Mandataires judiciaires
No 44
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
adopté
le 19 décembre 2002
PROJET DE LOI
modifiant le livre VIII du
code de commerce.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi
dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
2544, 2913
et
T.A.
643.
(
12e
législ.) :
246.
C.M.P. :
458
et T.A.
51.
Sénat :
Première lecture :
243
(2000-2001),
180
et T.A.
88
(2001-2002).
C.M.P. :
85
(2002-2003).
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE Ier
DU LIVRE VIII DU CODE DE COMMERCE
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires
Section 1
Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions
Article 1er
I. - A
l'article L. 811-1 du code de commerce, après le mot :
« mandataires», sont insérés les mots :
«, personnes physiques ou morales,».
II. - Le même article est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur
incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon
déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation
motivée du président du tribunal, confier sous leur
responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
«Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des
tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le
tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils
perçoivent en application du décret prévu à
l'article L. 814-6.»
Article 2
L'article L. 811-2 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-2. -
Nul ne peut être
désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous
réserve des dispositions particulières à certaines
matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs
protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui
peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et
juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste
établie par une commission nationale instituée à cet effet.
«Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par
décision spécialement motivée et après avis du
procureur de la République, désigner comme administrateur
judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une
qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et
remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de
l'article L. 811-5.
«Les personnes visées à l'alinéa
précédent ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce
soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la
part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure
d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui
détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des
sociétés contrôlées par elle au sens des II et III
de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation
de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de
subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun
intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être
pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait
l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en
application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4.
Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en
se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux
mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs
judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions
d'administrateur judiciaire à titre habituel.
«Les personnes désignées en application du deuxième
alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur
l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1°
à 4° de l'article L. 811-5, qu'elles se conforment aux
obligations énumérées à l'alinéa
précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction
d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 814-10.
«Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son
sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »
Article 3
A l'article L. 811-3 du code de commerce, le mot : «régionales» est supprimé.
Article 4
L'article L. 811-4 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-4. -
La commission nationale prévue
à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il
suit :
«- un conseiller à la Cour de cassation, président,
désigné par le premier président de la Cour de cassation;
«- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le
premier président de la Cour des comptes;
«- un membre de l'inspection générale des finances,
désigné par le ministre chargé de l'économie et des
finances;
«- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné
par le premier président de la Cour de cassation;
«- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré,
désigné par le premier président de la Cour de cassation;
«- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion,
désigné par le ministre chargé des universités;
«- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat;
«- deux personnes qualifiées en matière économique ou
sociale, désignées par le garde des Sceaux, ministre de la
justice ;
« - trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus
par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
«En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
«Le président et les membres de la commission ainsi que leurs
suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes
catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans
renouvelable une fois.
«Un magistrat du parquet et son suppléant sont
désignés pour exercer les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment
l'instruction des demandes d'inscription.
«Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de
l'Etat.»
Article 5
I. - Les
cinq premiers alinéas de l'article L. 811-5 du code de commerce
sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
«Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne
remplit les conditions suivantes :
«1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen;
«2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires
à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu
à une condamnation pénale;
«3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même
nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou
administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait
d'agrément ou de retrait d'autorisation;
«4° N'avoir pas été frappé de faillite
personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance
prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent
code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans
le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi
n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire,
la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes;
«5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage
professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude
aux fonctions d'administrateur judiciaire.
«Ne peuvent être admises à se présenter à
l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des
titres ou diplômes déterminés par décret.
«Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
personnes remplissant des conditions de compétence et
d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil
d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage
professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
d'administrateur judiciaire.
«Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions
d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs
membres lui-même inscrit sur la liste.»
II. - Dans la première phrase du dernier alinéa du même
article, les mots : «deuxième et troisième» sont
remplacés par les mots : «sixième et
septième».
Article 6
Le
premier alinéa de l'article L. 81l-6 du code de commerce est
ainsi rédigé :
«La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur
requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, du président
du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du
commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort
de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire,
peut, par décision motivée et après avoir mis
l'intéressé en demeure de présenter ses observations,
retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2
l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou
mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions
ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude
à assurer l'exercice normal de ses fonctions.»
