Projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice
N°
117
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
PROJET DE LOI
d'
orientation
et de
programmation pour la justice.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
-Première lecture :
362, 370,
374
et T.A.
110
(2001-2002). Commission mixte paritaire :
393
(2001-2002).
Assemblée nationale
(
12
e
législ.) :
-Première lecture :
154, 157, 158
et T.A.
26.
Commission
mixte paritaire :
184.
TITRE
I
er
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 1
er
Les orientations et la programmation des moyens de la justice pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvées.
Article 2
Les
crédits nécessaires à la mise en oeuvre des orientations
figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui
seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés
à 3,65 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des
créations d'emplois, des mesures relatives à la situation des
personnels, du fonctionnement, des actions d'intervention et des
équipements de l'administration centrale du ministère de la
justice, des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif
ainsi que des services chargés de l'exécution des
décisions de justice.
Le montant des autorisations de programme prévues pour
l'exécution de cette programmation est fixé à 1 750
millions d'euros.
Les crédits prévus par la présente loi s'ajoutent à
la reconduction annuelle des moyens d'engagement et de paiement ouverts par la
loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour
faire face aux conséquences, sur le coût des
rémunérations, des mesures générales d'augmentation
et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des
personnels.
Seront créés sur la période 2003-2007 10 100 emplois
budgétaires permanents.
Par ailleurs, il est prévu le recrutement sur crédits de
vacations de juges de proximité et d'assistants de justice pour un
équivalent à temps plein de 580 emplois.
Article 3
L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative
au
service public pénitentiaire est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- Par dérogation aux dispositions des articles 7
et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une
personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit
privé, une mission portant à la fois sur la conception, la
construction et l'aménagement d'établissements
pénitentiaires.
« L'exécution de cette mission résulte d'un marché
passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon
les procédures prévues par le code des marchés publics. Si
le marché est alloti, les offres portant simultanément sur
plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
« Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de
cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions
mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de
l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des
collectivités territoriales.
« Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions
autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être
confiées à des personnes de droit public ou de droit privé
habilitées, dans des conditions définies par un décret en
Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des
marchés prévus au deuxième alinéa. »
Article 4
La
procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être
appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat
des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est
nécessaire aux opérations de construction ou d'extension
d'établissements pénitentiaires réalisées en
application de la présente loi.
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus au premier
alinéa de l'article L. 15-9 de ce code devront être pris au plus
tard le 30 juin 2007.
Article 5
Les dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi.
Article 6
A
compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le
bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à
l'occasion de la présentation du projet de loi de règlement
afférent à l'année précédente, un rapport
ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la
présente loi, d'autre part, d'évaluer les résultats
obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et
des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce
rapport sera préparé par une instance extérieure aux
services concernés.
Cette évaluation portera notamment sur :
- l'instauration de la juridiction de proximité ;
- la réduction des délais de traitement et la résorption
du stock des affaires civiles et pénales, des affaires relevant du
contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du contentieux
général de sécurité sociale ;
- les conséquences sur les services de justice de l'évolution de
l'activité des forces de sécurité intérieure ;
- l'efficacité de la réponse pénale à la
délinquance et en particulier celle des mineurs ;
- l'effectivité de la mise à exécution des
décisions de justice ;
- le développement de l'aide aux victimes ;
- l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des
établissements pénitentiaires.
TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ
Article 7
I. - L'intitulé du livre III du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
«
LIVRE III
« LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE
ET LA
JURIDICTION DE PROXIMITÉ »
II. - Le livre III du même code est complété par un titre III ainsi rédigé :
«
TITRE III
« LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions générales
« Section 1
« Institution, compétence et fonctionnement
«
Art. L. 331-1.
- Il est institué, dans le ressort de chaque cour
d'appel, des juridictions de première instance dénommées
juridictions de proximité.
«
Art. L. 331-2.
- En matière civile, la juridiction de
proximité connaît en dernier ressort des actions personnelles
mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les
besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 1 500 €
ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine
l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1 500
€.
« Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de
faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui
donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat
d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative
préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de
la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative.
«
Art. L. 331-3.
- En matière civile, la juridiction de
proximité statue selon les règles de procédure applicables
devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir
cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas
échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une
personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle
dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
«
Art. L. 331-4.
- Lorsque, en matière civile, le juge de
proximité se heurte à une difficulté juridique
sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur
l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la
demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le
cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance
qui statue en tant que juridiction de proximité.
«
Art. L. 331-5.
- En matière pénale, les
règles concernant la compétence et le fonctionnement de la
juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère
public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du
code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par
l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante.
«
Section 2
« Organisation
«
Art. L. 331-6.
- Le siège et le ressort des juridictions de
proximité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 331-7.
- La juridiction de proximité statue
à juge unique.
«
Art. L. 331-8.
- La juridiction de proximité peut tenir
des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 331-9.
- En cas d'absence ou d'empêchement du juge
de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se
révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées
par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet
par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance.
»
Article 8
L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l'organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder
aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur
enjoindre de rencontrer une personne qu'il désigne à cet effet et
remplissant les conditions fixées au premier alinéa. Celle-ci
informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de
conciliation. »
Article 9
A l'article L. 811-1 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : « en matière pénale », sont insérés les mots : « ainsi que des juridictions de proximité ».
Article 10
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXIV ainsi rédigé :
«
TITRE XXIV
« DISPOSITIONS RELATIVES A LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
«
Art. 706-72.
- La juridiction de proximité est compétente
pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure
applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions
des articles 521 à 549.
« La juridiction de proximité peut également valider, sur
délégation donnée par le président du tribunal de
grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux
articles 41-2 et 41-3.
« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier
alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du
ministère public sont exercées par un officier du
ministère public, conformément aux dispositions des articles 45
à 48. »
TITRE III
DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME DU DROIT PÉNAL DES MINEURS
Section 1
Dispositions relatives à la responsabilité pénale des
mineurs
Article 11
L'article 122-8 du code pénal est ainsi
rédigé :
«
Art. 122-8.
- Les mineurs capables de discernement sont
pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont
ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées
par une loi particulière qui détermine les mesures de protection,
d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire
l'objet.
« Cette loi détermine également les sanctions
éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre
des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles
peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit
ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils
bénéficient en raison de leur âge. »
Article 12
Le
deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi
rédigé :
« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la
personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction
éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans,
conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une
peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant
compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale,
conformément aux dispositions des articles 20-2 à
20-9. »
Article 13
Après l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est inséré un
article 15-1 ainsi rédigé :
«
Art. 15-1.
- Si la prévention est établie à
l'égard d'un mineur âgé d'au moins dix ans, le tribunal
pour enfants pourra prononcer par décision motivée une ou
plusieurs des sanctions éducatives suivantes :
« 1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur
et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le
produit ;
« 2° Interdiction de paraître, pour une durée qui
ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels
l'infraction a été commise et qui sont désignés par
la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur
réside habituellement ;
« 3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait
excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de
l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation
avec elles ;
« 4° Interdiction, pour une durée qui ne saurait
excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou
complices éventuels désignés par la juridiction ou
d'entrer en relation avec eux ;
« 5° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée
à l'article 12-1 ;
« 6° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une
durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler
au mineur les obligations résultant de la loi et dont les
modalités d'application sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Le tribunal pour enfants désignera le service de la
protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité
chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce
service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction
éducative.
« En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives
prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra
prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des
établissements visés à l'article 15. »
Article 14
Le
dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« S'il est décidé que l'accusé mineur
déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation
pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa
garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont
appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du
premier alinéa de l'article 19. »
Article 15
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article 768, les mots : « des articles 8, 15,
16 et 28 » sont remplacés par les mots : « des
articles 8, 15, 15-1, 16, 16
bis
et 28 » ;
2° Au 1° de l'article 769-2, les mots : « des articles 8,
15, 16, 16
bis
et 28 » sont remplacés par les mots :
« des articles 8, 15, 15-1, 16, 16
bis
et 28 » ;
3° Au 1° de l'article 775, les mots : « des articles 2, 8,
15, 16, 18 et 28 » sont remplacés par les mots :
« des articles 2, 8, 15, 15-1, 16, 16
bis
, 18 et
28 ».
Section 2
Dispositions relatives à la retenue des mineurs de dix à
treize ans
Article 16
Le
premier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, les mots : « des indices
graves et concordants » sont remplacés par les mots :
« des indices graves ou concordants », les mots :
« un délit puni d'au moins sept ans
d'emprisonnement » sont remplacés par les mots :
« un délit puni d'au moins cinq ans
d'emprisonnement » et les mots : « qui ne saurait
excéder dix heures » sont remplacés par les mots :
« qui ne saurait excéder douze heures » ;
2° Dans la troisième phrase, les mots : « pour une
durée qui ne saurait non plus excéder dix heures » sont
remplacés par les mots : « pour une durée qui ne
saurait non plus excéder douze heures ».
Section 3
Dispositions relatives au placement sous contrôle judiciaire,
dans
des centres éducatifs fermés, ou en détention provisoire
Article 17
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 8, les mots :
« de l'article 11 » sont remplacés par les mots :
« des articles 10-2 et 11 » ;
2° Après l'article 10, il est inséré un article 10-2
ainsi rédigé :
«
Art. 10-2.
- I. - Les mineurs âgés de treize
à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle
judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure
pénale, sous réserve des dispositions du présent article.
« II. - Le contrôle judiciaire est décidé par
ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le
juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce
magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont
imposées, en présence de son avocat et de ses
représentants légaux ou ceux-ci dûment
convoqués ; ce magistrat informe également le mineur qu'en
cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en
détention provisoire ; ces formalités sont
mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le
magistrat et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une mise en
liberté, l'avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans
délai et les dispositions du deuxième alinéa de l'article
114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut
également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation confiées à un service de la
protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité,
mandaté à cette fin par le magistrat ;
« 2° Respecter les conditions d'un placement dans un centre
éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un
service habilité auquel le mineur a été confié par
le magistrat en application des dispositions de l'article 10 et notamment dans
un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.
« Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent
être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent
être renouvelées par ordonnance motivée qu'une seule fois
pour une durée au plus égale à six mois.
