Initiative économique
PROJET DE
LOI
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N°
94
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
SIMPLIFICATION
DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Article 1
er
Conforme
Article 1 er bis
Supprimé
Article 2
I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre
III du
titre II du livre I
er
du code de commerce est
complétée par un article L. 123-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-9-1.
-
Le greffier du
tribunal délivre gratuitement un récépissé de
création d'entreprise à toute personne assujettie à
l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé
un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce
récépissé permet d'accomplir les démarches
nécessaires auprès des organismes publics et des organismes
privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la
mention : « En attente d'immatriculation ».
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. -
Non modifié
III. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 19-1.
- La chambre de métiers
délivre gratuitement un récépissé de
création d'entreprise à toute personne physique assujettie
à l'inscription au répertoire des métiers, dès que
celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation
complet. Ce récépissé permet d'accomplir les
démarches nécessaires auprès des organismes publics et des
organismes privés chargés d'une mission de service public.
« Les conditions d'application du présent article, notamment
les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée
de validité du récépissé, sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est
inséré un article L. 311-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 311-2-1.
- La chambre
d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de
création d'entreprise à toute personne physique exerçant
à titre habituel des activités réputées agricoles
au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a
déposé un dossier complet de déclaration de
création d'une entreprise agricole. Ce récépissé
permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des
organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission
de service public.
« Les conditions d'application du présent article, notamment
les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée
de validité du récépissé, sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
Articles 2 bis et 3
Conformes
Article 3 bis (nouveau)
Le dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée est complété par les mots : « et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16 ».
Article 4
I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre
III du
titre II du livre I
er
du code de commerce est ainsi
modifiée :
1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé
« Dispositions applicables aux personnes physiques » et
comprenant l'article L. 123-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 123-10.
- Les personnes
physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers doivent
déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.
« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur
local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune
disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les
personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise,
déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration
n'entraîne ni changement d'affectation des locaux ni application du
statut des baux commerciaux. » ;
2° Après l'article L. 123-10, il est inséré un
paragraphe 2 intitulé « Dispositions applicables aux personnes
morales » et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 123-11 et L. 123-11-1. - Non
modifiés
II
(nouveau)
. - Les articles L. 123-10 à
L. 123-11-1 du code du commerce, dans leur rédaction issue du
présent article, sont applicables aux entreprises immatriculées
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers à la date de promulgation de la présente loi.
Article 5
Conforme
Article 6
Le titre
II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI
intitulé « De la protection de l'entrepreneur individuel et du
conjoint » et comprenant les articles L. 526-1 à
L. 526-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 526-1.
- Par dérogation
aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique
immatriculée à un registre de publicité légale
à caractère professionnel ou exerçant une activité
professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer
insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa
résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau
des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à
l'égard des créanciers dont les droits naissent,
postérieurement à la publication, à l'occasion de
l'activité professionnelle du déclarant.
« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et
d'habitation, la partie affectée à la résidence principale
ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est
désignée dans un état descriptif de division.
«
Art. L. 526-2.
- La déclaration,
reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description
détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère
propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des
hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de
publicité légale à caractère professionnel, la
déclaration doit y être mentionnée.
« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un
registre de publicité légale, un extrait de la déclaration
doit être publié dans un journal d'annonces légales du
département dans lequel est exercée l'activité
professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du
bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.
« L'établissement de l'acte prévu au premier
alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au
versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond
déterminé par décret.
«
Art. L. 526-3.
- En cas de cession des
droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale,
le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des
créanciers dont les droits sont nés postérieurement
à la publication de cette déclaration à l'occasion de
l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du
remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le
déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence
principale.
« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise
restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées
à l'égard des créanciers visés au premier
alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de
remploi des fonds.
« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux
conditions de validité et d'opposabilité prévues aux
articles L. 526-1 et L. 526-2.
« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet
d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et
d'opposabilité.
« Les effets de la déclaration subsistent après la
dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est
attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte
révocation de la déclaration.
«
Art. L. 526-4. - Non modifié
»
Article 6 bis A (nouveau)
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 241-1 est ainsi
rédigé :
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000
€ le fait, pour les associés d'une société à
responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de
société, la déclaration concernant la répartition
des parts sociales entre tous les associés, la libération des
parts ou le dépôt des fonds. » ;
2° Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrogés ;
3° Après l'article L. 238-1, il est inséré un
article L. 238-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 238-2.
- Le ministère
public ainsi que tout intéressé peuvent demander au
président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une
société à responsabilité limitée, d'une
société anonyme, d'une société par actions
simplifiée ou d'une société en commandite par actions, de
porter sur tous les actes et documents émanant de la
société la dénomination sociale,
précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des
mots « société à responsabilité
limitée » ou des initiales « SARL »,
« société anonyme » ou des initiales
« SA », « société par actions
simplifiée » ou des initiales « SAS » ou
« société en commandite par actions », et de
l'énonciation du capital social. » ;
4° L'article L. 244-2 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est supprimé ;
b)
Au second alinéa, après les mots :
« transformation en une société d'une autre
forme », les mots : « , de nomination de commissaires
aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des
bénéfices » sont supprimés.
