Loi de finances pour 2003
N
o
42
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI DE FINANCES
pour 2003
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéa 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
12
e
législ.) : Première lecture :
230,
256
à
261
et T.A.
37.
461.
Commission mixte paritaire :
471
et T.A.
50.
Sénat :
Première lecture :
67, 68, 69
à
73
et
T.A. 35
(2002-2003).
Commission mixte
paritaire :
96
(2002-2003).
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I
er
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. -
IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. -
Dispositions antérieures
Article 1
er
I. - La
perception des impôts, produits et revenus affectés à
l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements
publics et organismes divers habilités à les percevoir continue
d'être effectuée pendant l'année 2003 conformément
aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de
finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances
s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2002 et des
années suivantes;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
2002;
3° A compter du 1
er
janvier 2003 pour les autres
dispositions fiscales.
B. -
Mesures fiscales
Article 2
I. - Le
I de l'article 197 du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la
fraction de chaque part de revenu qui excède 4191 le taux de :
« - 7,05 % pour la fraction supérieure à
4191 et inférieure ou égale à 8242 ;
« - 19,74 % pour la fraction supérieure à
8242 et inférieure ou égale à 14506 ;
« - 29,14 % pour la fraction supérieure à
14506 et inférieure ou égale à 23489 ;
« - 38,54 % pour la fraction supérieure à
23489 et inférieure ou égale à 38218 ;
« - 43,94 % pour la fraction supérieure à
38218 et inférieure ou égale à 47131 ;
« - 49,58 % pour la fraction supérieure à
47131 . »;
2° Au 2, les sommes : « 2 017 »,
« 3 490 », « 964 » et
« 570 » sont remplacées respectivement par les
sommes : « 2 051 »,
« 3 549 », « 980 » et
« 580 » ;
3° Au 4, la somme : « 380 » est
remplacée par la somme : « 386 ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du
même code, la somme : « 3824 » est
remplacée par la somme : « 4137 ».
Article 3
L'article 200
sexies
du code
général
des impôts est ainsi modifié :
1° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les
montants suivants :
|
Anciens montants |
Nouveaux
|
|
11 772 |
11 972 |
Au A du I |
23 544 |
23 944 |
|
3 253 |
3 308 |
Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II |
3 187 |
3 265 |
Au 1° du A du II |
10 623 |
10 882 |
Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° ( a et b ) du A du II et au C du II |
|
|
Au 3° ( b et c ) du A du II |
21 246 |
21 764 |
Aux 1° et 2° du B du I, au 3° ( c ) du A du II et au C du II |
22 654 |
23 207 |
Au 3° ( a et b ) du A du II |
78 |
79 |
Au B du II |
62 |
64 |
Au B du II |
31 |
32 |
Au IV |
25 |
25 |
;
2°
Le 2° du A du II est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux
à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %.
« Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et
supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions
du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal
à 0,55.La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré
de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions
prévues au 1°; ».
Article 4
I. - Au
11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les
mots : « cinq années suivantes » sont
remplacés par les mots : « dix années suivantes
».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à
compter du 1
er
janvier 2002.
Article 5
I. - A
la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code
général des impôts, le montant : « 7 650 a
» est remplacé par le montant : « 15 000 a
».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des
années 2003 et suivantes.
Article 6
I. - A
la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 158
du code général des impôts, les mots : « n'est
pas opéré » sont remplacés par les mots :
« est réduit de moitié pour l'imposition des revenus
de l'année 2002 ».
II. - Le dernier alinéa du 3 du même article est supprimé
pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années
suivantes.
Article 7
I. - Au
dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet
1992 relative au plan d'épargne en actions, la somme : « 120
000 » est remplacée par la somme : « 132 000
».
II. - Au troisième alinéa du I de l'article 163
quinquies
D du code général des impôts, la somme : « 120
000 » est remplacée par la somme : « 132 000
».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du 1
er
janvier 2003.
Article 8
Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 6900 » est remplacée par les mots : « 7400 et de 10000 pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 ».
Article 9
I. - Le
g
du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a)
Dans la deuxième phrase, les mots : « , un ascendant
ou un descendant » sont supprimés;
b)
Dans la cinquième phrase, les mots : « , de membres
de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants » sont
remplacés par les mots : « ou des membres de son foyer
fiscal »;
c)
Les sixième et septième phrases sont supprimées;
2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les
mots : « , un ascendant ou un descendant » sont
supprimés.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002
et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet,
à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture
de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de
l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés
à un usage autre que l'habitation acquis à compter du
9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.
Article 10
Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général des impôts, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois ».
Article 11
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C
ainsi rédigé :
«
Art. 208 C.
- I.- Les sociétés
d'investissements immobiliers cotées s'entendent des
sociétés par actions cotées sur un marché
réglementé français, dont le capital social n'est pas
inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal
l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la
détention directe ou indirecte de participations dans des personnes
visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont
l'objet social est identique.
« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers
cotées visées au I et leurs filiales détenues à
95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au
cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les
sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour
l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la
fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles
et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au
sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes
visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au
présent régime.
« Les bénéfices exonérés provenant des
opérations de location des immeubles sont obligatoirement
distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit
celui de leur réalisation.
« Les bénéfices exonérés provenant de la
cession des immeubles, des participations dans des personnes visées
à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent
régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 %
avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur
réalisation.
« Sont exonérés les produits versés en
application des trois alinéas précédents s'ils sont
distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par
une société ayant opté pour le présent
régime.
« Pour l'application des présentes dispositions, les
opérations visées au premier alinéa et
réalisées par des organismes mentionnés à l'article
8 sont réputées être faites par les associés,
lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent
régime, à hauteur de leur participation.
« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant
la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel
l'entreprise souhaite être soumise au présent régime,
à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit
être notifiée avant le 30 septembre 2003.
« Cette option est irrévocable.
« IV. - En cas de sortie du présent régime de la
société d'investissements immobiliers cotée dans les dix
années suivant l'option, les plus-values imposées au taux
visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux
prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous
déduction de l'impôt payé au titre du IV du même
article.
« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les
obligations déclaratives des sociétés soumises au
présent régime. »
B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en
ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221
et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles
et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de
l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés
d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont
opté pour le régime prévu à cet article. »
C. - Après le premier alinéa de l'article 221
bis,
il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première condition n'est pas exigée des
entreprises lors de leur option pour le régime prévu à
l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au
IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values
réalisées ultérieurement à l'occasion de leur
cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point du vue fiscal,
à la clôture de l'exercice précédant l'entrée
dans le régime.Les entreprises bénéficiant de cette
disposition devront joindre à leur déclaration de résultat
un état faisant apparaître les renseignements nécessaires
au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des
immobilisations considérées.Cet état est établi et
contrôlé comme celui prévu à l'article 54
septies
et sous les mêmes garanties et sanctions. »
D. - Aux articles 235
ter
ZA et 235
ter
ZC, il est
inséré un III
bis
ainsi rédigé :
« III
bis.
- Les sociétés d'investissements
immobiliers cotées visées au I de l'article 208C et leurs
filiales détenues à 95 % au moins, directement ou
indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas
assujetties à la présente contribution sur les plus-values
imposées en application du IV de l'article 219. »
E.- Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, le montant dû par les sociétés
d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de
l'imposition des plus values visées au IV de l'article 219 est exigible
le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son
montant, le solde étant versé par fraction égale au plus
tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement.
»
F.- L'article 111
bis
est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux sociétés admises au bénéfice du régime
prévu à l'article 208 C. »
G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un
h
ainsi
rédigé :
« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires
des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de
leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés
sur les bénéfices exonérés en application du
premier alinéa du II de cet article. »
H. - L'article 158
quater
est complété par un 9°
ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements
immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article
208 C et prélevés sur les bénéfices
exonérés en application du premier alinéa du II de cet
article. »
I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un
e
ainsi
rédigé :
« e. des dividendes des sociétés d'investissements
immobiliers cotées visées à l'article 208 C et
prélevés sur les bénéfices exonérés
en application du premier alinéa du II de cet article. »
J. - Le
c
du I de l'article 219
bis
est ainsi
rédigé :
« c. les dividendes mentionnés aux
d
et
e
du 5
de l'article 206. »
K. - Après le 8° du 3 de l'article 223
sexies,
il est
inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements
immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article
208 C et prélevés sur les bénéfices
exonérés en application du premier alinéa du II de cet
article. »
II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992
relative au plan d'épargne en actions, les mots : « 1°
ter
et 3°
septies
de l'article 208 » sont
remplacés par les mots : « 1°
ter
et 3°
septies
de l'article 208 et à l'article 208 C ».
Article 12
A l'article 790 B du code général des impôts, la somme : « 15000 » est remplacée par la somme : « 30000 ».
Article 13
Après les mots : « les dons et legs », la fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » est ainsi rédigée : « , une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. »
Article 14
I. -
L'article 775 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
«
Art. 775.
- Les frais funéraires sont déduits
de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 b, et pour la
totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce
montant. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à
compter du 1er janvier 2003.
Article 15
I. - Au
III de l'article 235
ter
Y du code général des
impôts, il est inséré, après la première
phrase du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce taux est fixé à 0,80 % pour la
contribution due en 2003 sur les dépenses et charges
comptabilisées en 2002 et à 0,40 % pour la contribution due
en 2004 sur les dépenses et charges comptabilisées en
2003. »
II. - L'article 235
ter
Y du même code cesse
d'être applicable aux dépenses et charges engagées à
compter de 2004.
III. - L'article 235
ter
YA du même code est
complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le crédit d'impôt prévu au II n'est plus
imputable sur la contribution des institutions financières à
compter de la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges
comptabilisées en 2002. »
Article 16
I. -
Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code
général des impôts, après les mots : « les
assurances de groupe », sont ajoutés les mots : «
et opérations collectives », et après les mots :
« les assureurs », sont insérés les mots :
« ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code
de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la
mutualité ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du
1
er
octobre 2002.
Article 17
Après le VI de l'article 231
ter
du
code
général des impôts, il est inséré un
VI
bis
ainsi rédigé :
« VI
bis.
- Pour l'application des dispositions des V et
VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès
sont assimilés à des locaux de stockage. »
Article 18
La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou une fondation reconnue d'utilité publique ».
Article 19
Le
troisième alinéa du II de l'article 158
bis
du
code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier
alinéa est fixé à 25 % pour les crédits
d'impôt utilisés en 2001, à 15 % pour les
crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 10 % pour
les crédits d'impôt utilisés à compter du
1
er
janvier 2003.La majoration mentionnée au
deuxième alinéa est portée à 50 % pour les
crédits d'impôt utilisés en 2001, à 70 % pour
les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 80 %
pour les crédits d'impôt utilisés à compter du
1er janvier 2003. »
Article 20
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du 3 de
l'article 287, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes
lorsque la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice
précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est
inférieure à 1000 . Dans ce cas, le montant total de
l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la
déclaration annuelle mentionnée au premier
alinéa. »;
2° Après le premier alinéa du I de
l'article 1693
bis,
il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles sont dispensés du versement
d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile
précédente, avant déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est
inférieure à 1000 . »;
3° Au IV de l'article 298
bis,
le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à partir du premier acompte
devant être versé au titre de l'année 2003 ou des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2003.
Article 21
Dans la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les taux : « 70 % » et « 50 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 72 % » et « 52 % ».
Article 22
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 37 % ».
Article 23
Au c du 7° bis de l'article 257, au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».
Article 24
Après le 3 du I de l'article 278
sexies
du code
général des impôts, il est inséré un 3
bis
ainsi rédigé :
« 3
bis.
le premier apport de logements sociaux à
usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à
soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans
de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme
d'habitations à loyer modéré visé à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la
condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la
société cédante à la société
bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à
l'article R. 331-1 du code précité et de la convention
mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même
code. »
Article 25
Le chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dégrèvement en faveur des armateurs
«
Art. 1647 C
ter. - I. - A compter des
impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe
professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce
mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969
relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un
dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la
valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements
embarqués.
« Pour les impositions établies au titre de 2003, ce
dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les
impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il
est accordé sur demande effectuée dans la déclaration
prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande
est déposée auprès du service des impôts dont
relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont
rattachés.
« Ce dégrèvement est égal à la cotisation
de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une
part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements
embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour
l'imposition.
« II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la
cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de
l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas
échéant de l'ensemble des réductions et autres
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à
l'exception du dégrèvement prévu au I de
l'article 1647 C qui sera opéré, le cas
échéant, après celui prévu au présent
article. »
Article 26
A. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa
est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004
et 6 % à compter de 2005. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647
bis,
après les mots : « du 30 décembre
1998 », sont insérés les mots : « et du
deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 ».
III. - A l'article 1648 B, il est inséré un
II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis.
- La diminution des bases résultant du
deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise
en compte pour l'application des 2° et 3° du II. »
B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes
de l'Etat destiné à compenser, à chaque
collectivité locale et établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes
résultant de la réduction progressive prévue au A.
II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale,
chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base
résultant, pour chaque collectivité locale et
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des
recettes visée au 2° de l'article 1467 du code
général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de
la collectivité et de l'établissement public de
coopération intercommunale pour 2002.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour
chaque collectivité ou établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, à la différence
entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient
été fixées sans réduction de la fraction imposable
des recettes prévue au 2° de l'article 1467
précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant
compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du
2° de l'article 1467 précité applicable à
l'année concernée.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes
s'entendent après application de l'abattement prévu à
l'article 1472 A
bis
du code général des
impôts.
Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement
public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le
taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au
profit de l'établissement public de coopération intercommunale
pour 2002.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale
soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions
de l'article 1609
nonies
C ou à celles du II de
l'article 1609
quinquies
C du code général des
impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen
pondéré des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale constaté pour 2002,
éventuellement majoré dans les conditions prévues au
quatrième alinéa.
Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est
actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution
de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de
versement.
