Loi de finances pour 2003

N o 42

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 2003

(Texte définitif.)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéa 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 e législ.) : Première lecture : 230, 256 à 261 et T.A. 37.
461.
Commission mixte paritaire : 471 et T.A. 50.

Sénat :
Première lecture : 67, 68, 69 à 73 et T.A. 35 (2002-2003).
Commission mixte paritaire : 96 (2002-2003).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

Article 1 er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2003 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2002 et des années suivantes;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2002;

3° A compter du 1 er janvier 2003 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

«  1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4191  le taux de :

« - 7,05 % pour la fraction supérieure à 4191  et inférieure ou égale à 8242 ;

« - 19,74 % pour la fraction supérieure à 8242  et inférieure ou égale à 14506 ;

« - 29,14 % pour la fraction supérieure à 14506  et inférieure ou égale à 23489 ;

« - 38,54 % pour la fraction supérieure à 23489  et inférieure ou égale à 38218 ;

« - 43,94 % pour la fraction supérieure à 38218  et inférieure ou égale à 47131 ;

« - 49,58 % pour la fraction supérieure à 47131 .  »;

2° Au 2, les sommes : « 2 017  », « 3 490  », « 964  » et « 570  » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 051  », « 3 549  », « 980  » et « 580  » ;

3° Au 4, la somme : « 380  » est remplacée par la somme : « 386  ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 3824  » est remplacée par la somme : « 4137  ».

Article 3

L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :

 

Anciens montants

Nouveaux
montants

 

11 772

11 972

Au A du I

23 544

23 944

 

3 253

3 308

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3 187

3 265

Au 1° du A du II

10 623

10 882

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° ( a et b ) du A du II et    au C du II


14 872


15 235

Au 3° ( b et c ) du A du II

21 246

21 764

Aux 1° et 2° du B du I, au 3° ( c ) du A du II et au C du II

22 654

23 207

Au 3° ( a et b ) du A du II

78

79

Au B du II

62

64

Au B du II

31

32

Au IV

25

25

;

2° Le 2° du A du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %.

« Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55.La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1°; ».

Article 4

I. - Au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : «  cinq années suivantes  » sont remplacés par les mots : «  dix années suivantes  ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à compter du 1 er janvier 2002.

Article 5

I. - A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : «  7 650 a  » est remplacé par le montant : «  15 000 a  ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

Article 6

I. - A la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les mots : «  n'est pas opéré  » sont remplacés par les mots : «  est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de l'année 2002  ».

II. - Le dernier alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années suivantes.

Article 7

I. - Au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, la somme : «  120 000  » est remplacée par la somme : «  132 000  ».

II. - Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, la somme : «  120 000  » est remplacée par la somme : «  132 000  ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.

Article 8

Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 6900  » est remplacée par les mots : « 7400  et de 10000  pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 ».

Article 9

I. - Le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés;

b) Dans la cinquième phrase, les mots : « , de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants » sont remplacés par les mots : « ou des membres de son foyer fiscal »;

c) Les sixième et septième phrases sont supprimées;

2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.

Article 10

Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général des impôts, le chiffre : «  cinq  » est remplacé par le chiffre : «  trois  ».

Article 11

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :

« Art. 208 C. - I.- Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

«  II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.

«  Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

«  Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.

«  Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.

«  Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.

«  III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.

«  Cette option est irrévocable.

«  IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article.

« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »

B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »

C. - Après le premier alinéa de l'article 221 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point du vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime.Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées.Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions.  »

D. - Aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

«  III bis. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.  »

E.- Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement.  »

F.- L'article 111 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C.  »

G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :

«  h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.  »

H. - L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.  »

I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé :

«  e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.  »

J. - Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :

«  c. les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206.  »

K. - Après le 8° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

«  9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.  »

II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : «  1° ter et 3° septies de l'article 208  » sont remplacés par les mots : «  1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C  ».

Article 12

A l'article 790 B du code général des impôts, la somme : « 15000  » est remplacée par la somme : « 30000  ».

Article 13

Après les mots : «  les dons et legs  », la fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la «  Fondation du patrimoine  » est ainsi rédigée : «  , une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. »

Article 14

I. - L'article 775 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 775. - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 b, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant.  »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.

Article 15

I. - Au III de l'article 235 ter Y du code général des impôts, il est inséré, après la première phrase du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce taux est fixé à 0,80 % pour la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002 et à 0,40 % pour la contribution due en 2004 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2003. »

II. - L'article 235 ter Y du même code cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.

III. - L'article 235 ter YA du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le crédit d'impôt prévu au II n'est plus imputable sur la contribution des institutions financières à compter de la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002. »

Article 16

I. - Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts, après les mots : « les assurances de groupe  », sont ajoutés les mots : «  et opérations collectives  », et après les mots : «  les assureurs  », sont insérés les mots : «  ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité  ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er octobre 2002.

Article 17

Après le VI de l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. - Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. »

Article 18

La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : «  ou une fondation reconnue d'utilité publique  ».

Article 19

Le troisième alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1 er janvier 2003.La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 80 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. »

Article 20

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du 3 de l'article 287, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1000 . Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. »;

2° Après le premier alinéa du I de l'article 1693 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1000 . »;

3° Au IV de l'article 298 bis, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à partir du premier acompte devant être versé au titre de l'année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Article 21

Dans la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les taux : « 70 % » et « 50 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 72 % » et « 52 % ».

Article 22

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 37 % ».

Article 23

Au c du 7° bis de l'article 257, au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

Article 24

Après le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

«  3 bis. le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code.  »

Article 25

Le chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dégrèvement en faveur des armateurs

« Art. 1647 C ter. - I. - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués.

« Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

« Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »

Article 26

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647 bis, après les mots : « du 30 décembre 1998 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 ».

III. - A l'article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II. »

B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.

II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.

III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

C. - L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par les mots : «  , et de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°     du     ) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467  » ;

2° Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots : «  , ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467  » ;

3° Dans le dernier alinéa du IV bis, les mots : « de la compensation visée  » sont remplacés par les mots : «  des compensations mentionnées ».

Article 27

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 1568, 1569, 1569 bis, 1570, 1571 et 1572 sont abrogés;

2° L'article 1699 est ainsi rédigé :

« Art. 1699. - La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier.

« Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat. »

II. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros; ».

III. - En 2003, le solde de la dotation d'aménagement tel qu'il résulte de l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est majoré de 23 millions d'euros.

Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 28

L'article L. 3332-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'il n'existe pas de repreneur pour la dernière licence de débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune et que la municipalité n'a pas manifesté le souhait d'acquérir cette licence, elle peut être transférée dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale ou, faute d'un établissement public de coopération intercommunale, dans une commune située dans le même canton ou dans un canton limitrophe.  »

Article 29

I. - 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.

Pour l'application du premier alinéa :

a) Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I et I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004;

b) Par dérogation à l'article 1477 du code général des impôts, France Télécom déclare, avant le 1er décembre 2002, les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003.

2. L'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « La Poste et France Télécom sont assujettis » sont remplacés par les mots : « La Poste est assujettie », et les mots : « au lieu de leur principal établissement » sont remplacés par les mots : « au lieu de son principal établissement »;

b) Dans la deuxième phrase du 5° du II, les mots : « et France Télécom » sont supprimés, et dans le troisième alinéa du 6° du II, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés.

II . - Dans le premier alinéa du 7° du I de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : « et à France Télécom » sont supprimés.

III. - 1. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué, en 2003, d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour cette collectivité territoriale, cet établissement public de coopération intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au fonds. Pour la région d'Ile-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région.

Toutefois :

a) Pour les communes qui, en 2002, appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et qui font application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement;

c) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui, en 2002, de chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002;

d) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune;

e) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement.

Pour les années suivantes, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après déduction du montant de la diminution prévue au premier alinéa.

2. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est, en 2003, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1, le solde est prélevé, au profit du budget général de l'Etat, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçu au profit de ces communes et établissements.

Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

3. En cas d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements consécutifs à une rectification des bases imposables de la taxe professionnelle ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, il est procédé à la régularisation du prélèvement opéré en application des 1 et 2.

IV.- Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.

V. - Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dans la base d'imposition à la taxe professionnelle », sont insérés les mots : « et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°     du     )  »;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et majoré du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée ».

VI. - 1. Le II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003. »

2. Pour le calcul de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts au titre des impositions 2002, le produit des impositions visées au I du même article ne prend en compte que les impositions au titre de La Poste.

