Accès aux origines
PROJET DE
LOI
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N° 45
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Le titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles
«
Art. L. 146-1.
- Un conseil
national, placé auprès du ministre chargé des affaires
sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les
départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux
origines personnelles dans les conditions prévues au présent
chapitre.
« Il assure l'information des départements, des
collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et
habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de
communication et de conservation des renseignements visés à
l'article L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et
d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des
parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette
recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le
bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles
relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est
consulté sur les mesures législatives et réglementaires
prises dans ce domaine.
« Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un
membre de la juridiction administrative, de représentants des
ministres concernés, d'un représentant des conseils
généraux, de trois représentants d'associations de
défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations
de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de
l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit
à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que
leurs expérience et compétence professionnelles médicales,
para-médicales ou sociales qualifient particulièrement pour
l'exercice de fonctions en son sein.
«
Art. L. 146-2.
- Le Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles reçoit :
« 1° La demande d'accès à la connaissance des
origines de l'enfant formulée :
« - s'il est majeur, par celui-ci ;
« - s'il est mineur, par son ou ses représentants
légaux ou par lui-même avec l'accord de ceux-ci ;
« - s'il est majeur placé sous tutelle, par son
tuteur ;
« - s'il est décédé, par ses descendants en
ligne directe majeurs ;
« 2° La déclaration de la mère ou, le cas
échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre
eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
« 3° Les déclarations d'identité formulées
par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux
privilégiés ;
« 4° La demande du père ou de la mère de naissance
s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.
«
Art. L. 146-2-1.
- La demande d'accès
à la connaissance de ses origines est formulée par écrit
auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
ou du président du conseil général ; elle peut
être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
« Le père ou la mère de naissance qui font une
déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants,
descendants ou collatéraux privilégiés du père ou
de la mère de naissance qui font une déclaration
d'identité sont informés que cette déclaration ne sera
communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait
elle-même une demande d'accès à ses origines.
«
Art. L. 146-2-2 (nouveau).
- Le conseil
communique au président du conseil général copie de
l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de
l'article L. 146-2.
«
Art. L. 146-3.
- Pour satisfaire aux demandes
dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments
relatifs à l'identité :
« 1° De la femme qui a demandé le secret de son
identité et de son admission lors de son accouchement dans un
établissement de santé et, le cas échéant, de la
personne qu'elle a désignée à cette occasion comme
étant l'auteur de l'enfant ;
« 2° De la ou des personnes qui ont demandé la
préservation du secret de leur identité lors de l'admission de
leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme
autorisé et habilité pour l'adoption ;
« 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas
été révélé à l'officier de
l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.
« Les établissements de santé et les services
départementaux ainsi que les organismes autorisés et
habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa
demande, copie des éléments relatifs à l'identité
des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent
ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette
identité, et concernant la santé des père et mère
de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa
remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme
autorisé et habilité pour l'adoption.
« Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil
recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour
l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes
autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils
peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en
complément des informations reçues initialement.
«
Art. L. 146-4.
- Le conseil communique aux
personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2,
après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande,
l'identité de la mère de naissance :
« - s'il dispose déjà d'une déclaration
expresse de levée du secret de son identité ;
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa
volonté de préserver le secret de son identité,
après avoir vérifié sa volonté ;
« - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par
lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie
privée ;
« - si la mère est décédée, sous
réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire
à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des
origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne
mandatée par lui prévient la famille de la mère de
naissance et lui propose un accompagnement.
« Si la mère de naissance a expressément consenti
à la levée du secret de son identité ou, en cas de
décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à
ce que son identité soit communiquée après sa mort, le
conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès
à ses origines personnelles l'identité des personnes
visées au 3° de l'article L. 146-2.
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1°
de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles
maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :
« - s'il dispose déjà d'une déclaration
expresse de levée du secret de son identité ;
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa
volonté de préserver le secret de son identité,
après avoir vérifié sa volonté ;
« - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par
lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie
privée ;
« - si le père est décédé, sous
réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire
à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des
origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne
mandatée par lui prévient la famille du père de naissance
et lui propose un accompagnement.
