PROJET DE LOI

adopté

le 11 décembre 2001

N° 26
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROJET DE LOI

de finances pour 2002

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3262 , 3320 à 3325 et T.A. 721 .

Sénat : 86 , 87 et 88 à 92 (2001-2002).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

Article 1 er

Conforme

B. - Mesures fiscales

Article 2

Conforme

Article 2 bis A (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % », et la somme : « 15 000 F » est remplacée par la somme : « 30 000 F ».

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis

Conforme

Article 2 ter (nouveau)

Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter L'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles. »

Article 3

I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Sont supprimés :

1° Au A du I, au 1° du B du I et au 1° du A du II, les mots : « au titre de l'année 2000 » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l'année 2000 » ;

3° Au V, les mots : « au titre des revenus de 2000 ».

B. - Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les montants en euros ainsi qu'il suit :

Anciens
montants
(en francs)

Nouveaux
montants
(en euros)

Au A du I

76 000

12 056

152 000

24 111

21 000

3 332

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

20 575

3 264

Au 1° du A du II

68 583

10 879

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° ( a et b ) du A du II et au C du II

96 016

15 231

Au 3° ( b et c ) du A du II

137 166

21 758

Aux 1° et 2° du B du I, au 3° ( c ) du A du II et au C du II

146 257

23 200

Au 3° ( a et b ) du A du II

500

80

Au B du II

400

127

Au B du II

200

64

Au IV

160

26

C. - Le dernier alinéa du 3° du B du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

D. - Au premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 4,4 % », et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

E. - Au III, après les mots : « sont majorés », sont insérés les mots : « , ou diminués en cas de déficits, ».

II et III. - Non modifiés

IV ( nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation sur le salaire minimum de croissance des seuils et limites de la prime pour l'emploi, et du doublement des majorations pour personnes à charge, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 4

I et II . - Non modifiés

III. - Supprimé

Articles 4 bis et 4 ter

Conformes

Article 4 quater A (nouveau)

I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou une fondation reconnue d'utilité publique ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 quater

I. - Le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que pour les locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux organismes ou établissements publics sans caractère industriel ou commercial et aux associations ou organismes privés sans but lucratif, les locaux administratifs indissociables de l'exercice de ces activités ».

II (nouveau) . - Après le VI de l'article 231 ter du même code, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis . - Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. »

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour la région Ile-de-France de l'assimilation des parcs d'exposition et locaux à usage de congrès aux locaux de stockage pour l'application de la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts est compensée par le relèvement à due concurrence de la fraction de la taxe qui lui est affectée par l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales.

IV ( nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assimilation des parcs d'exposition et locaux à usage de congrès aux locaux de stockage pour l'application de la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts et du relèvement de la fraction de la taxe affectée à la région Ile-de-France est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 quinquies (nouveau)

Les dispositions du IV de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) et l'article 962 bis du code général des impôts sont abrogés.

Article 5

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;

b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1 er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.

« La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ;

c) Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième ou au huitième alinéa ».

2° Le g est ainsi modifié :

a) Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : « au taux de 25 % », sont insérés les mots : « ou de 60 % » ;

b) Au douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent g ».

II à VI. - Non modifiés

VII ( nouveau ). - A. - Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du même code (deux fois), à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I du même article, et dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I du même article, les mots : «, un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

B. - En conséquence :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I du même article, les mots : « ou de ses descendants ou ascendants » sont supprimés ;

2° Dans la cinquième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I du même article, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés ;

3° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa du e du 1° du I du même article et les deux dernières phrases du troisième alinéa du g du 1° du I du même article sont supprimées.

VIII (nouveau). - Le e et le g du 1° du I de l'article 31 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »

IX (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour le contribuable de louer à un ascendant ou à un descendant dans le régime fiscal en faveur de l'investissement locatif est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

X (nouveau). - Dans la première phrase du cinquième alinéa du e , dans la dernière phrase du quatrième alinéa du g et dans la dernière phrase du septième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du même code, le taux : « 25 % » est remplacé (trois fois) par le taux : « 40 % »

XI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers dans le dispositif en faveur de la création d'un parc de logements locatifs intermédiaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 5 bis

I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1, le montant : « 60 000 F » est remplacé par le montant : « 15 000 € », et les mots : « , sur demande du contribuable, » sont supprimés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « L'option prévue au 1 s'applique » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 s'appliquent » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « L'option ne peut pas être exercée » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » ;

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. » ;

4° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.

« L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. Toutefois, en cas de changement du locataire, le contribuable peut opter, pour une année seulement, c'est-à-dire pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu, ou pour l'imposition des revenus de l'année suivante, pour le régime prévu aux articles 28 et 31. »

II et III. - Non modifiés

IV ( nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des conditions de passage du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers au régime réel d'imposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 ter (nouveau)

L'article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L. - Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés, ainsi que par des sociétés d'économie mixte. »

Article 6

Conforme

Article 7

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AG ainsi rédigé :

« Art. 39 AG . - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, contre les maladies rares, ou contre les maladies qui présentent un risque particulier pour la sécurité nationale, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

« La liste ou les caractéristiques des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

« II. - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun. »

II. - Non modifié

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif à la recherche contre les maladies infectieuses animales touchant gravement des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 7 bis A (nouveau)

I. - La deuxième phrase du c du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, ainsi que les frais de replantations, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle ou la replantation n'entraîne pas une augmentation du fermage. »

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 7 bis B (nouveau)

I. - Dans la seconde phrase du d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé (deux fois) par le taux : « 18 % ».

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 7 bis C (nouveau)

I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l'article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les taux de l'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

« 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans ;

« 2,5 lorsque la durée normale d'utilisation est supérieure à six ans. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 7 bis D (nouveau)

I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond est porté à 40 000 € lorsque la déduction ainsi opérée vise à financer des investissements de traitements collectifs des déjections organiques. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, pour les exploitants produisant moins de 20 000 unités d'azotes par an, pour l'acquisition de parts de société ayant pour objet le traitement collectif des déjections organiques » ;

3° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : « parts sociales de coopératives agricoles », sont insérés les mots : « ou de parts de société de traitement collectif des déjections organiques » ;

4° Dans la troisième phrase du cinquième alinéa, le mot : « sociales » est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 7 bis E (nouveau)

I. - Le dernier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 7 bis F (nouveau)

I. - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « toutes taxes comprises », sont ajoutés les mots : « et hors aides compensatoires » ;

2° Dans le deuxième alinéa, la somme : « 1 000 000 F » est remplacée par la somme : « 310 000 € » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une exonération partielle s'applique, dans les proportions suivantes, et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises et hors aides compensatoires, encaissées au cours des deux années civiles qui précédent celle de leur réalisation, n'excède pas 470 000 € :

« 80 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 310 000 € et 350 000 € ;

« 60 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 350 000 € et 390 000 € ;

« 40 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 390 000 € et 430 000 € ;

« 20 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 430 000 € et 470 000 €. »

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 7 bis G (nouveau)

I. - Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération ; ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est ainsi rédigé :

« En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre I er du code du travail, les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »

III. - Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 7 bis H (nouveau)

I. - L'article L. 731-14 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des revenus de l'année 2001, les chefs d'exploitation à titre individuel relevant d'un régime réel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11. Le cas échéant, cette valeur locative est majorée des frais financiers exposés pour l'acquisition des terres en cause et déduits des revenus mentionnés au 1°. » ;

2° Dans la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à titre individuel », sont insérés les mots : « soumis à un régime forfaitaire d'imposition » ;

3° Au début du sixième alinéa, les mots : « Les dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des deux précédents alinéas » ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux cinquième et sixième alinéas ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-15 du même code, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».

III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement des droits prévus à l'article 1609 unvicies du même code.

Article 7 bis I (nouveau)

I. - A compter du 1 er janvier 2002, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25 % par mois.

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis

Conforme

Article 8

I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 25 %, 50 % ou 75 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »

II et III. - Non modifiés

IV. - A. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I ter , les mots : « à compter du 1 er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » ;

2° Après le quatrième alinéa du I ter , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , la base nette imposable des établissements existant au 1 er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième.

« A compter du 1 er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;

3° Au deuxième alinéa du I quater , les mots : « Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements existant au 1 er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération ».

B. - Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.

C. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

V (nouveau) . - 1° La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du dispositif d'extinction progressive de l'abattement de taxe professionnelle prévu au cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

2° La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'alinéa précédent et du dispositif d'extinction progressive de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, pour les entreprises bénéficiant du dispositif prévu au premier alinéa du I de l'article 44 octies du même code, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.

VI (nouveau) . - Les cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville sont ainsi rédigés :

« Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales, jusqu'au 1 er janvier 2002, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. A partir du 1 er janvier 2002, le taux de la taxe professionnelle pris comme référence est celui appliqué en 2001.

« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré, jusqu'au 1 er janvier 2002, du taux appliqué au profit du groupement en 1996. A partir du 1 er janvier 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué en 2001.

« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois entre 1997 et 2001 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale, jusqu'en 2001, au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. A compter de l'année 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué par le groupement en 2001. Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, cette compensation est calculée séparément pour chaque zone visée au I ter et I quater de l'article 1466 A dudit code. La compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de l'année 2001 de la commune d'accueil de la zone, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. »

VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du mode de calcul de la compensation des exonérations de taxe professionnelle en vigueur dans les zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). - L'article 45 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport présente, notamment, des estimations de l'évolution du nombre d'emplois et du taux de chômage suscitée par les dispositifs de zones de redynamisation urbaine et de zones franches urbaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones concernées, et tant pour les résidents que pour les non-résidents de ces zones. »

IX (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 223 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies . »

Article 9

I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur

nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 728 000 €

0

Comprise entre 728 000 € et 1 183 000 €

0,55

Comprise entre 1 183 000 € et 2 348 000 €

0,75

Comprise entre 2 348 000 € et 3 646 000 €

1

Comprise entre 3 646 000 € et 7 060 000 €

1,3

Comprise entre 7 060 000 € et 15 489 000 €

1,65

Supérieure à 15 489 000 €

1,8

II. - Les dispositions relatives à l'article 885 U du même code figurant à l'annexe III de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.

Article 9 bis (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur ou directement consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »

II. - L'article 885 Q du même code est ainsi rédigé :

« Art 885 Q . - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs des ces personnes, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale ou que les personnes contrôlant la société titulaire du bail y exercent leur activité professionnelle principale. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 ter (nouveau)

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 9 quater (nouveau)

I. - A. - Après l'article 38 quater du code général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies. - Par exception aux dispositions de l'article 38, le bénéfice net des entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime est déterminé, à compter du 1 er janvier 2002, en fonction du tonnage total des navires qu'elles exploitent au cours de l'exercice, selon le barème suivant :

Pour
100 UMS
1

Jusqu'à
1 000 UMS
1

De 1.000
à 10 000 UMS
1

De 10 000
à 25 000 UMS
1

Plus de
25 000 UMS
1

0,90

0,70

0,45

0,23

FRF

5,90

4,59

2,95

1,51

1 : unité de jauge

« Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui optent pour ce régime dans les trois mois suivant l'ouverture de l'exercice au cours duquel celui-ci s'applique. L'option est souscrite pour une durée irrévocable de dix ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois mois suivant l'ouverture de la période de dix ans suivante. »

B. - Le I de l'article 209 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'option prévue à l'article 38 quinquies , les entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime peuvent reporter les déficits qu'elles ont réalisés avant le premier exercice au cours duquel l'option s'applique jusqu'à la sortie du régime. »

C. - Les conditions d'application des A et B sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les pertes de recettes éventuellement induites par le I sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle au droit de consommation prévu aux articles 575 à 575 E du code général des impôts.

Article 9 quinquies (nouveau)

I. - L'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les mots : « d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

2° Dans le second alinéa du I, le nombre : « trente-six » est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575A du code général des impôts.

Article 9 sexies (nouveau)

I. - Après l'article 199 quater D du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater FA ainsi rédigé :

« Art. 199 quater FA . - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu égale à 35 % de l'excédent plafonné à 1 524 euros par an, des dépenses des formations professionnelles exposées au cours de l'année, par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente.

« La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organismes agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 2002 à 2005, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période.

« L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.

« Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1 er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 % des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul pour la réduction d'impôt ne peut excéder 1 524 euros au cours de la période 2002 à 2005.

« Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35 % du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575A du code général des impôts.

Article 9 septies (nouveau)

I. - A. - Dans la première phrase du 1, dans la première phrase du 2 bis et dans le 5 de l'article 231 du code général des impôts, le taux : « 4,25 % » est remplacé par les mots : « 3,90 % en 2002 et 3,55 % en 2003 ».

B. - Dans la première phrase du 2 bis du même article, le taux : « 8,50 % » est remplacé par les mots : « 8,15 % en 2002 et 7,8 % en 2003 ».

C. - Dans la première phrase du 2 bis du même article, le taux : « 13,60 % » est remplacé par les mots : « 13,25 % en 2002 et 12,90 % en 2003 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 octies (nouveau)

I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 2002 et 2003 par les entreprises qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des années 1996-1998 et 1999-2003 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée en 2002. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 nonies (nouveau)

I. - Le c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c . les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 100 % des dépenses de personnel mentionnées au b ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 decies (nouveau)

I. - Après le e du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans la prise et la maintenance des brevets ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 100 % des dépenses mentionnées au e ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 undecies (nouveau)

I. - L'article 764 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un abattement identique est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale, depuis au moins cinq années, par la soeur ou le frère du défunt âgé de plus de cinquante ans. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

Conforme

Article 11

I. - A. - Au troisième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « de la base imposable », sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987 ».

B. - La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 est majorée d'un montant global de 320 millions d'euros, versés à hauteur de 25 % en 2002, 2003, 2004 et 2005.

II à IV. - Non modifiés

V (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration de la compensation de la non-prise en compte des rôles supplémentaires pour la compensation de l'abattement de 16 % des bases de la taxe professionnelle sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis

Conforme

Article 11 ter A ( nouveau )

I. - Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à la part de la prestation d'exploitation de chauffage représentative du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux a , b et c ci-dessus.

« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique au terme de la facture d'un réseau de distribution d'énergie calorifique représentatif du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux a , b et c ci-dessus. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 ter B ( nouveau )

I. - Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour handicapés visés au chapitre 1 er . »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 ter C ( nouveau )

I. - Dans le b decies de l'article 279 du code général des impôts, les mots : « les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible » sont remplacés par les mots : « les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 ter D ( nouveau )

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j les remboursements ou rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge du nettoiement des voies livrées à la circulation publique, et notamment des caniveaux. »

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 ter E ( nouveau )

Les assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 €.

Les assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent opter à tout moment pour le régime normal d'imposition et demander immédiatement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 €.

Article 11 ter F ( nouveau )

I. - Le I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° les assujettis placés sous le régime d'acomptes peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 5 000 F. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J à l'annexe II. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 ter G ( nouveau )

I. - Le 4° du I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes : « à l'exception du III. Un décret précisera les modalités d'application. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 ter H ( nouveau )

I. - L'article 789A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « par décès » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa ( a ), après les mots : « au jour du décès », sont insérés les mots : « ou de la donation », et après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donataire » ;

3° Dans le dernier alinéa du b , les mots : « par décès » sont supprimés ;

4° Dans le premier alinéa du c , après les mots : « dans la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou dans l'acte d'acceptation de la donation », et les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

5° Dans le premier alinéa du e , les mots : « la déclaration de succession doit être appuyée » sont remplacés par les mots : « la déclaration de succession ou l'acte d'acceptation de la donation doivent être appuyés », et après les mots : « jusqu'au jour du décès », sont ajoutés les mots : « ou de la donation » ;

6° Dans le deuxième alinéa du e , après les mots : « A compter du décès », sont insérés les mots : « ou de la donation ».

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575 A du code général des impôts.

Article 11 ter I ( nouveau )

I. - L'article 789B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « par décès » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa ( a ), après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donataire » ;

3° Dans le premier alinéa du b , après les mots : « dans la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou dans l'acte d'acceptation de la donation », les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « deux ans », et après les mots : « de la date du décès », sont ajoutés les mots : « ou de la donation » ;

4° Dans le dernier alinéa ( c ), les mots : « par décès » sont supprimés, et le mot : « individuelle » est remplacé par les mots : « sous quelque forme que ce soit ».

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.

Articles 11 ter et 11 quater

Conformes

Article 11 quinquies

I. - A compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er décembre 2001, les articles 1599 C à 1599 J ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le septième alinéa (5°) de l'article L. 3332-1 et le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

III et IV.- Non modifiés

V. - L'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

VI et VII. - Non modifiés

VIII (nouveau) . - 1° Les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales concernées, de l'extension du champ de l'exonération de la vignette sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2° Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 sexies

I. - Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision pour hausse des prix correspondant qui était déjà rapporté au résultat des entreprises concernées lors du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000.

La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d'un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. La fraction de la taxe complémentaire qui n'a pu être imputée dans les conditions prévues par le présent alinéa est remboursée l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel elle n'a pu être imputée. La taxe complémentaire n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

II (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de l'assiette de la taxe complémentaire et du caractère éventuellement remboursable de la taxe complémentaire sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 septies (nouveau)

I. - Après le 2° de l'article 406 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans le cadre de la politique d'aménagement de l'espace rural, et pour soutenir et valoriser les vergers familiaux, la production d'alcool de fruits, par des particuliers propriétaires de ces vergers, est exonérée de toute taxe, dans la limite de cinq litres d'alcool pur. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par une hausse des droits sur les importations d'alcool en provenance des pays non membres de l'Union européenne, tels que prévus aux articles 302 C et 302 D du code général des impôts.