Article 6 bis
Conforme
Article 6 ter
I. -
Non modifié
II. - Le titre IV du livre III du même code est
complété par les articles L. 341-2 à L. 341-6 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 341-2
et
L. 341-3.
-
Non modifiés
«
Art. L. 341-4 (nouveau).
- Un
créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de
cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens
et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment
où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à
son obligation.
«
Art. L. 341-5 (nouveau).
- Les
stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice
de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une
personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel
sont réputées non écrites si l'engagement de la caution
n'est pas limité à un montant global, expressément et
contractuellement déterminé, incluant le principal, les
intérêts, les frais et accessoires.
«
Art. L. 341-6 (nouveau).
- Le
créancier professionnel est tenu de faire connaître à la
caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque
année, le montant du principal et des intérêts,
commissions, frais et accessoires restant à courir au
31 décembre de l'année précédente au titre de
l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement
est à durée indéterminée, il rappelle la
faculté de révocation à tout moment et les conditions dans
lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait
être tenue au paiement des pénalités ou
intérêts de retard échus depuis la précédente
information jusqu'à la date de communication de la nouvelle
information. »
Articles 6 quater et 6 quinquies
Supprimés
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ
ET CELUI D'ENTREPRENEUR
Article 7
Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est
inséré un article L. 121-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 121-9.
- Nonobstant toute
stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause
d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à
l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son
employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant
une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, soit de sa déclaration de début d'activité
professionnelle agricole ou indépendante.
« Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise
d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues
à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier
alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la
prolongation.
« Le salarié reste soumis à l'obligation de
loyauté à l'égard de son employeur. »
Article 8
I. -
Non modifié
I
bis
(nouveau)
. - La sous-section 1 de la
section 1 du chapitre I
er
du titre VI du livre I
er
du même code est complétée par un
article L. 161-1-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 161-1-3.
- Lorsque le
créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie de
l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues
à l'article L. 532-4-1, il bénéficie de
l'exonération de cotisations prévue à
l'article L. 161-1-2. »
II. -
Supprimé
III. - Les dispositions du présent article sont applicables
aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées à
l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale
intervenues à partir du 1
er
janvier 2004.
Article 8 bis
Supprimé
Article 9
I. - L'intitulé de la section 5-2 du chapitre
II du
titre II du livre I
er
du code du travail est ainsi
rédigé : « Congé et période de
travail à temps partiel pour la création ou la reprise
d'entreprise et congé sabbatique », celui de la sous-section 1
de cette même section est ainsi rédigé :
« Dispositions relatives au congé et à la
période de travail à temps partiel pour la création ou la
reprise d'entreprise » et les articles L. 122-32-12 à
L. 122-32-15 du même code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 122-32-12 à L. 122-32-15. - Non
modifiés
»
II. -
Non modifié
III. - L'article L. 122-32-26 du même code est ainsi
modifié :
1° Après la référence :
« L. 122-32-16 », il est inséré la
référence :
« , L. 122-32-16-3 » ;
2° Il est complété par les mots :
« lorsque celle-ci est due ».
IV. -
Non modifié
IV
bis
(nouveau)
. - Dans la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code,
après les mots : « emploi à temps
partiel », sont insérés les mots : « , pour
des raisons autres que la création ou la reprise
d'entreprise, ».
V. -
Non modifié
Article 9 bis
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après les
mots : « en cas d'absence, », sont
insérés les mots : « de passage provisoire
à temps partiel prévu par les articles L. 122-32-12,
L. 122-28-1, L. 225-15 et L. 122-28-9, » ;
2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après les
mots : « en cas d'absence, », sont
insérés les mots : « de passage provisoire
à temps partiel ».
Article 9 ter (nouveau)
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-5-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par
dérogation à l'article 105
a
et au premier alinéa
de l'article 105
b
du code professionnel
local. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par
dérogation à l'article 105
a
et au premier alinéa
de l'article 105
b
du code professionnel local. »
Article 10
Le titre
II du livre I
er
du code de commerce est complété par
un chapitre VII intitulé « Du contrat d'accompagnement
à la création ou à la reprise d'une activité
économique » et comprenant les articles L. 127-1
à L. 127-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 127-1.
- L'accompagnement
à la création ou à la reprise d'une activité
économique est un contrat par lequel une personne morale s'oblige
à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide
particulière et continue à une personne physique, non
salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un
programme de préparation à la création ou à la
reprise et à la gestion d'une activité économique. Ce
contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le dirigeant
associé unique d'une personne morale.
