Implication d'enfants dans les conflits armés
PROJET
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N° 41
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article unique
Est
autorisée autorisant la ratification du protocole facultatif à la
convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés, fait à New York le 25 mai 2000, et dont
le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 décembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
PROTOCOLE
FACULTATIF
à la Convention relative aux droits de
l'enfant
concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés
Les Etats Parties au présent
Protocole,
Encouragés par l'appui
considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant
qui dénote une volonté générale d'_uvrer pour la
promotion et la protection des droits de
l'enfant,
Réaffirmant que les droits des
enfants doivent être spécialement protégés et
demandant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans
cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et
être éduqués dans des conditions de paix et de
sécurité,
Troublés par les
effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur
les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien
d'une paix, d'une sécurité et d'un développement
durables,
Condamnant le fait que des enfants soient
pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les
attaques directes de lieux protégés par le droit internatoional,
notamment des endroits où se trouvent généralement de
nombreux enfants, comme les écoles et les
hôpitaux,
Prenant acte de l'adoption du statut
de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les
crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non
internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à
l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités,
Considérant par
conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la
Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la
protection des enfants contre toute implication dans les conflits
armés,
Notant que l'article 1
er
de
la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie qu'au sens de
ladite Convention un enfant s'entend de tout être humain âgé
de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable,
Convaincus que l'adoption d'un protocole
facultatif se rapportant à la Convention, qui relèverait
l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces
armées et de la participation aux hostilités, contribuera
effectivement à la mise en _uvre du principe selon lequel
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale dans toutes les décisions le
concernant,
Notant que la vingt-sixième
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue
en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties
à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter
que des enfants de moins de dix-huit ans ne prennent part aux
hostilités,
Se félicitant de
l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention
n
o
182 (1999) de l'Organisation internationale du travail
concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action
immédiate en vue de leur élimination, qui interdit
l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur
utilisation dans des conflits
armés,
Condamnant avec une profonde
inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation
- en deçà et au-delà des frontières
nationales - d'enfants dans les hostilités par des groupes
armés distincts des forces armées d'un Etat, et reconnaissant la
responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des
enfants à cet égard,
Rappelant
l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer
aux dispositions du droit international
humanitaire ;
Soulignant que le présent
protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'article 51, et des
normes pertinentes du droit
humanitaire ;
Tenant compte du fait que des
conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect
intégral des buts et principes de la Charte des Nations Unies et le
respect des instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont
essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant
les conflits armés et sous une occupation
étrangère ;
Conscients des
besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation
économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement
vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans
des hostilités en violation du présent
Protocole ;
Conscients également de la
nécessité de prendre en considération les causes
économiques, sociales et politiques profondes de la participation des
enfants aux conflits armés ;
Convaincus
de la nécessité de renforcer la coopération internationale
pour assurer la réadaptation physique et psychosociale et la
réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits
armés ;
Encourageant la participation
des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes,
à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation
concernant l'application du présent Protocole,
sont convenus de ce
qui suit :
Article 1 er
Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités.
Article 2
Les Etats Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3
1. Les Etats Parties
relèvent en années l'âge minimum de l'engagement volontaire
dans leurs forces armées nationales par rapport à celui
fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative
aux droits de l'enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit
article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention, les personnes
âgées de moins de dix-huit ans ont droit à une protection
spéciale.
2. Chaque Etat Partie
dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de
l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante
indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement
volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les
garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne
soit pas contracté de force ou sous la
contrainte.
3. Les Etats Parties qui
autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales
avant l'âge de dix-huit ans mettent en place des garanties assurant, au
minimum, que :
a)
Cet
engagement soit effectivement
volontaire ;
b)
Cet
engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents
ou gardiens légaux de
l'intéressé ;
c)
Les personnes engagées soient pleinement
informées des devoirs
qui s'attachent au service militaire
national ;
d)
Ces personnes
fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises
audit service.
4. Tout Etat Partie peut,
à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification
à cet effet adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres Etats
Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle
est reçue par le Secrétaire
général.
