Réforme des tribunaux de commerce
PROJET DE
LOI
|
|
N° 68
|
PROJET
DE LOI
|
||
Le Sénat a adopté, en première lecture, la motion opposant la question préalable à la délibération du projet de loi, dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
En
application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le
Sénat,
Considérant que la spécificité des tribunaux de commerce
comporte des atouts importants qu'il ne saurait être question de remettre
en cause sans précaution ; qu'une réforme des juridictions
consulaires est néanmoins envisageable ; que cette réforme
ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une démarche globale et qu'elle
devrait notamment permettre d'améliorer le mode d'élection des
juges, de renforcer leur formation, de préciser les règles
déontologiques auxquelles ils sont soumis ;
Considérant que l'arrivée de magistrats professionnels au sein
des tribunaux de commerce pourrait constituer un enrichissement
réciproque et présenter des avantages pour le fonctionnement des
juridictions ; que différentes solutions peuvent à cet
égard être envisagées ;
Considérant cependant que les conditions d'une réforme viable ne
sont pas aujourd'hui réunies ;
Considérant que la réforme des procédures collectives
devrait être conduite préalablement à la réforme des
juridictions consulaires et qu'aucun texte n'a été soumis au
Parlement ;
Considérant que la révision de la carte des juridictions
consulaires, depuis longtemps obsolète, constitue une
priorité ; que la suppression récente de 36 tribunaux
de commerce sur 227 ne saurait tenir lieu d'une telle révision ;
Considérant en effet qu'aucune réforme ne peut être
construite sur la suspicion à l'égard de ceux qui seront
chargés de la mettre en oeuvre ; que la préparation des
projets de loi soumis au Sénat a pourtant été
marquée par l'opprobre et le soupçon jetés -sans
distinction ni précaution- sur l'ensemble des juges élus ;
Considérant que le Gouvernement a annoncé en octobre 1998
l'adoption en 1999 d'une réforme des juridictions commerciales et d'une
révision des lois relatives aux procédures collectives ;
qu'il n'a finalement déposé des projets de loi que le
18 juillet 2000 et que ceux-ci ne comportaient pas la réforme
des procédures collectives ; que l'Assemblée nationale a
examiné ces textes en mars 2001, après déclaration
d'urgence ; que le 25 octobre 2001, le Gouvernement a annoncé
que les projets de loi ne pourraient être examinés par le
Sénat avant la fin de la législature ; que le
21 novembre 2001, le Gouvernement a annoncé que les projets de loi
seraient adoptés avant la fin de la législature ; que cette
démarche illustre de manière singulière la
continuité d'action dont aime à se prévaloir ce
Gouvernement ;
Considérant que la réforme proposée induit des besoins
humains nouveaux et implique l'affectation d'un grand nombre de magistrats dans
les juridictions consulaires ; qu'il est patent que la justice ne dispose
pas aujourd'hui de moyens suffisants pour appliquer cette réforme ;
Considérant que la réforme proposée au Sénat
recèle d'importants inconvénients et d'évidentes
contradictions ; qu'il est paradoxal de vouloir introduire la
mixité dans les juridictions consulaires sans remettre en cause
l'existence des tribunaux de grande instance à compétence
commerciale ; que la modification du régime électoral
proposée, loin d'améliorer le recrutement des juges consulaires,
ne peut que déstabiliser les tribunaux de commerce et non les
renforcer ;
Considérant que les conditions de présentation et de discussion
du présent projet de loi ont gâché les chances d'aboutir
à une réforme concertée et consensuelle ;
Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération
sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale
après déclaration d'urgence, portant réforme des
tribunaux de commerce (n° 239, 2000-2001).
En conséquence, conformément à l'article 44,
alinéa 3, du Règlement, le projet de loi a été
rejeté par le Sénat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14
février 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.