Autorité parentale
PROPOSITION DE LOI
|
|
N° 23
|
PROPOSITION DE LOI
|
||
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
CHAPITRE
Ier
L'autorité parentale
Article 1er
I. - Les
articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.
II. - L'article 286 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 286
. - Le divorce laisse subsister les droits et
devoirs des père et mère à l'égard de leurs
enfants. Les règles relatives à l'autorité parentale sont
définies au chapitre I
er
du titre IX du présent livre.
« Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par
laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de
l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et
à l'éducation des enfants ou, à défaut de
convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette
contribution, dans les conditions prévues par le chapitre I
er
du titre IX du présent livre. »
III (
nouveau
). - L'article 256 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 256
. - S'il y a des enfants mineurs, le juge
homologue la convention par laquelle les parents organisent les
modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la
contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités
d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le
chapitre I
er
du titre IX du présent livre. »
Article 2
L'article 371-1 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 371-1.
- L'autorité parentale est un ensemble de
droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de
l'enfant.
« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la
majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour
assurer son éducation et permettre son développement, dans le
respect dû à sa personne.
« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de
maturité. »
Article 2 bis ( nouveau )
L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 371-2.
- Chacun des parents contribue à
l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de
ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit
effectivement ses études. »
Article 3
I. - Le
premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi
rédigé :
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses
ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.
»
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires
familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers,
parent ou non. »
III
.
-
Supprimé
Article 4
I. -
Non modifié
II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 372.
- Les père et mère exercent en
commun l'autorité parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à
l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un
enfant dont la filiation est déjà établie à
l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de
l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est
judiciairement déclarée à l'égard du second parent
de l'enfant.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être
exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père
et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur
décision du juge aux affaires familiales. »
II
bis (nouveau)
. - A la fin du premier alinéa de
l'article 365 du même code, les mots : « mais celui-ci en
conserve l'exercice » sont remplacés par les mots :
« lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une
déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du
tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette
autorité ».
III. -
Supprimé
III
bis (nouveau)
. - 1° Après l'article 372-2 du
même code, il est inséré un article 372-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 372-3
. - Un parent en tant qu'il exerce
l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir
certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant. » ;
2° Au début de l'article 376 du même code, sont
ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de
l'article 372-3, ».
III
ter (nouveau)
- Les articles 373 et 373-1 du même code
sont ainsi rédigés :
«
Art. 373.
- Est privé de l'exercice de
l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors
d'état de manifester sa volonté, en raison de son
incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
«
Art. 373-1.
- Si l'un des père et mère
décède ou se trouve privé de l'exercice de
l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »
IV. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un
paragraphe 3 ainsi rédigé :
« §3.
-
De l'intervention du juge aux affaires
familiales
«
Art. 373-2-6
.
- Le juge du tribunal de grande
instance délégué aux affaires familiales règle les
questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en
veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts
des enfants mineurs.
« Si l'intérêt et la sécurité de l'enfant
le commandent, le juge prononce l'interdiction de sortie du territoire.
«
Art. 373-2-7
.
- Les parents peuvent saisir le
juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par
laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité
parentale et fixent la contribution à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant.
« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne
préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le
consentement des parents n'a pas été donné librement.
«
Art. 373-2-8 (nouveau)
.
- Le juge peut
également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille
ou le ministère public à l'effet de statuer sur les
modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
«
Art. 373-2-9
(nouveau)
.
- En application
des deux articles précédents, la résidence de l'enfant
peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou
au domicile de l'un d'eux.
« Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne
peut imposer à titre définitif une résidence en alternance
au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en
oeuvre à titre provisoire pour lui permettre d'en évaluer les
conséquences.
«
Art. 373-2-10.
- En cas de désaccord, le juge
s'efforce de concilier les parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice
consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une
mesure de médiation.
« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les
informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
«
Art. 373-2-11
.
- Lorsqu'il se prononce sur
les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend
notamment en considération :
« 1° La pratique que les parents avaient
précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu
antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les
conditions prévues à l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses
devoirs et respecter les droits de l'autre ;
« 4° Le résultat des expertises éventuellement
effectuées ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis
dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales
prévues à l'article 373-2-12.
«
Art. 373-2-12 (nouveau)
.
- Avant toute
décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité
parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le
juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer
une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements
sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont
élevés les enfants.
« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale,
une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le
débat sur la cause du divorce.
«
Art. 373-2-13 (nouveau)
.
- Les dispositions
contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions
relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être
modifiées ou complétées à tout moment par le juge,
à la demande des ou d'un parent, d'un membre de la famille ou du
ministère public. »
V
.
