PROJET DE LOI adopté le 20 décembre 2001 |
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N°
39
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 |
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de lettres), |
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Le Sénat a adopé le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros :
Sénat :
431
(2000-2001),
142
(2001-2002).
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Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux
fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de lettres),
signée à paris le 21 janvier 2000, et dont le texte est
annexé à la présente loi
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
C O N V E N T I O N
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République de Cuba
relative au transfèrement de
personnes condamnées,
aux fins d'exécution de la peine
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Cuba,
dénommés ci-après « les
Parties »,
Conscients des liens
étroits qui unissent leurs deux
peuples,
Animés par le désir de
faciliter la réhabilitation et la réinsertion des
condamnés en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils
sont ressortissants,
Sont convenus de ce qui
suit :
Article 1
er
Définitions
Aux fins de la présente
Convention, on entend
par :
a)
« Jugement » :
une décision de justice prononçant une
condamnation ;
b)
« Condamnation » :
une peine privative de liberté prononcée par une juridiction en
raison d'une infraction
pénale ;
c)
« Condamné » :
une personne à qui une juridiction de l'une ou l'autre Partie a
imposé une peine privative de
liberté ;
d)
« Etat
de condamnation » : l'Etat qui a prononcé une
condamnation et duquel le condamné peut être
transféré ou l'a déjà
été ;
e)
« Etat
d'exécution » : l'Etat vers lequel le
condamné peut être transféré ou l'a
déjà été, afin d'y subir sa condamnation.
Article 2
Principes généraux
1. Les Parties s'engagent,
dans les conditions prévues dans la présente Convention, à
coopérer le plus largement possible en matière de
transfèrement des personnes condamnées à des peines
privatives de liberté.
2. Le
transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de
condamnation, soit par l'Etat
d'exécution.
3. Le condamné
peut présenter une demande de transfèrement à l'Etat de
condamnation ou à l'Etat d'exécution.
Article 3
Demandes et réponses
1. Les demandes de
transfèrement doivent être formulées par écrit et
adressées par l'autorité compétente de l'Etat
requérant, par la voie diplomatique, à l'autorité
compétente de l'Etat requis. Les réponses doivent être
transmises par la même voie.
2. Aux
fins du paragraphe précédent, les Parties désignent leur
Ministère de la Justice respectif comme autorité
compétente.
3. L'Etat requis
informe l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa
décision d'accepter ou non le transfèrement demandé.
Article 4
Conditions du transfèrement
La présente Convention ne
s'applique que conformément aux conditions
suivantes :
1. Les actes ou
omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer
une infraction pénale au regard de la législation de l'Etat
d'exécution, même si la qualification de l'infraction n'est pas la
même.
2. L'infraction ne doit pas
être de nature strictement
militaire.
3. Le condamné doit
être ressortissant de l'Etat
d'exécution.
4. Le jugement doit
être définitif.
5. Le
condamné ou son représentant légal, lorsque l'un des
deux Etats l'estime nécessaire compte tenu de son âge ou de
son état physique ou mental, consent au
transfèrement.
6. La durée
de la peine qui reste à purger, au moment de la réception de la
demande à laquelle se réfère
l'alinéa
c
du paragraphe 2 de l'article 7, doit
être d'au moins six mois.
Dans des cas
exceptionnels, les Parties peuvent accepter la demande si la durée de la
peine restant à subir est inférieure à celle
mentionnée plus haut.
7. Les deux
Parties consentent au transfèrement.
Article 5
Information du condamné
1. Chaque Partie doit informer
de la teneur de la présente Convention tout condamné susceptible
d'être concerné par ses
dispositions.
2. Si l'Etat de
condamnation entend subordonner son consentement au transfèrement
à la condition que la personne condamnée ait satisfait à
ses obligations en matière de responsabilité civile,
conformément au jugement de condamnation, il doit en informer
l'intéressé dans les meilleurs délais.