« Le responsable du service ou centre désigné en application
des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au juge
d'instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont
été imposées; copie de ce rapport est adressée au
procureur de la République par ce magistrat.
« III. - En matière correctionnelle, les mineurs âgés
de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle
judiciaire que lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure
ou égale à cinq ans et lorsque le mineur a déjà
fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en
application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16
bis
ou
d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine.
« Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en
matière correctionnelle les mineurs âgés de moins de seize
ans ne peut comporter que l'obligation de respecter les conditions d'un
placement, conformément aux dispositions du 2° du II. Le mineur est
alors placé dans un centre éducatif fermé prévu
à l'article 33.
« Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention statue sur le placement sous
contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat
contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public
qui développe ses réquisitions prises conformément aux
dispositions de l'article 137-2 du code de procédure pénale, puis
les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut,
le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les
déclarations du représentant du service qui suit le mineur. »
Article 18
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par dix
alinéas ainsi rédigés :
« Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge
d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en
détention provisoire par le juge des libertés et de la
détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des
enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4,
144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas
prévus par le présent article, à la condition que cette
mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre
disposition et à la condition que les obligations du contrôle
judiciaire prévues par l'article 10-2 soient insuffisantes.
« Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent
être placés en détention provisoire que dans l'un des cas
suivants :
« 1° S'ils encourent une peine criminelle ;
« 2° S'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée
égale ou supérieure à trois ans ;
« 3° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un
contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions
de l'article 10-2.
« Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins
de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire
que dans l'un des cas suivants :
« 1° S'ils encourent une peine criminelle ;
« 2° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un
contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions
du III de l'article 10-2.
« La détention provisoire est effectuée soit dans un
quartier spécial de la maison d'arrêt, soit dans un
établissement pénitentiaire spécialisé pour
mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu'il est possible,
soumis à l'isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize
à seize ans ne peuvent être placés en détention que
dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d'avec
les détenus majeurs ainsi que la présence en détention
d'éducateurs dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en
détention provisoire sont remis en liberté au cours de la
procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des
mesures éducatives ou de liberté surveillée
justifiées par leur situation et déterminées par le juge
des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention. Lorsque le magistrat estime qu'aucune de ces mesures n'est
nécessaire, il statue par décision
motivée. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots :
« des quatrième et cinquième alinéas » sont
remplacés par les mots : « des treizième et
quatorzième alinéas » ;
3° Après l'article 11-1, il est inséré un article
11-2 ainsi rédigé :
«
Art. 11-2
. - Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize
à seize ans la détention provisoire est ordonnée à
la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire prononcé
conformément aux dispositions du III de l'article 10-2, la durée
de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours,
renouvelable une fois.
« S'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la
durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois,
renouvelable une fois.
« Lorsque interviennent plusieurs révocations du
contrôle judiciaire, la durée cumulée de la
détention ne peut excéder une durée totale d'un mois dans
le cas visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas
visé au deuxième alinéa. »
Section 4
Dispositions instituant une procédure de jugement à
délai rapproché
Article 19
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est
ainsi rédigée :
« Il pourra également saisir le tribunal pour enfants
conformément à la procédure de jugement à
délai rapproché prévue par l'article 14-2. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : «
articles 8-2 et 8-3 » sont remplacés par les mots :
« articles 8-2 et 14-2 » ;
3° Après l'article 14-1, il est inséré un article
14-2 ainsi rédigé :
«
Art. 14-2.
- I. - Les mineurs de seize à dix-huit ans qui
ont été déférés devant le procureur de la
République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants
selon la procédure de jugement à délai rapproché
dans les cas et selon les modalités prévues par le présent
article.
« II. - La procédure de jugement à délai
rapproché est applicable aux mineurs qui encourent une peine
d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de
flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les
autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations
sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur
la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas
échéant, à l'occasion d'une procédure
antérieure de moins d'un an.
« III. - Après avoir versé au dossier de la procédure
les éléments de personnalité résultant des
investigations mentionnées au II, le procureur de la République
vérifie l'identité du mineur qui lui est
déféré et lui notifie les faits qui lui sont
reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat
désigné par le bâtonnier à la demande du procureur
de la République si le mineur ou ses représentants légaux
n'ont pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation, l'avocat
peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.
« Après avoir recueilli ses observations éventuelles et
celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur
qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être
jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l'heure et
qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être
inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.
« A peine de nullité de la procédure, les formalités
mentionnées aux deux alinéas précédents font
l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit
le tribunal pour enfants.
« IV. - Aussitôt après avoir procédé aux
formalités prévues au III, le procureur de la République
fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit
statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous
contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du
mineur jusqu'à l'audience de jugement.
« Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit
comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait
qui constituent le fondement de la décision, par
référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137 ou
144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de
cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend
le procureur de la République, qui développe ses
réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat.
Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce
débat les déclarations du représentant du service auquel
le mineur a été confié.
« Les représentants légaux du mineur sont avisés de
la décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut faire
l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les dispositions des
articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale sont alors
applicables.
« Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux
réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les
mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant,
jusqu'à la comparution du mineur.
« V. - Le tribunal pour enfants saisi en application du présent
article statue conformément aux dispositions de l'article 13, premier
alinéa, et de l'article 14.
« Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il
estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée,
renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut
être supérieur à un mois, en décidant, le cas
échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder
à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures
prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par
décision spécialement motivée sur le maintien de la
mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au
fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa
première comparution devant le tribunal. Faute de décision au
fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
détention provisoire.
« Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des
investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la
gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au
procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention
provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien
du mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant
le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu
le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis
en liberté d'office.
« VI. - Les dispositions du présent article sont également
applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition que la
peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse
excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors
requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur
jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants,
conformément aux dispositions du III de l'article 10-2, à une
audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux
mois. » ;
4° L'article 8-2 est ainsi rédigé :
«
Art. 8-2.
- En matière correctionnelle, le procureur
de la République pourra, à tout moment de la procédure,
s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du
mineur ont été effectuées, le cas échéant
à l'occasion d'une précédente procédure, et que des
investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires,
requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs
soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans
un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux
derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de
l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables,
l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le
président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel
ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine.
L'appel ou le recours du procureur de la République sera porté
à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux
et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes
observations utiles. » ;
5° L'article 8-3 est abrogé.
Section 5
Dispositions relatives au jugement des mineurs par la juridiction de
proximité
Article 20
L'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les contraventions de police des quatre premières classes
relevant de l'article 706-72 du code de procédure pénale, le juge
de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les
conditions prévues au présent article. »
Section 6
Dispositions relatives à l'exécution des
peines
d'emprisonnement et au sursis avec mise à l'épreuve
Article 21
I. -
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est
ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 20-2, après les mots :
« par les mineurs », sont insérés les mots : «
soit dans un quartier spécial d'un établissement
pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire
spécialisé pour mineurs » ;
2° Après l'article 20-8, il est inséré un article
20-9 ainsi rédigé :
«
Art. 20-9.
- En cas de condamnation d'un mineur de treize
à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis
avec mise à l'épreuve, le juge des enfants dans le ressort duquel
le mineur a sa résidence habituelle exerce les attributions
dévolues au juge de l'application des peines par les articles 739
à 741-2 du code de procédure pénale jusqu'à
l'expiration du délai d'épreuve. Le juge des enfants, saisi
d'office ou sur requête du procureur de la République, exerce
également les attributions confiées au tribunal correctionnel par
les articles 741-3 à 744-1 du même code, notamment pour ordonner
la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de
violation de mesures de contrôle ou des obligations imposées au
condamné.
« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le
justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux
articles 16 et 19 de la précédente ordonnance, ces mesures
pouvant être modifiées pendant toute la durée de
l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment
décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé
prévu par l'article 33.
« La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné,
dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code
pénal, à l'obligation de respecter les conditions
d'exécution des mesures visées à l'alinéa
précédent ; le non-respect de cette obligation peut
entraîner la révocation du sursis avec mise à
l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement.
« Le responsable du service qui veille à la bonne
exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la
République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le
mineur des obligations qui lui ont été
imposées. »
II. - L'article 744-2 du code de procédure pénale est
abrogé.
Section 7
Des centres éducatifs fermés
Article 22
L'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 33.
- Les centres éducatifs fermés sont des
établissements publics ou des établissements privés
habilités dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application
d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à
l'épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures
de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi
éducatif et pédagogique renforcé et adapté à
leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est
astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans
le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention
provisoire ou l'emprisonnement du mineur.
« L'habilitation prévue à l'alinéa
précédent ne peut être délivrée qu'aux
établissements offrant une éducation et une
sécurité adaptées à la mission des centres ainsi
que la continuité du service.
« A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas
de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise
à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le
juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité
de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa
réinsertion durable dans la société. »
Article 23
L'article 34 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945
précitée est ainsi rétabli :
«
Art. 34.
- Lorsque le mineur est placé dans l'un des
centres prévus à l'article 33, les allocations familiales sont
suspendues. Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir lorsque la
famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de
l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
« Les allocations familiales suspendues concernent la seule part
représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des
attributions d'allocations familiales. »
Article 24
I. -
Dans le deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal,
après les mots : « est puni de 3 750 €
d'amende », sont insérés les mots : « et
d'une peine de travail d'intérêt général ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 322-2 du même code,
après les mots : « 7 500 €
d'amende », sont insérés les mots : « et
d'une peine de travail d'intérêt général ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 322-3 du même code,
après les mots : « 15 000 €
d'amende », sont insérés les mots : « et
d'une peine de travail d'intérêt général ».
Section 8
Dispositions diverses
Article 25
I. -
L'article 222-12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa (11°), il est
inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un
mineur. » ;
2° Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les
mots : « 1° à 10° » sont remplacés
par les mots : « 1° à 12° ».
II. - L'article 222-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa (11°), il est
inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un
mineur. » ;
2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots :
« 1° à 10° » sont remplacés par les
mots : « 1° à 12° ».
Article 26
Après l'article 311-4 du code pénal, il est
inséré un article 311-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 311-4-1
. - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et
de 100 000 € d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide
d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
150 000 € d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou
plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans. »
Article 27
Au premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, le mot : « gravement » est supprimé.