III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
C. - L'article 1636 B
octies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le III est complété par les mots : « , et de
la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour
2003 (n° du
) versée au titre de l'année
précédente en contrepartie de la réduction de la fraction
imposable des recettes visée au 2° de l'article
1467 » ;
2° Le premier alinéa du IV
bis
est complété
par les mots : « , ainsi que de la compensation
prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi
de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la
réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2°
de l'article 1467 » ;
3° Dans le dernier alinéa du IV
bis,
les mots :
« de la compensation visée » sont remplacés
par les mots : « des compensations mentionnées ».
Article 27
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 1568, 1569, 1569
bis,
1570, 1571 et 1572
sont abrogés;
2° L'article 1699 est ainsi rédigé :
«
Art. 1699.
- La taxe sur les spectacles est recouvrée
et les infractions réprimées selon les modalités et sous
le bénéfice des sûretés prévues pour les
impôts visés au titre III de la première partie du livre
Ier.
« Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de
l'Etat. »
II. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général
des collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale
de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003
calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré
d'un montant de 23 millions d'euros; ».
III. - En 2003, le solde de la dotation d'aménagement tel qu'il
résulte de l'application des quatre premiers alinéas de
l'article L. 2334-13 du code général des
collectivités territoriales est majoré de 23 millions
d'euros.
Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation
globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998).
Article 28
L'article L. 3332-14 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa,
lorsqu'il n'existe pas de repreneur pour la dernière licence de
débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune et
que la municipalité n'a pas manifesté le souhait
d'acquérir cette licence, elle peut être transférée
dans une commune membre du même établissement public de
coopération intercommunale ou, faute d'un établissement public de
coopération intercommunale, dans une commune située dans le
même canton ou dans un canton limitrophe. »
Article 29
I. - 1.
A compter des impositions dues au titre de 2003, France
Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux
impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des
collectivités territoriales, des établissements publics de
coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et
organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.
Pour l'application du premier alinéa :
a)
Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des
I et I
ter
de l'article 1466 A du code général
des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être
exonérées, pour la première année, à compter
de 2004;
b)
Par dérogation à l'article 1477 du code
général des impôts, France Télécom
déclare, avant le 1er décembre 2002, les
éléments nécessaires à l'établissement des
bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003.
Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code
général des impôts ne s'appliquent que si la
déclaration est postérieure au 15 janvier 2003.
2. L'article 1635
sexies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
a)
Au I, les mots : « La Poste et France
Télécom sont assujettis » sont remplacés par les
mots : « La Poste est assujettie », et les mots :
« au lieu de leur principal établissement » sont
remplacés par les mots : « au lieu de son principal
établissement »;
b)
Dans la deuxième phrase du 5° du II, les mots :
« et France Télécom » sont
supprimés, et dans le troisième alinéa du 6° du II,
les mots : « et de France Télécom »
sont supprimés.
II
.
- Dans le premier alinéa du 7° du I de l'article 21
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications, les mots : « et
à France Télécom » sont supprimés.
III. - 1. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) est diminué, en 2003, d'un montant
égal, pour chaque collectivité territoriale,
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle, au produit obtenu en
multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France
Télécom au titre de 2003, pour cette
collectivité territoriale, cet établissement public de
coopération intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe
professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité, à
l'établissement public de coopération intercommunale ou au fonds.
Pour la région d'Ile-de-France, ce montant est égal au produit
obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale
d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle
de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette
taxe, applicable en 2002, à cette région.
Toutefois :
a)
Pour les communes qui, en 2002, appartiennent à un
établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré
du taux appliqué au profit du groupement en 2002;
b)
Pour les établissements publics de coopération
intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609
nonies
C ou du II de l'article 1609
quinquies
C du code
général des impôts et qui font application de la
procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe
professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque
commune d'implantation d'un établissement de France
Télécom imposé au profit du groupement;
c)
Pour les établissements publics de coopération
intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime
fiscal de l'article 1609
nonies
C ou du II de
l'article 1609
quinquies
C du code général des
impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui, en
2002, de chaque commune d'implantation d'un établissement de France
Télécom imposé au profit du groupement majoré, le
cas échéant, du taux de l'établissement public de
coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002;
d)
Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la
première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 du code
général des impôts, le taux de taxe professionnelle
à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune
d'implantation d'un établissement de France Télécom
imposé au profit de la nouvelle commune;
e)
Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la
première fois en 2003 des dispositions de
l'article 1638
quater
du code général des
impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui
applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un
établissement de France Télécom imposé au
profit du groupement.
Pour les années suivantes, le montant de la compensation prévue
au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée est calculé sur la base de celle attribuée
en 2003 après déduction du montant de la diminution prévue
au premier alinéa.
2. Pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale, lorsque le montant de la compensation prévue au D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est,
en 2003, inférieur au montant de la diminution à opérer en
application du 1, le solde est prélevé, au profit du budget
général de l'Etat, sur le produit de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la
taxe professionnelle perçu au profit de ces communes et
établissements.
Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque
année du taux d'évolution de la dotation globale de
fonctionnement.
3. En cas d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements
consécutifs à une rectification des bases imposables de la taxe
professionnelle ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle
à la taxe professionnelle de France Télécom au titre
de 2003, il est procédé à la régularisation du
prélèvement opéré en application des 1 et 2.
IV.- Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de
l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle
prévue par l'article 1600 du code général des
impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre
de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable
de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque
chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en
2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions
mentionnées à l'article 139 de la loi du 16 avril 1930
portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.
V. - Le IV
bis
de l'article 1636 B
octies
du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« dans la base d'imposition à la taxe
professionnelle », sont insérés les mots :
« et diminuées du prélèvement effectué en
application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
(n° du )
»;
2° Le deuxième alinéa est complété par les
mots : « et majoré du prélèvement
effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de
finances pour 2003 précitée ».
VI. - 1. Le II de l'article 1648 A
bis
du code
général des impôts est complété par un
6° ainsi rédigé :
« 6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à
raison de la réforme du régime d'assujettissement de France
Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est
fixée à 271 millions d'euros pour 2003. »
2. Pour le calcul de la différence mentionnée au deuxième
alinéa du 6° du II de l'article 1635
sexies
du
code général des impôts au titre des impositions 2002, le
produit des impositions visées au I du même article ne prend
en compte que les impositions au titre de La Poste.
3. Par dérogation au 1° du II de l'article 1648
A
bis
du même code, le produit des rôles
supplémentaires émis jusqu'au 31 décembre 2002 de la
cotisation nationale de péréquation prévue à
l'article 1648 D dudit code est versé au profit du budget
général de l'Etat.
Article 30
I. - 1.
Après la première phrase du sixième alinéa du
b
du 2 du I
ter
de l'article 1648 A du code général
des impôts, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une
fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),
calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction
est égale à la différence entre le montant de la
compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu
l'année précédant la première année de mise
en oeuvre du prélèvement. »
2. Le dernier alinéa du
b
du 2 du I
ter
de l'article 1648
A du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour les établissements publics de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent
b
au plus tard
en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la
détermination de la variation à la baisse du
prélèvement sont majorés de la compensation prévue
au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée
perçue au titre de ces années par le fonds départemental
de péréquation de la taxe professionnelle. »
II. - Le premier alinéa du 1° du IV
bis
de l'article 1648 A
du même code est complété par les mots : «
, majoré le cas échéant du montant des compensations
prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée. »
III. - La première phrase du premier alinéa du 2° du IV
bis
de l'article 1648 A du même code est complétée
par les mots : « ou du prélèvement, majoré
le cas échéant du montant des compensations prévues au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D
de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée ».
Article 31
I. - 1.
Le 4 du I de l'article 1636 B
sexies
du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du
b
du 1, les communes, les départements et les organismes de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à
l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie
l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins
élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe
d'habitation et des taxes foncières.
« Les dispositions du premier alinéa du présent 4 ne
sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du
quatrième alinéa du 2.
« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est
fait application des dispositions du premier alinéa du présent 4.
»
2
.
Le 5 du I de l'article 1636 B
sexies
du même code est
ainsi rédigé :
« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un
établissement public de coopération intercommunale faisant
application des dispositions de l'article 1609
nonies
C fixe librement
le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de
cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en
2002, majoré de la même compensation pour 2002.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux
établissements publics de coopération intercommunale dont le
périmètre est modifié en 2002 et ne font pas obstacle
à l'application des autres dispositions du présent code, si elles
permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé.
»
3. L'article 1636 B
sexies
A du même code est
complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I,
les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par
rapport à l'année précédente, dans la limite d'une
fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du
II. »
4. L'article 1636 B
decies
du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi qu'aux 2
et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi
qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I », et au
troisième alinéa du même II, les mots : «
ainsi que des 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots :
« ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I
» ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est
supprimée.
II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution
comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une part,
de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera
adressé annuellement au Parlement.
Article 32
Le
3° du II de l'article 1636 B
decies
du code général
des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas
varié l'année précédant celle au titre de laquelle
l'établissement public de coopération intercommunale vote son
taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité
économique, la variation prise en compte est celle constatée au
titre de l'antépénultième année. »
Article 33
L'article L. 2333-67 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent aux communes nouvellement incluses dans un périmètre
de transports urbains à la suite du transfert à
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont elles sont membres de la compétence en
matière de transports publics urbains. »
Article 34
A la fin du VI de l'article 1648 B bis du code général des impôts, la somme : « 305 » est remplacée par la somme : « 300 ».
Article 35
I. - La
loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans
âgés est ainsi modifiée :
1° Avant les mots : « assise sur », le
début de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Il est institué une taxe d'aide au commerce et à
l'artisanat, »;
2° Dans le premier alinéa de l'article 4, après les
mots : « taxe visée », les mots :
« au 2° de » sont remplacés par le mot :
« à »;
3° L'article 5 est ainsi rédigé :
«
Art. 5.
- Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et
à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et
commerciales.Les administrations compétentes sont tenues de communiquer
à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements
nécessaires au recouvrement. »;
4° Les articles 1er, 2 et 8 à 19-1 sont abrogés.
II.-Les septième et huitième alinéas de l'article 106
de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du
30 décembre 1981) sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'Etat confie la gestion de cette aide aux caisses d'assurance
vieillesse des artisans et commerçants. »
III.-L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre
1989 relative au développement des entreprises commerciales et
artisanales et à l'amélioration de leur environnement
économique, juridique et social est ainsi rédigé :
«
Art. 4.
- L'Etat confie à l'Organisation autonome
nationale de l'industrie et du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux
opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation
des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par
des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives
à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations
visant à la création ou la reprise de ces entreprises.
« Un décret précise les modalités d'application
du présent article. »
IV.-Le quatrième alinéa de l'article L. 325-1 du code
de l'urbanisme et le septième alinéa de
l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale sont
supprimés.
V.-Le solde disponible sur le compte de l'Organisation autonome nationale de
l'industrie et du commerce ouvert dans les écritures de la Caisse des
dépôts et consignations et constitué à partir du
produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, constaté
à la clôture des comptes 2002, est versé à l'Etat.
Article 36
I.-
L'article 302
bis
ZA du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques
concédés d'une puissance électrique totale
supérieure à 20000 kilowatts implantés sur les voies
non navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures
produits. Le tarif de la taxe est de 2,30 pour 1000 kilowattheures
produits. »;
2° Le 2 est abrogé.
II.-La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux
d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la
mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des
irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources
financières correspondantes est ainsi modifiée :
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas
de l'article 3 sont supprimés;
2° Il est inséré un article 3
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 3
bis.- La redevance acquittée par le
concessionnaire comporte :
«
a)
Une part fixe;
«
b)
Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures
produits;
«
c)
Une part proportionnelle aux recettes résultant
des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages
hydroélectriques concédés. »
III.- Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour
2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de
l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de
production d'énergie est fixé à 1180000 .
Article 37
I. -Le
code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les
produits pétroliers, présentés au tableau B du 1 de
l'article 265, sont ainsi modifiés :
Désignation des produits |
Indice d'identification |
Unité de perception |
Quotité (en euros.) |
Supercarburant sans plomb |
11 |
Hectolitre |
58,92 |
Supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
Carburéacteur sous condition d'emploi |
13 et 17 |
Hectolitre |
2,54 |
Gazole sous condition d'emploi |
20 |
Hectolitre |
5,66 |
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C |
22 |
Hectolitre |
39,19 |
Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi |
30 bis |
100 kg net |
4,68 |
Autres propanes liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant |
30 ter |
100 kg net |
10,76 |
Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant |
36 |
100 m3 |
8,47 |
;
2° Dans le même tableau, après la ligne correspondant au produit identifié à l'indice 23, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
Numéro du tarif des douanes |
Désignation des produits |
Indice d'identification |
Unité de perception |
Quotité(en euros.) |
|
- - - Fioul lourd |
24 |
100 kg net |
1,85 |
»;
3°
Les lignes du même tableau correspondant à la désignation
des produits : « fioul », « fioul
présentant une viscosité cinématique à
20 °C inférieure ou égale à
9,5 centistokes », « fiouls lourds » ainsi
que les lignes correspondant aux produits identifiés aux
indices 26, 27, 28 et 28
bis
sont supprimées;
4° Au cinquième alinéa de
l'article 265
septies,
les mots : « 36,77
par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au
20 janvier 2003 » sont remplacés par les mots :
« 36,77 par hectolitre pour la période du
21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 par
hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier
2003 »;
5° A l'article 266
quinquies,
il est rétabli un 5
ainsi rédigé :
« 5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19
par millier de kilowattheures. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Elles
n'entraînent pas l'application de l'article 266
bis
du
code des douanes.
C.
-
MESURES DIVERSES
Article 38
Les
associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement
sont autorisés à verser, en 2003, 250 millions d'euros au
budget de l'Etat, à partir des fonds issus de la participation des
employeurs à l'effort de construction. L'union se substitue à ses
associés collecteurs pour le versement de cette contribution.
