Autorité parentale

PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 21 novembre 2001

 

N° 23
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

relative à l' autorité parentale .

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3074 , 3117 et T.A. 687 .

Sénat : 387 (2000-2001) et 71 (2001-2002).

CHAPITRE Ier

L'autorité parentale

Article 1er

I. - Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.

II. - L'article 286 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 286 . - Le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants. Les règles relatives à l'autorité parentale sont définies au chapitre I er du titre IX du présent livre.

« Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre IX du présent livre. »

III ( nouveau ). - L'article 256 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 256 . - S'il y a des enfants mineurs, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre IX du présent livre. »

Article 2

L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 371-1. - L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Article 2 bis ( nouveau )

L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 371-2. - Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

« Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit effectivement ses études. »

Article 3

I. - Le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé :

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. »

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »

III . - Supprimé

Article 4

I. - Non modifié

II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

II bis (nouveau) . - A la fin du premier alinéa de l'article 365 du même code, les mots : « mais celui-ci en conserve l'exercice » sont remplacés par les mots : « lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité ».

III. - Supprimé

III bis (nouveau) . - 1° Après l'article 372-2 du même code, il est inséré un article 372-3 ainsi rédigé :

« Art. 372-3 . - Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant. » ;

2° Au début de l'article 376 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 372-3, ».

III ter (nouveau) - Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

« Art. 373-1. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »

IV. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« §3. - De l'intervention du juge aux affaires familiales

« Art. 373-2-6 . - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent, le juge prononce l'interdiction de sortie du territoire.

« Art. 373-2-7 . - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

« Art. 373-2-8 (nouveau) . - Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

« Art. 373-2-9 (nouveau) . - En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

« Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire pour lui permettre d'en évaluer les conséquences.

« Art. 373-2-10. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation.

« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

« Art. 373-2-11 . - Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées ;

« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.

« Art. 373-2-12 (nouveau) . - Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.

« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

« Art. 373-2-13 (nouveau) . - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent, d'un membre de la famille ou du ministère public. »

V . - Supprimé

Article 5

I. - Après l'article 373-1 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 2. - De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ».

II. - L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. »

III (nouveau) . - Après l'article 373-2 du même code, sont insérés cinq articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :

« Art. 373-2-1 . - Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

« L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

« Art. 373-2-2 . - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

« Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

« Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

« Art. 373-2-3. - Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

« Art. 373-2-4 . - L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.

« Art. 373-2-5. - Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

Article 6

I. - L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 377. - Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

« Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants. »

II. - L'article 377-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 377-1. - La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

« Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11. »

III. - Non modifié

Article 7

I à VII. - Supprimés

VIII. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 4. - De l'intervention des tiers ».

IX. - A l'article 373-3 du même code :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation des parents ne fait pas obstacle ... (le reste sans changement) . » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « divorce ou séparation de corps » sont remplacés par les mots : « séparation des parents » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

X. - 1. Le 1° de l'article 375-3 du même code est ainsi rédigé :

« 1° A l'autre parent ; »

2 . Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « des articles 287 et 287-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 373-3 ».

XI. - A l'article 389-2 du même code :

1° Les mots : « dans l'un des cas prévus à l'article 373 » sont remplacés par les mots : « privé de l'exercice de l'autorité parentale » ;

2° Les mots : « à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les mots : « en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ».

XII. - Non modifié

XIII. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 est supprimée et les articles 372-1, 372-1-1 et 374 du même code sont abrogés.

XIV . - Après le mot : « trouvent », la fin du premier alinéa de l'article 390 du même code est ainsi rédigée : « privés de l'exercice de l'autorité parentale. »

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

I. - Dans le chapitre I er du titre VII du livre I er du code civil, il est inséré, avant la section 1, un article 310-1 ainsi rédigé :

« Art. 310-1. - Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »

II. - Dans le même code, sont remplacés respectivement :

1° A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : « et 372 » ;

2° A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots : « dont la filiation est établie en application du titre VII » ;

(nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime » par les mots : « dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre IX » ;

(nouveau) Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « de l'enfant légitime » par les mots : « des mineurs ».

III. - Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre I er du livre troisième. »

Article 9

I. - Dans le code civil, sont supprimés :

1° A l'article 1072, le mot : « légitimes » ;

2° A l'article 402, le mot : « légitime » ;

Supprimé

II. - Non modifié

III . - 1. L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. »

2. Le premier alinéa de l'article 75 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il sera également fait lecture de l'article 371-1. »

Article 9 bis A ( nouveau )

I. - Après l'article 311-7 du code civil, il est inséré un article 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art . 311-7-1 . - Aucune action en contestation d'une filiation légitime ou naturelle n'est recevable lorsqu'il existe une possession d'état conforme au titre qui a duré cinq ans au moins depuis l'établissement de la filiation.

« L'action est ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie pendant la minorité. »

II. - L'article 339 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier et le troisième alinéa sont supprimés ;

2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « L'action », sont insérés les mots : « en reconnaissance ».

CHAPITRE II BIS

Dispositions diverses et transitoires

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 bis

Les dispositions des articles 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.

CHAPITRE III

[Division et intitulé supprimés]

Article 10

I. - Les dispositions des articles 1 er à 9 bis sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

II. - Non modifié

Article 11

Conforme

Article 12 ( nouveau )

I. - Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis . - Du recours à la prostitution d'un mineur

« Art. 225-12-1 . - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Art. 225-12-2 . - Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende :

« 1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ;

« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;

« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;

« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

« Art. 225-12-3 . - Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

« Art. 225-12-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

II. - Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les mots : « par la section 2 » sont remplacés par les mots : « par les sections 2 et 2 bis ».

III. - Le 4° de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5° de cet article devient le 4°.

IV. - L'intitulé du titre dix-septième du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots: « ou de recours à la prostitution des mineurs ».

V. - A l'article 706-34 du même code, la référence à l'article 225-10 du code pénal est remplacée par une référence à l'article 225-12-4 dudit code.

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 13 (nouveau)

I. - L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;

2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;

4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »

II. - Après l'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1 - Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

« La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. »

Article 14 (nouveau)

Après les mots : « du même code », la fin du troisième membre de phrase du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rédigée : « en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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