Musées de France
PROJET DE
LOI
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N° 46
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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Article 1 er
L'appellation « musée de France »
peut
être accordée aux musées appartenant à l'Etat,
à une autre personne morale de droit public ou à une personne
morale de droit privé à but non lucratif.
Est considérée comme musée, au sens de la présente
loi, toute collection permanente composée de biens dont la conservation
et la présentation revêtent un intérêt public et
organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir
du public.
Article 2
Les
musées de France ont pour missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion
visant à assurer l'égal accès de tous à la
culture ;
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi
qu'à leur diffusion.
Article 3
Il est
créé, auprès du ministre chargé de la culture, un
Haut Conseil des musées de France composé, outre son
président :
- d'un député et d'un sénateur
désignés par leur assemblée respective ;
- de cinq représentants de l'Etat ;
- de cinq représentants des collectivités
territoriales ;
- de cinq représentants des personnels mentionnés aux
articles 6 et 15 ;
- de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles
figurent deux représentants de personnes morales de droit privé
propriétaires d'un musée de France et un représentant
d'associations représentatives du public.
Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou
formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de
France.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas
prévus aux articles 4, 11, 13, 16 et 18.
Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de
désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses
avis.
Article 4
L'appellation « musée de France »
est
attribuée à la demande de la ou des personnes morales
propriétaires des collections, par décision du ministre
chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre
intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de
France.
Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé
à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est
subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens
composant les collections, à la justification de l'absence de
sûretés réelles grevant ces biens et à la
présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause
prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et
legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale
à la présentation au public, conformément à
l'article 11. La décision attribuant l'appellation ainsi que
l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de
publicité définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la conservation et la présentation au public des collections
cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation
« musée de France » peut être retirée
par décision du ministre chargé de la culture et, le cas
échéant, du ministre intéressé, après avis
conforme du Haut Conseil des musées de France.
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la
décision l'attribuant, l'appellation « musée de
France » est retirée à la demande de la personne morale
propriétaire des collections par le ministre chargé de la culture
et, le cas échéant, par le ministre intéressé.
Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours
financiers de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, le ministre de
la culture et, le cas échéant, le ministre
intéressé ne peuvent retirer l'appellation qu'après avis
conforme du Haut Conseil des musées de France. Le retrait de
l'appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des
collections a transféré à un autre musée de France
la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert de
propriété en application des articles 11 et 13 ou acquis
avec des concours publics ou après exercice du droit de
préemption prévu par l'article 37 de la loi du
31 décembre 1921 portant fixation du budget
général de l'exercice 1922 ou à la suite d'une
souscription publique.
Article 5
Les
musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs
activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses
établissements publics.
Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les
conditions prévues par la présente loi.
L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de
vérifier les conditions dans lesquelles ces musées
exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les
collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses
établissements publics peuvent préciser les conditions de
réalisation des missions énoncées à
l'article 2 et de mise en oeuvre des dispositions de la présente
loi.
Si une telle convention n'est pas conclue à l'expiration d'un
délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation
« musée de France », celle-ci peut être
retirée dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article 4.
Article 6
Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Les
droits d'entrée des musées de France sont fixés de
manière à favoriser leur accès au public le plus large.
Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit
ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès
aux espaces de présentation des collections permanentes.
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions
d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation
culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels
qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être
commun à plusieurs musées.
Article 8
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues, les musées de France peuvent établir, sous forme de convention, des relations de partenariat avec les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et au rayonnement des musées de France.
Article 9
L'Etat encourage et favorise la constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France, auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.
Article 10
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 11
I. - Les collections des musées de France sont
imprescriptibles.
II. - Les biens constituant les collections des musées de
France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine
public et sont, à ce titre, inaliénables.
Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut
être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont
fixées par décret.
Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne
relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un
bien déclassé, il notifie à l'autorité
administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en
demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour se
prononcer.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation.