« Si le père de naissance a expressément consenti
à la levée du secret de son identité ou, en cas de
décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce
que son identité soit communiquée après sa mort, le
conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès
à ses origines personnelles l'identité des personnes
visées au 3° de l'article L. 146-2.
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1°
de l'article L. 146-2 les renseignements ne portant pas atteinte à
l'identité des père et mère de naissance, transmis par les
établissements de santé, les services départementaux et
les organismes visés au cinquième alinéa de l'article
L. 146-3 ou recueillis auprès des père et mère de
naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil
ou une personne mandatée par lui.
«
Art. L. 146-4-1, L. 146-5 à
L. 146-8
. -
Non modifiés
»
Article 2
I. - Il est inséré, au début de
l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un
alinéa ainsi rédigé :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la
préservation du secret de son admission et de son identité par un
établissement de santé est informée des
conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute
personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc
invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa
santé et celle du père, les origines de l'enfant et les
circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son
identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de
lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à
défaut, son identité ne pourra être communiquée que
dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est
également informée qu'elle peut à tout moment donner son
identité sous pli fermé ou compléter les renseignements
qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms
donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du
fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de
l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés
à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies
par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées
sous la responsabilité du directeur de l'établissement de
santé. A défaut, elles sont accomplies sous la
responsabilité de ce directeur. »
II. -
Non modifié
III
(nouveau). -
Le dernier alinéa du même
article est ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un
établissement public ou privé conventionné des femmes qui,
sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue
d'adoption, sont également pris en charge par le service de l'aide
sociale à l'enfance du département, siège de
l'établissement. »
Article 2 bis
Supprimé
Article 3
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 223-7 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. L. 223-7.
- Pour l'application de
l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du
conseil général désigne au sein de ses services au moins
deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national
pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que
possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont
peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le
pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article
L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à
l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à
la santé des père et mère de naissance, aux origines de
l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide
sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et
habilité pour l'adoption. Elles s'assurent également de la mise
en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.
« Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue
leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par
le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon
des modalités définies par décret, procède à
un suivi régulier de ces personnes. »
Article 4
L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il doit être mentionné au procès-verbal que les
parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est
établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la
personne qui remet l'enfant ont été informés
: » ;
2° Les sixième et septième alinéas sont
remplacés par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De la possibilité de laisser tous renseignements
concernant la santé des père et mère, les origines de
l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide
sociale à l'enfance. »
Article 4 bis
L'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les renseignements et le pli fermé mentionnés
à l'article L. 222-6, ainsi que l'identité des personnes qui
ont levé le secret, sont conservés sous la responsabilité
du président du conseil général qui les transmet au
Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande
de celui-ci.
« Sont également conservées sous la
responsabilité du président du conseil général les
demandes et déclarations transmises par le Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles en application de l'article
L. 146-2-2.
« Les renseignements concernant la santé des père
et mère de naissance, les origines de l'enfant, les raisons et
circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance,
ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils
ont levé le secret de leur identité, sont tenus à la
disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de
lui même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur, de son tuteur s'il est
majeur placé sous tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs
s'il est décédé. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 4 ter A (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « personne physique ou » sont supprimés.
Article 4 ter
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 225-14-1 et un article L. 225-14-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 225-14-1. - Non modifié
«
Art. L. 225-14-2 (nouveau)
. - Les
dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative
aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et
habilités pour l'adoption.
« Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour
l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont
été remis sont transmis au président du conseil
général et conservés sous sa
responsabilité. »
Article 5
A. - Le titre IV du livre V du code de l'action
sociale et
des familles est ainsi modifié :
I et II. -
Non modifiés
III. - Il est rétabli un chapitre I
er
ainsi
rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L. 541-1.
- Les articles
L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte, sous
réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2.
«
Art. L. 541-2 (nouveau). -
Pour l'application
à Mayotte de l'article L. 146-1, les mots :
« L. 222-6 » sont remplacés par les mots :
« L. 543-14 ».
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-1,
les mots : « du président du conseil
général » sont remplacés par les mots :
« de l'organe exécutif de la collectivité
départementale ».