Article 6
Consentement et vérification
1. L'Etat de condamnation
veille à ce que le consentement visé au point 5 de
l'article 4 soit donné volontairement et en toute connaissance des
conséquences juridiques qui en
découlent.
2. L'expression du
consentement est régie par la législation de l'Etat de
condamnation.
3. L'Etat
d'exécution peut vérifier, par l'intermédiaire de ses
représentants accrédités auprès de l'Etat de
condamnation, que le consentement a été donné dans les
conditions prévues aux paragraphes ci-dessus.
Article 7
Pièces à l'appui
1. L'Etat d'exécution
doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir les documents
suivants :
a)
un document
attestant que le condamné est ressortissant de l'Etat
d'exécution ;
b)
une
copie des dispositions légales permettant de vérifier que les
actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans
l'Etat de condamnation constituent également une infraction
pénale dans l'Etat
d'exécution.
2. L'Etat de
condamnation fournit les informations et les documents
suivants :
a)
le nom, la
date et le lieu de naissance du
condamné ;
b)
un
exposé des faits qui ont donné lieu à la
condamnation ;
c)
la
nature, la durée de la peine, la date de début et de fin de la
peine, la durée déjà purgée et celle qui reste
à purger ;
d)
une
copie certifiée du jugement de
condamnation ;
e)
le texte
de la législation pénale sur la base de laquelle
l'intéressé a été
condamné ;
f)
toute
information complémentaire qui pourrait être utile aux
autorités de l'Etat d'exécution afin de déterminer le
traitement du condamné en vue de sa réinsertion sociale et, s'il
y a lieu, toute information de nature
médicale ;
g)
un
document constatant le consentement du condamné conformément
à l'article 6.
3. Avant de
formuler une demande de tranfèrement ou de prendre la décision de
l'accepter ou de la refuser, l'Etat d'exécution et l'Etat de
condamnation peuvent respectivement demander à l'autre Partie les
documents ou informations auxquels se réfèrent les
paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 8
Conséquences du
transfèrement pour l'Etat d'exécution
1. Les autorités
compétentes de l'Etat d'exécution doivent poursuivre
l'application de la condamnation, conformément à leur
législation nationale, dans les conditions prévues à
l'article 9.
2. L'exécution
de la condamnation sera régie par la loi de l'Etat d'exécution
qui sera seul compétent pour adopter les décisions
appropriées, sous réserve des dispositions de
l'article 11.
3. Un condamné
remis pour l'exécution d'une condamnation, en application de la
présente Convention, ne peut être poursuivi ou jugé dans
l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont
donné lieu à la condamnation, objet du transfèrement.
Article 9
Poursuite de
l'exécution
1. L'Etat d'exécution
est lié par la nature juridique et la durée de la condamnation
prononcée par l'Etat de
condamnation.
2. Cependant, si la nature
ou la durée de cette condamnation sont incompatibles avec la
législation de l'Etat d'exécution ou que la législation de
cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut adapter cette condamnation
à la peine prévue par ses propres lois. Cette peine correspond,
autant que possible, quant à sa nature et à sa durée,
à la condamnation prononcée par l'Etat de condamnation et
n'aggrave pas la situation du condamné.
Article 10
Conséquences du
transfèrement
pour l'Etat de condamnation
La notification par l'Etat d'exécution, conformément à l'article 13, paragraphe 1, alinéa a, de l'exécution de la condamnation a pour effet de faire perdre à celle-ci son caractère exécutoire dans l'Etat de condamnation.
Article 11
Grâce, amnistie ou
commutation de peine
1. Chaque Partie peut accorder
la grâce, l'amnistie, la commutation de la peine, conformément
à sa Constitution ou aux autres dispositions légales
applicables.
2. Si la décision
envisagée est de caractère individuel, elle fait l'objet de
consultations entre les deux
Parties.
3. La Partie qui a
prononcé la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine, en
informe l'autre Partie.