En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de
six mois après la notification de la décision d'acquérir
le bien au prix demandé ou après la décision
définitive de la juridiction.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux
mois fixé au quatrième alinéa du présent
paragraphe, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.
Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou,
pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux acquis avec l'aide de
l'Etat, ne peuvent être déclassés.
En outre, une personne publique peut transférer, à titre gratuit,
la propriété de tout ou partie de ses collections à une
autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir
l'affectation à un musée de France. Le transfert de
propriété est approuvé par le ministre chargé de la
culture et, le cas échéant, par le ministre
intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de
France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et
1716
bis
du code général des impôts.
III. - Les biens des collections des musées de France
appartenant aux personnes morales de droit privé à but non
lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une
collectivité territoriale ne peuvent être cédés,
à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux
personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont
engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces
biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir
qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas
échéant, du ministre intéressé, donnée
après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les collections mentionnées à l'alinéa
précédent sont insaisissables à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité prévues à
l'article 4.
IV. - Toute cession portant sur tout ou partie d'une collection d'un
musée de France effectuée en violation des dispositions du
présent article est nulle. Les actions en nullité ou en
revendication peuvent être exercées à toute époque
tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des
collections.
Article 12
Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
Article 13
Les
biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme
que ce soit, à une collectivité territoriale avant le
7 octobre 1910, et conservés, à la date de publication
de la présente loi, dans un musée classé ou
contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du
13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des
Beaux-Arts, et relevant de cette collectivité deviennent, après
récolement, la propriété de cette dernière et
entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité
territoriale s'y oppose ou si l'appellation « musée de
France » n'est pas attribuée à ce musée.
Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le
bien en cause est conservé dans un musée classé ou
contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du
13 juillet 1945 précitée relevant d'une
collectivité territoriale autre que celle initialement
désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à
laquelle la propriété du bien est transférée est
désignée après avis du Haut Conseil des musées de
France.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent
pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.
Article 14
Les
conditions de prêt et de dépôt des biens constituant les
collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à
l'un de ses établissements publics sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
Le Haut Conseil des musées de France formule des recommandations sur la
circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les
collections entre musées bénéficiant de l'appellation
« musée de France ».
Article 15
Toute
restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de
France est précédée de la consultation des instances
scientifiques prévues à l'article 10.
Elle est opérée par des spécialistes présentant des
qualifications ou une expérience professionnelle définies par
décret sous la direction des professionnels mentionnés à
l'article 6.
Article 16
Lorsque
la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une
collection d'un musée de France est mise en péril et que le
propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre
immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat,
celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis du
Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le
propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier
à cette situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite
à cette mise en demeure, l'Etat peut, dans les mêmes conditions,
ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le transfert
provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent
être décidées sans l'avis du Haut Conseil des musées
de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions
prises.
Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties
voulues a été décidé, le propriétaire du
bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de
celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait s'il
justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que
les conditions imposées sont remplies.
Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par
la mise en oeuvre des mesures prises en vertu du présent article, sans
que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.
Article 17
Le fait
pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne
bénéficiant pas de l'appellation de « musée de
France » d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans
l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de
15000 €.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement du délit prévu à l'alinéa
précédent dans les conditions prévues aux articles 121-2
et 131-38 du code pénal.
Article 18
I. - A compter de la date de publication de la
présente loi, l'appellation « musée de
France » est attribuée aux musées nationaux, aux
musées classés en application des lois et règlements en
vigueur antérieurement à la présente loi et aux
musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.
II. - Les musées contrôlés en application des
lois et règlements en vigueur antérieurement à la
présente loi reçoivent l'appellation « musée de
France » à compter du premier jour du treizième mois
suivant la publication de la présente loi, sous réserve des
dispositions qui suivent.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la
personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux
services de l'Etat une demande d'obtention immédiate de l'appellation.