Les modalités et la répartition entre les associés
collecteurs de ce versement seront prévues dans une convention entre
l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement conclue en application
du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 39
I. - La
Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à
titre exceptionnel, à verser à la Société de
garantie des organismes d'habitations à loyer modéré
contre les risques d'opérations immobilières prévue
à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation un
concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003
et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont
définies par une convention à passer entre les deux organismes.
II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social
à la Société de garantie des organismes d'habitations
à loyer modéré contre les risques d'opérations
immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou
perception d'impôts, droits ou taxes.
III. - Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, la date : « 1er janvier 2003 »
est remplacée par la date : « 1er juillet
2003 ».
Article 40
A l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».
II. -
RESSOURCES AFFECTÉES
Article 41
Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant des articles 1er et 9 bis de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° du ), les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2003.
Article 42
I. - Le
montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des
sociétés mentionnée à l'article L. 651-1
du code de la sécurité sociale, affecté au régime
d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de
l'article L. 621-3 du même code, est fixé à
650 millions d'euros en 2003.
II. - Il est institué, pour 2003, au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles, un prélèvement de
31 millions d'euros, selon les modalités suivantes :
- 3 millions d'euros sur les allocations de gestion versées aux
caisses de mutualité sociale agricole en vertu de
l'article L. 723-11 du code rural, répartis au prorata du
montant de l'assiette des cotisations mentionnées à
l'article L. 731-10 du même code émises au titre de
l'année 2002;
- 28 millions d'euros sur les réserves et reports à nouveau
des caisses de mutualité sociale agricole, au prorata de ces
réserves et reports à nouveau disponibles inscrits à leurs
comptes financiers au 31 décembre 2002.
Le recouvrement de ce prélèvement est assuré par la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation sur les
financements qu'elle alloue aux caisses de mutualité sociale agricole.
Article 43
I. -
L'article L. 731-24 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 731-24.
- Les associés de
sociétés de personnes non affiliés au régime des
personnes non salariées des professions agricoles et percevant des
revenus professionnels tels que définis à l'article L.
731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité
calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents
à l'année précédant celle au titre de laquelle la
cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus,
sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des
conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est
régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la
cotisation est déterminé par décret.
« Cette cotisation de solidarité est également due par
les associés non affiliés au régime des personnes non
salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux
mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des
sociétés ayant une activité agricole, tels que
définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général
des impôts. Elle est calculée en pourcentage des revenus de
capitaux mobiliers afférents à l'année
précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou,
lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire
déterminée dans des conditions fixées par décret.
Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus
sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par
décret.
« Les associés des sociétés ne donnant pas lieu
à perception de la contribution sociale de solidarité à la
charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1
du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une
société ayant une activité agricole sont également
redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d'une assiette
forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la
cotisation est déterminé par décret.
« Les sociétés ayant une activité agricole et
mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues
de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme
chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant
notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés
personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur
activité dans lesdites sociétés aux régimes des
salariés ou des non-salariés agricoles.
« Un décret détermine les modalités
d'application du présent article. »
II
.
- Le troisième alinéa de l'article L. 722-5
du même code est ainsi rédigé :
« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme
sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux
travaux soient considérés comme non-salariés agricoles,
l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est
égale à celle fixée au premier alinéa. »
III. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la
sécurité sociale est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité
définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque
les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est
calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à
900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette
contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.
« Pour l'application des dispositions du présent VII, le
salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale
d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au
1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est
due. »
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du
1er janvier 2003.
Article 44
I. -
Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de
solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la
loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
II. - Au septième alinéa du I de l'article 58 de la loi de
finances pour 2000 précitée, avant les mots : « le
produit du prélèvement », sont insérés
les mots : « dans la limite de soixante millions d'euros,
».
Article 45
I. -
Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi
n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses
dispositions d'ordre financier, après les mots : « Fonds
national pour le développement des adductions d'eau », sont
insérés les mots : « sauf en 2003 ».
II. - Pour 2003, la part du prélèvement prévu par
l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947
précitée, affectée au budget général, est
relevée à due concurrence.
Article 46
Le
quatrième alinéa du 2° du II de l'article 57 de la loi
de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)
est ainsi rédigé :
« - le produit des sanctions pécuniaires prononcées par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des
éditeurs de services de télévision relevant des titres II
et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication; ».
Article 47
I. -
Dans le code général des impôts, au titre II de la
première partie du livre Ier, il est créé un
chapitre VII
quater
intitulé : « Taxe
sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de
télévision » et comprenant un
article 302
bis
KD ainsi rédigé :
«
Art. 302
bis
KD.
- 1. Il est institué,
à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité
diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de
télévision.
« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et
hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux
régies pour la diffusion de leurs messages publicitaires à
destination du territoire français.
« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces
messages publicitaires.
« Elle est déclarée et liquidée sur la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287. Cette
déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin
de chaque trimestre civil.
« Elle est acquittée lors du dépôt de cette
déclaration.
« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles
perçues par les régies assujetties est fixé comme
suit :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée :
«
Recettes trimestrielles (en euros.) |
Montant de la taxe (en euros.) |
De 46 000 à 229 000 |
526 |
De 229 001 à 457 000 |
1 314 |
De 457 001 à 915 000 |
2 761 |
De 915 001 à 1 372 000 |
4 734 |
De 1 372 001 à 2 287 000 |
7 889 |
De 2 287 001 à 3 201 000 |
12 492 |
De 3 201 001 à 4 573 000 |
17 882 |
De 4 573 001 à 6 860 000 |
26 297 |
De 6 860 001 à 9 147 000 |
38 131 |
De 9 147 001 à 13 720 000 |
54 435 |
De 13 720 001 à 18 294 000 |
76 263 |
De 18 294 001 à 22 867 000 |
102 560 |
De 22 867 001 à 27 441 000 |
126 228 |
De 27 441 001 à 32 014 000 |
149 895 |
De 32 014 001 à 36 588 000 |
173 563 |
De 36 588 001 à 41 161 000 |
197 231 |
De 41 161 001 à 45 735 000 |
220 899 |
De 45 735 001 à 50 308 000 |
244 566 |
De 50 308 001 à 54 882 000 |
268 234 |
De 54 882 001 à 59 455 000 |
291 902 |
De 59 455 001 à 64 029 000 |
315 569 |
Au-dessus de 64 029 000 |
344 497 |
;
« 2° Pour la publicité
télévisée :
«
Assiette de la taxe (en euros.) |
Montant plafonné de la taxe (en euros.) |
De 0 à 457 000 |
991 |
De 457 001 à 915 000 |
2 942 |
De 915 001 à 2 287 000 |
6 953 |
De 2 287 001 à 4 573 000 |
17 660 |
De 4 573 001 à 9 147 000 |
40 617 |
De 9 147 001 à 18 294 000 |
92 492 |
De 18 294 001 à 27 441 000 |
182 573 |
De 27 441 001 à 36 588 000 |
284 764 |
De 36 588 001 à 45 735 000 |
367 544 |
De 45 735 001 à 54 882 000 |
454 740 |
De 54 882 001 à 64 029 000 |
545 246 |
De 64 029 001 à 73 176 000 |
629 133 |
De 73 176 001 à 82 322 000 |
717 431 |
De 82 322 001 à 91 469 000 |
805 731 |
De 91 469 001 à 100 616 000 |
894 030 |
De 100 616 001 à 109 763 000 |
982 324 |
De 109 763 001 à 118 910 000 |
1 070 628 |
De 118 910 001 à 128 057 000 |
1 158 928 |
De 128 057 001 à 137 204 000 |
1 330 000 |
Au-dessus de 137 204 000 |
1 420 000 |
« 4. La taxe est recouvrée et
contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette
même taxe. »
II. - L'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269
du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« intitulé : », la fin du premier alinéa
est ainsi rédigée : « «Fonds d'aide à
la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information
politique et générale et à la distribution de la presse
quotidienne nationale d'information politique et générale, et de
soutien à l'expression radiophonique locale» »;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte, dont le ministre chargé de la communication est
l'ordonnateur principal, comporte deux sections :
« I. - La première section, dénommée :
«Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et
assimilée d'information politique et générale et à
la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et
générale», retrace : »;
3° Il est complété par neuf alinéas ainsi
rédigés :
« II. - La seconde section, dénommée : «Fonds
de soutien à l'expression radiophonique locale», retrace :
« 1° En recettes :
« - le produit de la taxe instituée par
l'article 302
bis
KD du code général des
impôts, après imputation d'un prélèvement de
2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement;
« - les recettes diverses;
« 2° En dépenses :
« - les aides financières à l'installation, à
l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de
radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication;
« - les dépenses afférentes à la gestion des
aides et les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des aides;
« - la restitution de sommes indûment perçues.
« Les conditions d'application de la présente section sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale
sur la publicité radiodiffusée et télévisée,
dont la perception a été autorisée par l'article 68
de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003.
Elles sont affectées à la seconde section du compte d'affectation
spéciale n° 902-32.
Article 48
Le
troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour
1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi
rédigé :
« - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts
ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes,
par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit
résultant de la cession ou du transfert de titres des
sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les
reversements résultant des investissements réalisés
directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de
capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par
l'établissement public Autoroutes de France, du produit
résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute
société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances
d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction
du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget
général ou d'un budget annexe. »
Article 49
Le II de
l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2003, les quotités du
produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget
annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale
intitulé : «Fonds d'intervention pour les aéroports et
le transport aérien» sont de 76,04 % et de
23,96 %. »
Article 50
Le
produit de la taxe prévue à l'article 991 du code
général des impôts, perçu à partir du
1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget
de l'Etat;
- une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds
visé à l'article L. 131-8 du code de la
sécurité sociale.
Article 51
I. -
L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999,
2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots :
« Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et
2003 », et les mots : « et 33 % en 2001 et
2002 » sont remplacés par les mots : « et
33 % en 2001, 2002 et 2003 »;
2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour
2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots :
« projets de loi de finances pour 2000, 2001, 2002 et
2003 ».
II. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi
modifié :
1° Au onzième alinéa, les mots : « Pour
chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » sont
remplacés par les mots : « Pour chacune des années
1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 »;
2° Au douzième alinéa, les mots : « Pour les
mêmes années » sont remplacés par les mots :
« Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ».
III
.
- Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de
finances pour 1999 précitée, l'année :
« 2002 » est remplacée par l'année :
« 2003 ».
Article 52
Au premier alinéa du 1, du 2 et du 3 du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, les mots : « 2001 et en 2002 » sont remplacés par les mots : « 2001, en 2002 et en 2003 ».
Article 53
Après le premier alinéa de
l'article L. 2334-18-3 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont
l'établissement public de coopération intercommunale dont elle
est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du
régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies
C
du code général des impôts, cesse d'être
éligible à la dotation du fait de l'application du
douzième alinéa de l'article L. 2334-4, elle
perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en
multipliant le montant de dotation perçu la dernière année
où la commune était éligible par un coefficient
égal à 90 % la première année et diminuant
ensuite d'un dixième chaque année. »
Article 54
I. - Par
dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code
général des collectivités territoriales, la part
revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation
de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les
montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première
fraction de la dotation de solidarité rurale calculés
conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et
L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie
entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la
précédente répartition.
II. - La dotation de solidarité urbaine et la première fraction
de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées
respectivement, au titre de 2003, de 58 millions d'euros et 10,5 millions
d'euros.
III.- Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte
dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour
l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 55
En 2003, le produit disponible mentionné au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
Article 56
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2003 à 15,8 milliards d'euros.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES
CHARGES
Article 57
I. - Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et 1'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
|
Dépenses
|
Dépenses
|
|
Dépenses
|
|
A. - Opérations à caractère définitif |
|
|
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales et non fiscales brutes |
345 944 |
|
|
|
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes |
52 219 |
|
|
|
|
|
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes |
293 725 |
286 443 |
|
|
|
|
A déduire : |
|
|
|
|
|
|
- Remboursements et dégrèvements d'impôts |
62 563 |
62 563 |
|
|
|
|
- Recettes en atténuation des charges de la dette |
2 989 |
2 989 |
|
|
|
|
Montants nets du budget général |
228 173 |
220 891 |
12 957 |
39 964 |
273 812 |
|
Comptes d'affectation spéciale |
11 611 |
3 619 |
7 990 |
» |
11 609 |
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
239 784 |
224 510 |
20 947 |
39 964 |
285 421 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
Aviation civile |
1 503 |
1 217 |
286 |
|
1 503 |
|
Journaux officiels |
196 |
162 |
34 |
|
196 |
|
Légion d'honneur |
19 |
17 |
2 |
|
19 |
|
Ordre de la Libération |
1 |
1 |
» |
|
1 |
|
Monnaies et médailles |
93 |
88 |
5 |
|
93 |
|
Prestations sociales agricoles |
15 919 |
15 919 |
» |
|
15 919 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
17 731 |
17 404 |
327 |
|
17 731 |
|
Solde des opérations défini-tives (A) |
|
|
|
|
|
- 45 637 |
B. - Opérations à caractère temporaire |
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
» |
|
|
|
2 |
|
Comptes de prêts |
1 770 |
|
|
|
1 515 |
|
Comptes d'avances |
58 125 |
|
|
|
57 510 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
- 251 |
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
50 |
|
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) |
|
|
|
|
» |
|
Solde des opérations temporaires (B) |
|
|
|
|
|
1 069 |
Solde général (A +B) |
|
|
|
|
|
- 44 568 |
- 44 568
II.- Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions
fixées par décret :
1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en
euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de
trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable
à la Caisse de la dette publique ;
3°
A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur
titres d'Etat, à des opérations de dépôts de
liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et
auprès des Etats de la même zone, à des rachats, à
des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de
taux d'intérêt, à l'achat ou la vente d'options ou de
contrats à terme sur titres d'Etat.
III.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en
devises pour les emprunts communautaires.