Article 7
L'article L. 811-8 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-8. -
Les dossiers suivis par l'administrateur
judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont
répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un
délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
«Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire
à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf
si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur
judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à
L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5.»
Article 8
L'article L. 811-10 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-10.
- La qualité d'administrateur
judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre
profession, à l'exception de celle d'avocat.
«Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
«1° Toutes les activités à caractère commercial,
qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée;
«2° La qualité d'associé dans une société
en nom collectif, d'associé commandité dans une
société en commandite simple ou par actions, de gérant
d'une société à responsabilité limitée, de
président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur
général ou directeur général
délégué d'une société anonyme, de
président ou de dirigeant d'une société par actions
simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur
d'une société commerciale, de gérant d'une
société civile, à moins que ces sociétés
n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou
l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en
outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile
dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à
caractère familial.
«La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne
fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation
dans les matières relevant de la qualification de
l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de
mandataire
ad hoc
et de conciliateur prévus par
l'article L. 611-3 du présent code et par l'article
L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du
plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de
séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats,
à l'exception des mandats de mandataire
ad hoc,
de conciliateur
et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être
exercés qu'à titre accessoire.
«Les conditions du présent article sont, à l'exception
du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales
inscrites.»
Section 2
Contrôle, inspection et discipline
Article 9
L'article L. 811-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-11. - Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
«L'organisation et les modalités de ces
inspections sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
«Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil
national mentionné à l'article L. 814-2, les
administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret
professionnel, de déférer aux demandes des personnes
chargées du contrôle tendant à la communication de tous
renseignements ou documents utiles.
«Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à
un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le
secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes
chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la
communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi
dans le cadre de l'exécution de sa mission.»
Article 10
Avant
l'article L. 811-12 du code de commerce, il est inséré
un article L. 811-12 A ainsi rédigé :
«
Art. L. 811-12 A
. - Toute contravention aux lois et
règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout
manquement à la probité ou à l'honneur, même se
rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel,
expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites
disciplinaires.»
Article 11
L'article L. 811-12 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Avant le premier alinéa du I, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«L'action disciplinaire est engagée par le garde des Sceaux,
ministre de la justice, le procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le
commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et
à la liquidation des entreprises. L'acceptation de la démission
d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait
pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont
reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses
fonctions.»;
2° Au 3°, les mots : «un an» sont remplacés par
les mots : « trois ans»;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut
décider, eu égard à la gravité des faits commis, de
mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des
frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou
d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la
constatation de ces faits.»
Article 12
Au premier alinéa de l'article L. 811-16 du code de commerce, après les mots : «l'article L. 811-2», sont insérés les mots : «ou du second alinéa de l'article L. 811-8,».
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
au redressement et
à la liquidation des entreprises
Article 13
I. -
Dans l'intitulé du titre Ier du livre VIII du code de commerce et dans
l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du même code,
les mots : «mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises» sont remplacés par les mots : «mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises».
II. - Dans les dispositions du titre Ier du livre VIII du même code et
dans toutes les autres dispositions législatives ou
réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi, les mots : «mandataires judiciaires
à la liquidation des entreprises» sont remplacés par les
mots : «mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises».
Section 1
Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions
Article 14
L'article L. 812-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Avant le mot : «chargés», sont
insérés les mots : «, personnes physiques ou
morales,»;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
«Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur
incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon
déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation
motivée du président du tribunal, confier sous leur
responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
«Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des
tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le
tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils
perçoivent en application du décret prévu à
l'article L. 814-6.»
Article 15
L'article L. 812-2 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans le I, les mots : «instituée au siège de
chaque cour d'appel» sont remplacés par le mot :
«nationale»;
2° Les II à VI sont remplacés par un II et un III ainsi
rédigés :
« II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par
décision spécialement motivée et après avis du
procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire
au redressement et à la liquidation des entreprises une personne
physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification
particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les
conditions définies aux 1° à 4° de
l'article L. 812-3.