Article 28
L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié
:
l° Dans le premier alinéa, les mots : « habituellement
des crimes ou des délits » sont remplacés par les mots
: « un crime ou un délit » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots :
« mineur de quinze ans », sont insérés les
mots : « , que le mineur est provoqué à commettre
habituellement des crimes ou des délits ».
Article 29
Après l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est inséré un
article 10-1 ainsi rédigé :
«
Art. 10-1.
- Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des
enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises
des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne
défèrent pas à cette convocation peuvent, sur
réquisitions du ministère public, être condamnés par
le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le
montant ne peut excéder 3 750 €.
« Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la
juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent
ultérieurement à cette convocation.
« Les personnes condamnées à l'amende en application du
premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le
tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa
notification. »
Article 30
Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».
Article 31
I. -
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à
sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il
ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil. »
II. - Le cinquième alinéa (3°) de l'article 9 de la
même ordonnance est complétée par les mots : « ;
toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale
à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans
révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfant est
obligatoire ».
Article 32
L'article 35 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945
précitée est ainsi rétabli :
«
Art. 35.
- Les députés et les sénateurs
sont autorisés à visiter à tout moment les
établissements publics ou privés accueillant des mineurs
délinquants de leur département. »
TITRE IV
DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER LA PROCÉDURE
PÉNALE
ET À ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ
Article 33
Au premier alinéa de l'article 2-15 du code de procédure pénale, après les mots : « dans un lieu ou local ouvert au public », sont insérés les mots : « ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel ».
CHAPITRE
I
er
Dispositions relatives à l'enquête
Article 34
I. - Les
trois derniers alinéas de l'article 77-2 du code de procédure
pénale sont supprimés.
II. - Dans la première phrase de l'article 77-3 du même code, les
mots : « au premier alinéa de » sont
remplacés par le mot : « à ».
La deuxième phrase du même article est supprimée.
Article 35
I. -
Après la première phrase du premier alinéa de l'article
706-71 du code de procédure pénale, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de
prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut
être réalisée par l'utilisation de moyens de
télécommunication audiovisuelle. »
II. - Dans l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne, après les mots
: « du présent chapitre », sont
insérés les mots : « , à l'exception de
l'article 32, ».
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à la composition pénale
Article 36
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 41-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence :
« 314-6, », il est inséré la
référence : « 321-1, » ;
2° Au 3°, après les mots : « permis de
conduire », sont insérés les mots : « , pour
une période maximale de six mois, » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme
sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut
excéder trois mois dans un délai qui ne peut être
supérieur à dix-huit mois. » ;
4° La dernière phrase du septième alinéa est
supprimée ;
5° La quatrième phrase du dixième alinéa est
supprimée ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les compositions pénales exécutées sont
inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. »
II. - Le premier alinéa de l'article 41-3 est complété par
les mots : « ainsi que pour les contraventions dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat ».
III. - L'article 768 est complété par un 9° ainsi
rédigé :
« 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a
été constatée par le procureur de la
République. »
IV. - L'article 769 est complété par un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Les mentions relatives à la composition pénale,
à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour
où l'exécution de la mesure a été constatée,
si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation
à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté
une nouvelle composition pénale. »
V. - Après le 13° de l'article 775, il est inséré un
14° ainsi rédigé :
« 14° Les compositions pénales mentionnées à
l'article 768. »
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la détention provisoire et à
l'instruction
Section 1
Dispositions relatives à la détention provisoire
Paragraphe 1
Dispositions renforçant la cohérence des règles
relatives
aux conditions de placement en détention provisoire ou de
prolongation des détentions
Article 37
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 137-4 est ainsi rédigé :
«
Art. 137-4.
- Lorsque, saisi de réquisitions du procureur
de la République tendant au placement en détention provisoire, le
juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée
et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure
au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer
sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement
portée à la connaissance du procureur de la
République. » ;
2° L'article 137-5 est abrogé ;
3° Le quatrième alinéa de l'article 143-1 est
supprimé ;
4° La deuxième phrase du quatrième alinéa de
l'article 144 est supprimée ;
5° L'article 145-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la
chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la
durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de
l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est
de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés
et de la détention selon les modalités prévues par le
dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément
aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206
et 207. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l'article 145-2, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction
doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne
mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des
biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de
l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les
durées prévues au présent article. La chambre de
l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est
de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés
et de la détention selon les modalités prévues par le
dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément
aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206
et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous
les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités. » ;
7° Dans l'article 207, les mots : « formée en application
de l'article 137-5 » sont supprimés.
Paragraphe 2
Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté
et
instituant la procédure de référé-détention
Article 38
I. -
Après l'article 148-1 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 148-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 148-1-1.
- Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté
d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le
juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction
contrairement aux réquisitions du procureur de la République,
cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce
magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la
notification de l'ordonnance du procureur de la République, et sous
réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du
présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en
liberté et cette décision ne peut être adressée pour
exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
« Le procureur de la République peut interjeter appel de
l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la
détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même
temps le premier président de la cour d'appel d'un
référé-détention, conformément aux
dispositions de l'article 187-3; l'appel et le
référé-détention sont mentionnés sur
l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en
même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut
être mise à exécution, la personne restant détenue
tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de
la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de
l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également
avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le
premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la
République d'avoir formé un
référé-détention, dans un délai de quatre
heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en
liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant
l'absence de référé-détention, est adressée
au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en
liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Si le procureur de la République, ayant pris des
réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne
pas avoir à s'opposer à la mise en liberté
immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de
former ultérieurement appel dans le délai prévu par
l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en
mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas sa mise à
exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est
pas détenue pour une autre cause. »
II. - Après l'article 187-2 du même code, il est
inséré un article 187-3 ainsi rédigé :
«
Art. 187-3.
- Dans le cas prévu par le deuxième
alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui
interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à
ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter
de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le
même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas
d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un
référé-détention afin de déclarer cet appel
suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les
observations écrites justifiant le maintien en détention de la
personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également
présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le
remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la
demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en
liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A
défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le
magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est
remise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le
remplace statue au vu des éléments du dossier de la
procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible
de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut
présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une
audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il
y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
« Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le
remplace estime que le maintien en détention de la personne est
manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères
prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la
chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public, il
ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté
jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être
mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction
devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de
l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus
tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office
en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou
le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en
liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la
demande de référé-détention ne peut faire partie de
la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du
ministère public.
« La transmission du dossier de la procédure au premier
président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut
être effectuée par télécopie. »
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1
er
novembre 2002.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 148-2 du même code
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en
premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt
jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du
second degré. Lorsque la personne a déjà été
jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la
juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne
a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue
dans les quatre mois de la demande.
« Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a
pas encore été statué soit sur une
précédente demande de mise en liberté ou de
mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une
précédente décision de refus de mise en liberté ou
de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais
prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la
décision rendue par la juridiction compétente. Faute de
décision à l'expiration des délais, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le
prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant
d'office remis en liberté. »
V. - Au début du deuxième alinéa de l'article 183 du
même code, la référence : « 145, premier
alinéa » est remplacée par la référence :
« 137-3, deuxième alinéa ».
VI. - Le cinquième alinéa de l'article 199 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de
l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise
en liberté, refuser la comparution personnelle de
l'intéressé par une décision motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours. »
Section 2
Dispositions relatives à l'instruction
Article 39
I. - Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots : « un
mois » sont remplacés par les mots : « deux
mois » ;
2° L'article 86 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer,
il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et
177-3 » ;
3° Après l'article 177-2, il est inséré un article
177-3 ainsi rédigé :
«
Art. 177-3.
- Lorsque la partie civile est une personne
morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être
prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise
foi de ce dernier est établie. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 186 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après
expiration du délai prévu au quatrième alinéa du
présent article, de toute ordonnance du juge d'instruction ou lorsque
l'appel est devenu sans objet. » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
706-58, les mots : « cinq ans » sont remplacés par
les mots : « trois ans ».
II. - A l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots :
« devant le juge d'instruction », sont
insérés les mots : « ou devant un officier de police
judiciaire agissant sur commission rogatoire ».
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives au jugement des délits
Section 1
Dispositions relatives à la procédure de comparution
immédiate
Article 40
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 395 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sans excéder
sept ans » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au moins
égal à un an sans excéder sept ans » sont
remplacés par les mots : « au moins égal à six
mois ».
II. - Au troisième alinéa de l'article 396, les mots :
« par les articles 135 et 145-1, quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots : « par
l'article 137-3, premier alinéa ».
III. - L'article 397-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans
d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses
droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience
qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être
inférieur à deux mois, sans être supérieur à
quatre mois. »
IV. - L'article 397-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les références :
« 145, alinéa premier, 145-1, quatrième
alinéa, » sont remplacées par la
référence : « 137-3, premier
alinéa, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le
jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour
de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision
au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu
pour une autre cause, est mis d'office en liberté. » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu
à l'alinéa précédent est porté à
quatre mois. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article 397-4 est ainsi
rédigé :
« La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le
fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi
celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office
en liberté. »
Section 2
Dispositions étendant la compétence du juge unique en
matière correctionnelle
Article 41
L'article 398-1 du code de procédure pénale est
ainsi
modifié :
1° Au 5°, après la référence :
« 433-5 », sont insérées les
références : « 433-6 à 433-8, premier
alinéa, 433-10, premier alinéa, » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement
n'est pas encourue, à l'exception des délits de
presse. »
Section 3
Dispositions relatives à la procédure simplifiée en
matière de délits
Article 42
Après l'article 494-1 du code de procédure pénale, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
«
Section 7
« De la procédure simplifiée
«
Art. 495.
- Peuvent être soumis à la procédure
simplifiée prévue à la présente section les
délits prévus par le code de la route.
« Cette procédure n'est pas applicable :
« 1° Si le prévenu était âgé de moins de
dix-huit ans au jour de l'infraction ;
« 2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une
demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait
directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue
l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;
« 3° Si le délit prévu par le code de la route a
été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un
délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne.
« Le ministère public ne peut recourir à la procédure
simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police
judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis
et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et
notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la
détermination de la peine.
«
Art. 495-1.