IV.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est,
jusqu'au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des
établisements de crédit spécialisé dans le
financement à moyen et long terme des investissements, des conventions
établissant pour chaque opération les modalités selon
lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service
d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I
er
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003
I. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. -
Budget général
Article 58
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 324821879075 .
Article 59
Il est
ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de
dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi
répartis :Titre I : « Dette publique et
dépenses en atténuation de recettes » 2 592 080 000
Titre II : « Pouvoirs publics » 31 590 797
Titre III : « Moyens des services » 1 107 366 799
Titre IV : « Interventions publiques » 896 376 575
Total 4 627 414 171
Ces crédits sont répartis par ministère
conformément à l'état B annexé à la
présente loi.
Article 60
I. - Il
est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de
dépenses en capital des services civils du budget général,
des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat
» 3 912 638 000
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par
l'Etat » 12 094 013 000
Total 16 006 651 000
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère
conformément à l'état C annexé à la
présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures
nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget
général, des crédits de paiement ainsi
répartis :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat
» 1 178 810 000
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par
l'Etat » 5 607 806 000
Total 6 786 616 000
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère
conformément à l'état C annexé à la
présente loi.
Article 61
I. - Il
est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au
titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services
militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme
de 53 899 708 , applicables au titre III : «Moyens des
armes et services».
II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses
ordinaires des services militaires applicables au titre III :
«Moyens des armes et services» s'élèvent au total
à la somme de 767 871 426 .
Article 62
I. - Il
est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services militaires, des autorisations de programme ainsi
réparties :
Titre V : « Equipement » 14 960 809 000
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par
l'Etat » 339 084 000
Total 15 299 893 000
II. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services
militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Equipement » 2 052 505 000
Titre VI : «Subventions d'investissement
accordées par l'Etat» 308 007 000
Total 2 360 512 000
B. -
Budgets annexes
Article 63
Le
montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des
services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de
17288852 264 , ainsi répartie :
Aviation civile 1 281387468
Journaux officiels 149580582
Légion d'honneur 17610035
Ordre de la Libération 636713
Monnaies et médailles 176770083
Prestations sociales agricoles 15 662867383
Total 17288852264
Article 64
I. - Il
est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des
budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la
somme totale de 228 716 000 , ainsi répartie :
Aviation civile 210 000 000
Journaux officiels 13 851 000
Légion d'honneur 1 321 000
Ordre de la Libération 0
Monnaies et médailles 3 544 000
Total 228 716 000
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures
nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la
somme totale de 441125035 , ainsi répartie :
Aviation civile 221 124 581
Journaux officiels 46 282 344
Légion d'honneur 1 053 618
Ordre de la Libération 923
Monnaies et médailles - 83 869 048
Prestations sociales agricoles 256 532 617
Total 441 125 035
C. -
Opérations à caractère définitif
des comptes
d'affectation spéciale
Article 65
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 125 303 000 .
Article 66
I. - Il
est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des
opérations définitives des dépenses en capital des comptes
d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant
à la somme de 7 990 236 000 .
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles
des opérations définitives des comptes d'affectation
spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la
somme de 8 483 876 500 , ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles 493 640 500
Dépenses civiles en capital 7 990 236 000
Total 8 483 876 500
II. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 67
I. - Le
montant des découverts applicables, en 2003, aux services votés
des comptes de commerce est fixé à 1 936254 800 .
II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés
des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de
57 509 890 000 .
III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés
des comptes de prêts, est fixé à la somme de 720 890
000 .
Article 68
Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2 519 500 .
Article 69
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 79 4300 000 .
Article 70
Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 713 000 .
III. -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 71
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2003.
Article 72
Est fixée pour 2003, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 73
Est fixée pour 2003, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 74
Est fixée pour 2003, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
Article 75
Est approuvée, pour l'exercice 2003, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :
(En millions d'euros.)
France
Télévision 1499,53
Radio France 455,90
Radio France Internationale 52,30
Réseau France Outre-mer 203,05
ARTE-France 189,03
Institut national de l'audiovisuel 68,22
Total 2468,03
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. -
Mesures fiscales
Article 76
I. - Au
premier alinéa du I de l'article 200
quinquies
du code
général des impôts, la date :
« 31 décembre 2002 » est remplacée par la
date : « 31 décembre 2005 ».
II. - Aux B, C et D du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), la date : «
31 décembre 2002 » est remplacée par la date :
« 31 décembre 2005 ».
Article 77
A la fin du IV de l'article 202 quater du code général des impôts, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2005 ».
Article 78
L'article 200
quater
du code
général
des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, la date : «31 décembre 2002» est
remplacée par la date : «31 décembre 2005»;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : «pour l'ensemble de
sa période d'application» sont remplacés par les mots :
«respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au
31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003
au 31 décembre 2005».
Article 79
I. -
Dans les
e
et
g
du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts, le taux :
« 25 % » est remplacé, par quatre fois, par le
taux : « 40 % ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2003.
Article 80
I. -
L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-4.
- Les bénéficiaires d'un prêt
d'épargne- logement reçoivent de l'Etat, lors de la
réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant
est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement
ouverts à compter du 12 décembre 2002.
Article 81
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux articles 39 AC, 39 AF,
39
quinquies
DA, 39
quinquies
E,
39
quinquies
F et 39
quinquies
FC, la
date : «1
er
janvier 2003» est remplacée
par la date : «1
er
janvier 2006»;
2° A l'article 39
quinquies
FA,
l'année : «2003» est remplacée par
l'année : «2006»;
3° L'article 39 AD est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux
équipements acquis ou fabriqués entre le
1
er
janvier 2003 et le 1
er
janvier 2006.»;
4° L'article 39 AE est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le
1
er
janvier 2003 et le 1
er
janvier 2006.»
Article 82
Après l'article 1647 C
bis
du code
général des impôts, il est inséré un article
1647 C
quater
ainsi rédigé :
«
Art. 1647 C
quater. - A compter des impositions établies
au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un
dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des
immobilisations mentionnées au
a
du II de l'article 244
quater
B, créées ou acquises à l'état neuf
à compter du 1
er
janvier 2003.
« Le dégrèvement est accordé sur demande
effectuée dans les déclarations prévues à l'article
1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle
multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative
des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre
part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation
s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise
figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant
de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont
cette cotisation peut faire l'objet. »
Article 83
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 1477 est abrogé;
2° Au deuxième alinéa de
l'article 1679
quinquies
, la somme :
«1500 » est remplacée par la somme :
«3000 ».
Article 84
L'article 1467 du code général des impôts
est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au
2° : » ;
2° Au premier alinéa du 2°, après les mots : «
cinq salariés », sont insérés les mots : «
et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à
l'impôt sur les sociétés ».
Article 85
L'article 1734 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence » ;
2° Au second alinéa, les mots : « aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que » sont supprimés.
Article 86
Après le premier alinéa de l'article L. 190 du
livre
des procédures fiscales, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui
tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par
l'administration dans la détermination d'un résultat
déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent
pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les
réclamations peuvent être présentées à
compter de la réception de la réponse aux observations du
contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine
de la commission départementale des impôts directs et des taxes
sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu
par cette commission. »
Article 87
I. - Le
2 du II de l'article 1639 A
bis
du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «afférentes
à 2000, 2001 et 2002» sont remplacés par les mots :
«dues au titre des années 2000 à 2005», et la
date : «15 octobre 2001» est remplacée par la
date : «15 octobre 2004»;
2° Au deuxième alinéa, la date : «15 octobre
2002» est remplacée par la date : «15 octobre
2005», et la date : «1
er
janvier 2003» est
remplacée par la date : «1
er
janvier
2006».
II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi
modifié :
1° Les mots : «créés en 2000» sont
remplacés par les mots : «créés en 2000, 2001,
2002 et 2003»;
2° Les mots : «en 2001 et 2002» sont remplacés par
les mots : «au titre des années 2001 à 2005».
III. - L'article 16 de la loi n° 99-1126 du
28 décembre 1999 modifiant le code général des
collectivités territoriales et relative à la prise en compte
du recensement général de population de 1999 pour la
répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales est
ainsi modifié :
1° Dans le B du I et dans le B du II, les mots : « en 2000, 2001
et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 et 2005 » ;
2° Le A du II est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002
» sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
et 2005 », et la date : « 31 décembre 2001 »
est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;
b)
Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002
» est remplacée par la date : « 31 décembre 2005
», et la date : « 1
er
janvier 2003 » par la
date : « 1
er
janvier 2006 ».
Article 88
Après l'article L. 541-10 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 541-10-1.
- A compter du 1er janvier 2004,
toute personne ou organisme qui met à disposition du public, distribue
pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes aux lettres ou
sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou
des journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à
l'élimination des déchets ainsi produits.
« Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à
vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative qui
distribuent ou mettent à disposition du public des quantités
faibles sont exonérés de cette contribution. Sont
également exonérés de cette contribution les quotidiens
gratuits d'information générale et les journaux gratuits de
petites annonces. Il en va de même pour les associations de protection du
consommateur agréées au titre de l'article L. 411-1 du
code de la consommation et les associations familiales en vertu des articles
L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Cette contribution est remise à un organisme agréé
qui la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts
de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette
contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de
l'Etat.Elle est égale à 0,1 par kilogramme
d'imprimés publicitaires non adressés ou de journaux que cette
personne ou cet organisme a distribués sous quelque forme que ce
soit.Cette taxe est recouvrée selon les règles, garanties et
sanctions prévues en matière douanière et concomitamment
au dépôt par cette personne ou cet organisme d'une
déclaration annuelle au cours du mois de janvier de l'année
qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la
première fois au titre de l'année 2004.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.»
Article 89
Dans le 2° de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : «un montant déterminé par décret» sont remplacés par les mots : «qu'il détermine».
Article 90
Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France», sont insérés les mots : «, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine».
Article 91
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Toutefois, pour la répartition de la dotation
d'intercommunalité au titre d'une année, seuls sont pris en
compte les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre dont la création avant le
1
er
janvier de cette même année dans l'une des
catégories définies à l'article L. 5211-29 a
été arrêtée au plus tard le 15 octobre de
l'année précédente.De même, seuls sont pris en
compte, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au
titre d'une année, les changements de catégorie, au sens de
l'article L. 5211-29, et les extensions de périmètre
qui ont été arrêtés avant le 15 octobre de
l'année précédente.»
II.- La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 5211-32 du même code est ainsi
rédigée :
« La première année où un établissement public
de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de
la dotation d'intercommunalité, cette attribution est calculée
dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. »
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux créations, aux
extensions de périmètre ou aux changements de catégorie au
sens de l'article L. 5211-29 qui ont été
arrêtés avant le 31 décembre 2002.
Article 92
Le II de
l'article L. 5211-29 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : «prévisionnelle des prix à la consommation hors
tabac associée au projet de loi de finances» sont remplacés
par les mots : «de la dotation forfaitaire visée à
l'article L. 2334-7»;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« A compter de 2003, ce montant, fixé par le Comité des
finances locales, évolue au moins comme la dotation forfaitaire
visée à l'article L. 2334-7.»;
3° Le quatrième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
«Elle ne peut, en outre, être inférieure à celle
fixée l'année précédente pour cette
catégorie, augmentée du taux d'évolution de la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.»
Article 93
I. - A
la fin de la dernière phrase du V de l'article L. 5211-30 du
code général des collectivités territoriales, les
mots : « pour atteindre 100 % en 2009 » sont
remplacés par les mots : « jusqu'en 2003 ».
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du
1
er
janvier 2004.
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le
1
er
juillet 2003, un rapport sur les voies et moyens d'une
réforme du mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale et
de sa prise en compte dans la détermination des attributions de la
dotation d'intercommunalité pour les diverses catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
Article 94
Après l'article L. 5211-32 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5211-32-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5211-32-1.
- Par dérogation à
l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes est
créée par regroupement de plusieurs communautés de
communes préexistantes, la dotation d'intercommunalité qui lui
est attribuée la première année est calculée en
retenant comme coefficient d'intégration fiscale la moyenne
pondérée des coefficients d'intégration fiscale des
communautés de communes qui se sont regroupées.
« Les mécanismes de garanties prévus à
l'article L. 5211-33 s'appliquent à ces communautés de
communes dès la première année.Pour le calcul des
garanties la première année, la dotation à prendre en
compte au titre de l'année précédente est égale
à la moyenne pondérée des dotations par habitant des
communautés de communes préexistantes.»
Article 95
L'avant-dernier alinéa du II de
l'article L. 5211-33 du code général des
collectivités territoriales est complété par une
phrase ainsi rédigée :
«En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième
et cinquième années d'attribution dans la même
catégorie et sous réserve de l'application des 2° et
3°, percevoir une attribution par habitant inférieure,
respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par
habitant perçue l'année précédente. »
Article 96
L'article L. 5334-7 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa (2°), les mots : « trois
fois » sont remplacés par les mots : « deux
fois », et le mot : « triple » est
remplacé par le mot : « double » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe
d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ;
elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »
Article 97
Après l'article 1395 B du code général des
impôts, il est inséré un article 1395 C ainsi
rédigé :
«
Art. 1395 C. -
A compter du 1er janvier 2003, les conseils
municipaux et les organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les
propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non,
plantés en oliviers.
« La délibération devra intervenir au plus tard le
1er octobre de l'année précédente. »
Article 98
L'article 1518
bis
du code
général
des impôts est complété par un
w
ainsi
rédigé :
«
w.
Au titre de 2003, à 1,015 pour les
propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.»
Article 99
Le V de
l'article 1648 B
bis
du code général des
impôts est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
«Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de
moitié par rapport à celle de l'année
précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la
moitié de celle qu'elle a perçue l'année
précédente.
«Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette part
du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non
renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.
«L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas,
prendre en compte les montants attribués l'année
précédente au titre des garanties mentionnées aux deux
alinéas précédents.»
Article 100
I. -
Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639
A
bis
du code général des impôts, la date :
« 1er juillet » est remplacée par la date :
« 1er octobre ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations
prises à compter de 2003.