«Les personnes visées à l'alinéa
précédent ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce
soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la
part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de
redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient
le contrôle de cette personne morale ou de l'une des
sociétés contrôlées par elle au sens des II et III
de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de
conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination
par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun
intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être
pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait
l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en
application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et
L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont
confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences
professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises à titre habituel.
«Les personnes désignées en application du premier
alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur
mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions
fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3,
qu'elles se conforment aux obligations énumérées à
l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une
interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 814-10.
«III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne
en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »
Article 16
Après l'article L. 812-2 du code de commerce,
sont
insérés deux articles L. 812-2-1 et L. 812-2-2
ainsi rédigés :
«
Art. L. 812-2-1.
- La liste mentionnée à l'article
L. 812-2 est divisée en sections correspondant au ressort de chaque
cour d'appel.
«
Art. L. 812-2-2.
- La commission nationale prévue
à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il
suit :
«- un conseiller à la Cour de cassation, président,
désigné par le premier président de la Cour de cassation;
«- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le
premier président de la Cour des comptes;
«- un membre de l'inspection générale des finances,
désigné par le ministre chargé de l'économie et des
finances;
«- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné
par le premier président de la Cour de cassation;
«- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré,
désigné par le premier président de la Cour de cassation;
«- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion,
désigné par le ministre chargé des universités;
«- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat;
«-
deux personnes qualifiées en matière économique ou
sociale, désignées par le garde des Sceaux, ministre de la
justice;
«- trois mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs
dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste
des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en
application des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis sur
l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation
ou sur son retrait de la liste.
«En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
«Le président et les membres de la commission ainsi que leurs
suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes
catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans
renouvelable une fois.
«Un magistrat du parquet et son suppléant sont
désignés pour exercer les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment
l'instruction des demandes d'inscription.
«Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de
l'Etat.»
Article 17
L'article L. 812-3 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par neuf
alinéas ainsi rédigés :
«Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne
remplit les conditions suivantes :
«1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen;
«2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires
à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu
à une condamnation pénale;
«3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même
nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou
administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait
d'agrément ou de retrait d'autorisation;
«4° N'avoir pas été frappé de faillite
personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance
prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent
code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
précitée ou, dans le régime antérieur à
cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
précitée;
« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage
professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude
aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la
liquidation des entreprises.
«Ne peuvent être admises à se présenter à
l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des
titres ou diplômes déterminés par décret.
«Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
personnes remplissant des conditions de compétence et
d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil
d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage
professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises.
«Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même
inscrit sur la liste.»;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les
mots : «deuxième et troisième» sont
remplacés par les mots: « sixième et
septième»;
3° Au dernier alinéa, les mots : «instituée au
siège de la cour d'appel de Paris» et la dernière phrase
sont supprimés.
Article 18
Le
premier alinéa de l'article L. 812-4 du code de commerce est
ainsi rédigé :
«La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur
requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, du président
du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du
commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort
de la juridiction dans lequel est établi le mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par
décision motivée et après avoir mis
l'intéressé en demeure de présenter ses observations,
retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est
empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises qui a révélé son inaptitude à assurer
l'exercice normal de ses fonctions.»
Article 19
L'article L. 812-6 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 812-6.
- Les dossiers suivis par le mandataire
judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui
quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par
la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois
à compter de la cessation de fonctions.
«Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre
le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est
la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux
dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10,
L. 814-1 et L. 814-5.»
Article 20
L'article L. 812-7 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 812-7
. - Les personnes inscrites sur la liste ont
vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble
du territoire.»
Article 21
L'article L. 812-8 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 812-8
. - La qualité de mandataire judiciaire
au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste
est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
«Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
«1° Toutes les activités à caractère commercial,
qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée;
«2° La qualité d'associé dans une société
en nom collectif, d'associé commandité dans une
société en commandite simple ou par actions, de gérant
d'une société à responsabilité limitée, de
président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur
général ou directeur général
délégué d'une société anonyme, de
président ou de dirigeant d'une société par actions
simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur
d'une société commerciale, de gérant d'une
société civile, à moins que ces sociétés
n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises ou l'acquisition de
locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de
gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la
gestion d'intérêts à caractère familial.