- Le ministère public qui choisit la
procédure simplifiée communique au président du tribunal
le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
« Le président statue sans débat préalable par une
ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende
ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines
complémentaires encourues, ces peines pouvant être
prononcées à titre de peine principale.
« S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine
d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le
dossier au ministère public.
«
Art. 495-2.
- L'ordonnance mentionne les nom, prénoms,
date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification
légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes
applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.
« L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard
notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.
«
Art. 495-3.
- Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance
pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours,
peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit
en poursuivre l'exécution.
« Cette ordonnance est portée à la connaissance du
prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de
quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former
opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que
l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le
tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par
un avocat, dont il pourra demander la commission d'office.Le prévenu est
également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime
coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de
prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour
le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
« En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée
suivant les règles prévues par le présent code pour
l'exécution des jugements correctionnels.
« Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que
le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste
recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui
court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance,
d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution soit par
tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition
qui lui sont ouvertes.
« Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès
réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale
établi par le greffe.
«
Art. 495-4.
- En cas d'opposition formée par le
ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée
à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par
défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible
d'opposition.
« Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut
renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance
pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle
opposition n'est pas recevable.
«
Art. 495-5.
- L'ordonnance pénale à laquelle il n'a
pas été formé opposition ou qui n'a pas été
portée par le ministère public à l'audience du tribunal
correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose
jugée.
« Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée
à l'égard de l'action civile en réparation des dommages
causés par l'infraction.
«
Art. 495-6.
- Les dispositions de la présente section ne
font pas échec aux droits de la partie lésée de citer
l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.
« Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si
l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. »
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la procédure criminelle et à
la cour d'assises
Article 43
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 215 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'arrêt de mise en accusation est notifié à
l'accusé conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 183. »
II. - A l'article 215-2, les mots : « à compter de la date
à laquelle la décision de mise en accusation est devenue
définitive » sont remplacés par les mots :
« à compter soit de la date à laquelle la
décision de mise en accusation est devenue définitive s'il
était alors déjà détenu, soit de la date à
laquelle il a été ultérieurement placé en
détention provisoire ».
III. - L'article 268 est abrogé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 367 est ainsi
modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots :
« , sans préjudice pour l'accusé de son droit à
demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des
articles 148-1 et 148-2 » ;
2° Les trois dernières phrases sont supprimées.
CHAPITRE
VI
Disposition relative à l'application des peines
Article 44
Après le sixième alinéa de l'article 722
du
code de procédure pénale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de
la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une
des mesures mentionnées à l'alinéa précédent
sans procéder à un débat contradictoire. »
CHAPITRE
VII
Dispositions relatives à certaines atteintes à
l'autorité de l'Etat
Article 45
Avant le
dernier alinéa de l'article 433-5 du code pénal, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une
mission de service public et que les faits ont été commis
à l'intérieur d'un établissement scolaire ou
éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des
élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende. »
CHAPITRE
VIII
Dispositions diverses
Article 46
I. -
Dans le premier alinéa de l'article 421-4 du code pénal, les mots
: « quinze ans de réclusion criminelle et de
225 000 € d'amende » sont remplacés par les
mots : « vingt ans de réclusion criminelle et de
350 000 € d'amende ».
II. - Il est inséré, après l'article 706-24-2 du code de
procédure pénale, un article 706-24-3 ainsi rédigé :
«
Art. 706-24-3.
- Pour l'instruction du délit d'association
de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la
durée totale de la détention provisoire prévue par le
deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à
trois ans. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT
ET DE LA
SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
CHAPITRE I
er
Disposition relative aux communications téléphoniques
Article 47
I. -
Avant le dernier alinéa de l'article L. 33-3 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« 7° Les installations radioélectriques permettant de rendre
inopérants dans l'enceinte des établissements
pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la
réception, les appareils de télécommunication mobiles de
tous types. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article, après les
mots : « mentionnées ci-dessus », sont
insérés les mots : « , à l'exception de celles
prévues au 7°, ».
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à l'hospitalisation
des personnes
détenues atteintes de troubles mentaux
Article 48
I. - Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au titre I
er
du livre II de la troisième partie, il
est créé un chapitre IV intitulé :
« Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles
mentaux » ;
2° Le chapitre IV devient le chapitre V et les articles L. 3214-1 à
L. 3214-4 deviennent les articles L. 3215-1 à L. 3215-4 ;
3° Dans le nouveau chapitre IV, sont créés les articles L.
3214-1 à L. 3214-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 3214-1.
- L'hospitalisation, avec ou sans son
consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est
réalisée dans un établissement de santé, au sein
d'une unité spécialement aménagée.
«
Art. L. 3214-2.
- Sous réserve des restrictions
rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou,
s'agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur
état de santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L.
3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 sont applicables aux détenus
hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention
ordonne, en application de l'article L. 3211-12, une sortie immédiate
d'une personne détenue hospitalisée sans son consentement, cette
sortie est notifiée sans délai à l'établissement
pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en
détention est organisé dans les conditions prévues par le
décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 3214-5.
«
Art. L. 3214-3.
- Lorsqu'une personne détenue
nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance
constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant
impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou
pour autrui, le préfet de police à Paris ou le
représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve
l'établissement pénitentiaire d'affection du détenu
prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical
circonstancié, son hospitalisation dans une unité
spécialement aménagée d'un établissement de
santé visée à l'article L. 3214-1.
« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre
exerçant dans l'établissement d'accueil.
« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu
l'hospitalisation nécessaire.
« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de
l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans
le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi
qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un
certificat médical établi par un psychiatre de
l'établissement.
« Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au
dernier alinéa de l'article L. 3213-1.
«
Art. L. 3214-4.
- La prolongation de l'hospitalisation sans son
consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est
réalisée dans les conditions prévues aux articles L.
3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.
«
Art L. 3214-5.
- Les modalités de garde, d'escorte et de
transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles
mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Dans l'attente de la prise en charge par les unités
hospitalières spécialement aménagées
mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé
publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles
mentaux continue d'être assurée par un service
médico-psychologique régional ou un établissement de
santé habilité dans les conditions prévues par les
dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L.
6112-1 et L. 6112-9 du même code.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives au placement sous surveillance électronique
Article 49
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 138 est ainsi modifié :
1°
A
près le 16°, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation prévue au 2° peut être
exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en
présence de son avocat, sous le régime du placement sous
surveillance électronique, à l'aide du procédé
prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont
applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences
attribuées au juge de l'application des peines. » ;
2°
Dans le dernier alinéa, après le mot :
« judiciaire », sont insérés les mots :
« et au placement sous surveillance électronique ».
II. - L'article 144-2 est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de l'article 723-7 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le placement sous surveillance électronique emporte
également pour le condamné l'obligation de répondre aux
convocations de toute autorité publique désignée par le
juge de l'application des peines. »
IV. - L'article 723-9 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle
à distance peut être confiée à une personne de droit
privé habilitée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la limite des périodes fixées dans la décision
de placement sous surveillance électronique, les agents de
l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent
se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le
condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de
la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de
celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des
peines de leurs diligences. »
V. - Au premier alinéa de l'article 723-13, les mots :
« d'inobservation des conditions d'exécution constatée
au cours d'un contrôle au lieu d'assignation » sont
remplacés par les mots : « d'inobservation des
interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de
l'article 723-7, d'inconduite notoire, ».
CHAPITRE
IV
Disposition relative à la répartition des détenus
Article 50
Les deux
premiers alinéas de l'article 717 du code de procédure
pénale sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les condamnés purgent leur peine dans un établissement
pour peines. »
CHAPITRE V
De la réinsertion professionnelle des détenus
Article 51
I. - Le
dernier alinéa de l'article 720 du code de procédure
pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun
prélèvement pour frais d'entretien en établissement
pénitentiaire. »
II. - Les dispositions du I prennent effet au 1
er
janvier 2003.
Article 52
Après l'article 720 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 720-1 AA ainsi
rédigé :
«
Art. 720-1 AA.
- Les personnes détenues peuvent travailler
pour leur propre compte avec l'autorisation du chef
d'établissement. »
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
Article 53
L'article L. 222-5 du code de justice administrative est abrogé.
Article 54
I. -
L'article L. 232-2 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° La première phrase du sixième alinéa est
complétée par les mots : « et des agents
détachés depuis plus de deux ans dans ledit
corps » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois, les agents détachés élus au conseil
supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que
leur détachement prend fin. »
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du
1
er
janvier 2003.
Article 55
A la
section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de justice
administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 232-4-1.
- Le Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel siège toujours dans
la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des
magistrats dont le cas est examiné. »
Article 56
L'article L. 233-6 du code de justice administrative est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 233-6.
- Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut
être procédé au recrutement complémentaire de
conseillers par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement
complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes
offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole
nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
« Le concours est ouvert :
« 1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires
appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et
justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de
services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie
A ;
« 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés
pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole
nationale d'administration. »
Article 57
A l'article L. 233-7 du code de justice administrative, les mots : « A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004 » sont supprimés.
Article 58
Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
«
Section 6
« Fin de fonctions
« Art. L. 233-9. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre. »
Article 59
Les articles 1 er , 2 et 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs sont abrogés.
Article 60
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de justice administrative, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
«
Section 4
« Les assistants de justice
«
Art. L. 122-2.
- Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en
qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux
conditions prévues à l'article L. 227-1.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. »
Article 61
Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
«
CHAPITRE VII
« Les assistants de justice
«
Art. L. 227-1.
- Peuvent être nommées, en qualité
d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires
d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au
moins égale à quatre années d'études
supérieures après le baccalauréat et que leur
compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. »
TITRE VII
DISPOSITION RELATIVE AUX ASSISTANTS DE JUSTICE
DES JURIDICTIONS
JUDICIAIRES
Article 62
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE AUX VICTIMES
Article 63
L'article 53-1 et le troisième alinéa de
l'article 75
du code de procédure pénale sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout
moyen les victimes de leur droit :
« 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
« 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en
mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la
juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge
d'instruction ;
« 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile,
assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur
demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des
avocats près la juridiction compétente, les frais étant
à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions
d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles
bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
« 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de
plusieurs collectivités publiques ou par une association
conventionnée d'aide aux victimes ;
« 5° De saisir, le cas échéant, la commission
d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction
mentionnée aux articles 706-3 et 706-14. »
Article 64
Après l'article 40 du code de procédure
pénale,
il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
«
Art. 40-1.
