Projet de loi organique relatif aux juges de proximité
PROJET DE
LOI ORGANIQUE
|
|
N°
2
|
|
||
PROJET
DE LOI ORGANIQUE
|
||
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
Article 1 er
Après le chapitre V quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un chapitre V quinquies ainsi rédigé :
« CHAPITRE V quinquies
« Des juges de proximité
«
Art. 41-17.
- Peuvent être
nommés juges de proximité, s'ils remplissent les conditions
prévues aux 2° à 5° de l'article 16 :
« 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre
administratif ;
« 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans
au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour
exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit être titulaires d'un
doctorat en droit ou d'un diplôme sanctionnant une formation juridique
d'une durée au moins égale à quatre années
d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un
diplôme équivalent dont la liste est fixée par
décret, soit être membres ou anciens membres des professions
libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut ou dont
le titre est protégé par la loi. Elles doivent, en outre,
justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le
domaine juridique ;
« 3°
(nouveau
) Les personnes justifiant de vingt-cinq
années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des
responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique,
administratif, économique ou social les qualifiant pour l'exercice des
fonctions judiciaires ;
« 4° (
nouveau
) Les anciens fonctionnaires de
catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière, les anciens
militaires et autres anciens agents de l'Etat et des collectivités
territoriales ainsi que de leurs établissements
publics de même niveau de recrutement que leur
expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires ;
« 5° (
nouveau
) Les conciliateurs de justice ayant
exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;
« 6° (
nouveau
) Les assesseurs des tribunaux pour enfants
ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
«
Art. 41-17-1
(
nouveau
) - Les juges de
proximité sont répartis au sein de leur juridiction par une
ordonnance annuelle du président du tribunal de grande instance
chargé de l'organisation de la juridiction de proximité. Cette
ordonnance est prise en la forme prévue par le code de l'organisation
judiciaire.
«
Art. 41-18
. - Les juges de proximité sont
nommés pour une durée de sept ans renouvelable une fois, dans les
formes prévues pour les magistrats du siège. Ils ne peuvent
demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Les juges de proximité suivent une formation
organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un
stage en juridiction effectué selon les modalités prévues
à l'article 19.
« Préalablement à cette formation, les juges de
proximité prêtent serment dans les conditions prévues
à l'article 6.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les
modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que
les conditions dans lesquelles est assurée l'indemnisation des
stagiaires mentionnés au présent article.
«
Art. 41-19
. - Les juges de proximité sont
soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent être membres ni du Conseil
supérieur de la magistrature, ni de la commission d'avancement, ni
participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent
pas être mutés sans leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
«
Art. 41-20
. - Les juges de proximité
exercent leurs fonctions à temps partiel. Ils perçoivent une
indemnité de vacation dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 41-21
. - Par dérogation au premier
alinéa de l'article 8, les juges de proximité peuvent
exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs
fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit
pas de nature à porter atteinte à la dignité de la
fonction et à son indépendance. Les membres des professions
libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut ou dont le
titre est protégé par la loi et leurs salariés ne peuvent
exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal
de grande instance où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne
peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la
juridiction de proximité à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 8, les juges de proximité ne
peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à
l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des
universités.
« En cas de changement d'activité professionnelle, les juges
de proximité en informent le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel ils sont affectés, qui leur fait
connaître, le cas échéant, que leur nouvelle
activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions
judiciaires. Le président du tribunal de grande instance informe le
premier président de la cour d'appel des cas de désaccord. Ce
dernier peut saisir la formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente en matière disciplinaire qui se prononce dans un
délai de deux mois. Si, à l'expiration d'un délai d'un
mois après le prononcé d'une décision confirmant l'avis du
président du tribunal de grande instance, le juge de proximité
n'a pas cessé d'exercer sa nouvelle activité professionnelle, il
est mis fin à ses fonctions.
« Les juges de proximité ne peuvent connaître de litiges
présentant un lien avec leur activité professionnelle ou
lorsqu'ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec
l'une des parties. Dans ces cas, le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel ils sont affectés décide,
à leur demande ou à celle de l'une des parties, que l'affaire
sera soumise à un autre juge de proximité du même ressort.
Cette décision de renvoi est insusceptible de recours.
« Les juges de proximité ne peuvent mentionner cette
qualité ni en faire état dans les documents relatifs à
l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la
durée de leurs fonctions que postérieurement.
«
Art. 41-22
. - Le pouvoir d'avertissement et le
pouvoir disciplinaire à l'égard des juges de proximité
sont exercés dans les conditions définies au chapitre VII.
Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et
de la sanction de la réprimande avec inscription au dossier
mentionnée au 1° de l'article 45, peut seule être
prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la fin des
fonctions.
«
Art. 41-23
. - Sous réserve des dispositions
du premier alinéa de l'article 41-18 et du troisième
alinéa de l'article 41-21, il ne peut être mis fin aux
fonctions des juges de proximité qu'à leur demande ou au cas
où aurait été prononcée à leur encontre la
sanction de la fin des fonctions prévue à l'article 41-22.
« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions
judiciaires, les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute
prise de position publique en relation avec ces fonctions. »
Article 2 (nouveau)
Dans le premier alinéa, dans la première phrase du deuxième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « de juge des affaires familiales, » sont supprimés.
Article 3 (nouveau)
La loi
organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en
activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande
instance est ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa de l'article 1
er
,
les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2002, » sont
supprimés ;
2° Dans la première phrase de l'article 2, les mots :
« grade, classe et échelon » sont remplacés
par les mots : « grade et échelon ».
Article 4 (nouveau)
Avant le
1
er
janvier 2007, le Gouvernement transmettra au Parlement un
rapport détaillé établissant le bilan de la mise en
place des juridictions de proximité, du fonctionnement des
tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance et
des recrutements de juges de proximité.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
3 octobre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.