«La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la
liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à
l'exercice d'une activité de consultation dans les matières
relevant de la qualification de l'intéressé, ni à
l'accomplissement des mandats de mandataire
ad hoc
et de conciliateur
prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par
l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à
l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne
physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire.
Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de
mandataire
ad hoc,
de conciliateur et de commissaire à
l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à
titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les
fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai
d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
«Les conditions du présent article sont, à l'exception du
quatrième alinéa, applicables aux personnes morales
inscrites.»
Section 2
Contrôle, inspection et discipline
Article 22
Au second alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce, le mot : «régionale» est remplacé par le mot : «nationale ».
Article 23
Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 812-10 du code de commerce sont ainsi rédigés :
«Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
«Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.»
CHAPITRE
III
Dispositions relatives aux experts en diagnostic d'entreprise
Article 24
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 813-1 du code
de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
«Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce
soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la
part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure
d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne
qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être
trouvés en situation de subordination par rapport à la personne
physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun
intérêt dans le mandat qui leur est donné.
«Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur,
lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations
énumérées à l'alinéa
précédent.»
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 813-1 et, par deux
fois, à l'article L. 813-2 du même code, le mot :
«régionale» est remplacé par le mot :
«nationale».
CHAPITRE
IV
Dispositions communes
Section 1
Commissions nationales et conseil national
Article 25
Au premier alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce, les mots : «la commission nationale» sont remplacés par les mots : «les commissions nationales», et la deuxième phrase est supprimée.
Article 26
L'article L. 814-2 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-2
. - Les professions d'administrateur judiciaire
et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics
par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises,
établissement d'utilité publique doté de la
personnalité morale, chargé d'assurer la défense des
intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au
conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires
de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se
conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des
connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de
l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque
année au garde des Sceaux, ministre de la justice.
«Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui
comprend en nombre égal un collège représentant les
administrateurs judiciaires et un collège représentant les
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.»
Section 2
Garantie de représentation des fonds
et responsabilité
civile professionnelle
Article 27
L'article L. 814-3 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-3
. - Une caisse dotée de la
personnalité civile et gérée par les cotisants a pour
objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou
gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations
dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux
magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en
qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de
commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
«L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque
administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement
et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
«Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une
cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur
judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la
liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
«Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par
les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises sont affectées à la garantie des seuls
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et
à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
«Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent
insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède
à un appel de fonds complémentaire auprès des
professionnels inscrits sur les listes.
«La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé
aux créanciers le bénéfice de discussion prévu
à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de
l'exigibilité de la créance et de la non-représentation
des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
«La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour
elle de l'application du présent code.
«Les recours contre les décisions de la caisse sont portés
devant le tribunal de grande instance de Paris.»
Article 28
L'article L. 814-4 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-4.
- Il doit être justifié par
chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes
d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie.
Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et
les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de
celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs
mandats.»
Article 29
L'article L. 814-5 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-5
. - L'administrateur judiciaire non inscrit sur
la liste nationale, désigné dans les conditions prévues
par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire
judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non
inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions
prévues par le premier alinéa du II de
l'article L. 812-2, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission,
d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs
ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès
de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet
administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises, du fait de ses négligences ou
de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans
l'exercice de son mandat.»
Section 3
Déontologie
Article 30
Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complété par une section 3 intitulée : «Section 3. - Dispositions diverses».
Article 31
Dans la
section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce, il est
inséré un article L. 814-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-8. -
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrit sur les listes et désigné par une juridiction
pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions
prévues par les dispositions du livre VI est déjà
intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des
missions prévues aux avant-derniers alinéas des
articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la
nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq
années précédentes.
«Le non-respect des dispositions de l'alinéa
précédent est passible de poursuites disciplinaires.»
Article 32
La
section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est
complétée par un article L. 814-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-9
. - Les administrateurs judiciaires et les
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue
leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Cette
formation est organisée par le conseil national mentionné
à l'article L. 814-2.»