- Lorsque la victime souhaite se constituer partie
civile et demande la désignation d'un avocat après avoir
été informée de ce droit en application du 3° des
articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par
l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre
l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier
de l'ordre des avocats.
« Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du
classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de
désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son
intention d'obtenir la réparation de son préjudice. »
Article 65
Après l'article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10
juillet
1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article
9-2 ainsi rédigé :
«
Art. 9-2
. - La condition de ressources n'est pas exigée
des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne prévus et
réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à
222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26,
421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi
que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des
dommages résultant des atteintes à la personne. »
Article 66
I. - Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 74, il est inséré un article 74-1
ainsi rédigé :
«
Art. 74-1.
- Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur
protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les
officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant
des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la
République, procéder aux actes prévus par les articles 56
à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un
délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat,
ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête
préliminaire.
« Le procureur de la République peut également
requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la
disparition.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un
caractère inquiétant ou suspect eu égard aux
circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à
son état de santé. » ;
2° Après l'article 80-3, il est inséré un article
80-4 ainsi rédigé :
«
Art. 80-4.
- Pendant le déroulement de l'information pour
recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition
mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède
conformément aux dispositions du chapitre I
er
du titre III du
livre I
er
. Les interceptions des correspondances émises par
la voie des télécommunications sont effectuées sous son
autorité et son contrôle dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à
100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux
mois renouvelable.
« Les membres de la famille ou les proches de la personne
décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile
à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne
disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant
d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent
être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de
l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge
d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.
»
II. - L'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant,
un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant
légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une
enquête par les services de police et de gendarmerie. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Après le quatrième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les chefs de service de la police nationale ou des unités de
la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et
auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport
détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
« Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police
nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement
requérir des organismes publics ou des établissements
privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur
être opposée l'obligation au secret, que leur soit
communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne
faisant l'objet des recherches.
« Le procureur de la République est informé de la
disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant
présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de
l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de
recevoir application. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République fait application des
dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il
est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent
article. »
TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION À L'OUTRE-MER
Article 67
L'article L. 142-5 du code de la route est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 142-5.
- Outre les agents cités à l'article
L. 130-4, les agents de police de la collectivité départementale
de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions
prévues à l'article 879-1 du code de procédure
pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal
les contraventions prévues par la partie réglementaire du
présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la
mesure où elles se rattachent à la sécurité et
à la circulation routières. La liste des contraventions que ces
agents sont habilités à constater est fixée par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 68
I. - Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la compétence
de la loi organique, à prendre par ordonnances les mesures de nature
législative permettant de :
1° Rendre applicable la présente loi, le cas échéant
avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises et de rendre applicables
à Mayotte les titres I
er
et II, les chapitres II à IV
du titre V, les articles 61, 63 et 65 et le II de l'article 66 de la
présente loi ;
2° Rendre applicables, dans les mêmes collectivités, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions des articles 20 à 26 de
la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative ;
3° Intégrer, dans la fonction publique de l'Etat, les agents du
territoire de la Polynésie française et de la collectivité
départementale de Mayotte affectés dans les services
pénitentiaires ;
4° Supprimer le conseil du contentieux administratif des îles Wallis
et Futuna et rendre applicables, dans ce territoire, les dispositions
législatives du code de justice administrative.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte,
aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L.
3551-12 du code général des collectivités territoriales;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna, l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont en outre soumis à
l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le
projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois
suivant la promulgation de la présente loi.
Article 69
L'article 140 du code minier est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des
matériels ayant servi à commettre la ou les infractions
constatées par procès-verbal lorsqu'il n'existe pas de mesures
techniques raisonnablement envisageables pour empêcher
définitivement le renouvellement de cette ou de ces
infractions. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
3 août 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET
TEXTE
DU RAPPORT ANNEXÉ ADOPTÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
La loi
d'orientation et de programmation a pour objectifs d'améliorer
l'efficacité de la justice en renforçant ses moyens, de faciliter
l'accès au juge et de développer l'effectivité de la
réponse pénale à la délinquance des majeurs comme
des mineurs.
Ces objectifs sont fixés par le présent rapport.
I. - AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DE LA JUSTICEAU SERVICE DES CITOYENS
A. -
Permettre à la justice de faire face à l'accroissement de ses
charges et au développement de ses missions
1.
Réduire les délais de traitement des affaires civiles et
pénales
Répondant à une attente essentielle des Français, les
moyens des juridictions seront développés afin de réduire
les délais de jugement et les stocks d'affaires en attente.
L'objectif visé consiste à ramener les délais moyens de
traitement des affaires civiles à douze mois dans les cours d'appel, six
mois dans les tribunaux de grande instance et trois mois dans les tribunaux
d'instance. De même, les effectifs des juridictions seront adaptés
afin de supprimer les goulets d'étranglement qui affectent la
chaîne de traitement des affaires pénales, dont les moyens
spécifiques seront désormais précisément
identifiés. Enfin, des efforts consentis pour améliorer les
délais de traitement des affaires portées devant les juridictions
spécialisées non pénales.
Il est parallèlement nécessaire d'accroître de façon
significative le nombre d'agents placés, qu'il s'agisse de magistrats,
de greffiers en chef ou de greffiers afin de pallier les vacances d'emploi et
d'assurer la continuité du service dans l'ensemble des cours et
tribunaux.
La création de ces emplois s'accompagnera d'une modernisation de
l'organisation et des méthodes de travail des juridictions :
- la politique de contractualisation par objectifs avec les juridictions,
initiée avec les contrats de résorption de stocks dans les cours
d'appel, sera généralisée ;
- la participation des magistrats de l'ordre judiciaire à des
commissions administratives représente une charge lourde, correspondant
à environ 130 000 heures de travail par an. Il est ainsi prévu
d'engager une démarche de retrait de ces magistrats des commissions
à caractère purement administratif ou dans lesquelles
l'institution judiciaire n'a pas vocation à figurer, eu égard
à ses missions ;
- le magistrat doit se recentrer sur ses tâches juridictionnelles et
être entouré d'une équipe. C'est pourquoi les missions des
greffiers seront étendues, pour assister véritablement le
magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des
recherches documentaires. Ces greffiers rédigeront également des
projets de décisions et de réquisitoires selon les indications
des magistrats ;
- par ailleurs, sans porter atteinte au maillage territorial des implantations
judiciaires, il est envisagé de mutualiser les ressources humaines et
les moyens budgétaires, dans le cadre d'un futur « Tribunal de
première instance », pour parvenir à une gestion plus
cohérente des juridictions de grande instance, d'instance et de
proximité.
2.
Maîtriser les politiques publiques appelant l'intervention de
l'autorité judiciaire
Phénomène récent, la conduite de politiques publiques par
l'institution judiciaire, et notamment par les parquets, s'est fortement
développée ces dernières années. Il s'agit
là d'une condition essentielle de l'action de la justice et
spécialement de la politique d'action publique des parquets liée
à ses missions de lutte contre la délinquance.
Qu'elles soient menées par la justice ou en partenariat avec d'autres
institutions, le maintien et le développement de ces actions
requièrent la création d'emplois de magistrats et de
fonctionnaires à défaut desquels, soit elles ne peuvent
être pleinement remplies, soit le traitement du contentieux en est
affecté.
B. - Rapprocher la justice du citoyen et créer une véritable
justice de proximité
Afin de répondre au besoin d'une justice plus accessible, plus simple et
capable de résoudre plus efficacement les litiges de la vie quotidienne
en matière tant civile que pénale, il est prévu de
créer une nouvelle juridiction de proximité.
Il ne s'agira pas de juges de carrière, mais de personnes disposant
d'une compétence ou d'une expérience professionnelle les
qualifiant tout particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
La juridiction d'instance verra ses compétences élargies.
La généralisation des guichets uniques de greffe
améliorera l'accueil personnalisé du justiciable en lui offrant
un seul point d'entrée commun à plusieurs juridictions.
Par ailleurs, les courriers et requêtes des justiciables appelant
l'attention du ministre de la justice, garde des Sceaux, sur les
problèmes de fonctionnement des juridictions méritent une
attention particulière ainsi qu'un traitement rapide, cohérent et
adapté. La création à la chancellerie d'un service
centralisé traitant l'ensemble des requêtes des particuliers aura
pour effet d'apporter une réponse précise aux requérants
dans les meilleurs délais. Elle permettra également de
définir les actions générales à engager pour
améliorer le fonctionnement de la justice sur la base de l'analyse des
problèmes rencontrés et des dysfonctionnements éventuels.
C. - Renforcer la justice administrative dans le sens de la
célérité
L'augmentation continue du contentieux devant les juridictions administratives
(plus de 20 % durant les cinq dernières années) engendre des
délais de jugement trop longs : 1 an et neuf mois devant les tribunaux
administratifs et trois ans et un mois devant les cours d'appel.
Les juridictions administratives doivent être dotées des moyens
nécessaires pour résorber le retard actuel et faire face à
l'afflux prévisible du contentieux dans les années à venir.
L'objectif est de ramener à un an l'ensemble des délais de
jugement à l'issue de la période de programmation, comme c'est le
cas devant le Conseil d'Etat.
Trois volets sont prévus.
1.
Augmenter les effectifs
Les effectifs seront renforcés par le recrutement de magistrats et par
la création d'emplois de fonctionnaires destinés à
renforcer les greffes des juridictions et les services administratifs du
Conseil d'Etat. Des assistants de justice seront en outre recrutés afin
d'apporter leurs concours aux tâches juridictionnelles des membres du
Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel.
L'attractivité du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel sera renforcée.
2.
Renforcer les moyens en fonctionnement et en investissement
Des investissements seront engagés afin de permettre la
réhabilitation, l'extension ou le relogement des juridictions
existantes, ainsi que la création de trois nouvelles juridictions (une
cour administrative d'appel en région parisienne et deux tribunaux
administratifs).
Des moyens nouveaux seront affectés au fonctionnement des juridictions
administratives ainsi qu'à l'amélioration de l'outil informatique.
3.
