Publication et diffusion de certains sondages d'opinion
PROJET DE
LOI
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N° 57
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
L'article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion de certains sondages
d'opinion est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter
la notice prévue par l'article 3. »
Article 2
I. - Au premier alinéa de l'article 3 de la
loi
n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, les
mots : « A l'occasion de la publication ou de la
diffusion » sont remplacés par les mots :
« Avant la publication ou la diffusion ».
II
.
- Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de consulter auprès de la
Commission des sondages la notice prévue par le présent
article. »
Article 3
Après l'article 3 de la loi n° 77-808 du 19
juillet
1977 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 3-1.
- A l'occasion de la publication et de
la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article
1
er
, les données relatives aux réponses des personnes
interrogées doivent être accompagnées du texte
intégral des questions posées. »
Article 4
L'article 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Deux personnalités qualifiées en matière de
sondages sont également désignées par décret en
Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé
d'activité dans les trois années précédant leur
nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que
définis à l'article 1
er
. »
Article 5
I. - Le premier alinéa de l'article 11 de la
loi
n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée est ainsi
modifié :
1° Les mots : « Pendant la semaine qui
précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le
déroulement de celui-ci » sont remplacés par les
mots : « La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le
jour de celui-ci » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Cette interdiction est également applicable aux sondages
ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant
la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la
poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises
en ligne avant cette date. »
II
.
- Après le premier alinéa du même
article, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du troisième
alinéa du présent article, dans les cas prévus à
l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du
sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour
de scrutin, la mise au point demandée par la Commission des sondages
doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de
manière que lui soit assurée une audience équivalente
à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain
numéro du journal ou de l'écrit périodique à la
même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura
provoquée et sans aucune intercalation.
« Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour
de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1er a
été publié ou diffusé depuis un lieu situé
hors du territoire national, la Commission des sondages peut faire programmer
et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés
nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi,
le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France,
auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage, la
diffusion ou l'insertion, suivant le cas, d'une mise au point dans les
conditions prévues à l'alinéa
précédent. »
Article 6
A l'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, les mots : « , ainsi qu'à celles mentionnées aux livres III et V du code électoral (partie Législative) » sont supprimés.
Article 7
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
7 février 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.