Section 4
Rémunération et régime applicable aux mandataires
de
justice non inscrits
Article 33
A l'article L. 814-6 du code de commerce, après les mots : « administrateurs judiciaires», les mots : «, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale,» sont supprimés, et, après les mots : «mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises», sont insérés les mots : «, qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales,».
Article 34
I. -
Après l'article L. 814-6 du code de commerce, il est
inséré un article L. 814- 7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-7. -
Lorsque le produit de la réalisation
des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au
représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la
rémunération qui lui est due en application des dispositions de
l'article L. 814-6, une somme au moins égale à un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est
déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur
proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs
présentés par le liquidateur ou le représentant des
créanciers.
«La même décision fixe la somme correspondant à la
différence entre la rémunération effectivement
perçue par le liquidateur ou le représentant des
créanciers et le seuil visé au premier alinéa.
«La somme versée au représentant des créanciers ou au
liquidateur est prélevée sur une quote-part des
intérêts servis par la Caisse des dépôts et
consignations sur les fonds déposés en application des articles
L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8. Cette quote-part est
spécialement affectée à un fonds géré par la
Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un
comité d'administration. Les conditions d'application du présent
alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.»
II. - Les dispositions de l'article L. 814-7 du code de commerce ne
sont applicables qu'aux procédures ouvertes après l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 35
La
section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est
complétée par un article L. 814-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-10. -
Les administrateurs judiciaires et les
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises non inscrits sur les listes nationales, désignés dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 811-2, au premier alinéa du II de
l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621- 137, sont
placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis,
dans leur activité professionnelle, à des inspections de
l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de
fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret
professionnel.
«Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires
judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans
pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes
des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication
de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre
de leur mission.
«Le procureur de la République peut, dans le cas où ces
mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte
constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés
à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal de grande
instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de
mandataire judiciaires.
«Les mesures d'interdiction prononcées en application de
l'alinéa précédent sont communiquées au garde des
Sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès
des procureurs généraux.»
Article 36
La
section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est
complétée par un article L. 814-11 ainsi
rédigé:
«
Art. L. 814-11.
- Toute somme détenue par un
administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat amiable est
versée, dès sa réception, en compte de dépôt
à la Caisse des dépôts et consignations, sauf
décision expresse du mandant de désigner un autre
établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire
ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un
intérêt dont le taux est égal au taux de
l'intérêt légal majoré de cinq points.»
Article 37
A l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, les mots : «soit sur la liste nationale, soit sur une liste régionale» sont remplacés par les mots : «sur les listes nationales».
Article 38
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 39
I. - Les
dispositions des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de
commerce, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage
professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, à la date de
promulgation de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le
registre de stage.
II. - Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
inscrits sur les listes régionales à la date de promulgation de
la présente loi sont inscrits d'office sur la liste nationale des
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises.
Article 40
Après le premier alinéa de
l'article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
«Le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de
la République, désigner plusieurs administrateurs et plusieurs
représentants des créanciers.»
Article 41
Au premier alinéa de l'article L. 621-10 du code de commerce, les mots : «à l'administrateur déjà nommé» sont remplacés par les mots : «ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés».
Article 42
Après l'article L. 621-22 du code de
commerce, il
est inséré un article L. 621-22-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-22-1. -
Le commissaire aux comptes du
débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du
commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la
communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement,
à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes
bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.»
Article 43
L'article L. 621-68 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Toute somme reçue par le commissaire à l'exécution
du plan est immédiatement versée en compte de dépôt
à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard,
le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il
n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au
taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.»
Article 44
Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 621-137 du code de commerce, les mots : «toute personne qualifiée» sont remplacés par les mots : «une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2».
Article 45
Le
premier alinéa de l'article L. 622-2 du code de commerce est
ainsi rédigé :
«Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal
désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un
mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du
premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le liquidateur est
remplacé suivant les règles prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 622-5. Il peut lui être adjoint dans
les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs.»
Article 46
Au premier alinéa de l'article L. 622-5 du code de commerce, les mots : «désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises» sont remplacés par les mots : «désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2».