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-2,
les mots : « au président du conseil
général » sont remplacés par les mots :
« à l'organe exécutif de la collectivité
départementale ». »
IV. - 1. Les articles L. 542-1 à L. 542-13
deviennent respectivement les articles L. 543-1 à L. 543-13.
2. Il est créé un article L. 543-14 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 543-14
. - Toute femme qui demande,
lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et
de son identité par un établissement de santé est
informée des conséquences juridiques de cette demande et de
l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des
renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de
l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé,
son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle
a de lever à tout moment le secret de son identité et,
qu'à défaut, son identité ne pourra être
communiquée que dans les conditions prévues à l'article
L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à
tout moment donner son identité sous pli fermé ou
compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la
naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas
échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la
mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa
naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces
formalités sont accomplies par les personnes visées à
l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du
directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles
sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
« L'organe exécutif de la collectivité
départementale désigne au sein de ses services au moins deux
personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible,
la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut
bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli
fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer
l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir
les renseignements relatifs à la santé des père et
mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et
circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou
à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces
personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement
psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale
et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est
assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles qui procède à un suivi régulier de ces
personnes.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V. - 1. Les articles L. 543-1 à L. 543-3 deviennent
respectivement les articles L. 544-1 à L. 544-3.
2
(nouveau)
. L'article L. 544-2 est ainsi modifié :
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« - « président du conseil
général » par « préfet jusqu'au
transfert de l'exécutif de la collectivité départementale
au président du conseil
général ». » ;
- au troisième alinéa, le mot :
« territoriale » est remplacé par le mot :
« départementale ».
3
(nouveau)
. Il est inséré un article L. 544-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 544-4.
- Pour l'application à
Mayotte de l'article L. 224-7, les mots :
« L. 222-6 » sont remplacés par les mots :
« L. 543-14 ». »
VI. - 1. Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent
respectivement les articles L. 545-1 à L. 545-5.
2. A l'article L. 545-2, les mots : « l'article
L. 544-1 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 545-1 ».
3
(nouveau).
L'article L. 545-5 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, le mot :
« territoriale » est remplacé par le mot :
« départementale »,
- au troisième alinéa, les mots :
« représentant du Gouvernement » sont
remplacés par les mots : « préfet jusqu'au
transfert de l'exécutif de la collectivité départementale
au président du conseil général »,
- le quatrième alinéa est supprimé.
B. - Les articles 4 et 4
bis
de la présente loi
sont applicables à Mayotte.
Article 6
A. - Le titre V du livre V du code de l'action
sociale et
des familles est ainsi modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les
articles L. 552-1 à L. 552-5.
A l'article L. 552-2, les mots : « l'article
L. 551-1 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 552-1 ».
Après l'article L. 552-2, il est inséré un article
L. 552-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 552-2-1.
- Pour l'application dans le
territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 224-1, les
mots : « dans les conditions prévues à l'article
L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « par
le service de l'aide sociale à l'enfance ». »
Après l'article L. 552-3, il est inséré un article
L. 552-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 552-3-1
. - Pour l'application dans le
territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 224-7, les
mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les
mots : « L. 551-2 ». »
II. - Il est inséré un chapitre I
er
ainsi
rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L. 551-1
. - Les articles
L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables dans le territoire des
îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« - à l'article L. 146-1, les mots :
« L. 222-6 » sont remplacés par les mots :
« L. 551-2 » ;
« - à l'article L. 146-2-1, les mots :
« du président du conseil général »
sont remplacés par les mots : « de l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
« - à l'article L. 146-2-2, les mots :
« au président du conseil général »
sont remplacés par les mots : « à l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
« - pour son application à Wallis et Futuna, le second
alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi
n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services
de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les
renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses
de la mère et du père de naissance. »
«
Art. L. 551-2.
- Toute femme qui demande,
lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et
de son identité par un établissement de santé est
informée des conséquences juridiques de cette demande et de
l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des
renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de
l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé,
son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle
a de lever à tout moment le secret de son identité et,
qu'à défaut, son identité ne pourra être
communiquée que dans les conditions prévues à l'article
L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à
tout moment donner son identité sous pli fermé ou
compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la
naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas
échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la
mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure
de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli.
Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à
l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du
directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles
sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
« L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna
désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées
d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux
origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre
de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier
la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé
mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information
prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les
renseignements relatifs à la santé des père et mère
de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa
remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme
autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent
également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de
l'enfant. Elle sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur
permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le
Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui
procède à un suivi régulier de ces personnes.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B. - Les articles 4 et 4
bis
de la présente loi
sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article 7
A. - Le titre VI du livre V du code de l'action
sociale et
des familles est ainsi modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les
articles L. 562-1 à L. 562-5.
A l'article L. 562-2 :
- les mots : « l'article L. 561-1 » sont
remplacés par les mots : « l'article
L. 562-1 » ;
- les mots : « président de l'assemblée
territoriale » sont remplacés par les mots :
« président du gouvernement de la Polynésie
française » ;
- il est ajouté un sixième alinéa ainsi
rédigé :
« - « service de l'aide sociale à
l'enfance » par : « service chargé de l'aide
sociale à l'enfance ». »
Après l'article L. 562-2, il est inséré un article
L. 562-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 562-2-1. -
Pour l'application en
Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots :
« dans les conditions prévues à l'article
L. 223-4 » sont remplacés par les mots :
« par le service chargé de l'aide sociale à
l'enfance ». »
Au troisième alinéa de l'article L. 562-3, les mots :
« assemblée territoriale » sont remplacés par
les mots : « assemblée de la Polynésie
française ».
Après l'article L. 562-3, sont insérés deux articles
L. 562-3-1 et L. 562-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 562-3-1
. - Pour son application en
Polynésie française, au troisième alinéa (1°)
de l'article L. 224-5, après les mots :
« sécurité sociale », sont
insérés les mots : « ou de protection
sociale ».
«
Art. L. 562-3-2.
- Pour l'application en
Polynésie française de l'article L. 224-7, les mots :
« L. 222-6 » sont remplacés par les mots :
« L. 561-2 ». »
II. - Il est inséré un chapitre I
er
ainsi
rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Accès aux origines personnelles
«
Art.
L. 561-1.
- I. - Les articles L. 146-1
à L. 146-8 sont applicables en Polynésie française.
« II
(nouveau).
- Pour l'application de l'article
L. 146-1, les mots : « L. 222-6 » sont
remplacés par les mots : « L. 561-2 ».
« III
(nouveau).
- Pour l'application de l'article
L. 146-2-1, les mots : « du président du conseil
général » sont remplacés par les mots :
« du président du gouvernement de la Polynésie
française ».
« IV
(nouveau).
- Pour l'application de l'article
L. 146-2-2, les mots : « au président du conseil
général » sont remplacés par les mots :
« le président du gouvernement de la Polynésie
française ».
« V. - Pour l'application du cinquième alinéa
de l'article L. 146-3, les mots : « établissements
de santé et les services départementaux » sont
remplacés par les mots : « établissements de
santé et services territoriaux ».
« VI
(nouveau).
- Pour son application en
Polynésie française, le second alinéa de l'article
L. 146-5 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi
n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services
de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les
renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses
de la mère et du père de naissance. »
«
Art. L. 561-2
. - Toute femme qui demande,
lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et
de son identité par un établissement de santé est
informée des conséquences juridiques de cette demande et de
l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des
renseignements sur sa santé et celle du père, les origines
de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli
fermé, son identité. Elle est informée de la
possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son
identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra
être communiquée que dans les conditions prévues à
l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut
à tout moment donner son identité sous pli fermé ou
compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la
naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas
échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la
mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa
naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces
formalités sont accomplies par les personnes désignées
dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie
française prévue à l'article 7 de la loi n°..... du
.... relative à l'accès aux origines des personnes
adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la
responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A
défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce
directeur. »
B. - Les articles 4 et 4
bis
de la présente loi
sont applicables en Polynésie française.
C. - Des conventions entre l'Etat et la Polynésie
française règlent les modalités de transmission au Conseil
national pour l'accès aux origines personnelles des données
relatives à l'enfant et aux parents de naissance.