3. Par dérogation au 1° du II de l'article 1648 A bis du même code, le produit des rôles supplémentaires émis jusqu'au 31 décembre 2002 de la cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D dudit code est versé au profit du budget général de l'Etat.

Article 30

I. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

«  Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement.  »

2. Le dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.  »

II. - Le premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complété par les mots : «  , majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.  »

III. - La première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complétée par les mots : « ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée ».

Article 31

I. - 1. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

«  Les dispositions du premier alinéa du présent 4 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.

«  La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des dispositions du premier alinéa du présent 4.  »

2 . Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du même code est ainsi rédigé :

«  5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré de la même compensation pour 2002.

«  Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié en 2002 et ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé.  »

3. L'article 1636 B sexies A du même code est complété par un III ainsi rédigé :

«  III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.

«  Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II.  »

4. L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I », et au troisième alinéa du même II, les mots : «  ainsi que des 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : «  ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I  » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.

II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.

Article 32

Le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.  »

Article 33

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains à la suite du transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres de la compétence en matière de transports publics urbains.  »

Article 34

A la fin du VI de l'article 1648 B bis du code général des impôts, la somme : « 305  » est remplacée par la somme : « 300  ».

Article 35

I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

1° Avant les mots : « assise sur », le début de l'article 3 est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, »;

2° Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « taxe visée », les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à »;

3° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement. »;

4° Les articles 1er, 2 et 8 à 19-1 sont abrogés.

II.-Les septième et huitième alinéas de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat confie la gestion de cette aide aux caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants. »

III.-L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'Etat confie à l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

IV.-Le quatrième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme et le septième alinéa de l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

V.-Le solde disponible sur le compte de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations et constitué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l'Etat.

Article 36

I.- L'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20000 kilowatts implantés sur les voies non navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 2,30  pour 1000 kilowattheures produits. »;

2° Le 2 est abrogé.

II.-La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes est ainsi modifiée :

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 3 sont supprimés;

2° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis.- La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :

« a) Une part fixe;

« b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits;

« c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. »

III.- Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 1180000 .

Article 37

I. -Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, présentés au tableau B du 1 de l'article 265, sont ainsi modifiés :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Quotité (en euros.)

Supercarburant sans plomb

11

Hectolitre

58,92

Supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape

11 bis

Hectolitre

63,96

Carburéacteur sous condition d'emploi

13 et 17

Hectolitre

2,54

Gazole sous condition d'emploi

20

Hectolitre

5,66

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C

22

Hectolitre

39,19

Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

30 bis

100 kg net

4,68

Autres propanes liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant

30 ter

100 kg net

10,76

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m3

8,47

;

2° Dans le même tableau, après la ligne correspondant au produit identifié à l'indice 23, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Quotité(en euros.)

 

- - - Fioul lourd

24

100 kg net

1,85

»;

3° Les lignes du même tableau correspondant à la désignation des produits : « fioul », « fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 centistokes », « fiouls lourds » ainsi que les lignes correspondant aux produits identifiés aux indices 26, 27, 28 et 28 bis sont supprimées;

4° Au cinquième alinéa de l'article 265 septies, les mots : « 36,77  par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « 36,77  par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06  par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003 »;

5° A l'article 266 quinquies, il est rétabli un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19  par millier de kilowattheures. »

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Elles n'entraînent pas l'application de l'article 266 bis du code des douanes.

C. - MESURES DIVERSES

Article 38

Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont autorisés à verser, en 2003, 250 millions d'euros au budget de l'Etat, à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.

Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ce versement seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.

Article 39

I. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.

II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

III. - Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : «  1er janvier 2003  » est remplacée par la date : « 1er juillet 2003 ».

Article 40

A l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 41

Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant des articles 1er et 9 bis de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° du ), les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2003.

Article 42

I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 650 millions d'euros en 2003.

II. - Il est institué, pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 31 millions d'euros, selon les modalités suivantes :

- 3 millions d'euros sur les allocations de gestion versées aux caisses de mutualité sociale agricole en vertu de l'article L. 723-11 du code rural, répartis au prorata du montant de l'assiette des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 du même code émises au titre de l'année 2002;

- 28 millions d'euros sur les réserves et reports à nouveau des caisses de mutualité sociale agricole, au prorata de ces réserves et reports à nouveau disponibles inscrits à leurs comptes financiers au 31 décembre 2002.

Le recouvrement de ce prélèvement est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation sur les financements qu'elle alloue aux caisses de mutualité sociale agricole.

Article 43

I. - L'article L. 731-24 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-24. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

«  Cette cotisation de solidarité est également due par les associés non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

«  Les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société ayant une activité agricole sont également redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

«  Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non-salariés agricoles.

«  Un décret détermine les modalités d'application du présent article.  »

II . - Le troisième alinéa de l'article L. 722-5 du même code est ainsi rédigé :

« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. »

III. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.

« Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. »

IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Article 44

I. - Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

II. - Au septième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, avant les mots : «  le produit du prélèvement  », sont insérés les mots : «  dans la limite de soixante millions d'euros,  ».

Article 45

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, après les mots : « Fonds national pour le développement des adductions d'eau », sont insérés les mots : « sauf en 2003 ».

II. - Pour 2003, la part du prélèvement prévu par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 précitée, affectée au budget général, est relevée à due concurrence.

Article 46

Le quatrième alinéa du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est ainsi rédigé :

« - le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;  ».

Article 47

I. - Dans le code général des impôts, au titre II de la première partie du livre Ier, il est créé un chapitre VII quater intitulé : « Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision » et comprenant un article 302 bis KD ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KD. - 1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

« Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287. Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

« Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit :

« 1° Pour la publicité radiodiffusée :

«

Recettes trimestrielles (en euros.)

Montant de la taxe (en euros.)

De 46 000 à 229 000

526

De 229 001 à 457 000

1 314

De 457 001 à 915 000

2 761

De 915 001 à 1 372 000

4 734

De 1 372 001 à 2 287 000

7 889

De 2 287 001 à 3 201 000

12 492

De 3 201 001 à 4 573 000

17 882

De 4 573 001 à 6 860 000

26 297

De 6 860 001 à 9 147 000

38 131

De 9 147 001 à 13 720 000

54 435

De 13 720 001 à 18 294 000

76 263

De 18 294 001 à 22 867 000

102 560

De 22 867 001 à 27 441 000

126 228

De 27 441 001 à 32 014 000

149 895

De 32 014 001 à 36 588 000

173 563

De 36 588 001 à 41 161 000

197 231

De 41 161 001 à 45 735 000

220 899

De 45 735 001 à 50 308 000

244 566

De 50 308 001 à 54 882 000

268 234

De 54 882 001 à 59 455 000

291 902

De 59 455 001 à 64 029 000

315 569

Au-dessus de 64 029 000

344 497

;

« 2° Pour la publicité télévisée :

«


Assiette de la taxe (en euros.)

Montant plafonné de la taxe (en euros.)

De 0 à 457 000

991

De 457 001 à 915 000

2 942

De 915 001 à 2 287 000

6 953

De 2 287 001 à 4 573 000

17 660

De 4 573 001 à 9 147 000

40 617

De 9 147 001 à 18 294 000

92 492

De 18 294 001 à 27 441 000

182 573

De 27 441 001 à 36 588 000

284 764

De 36 588 001 à 45 735 000

367 544

De 45 735 001 à 54 882 000

454 740

De 54 882 001 à 64 029 000

545 246

De 64 029 001 à 73 176 000

629 133

De 73 176 001 à 82 322 000

717 431

De 82 322 001 à 91 469 000

805 731

De 91 469 001 à 100 616 000

894 030

De 100 616 001 à 109 763 000

982 324

De 109 763 001 à 118 910 000

1 070 628

De 118 910 001 à 128 057 000

1 158 928

De 128 057 001 à 137 204 000

1 330 000

Au-dessus de 137 204 000

1 420 000

« 4. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - L'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intitulé : », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « «Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale» »;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce compte, dont le ministre chargé de la communication est l'ordonnateur principal, comporte deux sections :

« I. - La première section, dénommée : «Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale», retrace : »;

3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II. - La seconde section, dénommée : «Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale», retrace :

« 1° En recettes :

« - le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement;

« - les recettes diverses;

« 2° En dépenses :

« - les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;

« - les dépenses afférentes à la gestion des aides et les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des aides;

« - la restitution de sommes indûment perçues.

« Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées à la seconde section du compte d'affectation spéciale n° 902-32.

Article 48

Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :

« - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe. »

Article 49

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« II. - A compter du 1er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé : «Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien» sont de 76,04 % et de 23,96 %. »

Article 50

Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :

- une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget de l'Etat;

- une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Article 51

I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 », et les mots : « et 33 % en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « et 33 % en 2001, 2002 et 2003 »;

2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001, 2002 et 2003 ».

II. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 »;

2° Au douzième alinéa, les mots : « Pour les mêmes années » sont remplacés par les mots : « Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ».

III . - Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».

Article 52

Au premier alinéa du 1, du 2 et du 3 du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, les mots : « 2001 et en 2002 » sont remplacés par les mots : « 2001, en 2002 et en 2003 ».

Article 53

Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application du douzième alinéa de l'article L. 2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. »

Article 54

I. - Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.

II. - La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 58 millions d'euros et 10,5 millions d'euros.

III.- Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 55

En 2003, le produit disponible mentionné au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.

Article 56

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2003 à 15,8 milliards d'euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 57

I. - Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et 1'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 


Ressources

Dépenses
ordinaire
civiles

Dépenses
civiles
en capital


Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges


Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

 
 
 
 
 
 

Budget général

 
 
 
 
 
 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

345 944

 
 
 
 
 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

52 219

 
 
 
 
 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

293 725

286 443

 
 
 
 

A déduire :

 
 
 
 
 
 

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

62 563

62 563

 
 
 
 

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2 989

2 989

 
 
 
 

Montants nets du budget général

228 173

220 891

12 957

39 964

273 812

 

Comptes d'affectation spéciale

11 611

3 619

7 990

»

11 609

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

239 784

224 510

20 947

39 964

285 421

 

Budgets annexes

 
 
 
 
 
 

Aviation civile

1 503

1 217

286

 

1 503

 

Journaux officiels

196

162

34

 

196

 

Légion d'honneur

19

17

2

 

19

 

Ordre de la Libération

1

1

»

 

1

 

Monnaies et médailles

93

88

5

 

93

 

Prestations sociales agricoles

15 919

15 919

»

 

15 919

 

Totaux pour les budgets annexes

17 731

17 404

327

 

17 731

 

Solde des opérations défini-tives (A)

 
 
 
 
 

- 45 637

B. - Opérations à caractère temporaire

 
 
 
 
 
 

Comptes spéciaux du Trésor

 
 
 
 
 
 

Comptes d'affectation spéciale

»

 
 
 

2

 

Comptes de prêts

1 770

 
 
 

1 515

 

Comptes d'avances

58 125

 
 
 

57 510

 

Comptes de commerce (solde)

 
 
 
 

- 251

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 
 
 
 

50

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 
 
 
 

»

 

Solde des opérations temporaires (B)

 
 
 
 
 

1 069

Solde général (A +B)

 
 
 
 
 

- 44 568

- 44 568

II.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret :

1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établisements de crédit spécialisé dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 58

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 324821879075 .

Article 59

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 2 592 080 000

Titre II : « Pouvoirs publics » 31 590 797

Titre III : « Moyens des services » 1 107 366 799

Titre IV : « Interventions publiques » 896 376 575

Total 4 627 414 171

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 60

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » 3 912 638 000

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 12 094 013 000

Total 16 006 651 000

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » 1 178 810 000

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 5 607 806 000

Total 6 786 616 000

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 61

I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 53 899 708 , applicables au titre III : «Moyens des armes et services».

II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 767 871 426 .

Article 62

I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Equipement » 14 960 809 000

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 339 084 000

Total 15 299 893 000

II. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Equipement » 2 052 505 000

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat» 308 007 000

Total 2 360 512 000

B. - Budgets annexes

Article 63

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 17288852 264 , ainsi répartie :

Aviation civile 1 281387468

Journaux officiels 149580582

Légion d'honneur 17610035

Ordre de la Libération 636713

Monnaies et médailles 176770083

Prestations sociales agricoles 15 662867383

Total 17288852264

Article 64

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 228 716 000 , ainsi répartie :

Aviation civile 210 000 000

Journaux officiels 13 851 000

Légion d'honneur 1 321 000

Ordre de la Libération 0

Monnaies et médailles 3 544 000

Total 228 716 000

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 441125035 , ainsi répartie :

Aviation civile 221 124 581

Journaux officiels 46 282 344

Légion d'honneur 1 053 618

Ordre de la Libération 923

Monnaies et médailles - 83 869 048

Prestations sociales agricoles 256 532 617

Total 441 125 035

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 65

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 125 303 000 .

Article 66

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 7 990 236 000 .

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 8 483 876 500 , ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 493 640 500

Dépenses civiles en capital 7 990 236 000

Total 8 483 876 500

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 67

I. - Le montant des découverts applicables, en 2003, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 936254 800 .

II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 57 509 890 000 .

III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 720 890 000 .

Article 68

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2 519 500 .

Article 69

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 79 4300 000 .

Article 70

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 713 000 .

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 71

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2003.

Article 72

Est fixée pour 2003, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 73

Est fixée pour 2003, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 74

Est fixée pour 2003, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 75

Est approuvée, pour l'exercice 2003, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

(En millions d'euros.)

France Télévision 1499,53

Radio France 455,90

Radio France Internationale 52,30

Réseau France Outre-mer 203,05

ARTE-France 189,03

Institut national de l'audiovisuel 68,22

Total 2468,03

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 76

I. - Au premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

II. - Aux B, C et D du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

Article 77

A la fin du IV de l'article 202 quater du code général des impôts, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année  : « 2005 ».

Article 78

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, la date : «31 décembre 2002» est remplacée par la date : «31 décembre 2005»;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : «pour l'ensemble de sa période d'application» sont remplacés par les mots : «respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005».

Article 79

I. - Dans les e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé, par quatre fois, par le taux : « 40 % ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

Article 80

I. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-4. - Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne- logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002.

Article 81

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux articles 39 AC, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC, la date : «1 er janvier 2003» est remplacée par la date : «1 er janvier 2006»;

2° A l'article 39 quinquies FA, l'année : «2003» est remplacée par l'année : «2006»;

3° L'article 39 AD est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1 er janvier 2003 et le 1 er janvier 2006.»;

4° L'article 39 AE est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1 er janvier 2003 et le 1 er janvier 2006.»

Article 82

Après l'article 1647 C bis du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quater ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quater. - A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2003.

« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. »

Article 83

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 1477 est abrogé;

2° Au deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies , la somme : «1500 » est remplacée par la somme : «3000 ».

Article 84

L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : » ;

2° Au premier alinéa du 2°, après les mots : « cinq salariés », sont insérés les mots : « et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ».

Article 85

L'article 1734 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence » ;

2° Au second alinéa, les mots : « aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que » sont supprimés.

Article 86

Après le premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. »

Article 87

I. - Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «afférentes à 2000, 2001 et 2002» sont remplacés par les mots : «dues au titre des années 2000 à 2005», et la date : «15 octobre 2001» est remplacée par la date : «15 octobre 2004»;

2° Au deuxième alinéa, la date : «15 octobre 2002» est remplacée par la date : «15 octobre 2005», et la date : «1 er janvier 2003» est remplacée par la date : «1 er janvier 2006».

II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

1° Les mots : «créés en 2000» sont remplacés par les mots : «créés en 2000, 2001, 2002 et 2003»;

2° Les mots : «en 2001 et 2002» sont remplacés par les mots : «au titre des années 2001 à 2005».

III. - L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales est ainsi modifié :

1° Dans le B du I et dans le B du II, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 » ;

2° Le A du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 », et la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;

b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 », et la date : « 1 er janvier 2003 » par la date : « 1 er janvier 2006 ».

Article 88

Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2004, toute personne ou organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets ainsi produits.

« Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative qui distribuent ou mettent à disposition du public des quantités faibles sont exonérés de cette contribution. Sont également exonérés de cette contribution les quotidiens gratuits d'information générale et les journaux gratuits de petites annonces. Il en va de même pour les associations de protection du consommateur agréées au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation et les associations familiales en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Cette contribution est remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de l'Etat.Elle est égale à 0,1  par kilogramme d'imprimés publicitaires non adressés ou de journaux que cette personne ou cet organisme a distribués sous quelque forme que ce soit.Cette taxe est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière et concomitamment au dépôt par cette personne ou cet organisme d'une déclaration annuelle au cours du mois de janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la première fois au titre de l'année 2004.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.»

