Organisation décentralisée de la République
PROJET DE
LOI
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N° 36
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PROJET
DE LOI CONSTITUTIONNELLE
(Texte voté par les deux assemblées du Parlement en termes identiques ; ce projet ne deviendra définitif, conformément à l'article 89 de la onstitution, qu'après avoir été approuvé par référendum ou par le Parlement réuni en Congrès.) |
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Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi constitutionnelle, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit: |
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numéros
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Article 1er
L'article 1er de la Constitution est complété
par une
phrase ainsi rédigée :
« Son organisation est décentralisée. »
Article 2
Dans le quatorzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales ».
Article 3
Après l'article 37 de la Constitution, il est
inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
«
Art. 37-1.
- La loi et le règlement
peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des
dispositions à caractère expérimental. »
Article 4
Le
dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice du premier alinéa de
l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation
des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux
instances représentatives des Français établis hors
de France sont soumis en premier lieu au Sénat.»
Article 5
L'article 72 de la Constitution est ainsi
rédigé :
«Art. 72. - Les collectivités territoriales de
la République sont les communes, les départements, les
régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute
autre collectivité territoriale est créée par la loi,
le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs
collectivités mentionnées au présent alinéa.
«Les collectivités territoriales ont vocation à prendre
les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le
mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
«Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités
s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
«Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque
sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque,
selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger,
à titre expérimental et pour un objet et une durée
limités, aux dispositions législatives ou réglementaires
qui régissent l'exercice de leurs compétences.
«Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle
sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence
nécessite le concours de plusieurs
collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre
elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de
leur action commune.
«Dans les collectivités territoriales de la République,
le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du
Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois.»
Article 6
Après l'article 72 de la Constitution, il est
inséré un article 72-1 ainsi rédigé :
«
Art. 72-1.
- La loi fixe les conditions dans
lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale
peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription
à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de
cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
« Dans les conditions prévues par la loi organique, les
projets de délibération ou d'acte relevant de la
compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son
initiative, être soumis, par la voie du référendum,
à la décision des électeurs de cette collectivité.
« Lorsqu'il est envisagé de créer une
collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de
modifier son organisation, il peut être décidé par la loi
de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des limites des collectivités
territoriales peut également donner lieu à la consultation des
électeurs dans les conditions prévues par la loi. »
Article 7
Après l'article 72 de la Constitution, il est
inséré un article 72-2 ainsi rédigé :
«Art. 72-2. - Les collectivités territoriales
bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement
dans les conditions fixées par la loi.
«Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de
toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le
taux dans les limites qu'elle détermine.
«Les recettes fiscales et les autres ressources propres des
collectivités territoriales représentent, pour chaque
catégorie de collectivités, une part déterminante de
l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans
lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
«Tout transfert de compétences entre l'Etat et les
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de
ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les
dépenses des collectivités territoriales est
accompagnée de ressources déterminées par la loi.
«La loi prévoit des dispositifs de péréquation
destinés à favoriser l'égalité entre les
collectivités territoriales.»
Article 8
Après l'article 72 de la Constitution, sont
insérés deux articles 72-3 et 72-4 ainsi
rédigés :
«Art. 72-3. - La République reconnaît, au sein
du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal
commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
«La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la
Polynésie française sont régis par l'article 73 pour
les départements et les régions d'outre-mer, et pour les
collectivités territoriales créées en application du
dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les
autres collectivités.
«Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le
titre XIII.
«La loi détermine le régime législatif et
l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques
françaises.
«Art. 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de
l'une des collectivités mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes
prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que
le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie
de collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli dans les conditions prévues à
l'alinéa suivant. Ce changement de régime est
décidé par une loi organique.
«Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe
des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut
décider de consulter les électeurs d'une
collectivité territoriale située outre-mer sur une question
relative à son organisation, à ses compétences ou à
son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un
changement prévu à l'alinéa précédent et est
organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.»
Article 9
L'article 73 de la Constitution est ainsi
rédigé :
«Art. 73. - Dans les départements et les
régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de
plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux
caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités.
«Ces adaptations peuvent être décidées par ces
collectivités dans les matières où s'exercent leurs
compétences et si elles y ont été habilitées par la
loi.
«Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de
leurs spécificités, les collectivités régies par le
présent article peuvent être habilitées par la loi
à fixer elles-mêmes les règles applicables sur
leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant
relever du domaine de la loi.
«Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits
civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la
capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit
pénal, la procédure pénale, la politique
étrangère, la défense, la sécurité et
l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le
droit électoral. Cette énumération pourra être
précisée et complétée par une loi organique.
«La disposition prévue aux deux précédents
alinéas n'est pas applicable au département et à la
région de La Réunion.
«Les habilitations prévues aux deuxième et troisième
alinéas sont décidées, à la demande de la
collectivité concernée, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent
intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une
liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
«La création par la loi d'une collectivité se substituant
à un département et une région d'outre-mer ou
l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces
deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été
recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de
l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le
ressort de ces collectivités.»
Article 10
L'article 74 est ainsi rédigé :
«
Art. 74.
- Les collectivités
d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient
compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la
République.
« Ce statut est défini par une loi organique, adoptée
après avis de l'assemblée délibérante, qui
fixe :
« - les conditions dans lesquelles les lois et règlements
y sont applicables ;
« - les compétences de cette collectivité ;
sous réserve de celles déjà exercées par elle, le
transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les
matières énumérées au quatrième
alinéa de l'article 73, précisées et
complétées, le cas échéant, par la loi
organique ;
« - les règles d'organisation et de fonctionnement des
institutions de la collectivité et le régime électoral de
son assemblée délibérante ;
« - les conditions dans lesquelles ses institutions sont
consultées sur les projets et propositions de loi et les projets
d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions
particulières à la collectivité, ainsi que sur la
ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les
matières relevant de sa compétence.
« La loi organique peut également déterminer, pour
celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les
conditions dans lesquelles :
« - le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel
spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle
exerce dans le domaine de la loi ;
« - l'assemblée délibérante peut modifier
une loi promulguée postérieurement à l'entrée en
vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil
constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la
collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans
le domaine de compétence de cette collectivité ;
« - des mesures justifiées par les
nécessités locales peuvent être prises par la
collectivité en faveur de sa population, en matière
d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour
l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine
foncier ;
« - la collectivité peut participer, sous le
contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il
conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du
territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
« Les autres modalités de l'organisation particulière
des collectivités relevant du présent article sont
définies et modifiées par la loi après consultation de
leur assemblée délibérante. »
Article 11
Après l'article 74 de la Constitution, il est
inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
«
Art. 74-1.
- Dans les collectivités
d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui
demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances,
avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole, sous réserve que la
loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le
recours à cette procédure.
« Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après
avis des assemblées délibérantes intéressées
et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le
délai de dix-huit mois suivant cette publication. »
Article 12
I. - Au premier alinéa de l'article 7 de la
Constitution, les mots : « le deuxième dimanche
suivant » sont remplacés par les mots : « le
quatorzième jour suivant ».
II. - Au troisième alinéa de l'article 13 de la
Constitution, les mots : « les représentants du
Gouvernement dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés
par les mots : « les représentants de l'Etat dans les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie ».
III. - A l'article 60 de la Constitution, après les
mots : « des opérations de
référendum », sont insérés les
mots : « prévues aux articles 11
et 89 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 décembre 2002.
Le
Président,
Signé : Christian PONCELET.