«
Art. L. 127-2.
- Le contrat
d'accompagnement à la création ou à la reprise d'une
activité économique est conclu pour une durée qui ne peut
excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du
programme d'accompagnement et de l'engagement respectif des parties
contractantes sont précisées par le contrat. Sont ainsi
déterminées les conditions dans lesquelles la personne
bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des
engagements en relation avec l'activité économique
projetée.
« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par
écrit.
«
Art. L. 127-3.
- Le fait pour
l'accompagnateur de mettre à disposition du bénéficiaire
les moyens nécessaires à sa préparation à la
création ou à la reprise et à la gestion de
l'activité économique projetée n'emporte pas, par
lui-même, présomption d'un lien de subordination.
« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie
éventuelle des frais engagés par l'accompagnateur en
exécution du contrat figurent à son bilan.
«
Art. L. 127-4.
- Lorsqu'en cours de
contrat débute une activité économique, le
bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de
l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette
activité.
« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le
bénéficiaire à l'égard des tiers à
l'occasion du programme d'accompagnement sont, au regard de ces tiers,
assumés par l'accompagnateur. L'accompagnateur et le
bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus
solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux
stipulations du contrat d'accompagnement, jusqu'à la fin de celui-ci.
«
Art. L. 127-5.
- Le contrat
d'accompagnement à la création ou à la reprise d'une
activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet
d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3,
L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.
« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit
être clairement distingué de la fonction d'accompagnement.
«
Art. L. 127-6.
- La situation
professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat
d'accompagnement à la création ou à la reprise d'une
activité économique est déterminée par les
articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.
« L'accompagnateur est responsable à l'égard des tiers
des dommages causés par le bénéficiaire à
l'occasion du programme d'accompagnement mentionné aux articles
L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à
l'article L. 127-4. Après l'immatriculation, l'accompagnateur
garantit la responsabilité à l'occasion du contrat
d'accompagnement, si le bénéficiaire a bien respecté les
clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.
«
Art. L. 127-7.
- Les modalités de
publicité des contrats d'accompagnement à la création ou
à la reprise d'une activité économique et les autres
mesures d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 11
I. - Il est inséré, au chapitre II du
titre
II du livre III du code du travail, une section 2
bis
intitulée
« Soutien à la création ou à la reprise, par
contrat d'accompagnement, d'une activité économique » et
comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli :
«
Art. L. 322-8.
- Les aides de l'Etat et
des collectivités publiques peuvent être mobilisées au
bénéfice de l'accompagnement à la création ou
à la reprise d'une activité économique défini
à l'article L. 127-1 du code de commerce.
« Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code
est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Situation des personnes bénéficiaires du contrat
d'accompagnement à la création ou à la reprise d'une
activité économique
«
Art. L. 783-1
et
L. 783-2
. -
Non modifiés
»
III. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité
sociale est complété par un 25° ainsi
rédigé :
« 25° Les personnes bénéficiaires d'un
accompagnement à la création ou à la reprise d'une
activité économique dans les conditions définies par
l'article L. 127-1 du code de commerce. »
IV. - Après le dix-huitième alinéa (13°) de
l'article L. 412-8 du même code, il est inséré un
14° ainsi rédigé :
« 14° Dans des conditions fixées par décret,
les personnes bénéficiaires d'un accompagnement à la
création ou à la reprise d'une activité économique
au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. »
Article 12
I. - Après le cinquième alinéa
de
l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette proratisation est également applicable aux personnes
exerçant une activité non salariée non agricole durant un
nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil
fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi
déterminée est calculée sur le bénéfice
réel de cette activité non salariée non
agricole. »
II
(nouveau)
. - Les pertes de recettes pour les
organismes de sécurité sociale résultant du calcul de la
cotisation annuelle mentionnée au sixième alinéa de
l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sur le
bénéfice réel de l'activité non salariée non
agricole sont compensées à due concurrence par l'augmentation des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 12 bis
L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 120-3.
- Les personnes physiques
immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au
répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou
auprès des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement
des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des
personnes morales immatriculées au registre du commerce et des
sociétés et leurs salariés sont présumés ne
pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail
dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette
immatriculation.
« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être
établie lorsque les personnes citées au premier alinéa
fournissent directement ou par une personne interposée des prestations
à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien
de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans
un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est
établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement
à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux
articles L. 143-3 et L. 320. »
TITRE III
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Article 13 A
Conforme
Article 13 B (nouveau)
I. - Le III de l'article 1
er
de la loi
n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de
l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par un membre
de phrase et une phrase ainsi rédigés : « sauf
lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois
suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une
entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son
descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas,
le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de
l'exonération prévue au 9°
quinquies
de
l'article 157 du code général des
impôts . » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A
l'expiration de ce délai » sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
Article 13
I. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :
«
Sous-section 9-1
« Fonds d'investissement de proximité
«
Art. L. 214-41-1
. - 1. Les fonds d'investissement de proximité sont des
fonds communs de
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au
moins, de valeurs mobilières, parts de société à
responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur
activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans,
telles que définies par le 1 et le
a
du 2 de
l'article L. 214-36, émises par des sociétés
ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient
passibles dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
«
a)
Exercer la majeure partie de leurs activités
dans des établissements situés dans la zone géographique
choisie par le fonds et limitée à une région ou trois
régions limitrophes, ou y avoir établi leur siège social.