Article 89

Dans le 2° de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : «un montant déterminé par décret» sont remplacés par les mots : «qu'il détermine».

Article 90

Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France», sont insérés les mots : «, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine».

Article 91

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Toutefois, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, seuls sont pris en compte les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création avant le 1 er janvier de cette même année dans l'une des catégories définies à l'article L. 5211-29 a été arrêtée au plus tard le 15 octobre de l'année précédente.De même, seuls sont pris en compte, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, les changements de catégorie, au sens de l'article L. 5211-29, et les extensions de périmètre qui ont été arrêtés avant le 15 octobre de l'année précédente.»

II.- La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code est ainsi rédigée :

« La première année où un établissement public de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, cette attribution est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. »

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux créations, aux extensions de périmètre ou aux changements de catégorie au sens de l'article L. 5211-29 qui ont été arrêtés avant le 31 décembre 2002.

Article 92

Le II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : «prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances» sont remplacés par les mots : «de la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7»;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« A compter de 2003, ce montant, fixé par le Comité des finances locales, évolue au moins comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7.»;

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Elle ne peut, en outre, être inférieure à celle fixée l'année précédente pour cette catégorie, augmentée du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.»

Article 93

I. - A la fin de la dernière phrase du V de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour atteindre 100 % en 2009 » sont remplacés par les mots : « jusqu'en 2003 ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2004.

III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1 er juillet 2003, un rapport sur les voies et moyens d'une réforme du mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale et de sa prise en compte dans la détermination des attributions de la dotation d'intercommunalité pour les diverses catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article 94

Après l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes est créée par regroupement de plusieurs communautés de communes préexistantes, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale la moyenne pondérée des coefficients d'intégration fiscale des communautés de communes qui se sont regroupées.

« Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent à ces communautés de communes dès la première année.Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est égale à la moyenne pondérée des dotations par habitant des communautés de communes préexistantes.»

Article 95

L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

«En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3°, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. »

Article 96

L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa (2°), les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois », et le mot : « triple » est remplacé par le mot : « double » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »

Article 97

Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 C ainsi rédigé :

« Art. 1395 C. - A compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.

« La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

Article 98

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un w ainsi rédigé :

« w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.»

Article 99

Le V de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

«Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette part du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

«L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.»

Article 100

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er octobre ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2003.

Article 101

Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. »

Article 102

Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : «régime obligatoire de sécurité sociale», sont insérés les mots : «, à la direction générale de la comptabilité publique».

Article 103

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : «et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A» sont remplacés par les mots : «, dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A».

II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier 2004.

Article 104

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : «dans les mêmes conditions» sont supprimés;

2° Il est complété par les mots : «, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa».

Article 105

I. - Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

«IV bis . - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de 25 %.»

II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Article 106

I. - Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les sommes : «15 250 » et «3 550 » sont respectivement remplacées par les sommes : «16 320 » et «3 785 ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Article 107

I. - L'article 315 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton» sont supprimés;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. - Après les mots : «l'allocation en franchise,», la fin de l'article 316 du même code est ainsi rédigée : «les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation».

III.- L'article 317 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : «d'autres personnes que leur conjoint survivant», sont insérés les mots : «, pour une durée de cinq années à compter du 1 er janvier 2003»;

b) Dans la dernière phrase, après les mots : «Ce droit est également maintenu», sont insérés les mots : «, pour une durée de cinq années à compter du 1 er janvier 2003,»;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables.»;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : «En cas de métayage, l'allocation», sont insérés les mots : «ou la réduction d'impôt»;

b) Les mots : «d'en rétrocéder une partie» sont remplacés par les mots : «de rétrocéder une partie des alcools concernés»;

c) Après les mots : «dont celui-ci bénéficie en franchise», sont insérés les mots : «ou au titre de la réduction d'impôt».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code, après les mots : «en sus de l'allocation en franchise», sont insérés les mots : «ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code, après les mots : «En dehors de l'allocation en franchise», sont insérés les mots : «ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317».

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code, après les mots : «à titre d'allocation familiale», sont insérés les mots : «ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317».

Article 108

Le 1° du II de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture ».

B. - Autres mesures

Article 109

Pour les années 2003 à 2005, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er juin, un rapport sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Ce rapport présente les travaux conduits, sous l'autorité des ministres, sur :

- la définition et les objectifs des politiques et des actions publiques susceptibles de structurer la nomenclature définie par la loi organique précitée;

- les modalités d'évaluation de ces politiques et actions publiques, ainsi que les indicateurs associés;

- la gestion des emplois rémunérés par l'Etat ;

- les principes et modalités des contrôles exercés sur la gestion et l'utilisation des crédits ainsi que sur l'exécution des dépenses;

- les conditions de mise en oeuvre de la loi organique précitée par les services déconcentrés de l'Etat;

- l'évolution des règles applicables aux opérations de trésorerie de l'Etat;

- l'adaptation du système comptable de l'Etat aux principes posés par la loi organique précitée.

Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en oeuvre de la loi organique précitée et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent.

Article 110

Le I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :

« I. - Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :

« 1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat ;

« 2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

« 3° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de la ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;

« 4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques. »

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 111

L'article L. 514-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «pour 2002» sont remplacés par les mots : «pour 2003»;

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : «à l'augmentation» sont remplacés par les mots : «au double de l'augmentation».

Article 112

Le Gouvernement déposera avant le 30 juin 2003 un rapport évaluant les conditions de fonctionnement des offices agricoles et proposant des mesures destinées à en minorer les frais de structure.

Article 113

I. - La participation financière de l'Etat au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural est fixée à 28 millions d'euros pour l'année 2003.

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 732-60, le mot : «janvier» est remplacé par le mot : «avril»;

2° Au premier alinéa de l'article L. 732-62, après les mots : «conjoint survivant a droit», sont insérés les mots : «au plus tôt au 1 er avril 2003».

Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : «ou aurait, au 1 er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1 er janvier 2003 et le 31 mars 2003»;

3° L'article L. 762-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les prestations sont dues à compter du 1 er avril 2003.»

III. - L'article 6 de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est complété par les mots : «, à l'exception des articles L. 732-60, L. 732-62 et L. 762-35 du code rural».

Anciens combattants

Article 114

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 122,5 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

Article 115

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2003, un rapport sur l'extension du décret n° 2000-657 du 13juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites à l'ensemble des orphelins des victimes du nazisme.

Culture et communication

Article 116

Le second alinéa de l'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :

« Le prix des livres scolaires est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer. »

Article 117

A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés.Ce rapport sera préparé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Défense

Article 118

La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat est ainsi modifiée :

1° A la fin du dernier alinéa de l'article 5, l'année : «2002» est remplacée par l'année : «2008»;

2° A la fin du dernier alinéa de l'article 6, l'année : «2002» est remplacée par l'année : «2008»;

3° Dans le premier alinéa de l'article 7, l'année : «2002» est remplacée par l'année : «2008».

Article 119

L'article 95 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) est abrogé.

Economie, finances et industrie

Article 120

Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.

« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.

« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.

« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents et à l'alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 00000 du 000000000000).

« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002. »

Article 121

I. - L'article 1600 du code général des impôts est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.

« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.

« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :

« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;

« - sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;

« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;

« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;

« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;

« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;

« - sur quatre ans , lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;

« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;

« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.

« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.

« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :

« a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;

« b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a , cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.

« III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.

« Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.

« IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au Il sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie préexistantes à compter du 1er janvier 2003.

Article 122

Au a de l'article 1601 du code général des impôts, la somme : «101 » est remplacée par la somme : «105 ».

Article 123

L'article L. 412-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1. - I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des entreprises d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances.Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances.

« II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements.

« III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la Convention collective nationale des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004. »

Article 124

I. - Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux : «8,5 %» et «25,5 %» sont respectivement remplacés par les taux : «4 %» et «12,5 %».

II . - Les dispositions du I sont applicables aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1er janvier 2003.

Article 125

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : «Caisse d'amortissement de la dette publique» sont remplacés par les mots : «Caisse de la dette publique», et les mots : «pour une durée de vingt ans» sont supprimés;

2° Le II est ainsi rédigé :

«II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat.Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.

«La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie.Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres.»;

3° Le III est ainsi rédigé :

«III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.»;

4° Le V est ainsi rédigé :

«V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).»