Article 8
A. - Le titre VII du livre V du code de l'action
sociale
et des familles est ainsi modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les
articles L. 572-1 à L. 572-5.
A l'article L. 572-2, les mots : « l'article
L. 571-1 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 572-1 ».
Après l'article L. 572-2, il est inséré un
article L. 572-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 572-2-1. -
Pour l'application en
Nouvelle Calédonie de l'article L. 224-1, les mots :
« dans les conditions prévues à l'article
L. 223-4 » sont remplacés par les mots :
« par le service de l'aide sociale à
l'enfance ». »
Après l'article L. 572-3, il est inséré un article
L. 572-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 572-3-1. -
Pour l'application en
Nouvelle Calédonie de l'article L. 224-7, les mots :
« L. 222-6 » sont remplacés par les mots :
« L. 571-2 ». »
II. - Il est inséré un chapitre I
er
ainsi
rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L.
571-1.
- I. - Les
articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
« II
(nouveau). -
Pour l'application de l'article
L. 146-1, les mots : « L. 222-6 » sont
remplacés par les mots : « L. 571-2 ».
« III (
nouveau).
- Pour l'application de l'article
L. 146-2-1, les mots : « du président du conseil
général » sont remplacés par les mots :
« du président de l'assemblée de province
territorialement compétente ».
« IV
(nouveau).
- Pour l'application de l'article
L. 146-2-2, les mots : « au président du conseil
général » sont remplacés par les mots :
« au président de l'assemblée de province
territorialement compétente ».
« V. - Pour l'application du cinquième alinéa
de l'article L. 146-3, les mots : « établissements
de santé et les services départementaux » sont
remplacés par les mots : « services communaux ».
« VI
(nouveau). -
Pour l'application en
Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 146-5
est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi
n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services
de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les
renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses
de la mère et du père de naissance ».
«
Art. L. 571-2
. - Toute femme qui demande,
lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et
de son identité par un établissement de santé est
informée des conséquences juridiques de cette demande et de
l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des
renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de
l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé,
son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle
a de lever à tout moment le secret de son identité et,
qu'à défaut, son identité ne pourra être
communiquée que dans les conditions prévues à l'article
L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à
tout moment donner son identité sous pli fermé ou
compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la
naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas
échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la
mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa
naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces
formalités sont accomplies par les personnes désignées
dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie
prévue à l'article 8 de la loi n°..... du .... relative
à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles
de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de
l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies
sous la responsabilité de ce directeur ».
B. - Les articles 4 et 4
bis
de la présente loi
sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
C. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie
règlent les modalités de transmission au Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles des données relatives à
l'enfant et aux parents de naissance.
Article 8 bis (nouveau)
I. - Le titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII »
« Conseil supérieur de l'adoption et Autorité
centrale pour l'adoption internationale
«
Art. L. 147-1.
- Il est
créé, auprès du Premier ministre, un Conseil
supérieur de l'adoption.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de
l'Etat, de représentants des conseils généraux, de
magistrats, de représentants des organismes autorisés ou
habilités pour l'adoption, de représentants des associations de
familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un
représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un
représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de
personnalités qualifiées.
« Il se réunit à la demande de son président, du
garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la
famille, du ministre des affaires étrangères ou de la
majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
« Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et
formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris
l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures
législatives et réglementaires prises en ce domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
«
Art. L. 147-2.
- Il est institué
auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption
chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des
autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
« L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de
représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que
de représentants des organismes agréés pour l'adoption et
des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
II. - L'article 5 de la loi n° 2001-111 du
6 février 2001 relative à l'adoption internationale et
l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996
relative à l'adoption sont abrogés.
Article 9
Conforme
Article 10 ( nouveau)
Après l'article 62 du code civil, il est
inséré
un article 62-1 ainsi rédigé :
«
Art. 62-1.
- Si la transcription de la
reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son
identité opposé par la mère, le père peut en
informer le procureur de la République. Celui-ci procède à
la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de
l'enfant. »
Article 11 ( nouveau)
Dans le
premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les
mots : « d'un pupille de l'Etat », sont
insérés les mots : « , d'un enfant remis
à un organisme autorisé pour l'adoption, ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 décembre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.