Le fonds peut également choisir une zone géographique
constituée d'un ou deux ou trois ou de l'ensemble des
départements d'outre mer ;
«
b)
Répondre à la définition des
petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
«
c)
Ne pas avoir pour objet la détention de
participations financières, sauf à détenir exclusivement
des titres donnant accès au capital de sociétés dont
l'objet n'est pas la détention de participations financières et
qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier
alinéa, du
a
et du
b
.
« Les conditions fixées au
a
et au
b
s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise
ses investissements.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota
d'investissement de 60 % les parts de fonds communs de placement à
risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de
sociétés de capital-risque régies par l'article
1
er
-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier à
concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure
concernée dans les sociétés qui répondent aux
dispositions du premier alinéa, du
a
et du
b
,
à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la
détention de participations financières.
« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut
investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement
à risques et des actions de sociétés de capital-risque.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de
60 % les participations versées à des sociétés de
caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la
zone géographique choisie par le fonds.
« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36
s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve
du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels
que définis au 1 du présent article.
« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité
ne peuvent pas être détenues :
«
a)
A plus de 20 % par un même investisseur
personne morale de droit privé ;
«
a
bis) A plus de 10 % par un même
investisseur personne morale de droit public ;
«
b)
A plus de 30 % par des personnes morales de droit
public prises ensemble.
« 4. Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent
pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et
L. 214-37.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où
le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux
ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les
règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour
déterminer si une entreprise exerce la majeure partie de son
activité dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que
les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
la détention des actifs. »
II et III. -
Non modifiés
Article 14
Conforme
Article14 bis (nouveau)
A. - A la fin du premier alinéa du I de
l'article
L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots :
« dont le capital est détenu, majoritairement, par des
personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des
personnes physiques » sont remplacés par les mots :
« dont le capital n'est pas détenu majoritairement,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des
liens de dépendance avec une autre personne morale au sens
du III ».
B. - Le premier alinéa du II du même article est
supprimé.
C. - Le même article est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens
de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont
réputés exister :
« - lorsque l'une détient directement ou par personne
interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce
de fait le pouvoir de décision ;
« - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre
dans les conditions définies à l'alinéa
précédent sous le contrôle d'une même tierce
société. »
Articles 15 et 16
Conformes
Article 16 bis
I. - A. - Après la première
phrase
du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des
impôts, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs
retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans
les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la
création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan,
son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement
l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont
utilisées à la souscription en numéraire au capital
initial d'une société, à l'achat d'une entreprise
existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une
entreprise individuelle créée depuis moins de deux mois à
la date du versement. »
B. -
Non modifié
II à IV. -
Non modifiés
IV
bis
(nouveau)
. - Le code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 315-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle
à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local
destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors
qu'il comporte également l'habitation principale du
bénéficiaire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 315-2,
après les mots : « l'habitation principale »,
sont insérés les mots : « et les locaux
visés au troisième alinéa de
l'article L. 315-1 ».
V. -
Non modifié
Article 17
Conforme
Article 17 bis
I. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
1° L'article 44
decies
est ainsi modifié :
a)
Après le I, il est inséré un
I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis
. - Les bénéfices
mentionnés au I sont soumis à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés à hauteur de
20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours de la première,
deuxième, troisième ou quatrième période de douze
mois suivant la période d'exonération visée au
I. » ;
b)
Le X est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa du II de l'article 244
quater
E, les mots : « et à l'article 44
decies
,
nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article » sont
supprimés ;
3°
(nouveau)
L'article 223
nonies
est ainsi
modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « et 44
septies
» sont remplacés deux fois par les mots :
« , 44
septies
et 44
decies
» ;
b)
Le dernier alinéa est supprimé.
II. -
Non modifié
Article 17 ter (nouveau)
A compter du 1 er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1 er juin, un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises.
TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
Article 18 A
I et
II. -
Non modifiés
III
(nouveau)
. - Les dispositions des I et II sont
applicables aux cotisations et contributions afférentes aux
années 2004 et suivantes.
Article 18
I. -
Non modifié
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du
titre IV du livre II du même code est complétée
par un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-1-1.
