Accès aux origines

PROJET DE LOI

adopté

le 20 décembre 2001

 

N° 45
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées
et pupilles de l'État .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2870 , 3086 et T.A. 680 .

Sénat : 352 (2000-2001), 72 et 77 (2001-2002).

Article 1 er

Le titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

« Art. L. 146-1. - Un conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.

« Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative,  de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, para-médicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

« Art. L. 146-2. - Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :

« 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :

« - s'il est majeur, par celui-ci ;

« - s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord de ceux-ci ;

« - s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;

« - s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;

« 2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;

« 3° Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;

« 4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.

« Art. L. 146-2-1. - La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

« Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.

« Art. L. 146-2-2 (nouveau). - Le conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 146-2.

« Art. L. 146-3. - Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :

« 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;

« 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;

« 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.

« Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

« Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement.

« Art. L. 146-4. - Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :

« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;

« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;

« - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;

« - si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.

« Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.

« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :

« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;

« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;

« - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;

« - si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement.

« Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.

« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 146-3 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.

« Art. L. 146-4-1, L. 146-5 à L. 146-8 . - Non modifiés »

Article 2

I. - Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :

« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »

II. - Non modifié

III (nouveau). - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption, sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement. »

Article 2 bis

Supprimé

Article 3

I. - Non modifié

II. - L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 223-7. - Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.

« Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes. »

Article 4

L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés : » ;

2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. »

Article 4 bis

L'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L. 222-6, ainsi que l'identité des personnes qui ont levé le secret, sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les transmet au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de celui-ci.

« Sont également conservées sous la responsabilité du président du conseil général les demandes et déclarations transmises par le Conseil  national pour l'accès aux origines personnelles en application de l'article L. 146-2-2.

« Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils ont levé le secret de leur identité, sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 4 ter A (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « personne physique ou » sont supprimés.

Article 4 ter

Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 225-14-1 et un article L. 225-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 225-14-1. - Non modifié

« Art. L. 225-14-2 (nouveau) . - Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

« Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité. »

Article 5

A. - Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I et II. - Non modifiés

III. - Il est rétabli un chapitre I er ainsi rédigé :

« CHAPITRE I er

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 541-1. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2.

« Art. L. 541-2 (nouveau). - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-1, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 543-14 ».

« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-1, les mots : « du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l'organe exécutif de la collectivité départementale ».

« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-2, les mots : « au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'organe exécutif de la collectivité départementale ». »

IV. - 1. Les articles L. 542-1 à L. 542-13 deviennent respectivement les articles L. 543-1 à L. 543-13.

2. Il est créé un article L. 543-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-14 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant  avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

« L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

V. - 1. Les articles L. 543-1 à L. 543-3 deviennent respectivement les articles L. 544-1 à L. 544-3.

2 (nouveau) . L'article L. 544-2 est ainsi modifié :

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« - « président du conseil général » par « préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général ». » ;

- au troisième alinéa, le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale ».

3 (nouveau) . Il est inséré un article L. 544-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 544-4. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 543-14 ». »

VI. - 1. Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent respectivement les articles L. 545-1 à L. 545-5.

2. A l'article L. 545-2, les mots : « l'article L. 544-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 545-1 ».

3 (nouveau). L'article L. 545-5 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale »,

- au troisième alinéa, les mots : « représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général »,

- le quatrième alinéa est supprimé.

B. - Les articles 4 et 4 bis de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Article 6

A. - Le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.

Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les articles L. 552-1 à L. 552-5.

A l'article L. 552-2, les mots : « l'article L. 551-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 552-1 ».

Après l'article L. 552-2, il est inséré un article L. 552-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-2-1. - Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 224-1, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « par le service de l'aide sociale à l'enfance ». »

Après l'article L. 552-3, il est inséré un article L. 552-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-3-1 . - Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 224-7, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 551-2 ». »

II. - Il est inséré un chapitre I er ainsi rédigé :

« CHAPITRE I er

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 551-1 . - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« - à l'article L. 146-1, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 551-2 » ;

« - à l'article L. 146-2-1, les mots : « du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

« - à l'article L. 146-2-2, les mots : « au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

« - pour son application à Wallis et Futuna, le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. »

« Art. L. 551-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de  l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

« L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elle sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

B. - Les articles 4 et 4 bis de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

Article 7

A. - Le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.

Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles L. 562-1 à L. 562-5.

A l'article L. 562-2 :

- les mots : « l'article L. 561-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 562-1 » ;

- les mots : « président de l'assemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Polynésie française » ;

- il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« - « service de l'aide sociale à l'enfance » par : « service chargé de l'aide sociale à l'enfance ». »

Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-2-1. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ». »

Au troisième alinéa de l'article L. 562-3, les mots : « assemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « assemblée de la Polynésie française ».

Après l'article L. 562-3, sont insérés deux articles L. 562-3-1 et L. 562-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 562-3-1 . - Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou de protection sociale ».

« Art. L. 562-3-2. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 561-2 ». »

II. - Il est inséré un chapitre I er ainsi rédigé :

« CHAPITRE I er

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 561-1. - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Polynésie française.

« II (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-1, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 561-2 ».

« III (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : « du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « du président du gouvernement de la Polynésie française ».

« IV (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : « au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le président du gouvernement de la Polynésie française ».

« V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : « établissements de santé et les services départementaux » sont remplacés par les mots : « établissements de santé et services territoriaux ».

« VI (nouveau). - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. »

« Art. L. 561-2 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de  l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 7 de la loi n°..... du .... relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »

B. - Les articles 4 et 4 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

C. - Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et aux parents de naissance.

Article 8

A. - Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.

Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.

A l'article L. 572-2, les mots : « l'article L. 571-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 572-1 ».

Après l'article L. 572-2, il est inséré un article L. 572-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 572-2-1. - Pour l'application en Nouvelle Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : « dans les conditions prévues à  l'article L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « par le service de l'aide sociale à l'enfance ». »

Après l'article L. 572-3, il est inséré un article L. 572-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 572-3-1. - Pour l'application en Nouvelle Calédonie de l'article L. 224-7, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 571-2 ». »

II. - Il est inséré un chapitre I er ainsi rédigé :

« CHAPITRE I er

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 571-1. - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« II (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-1, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 571-2 ».

« III ( nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : « du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « du président de l'assemblée de province territorialement compétente ».

« IV (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : « au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « au président de l'assemblée de province territorialement compétente ».

« V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : « établissements de santé et les services départementaux » sont remplacés par les mots : « services communaux ».

« VI (nouveau). - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance ».

« Art. L. 571-2 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 8 de la loi n°..... du .... relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur ».

B. - Les articles 4 et 4 bis de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

C. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et aux parents de naissance.

Article 8 bis (nouveau)

I. - Le titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII »

« Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale pour l'adoption internationale

« Art. L. 147-1. - Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption.

« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseils généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Il se réunit à la demande de son président, du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.

« Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 147-2. - Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.

« L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

II. - L'article 5 de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale et l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption sont abrogés.

Article 9

Conforme

Article 10 ( nouveau)

Après l'article 62 du code civil, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. »

Article 11 ( nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots : « d'un pupille de l'Etat », sont insérés les mots : « , d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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