Article 11 octies (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2002, le douzième en 2003, le treizième en 2004, et le quatorzième à partir de 2005, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »

II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 nonies (nouveau)

I. - Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° du produit résultant à compter de 2001 des dispositions des troisième et quatrième alinéas du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), du I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et des troisième et onzième alinéas du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 decies (nouveau)

I. - Le III de l'article 31 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 undecies (nouveau)

I. - Après le neuvième alinéa (7°) de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les droits de mutation par décès acquittés dans le département concerné ou non au titre des successions des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, à due concurrence des sommes mentionnées à l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 duodecies (nouveau)

I. - A compter du 1 er janvier 2002, le produit des impositions directes locales acquittées par France Télécom est progressivement perçu au profit des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, la part revenant à l'Etat étant réduite chaque année de 25 %. A compter du 1 er janvier 2006, France Télécom est assujettie au droit commun de la fiscalité locale.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. - Mesures diverses

Article 12

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Article 13

Supprimé

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 14

Conforme

Article 15

Supprimé

Article 15 bis A (nouveau)

I. - Le tarif de la redevance du Fonds national de développement des adductions d'eau, institué par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1 er octobre 1954, correspondant à la première section du Fonds national de l'eau instauré par l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 14 centimes par mètre cube à 16 centimes par mètre cube au 1 er janvier 2002.

II. - Les tarifs de la redevance par tranche de consommation pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins industriels ou agricoles sont uniformément relevés, dans les mêmes proportions, de 2 centimes par mètre cube au cours de la prochaine année.

III. - Les tarifs de la redevance selon les diamètres de branchement pour l'eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification, quel qu'en soit l'usage, sont relevés dans les mêmes proportions que le tarif au mètre cube de la redevance pour les besoins domestiques.

Article 15 bis B (nouveau)

Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 22,90 F », « 38,90 F » et « 6,00 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 3,92 € », « 6,66 € » et « 1,02 € ».

Article 15 bis

Supprimé

Article 16

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« II. - A compter du 1 er janvier 2002, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien» sont de 72,13 % et de 27,87 %. »

Article 17

I. - A compter du 1 er janvier 2002, le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« - en dépenses : les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique. »

II. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi rédigé :

« I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes :

« - une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 €, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

« - une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable est fixé à 2 %. Toutefois, il est abaissé à, successivement, 1,7 %, 1,5 %, 1,2 %, 1,1 % et 1 % dès lors que l'opérateur titulaire d'une licence de téléphonie mobile de troisième génération couvre, pour les services de transmission de données à plus haut débit définies par son cahier des charges, respectivement 60 %, 80 %, 90 %, 95 % et 100 % du territoire métropolitain. Le ministre chargé des télécommunications constate, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, que l'opérateur concerné satisfait à cette condition de couverture territoriale, qui peut être obtenue soit par des investissements propres, soit par une mutualisation des infrastructures entre les opérateurs, soit par des accords d'itinérance locale.

« Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération sont délivrées pour une durée de vingt ans. »

Article 17 bis

Conforme

Article 17 ter

Supprimé

Article 18

I. - Dans l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,77 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 19 et 20

Supprimés

Article 21

I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 », et les mots : « et 33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « , 33 % en 2001 et 50 % en 2002 » ;

2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 ».

II. - Non modifié

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du taux d'évolution de l'enveloppe normée est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21 bis

I. - Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la date : « 2001 » est remplacée par la date : « 2002 ».

Dans la deuxième phrase du même article, la mention : « 40 » est remplacée par la mention : « 57 ».

II (nouveau). - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2002 de 45,73 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21 ter

I. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les mots : « et en 2001 » sont remplacés par les mots : « , en 2001 et en 2002 » ;

2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « et en 2002 ».

II (nouveau). - Après le 3 du 2° bis du II du même article, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4. En 2002 :

« a. une compensation aux communes éligibles en 2001 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2001, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

« b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2001, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement.

« c. une compensation aux communes bénéficiaires en 2001 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2002 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée. Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2001 et 2002 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué. »

III (nouveau). - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2002 de 19,82 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22

I. - L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, la somme : « 1 200 millions de francs » est remplacée par la somme : « 610 millions d'euros » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

II à IV. - Supprimés

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat assurant le financement des communautés d'agglomération est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis (nouveau)

I - Dans le premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus », sont ajoutés les mots : « ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ».

II - La perte de recettes qui découle du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 23 et 24

Conformes

Article 25

I. - Non modifié

II. - Supprimé

III. - Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 25 bis

Conforme

Article 25 ter A (nouveau)

L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-84. - I. - Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les oléoducs visés au décret du 28 août 1973 et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1 er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

« II. - Toutefois, dans la limite de 50 %, les communes sont habilitées à majorer le tarif fixé par le décret susvisé. »

Article 25 ter

Le premier alinéa du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés. »

Article 25 quater (nouveau)

I. - L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leur groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 quinquies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « y compris sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 sexies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour une activité de tourisme rural ».

Article 25 septies (nouveau)

I. - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficiant d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été réduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la TVA.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 27

I. - Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges

Solde

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

300 236

277 635

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts

61 852

61 852

Montants nets du budget général

238 384

215 783

5 571

34 892

256 246

Comptes d'affectation spéciale

10 233

3 335

6 894

»

10 229

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

248 617

219 118

12 465

34 892

266 475

Budgets annexes

Aviation civile

1 439

0

0

0

Journaux officiels

170

151

19

170

Légion d'honneur

18

17

1

18

Ordre de la Libération

1

1

0

1

Monnaies et médailles

183

176

7

183

Prestations sociales agricoles

15 368

15 368

»

15 368

Totaux pour les budgets annexes

17 179

15 712

27

15 740

Solde des opérations définitives (A)

- 16 419

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

»

5

Comptes de prêts

1 217

843

Comptes d'avances

55 311

54 415

Comptes de commerce (solde)

- 187

Comptes d'opérations monétaires (solde)

- 533

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

»

Solde des opérations temporaires (B)

1 985

Solde général (A +B)

- 14 434

II à IV. - Non modifiés

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 28

Conforme

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

0 €

Titre II : « Pouvoirs publics »

31 287 017 €

Titre III : « Moyens des services »

- 37 882 465 €

Titre IV : « Interventions publiques »

- 22 300 854 €

Total

- 28 896 302 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 30

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

42 408 000 €

Titre VI : « Subventions d'investisse-ment accordées par l'Etat »

57 739 000 €

Total

100 147 000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

18 394 000 €

Titre VI : « Subventions d'investisse-ment accordées par l'Etat »

52 229 000 €

Total

70 623 000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Articles 31 et 32

Supprimés

B. - Budgets annexes

Article 33

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 15 349 268 353 €, ainsi répartie :

Aviation civile

0 €

Journaux officiels

145 108 290 €

Légion d'honneur

16 640 745 €

Ordre de la Libération

634 169 €

Monnaies et médailles

177 500 387 €

Prestations sociales agricoles

15 009 384 762 €

Total

15 349 268 353 €

Article 34

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 10 830 000 €, ainsi répartie :

Aviation civile

0 €

Journaux officiels

5 030 000 €

Légion d'honneur

2 119 000 €

Ordre de la Libération

137 000 €

Monnaies et médailles

3 544 000 €

Total

10 830 000 €

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 389 650 467 €, ainsi répartie :

Aviation civile

0 €

Journaux officiels

24 739 429 €

Légion d'honneur

1 267 005 €

Ordre de la Libération

139 016 €

Monnaies et médailles

5 320 886 €

Prestations sociales agricoles

358 184 131 €

Total

389 650 467 €

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 35

Conforme

Article 36

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 6 894 269 591 €.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 7 163 003 591 €, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

268 734 000 €

Dépenses civiles en capital

6 894 269 591 €

Total

7 163 003 591 €

Articles 37 et 38

Conformes

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Articles 39 à 41

Conformes

Article 41 bis

Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2002, à - 382 000 000 €.

Article 42

Conforme

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Articles 43 à 46

Conformes

Article 47

Supprimé

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 48 A ( nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 106 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces extraits peuvent être délivrés dans les mêmes conditions, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 107 est supprimé.

Article 48

A et B. - Non modifiés

C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - Le 7° de l'article L. 169 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu' » sont supprimés.

II. - L'article L. 277 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à 5 000 €, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Supprimé ;

b) Les mots : « , jusqu'à la saisie inclusivement » sont supprimés ;

c) Les mots : « Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée » sont remplacés par les mots : « L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « a notifié un avis à tiers détenteur ou » sont supprimés et, après le mot : « saisie », est inséré le mot : « conservatoire » ;

b) Les mots : « de ces mesures si elles comportent » sont remplacés par les mots : « de cette mesure si elle comporte » ;

c) Les mots : « le tribunal d'appel » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'appel ».