Article 12
Cessation de
l'exécution
L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.
Article 13
Informations concernant
l'exécution
de la condamnation
1. L'Etat d'exécution
doit informer l'Etat de
condamnation :
a)
lorsque
l'exécution de la condamnation a pris fin,
ou
b)
en cas d'évasion de
la personne condamnée.
2. A la
demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution fournit un rapport
concernant l'exécution de la condamnation.
Article 14
Transit
Si l'une des Parties conclut avec un Etat tiers une convention pour le transfèrement de personnes condamnées, l'autre Partie peut faciliter le transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu de cette convention, après accord entre les Parties.
Article 15
Frais de transfèrement
Les frais occasionnés par l'application de la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais engagés sur le territoire de l'Etat de condamnation. Toutefois, l'Etat d'exécution peut demander le paiement de la totalité ou d'une partie des frais de transfèrement par la personne condamnée ou par des tiers.
Article 16
Langue
La demande de transfèrement et les pièces à l'appui sont accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise. La traduction de la réponse et des pièces à l'appui n'est pas exigée.
Article 17
Dispositions finales
1. La présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant la date de réception de la dernière notification par
laquelle les Parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures
constitutionnelles requises pour son entrée en
vigueur.
2. La présente Convention
est également applicable à l'exécution des condamnations
prononcées avant son entrée en
vigueur.
3. Chacune des Parties peut
dénoncer à tout moment la présente Convention, moyennant
une notification écrite adressée à l'autre Partie par la
voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier
jour du sixième mois suivant la date de réception de cette
notification.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Paris, le 21 janvier 2000, en deux exemplaires en langues
française et espagnole, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Hubert Védrine,
Ministre
des
Affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la
République de
Cuba :
Felipe Pérez Roque,
Ministre
des
Relations extérieures
RÉPUBLIQUE DE CUBA
LE
MINISTRE
DES RELATIONS EXTÉRIEURES
La Havane, le 21 janvier 2000.
Son
Excellence Monsieur Hubert Védrine, Ministre des Affaires
étrangères de la République
française
Excellence,
Concernant
l'article 4, paragraphe 3, de la Convention entre le Gouvernement de la
République de Cuba et le Gouvernement de la République
française relative au transfèrement de personnes
condamnées, aux fins de l'exécution de la peine, signée
à Paris le 21 janvier 2000, j'ai l'honneur de vous préciser
que le Gouvernement de la République de Cuba ne donnera aucune suite aux
demandes de transfèrement de personnes condamnées ayant la
nationalité cubaine qui ne sont pas résidents permanents sur le
territoire de l'Etat cubain.
Je saisis cette
occasion pour vous renouveler, Excellence, les assurances de ma très
haute et distinguée considération.
Felipe Pérez Roque
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE
DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris, le 21 janvier 2000.
Son Excellence Monsieur Felipe Pérez
Roque,
Ministre des Relations extérieures
Monsieur
le Ministre,
Par lettre du 21 janvier 2000,
vous avez bien voulu m'indiquer qu'en ce qui concerne l'article 4,
paragraphe 3, de la Convention entre le Gouvernement de la
République de Cuba et le Gouvernement de la République
française relative au transfèrement de personnes
condamnées, aux fins de l'exécution de la peine, signée
à Paris le 21 janvier 2000, le Gouvernement de la République
de Cuba « ne donnera aucune suite aux demandes de
transfèrement de personnes condamnées ayant la nationalité
cubaine qui ne sont pas résidents permanents sur le territoire de l'Etat
cubain ».
J'en prends bonne
note.
J'ai l'honneur de préciser que
concernant ledit article de la Convention, le Gouvernement de la
République française prendra en considération les demandes
de transfèrement de personnes de nationalité française
sanctionnées d'une peine privative de liberté,
indépendamment de leur lieu de
résidence.
Je vous prie d'agréer,
Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Hubert Védrine