Droits du conjoint survivant
N° 22
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
PROPOSITION DE LOI
relative aux droits du
conjoint survivant
et des
enfants adultérins
et modernisant diverses dispositions de
droit successoral.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
2867, 2910
et T.A.
638.
Deuxième lecture :
3170, 3201
et T.A.
698.
Commission mixte paritaire :
3382.
Sénat :
Première lecture :
211, 224, 378
et
T.A.
119
(2000-2001).
Deuxième lecture :
422
(2000-2001),
40
et T.A.
13
(2001-2002).
Commission mixte
paritaire :
67
(2001-2002).
CHAPITRE
Ier
Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant
Article 1er
I. -
L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est
ainsi rédigé : « Des héritiers ».
II. - Les sections 1 à 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du
même code sont remplacées par deux articles 731 et 732 et une
section 1 ainsi rédigés :
«
Art. 731.
- La succession est dévolue par la loi aux
parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions
définies ci-après.
«
Art. 732.
- Est conjoint successible le conjoint survivant
non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation
de corps ayant force de chose jugée.
« Section 1
« Des droits des parents en l'absence de conjoint
successible
«
Art. 733.
- La loi ne distingue pas entre la
filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les
parents appelés à succéder.
« Les droits résultant de la filiation adoptive sont
réglés au titre de l'adoption.
« Paragraphe 1
« Des ordres d'héritiers
«
Art. 734.
- En l'absence de conjoint
successible,
les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
« 1° Les enfants et leurs descendants ;
« 2° Les père et mère ; les frères et
soeurs et les descendants de ces derniers ;
« 3° Les ascendants autres que les père et
mère ;
« 4° Les collatéraux autres que les frères et
soeurs et les descendants de ces derniers.
« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre
d'héritiers qui exclut les suivants.
«
Art. 735.
- Les enfants ou leurs descendants
succèdent à leurs père et mère ou autres
ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même
s'ils sont issus d'unions différentes.
«
Art. 736.
- Lorsque le défunt ne laisse ni
postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces
derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour
moitié.
«
Art. 737.
- Lorsque les père et mère sont
décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse
pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou
leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres
parents, ascendants ou collatéraux.
«
Art. 738.
- Lorsque les père et mère survivent
au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des
frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est
dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère
et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à
leurs descendants.
« Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession
est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux
frères et soeurs ou à leurs descendants.
«
Art. 739.
- A défaut d'héritier des deux
premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les
père et mère.
«
Art. 740.
- A défaut d'héritier des trois
premiers ordres, la succession est dévolue aux parents
collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et
les descendants de ces derniers.
« Paragraphe 2
« Des degrés
«
Art. 741.
- La proximité de
parenté
s'établit par le nombre de générations ; chaque
génération s'appelle un degré.
«
Art. 742.
- La suite des degrés forme la ligne ;
on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui
descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des
degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais
qui descendent d'un auteur commun.
« On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe
ascendante.
«
Art. 743.
- En ligne directe, on compte autant de
degrés qu'il y a de générations entre les personnes :
ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier
degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du
père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
« En ligne collatérale, les degrés se comptent par
génération, depuis l'un des parents jusques et non compris
l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
« Ainsi, deux frères sont au deuxième
degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième
degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de
suite.
«
Art. 744.
- Dans chaque ordre, l'héritier le plus
proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
« A égalité de degré, les héritiers
succèdent par égale portion et par tête.
« Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par
branches et de la représentation.
«
Art. 745.
- Les parents collatéraux ne
succèdent pas au-delà du sixième degré.
« Paragraphe 3
« De la division par branches, paternelle et maternelle
«
Art. 746.
- La parenté se divise en
deux
branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.
«
Art. 747.
- Lorsque la succession est dévolue
à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la
branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
«
Art. 748.
- Dans chaque branche succède, à
l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus
proche.
« Les ascendants au même degré succèdent par
tête.
« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de
l'autre branche recueillent toute la succession.
«
Art. 749.
- Lorsque la succession est dévolue
à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs
descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche
paternelle et ceux de la branche maternelle.
«
Art. 750.
- Dans chaque branche succède, à
l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré
le plus proche.
« Les collatéraux au même degré succèdent
par tête.
« A défaut de collatéral dans une branche, les
collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
« Paragraphe 4
« De la représentation
«
Art. 751.
- La représentation est une
fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants
dans les droits du représenté.
«
Art. 752.
