Autorité parentale

PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 14 février 2002

 

N° 67
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE

relative à l' autorité parentale .

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 3074 , 3117 et T.A. 687 .
Deuxième lecture : 3416 , 3435 et T.A. 745 .

Sénat : Première lecture : 387 (2000-2001), 71 et T.A. 23 (2001-2002).
Deuxième lecture : 131 et 209 (2001-2002).

CHAPITRE I er

L'autorité parentale

Article 1 er

Conforme

Article 2 bis

Conforme

Article 4

I, II et II bis . - Non modifiés

III et III bis . - Supprimés

III ter . - Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

« Art. 373-1. - Non modifié »

IV. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« § 3. - De l'intervention du juge aux affaires familiales

« Art. 373-2-6. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

« Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

« Art. 373-2-7. - Non modifié

« Art. 373-2-8. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

« Art. 373-2-9. - En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux.

« Art. 373-2-10. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

« Art. 373-2-11 à 373-2-13. - Non modifiés

V. - Supprimé

Article 5

I. - Non modifié

II. - L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »

III. - Non modifié

Article 7 bis

Supprimé

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

Conforme

Article 9 bis A

Supprimé

CHAPITRE II BIS

Dispositions diverses et transitoires

Article 9 bis

Suppression conforme

Article 12

I A ( nouveau) . - La prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République.

I B ( nouveau) . - Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative.

I. - Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Du recours à la prostitution d'un mineur

« Art. 225-12-1. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

« Art. 225-12-2. - Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende :

« 1° Supprimé ;

« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;

« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;

« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ».

« Art. 225-12-3 et 225-12-4. - Non modifiés »

I bis (nouveau) . - Après l'article 225-7 du code pénal, il est inséré un article 225-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-7-1. - Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

II à V. - Non modifiés

VI. - Supprimé

Article 12 bis

Après le troisième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. »

Article 12 ter

Conforme

Article 12 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 227-9 du code pénal, les mots : « sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ».

Article 13

Conforme

Article 15

I. - Les articles 62, 75, 368, 372-2, 373-3, 374-1, 388-1, 388-2, 389 à 389-5 du code civil et les dispositions du XII de l'article 7 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Les dispositions du XII de l'article 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II à IV. - Non modifiés

V (nouveau). - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A l'article L. 931-2, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI » ;

2° A l'article L. 942-7, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI » ;

3° Après l'article L. 931-7, il est inséré un article L. 931-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-7-1. - Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 16

Le titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété par un chapitre VI intitulé : « Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants », comprenant un article L. 226-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-1. - Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

« Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants. »

Article 17

Après l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2002.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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