Vente d'enfants, prostitution des enfants et pornographie mettant en scène des enfants
PROJET
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N° 42
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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Article unique
Est
autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention
relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, fait
à New York le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé
à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 décembre 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
PROTOCOLE FACULTATIF à la Convention relative aux
droits de
l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants
Les Etats Parties au présent Protocole,
Considérant que, pour aller de l'avant dans
la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l'enfant
et l'application de ses dispositions, en particulier des articles
1
er
, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié
d'élargir les mesures que les Etats Parties devraient prendre pour
garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants ;
Considérant également
que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploitation économique et
de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa
santé ou à son développement physique, mental, spirituel,
moral ou social ;
Constatant avec une vive
préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de la
vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant
en scène des enfants revêt des proportions considérables et
croissantes ; Profondément préoccupés par la pratique
répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont
particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise
directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants ; Conscients qu'un certain nombre de
groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes,
sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et qu'on
recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les
victimes de l'exploitation
sexuelle ;
Préoccupés par l'offre
croissante de matériels pornographiques mettant en scène des
enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant
que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte
contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Intemet (Vienne, 1999) a
notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la
production, la distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la
possession intentionnelle et la publicité de matériels
pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance d'une
coopération et d'un partenariat plus étroits entre les pouvoirs
publics et les professionnels de
l'Intemet ;
Convaincus que l'élimination
de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une
approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces
phénomènes, notamment le sous-développement, la
pauvreté, les disparités économiques,
l'inéquité des structures socioéconomiques, les
dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la
discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable
des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits
armés et la traite des
enfants ;
Estimant qu'une action de
sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande
qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des
enfants et de la pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer
le partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer
l'application de la loi au niveau
national ;
Prenant note des dispositions des
instruments juridiques internationaux pertinents en matière de
protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection
des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l'exécution et la coopération en matière de
responsabilié parentale et de mesure de protection des enfants, et la
Convention n
o
182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires
formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur
élimination ; Encouragés par l'appui
massif dont bénéficie la Convention relative aux droits de
l'enfant, qui traduit l'existence d'une volonté
généralisée de promouvoir et de protéger les droits
de l'enfant ; Considérant qu'il importe de
mettre en oeuvre les dispositions du Programme d'action pour la
prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de
la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du
Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre
l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu
à Stokholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres
décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux
concernés ; Tenant dûment compte de l'importance des
traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de
l'enfant et son développement harmonieux, sont convenus de ce qui
suit :
Article 1 er
Les Etats Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2
Aux fins du présent
Protocole :
a)
On entend par vente d'enfants tout
acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute
personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de
personnes contre rémunération ou tout autre
avantage ;
b)
On entend par
prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins
d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre
forme d'avantage ;
c)
On
entend par pornographie mettant en scène des enfants toute
représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant
à des activités sexuelles explicites, réelles ou
simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant
à des fins principalement sexuelles.
Article 3
1. Chaque Etat Partie veille à
ce
que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement
couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au
plan interne ou transnational, par un individu ou de façon
organisée :
a)
Dans le
cadre de la vente d'enfants telle que définie à
l'article 2 ;
i)
Le fait
d'offrir, de remettre ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen
utilisé, aux fins :
a. D'exploitation
sexuelle de l'enfant ;
b. De transfert d'organe
de l'enfant à titre onéreux ;
c.
De soumettre l'enfant au travail
forcé ;
ii) Le fait d'obtenir
indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à
l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux
relatifs à
l'adoption ;
b)
Le fait
d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de
prostitution, telle que définie à
l'article 2 ;
c)
Le fait
de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de
vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels
pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis
à l'article 2.
2. Sous réserve du
droit interne d'un Etat Partie, les mêmes dispositions valent en cas de
tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité
dans sa commission ou de participation à
celle-ci.
3. Tout Etat Partie rend ces infractions
passibles de peines appropriées tenant compte de leur
gravité.