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : «Caisse d'amortissement de la dette publique» sont remplacés par les mots : «Caisse de la dette publique». »

Article 126

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite d'un encours cumulé en principal de 1,1 milliard d'euros, la garantie de l'Etat aux prêts accordés par l'Agence française de développement aux pays éligibles à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et devant, dans le cadre du volet bilatéral complémentaire à cette initiative, faire l'objet d'un refinancement par dons. Pour chaque pays concerné, la garantie des prêts sera octroyée dès la mise en place du refinancement par dons.

Equipement, transports, logement, tourisme et mer

Article 127

Au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le deuxième tableau est ainsi rédigé :

Classe

1

2

3

Tarifs par passager

De 4,3 à 8,5

De 3,5 à 8

De 2,6 à 9,5

Tarifs par tonne de fret ou de courrier


De 0,3 à 0,6


De 0,15 à 0,6


De 0,6 à 1,5

»

Article 128

Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2003, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports et sur le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin.

Ce rapport détaillera le financement, le fonctionnement et l'utilité de ces fonds.

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Article 129

I. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Le fonds d'aide à l'investissement des services
départementaux d'incendie et de secours

« Art. L. 1424-36-1. - I. - Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.

« II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

« III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.

Article 130

L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. 7. - A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés. »

Justice

Article 131

Après l'article 5 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, il est inséré un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. - A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.

« Cette évaluation portera notamment sur :

« - l'instauration de la juridiction de proximité ;

« - la réduction des délais de traitement et la résorption du stock des affaires civiles et pénales, des affaires relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du contentieux général de la sécurité sociale ;

« - les conséquences sur les services de justice de l'évolution de l'activité des forces de sécurité intérieure ;

« - l'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ;

« - l'effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ;

« - le développement de l'aide aux victimes ;

« - l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires. »

Services du Premier ministre

Article 132

I. - La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : « , pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, » sont supprimés ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 sont ainsi rédigés :

« 1° Soit être né entre le 1 er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

« 2° Soit être né entre le 1 er janvier 1943 et le 3l décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

« Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire au d'agent public. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :

« Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises à l'article 13 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. » ;

4° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;

5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas des articles 22 et 34 sont ainsi rédigés :

« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

« 2° Soit être né entre le 1 er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

« Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;

6° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;

7° Les articles 31 et 42 sont ainsi rédigés :

« Art. 31. - Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre.

« Art. 42. - Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. » ;

8° L'article 37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. »

II. - Le septième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi rédigé :

« Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année 2003 par des ressources non permanentes dans la limite de 180 millions d'euros. »

III. - Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, un alinéa ainsi rédigé :

« Les besoins de trésorerie du fonds pour l'emploi hospitalier peuvent être couverts pour les années 2002 et 2003 par des ressources non permanentes dans la limite de 30 millions d'euros. »

Travail, santé et solidarité

Article 133

Avant l'article 1635 bis du code général des impôts, l'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales », et il est inséré un article 1635-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1635-0 bis. - Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.

« Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160  et 220 . Ces limites sont respectivement portées à 55  et 70  pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant».

« Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office des migrations internationales.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des l°, 9°, 10° et 11° de l'article 12 bis , de l'article 12 ter et des 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail. »

Article 134

I. - Dans la première phrase de l'article L. 118-7 du code du travail, après les mots : « contrats d'apprentissage », sont insérés les mots : « conclus avant le 1er janvier 2003 ».

II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

Article 135

Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

Article 136

I. - A. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dès le » sont remplacés par les mots : « au premier jour du mois de ».

B. - La dernière phrase de l'article L. 861-6 du même code est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. »

C. - Dans la première phrase de l'article L. 861-8 du même code, les mots : « à la date de la décision » sont remplacés par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la décision ».

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette révision prend effet chaque année au 1er juillet. Elle tient compte de l'évolution prévisible des prix de l'année civile en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de l'année précédente et le taux d'évolution des prix de cette même année. »

III. - Dans le III de l'article L. 862-4 du même code, le montant : « 57 » est remplacé par le montant : « 70,75 ».

IV. - A. - L'article L. 861-9 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. »

B. - Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « obligatoire de sécurité sociale », sont insérés les mots : «, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ».

V. - Les dispositions du III entrent en vigueur pour la contribution visée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale versée au titre du premier trimestre 2003.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2002.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 57 de la loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2003


I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro Evaluation pour 2003
de la ligne Désignation des recettes (En milliers d'euros.)

A. - Recettes fiscales

1. IMPÔT SUR LE REVENU

0001 Impôt sur le revenu 52 588000

2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES

0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 8212000

3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

0003 Impôt sur les sociétés 46845300

4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de
l'impôt sur le revenu 460000

0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux
mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 2330000

0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobi-
lière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) »

0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distri-
bués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 1860000

0008 Impôt de solidarité sur la fortune 2460000

0009 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et de stockage 129500

0010 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 67000

0011 Taxe sur les salaires 8597500

0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle 960000

0013 Taxe d'apprentissage 28000

0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la forma-
tion professionnelle continue 23000

0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art,
de collection et d'antiquité 39000

0016 Contribution sur logements sociaux »

0017 Contribution des institutions financières 440000

0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière »

0019 Recettes diverses 3000

0020 Contribution de France Télécom au financement du service public
de l'enseignement supérieur des télécommunications »

Totaux pour le 4 17397000

5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 25814700

6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

0022 Taxe sur la valeur ajoutée 144724000

7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
ET TAXES INDIRECTES

0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 309000

0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 199000

0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels »

0026 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 3000

0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 886000

0028 Mutations à titre gratuit par décès 6237000

0031 Autres conventions et actes civils 290000

0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires »

0033 Taxe de publicité foncière 80000

0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 2730000

0036 Taxe additionnelle au droit de bail »

0039 Recettes diverses et pénalités 109000

0041 Timbre unique 325000

0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 481000

0046 Contrats de transport »

0047 Permis de chasser 14000

0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs 230000

0059 Recettes diverses et pénalités 390000

0061 Droits d'importation 1350000

0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits »

0064 Autres taxes intérieures 168000

0065 Autres droits et recettes accessoires 34000

0066 Amendes et confiscations 56000

0082 Taxe sur les ouvrages hydroélectriques 115000

0083 Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes 455000

0084 Taxe sur les achats de viande 550 000

0089 Taxe sur les installations nucléaires de base 199000

0091 Garantie des matières d'or et d'argent 30000

0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés »

0093 Autres droits et recettes à différents titres 10000

0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 17000

0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 220000

0097 Cotisation à la production sur les sucres 145000

0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 29000

0099 Autres taxes 66000

Totaux pour le 7 15727000

B.- Recettes non fiscales

1.EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

0107 Produits de l'exploitation du service des constructions aéronauti-
ques au titre de ses activités à l'exportation »

0108 Produits de l'exploitation du service des constructions et armes
navales au titre de ses activités à l'exportation »

0109 Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements
au titre de ses activités à l'exportation »

0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 409200

0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l'impôt sur les sociétés 327 000

0114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux 1270000

0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement »

0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non finan-
cières et bénéfices des établissements publics non financiers 1081000

0129 Versements des budgets annexes 13400

0199 Produits divers »

Totaux pour le 1 3100600

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT

0201 Versement de l'Office national des forêts au budget général »

0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires 1400

0203 Recettes des établissements pénitentiaires 8000

0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des
impôts 467000

0208 Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans
le cadre des opérations de délocalisation 200

210 Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat »

211 0299 Produits et revenus divers 13000

Totaux pour le 2 489600

3.TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et
d'organisation des marchés de viandes 61000

0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses »

0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou
perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes 3000000

0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'ins-
tance 8100

0311 Produits ordinaires des recettes des finances 100

0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation 368000

0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 490000

0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi
du 15 juin 1907 955000

0315 Prélèvements sur le pari mutuel 393000

0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle
perçues par l'Etat 95220

0323 Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents
ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans
différentes écoles du Gouvernement 400

0324 Contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale
du logement 250000

0325 Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort
de construction 20000

0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées 810000

0327 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor
public au titre de la collecte de l'épargne 125700

0328 Recettes diverses du cadastre 13200

0329 Recettes diverses des comptables des impôts 69000

0330 Recettes diverses des receveurs des douanes 32000

0331 Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels 218800

0332 Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés
et des mutilés de guerre 1600