- Sans perdre les
droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des
cotisations salariales et patronales afférentes aux
rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois
d'activité de l'entreprise, par les personnes visées aux 6°,
11°, 12°, 13°, 23° et 25° de
l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur, être
antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle
ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations
font, sur demande, l'objet d'un paiement par fractions annuelles sur une
période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne
peut être inférieure à 20 % du montant total des
cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte
aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être
obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une
création ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison
d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son
activité. »
II
bis
(nouveau)
. - La section 4 du chapitre
I
er
du titre IV du livre VII du code rural est
complétée par un article L. 741-28 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 741-28.
- Les dispositions de
l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale
s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de
l'article L. 722-20 du présent code. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises
créées ou reprises à compter du 1
er
janvier
2004.
Article 18 bis
Supprimé
Article 19
La
section 6 du chapitre I
er
du titre IV du livre II du code du travail
est ainsi modifiée :
1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-24.
- L'Etat peut accorder
les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du
code de la sécurité sociale, à l'article 9 de la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions et à l'article L. 322-8 du
présent code aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou
reprennent une activité économique industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit
sous la forme d'une société, à condition d'en exercer
effectivement le contrôle ou entreprennent l'exercice d'une autre
profession non salariée :
« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits
à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit
derniers mois ;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de
revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité
spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue
à l'article L. 524-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 4° Les personnes remplissant les conditions visées
au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
« 5° Les personnes bénéficiant des
dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le
contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce
même article ;
« 6° Les personnes salariées ou les personnes
licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures
prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui
reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles
s'engagent à investir en capital la totalité des aides et
à réunir des apports complémentaires en capital au moins
égaux à la moitié des aides accordées ;
« 7° Les personnes bénéficiant des
dispositions des articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2.
« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de
l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées
aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes
de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent
bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
« La décision d'attribution de cette aide emporte
décision d'attribution des droits mentionnés aux
articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la
sécurité sociale.
« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de
conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la
création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années
après.
« Les régions et la collectivité territoriale de Corse
peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le
cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise
prévue par le présent article. » ;
2° Après l'article L. 351-24, il est inséré un
article L. 351-24-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-24-1.
- La demande
formulée pour obtenir les aides versées en application du premier
alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision
implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux
mois par l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur
décision motivée, prolonger d'un mois ledit délai.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de l'article L. 351-24.
« Ce décret précise les conditions d'accès au
bénéfice des aides prévues à cet article en tenant
compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise
d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa
viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle
durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement
économique local.
« Il détermine également la forme de l'aide
financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa
de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.
« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la
décision d'attribution de ces aides peut être
déléguée à des organismes habilités à
cet effet par l'Etat. »
Articles 20 et 21
Conformes
TITRE V
DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DE L'ENTREPRISE
Article 22
A
compter du 1
er
janvier 2004, le code général des
impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 151
septies
est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I
à IV ainsi rédigés :
« I. - Les plus-values réalisées dans le
cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont,
à condition que l'activité ait été exercée
pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ
d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées
pour :
«
a
. La totalité de leur montant lorsque les
recettes annuelles n'excèdent pas :
« 1° 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir
le logement ;
« 2° 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de
titulaires de bénéfices non commerciaux ;
«
b
. Une partie de leur montant, lorsque les recettes
sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € pour les entreprises
mentionnées au 1° du
a
et entre 90 000 € et 126 000
€ pour les entreprises mentionnées au 2° du
a
, le
montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui
appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
« Pour les entreprises mentionnées au 1° du
a
, ce
taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est
égal à 250 000 € et à 100 % lorsque le montant
des recettes est au moins égal à 350 000 €.
« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants
figurant à l'alinéa précédent, le taux est
égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant
des recettes et 250 000 € et, d'autre part, le montant de
100 000 €.
« Pour les entreprises mentionnées au 2° du
a
, ce
taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est
égal à 90 000 € et à 100 % lorsque le
montant des recettes est au moins égal à 126 000 €.
« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les
deux montants figurant à l'alinéa précédent, le
taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre
le montant des recettes et 90 000 € et, d'autre part, le montant
de 36 000 €.
« II. - Les plus-values réalisées dans le
cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les
conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du
a
du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes
encaissées au cours des deux années civiles qui
précèdent leur réalisation.
« III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se
rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du
a
du I :
«
a
. L'exonération totale n'est applicable que si
le montant global des recettes n'excède pas 250 000 € et si
le montant des recettes afférentes aux activités
définies au 2° du
a
du I n'excède pas
90 000 € ;
«
b
. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le
montant global des recettes n'excède pas 350 000 € et si
le montant des recettes afférentes aux activités définies
au 2° du
a
du I n'excède pas 126 000 €,
le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant
le plus élevé des deux taux qui aurait été
déterminé dans les conditions fixées au
b
du I si
l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans
les catégories visées au 1° du
a
du I ou si
l'entreprise n'avait réalisé que des activités
visées au 2° du
a
du I.
« IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement
plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites
prévues au présent article est le montant total des recettes
réalisées dans l'ensemble de ces entreprises,
appréciées, le cas échéant, dans les conditions
prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est
effectuée par catégorie de revenus. »
B. - Au début du troisième alinéa, il est
inséré la mention : « V. - »
et, dans cet alinéa, les mots : « visées au
premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au premier alinéa du I ».
C. - Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de
travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les
conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du
a
du I. Un décret précise les modalités
d'application du présent alinéa. »
D. - Au cinquième alinéa, les mots :
« premier, deuxième et quatrième
alinéas » sont remplacés par les mots :
« I, II et à l'alinéa
précédent ».
E. - Au septième alinéa, les mots :
« visées au premier, au deuxième ou au quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième
alinéa du présent V ».
F. - Il est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. - Pour l'application des dispositions du
présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes
compris. »
II. - L'article 202
bis
est ainsi rédigé :
«
Art. 202 bis.
- I. - En cas de
cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au
I et au deuxième alinéa du V de l'article 151
septies
ne
sont exonérées que si les recettes de l'année de
réalisation, ramenées le cas échéant à douze
mois, et celles de l'année précédente ne dépassent
pas les limites prévues au
a
du I ou au
a
du III de ce
même article.
« II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des
années mentionnées au I dépassent les limites
fixées au
a
du I ou au
a
du III de l'article 151
septies
, sans excéder 350 000 € pour les
activités mentionnées au 1° du
a
du I et
126 000 € pour les activités mentionnées au
2° du
a
du I du même article, le montant imposable des
plus-values mentionnées au I est déterminé en lui
appliquant le plus élevé des taux fixés dans les
conditions prévues au
b
du I ou au
b
du III de l'article
151
septies
pour chacune des deux années concernées.
« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les
conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151
septies
. »
III. - Dans le V de l'article 69, les mots : « du
deuxième alinéa de l'article 151
septies
» sont
remplacés par les mots : « du II de l'article 151
septies
».
IV. - Dans le 1°
bis
du I de l'article 156, les
mots : « huitième alinéa de l'article 151
septies
» sont remplacés par les mots :
« huitième alinéa du V de l'article 151
septies
».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221
bis
, les mots : « au premier, au deuxième ou au
quatrième alinéa de
l'article 151
septies
» sont remplacés par
les mots : « au I, au II, au III, au IV ou
au deuxième alinéa du V de l'article
151
septies
».
Article 23
Conforme
Article 23 bis (nouveau)
I. - L'article 199
terdecies
A du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du I,
les sommes : « 40 000 F » et
« 80 000 F » sont respectivement
remplacées par les sommes :
« 10 000 € » et
« 20 000 € » ;
2° Dans le VI, les mots : « des VI et » sont
remplacés par le mot : « du ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 24
A
compter du 1
er
janvier 2004, le code général des
impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a)
Les mots : « par décès »
sont remplacés par les mots : « à titre
gratuit » ;
b)
Après le mot :
« libérale », sont insérés les
mots : « transmises par décès ou en pleine
propriété entre vifs » ;
2° Au
a
:
a)
Les mots : « du décès »
sont remplacés par les mots : « de la
transmission » ;
b)
Après les mots : « par le
défunt », sont insérés les mots :
« ou le donateur » ;
2°
bis
(nouveau)
Au premier alinéa du
b
,
le pourcentage : « 25 % » est remplacé par
le pourcentage : « 20 % » ;
2°
ter
(nouveau)
Le deuxième alinéa du
b
est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les associés de l'engagement collectif de conservation
peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis
à l'engagement. » ;
2°
quater
(nouveau)
Le troisième
alinéa du
b
est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans le cas de titres admis à la négociation sur un
marché réglementé, l'engagement collectif de conservation
est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
commerce. » ;
2°
quinquies
(nouveau)
Après le cinquième
alinéa du
b
, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« L'exonération s'applique également lorsque la
société détenue directement par le redevable
possède une participation dans une société qui
détient les titres de la société dont les parts ou actions
font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est
appliquée à la valeur des titres de la société
détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de
la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est
subordonné à la condition que les participations soient
conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
pendant toute la durée de l'engagement collectif. » ;
3° Au premier alinéa du
c
, après les mots :
« la déclaration de succession », sont
insérés les mots : « ou l'acte de
donation » ;
4° Le deuxième alinéa du
c
est
supprimé ;
5° Au
d
, les mots : « par
décès » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa du
e
:
a)
Après les mots : « la déclaration
de succession », sont insérés les mots :
« ou l'acte de donation » ;
b)
Les mots : « du décès »
sont remplacés par les mots : « de la
transmission » ;
7° Au douzième alinéa, les mots : « du
décès » sont remplacés par les mots :
« de la transmission ».