D à F. - Non modifiés

Article 49

Conforme

Article 49 bis A (nouveau)

I. - Après l'article 39 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 novedecies ainsi rédigé :

« Art. 39 novedecies. - A compter de 2003, les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 €, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8 000 €.

« Pour les artisans pêcheurs exploitant en société de pêche artisanale qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés embarqués sans pouvoir excéder trois fois les limites visées à ce même premier alinéa.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives maritimes.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 44 nonies .

« Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives maritimes, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'artisan pêcheur, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. »

II. - Les pertes de recettes résultant de la mise en oeuvre du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle au droit de consommation prévu aux articles 575 à 575 E du code général des impôts.

Article 49 bis B (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter des revenus perçus en 2002, cette somme est portée à 2 590 €. »

II. - La perte de recettes résultant du relèvement du plafond de la réduction d'impôt par demi-part est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 49 bis C (nouveau)

I. - Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter des revenus perçus en 2002, le plafond est porté à 10 000 € pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale. »

II. - La pertes de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 49 bis D (nouveau)

Au 1 du III de l'article 302 D du code général des impôts, le mot « cinquième » est remplacé par le mot « dixième ».

Article 49 bis

Conforme

Article 50

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 214-36 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« 1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.

« 2. L'actif peut également comprendre :

« a ) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota.

« b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.

« 3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50 % les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« 4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.

« 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.

« 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

B. - Les quatrième à huitième alinéas de l'article L. 214-36 sont respectivement numérotés de 7 à 11.

Dans le premier alinéa de l'article L. 342-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « huitième ».

C. - Le I de l'article L. 214-41 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas de l'article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36 émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. »

II. - Non modifié

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ».

B. - Le 2 du III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

1° Le mot : « autres » est supprimé ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. »

C. - L'article 163 quinquies B est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « au titre de cette même période » et le deuxième alinéa sont supprimés ;

2° Au II, le 1°, le 1° bis et le 1° ter sont remplacés par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement de 50 % doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

« 1° bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

« a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;

« b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions fixées au a ; »

3° Après les mots : « dépositaires des fonds », la fin du IV est supprimée.

D. - Le VI de l'article 199 terdecies -0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription » sont remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire » ;

2° La première phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ;

bis (nouveau) Le début de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Les versements sont retenus dans les limites... (le reste sans changement) ».

3° Au même alinéa du 2, les montants : « 75 000 F » et « 150 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 25 000 € » et « 50 000 € ».

III bis et IV . - Non modifiés

V (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la pérennisation du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation des plafonds de versements dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 bis (nouveau)

I. - Au f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les mots : « de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2003.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51

I. - La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :

A. - Au dernier alinéa de l'article 1 er , le montant : « 600 000 F » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

B. - Le I de l'article 2 est ainsi modifié :

1° Au b du 1, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » ;

2° Le d, le e et le f du 1 sont abrogés ;

3° Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :

« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. » ;

bis Il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter . Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. » ;

4° La première phrase du 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. »

II à V. - Non modifiés

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au plan d'épargne en actions des titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne dès le 1 er janvier 2002 est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51 bis

Conforme

Article 52

I. - L'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1994, » sont supprimés ;

bis Au a, les mots : « et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 » sont supprimés ;

2° Au b, les montants : « 260 millions de francs » et « 175 millions de francs » sont respectivement remplacés par les montants : « 40 millions d'euros » et « 27 millions d'euros » ;

bis (nouveau) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation. » ;

3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ceux effectués du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont » sont supprimés et les montants : « 25 000 F » et « 50 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 000 € » et « 24 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes. »

C. - Le III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ».

II. - Non modifié

III (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement de la condition de détention du capital sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'échéance du dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour le budget de l'Etat du doublement des plafonds de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés non cotées sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 52 bis

Conforme

Article 52 ter (nouveau)

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L 731-15 du code rural, après les mots : « de l'article 72 D », sont ajoutés les mots : « ou de l'article 72 D bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002.

Article 52 quater (nouveau)

Après l'article 65 A du code général des impôts, il est inséré un article 65 B ainsi rédigé :

« Art 65 B . - Sauf la première année où le régime de l'évaluation forfaitaire est applicable, les exploitants agricoles sont dispensés de la formalité mentionnée à l'article 65 A :

« a . Pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se rapportant à la production des années antérieures ;

« b . Pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de l'année précédente. »

Article 52 quinquies (nouveau)

I. - Après l'article 199 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexies AA ainsi rédigé :

« Art. 199 sexies AA - A compter du 1 er janvier 2003, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L. 321-6 du même code. La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans des conditions définies à l'article 197.

« En aucun cas, la cotisation bénéficiant de cette réduction d'impôt ne peut être incluse dans les dépenses constitutives des résultats bruts d'exploitation, base de l'assiette du revenu cadastral forestier. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 53

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - 1. Au premier alinéa du 7 bis de l'article 38, les mots : « d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, » sont remplacés par les mots : « d'une fusion ou d'une scission de sociétés ».

2. Au premier alinéa du V de l'article 93 quater, les mots : « bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B » sont supprimés.

B. - Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, les mots : « ou d'une scission » sont insérés après les mots : « d'un apport partiel d'actif » et les mots : « ou de scission » sont insérés deux fois après les mots : « de l'opération d'apport ».

C. - 1. L'article 112 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. » ;

b) Le b du 1° est complété par les mots : « ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 » ;

c) Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital. »

2. L'article 115 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. » ;

b) Le premier alinéa du 2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

« L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse :

« a. L'apport et l'attribution sont justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins une activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties ;

« b. L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

« c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. » ;

c) Au troisième alinéa du 2, les mots : « attribués gratuitement » sont remplacés par le mot : « répartis ».

3. Le 3° de l'article 120 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. » ;

b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

« a. Les réserves incorporées au capital ;

« b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ; ».

4. Le deuxième alinéa du 1 de l'article 121 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère.

« Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A. »

5. L'article 159 est abrogé.

D. - Après le premier alinéa de l'article 150-0 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »

E. - 1. Le II de l'article 209 est ainsi rédigé :

« II. - En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I.

« L'agrément est délivré lorsque :

« a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

« b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.

« Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :

« - la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières ;

« - la valeur d'apport de ces mêmes éléments. »

2. Au 5 de l'article 223 I, les mots : « prévu au II de l'article 209 » sont remplacés par les mots : « prévu au 6 ».

3. L'article 223 I est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

« L'agrément est délivré lorsque :

« a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;

« b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

« c. Les déficits proviennent :

« - de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II du même article ;

« - ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé.

« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209. »

F. - Il est inséré un article 210-0 A ainsi rédigé :

« Art. 210-0 A. - I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C, aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :

« 1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :

« a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

« b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

« 2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

« 3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée.

« II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »

G. - Le 1 de l'article 210 B est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée. » ;

3° Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non-respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société. »

H. - L'article 210 B bis est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Au 1, après les mots : « peuvent être apportés, », sont insérés les mots : « en tout ou partie, » ;

1° Au 1, après les mots : « sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A », sont insérés les mots : « ou sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appliquée » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou de scission » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende. »

I. - Au 2 de l'article 210 C, les mots : « par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B ».

J. - Le deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.

« Un décret précise les modalités de transfert de la créance. »

K. - Le premier alinéa de l'article 223 A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. »

L. - 1. Au premier alinéa du I bis de l'article 809 et au deuxième alinéa du III de l'article 810, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

2. Aux cinquième et sixième alinéas du III de l'article 810, les mots : « cinquième année » sont remplacés par les mots : « troisième année ».

M. - Il est inséré un article 817 B ainsi rédigé :

« Art. 817 B. - Les dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B. »

N. - Il est inséré un article 1734 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1734 ter A. - L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :

« a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.

« b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.

« Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.

« La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.

« L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende. »

II. - Non modifié

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la faculté de conserver le bénéfice du régime de faveur en cas de réapport partiel sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts des titres représentatifs d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans, est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 53 bis A (nouveau)

Aux a et b du 1 du I de l'article 208 quater du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

Article 53 bis B (nouveau)

Dans le IV de l'article 217 bis du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

Article 53 bis C (nouveau)

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :

« a . La fourniture de repas à consommer sur place ;

« b . Les ventes de boissons non-alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a . »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 53 bis D (nouveau)

I. - Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies. Les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers ; ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 53 bis et 53 ter

Supprimés

Article 54

Conforme

Article 54 bis A (nouveau)

I. - Après le premier alinéa du IV de l'article 271 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe déductible, dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement dans les deux mois qui suivent la demande, dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

II . - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 54 bis

I . - Après le I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1 er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins deux des cinq critères de qualité environnementale suivants :

« - modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;

« - modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

« - performance énergétique et acoustique ;

« - utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;

« - maîtrise des fluides.

« Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

II (nouveau) . - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies H ainsi rédigé :

« Art. 199 decies H . - Tout contribuable qui, à compter du 1 er janvier 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, dont la construction répond à des critères de qualité environnementales, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

« Cette réduction s'applique au prix de revient du logement dans la limite de 300 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 600 000 F pour un couple marié. Le taux de la réduction est de 5 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Les critères de qualité environnementale auxquels la construction doit répondre sont ceux définis au I bis de l'article 1384 A. Un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement garantit le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

III (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification du nombre de critères nécessaires pour l'allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un crédit d'impôt pour l'acquisition de logements répondant à des critères de qualité environnementale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 54 ter (nouveau)

I. - Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexies. - Les dépenses payées à partir du 1 er janvier 2002 pour la mise en conformité avec le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante des véhicules construits avant le 1 er janvier 1997 ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu dans la limite de 25 % de leur montant. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 55

Conforme

Article 55 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et à compter du 1 er janvier 2002, les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application du I sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les charges découlant de l'application des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 55 ter (nouveau)

I. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1 er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites pour l'établissement des impositions au titre de 2002 et des années suivantes.

Article 55 quater (nouveau)

I. - Le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, après les mots : « perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ressources de redevances des mines » ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ressources de redevances des mines ».

II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est majoré à due concurrence.

III. - La perte de recettes qui en découlerait pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 à 575 E du code général des impôts.

Article 56

Conforme

Article 56 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 1614-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. »

Article 56 bis B (nouveau)

I. - La redevance cynégétique gibier d'eau, instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1 er janvier 2002.

II. - Il est institué une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, dont le montant est fixé pour compenser les pertes de recettes résultant du I et le produit affecté à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 56 bis

I. - A compter du 1 er janvier 2002, le b du 1° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« b) Une taxe annuelle de 3,5 € au profit de la commune où le demandeur est domicilié. »

II. - A compter du 1 er janvier 2002, le 2° du même article est ainsi rédigé:

« 2° Pour la délivrance par le maire de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 1,5 € au profit de la commune où le demandeur est domicilié. »

III. - L'article L. 423-12 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La demande de validation fait l'objet d'un enregistrement auprès du maire de la commune où le demandeur est domicilié.

« Le maire délivre un document attestant la réalisation de cette formalité.

« Ce document est obligatoirement présenté au comptable pour la validation du permis de chasser. »

Article 56 ter A (nouveau)

I. - Après le troisième alinéa (1°) de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 22,867 millions d'euros . »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Article 56 ter B (nouveau)

I. - Après le troisième alinéa (1°) de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 121,959 millions d'euros ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Article 56 ter

Conforme

Article 56 quater A (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « à titre onéreux ».

Article 56 quater B (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :

A. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.

B. - Dans le dernier alinéa, les montants : « 1 F » et « 7 F » sont remplacés par les montants : « 0,2 € » et « 1,5 € ».

II. - En conséquence, le premier alinéa de l'article L. 2333-42 est ainsi modifié :

A. - Dans la première phrase, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.

B. - Dans la dernière phrase, les montants : « 1 F » et « 7 F » sont remplacés par les montants : « 0,2 € » et « 1,5 € ».

Article 56 quater C (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2333-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-31 . - Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-32 est ainsi rédigé :

« 1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ; »

III. - L'article L. 2333-33 est abrogé.

IV. - L'article L. 2333-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-34 . - Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :

« 1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

« 2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par décret. »

Articles 56 quater et 56 quinquies

Conformes

Article 56 sexies A (nouveau)

I. - Après l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-41-1. - Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

Article 56 sexies B (nouveau)

I. - Après l'article L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-46-1. - Lorsqu'en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.

« Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. »

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes résultant du I pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 56 sexies

Conforme

Article 56 septies

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée ; lorsque le syndicat mixte décide d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts postérieurement à la décision prise par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

II. - L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies A ter. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis , 1609 quinquies , 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

« - soit d'instituer dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée ; lorsque le syndicat mixte décide d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales postérieurement à la décision prise par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« - soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

Article 56 octies A (nouveau)

I. - L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° ci-dessus, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 56 octies B (nouveau)

Après le premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre le taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente. »

Article 56 octies

Conforme

Article 56 nonies A (nouveau)

Après l'article 1464 G du code général des impôts, il est inséré un article 1464 H ainsi rédigé :

« Art. 1464 H . - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.

« Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. »

Articles 56 nonies à 56 undecies

Conformes

Articles 56 duodecies (nouveau)

I. - Après l'article 39 CA du code général des impôts, il est inséré un article 39 CB ainsi rédigé :

« Art 39 CB . - En cas d'impossibilité avérée d'appliquer l'article 77 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, la faculté est ouverte de recourir au dispositif suivant pour les opérations visées par cet article.

« Les entreprises qui consentent des prêts peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte de gestion afférente à ce prêt sous condition d'agrément préalable du ministre chargé du budget.

« Ce dispositif doit avoir un effet fiscal équivalent à celui qui aurait résulté pour les parties concernées de l'application de l'article 77 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée.

« Les conditions définies aux 1°, 2° et aux a et b du 3° de l'article 39 CA sont applicables dans le cadre du présent dispositif. »

II. - Les pertes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Autres mesures

Article 57 A

Conforme

Article 57 B (nouveau)

La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :

« Il est assisté par un comité consultatif composé :

« 1° De représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales visées aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code, siégeant dans les comités de bassin ;

« 2° De représentants des usagers et de personnes compétentes siégeant dans les comités de bassin ;

« 3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« Les représentants des deux premières catégories détiennent le même nombre de sièges et, au total, les trois quarts du nombre total des sièges.

« Un décret précise les règles de fonctionnement du comité consultatif. »

Article 57 C (nouveau)

La participation des employeurs à l'effort de construction peut être utilisée, au titre de l'emploi prévu au a de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour accorder des subventions, dans le cadre des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitation et selon des modalités prévues par une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement en vertu du 2° de l'article L. 313-19 du même code et à partir du fonds d'intervention de cette union, à une association agréée par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. Ses statuts sont approuvés par décret. Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de cette association avec des pouvoirs définis par les statuts. L'objet de cette association, soumise au contrôle de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est de réaliser des programmes de logements sociaux contribuant à la mixité des villes et des quartiers. Cette association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voix d'accords collectifs interprofessionnels. Les profits et les pertes, ainsi que les plus-values et les moins-values constatés à l'occasion de ces transferts, sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés.

Agriculture et pêche

Article 57

I. - Non modifié

II. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du même code est complétée par un paragraphe 5 intitulé : « Revalorisations des retraites et des pensions de réversion », comprenant les articles L. 732-54-1 à L. 732-54-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 732-54-1 à L. 732-54-7 . - Non modifiés

« Art. L. 732-54-8 . - I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

« II. - Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant 1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou, s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 732-35.

« Pour les conjoints participant aux travaux au 1 er janvier 1999 qui, soit n'ont pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5, soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne peuvent donner lieu à revalorisation.

« III. - Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à une durée minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même décret prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité d'aide familial majeur peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle.

« Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à ladite durée minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de retraite proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée.

« Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1 er janvier 1999, ont conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles qui ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas du présent III et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à 1999, est réduit dans des conditions fixées par décret.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

III et IV. - Non modifiés

Articles 57 bis, 58 à 58 ter et 59

Conformes

Article 60

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2001, à 1,4 % » sont remplacés par les mots : « pour 2002, à 2 % ».

Article 60 bis (nouveau)

I. - Il est institué un financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

II. - Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche pour être affectés au financement des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée est réparti au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par décret.

Pour l'application de l'alinéa précédent les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.

III. - Les organisations syndicales bénéficiaires du financement public institué à l'article 1 er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée sont tenues de tenir une comptabilité retraçant l'utilisation des crédits ainsi attribués. Au titre de chaque année civile elles établissent un compte-rendu qu'elles communiquent dans le premier semestre de l'année suivante au ministère chargé de l'agriculture.

Anciens combattants

Article 61

Conforme

Article 61 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2002 (n° du 2001), le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité.

Ce rapport portera notamment sur la question de la revalorisation des indices de référence utilisés pour le calcul des pensions.

Articles 62 et 63

Conformes

Article 63 bis (nouveau)

Le droit aux soins que constitue le remboursement des frais afférents aux cures thermales est rétabli dans son intégralité.

Articles 64 et 64 bis

Conformes

Article 64 ter A (nouveau)

Après l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-1 . - Le conjoint divorcé non remarié d'un pensionné lui-même remarié a droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 43.

« Lorsque, au décès du pensionné, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie à l'article L. 43, la pension est partagée entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage, à compter de la date d'origine de l'invalidité indemnisée. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, sauf réversion du droit au profit des orphelins dans les conditions prévues à l'article L. 46. ».