Article 101
Après la première phrase du deuxième
alinéa du 2° du
b
du 2 du I
ter
de l'article 1648 A
du code général des impôts, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Les montants de ces prélèvements sont actualisés
chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation
globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux
d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient
antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la
transformation de l'établissement public de coopération
intercommunale en communauté urbaine ou en communauté
d'agglomération. »
Article 102
Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : «régime obligatoire de sécurité sociale», sont insérés les mots : «, à la direction générale de la comptabilité publique».
Article 103
I. - A
la fin du deuxième alinéa de l'article 722
bis
du code général des impôts, les mots : «et dans
les zones franches urbaines mentionnées au I
quater
de
l'article 1466 A» sont remplacés par les mots : «,
dans les zones franches urbaines mentionnées au
I
quater
de l'article 1466 A et dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A».
II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du
1er janvier 2004.
Article 104
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 106 du
livre
des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : «dans les mêmes conditions» sont
supprimés;
2° Il est complété par les mots : «, sans qu'il
soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance
mentionnée au deuxième alinéa».
Article 105
I. -
Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive,
il est inséré un IV
bis
ainsi
rédigé :
«IV
bis
. - Le montant des redevances d'archéologie
préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient
au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou
privée concernée par le présent article est
réduit de 25 %.»
II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les
conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code
général des impôts dont le montant est affecté
à l'Institut national de recherches archéologiques
préventives.
Article 106
I. -
Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance
n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des
chèques-vacances, les sommes : «15 250 » et «3
550 » sont respectivement remplacées par les sommes :
«16 320 » et «3 785 ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du
1er janvier 2003.
Article 107
I. -
L'article 315 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «et qui ne se
livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et
les communes limitrophes de ce canton» sont supprimés;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont
supprimés.
II. - Après les mots : «l'allocation en franchise,»,
la fin de l'article 316 du même code est ainsi
rédigée : «les propriétaires de vergers,
fermiers, métayers qui mettent en oeuvre des fruits frais provenant
exclusivement de leur récolte pour la distillation».
III.- L'article 317 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a)
Dans la première phrase, après les mots :
«d'autres personnes que leur conjoint survivant», sont
insérés les mots : «, pour une durée de
cinq années à compter du 1
er
janvier 2003»;
b)
Dans la dernière phrase, après les mots : «Ce
droit est également maintenu», sont insérés les
mots : «, pour une durée de cinq années à
compter du 1
er
janvier 2003,»;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise,
bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de
consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la
limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non
commercialisables.»;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : «En cas de métayage,
l'allocation», sont insérés les mots : «ou la
réduction d'impôt»;
b)
Les mots : «d'en rétrocéder une partie»
sont remplacés par les mots : «de rétrocéder une
partie des alcools concernés»;
c)
Après les mots : «dont celui-ci
bénéficie en franchise», sont insérés les
mots : «ou au titre de la réduction d'impôt».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code,
après les mots : «en sus de l'allocation
en franchise», sont insérés les mots : «ou de
la réduction d'impôt mentionnées à
l'article 317».
V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code,
après les mots : «En dehors de l'allocation
en franchise», sont insérés les mots : «ou de
la réduction d'impôt mentionnées à
l'article 317».
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code,
après les mots : «à titre d'allocation familiale»,
sont insérés les mots : «ou de la réduction
d'impôt mentionnées à l'article 317».
Article 108
Le 1° du II de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture ».
B. -
Autres mesures
Article 109
Pour les
années 2003 à 2005, le Gouvernement remet chaque année au
Parlement, au plus tard le 1er juin, un rapport sur la préparation
de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du
1er août 2001 relative aux lois de finances.
Ce rapport présente les travaux conduits, sous l'autorité des
ministres, sur :
- la définition et les objectifs des politiques et des actions publiques
susceptibles de structurer la nomenclature définie par la loi organique
précitée;
- les modalités d'évaluation de ces politiques et actions
publiques, ainsi que les indicateurs associés;
- la gestion des emplois rémunérés par l'Etat ;
- les principes et modalités des contrôles exercés sur la
gestion et l'utilisation des crédits ainsi que sur l'exécution
des dépenses;
- les conditions de mise en oeuvre de la loi organique précitée
par les services déconcentrés de l'Etat;
- l'évolution des règles applicables aux opérations de
trésorerie de l'Etat;
- l'adaptation du système comptable de l'Etat aux principes posés
par la loi organique précitée.
Le rapport fait également le point sur les expérimentations
menées ou envisagées pour préparer la mise en oeuvre de la
loi organique précitée et sur les difficultés que ces
expérimentations soulèvent.
Article 110
Le I de
l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :
« I. - Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de
loi de finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat
actionnaire qui :
« 1° Analyse la situation économique, à la
clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives,
établissements et sociétés, cotées et non
cotées, contrôlées par l'Etat ;
« 2° Etablit les comptes consolidés de toutes les
entités significatives, établissements et sociétés,
cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, rendant
compte fidèlement de leur situation financière, y compris des
engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de
leurs résultats. Les questions de méthode comptable à
trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises
à l'appréciation d'un groupe de personnalités
indépendantes nommées par décret ;
« 3° Retrace les opérations de transfert au secteur
privé réalisées en application de la loi
n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de la
ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également
fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice
et de leurs utilisations ;
« 4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou
de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport
d'activité du service des participations de la direction du
Trésor. Il comprend également des éléments
concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de
l'emploi des entreprises publiques. »
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales
Article 111
L'article L. 514-1 du code rural est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «pour 2002»
sont remplacés par les mots : «pour 2003»;
2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les
mots : «à l'augmentation» sont remplacés par les
mots : «au double de l'augmentation».
Article 112
Le Gouvernement déposera avant le 30 juin 2003 un rapport évaluant les conditions de fonctionnement des offices agricoles et proposant des mesures destinées à en minorer les frais de structure.
Article 113
I. - La
participation financière de l'Etat au régime d'assurance
vieillesse complémentaire obligatoire des professions non
salariées agricoles prévue au troisième alinéa de
l'article L. 732-58 du code rural est fixée à
28 millions d'euros pour l'année 2003.
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 732-60, le
mot : «janvier» est remplacé par le mot :
«avril»;
2° Au premier alinéa de l'article L. 732-62, après
les mots : «conjoint survivant a droit», sont
insérés les mots : «au plus tôt au
1
er
avril 2003».
Le deuxième alinéa du même article est
complété par les mots : «ou aurait, au
1
er
avril 2003, bénéficié l'assuré
décédé entre le 1
er
janvier 2003 et le
31 mars 2003»;
3° L'article L. 762-35 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Les prestations sont dues à compter du 1
er
avril
2003.»
III. - L'article 6 de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002
tendant à la création d'un régime de retraite
complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est
complété par les mots : «, à l'exception
des articles L. 732-60, L. 732-62 et L. 762-35 du code
rural».
Anciens combattants
Article 114
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 122,5 points d'indice de pension militaire d'invalidité.
Article 115
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2003, un rapport sur l'extension du décret n° 2000-657 du 13juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites à l'ensemble des orphelins des victimes du nazisme.
Culture et communication
Article 116
Le
second alinéa de l'article 10 de la loi n° 81-766 du
10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi
rédigé :
« Le prix des livres scolaires est identique en métropole et dans
les départements d'outre-mer. »
Article 117
A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés.Ce rapport sera préparé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Défense
Article 118
La loi
n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires et
édictant des dispositions concernant les militaires de carrière
ou servant en vertu d'un contrat est ainsi modifiée :
1° A la fin du dernier alinéa de l'article 5,
l'année : «2002» est remplacée par
l'année : «2008»;
2° A la fin du dernier alinéa de l'article 6,
l'année : «2002» est remplacée par
l'année : «2008»;
3° Dans le premier alinéa de l'article 7,
l'année : «2002» est remplacée par
l'année : «2008».
Article 119
L'article 95 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) est abrogé.
Economie, finances et industrie
Article 120
Les
quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du
code général des impôts sont remplacés par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les
chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 %
par rapport au montant décidé pour 2002.
« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de
commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de
l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre
part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins
45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.
« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription
départementale dont le rapport constaté au titre de
l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part,
le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au
rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est
portée à 1 million d'euros, à condition que le montant
d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en
2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.
« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions
prévues aux trois alinéas précédents et à
l'alinéa suivant est majoré du montant du
prélèvement prévu au IV de l'article 29 de la loi de
finances pour 2003 (n° 00000 du 000000000000).
« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les
chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 %
par rapport au montant décidé pour 2002. »
Article 121
I. -
L'article 1600 du code général des impôts est
complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par
dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le
produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à
compter de l'année suivant celle de sa création.
« Le produit voté est, pour la première année qui
suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie,
égal au maximum à la somme des produits votés
l'année précédente par chacune des chambres dissoutes
majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues
au I.
« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle
à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de
commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et
d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les
conditions fixées aux 1 et 2 :
« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée
suivante :
« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins
élevé résultant des produits votés par chacune des
chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la
création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le
plus élevé ;
« - sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est
égal ou supérieur à 10 % du taux le plus
élevé et inférieur à 20 % ;
« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est
égal ou supérieur à 20 % du taux le plus
élevé et inférieur à 30 % ;
« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est
égal ou supérieur à 30 % du taux le plus
élevé et inférieur à 40 % ;
« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est
égal ou supérieur à 40 % du taux le plus
élevé et inférieur à 50 % ;
« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est
égal ou supérieur à 50 % du taux le plus
élevé et inférieur à 60 % ;
« - sur quatre ans , lorsque le taux le moins élevé est
égal ou supérieur à 60 % du taux le plus
élevé et inférieur à 70 % ;
« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est
égal ou supérieur à 70 % du taux le plus
élevé et inférieur à 80 % ;
« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est
égal ou supérieur à 80 % du taux le plus
élevé et inférieur à 90 %.
« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou
supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le
taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée
s'applique dès la première année.
« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la
création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la
délibération conforme de leurs assemblées
générales respectives, diminuer la durée de la
période de réduction des écarts de taux résultant
des dispositions visées ci-dessus.
« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de
réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire
de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :
« a. au taux qui résulte de la division de la part du produit
voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au
territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;
« b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux
correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie
et le taux calculé conformément au
a
, cet écart
étant divisé par le nombre d'années restant à
courir compte tenu de la durée fixée au 1.
« III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet
d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs
chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en
application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux
opérations réalisées l'année de la création
de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.
« Les exonérations applicables antérieurement à la
création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont
maintenues pour la durée restant à courir.
« IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une
période de réduction d'écarts de taux résultant
d'une création antérieure par dissolution de chambres, les
calculs visés au Il sont effectués en comparant les taux
d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue
de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de
réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte
que le nombre d'années restant à courir pour achever la
première opération de création. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et
d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et
d'industrie préexistantes à compter du 1er janvier 2003.
Article 122
Au a de l'article 1601 du code général des impôts, la somme : «101 » est remplacée par la somme : «105 ».
Article 123
L'article L. 412-1 du code des assurances est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 412-1.
- I. - Les frais de toute nature
résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont
couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des
entreprises d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des
fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les
agents et les courtiers d'assurances.Le Conservatoire national des arts et
métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale
d'assurances.
« II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont
dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en
proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation
continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale
d'assurances que financent ces versements.
« III. - Le présent article entrera en vigueur à
compter de la promulgation d'un arrêté ministériel relatif
à l'extension d'un avenant à la Convention collective nationale
des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale
d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du
1er janvier 2004. »
Article 124
I. - Au
septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des
assurances et au troisième alinéa de
l'article 1635
bis
AB du code général des
impôts, les taux : «8,5 %» et «25,5 %»
sont respectivement remplacés par les taux : «4 %»
et «12,5 %».
II
.
- Les dispositions du I sont applicables aux primes et, en cas de
paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à
compter du 1er janvier 2003.
Article 125
L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986
(n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : «Caisse d'amortissement de la dette
publique» sont remplacés par les mots : «Caisse de la
dette publique», et les mots : «pour une durée de vingt
ans» sont supprimés;
2° Le II est ainsi rédigé :
«II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les
marchés financiers, toutes les opérations concourant à la
qualité de la signature de l'Etat.Elle peut notamment acheter les titres
émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des
établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation,
de leur annulation ou de leur cession.
«La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette
publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de
l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi
de finances, au ministre chargé de l'économie.Elle est
autorisée à prêter et à vendre ces titres.»;
3° Le III est ainsi rédigé :
«III. - L'Etat peut accorder à la caisse des
dotations,
des prêts ou avances, et des avances de trésorerie
effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances.»;
4° Le V est ainsi rédigé :
«V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la
dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la
gestion de la dette et de la trésorerie prévu par
l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).»
5° Après le V, il est inséré un V
bis
ainsi
rédigé :
« V
bis
. - Le Fonds de soutien des rentes est supprimé
à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et
réglementaires applicables, les mots : «Caisse d'amortissement
de la dette publique» sont remplacés par les mots :
«Caisse de la dette publique». »
Article 126
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite d'un encours cumulé en principal de 1,1 milliard d'euros, la garantie de l'Etat aux prêts accordés par l'Agence française de développement aux pays éligibles à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et devant, dans le cadre du volet bilatéral complémentaire à cette initiative, faire l'objet d'un refinancement par dons. Pour chaque pays concerné, la garantie des prêts sera octroyée dès la mise en place du refinancement par dons.
Equipement, transports, logement, tourisme et mer
Article 127
Au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le deuxième tableau est ainsi rédigé :
Classe |
1 |
2 |
3 |
Tarifs par passager |
De 4,3 à 8,5 |
De 3,5 à 8 |
De 2,6 à 9,5 |
Tarifs par tonne de fret ou de courrier |
|
|
|
»
Article 128
Le
Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2003, sur le bureau de
l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur
le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les
transports et sur le Fonds pour le développement d'une politique
intermodale des transports dans le massif alpin.
