PROJET DE LOI

adopté

le 20 décembre 2001

 

N° 39
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de lettres),

Le Sénat a adopé le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 431 (2000-2001), 142 (2001-2002).

Article  unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de lettres), signée à paris le 21 janvier 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2001.

Le Président,
Signé :
Christian  Poncelet

C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Cuba
relative au transfèrement de personnes condamnées,
aux fins d'exécution de la peine

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba, dénommés ci-après « les Parties »,
Conscients des liens étroits qui unissent leurs deux peuples,
Animés par le désir de faciliter la réhabilitation et la réinsertion des condamnés en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils sont ressortissants,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er
Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend par :
a) « Jugement » : une décision de justice prononçant une condamnation ;
b) « Condamnation » : une peine privative de liberté prononcée par une juridiction en raison d'une infraction pénale ;
c) « Condamné » : une personne à qui une juridiction de l'une ou l'autre Partie a imposé une peine privative de liberté ;
d) « Etat de condamnation » : l'Etat qui a prononcé une condamnation et duquel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été ;
e) « Etat d'exécution » : l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation.

Article 2
Principes généraux

1.  Les Parties s'engagent, dans les conditions prévues dans la présente Convention, à coopérer le plus largement possible en matière de transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté.
2.  Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.
3.  Le condamné peut présenter une demande de transfèrement à l'Etat de condamnation ou à l'Etat d'exécution.

Article 3
Demandes et réponses

1.  Les demandes de transfèrement doivent être formulées par écrit et adressées par l'autorité compétente de l'Etat requérant, par la voie diplomatique, à l'autorité compétente de l'Etat requis. Les réponses doivent être transmises par la même voie.
2.  Aux fins du paragraphe précédent, les Parties désignent leur Ministère de la Justice respectif comme autorité compétente.
3.  L'Etat requis informe l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou non le transfèrement demandé.

Article 4
Conditions du transfèrement

La présente Convention ne s'applique que conformément aux conditions suivantes :
1.  Les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard de la législation de l'Etat d'exécution, même si la qualification de l'infraction n'est pas la même.
2.  L'infraction ne doit pas être de nature strictement militaire.
3.  Le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution.
4.  Le jugement doit être définitif.
5.  Le condamné ou son représentant légal, lorsque l'un des deux Etats l'estime nécessaire compte tenu de son âge ou de son état physique ou mental, consent au transfèrement.
6.  La durée de la peine qui reste à purger, au moment de la réception de la demande à laquelle se réfère l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 7, doit être d'au moins six mois.
Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent accepter la demande si la durée de la peine restant à subir est inférieure à celle mentionnée plus haut.
7.  Les deux Parties consentent au transfèrement.

Article 5
Information du condamné

1.  Chaque Partie doit informer de la teneur de la présente Convention tout condamné susceptible d'être concerné par ses dispositions.
2.  Si l'Etat de condamnation entend subordonner son consentement au transfèrement à la condition que la personne condamnée ait satisfait à ses obligations en matière de responsabilité civile, conformément au jugement de condamnation, il doit en informer l'intéressé dans les meilleurs délais.

Article 6
Consentement et vérification

1.  L'Etat de condamnation veille à ce que le consentement visé au point 5 de l'article 4 soit donné volontairement et en toute connaissance des conséquences juridiques qui en découlent.
2.  L'expression du consentement est régie par la législation de l'Etat de condamnation.
3.  L'Etat d'exécution peut vérifier, par l'intermédiaire de ses représentants accrédités auprès de l'Etat de condamnation, que le consentement a été donné dans les conditions prévues aux paragraphes ci-dessus.

Article 7
Pièces à l'appui

1.  L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir les documents suivants :
a) un document attestant que le condamné est ressortissant de l'Etat d'exécution ;
b) une copie des dispositions légales permettant de vérifier que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent également une infraction pénale dans l'Etat d'exécution.
2.  L'Etat de condamnation fournit les informations et les documents suivants :
a) le nom, la date et le lieu de naissance du condamné ;
b) un exposé des faits qui ont donné lieu à la condamnation ;
c) la nature, la durée de la peine, la date de début et de fin de la peine, la durée déjà purgée et celle qui reste à purger ;
d) une copie certifiée du jugement de condamnation ;
e) le texte de la législation pénale sur la base de laquelle l'intéressé a été condamné ;
f) toute information complémentaire qui pourrait être utile aux autorités de l'Etat d'exécution afin de déterminer le traitement du condamné en vue de sa réinsertion sociale et, s'il y a lieu, toute information de nature médicale ;
g) un document constatant le consentement du condamné conformément à l'article 6.
3.  Avant de formuler une demande de tranfèrement ou de prendre la décision de l'accepter ou de la refuser, l'Etat d'exécution et l'Etat de condamnation peuvent respectivement demander à l'autre Partie les documents ou informations auxquels se réfèrent les paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article  8
Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution

1.  Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent poursuivre l'application de la condamnation, conformément à leur législation nationale, dans les conditions prévues à l'article 9.
2.  L'exécution de la condamnation sera régie par la loi de l'Etat d'exécution qui sera seul compétent pour adopter les décisions appropriées, sous réserve des dispositions de l'article 11.
3.  Un condamné remis pour l'exécution d'une condamnation, en application de la présente Convention, ne peut être poursuivi ou jugé dans l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la condamnation, objet du transfèrement.

