Projet de loi adopté par le Sénat portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes
PROJET DE
LOI
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N° 113
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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Article 1 er
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-4-6 est ainsi rétabli :
«
Art.
L. 322-4-6
. - Afin de
favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur
insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de
trois années au plus,
le cas échéant de
manière dégressive
,
bénéficier d'un soutien
de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel
à la condition que la durée du travail stipulée au contrat
de travail
soit au moins égale à
la moitié
de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter
du 1
er
juillet 2002, avec des jeunes âgés de
seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est
inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de
l'enseignement général, technologique ou professionnel.
« Ce soutien est calculé par référence aux
cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes
natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du
salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi
attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les
allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4,
L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du code de la
sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13 et
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale tels que
visés par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles
L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.
« Un décret précise le montant et les modalités
d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du
présent article. » ;
2° Sont insérés cinq articles L. 322-4-6-1
à L. 322-4-6-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 322-4-6-1
. - Bénéficient du soutien mentionné à
l'article L. 322-4-6
,
pour chaque contrat de travail, les
employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à
l'exception des particuliers. Bénéficient également du
soutien les employeurs de pêche maritime.
« Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions
suivantes sont réunies :
« 1° L'employeur n'a procédé à
aucun licenciement pour motif économique dans les six mois
précédant l'embauche du salarié ;
« 2° Il est à jour du versement de ses cotisations
et contributions sociales ;
« 3° Le salarié n'a pas travaillé chez
l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf
s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
«
Art. L. 322-4-6-2
. - Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de
travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être
rompus sans préavis,
à l'initiative du salarié,
lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci
d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux
articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations
mentionnées à l'article L. 900-2.
«
Art. L. 322-4-6-3
. - L'Etat peut confier
la gestion du dispositif
de soutien à l'emploi des jeunes
prévu à l'article L. 322-4-6 aux institutions
mentionnées à l'article L. 351-21 ou à une personne
morale de droit public.
«
Art. L. 322-4-6-4.
- Une convention ou
un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans
lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6
bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences
mentionné à l'article L. 900-2.
« Art. L. 322-4-6-5
. - Dans les
professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés
et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé
entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues
à l'article L.
223-16, les modalités selon lesquelles
les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses
peuvent bénéficier du soutien mentionné à l'article
L. 322-4-6 au titre de ces indemnités sont
déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
décret. Ce soutien doit s'entendre comme n'étant pas calculable
par référence aux cotisations et contributions sociales
patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par
lesdites caisses de compensation. »
Article 3
L'article L. 351-14 du code du travail est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés
:
« Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation
prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée
aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des
professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du
spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article
L. 351-3-1, être financée par une contribution
spécifique à la charge des employeurs et des salariés
relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute
dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord
prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont
applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement
annexé à la convention du 1
er
janvier 1997
relative à l'assurance chômage signés
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle.
« La contribution spécifique mentionnée au
deuxième alinéa est applicable à compter du
1
er
septembre 2002. »
Article 4
Les
contrats d'aides-éducateurs conclus avant le 30 juin 1998, en
application des conventions mentionnées à l'article
L. 322-4-18 du code du travail, peuvent être prolongés
jusqu'au 30 juin 2003. L'aide de l'Etat est maintenue jusqu'au terme
de cette période.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
1
er
août 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.