Ce rapport détaillera le financement, le fonctionnement et
l'utilité de ces fonds.
Intérieur, sécurité intérieure et
libertés locales
Article 129
I. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
«
Sous-section 5
« Le fonds d'aide à l'investissement des
services
départementaux d'incendie et de secours
«
Art. L. 1424-36-1.
- I. - Les crédits du fonds d'aide à
l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours
sont attribués aux services départementaux d'incendie et de
secours, par les préfets des zones de défense dont ils
ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une
opération déterminée correspondant à une
dépense réelle d'investissement et concourant au financement des
systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des
schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques
mentionnés à l'article L. 1424-7.
« II. - Une commission instituée auprès du préfet de
zone de défense et composée de représentants des conseils
d'administration des services départementaux d'incendie et de secours
fixe chaque année la liste des différentes catégories
d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des
subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les
taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
« III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque
année, suivant les catégories et dans les limites fixées
par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi
que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe
la commission.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du
présent article. »
II. - Le fonds d'aide à l'investissement des services
départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions
d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.
Article 130
L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du
29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure est ainsi rédigé :
«
Art. 7.
- A compter de 2003, le Gouvernement déposera
chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui
du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant
pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente
loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard
des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens
affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport
sera préparé par une instance extérieure aux services
concernés. »
Justice
Article 131
Après l'article 5 de la loi n° 2002-1138
du
9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, il est
inséré un article 6 ainsi rédigé :
«
Art. 6.
- A compter de 2004, le Gouvernement déposera
chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui
du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant
pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente
loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard
des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens
affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport
sera préparé par une instance extérieure aux services
concernés.
« Cette évaluation portera notamment sur :
« - l'instauration de la juridiction de proximité ;
« - la réduction des délais de traitement et la
résorption du stock des affaires civiles et pénales, des affaires
relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du
contentieux général de la sécurité sociale ;
« - les conséquences sur les services de justice de
l'évolution de l'activité des forces de sécurité
intérieure ;
« - l'efficacité de la réponse pénale à
la délinquance et en particulier celle des mineurs ;
« - l'effectivité de la mise à exécution des
décisions de justice ;
« - le développement de l'aide aux victimes ;
« - l'amélioration du fonctionnement et de la
sécurité des établissements pénitentiaires. »
Services du Premier ministre
Article 132
I. - La
loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à
l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre
statutaire est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots :
« , pour une période allant du 1er janvier 1997 au
31 décembre 2002, » sont supprimés ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 1° Soit être né entre le
1
er
janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et
justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue
au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou
plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et
avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou
civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
« 2° Soit être né entre le 1
er
janvier
1943 et le 3l décembre 1946 et justifier de quarante années
de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires
de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de
services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d'agent public.
« Les années de naissance mentionnées aux alinéas
précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui
justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de
services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, soit de cent soixante-douze trimestres
validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze
années de services militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire au d'agent public. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 14 est ainsi
rédigé :
« Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation
ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement
qui remplissent les conditions requises à l'article 13 ne peuvent
être placés en congé de fin d'activité qu'entre le
1er juillet et le 1er septembre. » ;
4° L'article 16 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements
publics à caractère administratif, nés entre le
1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent
accéder, sur leur demande et sous réserve des
nécessités de la continuité et du fonctionnement du
service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les
conditions suivantes : » ;
b)
Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les années de naissance mentionnées au premier
alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au
31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés
au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de
services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d'agent public. » ;
5° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas des articles 22 et 34 sont ainsi
rédigés :
« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et
le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et
six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou
plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et
avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou
civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
« 2° Soit être né entre le
1
er
janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et
justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du
régime de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base
obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze
années de services militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public.
« Les années de naissance mentionnées aux
alinéas précédents ne sont pas opposables aux
fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de
quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit
à pension, soit de cent soixante-douze trimestres validés au
titre des régimes susmentionnés et de quinze années de
services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d'agent public. » ;
6° L'article 26 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires des collectivités territoriales et
de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée,
nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946,
peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des
nécessités de la continuité et du fonctionnement du
service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les
conditions suivantes : » ;
b)
Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les années de naissance mentionnées au premier
alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au
31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés
au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de
services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d'agent public. » ;
7° Les articles 31 et 42 sont ainsi rédigés :
«
Art. 31.
- Les personnels enseignants qui remplissent les
conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin
d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre.
«
Art. 42.
- Les personnels enseignants qui remplissent les
conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin
d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre.
» ;
8° L'article 37 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires des établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le
31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous
réserve des nécessités de la continuité et du
fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils
remplissent les conditions suivantes : » ;
b)
Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les années de naissance mentionnées au premier
alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au
31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés
au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de
services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d'agent public. »
II. - Le septième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation
progressive d'activité des agents titulaires des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère
administratif est ainsi rédigé :
« Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations
progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année
2003 par des ressources non permanentes dans la limite de 180 millions
d'euros. »
III. - Il est inséré, après le huitième
alinéa de l'article 14 de la loi n° 94-628 du
25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux
recrutements et aux mutations dans la fonction publique, un alinéa ainsi
rédigé :
« Les besoins de trésorerie du fonds pour l'emploi hospitalier
peuvent être couverts pour les années 2002 et 2003 par des
ressources non permanentes dans la limite de 30 millions d'euros. »
Travail, santé et solidarité
Article 133
Avant
l'article 1635
bis
du code général des
impôts, l'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé
: « Taxes perçues au profit de l'Office des migrations
internationales », et il est inséré un
article 1635-0
bis
ainsi rédigé :
« Art. 1635-0
bis. - Il est institué, au profit de
l'Office des migrations internationales, une taxe perçue à
l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant
parmi ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le
versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de
séjour.
« Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des
limites comprises entre 160 et 220 . Ces limites sont respectivement
portées à 55 et 70 pour les étrangers auxquels
est délivrée une carte de séjour temporaire portant la
mention «étudiant».
« Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un
modèle spécial à l'Office des migrations internationales.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui
sollicitent un titre de séjour au titre des l°, 9°, 10°
et 11° de l'article 12
bis
, de
l'article 12
ter
et des 4°, 5°, 6°, 7°,
8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus
qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du
travail. »
Article 134
I. -
Dans la première phrase de l'article L. 118-7 du code du
travail, après les mots : « contrats d'apprentissage », sont
insérés les mots : « conclus avant le 1er janvier 2003
».
II. - La prise en charge par les régions et la
collectivité territoriale de Corse, en application de
l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de
l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à
l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation
de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est égal au montant de la
dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de
l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque
année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation
versée aux régions et à la
collectivité territoriale de Corse est respectivement égal
à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de
l'alinéa précédent.
Article 135
Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».
Article 136
I. - A.
- Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, les
mots : « , dès le » sont remplacés par
les mots : « au premier jour du mois de ».
B. - La dernière phrase de l'article L. 861-6 du
même code est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour
du mois qui suit la date de la décision de l'autorité
administrative prévue au troisième alinéa de
l'article L. 861-5. »
C. - Dans la première phrase de l'article L. 861-8 du
même code, les mots : « à la date de la
décision » sont remplacés par les mots : «, sous
réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la
décision ».
II. - Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 861-1 du même code, sont insérées
deux phrases ainsi rédigées :
« Cette révision prend effet chaque année au
1er juillet. Elle tient compte de l'évolution prévisible des
prix de l'année civile en cours, le cas échéant
corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu
pour fixer le plafond de l'année précédente et le taux
d'évolution des prix de cette même année. »
III. - Dans le III de l'article L. 862-4 du même code, le
montant : « 57 » est remplacé par le montant :
« 70,75 ».
IV. - A. - L'article L. 861-9 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase, après le mot :
« nécessaires », sont insérés les
mots : « à l'administration des impôts, aux
organismes de sécurité sociale et » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux
informations qui leur sont communiquées. »
B. - Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des
procédures fiscales, après les mots : « obligatoire de
sécurité sociale », sont insérés les mots
: «, de l'attribution de la protection complémentaire en
matière de santé visée à
l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
».
V. - Les dispositions du III entrent en vigueur pour la contribution
visée à l'article L. 862-4 du code de la
sécurité sociale versée au titre du premier trimestre 2003.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
18 décembre 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT
A
(Article 57 de la loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2003
I. -
BUDGET GÉNÉRAL
Numéro Evaluation pour 2003
de la ligne
Désignation des recettes (En milliers d'euros.)
A. -
Recettes fiscales
1. IMPÔT SUR LE REVENU
0001 Impôt sur le revenu 52 588000
2. AUTRES
IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES
0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 8212000
3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
0003 Impôt sur les sociétés 46845300
4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
0004
Retenues à la source sur certains bénéfices non
commerciaux et de
l'impôt sur le revenu 460000
0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus
de capitaux
mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
2330000
0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés
de la construction immobi-
lière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963,
art. 28-IV) »
0007 Précompte dû par les sociétés au titre de
certains bénéfices distri-
bués (loi
n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 1860000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune 2460000
0009 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux
et de stockage 129500
0010 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 67000
0011 Taxe sur les salaires 8597500
0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle 960000
0013 Taxe d'apprentissage 28000
0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la forma-
tion
professionnelle continue 23000
0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les
objets d'art,
de collection et d'antiquité 39000
0016 Contribution sur logements sociaux »
0017 Contribution des institutions financières 440000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production
pétrolière »
0019 Recettes diverses 3000
0020 Contribution de France Télécom au financement du service
public
de l'enseignement supérieur des
télécommunications »
Totaux pour le 4 17397000
5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS
0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 25814700
6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
0022 Taxe sur la valeur ajoutée 144724000
7.
ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
ET TAXES INDIRECTES
0023
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix
d'offices 309000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 199000
0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels »
0026 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
3000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 886000
0028 Mutations à titre gratuit par décès 6237000
0031 Autres conventions et actes civils 290000
0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires »
0033 Taxe de publicité foncière 80000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 2730000
0036 Taxe additionnelle au droit de bail »
0039 Recettes diverses et pénalités 109000
0041 Timbre unique 325000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 481000
0046 Contrats de transport »
0047 Permis de chasser 14000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de
valeurs 230000
0059 Recettes diverses et pénalités 390000
0061 Droits d'importation 1350000
0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur
divers produits »
0064 Autres taxes intérieures 168000
0065 Autres droits et recettes accessoires 34000
0066 Amendes et confiscations 56000
0082 Taxe sur les ouvrages hydroélectriques 115000
0083 Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes 455000
0084 Taxe sur les achats de viande 550 000
0089 Taxe sur les installations nucléaires de base 199000
0091 Garantie des matières d'or et d'argent 30000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés »
0093 Autres droits et recettes à différents titres 10000
0094 Taxe spéciale sur la publicité
télévisée 17000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 220000
0097 Cotisation à la production sur les sucres 145000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
29000
0099 Autres taxes 66000
Totaux pour le 7 15727000
B.-
Recettes non fiscales
1.EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ET ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER
0107
Produits de l'exploitation du service des constructions
aéronauti-
ques au titre de ses activités à
l'exportation »
0108 Produits de l'exploitation du service des constructions et
armes
navales au titre de ses activités à l'exportation
»
0109 Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements
au
titre de ses activités à l'exportation »
0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises
financières 409200
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative
de l'impôt sur les sociétés 327
000
0114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux
1270000
0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement »
0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non
finan-
cières et bénéfices des établissements
publics non financiers 1081000
0129 Versements des budgets annexes 13400
0199 Produits divers »
Totaux pour le 1 3100600
2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT
0201
Versement de l'Office national des forêts au budget général
»
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires 1400
0203 Recettes des établissements pénitentiaires 8000
0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables
des
impôts 467000
0208 Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat
réalisée dans
le cadre des opérations de
délocalisation 200
210 Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat
»
211 0299 Produits et revenus divers 13000
Totaux pour le 2 489600
3.TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES
0301
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire
et
d'organisation des marchés de viandes 61000
0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines
oléagineuses »
0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes
établis ou
perçus au profit des collectivités locales
et de divers organismes 3000000
0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et
d'ins-
tance 8100
0311 Produits ordinaires des recettes des finances 100
0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation 368000
0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 490000
0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
régis par la loi
du 15 juin 1907 955000
0315 Prélèvements sur le pari mutuel 393000
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de
contrôle
perçues par l'Etat 95220
0323 Droits d'inscription pour les examens organisés par les
différents
ministères, droits de diplômes et de
scolarité perçus dans
différentes écoles du
Gouvernement 400
0324 Contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie
sociale
du logement 250000
0325 Recettes perçues au titre de la participation des employeurs
à l'effort
de construction 20000
0326 Reversement au budget général de diverses ressources
affectées 810000
0327 Rémunération des prestations assurées par les
services du Trésor
public au titre de la collecte de l'épargne
125700
0328 Recettes diverses du cadastre 13200
0329 Recettes diverses des comptables des impôts 69000
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes 32000
0331 Rémunération des prestations rendues par divers services
ministériels 218800
0332 Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des
travailleurs handicapés
et des mutilés de guerre 1600
0333 Frais de gestion du service chargé de la perception de la
redevance
audiovisuelle 73540
0335 Versement au Trésor des produits visés par
l'article 5, dernier alinéa,
de l'ordonnance n° 45-14
du 6 janvier 1945 17000
0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts
bénéficient
de la garantie de l'Etat »
0339 Redevance d'usage des fréquences radioélectriques 118900
0340 Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à
l'artisanat 223000
0399 Taxes et redevances diverses 8000
Totaux pour le 3 7351560
4.INTÉRÊTS DES AVANCES,
DES PRÊTS ET
DOTATIONS
EN CAPITAL
0401
Récupération et mobilisation des créances de l'Etat 53600
0402 Annuités diverses 300
0403 Contribution des offices et établissements publics de l'Etat
dotés
de l'autonomie financière et des compagnies de
navigation sub-
ventionnées, sociétés d'économie
mixte, entreprises de toute
nature ayant fait appel au concours financier de
l'Etat 800
0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement
économique et social 3900
0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes
d'habitations à loyer
modéré et de crédit
immobilier »
0407 Intérêts des dotations en capital et des avances
d'actionnaire accor-
dées par l'Etat 4000
0408 Intérêts sur obligations cautionnées 1400
0409 Intérêts des prêts du Trésor 935000
0410 Intérêts des avances du Trésor 200
0411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou
organismes gérant
des services publics au titre des avances »
0499 Intérêts divers 35500
Totaux pour le 4 1034700
5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ETAT
0501
Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) 4476000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom
1310000
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de
fonction-
naires et officiers logés dans des immeubles appartenant
à l'Etat
ou loués par l'Etat 1200
0504 Ressources à provenir de l'application des règles relatives
aux
cumuls des rémunérations d'activité 43000
0505 Prélèvement effectué sur les salaires des
conservateurs des hypo-
thèques 320000
0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor 5000
0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de
retraite
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 13300
0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste 2615000
0509 Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics
ou
semi-publics 823140
0599 Retenues diverses »
Totaux pour le 5 9606640
6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR
0601
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 64000
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais
d'as-
siette et de perception des impôts et taxes perçus au
profit de
son budget 373750
0606 Versements du Fonds européen de développement
économique
régional »
0607 Autres versements des Communautés européennes 33150
0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur 23134
Totaux pour le 6 494034
7.OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
0702
Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de
chemins de fer
d'intérêt local et entreprises similaires »
0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne
donnant
pas lieu à rétablissement de crédits 61000
0709 Réintégration au budget général des recettes
des établissements dont
l'autonomie a été
supprimée par le décret du 20 mars 1939 »
0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle 2800
0799 Opérations diverses 15900
Totaux pour le 7 79700
8.DIVERS
0801
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction 1200
0802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire
du
Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de
l'adminis-
tration des finances 14300
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de
trousseau
par les anciens élèves des écoles du
Gouvernement qui quittent
prématurément le service de l'Etat
1900
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du
Gouvernement 2200
0805 Recettes accidentelles à différents titres 746 600
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de
tréso-
rerie 2989000
0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur
200000
0808 Remboursements par les organismes d'habitations à loyer
modéré
des prêts accordés par l'Etat »
0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale
et
de santé »
0810 Ecrêtement des recettes transférées aux
collectivités locales (loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983)
»
0811 Récupération d'indus 156400
0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le
com-
merce extérieur 690000
0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux
caisses
d'épargne »
0814 Prélèvements sur les autres fonds d'épargne
gérés par la Caisse des
dépôts et consignations
2350000
0815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat
à la Caisse nationale
d'épargne »
0816 Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au
budget
de l'Etat 3000000
0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de
stabilisation des
changes »
0818 Versements de l'établissement public prévu à
l'article 46 de la loi
de finances pour 1997 (n° 96-1181 du
30 décembre 1996) 270070
0899 Recettes diverses 2057690
Totaux pour le 8 12479360
C.-
Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1.PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
AU PROFIT DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
0001
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation
globale
de fonctionnement 18903662
0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des
amendes for-
faitaires de la police de la circulation 368000
0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la
dotation spéciale
pour le logement des instituteurs 252965
0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds
national
de péréquation de la taxe professionnelle 564710
0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la
dotation de com-
pensation de la taxe professionnelle 1587691
0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds
de compen-
sation pour la TVA 3664000
0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la
compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité
locale 1971000
0008 Dotation élu local 46270
0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la
collectivité
territoriale de Corse et des départements de
Corse 28000
0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe
pro-
fessionnelle 9033035
Totaux pour le 1 36419333
2.
PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
AU PROFIT DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
0001
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des
Com-
munautés européennes 15800000
D. -
Fonds de concours et recettes assimilées
1. FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES
1100 Fonds
de concours ordinaires et spéciaux »
1500 Fonds de concours. Coopération internationale »
Totaux pour le 1 »
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
A. -
Recettes fiscales
1
Impôt sur le revenu 52588000
2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de
rôles 8212000
3 Impôt sur les sociétés 46845300
4 Autres impôts directs et taxes assimilées 17397000
5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 25814700
6 Taxe sur la valeur ajoutée 144724000
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 15727000
Totaux pour la partie A 311308000
B. - Recettes non fiscales
1
Exploitations industrielles et commerciales et établissements
pu-
blics à caractère financier 3100600
2 Produits et revenus du domaine de l'Etat 489600
3 Taxes, redevances et recettes assimilées 7351560
4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
1034700
5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 9606640
6 Recettes provenant de l'extérieur 494034
7 Opérations entre administrations et services publics 79700
8 Divers 12479360
Totaux pour la partie B 34636194
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des
collectivités
locales -36419 333
2 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des
Communautés
européennes -15800000
Totaux pour la partie C -52219 333
D.- Fonds de concours et recettes assimilées
1 Fonds de
concours et recettes assimilées »
Total général
293724861
II. - BUDGETS ANNEXES
Numéro Evaluation pour 2003
de la ligne
Désignation des recettes (En milliers d'euros.)
AVIATION
CIVILE
Première section - Exploitation
7001
Redevances de route 911460000
7002 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne
pour
la métropole 198230000
7003 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne
pour
l'outre-mer 19200000
7004 Autres prestations de services 7907230
7006 Ventes de produits et marchandises 1312601
7007 Recettes sur cessions 86245
7008 Autres recettes d'exploitation 6367677
7009 Taxe de l'aviation civile 223983801
7100 Variation des stocks »
7200 Productions immobilisées »
7400 Subvention du budget général »
7600 Produits financiers 1067143
7700 Produits exceptionnels »
7800 Reprises sur provisions 6726050
Total des recettes brutes en fonctionnement 1376340747
Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 1376340747
Deuxième section - Opérations en capital
Prélèvement sur le fonds de roulement »
9100 Autofinancement (virement de la section Exploitation) 159828698
9201 Recettes sur cessions (capital) »
9202 Subventions d'investissement reçues »
9700 Produit brut des emprunts 126171302
9900 Autres recettes en capital »
Total des recettes brutes en capital 286000000
A déduire
Autofinancement (virement de la section Exploitation) - 159828698
Total des recettes nettes en capital 126171302
Total des recettes nettes
1502512049
JOURNAUX
OFFICIELS
Première section - Exploitation
7000 Vente
de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 193360000
7100 Variation des stocks (production stockée) »
7200 Production immobilisée »
7400 Subventions d'exploitation »
7500 Autres produits de gestion courante »
7600 Produits financiers »
7700 Produits exceptionnels 915000
7800 Reprises sur amortissements et provisions »
Total des recettes brutes en fonctionne-
ment 194275000
A déduire
Reprises sur amortissements et provisions »
Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 194275000
Deuxième section - Opérations en capital
Prélèvement sur le fonds de roulement 1587926
9100 Reprise de l'excédent d'exploitation 26928583
9300 Diminution des stocks constatée en fin de gestion »
9800 Amortissements et provisions 5259491
9900 Autres recettes en capital »
Total des recettes brutes en capital 33776000
A déduire
Reprise de l'excédent d'exploitation - 26928583
Amortissements et provisions -5259491
Total des recettes nettes en capital 1587926
Total des recettes nettes
195862926
LÉGION D'HONNEUR
Première section - Exploitation
7001
Droits de chancellerie 223490
7002 Pensions et trousseaux des élèves des maisons
d'éducation 1088739
7003 Produits accessoires 99438
7400 Subventions 17251986
7800 Reprises sur amortissements et provisions »
7900 Autres recettes »
Total des recettes brutes en fonctionne-
ment 18663653
Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 18663653
Deuxième section - Opérations en capital
Prélèvement sur le fonds de roulement »
9100 Reprise de l'excédent d'exploitation »
9800 Amortissements et provisions 1800000
9900 Autres recettes en capital »
Total des recettes brutes en capital 1800000
A déduire
Reprise de l'excédent d'exploitation »
Amortissements et provisions -1800000
Total des recettes nettes en capital »
Total des recettes nettes
18663653
ORDRE DE
LA LIBÉRATION
Première section - Exploitation
7400
Subventions 637636
7900 Autres recettes »
Total des recettes brutes en fonctionne-
ment 637636
Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 637636
Deuxième section - Opérations en capital
9100
Reprise de l'excédent d'exploitation »
9800 Amortissements et provisions »
Total des recettes brutes en capital »
A déduire
Reprise de l'excédent d'exploitation »
Amortissements et provisions »
Total des recettes nettes en capital »
Total des recettes nettes
637636
MONNAIES
ET MÉDAILLES
Première section - Exploitation
7000 Vente
de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 64898619
7100 Variation des stocks (production stockée) »
7200 Production immobilisée »
7400 Subvention 26500000
7500 Autres produits de gestion courante 1341247
7600 Produits financiers »
7700 Produits exceptionnels »
7800 Reprises sur amortissements et provisions »
Total des recettes brutes en fonctionne-
ment 92739866
A déduire
Reprises sur amortissements et provisions »
Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 92739866
Deuxième section - Opérations en capital
Prélèvement sur le fonds de roulement »
9100 Reprise de l'excédent d'exploitation »
9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion »
9800 Amortissements et provisions 5220104
9900 Autres recettes en capital 161169
Total des recettes brutes en capital 5381273
A déduire
Reprise de l'excédent d'exploitation »
Amortissements et provisions -5220104
Total des recettes nettes en capital 161169
Total des recettes nettes
92901035
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
Première section - Exploitation
7031
Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à
L. 731-29
du code rural) 275000000
7032 Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1°, du code rural) 226700000
7033 Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3°, du code rural)
572500000
7034 Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural)
546600000
7035 Cotisations d'assurance veuvage (art. L. 731-43 et L. 731-44
du code
rural) 7000000
7036 Cotisations d'assurance volontaire et personnelle 200000
7037 Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4
juillet 1980
d'orientation agricole) 82000000
7038 Cotisations acquittées dans les départements
d'outre-mer
(art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code rural) 2000000
7039 Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti
»
7040 Taxe sur les céréales »
7041 Taxe sur les graines oléagineuses »
7042 Taxe sur les betteraves »
7043 Taxe sur les farines 62960000
7044 Taxe sur les tabacs 82320000
7045 Taxes sur les produits forestiers »
7046 Taxe sur les corps gras alimentaires 103820000
7047 Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools
18900000
7048 Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile »
7049 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée 5755100000
7051 Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés 51800000
7052 Versements à intervenir au titre de la compensation des
charges
entre les régimes de base de sécurité sociale
obligatoires 5677100000
7053 Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales
au
financement des prestations familiales servies aux
non-salariés
agricoles 256000000
7054 Subvention du budget général : contribution au financement
des
prestations familiales servies aux non-salariés agricoles »
7055 Subvention du budget général : solde 522700000
7056 Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de
solidarité
des sociétés 650000000
7057 Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de
la
sécurité sociale 853000000
7059 Versements du Fonds de solidarité vieillesse 117400000
7060 Versements du Fonds spécial d'invalidité 13100000
7061 Recettes diverses 43200000
7062 Prélèvement sur le fonds de roulement »
Total des recettes brutes en fonctionne-
ment 15919400000
Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 15919400000
Total des recettes nettes
15919400000
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
Evaluation des recettes pour 2003-01-21
|
||
Opérations
|
Opérations
|
|
Fonds national de l'eau
01
Produit de la redevance sur les consom-
mations d'eau 77 000 000 »
77000 000
02 Annuités de remboursement des prêts » » »
03 Prélèvement sur le produit du pari
mutuel » »
»
04 Recettes diverses ou accidentelles du
Fonds national pour le
développe-
ment des adductions d'eau » » »
05 Prélèvement de solidarité pour l'eau 60000 000 »
60000 000
06 Recettes diverses ou accidentelles du
Fonds national de
solidarité pour
l'eau 1366 000 » 1366 000
Totaux 138366 000 » 138366 000
Soutien financier de l'industrie
cinématographique
et
de l'industrie
audiovisuelle
01 Produit
de la taxe additionnelle au
prix des places dans les salles de
spectacles
cinématographiques 106610 000 » 106610 000
04 Prélèvement spécial sur les
bénéfices
résultant de la production, de
la
distribution ou de la représentation
de films pornographiques
ou d'in-
citation à la violence 200000 » 200000
05 Taxe spéciale sur les films pornogra-
phiques ou d'incitation
à la violence
produits par des entreprises établies
hors de
France » » »
06 Contributions des sociétés de pro-
gramme » »
»
07 Taxe et prélèvement sur les sommes
encaissées par
les sociétés de télé-
vision au titre de la
redevance, de
la diffusion des messages publici-
taires et des
abonnements 116110000 » 116110000
08 Taxe sur les encaissements réalisés au
titre de la
commercialisation des
vidéogrammes 15300 000 » 15300 000
09 Recettes diverses ou accidentelles 1940 000 » 1940 000
10 Contribution du budget de l'Etat » » »
11 Taxe et prélèvement sur les sommes
encaissées par
les sociétés de télé-
vision au titre de la
redevance, de
la diffusion des messages publici-
taires et des
abonnements 206430 000 » 206430 000
12 Taxe sur les encaissements réalisés au
titre de la
commercialisation des
vidéogrammes 2700 000 » 2700 000
13 Produit des sanctions pécuniaires
prononcées par le
Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel » » »
14 Recettes diverses ou accidentelles » » »
99 Contribution du budget de l'Etat » » »
Totaux 449290000 » 449290 000
Compte
d'emploi de la taxe
parafiscale affectée au financement
des
organismes du secteur public
de la radiodiffusion sonore
et de la
télévision
01 Produit
de la redevance 2144170000 » 2144170000
02 Recettes diverses ou accidentelles » » »
03 Versement du budget général 449230 000 » 449230 000
Totaux 2593400000 » 2593400000
Fonds
national
pour le développement du sport
03 Partie
du produit du prélèvement sur
les sommes engagées au
pari mu-
tuel sur les hippodromes et hors
les hippodromes 500 000 »
500 000
05 Remboursement des avances consen-
ties aux associations sportives
» » »
06 Recettes diverses ou accidentelles » » »
07 Produit de la contribution sur la ces-
sion à un service de
télévision des
droits de diffusion de manifesta-
tions ou
de compétitions sportives
22870 000 » 22870 000
08 Produit du prélèvement sur les sommes
misées sur
les jeux exploités en
France métropolitaine par la
Fran-
çaise des jeux 195000 000 » 195000 000
Totaux 218370 000 » 218370 000
Fonds
national des courses
et de l'élevage
01 Produit
du prélèvement élevage sur
les sommes engagées
au pari mu-
tuel sur les hippodromes 2650 000 » 2650 000
02 Produit du prélèvement élevage sur
les sommes
engagées au Pari mu-
tuel urbain 79750 000 » 79750 000
03 Produit des services rendus par les
haras nationaux » »
»
04 Produit des ventes d'animaux, sous-
produits et matériels