Article  9
Poursuite de l'exécution

1.  L'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la condamnation prononcée par l'Etat de condamnation.
2.  Cependant, si la nature ou la durée de cette condamnation sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution ou que la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut adapter cette condamnation à la peine prévue par ses propres lois. Cette peine correspond, autant que possible, quant à sa nature et à sa durée, à la condamnation prononcée par l'Etat de condamnation et n'aggrave pas la situation du condamné.

Article  10
Conséquences du transfèrement
pour l'Etat de condamnation

La notification par l'Etat d'exécution, conformément à l'article 13, paragraphe 1, alinéa a, de l'exécution de la condamnation a pour effet de faire perdre à celle-ci son caractère exécutoire dans l'Etat de condamnation.

Article  11
Grâce, amnistie ou commutation de peine

1.  Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie, la commutation de la peine, conformément à sa Constitution ou aux autres dispositions légales applicables.
2.  Si la décision envisagée est de caractère individuel, elle fait l'objet de consultations entre les deux Parties.
3.  La Partie qui a prononcé la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine, en informe l'autre Partie.

Article  12
Cessation de l'exécution

L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Article  13
Informations concernant l'exécution
de la condamnation

1.  L'Etat d'exécution doit informer l'Etat de condamnation :
a) lorsque l'exécution de la condamnation a pris fin, ou
b) en cas d'évasion de la personne condamnée.
2.  A la demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution fournit un rapport concernant l'exécution de la condamnation.

Article  14
Transit

Si l'une des Parties conclut avec un Etat tiers une convention pour le transfèrement de personnes condamnées, l'autre Partie peut faciliter le transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu de cette convention, après accord entre les Parties.

Article 15
Frais de transfèrement

Les frais occasionnés par l'application de la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais engagés sur le territoire de l'Etat de condamnation. Toutefois, l'Etat d'exécution peut demander le paiement de la totalité ou d'une partie des frais de transfèrement par la personne condamnée ou par des tiers.

Article 16
Langue

La demande de transfèrement et les pièces à l'appui sont accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise. La traduction de la réponse et des pièces à l'appui n'est pas exigée.

Article 17
Dispositions finales

1.  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur.
2.  La présente Convention est également applicable à l'exécution des condamnations prononcées avant son entrée en vigueur.
3.  Chacune des Parties peut dénoncer à tout moment la présente Convention, moyennant une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de cette notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 21 janvier 2000, en deux exemplaires en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert  Védrine,
Ministre
des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République de Cuba :
Felipe  Pérez  Roque,
Ministre
des Relations extérieures

RÉPUBLIQUE DE CUBA
LE MINISTRE
DES RELATIONS EXTÉRIEURES

La Havane, le 21 janvier 2000.

Son Excellence Monsieur Hubert Védrine, Ministre des Affaires étrangères de la République française

Excellence,
Concernant l'article 4, paragraphe 3, de la Convention entre le Gouvernement de la République de Cuba et le Gouvernement de la République française relative au transfèrement de personnes condamnées, aux fins de l'exécution de la peine, signée à Paris le 21 janvier 2000, j'ai l'honneur de vous préciser que le Gouvernement de la République de Cuba ne donnera aucune suite aux demandes de transfèrement de personnes condamnées ayant la nationalité cubaine qui ne sont pas résidents permanents sur le territoire de l'Etat cubain.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, les assurances de ma très haute et distinguée considération.

Felipe  Pérez Roque

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Paris, le 21 janvier 2000.

Son Excellence Monsieur Felipe Pérez Roque,
Ministre des Relations extérieures

Monsieur le Ministre,
Par lettre du 21 janvier 2000, vous avez bien voulu m'indiquer qu'en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 3, de la Convention entre le Gouvernement de la République de Cuba et le Gouvernement de la République française relative au transfèrement de personnes condamnées, aux fins de l'exécution de la peine, signée à Paris le 21 janvier 2000, le Gouvernement de la République de Cuba « ne donnera aucune suite aux demandes de transfèrement de personnes condamnées ayant la nationalité cubaine qui ne sont pas résidents permanents sur le territoire de l'Etat cubain ».
J'en prends bonne note.
J'ai l'honneur de préciser que concernant ledit article de la Convention, le Gouvernement de la République française prendra en considération les demandes de transfèrement de personnes de nationalité française sanctionnées d'une peine privative de liberté, indépendamment de leur lieu de résidence.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Hubert  Védrine

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