II à IV. -
Non modifiés
Article 24 bis (nouveau)
I. - Après les mots :
« à
l'article 1727 », la fin de
l'article 1840 G
nonies
du code général des
impôts est supprimée.
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code
général des impôts.
Articles 25 et 26
Conformes
Article 26 bis
Après l'article 885 I du code général des
impôts, il est inséré un article 885 I
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 885 I bis.
- Les parts ou les
actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans
les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la
fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les
conditions suivantes sont réunies :
«
a.
Les parts ou les actions mentionnées
ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris
par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit
avec d'autres associés ;
«
b.
L'engagement collectif de conservation doit porter
sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés
aux titres émis par la société s'ils sont admis à
la négociation sur un marché réglementé ou,
à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la
société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long
de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut
être inférieur à six ans. Les associés de
l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions
ou donations des titres soumis à l'engagement.
« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation
peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou
modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à
six ans. La dénonciation de la reconduction doit être
notifiée à l'administration pour lui être opposable.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à
l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui
le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un
marché réglementé, l'engagement collectif de conservation
est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier
alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une
société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation visé au
a
et auquel elle a souscrit. La
valeur des titres de cette société bénéficie de
l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à
la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.
« L'exonération s'applique également lorsque la
société détenue directement par le redevable
possède une participation dans une société qui
détient les titres de la société dont les parts ou actions
font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est
appliquée à la valeur des titres de la société
détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de
la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est
subordonné à la condition que les participations soient
conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
pendant toute la durée de l'engagement collectif ;
«
c.
L'un des associés mentionnés au
a
exerce effectivement dans la société dont les parts ou
actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son
activité professionnelle principale si celle-ci est une
société de personnes visée aux articles 8 et 8
ter
,
ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
l'article 885 O
bis
lorsque celle-ci est soumise à
l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur
option ;
«
d.
La déclaration visée à
l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux
a
et
b
ont été remplies l'année
précédant celle au titre de laquelle la déclaration est
souscrite ;
«
e
(nouveau)
. En cas de rupture de l'engagement
prévu au
a
par l'un des signataires, l'exonération
partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant cette rupture n'est pas remise en cause à
l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre
eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu.
« En cas de non-respect des conditions prévues au
a
ou
au
b
par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A de la société dont les titres font
l'objet de l'engagement prévu au
a
, l'exonération
partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant cette opération n'est pas remise en cause si les
signataires conservent entre eux les titres reçus en contrepartie
jusqu'au terme initialement convenu.
« En cas de non-respect de la condition prévue au
b
par
suite d'une augmentation de capital, l'exonération partielle
accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant cette opération n'est pas remise en cause si les
signataires respectent l'engagement prévu au
a
jusqu'à son
terme.
« En cas de non-respect de la condition prévue au
b
par
suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation
judiciaire, l'exonération partielle accordée au titre de
l'année en cours et de celles précédant cet
événement n'est pas remise en cause.
« Au-delà du délai de six ans, l'exonération
partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors
du non-respect de l'une des conditions prévues au
a
ou au
b
est seule remise en cause.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés. »
Article 26 ter
I. - Après l'article 885 I du code
général des impôts, il est inséré un article
885 I
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 885 I ter.
- I. - Sont
exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie
de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apports de
biens nécessaires à l'exercice de l'activité, d'une
société répondant à la définition des
petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1
er
janvier de l'année d'imposition :
«
a.
La société exerce exclusivement une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion des activités de gestion de
patrimoine mobilier définie à l'article 885 O
quater
, et
notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et
des activités de gestion ou de location d'immeubles ;
«
b.
La société a son siège de
direction effective dans un Etat membre de la Communauté
européenne.
« II. - Un décret fixe les obligations
déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés. »
II. -
Non modifié
Article 26 quater
Conforme
TITRE VI
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
Article 27 AA
(nouveau)
Il est
créé sous le nom d'UBIFrance, agence française pour le
développement international des entreprises, un établissement
public national à caractère industriel et commercial placé
sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances
et du ministre chargé du commerce extérieur.
L'agence a pour mission de favoriser le développement international des
entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions
d'information, de formation, de promotion, de coopération technique,
industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est
représentée à l'étranger par le réseau
international du ministère chargé de l'économie et des
finances, qui met en oeuvre les moyens nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être
complétés par l'agence.
Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment
sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques
locaux.
L'agence est administrée par un conseil d'administration
composé :
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants des conseils régionaux, des organisations
professionnelles et des chambres consulaires ;
- de personnalités qualifiées ;
- d'un député et d'un sénateur désignés
par leur assemblée respective ;
- de représentants du personnel désignés dans les
conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit
privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires
détachés ou mis à disposition.