-
Supprimé
Article 5
I. -
Après l'article 373-1 du code civil, il est inséré une
division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 2. - De l'exercice de l'autorité parentale par les
parents séparés ».
II. - L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 373-2.
- La séparation des parents est sans
incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de
l'autorité parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre
parent.
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès
lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps
utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent
saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige
l'intérêt de l'enfant. »
III
(nouveau)
.
- Après l'article 373-2 du
même code, sont insérés cinq articles 373-2-1 à
373-2-5 ainsi rédigés :
«
Art. 373-2-1
.
- Si l'intérêt de
l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité
parentale à l'un des deux parents.
« L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être
refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et
l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix
importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter
l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
«
Art. 373-2-2
.
- En cas de séparation
entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son
entretien et à son éducation prend la forme d'une pension
alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre,
ou à la personne à laquelle l'enfant a été
confié.
« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont
fixées par la convention homologuée visée à
l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
« Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en
charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
« Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit
d'usage et d'habitation.
«
Art. 373-2-3.
- Lorsque la consistance des biens du
débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être
remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties
prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le
versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme
accrédité chargé d'accorder en contrepartie à
l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou
l'affectation de biens productifs de revenus.
«
Art. 373-2-4
.
- L'attribution d'un
complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a
lieu, être demandé ultérieurement.
«
Art. 373-2-5.
- Le parent qui assume à titre
principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir
à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une
contribution à son entretien et à son éducation. Le juge
peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera
versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »
Article 6
I. -
L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 377.
- Les père et mère, ensemble ou
séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir
le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de
leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche
digne de confiance, établissement agréé pour le recueil
des enfants ou service départemental de l'aide sociale à
l'enfance.
« En cas de désintérêt manifeste ou si les
parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de
l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le
service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a
recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire
déléguer totalement ou partiellement l'exercice de
l'autorité parentale.
« Dans tous les cas visés au présent article, les deux
parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant
concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la
délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des
enfants. »
II. - L'article 377-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 377-1.
- La délégation, totale ou
partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu
par le juge aux affaires familiales.
« Toutefois, le jugement de délégation peut
prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les
père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de
l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers
délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des
parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La
présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard
des actes accomplis par le ou les délégants et le
délégataire.
« Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice
partagé de l'autorité parentale pourrait générer
par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le
ministère public. Il statue conformément aux dispositions de
l'article 373-2-11. »
III.
-
Non modifié
Article 7
I
à VII.
-
Supprimés
VIII. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré
une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 4. - De l'intervention des tiers ».
IX. - A l'article 373-3 du même code :
1° Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé : « La séparation des parents ne
fait pas obstacle ...
(le reste sans changement)
. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge peut, à titre exceptionnel et si
l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est
privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de
confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa
parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8
et 373-2-11. » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots :
« divorce ou séparation de corps » sont
remplacés par les mots : « séparation des
parents » ;
4°
(nouveau)
Le dernier alinéa est supprimé.
X. - 1. Le 1° de l'article 375-3 du même code est ainsi
rédigé :
« 1° A l'autre parent ; »
2
.
Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« des articles 287 et 287-1 » sont remplacés par les
mots : « de l'article 373-3 ».
XI. - A l'article 389-2 du même code :
1° Les mots : « dans l'un des cas prévus à l'article
373 » sont remplacés par les mots : « privé de
l'exercice de l'autorité parentale » ;
2° Les mots : « à moins que les parents n'exercent
en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère
sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le
mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les
mots : « en cas d'exercice unilatéral de
l'autorité parentale ».
XII.
-
Non modifié
XIII. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 est
supprimée et les articles 372-1, 372-1-1 et 374 du même code sont
abrogés.
XIV
.
- Après le mot : « trouvent », la fin du premier
alinéa de l'article 390 du même code est ainsi
rédigée : « privés de l'exercice de l'autorité
parentale. »
CHAPITRE
II
Filiation
Article 8
I. -
Dans le chapitre I
er
du titre VII du livre I
er
du code
civil, il est inséré, avant la section 1, un article 310-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 310-1.
- Tous les enfants dont la filiation est
légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent
dans la famille de chacun d'eux. »
II. - Dans le même code, sont remplacés respectivement :
1° A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par
les mots : « et 372 » ;
2° A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots :
« dont la filiation est établie en application du titre VII » ;
3°
(nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article 365, les
mots : « dans les mêmes conditions qu'à l'égard de
l'enfant légitime » par les mots : « dans les conditions
prévues par le chapitre I
er
du titre IX » ;
4°
(nouveau)
Dans le troisième alinéa du même
article, les mots : « de l'enfant légitime » par les mots :
« des mineurs ».