4. Sous réserve des
dispositions de son droit interne, tout Etat Partie prend, s'il y a lieu, les
mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des
personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du
présent article. Selon les principes juridiques de l'Etat Partie, cette
responsabilité peut être pénale, civile ou
administrative.
5. Les Etats Parties prennent toutes
les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que
toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent
conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux
applicables.
Article 4
1. Tout Etat Partie prend les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions visées au paragraphe 1 de
l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur
son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs
immatriculés dans cet Etat.
2. Tout Etat
Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions visées au
paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas
suivants :
a)
Lorsque
l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat
ou a sa résidence habituelle sur le territoire de
celui-ci ;
b)
Lorsque la
victime est un ressortissant dudit Etat.
3. Tout
Etat Partie prend également les mesures propres à établir
sa compétence aux fins de connaître des infractions
susmentionnées, lorsque l'auteur présumé de l'infraction
est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre
Etat Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de
ses ressortissants.
4. Le présent Protocole
n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale exercée
conformément aux lois nationales.
Article 5
1. Les infractions visées au
paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout
traité d'extradition en vigueur entre les Etats Parties et sont
comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu
ultérieurement entre eux, conformément aux conditions
énoncées dans lesdits
traités.
2. Si un Etat Partie qui subordonne
l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande
d'extradition par un autre Etat Partie avec lequel il n'est pas lié par
un traité d'extradition, il peut considérer le présent
Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui
concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux
conditions prévues par le droit de l'Etat
requis.
3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas
l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites
infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l'Etat requis.
4.
Entre Etats Parties, lesdites infractions sont considérées aux
fins d'extradition comme ayant été commises non seulement au lieu
de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la
juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu de
l'article 4.
5. Si une demande d'extradition
est présentée au motif d'une infraction visée au
paragraphe 1 de l'article 3, et si l'Etat requis n'extrade pas ou ne veut
pas extrader, à raison de la nationalité de l'auteur de
l'infraction, cet Etat prend les mesures voulues pour saisir ses
autorités compétentes aux fins de poursuites.
Article 6
1. Les Etats Parties s'accordent
l'entraide
la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale
ou procédure d'extradition. relative aux infractions visées au
paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des
éléments de preuve dont ils disposent et qui sont
nécessaires aux fins de la
procédure.
2. Les Etats Parties s'acquittent
de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en
conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui
peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les
Etats Parties s'accordent cette entraide conformément à leur
droit interne.
Article 7
Sous réserve des dispositions
de leur
droit interne, les Etats
Parties :
a)
Prennent des
mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon
que de besoin ;
i)
Des biens
tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés
pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole
ou en faciliter la commission ;
ii) Du produit
de ces
infractions :
b)
Donnent
effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits
visés au paragraphe a émanant d'un autre Etat
Partie ;
c)
Prennent des
mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux
utilisés pour commettre lesdites infractions.
Article 8
1. Les Etats Parties adoptent à
tous
les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires
pour protéger les droits et les intérêts des enfants
victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en
particulier :
a)
En
reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en
adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs
besoins particuliers, notamment en tant que
témoins ;
b)
En tenant
les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi
que de la portée, du calendrier et du déroulement de la
procédure et de la décision rendue dans leur
affaire ;
c)
En permettant
que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes
soient présentés et examinés au cours de la
procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu,
d'une manière conforme aux règles de procédure du droit
interne ;
d)
En fournissant
une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades
de la procédure
judiciaire ;
e)
En
protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des
enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour
prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à
leur identification ;
f)
En
veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes,
ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à
l'abri de l'intimidation et des
représailles ;
g)
En
évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et
l'exécution des ordonnances ou des décisions accordant une
indemnisation aux enfants victimes.
2. Les Etats
Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge
réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes
pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer
cet âge.
3. Les Etats Parties veillent
à ce que, dans la manière dont le système de justice
pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans
le présent Protocole, l'intérêt supérieur de
l'enfant soit la considération
première.
4. Les Etats Parties prennent des
mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les
domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes
des infractions visées dans le présent
Protocole.
5. S'il y a lieu, les Etats Parties font
le nécessaire pour garantir la sécurité et
l'intégrité des personnes et/ou des organismes de
prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de
telles infractions.