Article 64 ter B (nouveau)

L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :

« VI. - Une indemnité peut être accordée à compter du 1 er janvier 2002 aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution de la retraite du combattant ; elle est calculée sur la base du tarif fixé au I.

« VII. - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an qui sera susceptible d'être dérogée également par décret ».

Article 64 ter C (nouveau)

I. - L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1 er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I. »

II. - L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1 er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I. »

III. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ayants cause des pensionnés relevant des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1 er janvier 2002, d'une pension annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au présent article. »

IV. - L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions des I, II et III pour chaque Etat concerné.

Charges communes

Article 64 ter

Supprimé

Education nationale

Article 65

Supprimé

Economie, finances et industrie

Articles 66 et 67

Conformes

Article 67 bis A (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition ; le montant national de cette taxe est déterminé chaque année par le Parlement dans le cadre de la loi de finances. »

II. - Le quatorzième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Un décret répartit chaque année entre les chambres de commerce et d'industrie le montant national de la taxe destinée à subvenir à leurs dépenses. »

III. - Afin de permettre aux chambres de commerce et d'industrie de poursuivre leurs missions et de faire face à leurs divers engagements, l'évolution de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie est fixée à 3,5 % pour 2002.

Article 67 bis

I. Après le treizième alinéa de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription. »

II. Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2002.

Article 67 ter

Dans le quatrième alinéa ( a ) de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 630 F » est remplacé par les mots : « 0,379 % du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année d'imposition ».

Article 67 quater

Conforme

Emploi et solidarité

Article 68

Supprimé

Article 69

Conforme

Article 70

L'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25. - Par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles.

« Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du même code peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1 du même code, ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de qualification d'une durée égale à celle du contrat prévu au premier alinéa du même article.

« Les dispositions de l'article L. 981-3 du même code ne leur sont pas applicables.

« Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de versement. »

Article 70 bis A (nouveau)

Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail est autorisé à verser 15 244 902 € en 2002 aux organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). A cette fin, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est chargé de recevoir ce versement.

Article 70 bis B (nouveau)

I. - Au IV 0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, les années : « 1998 », « 1999 » et « 2001 » sont respectivement remplacées par les années : « 2001 », « 2002 » et « 2004 ».

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 70 bis

Supprimé

Article 71

I. - Le V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés aux III et III bis , l'exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées à compter du 1 er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de cette implantation ou cette création. »

II. - Après le V du même article, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 75 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.

« Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions du dernier alinéa du III, les taux de 75 %, 50 % et 25 % sont respectivement remplacés par les taux de 37,5 %, 25 % et 12,5 %.

« Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail optent, pour l'ensemble des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas, soit pour le bénéfice de ces dispositions, soit pour le bénéfice de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour ceux des salariés y ouvrant droit.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée vaut option pour l'allégement susvisé. Toutefois, lorsque cette déclaration a été envoyée avant le 1 er janvier 2002, l'application de cet allégement à un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas vaut option pour cet allégement et renonciation à cette exonération dégressive pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.

« A défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour l'application de l'exonération dégressive définie aux deux premiers alinéas. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du dispositif de suppression progressive des exonérations de cotisations patronales prévues au V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 71 bis

I et II. - Non modifiés

III. - Le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 75 % la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du dispositif de suppression progressive des exonérations de cotisations patronales prévues au I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 71 ter

I. - Supprimé

II. - Après l'article L. 5124-17 du même code, sont insérés deux articles L. 5124-17-1 et L. 5124-17-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5124-17-1. - Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9 150 €.

« Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

« Art. L. 5124-17-2. - Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19. »

Article 71 quater (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique, le montant de : « 30 000 F » est remplacé par le montant de : « 4 580 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même code, le montant de : « 5 000 000 F » est remplacé par le montant de : « 763 000 € ».

Article 72

Conforme

Equipement, transports et logement

Article 73

I. - Le 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est complété par les mots : « ou une allocation de cessation anticipée d'activité versée par la caisse générale de prévoyance des marins en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante ».

II ( nouveau ). - L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Justice

Articles 74 et 75

Conformes

Article 76

I. - Non modifié

II. - Il est inséré, dans la même loi, un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Le financement des centres régionaux de formation professionnelle est notamment assuré par :

« 1° Une contribution de la profession d'avocat.

« Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l'exercice à venir en fonction des besoins de financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder 11 millions d'euros pour 2002, ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

« La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie par des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53, est déterminée par le Conseil national des barreaux en proportion du nombre d'avocats inscrits au tableau. Les dépenses supportées par l'ordre au profit du centre régional de formation viennent en déduction de cette participation.

« A défaut de paiement de cette participation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre de l'ordre redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

« 2° Une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 précitée ;

« 3° Le cas échéant, des droits d'inscription.

« Le Conseil national des barreaux perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle.

« Les conditions d'application du présent article, et notamment celles relatives aux droits d'inscription et à la déductibilité des dépenses mentionnées au quatrième alinéa, sont déterminées par décret. »

III. - Non modifié

Services du Premier ministre

Article 77

I. - Non modifié ............................................................

II. - La commission est composée ainsi qu'il suit :

- deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale, pour la durée de leur mandat ;

- deux sénateurs, désignés par le président du Sénat après chaque renouvellement triennal ;

- le premier président de la Cour des comptes.

La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.

II bis (nouveau) . - La désignation ou la nomination au sein de la commission ne sont effectives qu'après l'habilitation des personnes concernées à accéder aux informations classées Très Secret-Défense, selon la procédure définie à l'article 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Il en est de même pour les membres du secrétariat visé au II ter .

Lors de la première réunion de la commission, ses membres prêtent serment de respecter les obligations de secret indiquées au IV.

II ter (nouveau) . - La commission établit son règlement intérieur. Elle désigne un secrétariat chargé de l'assister dans ses travaux.

III. - La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les dépenses considérées et l'emploi des fonds correspondants.

Elle se fait représenter les registres, états, journaux, décisions et toutes pièces justificatives propres à l'éclairer au cours de ses travaux de vérification.

Elle reçoit communication de l'état des dépenses réalisées au titre de chaque exercice budgétaire.

IV et V. - Non modifiés

VI. - Les vérifications terminées, le président de la commission se tient à la disposition du Président de la République, du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour présenter les observations de la commission.

VII et VIII. - Non modifiés

Article 78

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2001.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 27 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2002

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2002
(En milliers d'euros.)

A. - Recettes fiscales

1. IMPÔT SUR LE REVENU

0001

Impôt sur le revenu

53 611 000

2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 313 000

3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

0003

Impôt sur les sociétés

49 428 000

4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

395 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

1 982 000

0006

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

»

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

1 616 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

2 553 000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

198 500

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

70 000

0011

Taxe sur les salaires

8 251 000

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

523 000

0013

Taxe d'apprentissage

37 000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

30 000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

53 000

0016

Contribution sur logements sociaux

»

0017

Contribution des institutions financières

397 000

0018

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

161 000

0019

Recettes diverses

3 000

0020

Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications

»

Total pour le 4

16 269 500

5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

24 090 000

6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

142 924 000

7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
ET TAXES INDIRECTES

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

305 000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

206 000

0025

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

2 000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

5 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 000 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

5 824 000

0031

Autres conventions et actes civils

300 000

0032

Actes judiciaires et extrajudiciaires

»

0033

Taxe de publicité foncière

91 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

4 632 000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

»

0039

Recettes diverses et pénalités

91 000

0041

Timbre unique

365 000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

»

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

456 000

0046

Contrats de transport

»

0047

Permis de chasser

15 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

320 000

0059

Recettes diverses et pénalités

415 000

0061

Droits d'importation

1 585 000

0062

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

»

0064

Autres taxes intérieures

165 000

0065

Autres droits et recettes accessoires

30 000

0066

Amendes et confiscations

65 000

0067

Taxe sur les activités polluantes

»

0081

Droits de consommation sur les tabacs

»

0082

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

306 000

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

450 000

0084

Taxe sur les achats de viande

420 000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

150 000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

34 000

0092

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

1 000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

10 000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

18 000

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

258 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

274 000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

29 000

0099

Autres taxes

5 020 120

Total pour le 7

22 842 120

B. - Recettes non fiscales

1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

0107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

»

0108

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation

»

0109

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation

»

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

1 410 700

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

366 000

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 265 300

0115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

»

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

2 592 900

0129

Versements des budgets annexes

42 500

0199

Produits divers

»

Total pour le 1

5 677 400

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT

0201

Versement de l'Office national des forêts au budget général

»

0202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

1 400

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

7 600

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

405 500

0208

Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

200

0210

Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat

»

0299

Produits et revenus divers

10 700

Total pour le 2

425 400

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

57 900

0302

Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses

»

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

2 855 000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

9 100

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

800

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

309 500

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

506 100

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

869 000

0315

Prélèvements sur le Pari mutuel

357 450

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

106 700

0323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement

300

0324

Contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement

»

