Protection de l'environnement en Antarctique - Texte adopté par le Sénat n° 90
PROJET DE
LOI
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N°
90
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Le code
de l'environnement est complété par un livre VII intitulé
« Protection de l'environnement en Antarctique ».
Le livre VII comprend un titre unique intitulé « Mise en
oeuvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la
protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre
1991 », comportant les articles L. 711-1 à L. 711-18
ainsi rédigés :
« CHAPITRE I
ER
« Dispositions communes
« Art. L. 711-1.
- Pour l'application des
dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone
définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique
conclu à Washington le 1
er
décembre 1959,
c'est-à-dire la zone située au sud du
60
ème
degré de latitude sud, y compris toutes les
plates-formes glaciaires.
« Art. L. 711-2.
- I. - L'organisation et la conduite
d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les
modalités prévues au présent titre, la protection de
l'environnement et des écosystèmes dépendants et
associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que
réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à
la science et à la recherche scientifique.
« II. - Ces activités sont soumises soit à
déclaration préalable, soit à autorisation dans les
conditions définies au chapitre II, à l'exception :
« - des activités de pêche régies par la
convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de
l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;
« - de l'exercice de la liberté de navigation et de la
liberté de survol en haute mer conformément au droit
international ;
« - des activités autorisées par une autre Partie au
protocole de Madrid ;
« - des activités exercées par des navires et
aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans
le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.
« Art. L. 711-3.
- Sont soumis aux dispositions du
présent titre :
«
a)
Les personnes, quelle que soit leur nationalité,
qui exercent une activité dans le district de Terre Adélie
relevant de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques
françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé
à cette fin ;
«
b)
Les personnes physiques de nationalité
française et les personnes morales constituées
conformément au droit français qui organisent des
activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent,
ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronefs
immatriculés en France utilisés à cette fin ;
«
c)
Les personnes qui, quelle que soit leur
nationalité, organisent sur le territoire français ou à
partir de celui-ci des activités se déroulant dans une partie
quelconque de l'Antarctique, ou y participent.
«
Art. L. 711-4.
- Aucune disposition du présent
titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit
international dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat
étrangers utilisés à des fins non commerciales.
« CHAPITRE II
« Déclaration et autorisation
«
Art. L. 711-5.
- I. - Les
activités
ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou
transitoire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises
à autorisation.
« II. - Les autres activités sont soumises à
déclaration préalable.
«
Art. L. 711-6.
- La délivrance d'une
autorisation est subordonnée à la réalisation
préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur
l'environnement.
« Sous réserve de l'article L. 711-13, l'autorisation ne
peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation
que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de
l'environnement de l'Antarctique.
«
Art. L. 711-7.
- L'autorisation peut être
assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives notamment :
« - aux zones géographiques intéressées ;
« - à la période durant laquelle les activités
se déroulent ;
« - au matériel utilisé, en particulier aux conditions
d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins
scientifiques ;
« - aux équipements et plans de préparation aux
situations d'urgence ;
« - au mode de gestion des déchets.
«
Art. L. 711-8.
- La mise hors service d'une
installation autorisée est elle-même soumise à autorisation.
«
Art. L. 711-9.
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il
détermine notamment les autorités compétentes pour la
délivrance des autorisations, les activités visées au II
de l'article L. 711-5, le contenu et les modalités de mise en
oeuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure
applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le
régime applicable aux installations existantes.
« CHAPITRE III
« Contrôles et Sanctions
« Section 1
« Contrôles et sanctions administratifs
«
Art. L. 711-10.
- Une activité
déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise
à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle
porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles
identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature
différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est
mis à même au préalable de présenter ses
observations.
«
Art. L. 711-11.
- Une autorisation peut être
suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que
l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes
plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou
d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de
l'autorisation est mis à même au préalable de
présenter ses observations.
«
Art. L. 711-12.
- L'autorité administrative peut
enjoindre à une personne responsable d'une activité
déclarée ou autorisée en application du chapitre II de
mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les
termes de la déclaration ou de l'autorisation.
« Si, à l'expiration du délai fixé par la mise
en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette
injonction, l'autorité administrative peut faire application des
dispositions des articles L. 711-10 et L. 711-11.
«
Art. L. 711-13.
- L'autorité administrative peut
donner un avertissement à toute personne dont il est établi
qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de
Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement
invitée à présenter ses observations. Dès lors
qu'un avertissement a été délivré, toute
autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de
cinq ans.
« Section 2
« Sanctions pénales
«
Art. L. 711-14.
- Les infractions au
présent titre commises par les personnes mentionnées à
l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :
« 1° Le fait d'organiser ou de participer à une
activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I
de l'article L. 711-5 ou de méconnaître les conditions de
cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende ;
« 2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende :
« - le fait de mener en Antarctique une activité de
prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à
l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche
scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à
cet effet ;
« - le fait de commercialiser les matériaux résultant
d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources
minérales en Antarctique ;
« 3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75
000 € d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y
éliminer des déchets radioactifs ;
« 4° Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
dans le présent titre. Elles encourent la peine d'amende selon les
modalités prévues à l'article 131-38 du même
code ;
« 5° Les matériels qui ont servi ou étaient
destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en
sont le produit peuvent être confisqués.
«
Art. L. 711-15.
- Les faits mentionnés au
1° de l'article L. 711-14 ne sont pas sanctionnés
pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde
de la vie humaine, à la sécurité des navires, des
aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou
à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande
d'autorisation préalable conformément au présent titre.
«
Art. L. 711-16.
- Sont habilités à
rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux
textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire
agissant conformément aux dispositions du code de procédure
pénale :
« - les agents des douanes ;
« - les agents habilités à relever les infractions
à la législation sur les réserves naturelles ;
« - les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des
affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics
des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second
des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des
aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
«
Art. L. 711-17.
- Sans préjudice des
règles de compétence définies par l'article 382 du code de
procédure pénale et des dispositions de l'article L. 935-1
du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris
est compétent pour juger les infractions aux dispositions du
présent titre et aux textes pris pour son application constatées
en Antarctique en dehors du district de Terre Adélie relevant des Terres
australes et antarctiques françaises.
«
Art. L. 711-18.
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent chapitre. »
Article 2
Le livre
VI du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - Le titre I
er
est complété par un chapitre III
intitulé « Antarctique » comportant un
article L. 613-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 613-1.
- Les articles L. 711-1 à
L. 711-18 sont applicables à la
Nouvelle-Calédonie. »
II. - Le titre II est complété par un chapitre III
intitulé « Antarctique » comportant un article
L. 623-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 623-1.
- Les articles L. 711-1 à
L. 711-18 sont applicables à la Polynésie
française. »
III. - Le titre III est complété par un chapitre IV
intitulé « Antarctique » comportant un article
L. 634-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 634-1.
- Les articles L. 711-1 à
L. 711-18 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
IV. - Le titre IV est complété par un article L. 640-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 640-3.
- Les articles L. 711-1 à
L. 711-18 sont applicables aux Terres australes et antarctiques
françaises. »
V. - Le titre V est complété par un chapitre VI
intitulé « Antarctique » comportant un article
L. 656-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 656-1.
- Les articles L. 711-1 à
L. 711-18 sont applicables à Mayotte. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
18 mars 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.