0333 Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance
audiovisuelle 73540

0335 Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa,
de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 17000

0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient
de la garantie de l'Etat »

0339 Redevance d'usage des fréquences radioélectriques 118900

0340 Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat 223000

0399 Taxes et redevances diverses 8000

Totaux pour le 3 7351560

4.INTÉRÊTS DES AVANCES,
DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

0401 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat 53600

0402 Annuités diverses 300

0403 Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés
de l'autonomie financière et des compagnies de navigation sub-
ventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute
nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat 800

0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social 3900

0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer
modéré et de crédit immobilier »

0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accor-
dées par l'Etat 4000

0408 Intérêts sur obligations cautionnées 1400

0409 Intérêts des prêts du Trésor 935000

0410 Intérêts des avances du Trésor 200

0411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant
des services publics au titre des avances »

0499 Intérêts divers 35500

Totaux pour le 4 1034700

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ETAT

0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) 4476000

0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom 1310000

0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonction-
naires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat
ou loués par l'Etat 1200

0504 Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux
cumuls des rémunérations d'activité 43000

0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypo-
thèques 320000

0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor 5000

0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 13300

0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste 2615000

0509 Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics
ou semi-publics 823140

0599 Retenues diverses »

Totaux pour le 5 9606640

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 64000

0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'as-
siette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de
son budget 373750

0606 Versements du Fonds européen de développement économique
régional »

0607 Autres versements des Communautés européennes 33150

0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur 23134

Totaux pour le 6 494034

7.OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de
chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires »

0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant
pas lieu à rétablissement de crédits 61000

0709 Réintégration au budget général des recettes des établissements dont
l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939 »

0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle 2800

0799 Opérations diverses 15900

Totaux pour le 7 79700

8.DIVERS

0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction 1200

0802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du
Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'adminis-
tration des finances 14300

0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau
par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent
prématurément le service de l'Etat 1900

0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement 2200

0805 Recettes accidentelles à différents titres 746 600

0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso-
rerie 2989000

0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur 200000

0808 Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré
des prêts accordés par l'Etat »

0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et
de santé »

0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983) »

0811 Récupération d'indus 156400

0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le com-
merce extérieur 690000

0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses
d'épargne »

0814 Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des
dépôts et consignations 2350000

0815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale
d'épargne »

0816 Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au
budget de l'Etat 3000000

0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des
changes »

0818 Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi
de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) 270070

0899 Recettes diverses 2057690

Totaux pour le 8 12479360

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1.PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale
de fonctionnement 18903662

0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes for-
faitaires de la police de la circulation 368000

0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs 252965

0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle 564710

0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com-
pensation de la taxe professionnelle 1587691

0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compen-
sation pour la TVA 3664000

0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité locale 1971000

0008 Dotation élu local 46270

0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité
territoriale de Corse et des départements de Corse 28000

0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe pro-
fessionnelle 9033035

Totaux pour le 1 36419333

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Com-
munautés européennes 15800000

D. - Fonds de concours et recettes assimilées

1. FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES

1100 Fonds de concours ordinaires et spéciaux »

1500 Fonds de concours. Coopération internationale »

Totaux pour le 1 »

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales

1 Impôt sur le revenu 52588000

2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 8212000

3 Impôt sur les sociétés 46845300

4 Autres impôts directs et taxes assimilées 17397000

5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 25814700

6 Taxe sur la valeur ajoutée 144724000

7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 15727000

Totaux pour la partie A 311308000

B. - Recettes non fiscales

1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements pu-
blics à caractère financier 3100600

2 Produits et revenus du domaine de l'Etat 489600

3 Taxes, redevances et recettes assimilées 7351560

4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 1034700

5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 9606640

6 Recettes provenant de l'extérieur 494034

7 Opérations entre administrations et services publics 79700

8 Divers 12479360

Totaux pour la partie B 34636194

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités
locales -36419 333

2 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés
européennes -15800000

Totaux pour la partie C -52219 333

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

1 Fonds de concours et recettes assimilées »

Total général 293724861

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro Evaluation pour 2003
de la ligne Désignation des recettes (En milliers d'euros.)

AVIATION CIVILE

Première section - Exploitation

7001 Redevances de route 911460000

7002 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour
la métropole 198230000

7003 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour
l'outre-mer 19200000

7004 Autres prestations de services 7907230

7006 Ventes de produits et marchandises 1312601

7007 Recettes sur cessions 86245

7008 Autres recettes d'exploitation 6367677

7009 Taxe de l'aviation civile 223983801

7100 Variation des stocks »

7200 Productions immobilisées »

7400 Subvention du budget général »

7600 Produits financiers 1067143

7700 Produits exceptionnels »

7800 Reprises sur provisions 6726050

Total des recettes brutes en fonctionnement 1376340747

Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 1376340747

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement »

9100 Autofinancement (virement de la section Exploitation) 159828698

9201 Recettes sur cessions (capital) »

9202 Subventions d'investissement reçues »

9700 Produit brut des emprunts 126171302

9900 Autres recettes en capital »

Total des recettes brutes en capital 286000000

A déduire

Autofinancement (virement de la section Exploitation) - 159828698

Total des recettes nettes en capital 126171302

Total des recettes nettes 1502512049

JOURNAUX OFFICIELS

Première section - Exploitation

7000 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 193360000

7100 Variation des stocks (production stockée) »

7200 Production immobilisée »

7400 Subventions d'exploitation »

7500 Autres produits de gestion courante »

7600 Produits financiers »

7700 Produits exceptionnels 915000

7800 Reprises sur amortissements et provisions »

Total des recettes brutes en fonctionne-
ment 194275000

A déduire

Reprises sur amortissements et provisions »


Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 194275000

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement 1587926

9100 Reprise de l'excédent d'exploitation 26928583

9300 Diminution des stocks constatée en fin de gestion »

9800 Amortissements et provisions 5259491

9900 Autres recettes en capital »

Total des recettes brutes en capital 33776000

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation - 26928583

Amortissements et provisions -5259491


Total des recettes nettes en capital 1587926

Total des recettes nettes 195862926

LÉGION D'HONNEUR

Première section - Exploitation

7001 Droits de chancellerie 223490

7002 Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation 1088739

7003 Produits accessoires 99438

7400 Subventions 17251986

7800 Reprises sur amortissements et provisions »

7900 Autres recettes »

Total des recettes brutes en fonctionne-
ment 18663653

Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 18663653

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement »

9100 Reprise de l'excédent d'exploitation »

9800 Amortissements et provisions 1800000

9900 Autres recettes en capital »

Total des recettes brutes en capital 1800000

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation »

Amortissements et provisions -1800000


Total des recettes nettes en capital »

Total des recettes nettes 18663653

ORDRE DE LA LIBÉRATION

Première section - Exploitation

7400 Subventions 637636

7900 Autres recettes »

Total des recettes brutes en fonctionne-
ment 637636

Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 637636

Deuxième section - Opérations en capital

9100 Reprise de l'excédent d'exploitation »

9800 Amortissements et provisions »

Total des recettes brutes en capital »

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation »

Amortissements et provisions »

Total des recettes nettes en capital »

Total des recettes nettes 637636

MONNAIES ET MÉDAILLES

Première section - Exploitation

7000 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 64898619

7100 Variation des stocks (production stockée) »

7200 Production immobilisée »

7400 Subvention 26500000

7500 Autres produits de gestion courante 1341247

7600 Produits financiers »

7700 Produits exceptionnels »

7800 Reprises sur amortissements et provisions »

Total des recettes brutes en fonctionne-
ment 92739866

A déduire

Reprises sur amortissements et provisions »


Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 92739866

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement »

9100 Reprise de l'excédent d'exploitation »

9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion »

9800 Amortissements et provisions 5220104

9900 Autres recettes en capital 161169

Total des recettes brutes en capital 5381273

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation »

Amortissements et provisions -5220104

Total des recettes nettes en capital 161169

Total des recettes nettes 92901035

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Première section - Exploitation

7031 Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à L. 731-29
du code rural) 275000000

7032 Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1°, du code rural) 226700000

7033 Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3°, du code rural) 572500000

7034 Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural) 546600000

7035 Cotisations d'assurance veuvage (art. L. 731-43 et L. 731-44
du code rural) 7000000

7036 Cotisations d'assurance volontaire et personnelle 200000

7037 Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
d'orientation agricole) 82000000