Article 47
Le
chapitre VII du titre II du livre VI du code de commerce est
complété par un article L. 627-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 627-6. -
Les fonds détenus par les syndics au
titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation
des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite
personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en
compte de dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas
versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de
l'intérêt légal majoré de cinq points.»
Article 48
Les
dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte et, en
tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à Wallis
et Futuna.
Les dispositions des articles 40, 41 et 47 sont applicables en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 49
I. - Le
chapitre VI du titre III du livre IX du code de commerce est
complété par un article L. 936-13 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 936-13
. - Le premier alinéa de
l'article L.622-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou
plusieurs liquidateurs.»
II. - Le chapitre VI du titre IV du même livre est complété
par un article L. 946-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 946-13
. - Le premier alinéa de
l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou
plusieurs liquidateurs.»
III. - Le chapitre VI du titre V du même livre est complété
par un article L. 956-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 956-9. -
Le premier alinéa de
l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou
plusieurs liquidateurs.»
Article 50
I. - Est
ratifiée, sous réserve des modifications prévues au II,
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à
la partie Législative du code de commerce, prise en application de la
loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation
du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption
de la partie Législative de certains codes.
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
- dans le premier alinéa de l'article L. 123-4, après
les mots: « jugée valable», il est inséré une
virgule;
- dans l'article L. 123-22, le mot : « francs»
est remplacé par le mot : « euros»;
- dans l'article L. 123-24, les mots : «dans une
banque,» sont supprimés;
- dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-18, les
mots : « une banque» sont remplacés par les
mots : «un établissement de crédit»;
- après le mot : «désignés», la fin de la
seconde phrase de l'article L. 131-3 est ainsi
rédigée : «à l'article L. 131-1.»;
- à la fin de la première phrase de
l'article L. 141-12, avant les mots : «au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales», sont insérés les
mots : «, dans la quinzaine de cette publication,»;
- dans la première phrase de l'article L. 141-14, la
référence : « L. 141-13» est remplacée
par la référence : «L. 141-12»;
- dans le premier alinéa de l'article L. 145-23, la
référence : «L. 145-21» est remplacée
par la référence : «L. 145-22»;
- après les mots : «en commandite», la fin de
l'article L. 222-12 est ainsi rédigée :
«simple.»;
- dans le premier alinéa de l'article L. 223-27, le mot :
«exprimés» est remplacé par le mot :
«exprimé»;
- dans le second alinéa de l'article L. 223-33, le mot :
«audits» est remplacé par le mot : «auxdits;
- dans l'article L. 225-12, après la
référence : «L. 225-7», il est
inséré une virgule;
- dans le troisième alinéa du III de l'article L. 225-129 :
a)
Avant les mots : «limite d'un
plafond», le
mot : «le» est remplacé par le mot : «la»;
b)
Après les mots : «être réalisée
sans», le mot : «droits» est remplacé par le
mot : «droit»;
c)
Après les mots : «les pouvoirs», le mot :
«nécessaire» est remplacé par le mot :
«nécessaires»;
- dans le IV de l'article L. 225-129, avant le mot :
«expressément», le mot : «autorisée» est
remplacé par le mot : «autorisé»;
- dans le V de l'article L. 225-129, après les mots :
«les pouvoirs», le mot : «nécessaire» est
remplacé par le mot : «nécessaires»;
- après les mots : «des achats,», la fin de la
troisième phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 225-209 est ainsi rédigée : «cessions,
transferts et annulations ainsi réalisés»;
- dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de
l'article L. 225-218, après les mots : «organes de
gestion», il est inséré une virgule ;
- le début du dernier alinéa de l'article L. 225-264