6. Aucune des dispositions du
présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à
un procès équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce
droit.
Article 9
1. Les Etats Parties adoptent ou
renforcent,
appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et
programmes sociaux pour.prévenir les infractions visées dans le
présent Protocole. Une attention spéciale est accordée
à la protection des enfants particulièrement exposés
à de telles pratiques.
2. Par l'information
à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la
formation, les Etats Parties sensibilisent le grand public, y compris les
enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites
par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces
dernières. Pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du
présent article, les Etats Parties encouragent la participation de la
collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes,
à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y
compris au niveau international.
3. Les Etats
Parties prennent toutes les mesures matériellement possibles pour
assurer toute l'assistance appropriée aux victimes des infractions
visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine
réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et
psychologique.
4. Les Etats Parties veillent
à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans
le présent Protocole aient accès à des procédures
leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du
préjudice subi aux personnes juridiquement
responsables.
5. Les Etats Parties prennent des
mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la
diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques
proscrites dans le présent Protocole.
Article 10
1. Les Etats Parties prennent toutes
les
mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale
par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux
ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les
responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la
prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme
pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les Etats
Parties favorisent également la coopération et la coordination
internationales entre leurs autorités, les organisations non
gouvernementales nationales et internationales et les organisations
internationales.
2. Les Etats Parties encouragent la
coopération internationale pour aider à la réadaptation
physique et psychologique des enfants victimes, à leur
réinsertion sociale et à leur
rapatriement.
3. Les Etats Parties s'attachent
à renforcer la coopération internationale pour éliminer
les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le
sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à
la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme
pédophiles.
4. Les Etats Parties qui sont en
mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre
dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux,
bilatéraux ou autres.
Article 11
Aucune des dispositions du
présent
Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a)
Dans la législation d'un
Etat Partie ;
b)
Dans le
droit international en vigueur pour cet Etat.
Article 12
1. Chaque Etat Partie présente,
dans
les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de
l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures
qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du
Protocole.
2. Après la présentation de
son rapport détaillé, chaque Etat Partie inclut dans les rapports
qu'il présente au Comité des droits de l'enfant,
conformément à l'article 44 de la Convention, tous nouveaux
renseignements concernant l'application du présent Protocole. Les autres
Etats Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq
ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut
demander aux Etats Parties un complément d'information concernant
l'application du présent Protocole.
Article 13
1. Le présent Protocole est
ouvert
à la signature de tout Etat qui est Partie à la Convention ou qui
l'a signée.
2. Le présent Protocole
est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de
tout Etat qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée. Les
instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies.
Article 14
1. Le présent Protocole entrera
en
vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y
adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole
entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 15
1. Tout Etat Partie peut, à tout
moment, dénoncer le présent Protocole par notification
écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations umes, qui en informe les autres Etats Parties
à la Convention et tous les Etats qui l'ont signée. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la
notification a été reçue par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations
unies.
2. La dénonciation ne dégage
par l'Etat Partie qui en est l'auteur des obligations que lui impose le
Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à
laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en
aucune manière la poursuite de l'examen de toute question dont le
Comité serait déjà saisi avant cette date.
Article 16
1. Tout Etat Partie peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies. Celui-ci communique
alors la proposition d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une
conférence des Etats Parties en vue de l'examen de la proposition et de
sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de
la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par la
majorité des Etats Parties présents et votants à la
conférence est soumis à l'Assemblée générale
pour approbation.
2. Tout amendement adopté
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par
l'assemblée générale des Nations unies et accepté
par une majorité des deux tiers des Etats
Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur,
il a force obligatoire pour les Etats Parties qui l'ont accepté, les
autres Etats Parties demeurant liés par les dispositions du
présent Protocole et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article 17
1. Le
présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé
aux archives de l'Organisation des Nations unies.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole
à tous les Etats Parties à la Convention et à tous les
Etats qui l'ont signée.
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3514 - Projet de loi adopté par le Sénat :
ratification du protocole facultatif à la
convention
relative aux
droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie (commission des affaires
étrangères)