Engager des réformes
D'ores et déjà, le projet de loi comporte des dispositions
nécessaires à la réalisation de ces objectifs :
prorogation pendant la durée de la loi de programmation du régime
du concours de recrutement complémentaire et pérennisation de la
possibilité pour les magistrats administratifs d'être maintenus en
surnombre au-delà de la limite d'âge; création d'un cadre
juridique permettant le recrutement des assistants de justice.
D'autres réformes devront être mises en oeuvre pour
améliorer l'efficacité de la justice administrative et, en
particulier, pour lutter contre l'encombrement des cours administratives
d'appel.
En outre, après la création, en région parisienne, d'une
nouvelle cour administrative d'appel, interviendra le transfert du Conseil
d'Etat aux cours administratives d'appel, de l'appel contre les jugements
relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière,
dont le principe a été posé par l'article 22
bis
de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France.
D. - Développer l'efficacité de l'administration judiciaire
1.
Renforcer l'efficacité des services centraux
L'administration centrale n'est pas en capacité suffisante de faire face
aux tâches de préparation de textes ou de suivi de
négociations internationales alors que la complexité de ces
champs d'intervention ne cesse de croître. De même, les moyens de
gestion dont elle est dotée n'ont pas suivi ceux qu'elle est
chargée globalement d'administrer. Les études d'impact des
projets de textes législatifs et réglementaires sont encore
insuffisantes de même que les fonctions de pilotage des services
d'administration déconcentrée.
De façon à atteindre les objectifs énoncés par la
présente loi de programmation, l'organisation de l'administration
centrale du ministère de la justice doit être adaptée mais
également renforcée.
Les fonctions de gestion et d'expertise technique et juridique seront
renforcées quantitativement et qualitativement de même que
l'attractivité des fonctions d'administration centrale. Ces renforts
seront en grande partie affectés aux fonctions de support des
juridictions et des services déconcentrés (immobilier,
informatique). Les conditions de travail de ses agents seront
améliorées. La politique immobilière du ministère
ainsi que la politique de développement informatique seront
réévaluées et développées.
2.
Mettre à niveau les services de formation et d'administration des
juridictions judiciaires
Pour répondre à l'élargissement de ses missions et
à l'accroissement des effectifs à former, l'École
nationale de la magistrature verra son encadrement pédagogique et
administratif ainsi que ses moyens logistiques et financiers renforcés.
Ses implantations à Bordeaux et à Paris seront adaptées en
conséquence. Un contrat d'objectifs sur cinq ans sera établi
à cette fin.
L'Ecole nationale des greffes disposera de moyens accrus afin d'être en
mesure de former les personnels dans le cadre de départs massifs
à la retraite (60 % des corps de catégorie A et B entre 2002 et
2020) et d'assurer en sus la formation initiale de plus de 3 500 stagiaires
environ dans les cinq prochaines années. Dans le même temps, une
réforme statutaire redéfinira la durée et le contenu des
formations dispensées.
Pour conduire efficacement la gestion d'un parc immobilier dont l'ensemble
représente 1 800 000 mètres carrés, les cours
d'appel bénéficieront de l'expertise de techniciens de haut
niveau.
Dans le cadre de la déconcentration mise en oeuvre au sein des services
judiciaires pour les personnels et les crédits, les services
administratifs régionaux et les cellules budgétaires
d'arrondissement judiciaire seront développés en tenant compte de
la mise en oeuvre de la loi organique du 1
er
août 2001
relative aux lois de finances.
La professionnalisation des personnels et le renforcement des moyens des
services administratifs régionaux en matière budgétaire,
immobilière et informatique seront poursuivis.
3.
Améliorer le traitement financier et le déroulement de
carrière des agents en juridiction
La formation, les responsabilités et le professionnalisme des magistrats
et fonctionnaires des juridictions doivent être mieux reconnus et pris en
compte.
Pour les fonctionnaires des greffes, la spécificité de leurs
fonctions liées aux contraintes de l'activité juridictionnelle
sera également reconnue.
Une meilleure cohérence entre les métiers de greffe et les
statuts des personnels concernés sera recherchée.
La prise en compte de la charge effective de l'activité exercée
sera assurée par une modulation des régimes indemnitaires.
E. Améliorer l'équipement et le fonctionnement
matériel, notamment informatique, des juridictions judiciaires
1.
Mieux prendre en compte les besoins immobiliers des juridictions
Le patrimoine des juridictions représente un million de mètres
carrés de surface utile judiciaire, soit 1 800 000
mètres carrés de surface hors oeuvre nette (SHON),
répartis sur plus de mille juridictions et près de huit cents
sites.
Malgré un premier programme de constructions neuves
réalisé au cours de la dernière décennie, il
demeure vétuste et insuffisant, et trop souvent en deçà
des normes de sécurité et d'accessibilité des
bâtiments publics.
En outre, le déficit des surfaces judiciaires reste important. Un
renforcement significatif des crédits affectés à cette fin
sera prévu.
Les mesures de protection et, en particulier, celles relatives au gardiennage
des palais de justice, notamment grâce à une externalisation
accrue de la prestation à des entreprises spécialisées,
doivent également bénéficier de crédits
supplémentaires. Il en va de la protection des personnels, des usagers
et du patrimoine immobilier de l'Etat.
2.
Assurer un bon fonctionnement courant des juridictions
L'installation des nouveaux magistrats et fonctionnaires induit des besoins de
premier équipement mobilier et informatique et engendre des
dépenses de fonctionnement pérennes, liées à leur
activité. Ces moyens, indissociables des créations d'emplois,
sont indispensables pour garantir l'efficacité de l'activité
judiciaire.
3.
Développer le recours à l'informatique dans les
juridictions
Les juridictions doivent être dotées de moyens informatiques
modernes et performants.
Le développement des réseaux informatiques internes et externes
favorisera la communication électronique avec les auxiliaires de
justice, tant en matière civile que pénale, les échanges
avec les autres administrations, en particulier avec les services de police et
de gendarmerie, ainsi que le partage d'informations entre l'administration
centrale et les juridictions.
*
* *
La
réalisation de ces objectifs, permettant à la justice de faire
face à l'accroissement de ses charges et au développement de ses
missions, se traduira par la création de 4 397 emplois dont
3 737 pour les services judiciaires, 480 pour les juridictions
administratives et 180 pour l'administration centrale ; 1 329 M€
(coût des emplois compris) seront consacrés à ces objectifs
en dépenses ordinaires ainsi que, pour les investissements, 382 M€
en autorisations de programme.
Les crédits de fonctionnement comprendront les crédits de
vacations, permettant le recrutement de 3 300 juges de proximité.
II. - ADAPTER LE DROIT PÉNAL A L'ÉVOLUTION DE LA
DÉLINQUANCE ET DÉVELOPPER L'EFFECTIVITÉ DE LA
RÉPONSE PÉNALE
A. - Adapter le droit pénal et la procédure pénale
à l'évolution de la délinquance
Les réformes successives de la procédure pénale
introduites au cours des dernières années ont conduit à
une complexité croissante des règles applicables qui, dans de
nombreux cas, affaiblissent l'efficacité de la répression et
compromettent largement l'autorité de l'Etat en laissant se
développer un sentiment d'impunité chez les auteurs d'infractions
et d'exaspération chez nos concitoyens.
Il importe d'ores et déjà de procéder à des
simplifications pour permettre de recentrer les magistrats intervenant en
matière pénale sur leurs missions premières. Il conviendra
également de faciliter l'exercice des poursuites pénales et de
mieux prendre en compte les formes nouvelles de criminalité.
B. - Mettre en place les conditions d'un traitement judiciaire
rénové de la réponse pénale
1.
Réduire les délais de jugement des affaires
pénales
Le nombre de magistrats et de fonctionnaires de justice sera fortement
augmenté afin de réduire les délais de traitement des
affaires soumises aux juridictions pénales et d'accroître le
nombre de poursuites. Dans cette même optique de réduction des
délais, les modalités de désignation des experts et de
suivi des expertises devront être revues.
2.
Accroître le soutien aux associations oeuvrant en amont des
condamnations pénales
Ce renforcement permettra le développement des enquêtes sociales
rapides, des enquêtes de personnalité et des mesures de
contrôle judiciaire socio-éducatives afin de donner aux
juridictions pénales les moyens de mieux ajuster la sanction.
3.
Réduire les délais d'exécution des peines
Les emplois de magistrats du parquet et de fonctionnaires créés
pour contribuer à réduire les délais de jugement
pénaux seront utilisés, pour partie, pour renforcer les services
de l'exécution des peines, afin de mettre rapidement à
exécution les peines prononcées et, notamment, de ramener
à environ trois mois le délai d'exécution des jugements
contradictoires. Afin de mieux cerner les besoins, une grille
d'évaluation et des indicateurs de résultats et de délais
seront développés.
C. - Développer la capacité de mise à exécution
des peines en milieu pénitentiaire
1.
Augmenter la capacité des établissements
pénitentiaires et améliorer les conditions de détention
Le parc pénitentiaire souffre d'une capacité d'accueil
insuffisante et de la vétusté de certains de ses
établissements. Pour remédier à ces difficultés, un
programme de construction des établissements pénitentiaires sera
mis en oeuvre. Il comportera 11 000 places, dont 7 000
consacrées à l'augmentation de la capacité du parc et
4 000 en remplacement de places obsolètes. L'ensemble des personnes
intéressées au sujet et notamment les membres du personnel de
l'administration pénitentiaire seront consultés, lors de
l'élaboration de ce programme, sur les caractéristiques des
constructions envisagées. En outre, la réalisation des
établissements pourra être fortement
accélérée grâce à des dispositions
prévues par la présente loi. Le programme des
établissements pénitentiaires prévoira des espaces de
travail de manière qu'une activité professionnelle adaptée
puisse être proposée à toute personne qui en fait la
demande.
Le Gouvernement présentera également une loi d'orientation
pénitentiaire qui aura pour objet de définir le sens de la peine
et de préciser les missions assignées à la prison.
Une réflexion sur les dispositifs d'individualisation des peines en
cours d'exécution sera engagée.
2.
Développer fortement le placement sous surveillance
électronique
Le dispositif de placement sous surveillance électronique de personnes
condamnées à une peine d'emprisonnement ferme a été
mis en oeuvre de façon expérimentale depuis plus de dix-huit mois
dans quatre, puis neuf sites.