est ainsi rédigé : «Les statuts... » ;
- dans le premier alinéa de l'article L. 226-5, les
mots : «des administrateurs» sont remplacés par les
mots : «des membres du conseil de surveillance»;
- le début de la troisième phrase du troisième
alinéa de l'articleL.228-15 est ainsi rédigé :
«Dans le cas où... » ;
- dans le troisième alinéa de l'article L. 228-25, le
mot : «agrée» est remplacé par le mot :
«agréé»;
- le premier alinéa de l'article L. 231-1 est
complété par le mot : «effectués»;
- après le mot : «réserves», la fin de la
première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 232-11 est ainsi rédigée : «dont
elle a la disposition»;
- dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 232-14, les mots : « maintient de
celle-ci» sont remplacés par les mots : « maintien
de celle-ci»;
- au 3° du II de l'article L. 233-10, les mots : «par
là» sont remplacés par les mots : «par la»;
- dans le premier alinéa de l'article L. 233-14, les
mots : «aurait du» sont remplacés par les mots :
«aurait dû» ;
- dans le dernier alinéa de l'article L. 233-14, après
la référence : «L. 233-7», le point est
supprimé;
- dans la première phrase du premier alinéa des articlesL.236-13
et L. 236-18, le mot : «audits» est remplacé par le
mot : «auxdits» ;
- dans l'article L. 237-4, le mot : «membres» est
remplacé par le mot : «membre»;
- à la fin du premier alinéa de l'article L. 237-8, le
mot : «autorisée» est remplacé par le mot :
«autorisé»;
- au 2° de l'article L. 242-9, le mot : «coupure»
est remplacé par le mot : «coupures»;
- dans l'article L. 242-19, les mots : «bons de
souscriptions » sont remplacés par les mots : «bons
de souscription»;
- dans le III de l'article L. 247-2, après les mots :
«dans cette société», il est inséré une
virgule;
- le début du dernier alinéa de l'article L. 251-5 est
ainsi rédigé : «Les articles 1844-12 à
1844-17... » ;
- dans l'article L. 251-20, les mots : «qu'elle» sont
remplacés par le mot : «quelle»;
- dans la seconde phrase du premier alinéa de l'articleL.251-23, les
mots : «de un an» sont remplacés par les mots :
«d'un an»;
- dans l'article L. 321-38, il est inséré une virgule
après les références : «L. 321-6»,
« L. 321-7» et «L. 321-11»;
- dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-1,
après les mots : «vente de produits ou de», le mot :
«bien» est remplacé par le mot : «biens»;
- à la fin du premier alinéa du I de
l'article L. 442-6, le mot : «artisan» est
remplacé par les mots : «personne immatriculée au
répertoire des métiers»;
- dans le premier alinéa du II de l'article L. 442-6, les
mots: « un artisan» sont remplacés par les mots :
«une personne immatriculée au répertoire des
métiers»;
- dans le dernier alinéa de l'article L. 463-7, après
les mots: « assistent au délibéré», il est
inséré une virgule ;
- dans le II de l'article L. 525-9, avant les mots : «tout
créancier hypothécaire», le mot : «du» est
remplacé par le mot : «de»;
- dans le III de l'article L. 525-9, le mot : «audits»
est remplacé par le mot : «auxdits»;
- dans la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 525-16, les mots : «d'un artisan» sont
remplacés par les mots : «d'une personne immatriculée
au répertoire des métiers»;
- dans la deuxième phrase du troisième alinéa de
l'article L. 621-43, après les mots : «de
prévoyance et de sécurité », il est
inséré le mot : «sociale»;
- dans le deuxième alinéa de l'article L.621-44, les
mots : « en francs français» sont
remplacés par les mots : «en euros»;
- dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 621-60, après les mot : «Trésor
public», il est inséré une virgule;
- dans le II de l'article L. 621-107, les mots : «au
1° du présent article » sont remplacés par les
mots : «au 1° du I»;
- dans le premier alinéa de l'article L. 628-1, le mot :
«artisans» est remplacé par les mots : «personnes
immatriculées au répertoire des métiers»;
- le début du premier alinéa de l'article L. 711-10 est
ainsi rédigé : «Les chambres de commerce et
d'industrie...
(le reste sans changement)
»;
- aux I et II des articles L. 911-8, L. 921-8, L. 931-11 et
au I de l'article L. 951-7, les mots : «sont
remplacées» sont remplacés par les mots : «sont
remplacés»;
- dans l'article L. 940-6, les mots : «des
délibération» sont remplacés par les mots :
«des délibérations».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 décembre 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.