7038 Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer
(art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code rural) 2000000

7039 Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti »

7040 Taxe sur les céréales »

7041 Taxe sur les graines oléagineuses »

7042 Taxe sur les betteraves »

7043 Taxe sur les farines 62960000

7044 Taxe sur les tabacs 82320000

7045 Taxes sur les produits forestiers »

7046 Taxe sur les corps gras alimentaires 103820000

7047 Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools 18900000

7048 Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile »

7049 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée 5755100000

7051 Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés 51800000

7052 Versements à intervenir au titre de la compensation des charges
entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires 5677100000

7053 Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au
financement des prestations familiales servies aux non-salariés
agricoles 256000000

7054 Subvention du budget général : contribution au financement des
prestations familiales servies aux non-salariés agricoles »

7055 Subvention du budget général : solde 522700000

7056 Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité
des sociétés 650000000

7057 Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la
sécurité sociale 853000000

7059 Versements du Fonds de solidarité vieillesse 117400000

7060 Versements du Fonds spécial d'invalidité 13100000

7061 Recettes diverses 43200000

7062 Prélèvement sur le fonds de roulement »

Total des recettes brutes en fonctionne-
ment 15919400000

Total des recettes nettes de fonctionne-
ment 15919400000

Total des recettes nettes 15919400000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE



Numéro
de la ligne



Désignation des comptes

Evaluation des recettes pour 2003-01-21
(En euros.)

Opérations
à caractère
définitif

Opérations
à caractère
temporairef


Total

Fonds national de l'eau

01 Produit de la redevance sur les consom-
mations d'eau 77 000 000 » 77000 000

02 Annuités de remboursement des prêts » » »

03 Prélèvement sur le produit du pari
mutuel » » »

04 Recettes diverses ou accidentelles du
Fonds national pour le développe-
ment des adductions d'eau » » »

05 Prélèvement de solidarité pour l'eau 60000 000 » 60000 000

06 Recettes diverses ou accidentelles du
Fonds national de solidarité pour
l'eau 1366 000 » 1366 000

Totaux 138366 000 » 138366 000

Soutien financier de l'industrie
cinématographique et de l'industrie
audiovisuelle

01 Produit de la taxe additionnelle au
prix des places dans les salles de
spectacles cinématographiques 106610 000 » 106610 000

04 Prélèvement spécial sur les bénéfices
résultant de la production, de la
distribution ou de la représentation
de films pornographiques ou d'in-
citation à la violence 200000 » 200000

05 Taxe spéciale sur les films pornogra-
phiques ou d'incitation à la violence
produits par des entreprises établies
hors de France » » »

06 Contributions des sociétés de pro-
gramme » » »

07 Taxe et prélèvement sur les sommes
encaissées par les sociétés de télé-
vision au titre de la redevance, de
la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements 116110000 » 116110000

08 Taxe sur les encaissements réalisés au
titre de la commercialisation des
vidéogrammes 15300 000 » 15300 000

09 Recettes diverses ou accidentelles 1940 000 » 1940 000

10 Contribution du budget de l'Etat » » »

11 Taxe et prélèvement sur les sommes
encaissées par les sociétés de télé-
vision au titre de la redevance, de
la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements 206430 000 » 206430 000

12 Taxe sur les encaissements réalisés au
titre de la commercialisation des
vidéogrammes 2700 000 » 2700 000

13 Produit des sanctions pécuniaires
prononcées par le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel » » »

14 Recettes diverses ou accidentelles » » »

99 Contribution du budget de l'Etat » » »

Totaux 449290000 » 449290 000

Compte d'emploi de la taxe
parafiscale affectée au financement
des organismes du secteur public
de la radiodiffusion sonore
et de la télévision

01 Produit de la redevance 2144170000 » 2144170000

02 Recettes diverses ou accidentelles » » »

03 Versement du budget général 449230 000 » 449230 000

Totaux 2593400000 » 2593400000

Fonds national
pour le développement du sport

03 Partie du produit du prélèvement sur
les sommes engagées au pari mu-
tuel sur les hippodromes et hors
les hippodromes 500 000 » 500 000

05 Remboursement des avances consen-
ties aux associations sportives » » »

06 Recettes diverses ou accidentelles » » »

07 Produit de la contribution sur la ces-
sion à un service de télévision des
droits de diffusion de manifesta-
tions ou de compétitions sportives 22870 000 » 22870 000

08 Produit du prélèvement sur les sommes
misées sur les jeux exploités en
France métropolitaine par la Fran-
çaise des jeux 195000 000 » 195000 000

Totaux 218370 000 » 218370 000

Fonds national des courses
et de l'élevage

01 Produit du prélèvement élevage sur
les sommes engagées au pari mu-
tuel sur les hippodromes 2650 000 » 2650 000

02 Produit du prélèvement élevage sur
les sommes engagées au Pari mu-
tuel urbain 79750 000 » 79750 000

03 Produit des services rendus par les
haras nationaux » » »

04 Produit des ventes d'animaux, sous-
produits et matériels » » »

05 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 82400 000 » 82400 000

Fonds national
pour le développement
de la vie associative

01 Partie du produit du prélèvement sur
les sommes engagées au pari mu-
tuel sur les hippodromes et hors
les hippodromes 8200 000 » 8200 000

02 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 8200 000 » 8200 000

Compte d'affectation des produits
de cessions de titres,
parts et droits de sociétés


01 Produit des ventes par l'Etat de titres,
de parts ou de droits de sociétés,
le reversement sous toutes ses for-
mes, par les sociétés Thomson SA,
Sofivision et Sogepa, du produit
résultant de la cession ou du trans-
fert de titres des sociétés Thomson
Multimédia, Thalès et EADS NV,
les reversements résultant des in-
vestissements réalisés directement
ou indirectement par l'Etat dans
des fonds de capital-investissement,
le reversement, sous toutes ses
formes, par l'établissement public
Autoroutes de France, du produit
résultant de la cession de titres
qu'il détient dans toute société
concessionnaire d'autoroutes, le re-
versement d'avances d'actionnaires
ou de dotations en capital et des
produits de réduction du capital ou
de liquidation, ainsi que les rever-
sements du budget général ou d'un
budget annexe 8000000000 » 8000000000

02 Reversement d'avances d'actionnaires
ou de dotations en capital et produits
de réduction du capital ou de liqui-
dation » » »

03 Versementsdubudgetgénéraloud'un
budget annexe » » »

04 Reversements résultant des investis-
sements réalisés directement ou
indirectement par l'Etat dans des
fonds de capital-investissement » » »

Totaux 8000 000 000 » 8000 000 000

Fonds d'intervention pour
les aéroports et le transport aérien

01 Encaissements réalisés au titre de l'ex-
taxe de péréquation des transports
aériens » » »

02 Part de la taxe de l'aviation civile
affectée au Fonds d'intervention
pour les aéroports et le transport
aérien 70580000 » 70580 000

03 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 70580 000 » 70580 000

Indemnisation au titre
des créances françaises
sur la Russie

01 Versements de la Russie » » »

02 Versements du budget général » » »

Totaux » » »

Fonds d'aide à la modernisation
de la presse quotidienne
et assimilée d'information
politique et générale
et à la distribution de la presse
quotidienne nationale
d'information politique et générale,
et de soutien à l'expression
radiophonique locale

01 Produit de la taxe sur certaines dé-
penses publicitaires 28993 000 » 28993 000

02 Remboursement par les bénéficiaires
des avances consenties par le fonds » » »

03 Recettes diverses ou accidentelles » » »

04 Produit de la taxe sur la publicité
diffusée par voie de radiodiffusion
sonore et de télévision 22100000 » 22100000 05 Recettes diverses du Fonds de sou-
tien à l'expression radiophonique
locale » » »

Totaux 51093 000 » 51093 000

Fonds de provisionnement
des charges de retraite

01 Redevances d'utilisation des fré-
quences allouées en vertu des au-
torisations d'établissement et d'ex-
ploitation des réseaux mobiles de
troisième génération » » »

Total pour les comptes d'affecta-
tion spéciale
11611699000 » 11611699000

Numéro Evaluation des recttes pour 2003
de la ligne Désignation des comptes (En milliers d'euros.)