Ce dispositif doit maintenant être généralisé, ce
qui suppose l'externalisation d'une partie des fonctions de gestion des
alarmes. L'objectif est de permettre, à l'échéance d'un
délai de cinq ans, le placement simultané sous surveillance
électronique de 3 000 personnes.
3.
Renforcer les services pénitentiaires d'insertion et de
probation
Pour assurer le suivi et le contrôle de l'ensemble des 180 000
personnes dont ils ont la charge, les services pénitentiaires
d'insertion et de probation (SPIP) de l'administration pénitentiaire
disposent aujourd'hui de 2 000 agents directement au contact du public
placé sous main de justice. Pour raccourcir les délais de prise
en charge et intensifier le suivi des personnes prévenues et
condamnées à l'égard desquelles les risques de
récidive sont les plus importants, il est nécessaire de renforcer
les effectifs de ces services.
4.
Développer les structures en milieu ouvert
Afin d'exécuter les courtes peines ou de préparer les
condamnés à la sortie, une attention particulière sera
portée sur les centres destinés à mettre en place les
mesures d'exécution des peines en milieu ouvert.
D. - Améliorer le fonctionnement des services pénitentiaires
1.
Accroître le niveau de sécurité des
établissements
Les évasions et tentatives d'évasion survenues au cours de
l'année 2001 sont venues rappeler la nécessité de
renforcer les dispositifs de sécurité dans les
établissements pénitentiaires.
L'administration pénitentiaire devra, au cours de la période des
cinq prochaines années, mettre en place, dans les établissements
pénitentiaires les plus exposés, un dispositif de brouillage des
communications par téléphones portables et un tunnel d'inspection
à rayons X pour éviter des contacts non contrôlés
avec l'extérieur. Les miradors et les dispositifs de filins
anti-hélicoptères seront adaptés pour prévenir les
risques d'évasion et préserver la sécurité des
personnels. Un programme spécifique de renforcement de la
sécurité dans les maisons centrales sera mis en place.
2.
Améliorer la prise en charge et le taux d'activité des
détenus
Afin d'améliorer la prise en charge des personnes détenues et de
préparer leur sortie dans un souci de réinsertion et de
prévention de la récidive, il est primordial de renforcer la
lutte contre l'indigence, de veiller au maintien des liens familiaux,
d'améliorer les conditions d'exercice du travail des personnes
détenues et de valoriser leurs acquis sociaux et professionnels.
Dans la perspective de la suppression des frais d'entretien, une réforme
de la gestion des comptes nominatifs sera étudiée. Elle visera en
particulier à augmenter la part réservée aux parties
civiles et à introduire un principe de progressivité sur
l'ensemble des prélèvements. Un rapport présentant les
axes de cette réforme et incluant le projet de décret
nécessaire à sa mise en oeuvre sera déposé au
Parlement dans un délai de six mois.
3.
Favoriser l'accès des détenus aux soins médicaux et
psychologiques
Les personnes détenues doivent pouvoir bénéficier du
même accès aux soins que celui qui est donné à la
population générale tout en respectant les règles de
sécurité liées à leur condition de détenus.
Les hospitalisations d'urgence et de très courte durée des
personnes incarcérées ont lieu dans les hôpitaux de
rattachement qui ne sont toutefois pas encore tous dotés des
équipements de sécurité nécessaires. Il convient de
parfaire les conditions de sécurité pendant les transferts et le
séjour des personnes détenues hospitalisées.
Les contraintes carcérales ne permettent pas un suivi médical
continu des patients atteints de troubles mentaux. Pour répondre
à ce besoin seront créées des unités
hospitalières sécurisées psychiatriques en
établissements de santé.
Une attention particulière doit également être
portée à la prévention et à la lutte contre la
toxicomanie en détention ainsi qu'au suivi du toxicomane après
son incarcération.
S'agissant de l'incarcération des personnes âgées et des
personnes handicapées, il convient d'accroître le nombre de
cellules aménagées et d'améliorer leur prise en charge
socio-sanitaire.
Les conditions de transfert à l'administration pénitentiaire de
missions nouvelles (surveillance des détenus hospitalisés et,
plus généralement, garde et escorte des détenus) feront
l'objet d'une réflexion interministérielle.
4.
Mettre à niveau les services d'administration
déconcentrée et de formation
Il est impératif que les directions régionales soient en mesure
de mettre en oeuvre les politiques publiques, de gérer les moyens
financiers qui leur sont délégués et d'assurer la gestion
des ressources humaines de leurs services.
Par ailleurs, la capacité de formation de l'Ecole nationale de
l'administration pénitentiaire sera accrue pour pourvoir aux besoins de
recrutement dans les prochaines années.
5.
Revaloriser le statut des personnels pénitentiaires et
améliorer les conditions d'exercice de leur mission
Le statut des personnels pénitentiaires devra mieux prendre en compte
les obligations particulières auxquelles ces personnels sont astreints.
*
* *
La
réalisation de l'ensemble des actions consacrées à
l'effectivité de la réponse pénale se traduira par la
création de 3 600 emplois, dont 410 dans les services judiciaires
et 3 190 dans les services pénitentiaires.
762 M€ seront affectés à cet objectif en dépenses
ordinaires ainsi que, pour l'investissement, 1 198 M€ en
autorisations de programme.
III. - PRÉVENIR ET TRAITER PLUS EFFICACEMENT LA DÉLINQUANCE
DES MINEURS
Le nombre des mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie
a augmenté de 14,92 % entre 1997 et 2001, passant de 154 037
à 177 017. Ils représentent à eux seuls 21 % du total
des mis en cause.
La délinquance des mineurs est principalement une délinquance de
voie publique, donc une délinquance visible. Elle se caractérise
notamment par une augmentation significative des faits de violence (+ 16,4 % de
vols avec violences entre 1997 et 2000, + 39,5 % d'atteintes aux personnes) et
d'atteintes aux moeurs (+ 18,5 %).
Ces caractéristiques appellent des réponses fortes de la part des
pouvoirs publics. Il convient donc d'adapter les conditions procédurales
de la réponse pénale à cette délinquance ainsi que
de réaffirmer la valeur de la sanction, tout en poursuivant et en
développant les actions de prévention et de réinsertion.
Des actions de prévention de la délinquance et de la violence
devront être menées au soin des établissements scolaires,
dès l'école primaire, en direction des élèves, de
leurs parents et des enseignants. Ces actions seront notamment mises en oeuvre
par des psychologues, des médecins scolaires et par l'ensemble des
professionnels concernés.
Il est ainsi nécessaire d'adapter l'ordonnance du 2 février 1945
aux nouvelles caractéristiques de cette délinquance dans le
respect de ses principes directeurs, à savoir la spécialisation
des magistrats et la primauté de l'action éducative, en
diversifiant les sanctions éducatives pour les mineurs de dix à
treize ans, en permettant aux magistrats de la jeunesse de placer les mineurs
délinquants, y compris les moins de seize ans, dans des centres
éducatifs fermés dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou
d'un sursis avec mise à l'épreuve dont la révocation peut
entraîner la détention, et en instaurant une procédure de
jugement à délai rapproché.
Pour permettre la mise en oeuvre et rendre effectives ces dispositions, il est
prévu de développer, d'une part, un dispositif de prise en charge
fortement renforcé pour les mineurs récidivistes, dans un double
souci de protection de l'ordre public et de traitement des difficultés
des mineurs concernés, d'autre part, des actions de prévention et
de réinsertion.
A. - Renforcer et encadrer le dispositif de traitement des mineurs
récidivistes ou violents
1.
Sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse,
créer des centres éducatifs fermés destinés
à accueillir les mineurs délinquants dans un cadre permettant de
s'assurer de leur présence effective
Sur les 65 000 mineurs jugés en matière pénale en
2001, 3 800 ont fait l'objet d'une mesure de placement dans les
établissements du secteur public et du secteur associatif
habilité, 3 200 ont été incarcérés. Il
est parfois difficile, notamment dans les régions les plus
concernées par la délinquance juvénile (Ile-de-France,
Nord, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur), de trouver dans les
délais très brefs imposés par la procédure
pénale, notamment en alternative à l'incarcération, un
lieu de placement adapté pour les mineurs multirécidivistes.
Il convient d'augmenter les capacités d'accueil des centres
éducatifs renforcés tout en développant un contrôle
plus strict de ces mineurs délinquants de manière à
prévenir les fugues afin de mieux répondre aux demandes des
magistrats. Les moyens des centres éducatifs existants devront
être renforcés et leur action éducative
développée.
Par ailleurs, la présente loi crée des centres éducatifs
fermés dans le secteur public et dans le secteur associatif
habilité en vue d'accueillir, d'une part, des mineurs placés sous
contrôle judiciaire, d'autre part, des mineurs ayant fait l'objet d'une
peine de prison avec sursis et mise à l'épreuve. En outre, elle
prévoit que les mineurs placés au sein des centres
éducatifs fermés, dont ceux âgés de treize à
seize ans, pourront être mis en détention en cas de violation des
conditions du placement, et notamment en cas de fugue. Le placement au sein des
centres éducatifs fermés répondra ainsi à la
nécessité d'une prise en charge renforcée des mineurs
multiréitérants. Parallèlement, une prise en charge
éducative, fondée sur l'enseignement et l'insertion
professionnelle sera mise en oeuvre sur la base d'un programme rigoureux
élaboré en étroite collaboration avec les autres
départements ministériels concernés, notamment le
ministère de l'éducation nationale. 600 places seront
créées dans les centres éducatifs fermés.
Des outils d'évaluation de l'action éducative et de suivi de la
trajectoire des mineurs suivis seront élaborés
conformément aux orientations de la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances et de la loi du 2 janvier 2002
rénovant l'action sociale et médico-sociale.
2.
Sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire et
avec la protection judiciaire de la jeunesse, créer de nouveaux
quartiers de mineurs dans les établissements pénitentiaires et
créer des établissements pénitentiaires autonomes pour
mineurs
Le nombre de places dans les établissements pénitentiaires pour
l'accueil des mineurs détenus est insuffisant. De nombreux quartiers de
mineurs sont très dégradés. 500 places devront être
créées dans les quartiers de mineurs et des travaux de
rénovation vont être engagés. 400 places seront
créées dans de nouveaux établissements
pénitentiaires spécialisés pour l'accueil des mineurs.