Celle-ci est alors attribuée au musée concerné un mois
après réception de la demande sauf si, dans l'intervalle, le
ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition, par
décision motivée, à la collectivité demandeuse.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la
personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux
services de l'Etat son opposition à l'obtention de l'appellation.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le
ministre chargé de la culture peut, après avis du Haut Conseil
des musées de France, s'opposer à ce qu'un musée
contrôlé reçoive l'appellation « musée de
France ».
Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et
règlements en vigueur antérieurement à la présente
loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier
alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas, jusqu'à la
notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou refusant
l'appellation « musée de France » ou de l'acte
faisant droit à l'opposition de la personne morale propriétaire
des collections.
Article 19
L'Etat
peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des
collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois
ans à compter de la date de publication de la présente loi, les
personnels scientifiques mis à disposition en application de
l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
A l'issue du délai prévu au précédent
alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 précitée est abrogé.
Article 20
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l'année 2002, un rapport relatif au droit à l'image et aux moyens d'en faire bénéficier les collectivités publiques pour les oeuvres d'art dont elles ont la propriété ou la gestion.
Article 21
Au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots : « patrimoine artistique, », sont insérés les mots : « notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, ».
Article 22
I. - Le premier alinéa de l'article
238
bis
AB du code général est impôts est
ainsi rédigé :
« Les entreprises qui achètent, à compter du
1
er
janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes
vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent
déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre
années suivantes, par fractions égales, une somme égale au
prix d'acquisition. »
II. - La perte de recettes résultant du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code
général des impôts.
Article 23
I. - L'article 238
bis
0 A du code
général des impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 238
bis
0 A
. - Les entreprises
imposées à l'impôt sur les sociétés
d'après leur bénéfice réel peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt égale
à 90 % des versements effectués avant le
31 décembre 2006 en faveur de l'achat de biens culturels
présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait
l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par
l'autorité administrative, dans les conditions prévues à
l'article 7 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 relative aux produits soumis à
certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et
de douane et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une
offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la
même loi.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la
détermination du bénéfice imposable.
« Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les
ministres chargés de la culture et du budget.
« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur
les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les
versements sont acceptés. Toutefois, la réduction d'impôt
ne peut être supérieure à 50 % du montant de
l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice
conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 %
s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à
l'impôt dû par la société mère du
groupe. »
II. - Dans l'article 238 bis AA du code
général des impôts, les mots : « , de
l'article 238
bis
0A » sont supprimés.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 24
Dans le premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « d'utilité publique », sont insérés les mots : « ou à des musées de France ».
Article 25
Après l'article 238
bis
0 A
du
code général des impôts, il est inséré un
article 238
bis
0 AB ainsi
rédigé :
«
Art. 238
bis
0 AB.
- Ouvrent
droit, à compter de la date de publication de la loi n° du
relative aux musées de France, à une réduction
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés,
égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées
par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet
à la date d'acquisition, d'un refus de certificat en application de la
loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée, dans les conditions suivantes :
« - le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat
de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée ;
« - l'entreprise s'engage à consentir au classement du
bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« - le bien ne doit pas être cédé avant
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de
l'acquisition ;
« - durant la période visée à
l'alinéa précédent, le bien doit être placé
en dépôt auprès d'un musée de France.
« La réduction d'impôt est subordonnée à
l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se
prononce après avis de la commission prévue à
l'article 7 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 26
Le début du premier alinéa du II de l'article 150 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée de France, d'une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque de l'Etat ... ( le reste sans changement ) ».
Article 27
I. - Au premier alinéa de l'article 11
de la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat, les mots : « Les
musées nationaux, ainsi que les musées classés
définis par application de l'ordonnance n° 45-1546 du
13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des
Beaux-Arts, » sont remplacés par les mots :
« Les musées de France ».
II. - L'article L. 1423-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1423-1
. - Les musées des
collectivités territoriales ou de leurs groupements sont
organisés et financés par la collectivité dont ils
relèvent.