0325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

303 000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

351 700

0327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

138 300

0328

Recettes diverses du cadastre

15 500

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

80 000

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

48 800

0331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

210 400

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

1 500

0333

Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle

73 540

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

15 200

0337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat

»

0339

Redevance d'usage des fréquences radioélectriques

118 900

0399

Taxes et redevances diverses

6 100

Total pour le 3

6 434 790

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

48 800

0402

Annuités diverses

500

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

1 200

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

11 400

0406

Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier

»

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat

17 100

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

1 800

0409

Intérêts des prêts du Trésor

488 000

0410

Intérêts des avances du Trésor

300

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances

»

0499

Intérêts divers

33 500

Total pour le 4

602 600

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ETAT

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

4 400 000

0502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

1 295 500

0503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat

1 200

0504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

38 100

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

319 085

0506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

4 600

0507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

12 400

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

2 496 000

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

800 800

0599

Retenues diverses

»

Total pour le 5

9 367 685

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

64 000

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

745 000

0606

Versement du Fonds européen de développement économique régional

»

0607

Autres versements des Communautés européennes

22 100

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

1 500

Total pour le 6

832 600

7.OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

0702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

»

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

61 000

0709

Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939

»

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

1 500

0799

Opérations diverses

25 200

Total pour le 7

87 700

8.DIVERS

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

1 400

0802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

12 200

0803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat

1 800

0804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

1 800

0805

Recettes accidentelles à différents titres

915 500

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

2 716 000

0807

Reversements de la Banque française du commerce extérieur

»

0808

Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat

»

0809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

»

0810

Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée)

»

0811

Récupération d'indus

160 100

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

1 829 400

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

1 083 000

0814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

1 200 000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

610 000

0816

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat

1 852 260

0817

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

»

0818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

245 521

0899

Recettes diverses

1 705 592

Total pour le 8

12 334 573

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

19 199 410

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

317 094

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

293 547

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

1 069 216

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1 742 705

0006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA

3 613 419

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 933 992

0008

Dotation élu local

45 232

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

26 958

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

7 893 170

Total pour le 1

36 134 743

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

16 870 000

D. - Fonds de concours et recettes assimilées

1. FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES

1100

Fonds de concours ordinaires et spéciaux

»

1500

Fonds de concours. Coopération internationale

»

Total pour le 1

»

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

53 611 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 313 000

3

Impôt sur les sociétés

49 428 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

16 269 500

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

24 090 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

142 924 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

22 842 120

Total pour la partie A

317 477 620

B. - Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

5 677 400

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

425 400

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

6 434 790

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

602 600

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

9 367 685

6

Recettes provenant de l'extérieur

832 600

7

Opérations entre administrations et services publics

87 700

8

Divers

12 334 573

Total pour la partie B

35 762 748

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

-36 134 743

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

-16 870 000

Total pour la partie C

-53 004 743

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

1

Fonds de concours et recettes assimilées

»

Total général

300 235 625

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2002
(En euros.)

AVIATION CIVILE

Première section - Exploitation

7001

Redevances de route

850 513 067

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

188 884 332

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

19 056 127

7004

Autres prestations de services

6 116 287

7006

Ventes de produits et marchandises

1 264 064

7007

Recettes sur cessions

91 342

7008

Autres recettes d'exploitation

4 192 055

7009

Taxe de l'aviation civile

232 792 041

7100

Variation des stocks

»

7200

Productions immobilisées

»

7400

Subvention du budget général

»

7600

Produits financiers

1 067 143

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur provisions

25 941 944

Total des recettes brutes en fonc-tionnement

1 329 918 402

Total des recettes nettes de fonc-tionnement

1 329 918 402

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

192 635 915

9201

Recettes sur cessions (capital)

»

9202

Subventions d'investissement reçues

»

9700

Produit brut des emprunts

109 133 085

9900

Autres recettes en capital

»

Total des recettes brutes en capital

301 769 000

A déduire
Autofinancement (virement de la section Exploitation)

- 192 635 915

Total des recettes nettes en capital

109 133 085

Total des recettes nettes

1 439 051 487

JOURNAUX OFFICIELS

Première section - Exploitation

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

168 933 025

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subventions d'exploitation

»

7500

Autres produits de gestion courante

»

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

914 694

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

Total des recettes brutes en fonc-tionnement

169 847 719

A déduire
Reprises sur amortissements et provisions

»

Total des recettes nettes de fonc-tionnement

169 847 719

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

12 977 046

9300

Diminution des stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

5 758 958

9900

Autres recettes en capital

»

Total des recettes brutes en capital

18 736 004

A déduire
Reprise de l'excédent d'exploitation

-12 977 046

Amortissements et provisions

-5 758 958

Total des recettes nettes en capital

0

Total des recettes nettes

169 847 719

LÉGION D'HONNEUR

Première section - Exploitation

7001

Droits de chancellerie

223 490

7002

Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation

1 051 222

7003

Produits accessoires

110 109

7400

Subventions

16 522 929

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

7900

Autres recettes

»

Total des recettes brutes en fonc-tionnement

17 907 750

Total des recettes nettes de fonc-tionnement

17 907 750

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

1 143 000

9900

Autres recettes en capital

»

Total des recettes brutes en capital

1 143 000

A déduire
Reprise de l'excédent d'exploitation

»

Amortissements et provisions

-1 143 000

Total des recettes nettes en capital

»

Total des recettes nettes

17 907 750

ORDRE DE LA LIBÉRATION

Première section - Exploitation

7400

Subventions

773 185

7900

Autres recettes

»

Total des recettes brutes en fonc-tionnement

773 185

Total des recettes nettes de fonc-tionnement

773 185

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

137 000

Total des recettes brutes en capital

137 000

A déduire
Reprise de l'excédent d'exploitation

»

Amortissements et provisions

-137 000

Total des recettes nettes en capital

»

Total des recettes nettes

773 185

MONNAIES ET MÉDAILLES

Première section - Exploitation

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

180 556 999

7100

Variations des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subvention

»

7500

Autres produits de gestion courante

2 134 692

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

Total des recettes brutes en fonc-tionnement

182 691 691

A déduire
Reprises sur amortissements et provisions

»

Total des recettes nettes de fonc-tionnement

182 691 691

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

6 372 369

9900

Autres recettes en capital

129 582

Total des recettes brutes en capital

6 501 951

A déduire
Reprise de l'excédent d'exploitation

»

Amortissements et provisions

-6 372 369

Total des recettes nettes en capital

129 582

Total des recettes nettes

182 821 273

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Première section - Exploitation

7031

Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à L. 731-29 du code rural)

291 330 072

7032

Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural)

234 619 038

7033

Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3° du code rural)

565 861 573

7034

Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural)

557 629 326

7035

Cotisations d'assurance veuvage (art. L. 731-43 et L. 731-44 du code rural)

7 470 002

7036

Cotisations d'assurance volontaire et personnelle

152 449

7037

Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole)

27 440 823

7038

Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code rural)

1 981 837

7039

Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti

»

7040

Taxe sur les céréales

»

7041

Taxe sur les graines oléagineuses

»

7042

Taxe sur les betteraves

»

7043

Taxe sur les farines

38 874 499

7044

Taxe sur les tabacs

144 427 577

7045

Taxe sur les produits forestiers

»

7046

Taxe sur les corps gras alimentaires

102 293 291

7047

Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools

18 751 229

7048

Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile

»

7049

Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée

6 082 712 190

7051

Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés

55 800 000

7052

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires

5 735 741 825

7053

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

242 851 285

7054

Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

»

7055

Subvention du budget général : solde

271 000 000

7056

Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés

»

7057

Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale

807 979 791

7059

Versements du Fonds de solidarité vieillesse

155 345 549

7060

Versements du Fonds spécial d'invalidité

13 110 616

7061

Recettes diverses

12 195 921

7062

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

Total des recettes brutes en fonc-tionnement

15 367 568 893

Total des recettes nettes de fonc-tionnement

15 367 568 893

Total des recettes nettes

15 367 568 893

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro
de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation des recettes pour 2002
(En euros.)