Prêts du Fonds de développement économique et social

01 Recettes 27300 000

Prêts du Trésor à des Etats étrangers
et à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social

01 Remboursement de prêts du Trésor 759480 000

02 Remboursement de prêts à l'Agence française de développement 56000 000

Totaux 815480 000

Avances du Trésor consolidées
par transformation en prêts du Trésor

01 Recettes 150 000

Prêts du Trésor à des Etats étrangers
pour la consolidation de dettes envers la France

01 Recettes 926860 000

Total pour les comptes de prêts 1769790 000

Numéro Evaluation des recettes pour 2003
de la ligne Désignation des comptes (En milliers d'euros.)

Avances aux départements sur le produit
de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

01 Recettes 170 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics,
territoires, établissements et Etats d'outre-mer

01 Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'arti-
cle L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales 3 000 000

02 Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946
et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités
territoriales »

03 Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953
(avances spéciales sur recettes budgétaires) »

04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (Fiscalité Nickel) »

Totaux 3 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant
aux départements, communes, établissements
et divers organismes

01 Recettes 57945 000 000

Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics

01 Avances aux budgets annexes »

02 Avances à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le
secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinance-
ment des dépenses communautaires »

03 Avances aux autres établissements publics nationaux et services
autonomes de l'Etat »

04 Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés
d'économie mixte »

05 Avances à divers organismes de caractère social »

Totaux »

Avances à des particuliers et associations

01 Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens
de transport 3500 000

02 Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat 1800 000

03 Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général »

04 Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location
d'un logement 2000 000

Totaux 7300 000

Total pour les comptes d'avances du
Trésor
58125300 000

ÉTAT B

(Article 59 de la loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES
AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(Mesures nouvelles.)

Ministères ou services Titre I Titre II Titre III Titre IV Totaux

Affaires étrangères 39179433 178026224 217205657

Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales 2 687 993 -28 241 716 -25 553 723

Anciens combattants -645915 26944500 26298585

Charges communes 2592080 000 31 590 797 107 283120 441501912 3172455829

Culture et communication 63343637 45 180 130 108 523 767

Ecologie et développement durable -5052625 -5507 742 -10560367

Economie, finances et industrie 18 836 385 312 448 872 331 285 257

Equipement, transports, logement, tourisme
et mer :

III. - Services communs 47 123 160 - 302 760 46 820 400

III. - Urbanisme et logement
- 3 494 800 - 71 843 320 - 75 338 120

III. - Transports et sécurité routière
171 300 -1 474 080 322 - 1 473 909 022

IV. - Mer
2765116 1659600 4424716

IV. - Tourisme
240 716 - 2 617 113 - 2 376 397

Total 46 805 492 - 1 547 183 915 - 1 500 378 423

Intérieur, sécurité intérieure et libertés lo-
cales 276 737 448 1 705 025 428 1 981 762 876

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

III. - Jeunesse et enseignement scolaire 175 777 854 165 363 983 341 141 837

III. - Enseignement supérieur 78 121 301 - 4 094 153 74 027 148

III. - Recherche et nouvelles techno-
logies 16 282 850 34 795 011 51 077 861

Justice 196 933 090 18 433 971 215 367 061

Outre-mer - 462 726 647 322 184 596

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux 24 996 249 - 32 104 685 - 7 108 436

III. - Secrétariat général de la défense
nationale 3 641 219 3 641 219

III. - Conseil économique et social 448 220 448 220

IV. - Plan - 1 246 181 600 429 - 645 752

IV. - Aménagement du territoire - 620 676 - 17 220 629 - 17 841 305

Sports 5 332 766 4 293 681 9 626 447

Travail, santé et solidarité :

III. - Travail 43 789 516 - 1 026 472 629 - 982 683 113

III. - Santé, famille, personnes handi-
capées et solidarité 15 462 779 656 167 342 671 630 121

III. - Ville et rénovation urbaine - 264 430 - 32 226 761 - 32 491 191

Total général 2592080000 31 590 797 1 107 366 799 896 376 575 4 627 414 171

Ministères ou services Titre V Titre VI Titre VII Totaux

Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits
de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement


Affaires étrangères 58 811 19 344 384 791 22 747 443 602 42 091

Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales 15626 4688 230 963 83 284 246 589 87972

Anciens combattants

Charges communes 151 000 18 000 151 000 18 000

Culture et communication 290 611 30 342 276 918 164 958 567 529 195 300

Ecologie et développement durable 45 790 8 565 327 026 55 689 372 816 64 254

Economie, finances et industrie 410 384 175 967 1730741 537978 2141125 713 945

Equipement, transports, logement, tou-
risme et mer :

I I I. - Services communs 20563 3 165 58445 49 950 79008 53 115

I II. - Urbanisme et logement 32 189 14 215 1 977 116 848 123 2 009 305 862 338

III. - Transports et sécurité routière
1 467 995 638 747 743 715 342 304 2 211 710 981 051

IV. - Mer 61 297 19 147 13 278 5 675 74 575 24 822

IV. - Tourisme » » 14405 3 627 14 405 3 627


Total 1 582 044 675 274 2 806 959 1 249 679 4 389 003 1 924 953

Intérieur, sécurité intérieure et libertés lo-
cales 459 711 128 742 1 929 982 890 833 2 389 693 1 019 575

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

III. - Jeunesse et enseignement scolaire 76 729 24 028 64 078 35 186 140 807 59 214

III. - Enseignement supérieur 183 878 18 139 732 184 411 518 916 062 429 657

III. - Recherche et nouvelles techno-
logies 1 220 610 2 358 310 1 874 448 2 359 530 1 875 058

Justice 688 550 61 120 18 000 800 706 550 61 920

Outre-mer 8 970 2 602 407 893 119 340 416 863 121 942

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux 31 792 6 901 » » 31 792 6 901

III. - Secrétariat général de la défense
nationale 9 495 4 747 9 495 4 747

III. - Conseil économique et social 1 000 1 000 1 000 1 000

IV. - Plan 958 479 958 479

IV. - Aménagement du territoire 270 000 51 250 270 000 51 250

Sports 5422 1 356 5 408 1 464 10 830 2 820

Travail, santé et solidarité :

III. - Travail 11 390 3 000 87 140 24 840 98 530 27 840

III. - Santé, famille, personnes handi-
capées et solidarité 31 215 12 385 71 662 17 313 102 877 29 698

III. - Ville et rénovation urbaine » » 240 000 48 000 240 000 48 000

Total général 3 912 638 1 178 810 12 094 013 5 607 806 16 006 651 6 786 616

ÉTAT E

(Article 71 de la loi.)

TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES
DONT LA PERCEPTION EN AUTORISÉE EN 2003

Se reporter au document annexé à l'article 48 du projet de loi de finances pour 2003 n° 230 (A.N., 12ème législ.)

Lignes 1 à 6 : sans modification.

Lignes 7 à 9 : supprimées.

Ligne 10 : sans modification.

Ligne 11 : supprimée.

Ligne 12 : sans modification.

Lignes 13 à 17 : supprimées.

Lignes 18 à 38 : sans modification. ÉTAT F

(Article 72 de la loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS ÉVALUATIFS

Se reporter au document annexé à l'article 49 du projet de loi de finances pour 2003 n° 230 (A.N., 12ème législ.), sans modification sauf :

Comptes d'affectation spéciale

COMPTE D'EMPLOI DE LA TAXE PARAFISCALE AFFECTÉE
AU FINANCEMENT DES ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC
DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TÉLÉVISION

04 Versement au compte de commerce « Liquidation d'établissements publics et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses ».

COMPTE D'AFFECTATION DES PRODUITS DE CESSIONS DE TITRES, PARTS ET DROITS DE SOCIÉTÉS

01 Dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics

02 Achats de titres, parts et droits de sociétés

03 Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de société

04 Versements à la Caisse de la dette publique

05 Versements au Fonds de soutien des rentes

06 Reversements au budget général

07 Investissements réalisés directement ou indirectement dans des fonds de capital-investissement

08 (nouveau) Versements au Fonds de réserve pour les retraites ÉTAT G

(Article 73 de la loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS PROVISIONNELS


Se reporter au document annexé à l'article 50 du projet de loi de finances pour 2003 n° 230 (A.N., 12ème législ.), sans modification. ÉTAT H

(Article 74 de la loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES
POUVANT DONNER LIEU À REPORTS DE CRÉDITS
DE 2002 À 2003

Se reporter au document annexé à l'article 51 du projet de loi de finances pour 2003 n° 230 (A.N., 12ème législ.), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 18 décembre 2002.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page