5. L'obligation de
relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au
paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux
établissements scolaires placés sous l'administration ou le
contrôle des forces armées des Etats Parties, conformément
aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Article 4
1. Les groupes armés qui
sont distincts des forces armées d'un Etat ne devraient en aucune
circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes
âgées de moins de dix-huit
ans.
2. Les Etats Parties prennent toutes
les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l'enrôlement
et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique
nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces
pratiques.
3. L'application du
présent article du Protocole est sans effet sur le statut juridique de
toute partie à un conflit armé.
Article 5
Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application de dispositions de la législation d'un Etat Partie, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.
Article 6
1. Chaque Etat Partie prend
toutes les mesures - d'ordre juridique, administratif et autre -
nécessaires pour assurer l'application et le respect effectifs des
dispositions du présent Protocole dans les limites de sa
compétence.
2. Les Etats Parties
s'engagent à faire largement connaître les principes et
dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants,
à l'aide de moyens
appropriés.
3. Les Etats Parties
prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce
que les personnes relevant de leur compétence qui sont
enrôlées ou utilisées dans des hostilités en
violation du présent Protocole soient démobilisées ou de
quelque autre manière libérées des obligations militaires.
Si nécessaire, les Etats Parties accordent à ces personnes toute
l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et
psychologique et de leur réinsertion sociale.
Article 7
1. Les Etats Parties
coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment
pour la prévention de toute activité contraire à ce
dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des
personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y
compris par une coopération technique et une assistance
financière. Cette assistance et cette coopération se feront en
consultation avec les Etats Parties concernés et les organisations
internationales
compétentes.
2. Les Etats Parties
qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des
programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà
en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de
contributions volontaires constitué conformément aux
règles établies par l'Assemblée générale.
Article 8
1. Chaque Etat Partie
présente, dans les deux années qui suivent l'entrée en
vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au
Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements
détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux
dispositions du présent Protocole, notamment celles concernant la
participation et
l'enrôlement.
2. Après la
présentation du rapport détaillé, chaque Etat Partie
inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de
l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention tout
complément d'information concernant l'application du présent
Protocole. Les autres Etats Parties au Protocole présentent un rapport
tous les cinq ans.
3. Le Comité
des droits de l'enfant peut demander aux Etats Parties un complément
d'information concernant l'application du présent Protocole.
Article 9
1. Le présent Protocole
est ouvert à la signature de tout Etat qui est Partie à la
Convention ou qui l'a
signée.
2. Le présent
Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à
l'adhésion de tout Etat. Les instruments de ratification ou
d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations
Unies.
3. Le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire de la
Convention et du Protocole, informe tous les Etats Parties à la
Convention et tous les Etats qui ont signé la Convention du
dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 3.
Article 10
1. Le présent Protocole entrera en
vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou qui y
adhéreront après son entrée en vigueur, ledit Protocole
entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 11
1. Tout Etat Partie peut, à tout
moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres Etats Parties
à la Convention et tous les Etats qui ont signé la Convention. La
dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle
le Secrétaire général en aura reçu notification.
Toutefois, si à l'expiration de ce délai d'un an, l'Etat Partie
auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé,
celle-ci ne prendra pas effet avant la fin dudit
conflit.
2. Cette dénonciation ne saurait
dégager l'Etat Partie de ses obligations en vertu du présent
Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle
la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque
manière que ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le
Comité serait saisi avant la date de prise d'effet de la
dénonciation.
Article 12
1. Tout Etat Partie peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique
alors la proposition d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une
conférence des Etats Parties en vue de l'examen de la proposition et de
sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de
la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la Conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la
majorité des Etats Parties présents et votants à la
conférence est soumis à l'Assemblée générale
pour approbation.
Tout amendement adopté
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par
l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté
par une majorité des deux tiers des Etats
Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur,
il a force obligatoire pour les Etats Parties qui l'ont accepté, les
autres Etats Parties demeurent liés par les dispositions du
présent Protocole et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article 13
1. Le
présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé
aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
fera parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole
à tous les Etats Parties à la Convention et à tous les
Etats qui ont signé la Convention.
3513 - Projet de loi : Protocole facultatif à la convention relative aux
droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés (adopté par le Sénat) (commission des affaires
étrangères)