Autorité parentale
PROPOSITION
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N° 67
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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CHAPITRE
I
er
L'autorité parentale
Article 1
er
Conforme
Article 2 bis
Conforme
Article 4
I, II et
II
bis
. -
Non modifiés
III et III
bis
. -
Supprimés
III
ter
. - Les articles 373 et 373-1 du même code sont
ainsi rédigés :
«
Art. 373.
- Est privé de l'exercice de
l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors
d'état de manifester sa volonté, en raison de son
incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
«
Art. 373-1.
-
Non modifié
»
IV. - Avant l'article 373-3 du même code, il est
inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3. - De l'intervention du juge aux affaires
familiales
«
Art. 373-2-6.
- Le juge du tribunal de grande
instance délégué aux affaires familiales règle les
questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en
veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts
des enfants mineurs.
« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la
continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant
avec chacun de ses parents.
« Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des
parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français
sans l'autorisation des deux parents.
«
Art. 373-2-7.
-
Non modifié
«
Art. 373-2-8.
- Le juge peut également
être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut
lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet
de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant.
«
Art. 373-2-9.
- En application des deux articles
précédents, la résidence de l'enfant peut être
fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de
l'un d'eux.
« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord
entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner
à titre provisoire une résidence en alternance dont il
détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue
définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au
domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux.
«
Art. 373-2-10.
- En cas de désaccord, le
juge s'efforce de concilier les parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice
consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une
mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord,
désigner un médiateur familial pour y procéder.
« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial
qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
«
Art. 373-2-11
à
373-2-13.
-
Non
modifiés
V. -
Supprimé
Article 5
I. -
Non modifié
II. - L'article 373-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 373-2.
- La séparation des parents est
sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de
l'autorité parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre
parent.
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès
lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps
utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent
saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige
l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de
déplacement et ajuste en conséquence le montant de la
contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant. »
III. -
Non modifié
Article 7 bis
Supprimé
CHAPITRE
II
Filiation
Article 8
Conforme
Article 9 bis A
Supprimé
CHAPITRE
II
BIS
Dispositions diverses et transitoires
Article 9
bis
Suppression conforme
Article 12
I A
(
nouveau)
. - La prostitution des mineurs est interdite sur
tout le territoire de la République.
I B (
nouveau)
. - Tout mineur qui se livre à la
prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger
et relève de la protection du juge des enfants au titre de la
procédure d'assistance éducative.
I. - Après l'article 225-12 du code pénal, il est
inséré une section 2
bis
ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Du recours à la prostitution d'un mineur
«
Art. 225-12-1.
- Le fait de
solliciter,
d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou
d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle
de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de
façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et
45 000 € d'amende.
«
Art. 225-12-2.
- Les peines sont portées
à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende :
« 1°
Supprimé
;
« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle
ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de
messages à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de communication ;
« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et 100 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze
ans ».
«
Art. 225-12-3
et
225-12-4.
-
Non
modifiés
»
I
bis (nouveau)
. - Après l'article 225-7 du code
pénal, il est inséré un article 225-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 225-7-1.
- Le proxénétisme est
puni de quinze ans de réclusion criminelle et de
3 000 000 € d'amende lorsqu'il est commis à
l'égard d'un mineur de quinze ans.
II à V. -
Non modifiés
VI. -
Supprimé
Article 12 bis
Après le troisième alinéa de l'article
227-23
du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fait de détenir une telle image ou représentation
est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 €
d'amende. »
Article 12 ter
Conforme
Article 12 quater (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 227-9 du code pénal, les mots : « sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ».
Article 13
Conforme
Article 15
I. - Les articles 62, 75, 368, 372-2, 373-3, 374-1,
388-1,
388-2, 389 à 389-5 du code civil et les dispositions du XII de l'article
7 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Les dispositions du XII de l'article 7 sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
II à IV. -
Non modifiés
V
(nouveau).
- Le code de l'organisation judiciaire est ainsi
modifié :
1° A l'article L. 931-2, les mots : « et III »
sont remplacés par les mots : « , III et
VI » ;
2° A l'article L. 942-7, les mots : « et III »
sont remplacés par les mots : « , III et
VI » ;
3° Après l'article L. 931-7, il est inséré un
article L. 931-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 931-7-1.
- Les dispositions de l'article
L. 312-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 16
Le titre
II du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété
par un chapitre VI intitulé : « Dispositions
particulières aux aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants », comprenant un article L. 226-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 226-1.
- Le magistrat visé au
premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant
désigné conformément au deuxième alinéa du
même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue
sur les recours formés contre les décisions rendues en
première instance sur le fondement des dispositions des instruments
internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite
international d'enfants.
« Le magistrat du parquet général visé au
troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également
chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux
d'enfants. »
Article 17
Après l'article L. 312-1 du code de l'organisation
judiciaire, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 312-1-1. -
Le siège et le ressort
des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des
actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments
internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite
international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Il existe un seul tribunal compétent par cour
d'appel. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 février 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.