L'objectif, à terme, est de favoriser au maximum la suppression des
quartiers de mineurs au profit de ces nouveaux établissements
spécialisés.
L'intervention continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse
sera organisée auprès de l'ensemble des mineurs
incarcérés, car ceux-ci justifient d'une prise en charge
pluridisciplinaire et d'un soutien personnalisé.
La réflexion sera engagée sur la possibilité de faire du
juge des enfants le juge de l'application des peines en matière de
détention. En effet, l'une des difficultés actuelles est que le
juge des enfants n'est pas juge de l'application des peines lorsqu'un mineur
est incarcéré, cette fonction revenant au juge de l'application
des peines.
B. - Développer la prévention de la récidive
La justice des mineurs doit apporter une contribution majeure à la
prévention de la récidive et de la réitération des
infractions commises par les mineurs.
Cet objectif doit être atteint grâce à trois réformes
de procédure opérées par le présent projet, ainsi
que par un plan de relance de mesures de milieu ouvert.
1.
Organiser l'intervention du juge de proximité en matière de
répression de la délinquance des mineurs
Le juge de proximité pourra connaître de certaines contraventions
des quatre premières classes commises par les mineurs.
A l'initiative du procureur de la République, il pourra ainsi intervenir
rapidement dans le champ des petites infractions commises par des
primodélinquants et, dans un cadre plus solennel et ferme que celui de
l'alternative aux poursuites, prononcer des mesures éducatives et
préventives.
2.
Créer une nouvelle procédure de jugement à
délai rapproché
De la rapidité de l'intervention du juge des enfants dépend
souvent l'efficacité répressive et préventive de sa
décision. La présente loi permet ainsi au procureur de la
République, dès lors que des investigations suffisantes auront
été opérées quant aux faits et à la
personnalité du mineur, de saisir le juge des enfants afin qu'il
comparaisse devant le tribunal pour enfants dans un délai
rapproché pour y être jugé.
Ainsi la comparution en justice et la décision du tribunal pour enfants
seront, en raison de leur proximité dans le temps avec les infractions
commises, de nature à dissuader effectivement le mineur de
réitérer ou récidiver.
3.
Faciliter la retenue et créer des sanctions éducatives pour
les mineurs de dix à treize ans
La délinquance des mineurs de dix à treize ans connaît
depuis quelques années une progression importante et inquiétante
(augmentation de 8 % du nombre de mineurs de douze ans
déférés devant les juges des enfants en 2001). Il est donc
indispensable de faciliter les conditions de l'enquête en portant de dix
à douze heures renouvelables une seule fois la retenue dont ils peuvent
faire l'objet et en diminuant le seuil des sanctions permettant cette retenue.
Il convient aussi de créer pour cette classe d'âge très
jeune une réponse pénale originale à vocation
éducative et préventive, le cas échéant plus ferme
et dissuasive qu'une simple mesure éducative.
Ces sanctions éducatives sont la confiscation de l'objet ayant servi
à la commission de l'infraction, l'interdiction de paraître en
certains lieux, notamment celui de l'infraction, l'interdiction d'entrer en
rapport avec la victime, l'accomplissement d'un stage de formation civique, une
mesure d'aide ou de réparation.
4.
Améliorer la prise en charge en milieu ouvert (relance des mesures
de réparation, augmentation des classes-relais)
Le renforcement d'une politique pénale tendant à traiter de
manière immédiate et systématique les infractions commises
par les mineurs, l'accélération des procédures devant les
juridictions ont créé un goulet d'étranglement au moment
de la mise à exécution des mesures et des peines
prononcées par les tribunaux. Le délai moyen des prises en charge
des mesures éducatives et des peines est de 51,9 jours.
Les objectifs sont donc pour fin 2007 de réduire les délais de
prise en charge des mesures éducatives et des peines de 51,9 jours
à 15 jours, d'augmenter le nombre de mesures de réparation et
d'accroître la participation de la protection judiciaire de la jeunesse
aux 200 classes-relais supplémentaires qui seront créées.
5.
Responsabiliser les parents de mineurs délinquants
L'implication des parents dans les mesures prononcées à
l'égard du mineur délinquant est essentielle pour la
prévention de la récidive. Il est donc nécessaire,
parallèlement aux mesures de soutien dont ces parents peuvent
bénéficier, de renforcer cette implication en créant une
amende civile à l'encontre des parents qui ne défèrent pas
aux convocations du juge et en appliquant effectivement l'article 227-17 du
code pénal, qui permet de condamner les parents qui manquent à
leurs obligations et mettent en danger leur enfant mineur.
C. - Mettre à niveau les services de formation et d'administration
des services de la protection judiciaire de la jeunesse
1.
Renforcer les capacités de pilotage et d'administration des
services de la protection judiciaire de la jeunesse au niveau territorial
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse doit renforcer
l'inscription de son action dans les politiques publiques concernant l'enfance
et la coordination avec les responsables territoriaux (notamment conseils
régionaux et départementaux). Elle doit aussi améliorer
ses capacités de gestion au plan local afin de renforcer son expertise
et poursuivre le processus de déconcentration qui n'est
réalisé actuellement que pour les crédits de
fonctionnement. Cela nécessite un renforcement quantitatif et qualitatif
de la filière administrative.
2.
Adapter le dispositif de formation aux besoins
Pour faire face aux besoins de recrutement dans les prochaines années,
la direction de la protection judiciaire de la jeunesse devra adapter ses
moyens de formation et de recrutement et bénéficier de la
possibilité de recruter des personnes dont l'expérience
professionnelle favorisera la diversification des compétences des
personnels ainsi que la mise en oeuvre des actions en faveur de la
réinsertion des mineurs dont elle a la charge.
Les objectifs sont de renforcer la professionnalisation de la formation,
d'allonger la formation initiale et continue des directeurs de service et de
développer la formation des directeurs territoriaux notamment en
matière de gestion, de transformer le Centre national de formation et
d'étude de la protection judiciaire de la jeunesse en
établissement public administratif et de mener à bien sa
délocalisation.
3.
Améliorer le patrimoine immobilier des établissements qui
accueillent des mineurs de la protection judiciaire de la jeunesse
Il est indispensable de développer au sein des structures
régionales l'expertise et les capacités en termes de conduite de
projets immobiliers pour réaliser les opérations d'entretien et
de maintenance des installations ainsi que la réalisation des nouveaux
dispositifs prévus par la présente loi.
*
* *
1 988 emplois seront créés pour la mise en
oeuvre
de cet objectif de traitement plus efficace de la délinquance des
mineurs, dont 188 dans les services judiciaires, 550 dans les services
pénitentiaires et 1 250 dans les services de la protection
judiciaire de la jeunesse. 423 M€ en dépenses ordinaires seront
affectés à cet effet sur la période couverte par la
présente loi ainsi que 170 M€ en autorisations de programme.
IV. - AMÉLIORER L'ACCÈS DES CITOYENS AU DROIT ET À LA
JUSTICE
1.
Améliorer l'aide aux victimes
Un plan national d'aide aux victimes sera mis en oeuvre.
Il comprend les volets suivants dont les deux premiers figurent d'ores et
déjà dans le présent projet :
- informer la victime, dès son audition par les services de police et de
gendarmerie, de la possibilité de se voir désigner
immédiatement un avocat d'office par le bâtonnier;
- accorder de droit l'aide juridictionnelle sans condition de ressources aux
victimes des atteintes les plus graves à la personne ou à leurs
ayants droit. Les personnes, grièvement blessées et
psychologiquement fragilisées, ou qui viennent de perdre un proche dans
des circonstances dramatiques à la suite des infractions criminelles les
plus graves telles que le meurtre, les violences et viols aggravés,
bénéficieront systématiquement de l'aide juridictionnelle,
quel que soit le montant de leurs ressources ;
- informer plus largement et plus rapidement la victime sur ses droits et sur
le déroulement de l'ensemble de la procédure ainsi que sur les
services sociaux, médicaux et de soutien psychologique auxquels elle
peut s'adresser ;
- indemniser les préjudices de façon plus juste et plus
transparente en améliorant notamment le déroulement des
expertises et en harmonisant les méthodes d'évaluation.
2.
Faciliter l'accès au droit
La loi de programmation permettra de rationaliser et de compléter
l'implantation des différentes structures oeuvrant en faveur de
l'accès au droit (maisons de justice et du droit, antennes de
justice...).
3.
Permettre un accès effectif à la justice
A cette fin, l'amélioration du dispositif d'aide juridictionnelle doit
être recherchée de telle sorte que l'accès à la
justice soit mieux garanti.
Cet objectif doit tout à la fois prendre en considération les
seuils d'admission et la rémunération des auxiliaires de justice
intervenant en matière d'aide juridictionnelle.
*
* *
262 M€ en dépenses ordinaires seront ouverts et 115 emplois seront créés sur la période de la loi pour la mise en oeuvre de ces objectifs d'amélioration de l'accès au droit et à la justice.
*
* *
Au
total, la loi d'orientation et de programmation pour la justice prévoit
la création de 10 100 emplois et l'ouverture de 2 775 M€
en dépenses ordinaires (coût des emplois compris). Pour financer
les investissements correspondants, 1 750 M€ d'autorisations de
programme viendront s'ajouter au niveau actuel des autorisations de programme
du ministère de la justice.
En dépenses ordinaires et en crédits de paiement, les moyens
nouveaux accordés par la loi s'élèveront à
3 650 M€.
Les services judiciaires bénéficieront de 4 450 emplois (950
magistrats et 3 500 fonctionnaires), de 1 207 M€ en
dépenses ordinaires et de 277 M€ d'autorisations de programme.
Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives
bénéficieront de 480 emplois, de 114 M€ en
dépenses ordinaires et de 60 M€ en autorisations de programme.
L'administration pénitentiaire bénéficiera de 3 740
emplois, de 801 M€ en dépenses ordinaires et de 1 313
M€ en autorisations de programme.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse
bénéficieront de 1 250 emplois, de 293 M€ en
dépenses ordinaires et de 55 M€ en autorisations de programme.
L'administration centrale bénéficiera de 180 emplois, de 360
M€ en dépenses ordinaires et de 45 M€ en autorisations de
programme.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 3 août 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.