A compter de la publication du décret d'application de la
présente loi, les personnels du Centre français du commerce
extérieur sont transférés à l'agence dans le
cadre des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code
du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du même code
s'appliqueront à la négociation de l'accord collectif entre
partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels
d'UBIFrance à l'agence est opéré dans les mêmes
conditions, à compter de la dissolution de l'association.
L'agence est substituée au Centre français du commerce
extérieur dans les contrats conclus antérieurement à
l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente
loi, en ce qui concerne les personnels régis par le décret
n° 60-425 du 4 mai 1960 relatif au statut des personnels du Centre
français du commerce extérieur.
Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004,
et six mois après qu'ils auront reçu la notification des
conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :
- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret
précité,
- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit
privé.
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de
ses produits, la rémunération de ses services, des participations
et placements financiers, des intérêts et remboursements de
prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits
de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et
contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de
tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou
internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées
par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.
Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions
des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique, sauf en ce qui concerne les paiements et les
recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de
l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les
sociétés commerciales pourront s'appliquer.
La dissolution du Centre français du commerce extérieur est
prononcée à compter de l'entrée en vigueur du
décret d'application de la présente loi, celle d'UBIFrance
suivant les dispositions arrêtées par son assemblée
générale extraordinaire.
Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre
français du commerce extérieur et à celle
d'UBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs
biens immobiliers et mobiliers sont transférés de plein droit
à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit
et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de
droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général
des impôts s'appliquent à la transmission universelle des
patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce
extérieur au profit de l'Agence française pour le
développement international des entreprises, sous réserve que
cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux
a,
b, c, d
et
e
du 3 du même article. Pour l'application de la
phrase qui précède, la société absorbée
s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention
de l'opération, et la société absorbante s'entend de
l'entité possédant ces mêmes biens après
l'opération.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 27 A
Conforme
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 27 B
(nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « Pour faire face aux crises
conjoncturelles affectant », sont insérés les
mots : « les animaux vifs, les carcasses » ;
2° Les mots : « produits issus de cycles courts de
production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures
marines » sont remplacés par les mots : « produits
agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la
pêche ou de l'aquaculture » ;
3° Les mots : « par leur producteur » sont
remplacés par les mots : « par les producteurs ou leurs
groupements reconnus » ;
4° Les mots : « des trois précédentes
campagnes » sont remplacés par les mots : « des
cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux
périodes au cours desquelles les prix ont été
respectivement le plus bas et le plus élevé » ;
5° Avant les mots : « afin d'adapter l'offre »,
est inséré le mot : « notamment » ;
6° Après les mots : « en volume aux besoins des
marchés », sont insérés les mots :
« et de tenir compte des coûts de production ».
Article 27 C (nouveau)
L'article 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
d'orientation agricole est ainsi modifié :
1° Les mots : « telles que définies à
l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de
légumes frais » sont remplacés par les mots :
« et pour les produits tels que définis à l'article L.
611-4 du code rural, un contrat conclu » ;
2° Les mots : « et de la Commission d'examen des pratiques
commerciales » sont remplacés par les mots :
« qui dispose d'un délai de huit jours pour rendre son
avis ».
Article 27 D (nouveau)
Engage
la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou une personne immatriculée au répertoire des
métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise
conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas, notamment
en tenant compte des coûts de production directs, pour les produits
agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de
production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et
de l'aquaculture.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un
intérêt, ou par le ministère public.
Lors de cette action, le ministère public peut demander à la
juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au
présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire
prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le
reversement des sommes indûment perçues et le prononcé
d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
Le juge des référés peut ordonner la cessation des
pratiques visées au présent article ou toute autre mesure
provisoire.
Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre
chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre
chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant
la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer
oralement à l'audience.
Article 27 E (nouveau)
Le II de
l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est
supprimée ;
2° Au début du second alinéa, les mots :
« Toutefois, des organisations interprofessionnelles
spécifiques » sont remplacés par les mots :
« Par exception au premier alinéa, des organisations
interprofessionnelles spécifiques » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'alinéa précédent,
des organisations interprofessionnelles à compétence
régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur
viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins
d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une
interprofession de portée générale reconnue exclut la
possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles
spécifiques. La reconnaissance, en application de la première
phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle
à compétence régionale emporte modification, par exclusion
du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation
interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par
l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application
des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer
à ces produits. »
Article 27 F (nouveau)
Le
second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du
9 juillet 1999 précitée est ainsi rédigé :
« La présente disposition n'est pas applicable aux
organisations interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux
établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits
à appellation d'origine. »
Article 27 G (nouveau)
A la fin de l'article 241-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « satisfait aux obligations contenues à l'article L. 231-13 ».
Article 27
I. - Sont applicables en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna et en
Nouvelle-Calédonie les I, II
bis
, III et IV de
l'article 1
er
, les I et II de l'article 2 et les
articles 2
bis
, 4 et 6
bis
.
II. - Est applicable en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article
L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
27 mars 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.