« Les musées des collectivités territoriales ou de
leurs groupements auxquels l'appellation « musée de
France » a été attribuée sont régis par
la loi n° du relative aux musées de France et soumis
au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions
prévues par cette loi. »
III. - Les articles L. 1423-3 et L. 1423-4 du même
code sont abrogés.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2541-1 du
même code, la référence aux articles L. 1423-4 et
L. 1423-5 est supprimée.
V. - L'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
précitée est abrogée à l'exception de
l'article 3.
VI. - A l'article 4 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 relative aux produits soumis à
certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et
de douane, après les mots : « aux collections
publiques », sont insérés les mots :
« et aux collections des musées de France ».
VII. - 1. Au deuxième alinéa du 2° de
l'article 11 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995
portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil
des Communautés européennes relative à la restitution des
biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat
membre, les mots : « sur les inventaires des collections des
musées » sont remplacés par les mots :
« sur les inventaires des collections des musées de France et
des autres musées ».
2. Le même article 11 est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des
collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit
privé sans but lucratif. »
VIII. - Dans le quatrième alinéa (3°) de
l'article 322-2 du code pénal, les mots : « ou un
objet conservé dans des musées » sont remplacés
par les mots : « ou un objet conservé ou
déposé dans un musée de France ou dans les
musées ».
IX. - Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du
31 décembre 1921 portant fixation du budget
général de l'exercice 1922 est complété par
les mots : « ou d'une personne morale de droit privé sans
but lucratif propriétaire de collections affectées à un
musée de France ».
X. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée, les mots : « procéder à
l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de
l'article 9 » sont remplacés par les mots :
« présenter une offre d'achat dans les conditions
prévues au premier alinéa ».
Article 28
La présente loi est applicable à Mayotte.
Article 29
La loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat est ainsi modifiée :
1° Sont abrogés :
a) A l'article 19, les mots : « apportent la dotation
initiale mentionnée à l'article 19-6 et » ;
b)
Le deuxième alinéa de l'article 19-9 ;
c) L'article 20-1 ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de
l'article 19-1 est ainsi rédigée :
« La majoration du programme d'action pluriannuel est
déclarée sous la forme d'un avenant aux
statuts. » ;
3° Dans la troisième phrase de l'article 19-2, les
mots : « cinq ans » sont remplacés par les
mots : « trois ans » ;
4° L'article 19-6 est ainsi rédigé :
«
Art. 19-6.
- A compter de la date de
publication de la loi
n° du
relative aux musées de France, les fondations d'entreprise
créées antérieurement dont les fondateurs auront
décidé la prorogation sont autorisées à consacrer
les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur
nouveau programme d'action pluriannuel. » ;
5°
a
)
Au 1° et au 4° de l'article 19-8,
après les mots : « dotation initiale », sont
insérés les mots : « si celle-ci a
été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation
prévue à l'article 19-6 » ;
b
)
Il est procédé à la même
insertion à l'article 19-12, après les mots :
« et la dotation ».
Article 30
Le
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un
établissement public à caractère industriel et commercial
placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour
mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des
spectacles de variétés. Il contribue à la conservation et
à la valorisation du patrimoine de la chanson, des
variétés et du jazz.
Il est administré par un conseil d'administration et géré
par un directeur.
Le conseil d'administration est composé de représentants de
l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des
professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du
personnel et de personnalités qualifiées désignées
par le ministre chargé de la culture.
Le président du conseil d'administration et le directeur sont
nommés par décret.
L'établissement public bénéficie du produit de la taxe
parafiscale sur les spectacles perçue au titre des spectacles de
variétés. Ses ressources peuvent également comprendre,
outre le produit de ses activités commerciales et toutes autres recettes
autorisées par les lois et règlements en vigueur, les subventions
et concours financiers de toute personne publique ou privée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. Ce décret définit
également les conditions dans lesquelles sont dévolus à
l'établissement public les biens, droits et obligations de l'association
dénommée association pour le soutien de la chanson, des
variétés et du jazz.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 décembre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.