» » »
05 Recettes diverses ou accidentelles » » »
Totaux 82400 000 » 82400 000
Fonds
national
pour le développement
de la vie associative
01 Partie
du produit du prélèvement sur
les sommes engagées au
pari mu-
tuel sur les hippodromes et hors
les hippodromes 8200 000
» 8200 000
02 Recettes diverses ou accidentelles » » »
Totaux 8200 000 » 8200 000
Compte d'affectation des produits
de cessions de titres,
parts et
droits de sociétés
01 Produit des ventes par l'Etat de titres,
de parts ou de droits de
sociétés,
le reversement sous toutes ses for-
mes, par les
sociétés Thomson SA,
Sofivision et Sogepa, du
produit
résultant de la cession ou du trans-
fert de titres des
sociétés Thomson
Multimédia, Thalès et
EADS NV,
les reversements résultant des in-
vestissements
réalisés directement
ou indirectement par l'Etat dans
des
fonds de capital-investissement,
le reversement, sous toutes ses
formes,
par l'établissement public
Autoroutes de France, du
produit
résultant de la cession de titres
qu'il détient
dans toute société
concessionnaire d'autoroutes, le
re-
versement d'avances d'actionnaires
ou de dotations en capital et
des
produits de réduction du capital ou
de liquidation, ainsi que
les rever-
sements du budget général ou d'un
budget annexe
8000000000 » 8000000000
02 Reversement d'avances d'actionnaires
ou de dotations en capital et
produits
de réduction du capital ou de liqui-
dation »
» »
03 Versementsdubudgetgénéraloud'un
budget annexe »
» »
04 Reversements résultant des investis-
sements
réalisés directement ou
indirectement par l'Etat dans
des
fonds de capital-investissement » » »
Totaux 8000 000 000 » 8000 000 000
Fonds
d'intervention pour
les aéroports et le transport aérien
01
Encaissements réalisés au titre de l'ex-
taxe de
péréquation des transports
aériens » »
»
02 Part de la taxe de l'aviation civile
affectée au Fonds
d'intervention
pour les aéroports et le transport
aérien
70580000 » 70580 000
03 Recettes diverses ou accidentelles » » »
Totaux 70580 000 » 70580 000
Indemnisation au titre
des créances
françaises
sur la Russie
01
Versements de la Russie » » »
02 Versements du budget général » » »
Totaux » » »
Fonds
d'aide à la modernisation
de la presse quotidienne
et
assimilée d'information
politique et générale
et
à la distribution de la presse
quotidienne nationale
d'information
politique et générale,
et de soutien à
l'expression
radiophonique locale
01 Produit
de la taxe sur certaines dé-
penses publicitaires 28993 000 »
28993 000
02 Remboursement par les bénéficiaires
des avances consenties
par le fonds » » »
03 Recettes diverses ou accidentelles » » »
04 Produit de la taxe sur la publicité
diffusée par voie de
radiodiffusion
sonore et de télévision 22100000 »
22100000 05 Recettes diverses du Fonds de sou-
tien à l'expression
radiophonique
locale » » »
Totaux 51093 000 » 51093 000
Fonds
de provisionnement
des charges de retraite
01
Redevances d'utilisation des fré-
quences allouées en vertu
des au-
torisations d'établissement et d'ex-
ploitation des
réseaux mobiles de
troisième génération »
» »
Total pour les comptes d'affecta-
tion spéciale
11611699000 » 11611699000
Numéro Evaluation des recttes pour 2003
de la ligne
Désignation des comptes (En milliers d'euros.)
Prêts du Fonds de développement économique et social
01 Recettes 27300 000
Prêts du Trésor à des Etats
étrangers
et à l'Agence française de
développement
en vue de favoriser le développement
économique et social
01
Remboursement de prêts du Trésor 759480 000
02 Remboursement de prêts à l'Agence française de
développement 56000 000
Totaux 815480 000
Avances du Trésor consolidées
par
transformation
en prêts du Trésor
01 Recettes 150 000
Prêts du Trésor à des Etats
étrangers
pour la consolidation de dettes envers la France
01
Recettes 926860 000
Total pour les comptes de prêts
1769790 000
Numéro Evaluation des recettes pour 2003
de la ligne
Désignation des comptes (En milliers d'euros.)
Avances aux départements sur le produit
de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur
01 Recettes 170 000 000
Avances aux collectivités et établissements
publics,
territoires, établissements et Etats d'outre-mer
01 Avances
de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de
l'arti-
cle L. 2336-1 du code général des
collectivités territoriales 3 000 000
02 Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre
1946
et de l'article L. 2336-2 du code général des
collectivités
territoriales »
03 Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre
1953
(avances spéciales sur recettes budgétaires) »
04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (Fiscalité Nickel)
»
Totaux 3 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant
aux
départements, communes, établissements
et divers organismes
01 Recettes 57945 000 000
Avances à divers services de l'Etat
ou organismes
gérant des services publics
01 Avances
aux budgets annexes »
02 Avances à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans
le
secteur agricole au titre des besoins temporaires de
préfinance-
ment des dépenses communautaires »
03 Avances aux autres établissements publics nationaux et
services
autonomes de l'Etat »
04 Avances à des services concédés ou nationalisés
ou à des sociétés
d'économie mixte »
05 Avances à divers organismes de caractère social »
Totaux »
Avances à des particuliers et associations
01 Avances
aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens
de transport 3500
000
02 Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat 1800
000
03 Avances aux associations participant à des tâches
d'intérêt général »
04 Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en
location
d'un logement 2000 000
Totaux 7300 000
Total pour les comptes d'avances du
Trésor
58125300
000
ÉTAT
B
(Article 59 de la loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS
APPLICABLES
AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(Mesures
nouvelles.)
Ministères ou services Titre I Titre II Titre III Titre IV Totaux
Affaires étrangères 39179433 178026224 217205657
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales 2 687 993 -28
241 716 -25 553 723
Anciens combattants -645915 26944500 26298585
Charges communes 2592080 000 31 590 797 107 283120 441501912 3172455829
Culture et communication 63343637 45 180 130 108 523 767
Ecologie et développement durable -5052625 -5507 742 -10560367
Economie, finances et industrie 18 836 385 312 448 872 331 285 257
Equipement, transports, logement, tourisme
et mer :
III. - Services communs
47 123 160 - 302 760 46 820 400
III. - Urbanisme et logement
- 3 494 800 - 71 843 320 - 75
338 120
III. - Transports et sécurité routière
171 300 -1 474 080 322 - 1 473 909 022
IV. - Mer
2765116 1659600 4424716
IV. - Tourisme
240 716 - 2 617 113 - 2 376 397
Total
46 805 492 - 1 547 183 915 - 1 500 378 423
Intérieur, sécurité intérieure et libertés
lo-
cales 276 737 448 1 705 025 428 1 981 762 876
Jeunesse, éducation nationale et recherche :
III. - Jeunesse et enseignement scolaire 175 777 854 165 363 983 341 141 837
III. - Enseignement supérieur
78 121 301 - 4 094 153 74 027
148
III. - Recherche et nouvelles techno-
logies 16 282 850 34 795 011 51
077 861
Justice 196 933 090 18 433 971 215 367 061
Outre-mer - 462 726 647 322 184 596
Services du Premier ministre :
III. - Services généraux 24 996 249 - 32 104 685 - 7 108 436
III. - Secrétariat général de la
défense
nationale 3 641 219 3 641 219
III. - Conseil économique et social 448 220 448 220
IV. - Plan - 1 246 181 600 429 - 645 752
IV. - Aménagement du territoire - 620 676 - 17 220 629 - 17 841 305
Sports 5 332 766 4 293 681 9 626 447
Travail, santé et solidarité :
III. - Travail 43 789 516 - 1 026 472 629 - 982 683 113
III. - Santé, famille, personnes handi-
capées et
solidarité 15 462 779 656 167 342 671 630 121
III. - Ville et rénovation urbaine - 264 430 - 32 226 761 - 32 491
191
Total général 2592080000 31 590 797 1 107 366 799 896 376 575 4 627 414 171
Ministères ou services Titre V Titre VI Titre VII Totaux
Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations
Crédits Autorisations Crédits
de programme de paiement de
programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement
Affaires étrangères
58 811 19 344 384 791 22 747 443
602 42 091
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales 15626 4688 230
963 83 284 246 589 87972
Anciens combattants
Charges communes 151 000 18 000 151 000 18 000
Culture et communication 290 611 30 342 276 918 164 958 567 529 195 300
Ecologie et développement durable 45 790 8 565 327 026 55 689 372
816 64 254
Economie, finances et industrie 410 384 175 967 1730741 537978 2141125 713
945
Equipement, transports, logement, tou-
risme et mer :
I
I
I. - Services communs 20563 3 165 58445 49 950 79008 53 115
I
II. - Urbanisme et logement 32 189 14 215 1 977 116 848 123 2 009 305
862 338
III. - Transports et sécurité routière
1 467
995 638 747 743 715 342 304 2 211 710 981 051
IV. - Mer 61 297 19 147 13 278 5 675 74 575 24 822
IV. - Tourisme » » 14405 3 627 14 405 3 627
Total 1 582 044 675 274 2 806 959 1 249 679 4 389 003 1 924 953
Intérieur, sécurité intérieure et libertés
lo-
cales 459 711 128 742 1 929 982 890 833 2 389 693 1 019 575
Jeunesse, éducation nationale et recherche :
III. - Jeunesse et enseignement scolaire 76 729 24 028 64 078 35 186 140
807 59 214
III. - Enseignement supérieur 183 878 18 139 732 184 411 518 916 062
429 657
III. - Recherche et nouvelles techno-
logies 1 220 610 2 358 310 1 874 448
2 359 530 1 875 058
Justice 688 550 61 120 18 000 800 706 550 61 920
Outre-mer 8 970 2 602 407 893 119 340 416 863 121 942
Services du Premier ministre :
III. - Services généraux 31 792 6 901 » » 31 792 6
901
III. - Secrétariat général de la
défense
nationale 9 495 4 747 9 495 4 747
III. - Conseil économique et social 1 000 1 000 1 000 1 000
IV. - Plan 958 479 958 479
IV. - Aménagement du territoire 270 000 51 250 270 000 51 250
Sports 5422 1 356 5 408 1 464 10 830 2 820
Travail, santé et solidarité :
III. - Travail 11 390 3 000 87 140 24 840 98 530 27 840
III. - Santé, famille, personnes handi-
capées et
solidarité 31 215 12 385 71 662 17 313 102 877 29 698
III. - Ville et rénovation urbaine » » 240 000 48 000 240
000 48 000
Total
général
3 912 638 1 178 810 12 094 013 5 607 806 16
006 651 6 786 616
ÉTAT
E
(Article 71 de la loi.)
TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES
DONT LA PERCEPTION EN AUTORISÉE EN
2003
Se
reporter au document annexé à l'article 48 du projet de loi
de finances pour 2003 n° 230 (A.N., 12ème législ.)
Lignes 1 à 6 : sans modification.
Lignes 7 à 9 : supprimées.
Ligne 10 : sans modification.
Ligne 11 : supprimée.
Ligne 12 : sans modification.
Lignes 13 à 17 : supprimées.
Lignes 18
à 38 : sans modification.
ÉTAT
F
(Article 72 de la loi.)
TABLEAU DES DÉPENSES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS
ÉVALUATIFS
Se reporter au document annexé à l'article 49 du projet de loi de finances pour 2003 n° 230 (A.N., 12ème législ.), sans modification sauf :
Comptes d'affectation spéciale
COMPTE D'EMPLOI DE LA TAXE PARAFISCALE AFFECTÉE
AU FINANCEMENT DES
ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC
DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA
TÉLÉVISION
04 Versement au compte de commerce « Liquidation d'établissements publics et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses ».
COMPTE D'AFFECTATION DES PRODUITS DE CESSIONS DE TITRES, PARTS ET DROITS DE SOCIÉTÉS
01
Dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises
publiques et aux établissements publics
02 Achats de titres, parts et droits de sociétés
03 Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de
droits de société
04 Versements à la Caisse de la dette publique
05 Versements au Fonds de soutien des rentes
06 Reversements au budget général
07 Investissements réalisés directement ou indirectement dans
des fonds de capital-investissement
08
(nouveau) Versements au Fonds de réserve pour les
retraites
ÉTAT
G
(Article 73 de la loi.)
TABLEAU DES DÉPENSES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS
PROVISIONNELS
Se reporter au document annexé à l'article 50 du projet
de loi de finances pour 2003 n° 230 (A.N., 12ème
législ.), sans modification.
ÉTAT
H
(Article 74 de la loi.)
TABLEAU DES DÉPENSES
POUVANT DONNER LIEU À REPORTS DE
CRÉDITS
DE 2002 À 2003
Se
reporter au document annexé à l'article 51 du projet de loi
de finances pour 2003 n° 230 (A.N., 12ème législ.),
sans modification.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 18 décembre 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.