Opérations
à caractère
définitif

Opérations
à caractère
temporaire

Total

Fonds national de l'eau

01

Produit de la redevance sur les consommations d'eau

88 000 000

»

88 000 000

02

Annuités de remboursement des prêts

»

»

»

03

Prélèvement sur le produit du Pari mutuel

65 000 000

»

65 000 000

04

Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national pour le développe- ment des adductions d'eau

»

»

»

05

Prélèvement de solidarité pour l'eau

»

»

»

06

Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national de solidarité pour l'eau

1 800 000

»

1 800 000

Totaux

154 800 000

»

154 800 000

Soutien financier de l'industrie
cinématographique et de l'industrie
audiovisuelle

01

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques

103 039 000

»

103 039 000

04

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence

»

»

»

05

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France

»

»

»

06

Contributions des sociétés de programme

»

»

»

07

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

118 823 000

»

118 823 000

08

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

10 755 000

»

10 755 000

09

Recettes diverses ou accidentelles

2 139 000

»

2 139 000

10

Contribution du budget de l'Etat

»

»

»

11

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

211 249 000

»

211 249 000

12

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

1 898 000

»

1 898 000

14

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

99

Contribution du budget de l'Etat

»

»

»

Totaux

447 903 000

»

447 903 000

Compte d'emploi de la taxe
parafiscale affectée au financement
des organismes du secteur public
de la radiodiffusion sonore
et de la télévision

01

Produit de la redevance

2 133 260 000

»

2 133 260 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

03

Versement du budget général

409 970 000

»

409 970 000

Totaux

2 543 230 000

»

2 543 230 000

Fonds national
pour le développement du sport

03

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes

610 000

»

610 000

05

Remboursement des avances consenties aux associations sportives

»

»

»

06

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

07

Produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

22 870 000

»

22 870 000

08

Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux

182 330 000

»

182 330 000

Totaux

205 810 000

»

205 810 000

Fonds national des courses
et de l'élevage

01

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes

2 650 000

»

2 650 000

02

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain

79 750 000

»

79 750 000

03

Produit des services rendus par les haras nationaux

»

»

»

04

Produit des ventes d'animaux, sous- produits et matériels

»

»

»

05

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

Totaux

82 400 000

»

82 400 000

Fonds national
pour le développement
de la vie associative

01

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes

9 910 000

»

9 910 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

Totaux

9 910 000

»

9 910 000

Compte d'affectation des produits
de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

01

Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, ainsi que le reversement sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, et le reversement sous toutes ses formes, par l'établissement public Auto- routes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans la Société des autoroutes du sud de la France

5 432 000 000

»

5 432 000 000

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation

»

»

»

03

Versements du budget général ou d'un budget annexe

»

»

»

04

Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement

»

»

»

Totaux

5 432 000 000

»

5 432 000 000

Fonds d'intervention pour
les aéroports et le transport aérien

01

Encaissements réalisés au titre de l'ex- taxe de péréquation des transports aériens

»

»

»

02

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien

89 946 000

»

89 946 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

Totaux

89 946 000

»

89 946 000

Indemnisation au titre
des créances françaises
sur la Russie

01

Versements de la Russie

»

»

»

02

Versements du budget général

»

»

»

Totaux

»

»

»

Fonds d'aide à la modernisation
de la presse quotidienne
et assimilée d'information
politique et générale,
et à la distribution de la presse
quotidienne nationale
d'information politique et générale

01

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

28 993 000

»

28 993 000

02

Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds

»

»

»

03

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

Totaux

28 993 000

»

28 993 000

Fonds de provisionnement
des charges de retraite
et de désendettement de l'Etat

01

Redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération

1 238 419 591

»

1 238 419 591

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale

10 233 411 591

»

10 233 411 591

IV. - COMPTES DE PRÊTS

Numéro
de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation des
recettes pour 2002
(En euros.)

Prêts du Fonds de développement économique et social

01

Recettes

18 300 000

Prêts du Trésor à des Etats étrangers
et à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social

01

Remboursement de prêts du Trésor

416 190 000

02

Remboursement de prêts à l'Agence française de développement

56 870 000

Total

473 060 000

Avances du Trésor consolidées
par transformation en prêts du Trésor

01

Recettes

150 000

Prêts du Trésor à des Etats étrangers
pour la consolidation de dettes envers la France

01

Recettes

725 350 000

Total pour les comptes de prêts

1 216 860 000

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Numéro
de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation des
recettes pour 2002
(En euros.)

Avances aux départements sur le produit
de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

01

Recettes

»

Avances aux collectivités et établissements publics,
territoires, établissements et Etats d'outre-mer

01

Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

3 000 000

02

Avances de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

»

03

Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

»

04

Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

»

Total

3 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant
aux départements, communes, établissements
et divers organismes

01

Recettes

55 300 000 000

Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics

01

Avances aux budgets annexes

»

02

Avances à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires

»

03

Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat

»

04

Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte

»

05

Avances à divers organismes de caractère social

»

Total

»

Avances à des particuliers et associations

01

Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport

3 812 000

02

Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

1 982 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

»

04

Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

2 290 000

Total

8 084 000

Total pour les comptes d'avances du Trésor

55 311 084 000

ÉTAT B

(Article 29 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES
AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(Mesures nouvelles.)

(En euros.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

- 747 200

- 2 229 200

-2 976 400

Agriculture et pêche

-1 980 000

- 5 487 700

-7 467 700

Aménagement du territoire et environnement :

I.- Aménagement du territoire

»

- 657 700

- 657 700

II.- Environnement

- 1 550 000

61 000

-1 489 000

Anciens combattants

»

- 194 800

- 194 800

Charges communes

»

31 287 017

»

»

31 287 017

Culture et communication

»

2 391 500

2 391 500

Economie, finances et industrie

- 10 564 000

- 1 223 400

- 11 787 400

Education nationale :

I.- Enseignement scolaire

- 8 000 000

- 4 827 800

- 12 827 800

II. - Enseignement supérieur

- 339 900

400 800

60 900

Emploi et solidarité :

I.- Emploi

- 5 584 000

- 7 839 900

- 13 423 900

II.- Santé et solidarité

- 2 490 800

- 1 384 200

- 3 875 000

III.- Ville

- 615 000

- 2 000 000

- 2 615 000

Equipement, transports et logement :

I.- Services communs

- 3 218 100

- 13 600

- 3 231 700

II.- Urbanisme et logement

»

- 1 055 000

- 1 055 000

III.- Transports et sécurité routière

1. Transports et sécurité routière

- 46 300

- 15 348 300

- 15 394 600

2. Sécurité routière

»

»

»

Sous-total

- 46 300

- 15 348 300

- 15 394 600

IV.- Mer

- 185 000

»

- 185 000

V.- Tourisme

- 68 400

- 89 600

- 158 000

Total

- 3 517 800

- 16 506 500

- 20 024 300

Intérieur et décentralisation

- 11 642 500

138 700

- 11 503 800

Jeunesse et sports

9 690 191

20 559 689

30 249 880

Justice

»

36 600

36 600

Outre-mer

»

- 2 600 000

- 2 600 000

Recherche

- 2 695 000

- 1 750 000

- 4 445 000

Services du Premier ministre :

I.- Services généraux

- 724 100

»

- 724 100

II.- Secrétariat général de la défense nationale

2 378 458

2 378 458

III.- Conseil économique et social

408 597

408 597

IV.- Plan

90 589

812 057

902 646

Total général

»

31 287 017

- 37 882 465

- 22 300 854

- 28 896 302

ÉTAT C

(Article 30 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS
(Mesures nouvelles.)

(En milliers d'euros.)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères

»

»

427

427

427

427

Agriculture et pêche

»

»

80

80

80

80

Aménagement du territoire et environnement :

I. - Aménagement du territoire

»

»

»

»

II. - Environnement

»

»

48

48

48

48

Anciens combattants

»

»

Charges communes

»

»

»

»

Culture et communication

61

61

350

350

411

411

Economie, finances et industrie

»

»

»

»

»

»

Education nationale :

I. - Enseignement scolaire

»

»

»

»

»

»

II. - Enseignement supérieur

»

»

23

23

23

23

Emploi et solidarité :

I. - Emploi

»

»

»

»

»

»

II. - Santé et solidarité

»

»

275

275

275

275

III. - Ville

»

»

»

»

»

»

Equipement, transports et logement :

I. - Services communs

38

38

»

»

38

38

II. - Urbanisme et logement

»

»

1 814

1 814

1 814

1 814

III. - Transports et sécurité routière :

1. Transports et sécurité routière

3 049

3 049

»

»

3 049

3 049

2. Sécurité routière

»

»

»

»

»

»

Sous-total

3 049

3 049

»

»

3 049

3 049

IV. - Mer

»

»

»

»

»

»

V. - Tourisme

»

»

»

»

»

»

Total

3 087

3 087

1 814

1 814

4 901

4 901

Intérieur et décentralisation

»

»

42 496

42 496

42 496

42 496

Jeunesse et sports

5 338

2 669

10 528

5 422

15 866

8 091

Justice

122

122

»

»

122

122

Outre-mer

»

»

890

890

890

890

Recherche

»

»

»

»

»

»

Services du Premier ministre :

I. - Services généraux

»

»

»

»

»

»

II. - Secrétariat général de la défense nationale

32 930

11 585

32 930

11 585

III. - Conseil économique et social

870

870

870

870

IV. - Plan

808

404

808

404

Total général

42 408

18 394

57 739

52 229

100 147

70 623

ÉTATS E à H

(Annexés respectivement aux articles 43 à 46 du projet de loi.)

Conformes

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 11 décembre 2001.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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