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de
l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre
I
er
du livre troisième. »
Article 9
I. -
Dans le code civil, sont supprimés :
1° A l'article 1072, le mot :
« légitimes » ;
2° A l'article 402, le mot :
« légitime » ;
3°
Supprimé
II.
-
Non modifié
III
.
- 1. L'article 62 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera
fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. »
2. Le premier alinéa de l'article 75 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il sera également fait lecture de l'article
371-1. »
Article 9 bis A ( nouveau )
I.
- Après l'article 311-7 du code
civil, il
est inséré un article 311-7-1 ainsi rédigé :
«
Art
.
311-7-1
.
- Aucune action en
contestation d'une filiation légitime ou naturelle n'est recevable
lorsqu'il existe une possession d'état conforme au titre qui a
duré cinq ans au moins depuis l'établissement de la filiation.
« L'action est ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent
sa majorité lorsque la filiation a été établie
pendant la minorité. »
II.
- L'article 339 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier et le troisième alinéa sont
supprimés ;
2° Au début du deuxième alinéa, après les
mots : « L'action », sont insérés
les mots : « en reconnaissance ».
CHAPITRE
II
BIS
Dispositions diverses et transitoires
[Division et intitulé nouveaux]
Article 9
bis
Les dispositions des articles 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.
CHAPITRE
III
[Division et intitulé supprimés]
Article 10
I. - Les
dispositions des articles 1
er
à 9
bis
sont applicables
aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une
décision passée en force de chose jugée.
II.
-
Non modifié
Article 11
Conforme
Article 12 ( nouveau )
I.
- Après l'article 225-12 du code
pénal, il est inséré une section 2
bis
ainsi
rédigée :
«
Section 2
bis
. - Du recours à la prostitution d'un
mineur
«
Art. 225-12-1
. - Le fait de solliciter, d'accepter ou
d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse
de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un
mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 €
d'amende.
«
Art. 225-12-2
. - Les peines sont portées à dix
ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ;
« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle
ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de
messages à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de communication ;
« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
«
Art. 225-12-3
. - Dans le cas où les délits
prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à
l'étranger par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article
113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables.
«
Art. 225-12-4.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la
présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
II.
- Au premier alinéa de l'article 225-20 du
même code, les mots : « par la section 2 » sont
remplacés par les mots : « par les sections 2 et 2
bis ».
III.
- Le 4° de l'article 227-26 du même code est
abrogé et le 5° de cet article devient le 4°.
IV.
- L'intitulé du titre dix-septième du livre
IV du code de procédure pénale est complété par les
mots: « ou de recours à la prostitution des
mineurs ».
V.
- A l'article 706-34 du même code, la
référence à l'article 225-10 du code pénal est
remplacée par une référence à l'article 225-12-4
dudit code.
VI.
- Les dispositions du présent article sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 13 (nouveau)
I. -
L'article 35
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée
d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui
désigne sans délai un administrateur
ad hoc
.
L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur durant son maintien en
zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les
procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce
maintien.
« L'administrateur
ad hoc
nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
compétent sur une liste de personnalités dont les
modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions
de leur indemnisation. » ;
2° Après la quatrième phrase du premier alinéa
du III, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par
l'administrateur
ad hoc
ou, à défaut, commis
d'office. » ;
3° Au début de la cinquième phrase du premier
alinéa du III, les mots : « Il peut également
demander » sont remplacés par les mots :
« L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au
troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc
peut
également demander » ;
4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX.
- L'administrateur
ad hoc
désigné en application des dispositions du troisième
alinéa du I assure également la représentation du mineur
dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles
afférentes à son entrée sur le territoire
national. »
II. - Après l'article 12 de la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il est
inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
«
Art. 12-1
- Lorsque la demande de reconnaissance
de la qualité de réfugié est formée par un mineur
sans représentant légal sur le territoire français, le
procureur de la République, avisé par l'autorité
administrative, lui désigne un administrateur
ad hoc
.
L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur et assure sa
représentation dans le cadre des procédures administratives et
juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la
qualité de réfugié.
« La mission de l'administrateur
ad hoc
prend fin dès
le prononcé d'une mesure de tutelle. »
Article 14 (nouveau)
Après les mots : « du même
code »,
la fin du troisième membre de phrase du 2° du II de l'article 156
du code général des impôts est ainsi rédigée
: « en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en
cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le
conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions
alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas
de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement
versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du
code civil ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 novembre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.