- La représentation a lieu à
l'infini dans la ligne directe descendante.
« Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du
défunt concourent avec les descendants d'un enfant
prédécédé, soit que tous les enfants du
défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se
trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
«
Art. 752-1.
- La représentation n'a pas lieu en
faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes,
exclut toujours le plus éloigné.
«
Art. 752-2.
- En ligne collatérale, la
représentation est admise en faveur des enfants et descendants de
frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa
succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les
frères et soeurs du défunt étant
prédécédés, la succession se trouve dévolue
à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
«
Art. 753.
- Dans tous les cas où la
représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme
si le représenté venait à la succession ; s'il y a
lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une
souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
«
Art. 754.
- On représente les
prédécédés, on ne représente pas les
renonçants.
« On peut représenter celui à la succession duquel on a
renoncé.
«
Art. 755.
- La représentation est admise en faveur
des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant
à l'ouverture de la succession.
« Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la
succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à
la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en
son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants
conçus après l'ouverture de la première succession.
« Le rapport se fera selon les dispositions énoncées
à la section 2 du chapitre VI du présent titre. »
Article 2
I. - La
section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil devient la
section 2 et est intitulée : « Des droits du conjoint
successible ».
II. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre III du même code, la
division : « section 7 » et son intitulé sont
supprimés.
III. - Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés
par un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
«
Art. 756.
- Le conjoint successible est
appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les
parents du défunt.
«
Art. 757.
- Si l'époux
prédécédé laisse des enfants ou descendants, le
conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la
totalité des biens existants ou la propriété du quart des
biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la
propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants
qui ne sont pas issus des deux époux.
«
Art. 757-1.
- Si, à défaut d'enfants ou de
descendants, le défunt laisse ses père et mère, le
conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié
est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la
mère.
« Quand le père ou la mère est
prédécédé, la part qui lui serait revenue
échoit au conjoint survivant.
«
Art. 757-2.
- En l'absence d'enfants ou de descendants du
défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant
recueille toute la succession.
«
Art. 757-3.
- Par dérogation à l'article
757-2, en cas de prédécès des père et mère,
les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou
donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence
de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs
du défunt ou à leur descendants, eux-mêmes descendants du
ou des parents prédécédés à l'origine de la
transmission.
«
Art. 758.
- Lorsque le conjoint survivant recueille la
totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt,
autres que les père et mère, qui sont dans le besoin,
bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession
du prédécédé.
« Le délai pour la réclamer est d'un an à partir
du décès ou du moment à partir duquel les héritiers
cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux
ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à
l'achèvement du partage.
« La pension est prélevée sur
l'hérédité. Elle est supportée par tous les
héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires
particuliers, proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois, si le défunt a expressément
déclaré que tel legs sera acquitté de
préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
«
Art. 758-1.
- Lorsque le conjoint a le choix de la
propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant
qu'il n'a pas exercé son option.
«
Art. 758-2.
- L'option du conjoint entre l'usufruit et la
propriété se prouve par tout moyen.
«
Art. 758-3.
- Tout héritier peut inviter par
écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti
par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé
avoir opté pour l'usufruit.
«
Art. 758-4.
- Le conjoint est réputé avoir
opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
«
Art. 758-5.
- Le calcul du droit en toute
propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera
opéré sur une masse faite de tous les biens existant au
décès de son époux auxquels seront réunis
fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit
par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
« Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le
prédécédé n'aura disposé ni par acte entre
vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de
réserve ni aux droits de retour. »
Article 3
Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit
«
Art. 759.
- Tout usufruit appartenant au
conjoint
sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de
la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne
ouverture à une faculté de conversion en rente viagère,
à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du
conjoint successible lui-même.
«
Art. 759-1.
- La faculté de conversion n'est pas
susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être
privés par la volonté du prédécédé.
«
Art. 760.
- A défaut d'accord entre les parties, la
demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite
jusqu'au partage définitif.
« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge
détermine le montant de la rente, les sûretés que devront
fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation
propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à
l'usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du
conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe
à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le
garnissant.
«
Art. 761.
- Par accord entre les héritiers et le
conjoint, il peut être procédé à la conversion de
l'usufruit du conjoint en un capital.
«
Art. 762.
- La conversion de l'usufruit est comprise dans
les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet
rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
Article 4
Les articles 763 à 766 du code civil sont remplacés par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement
«
Art. 763.
- Si, à l'époque du
décès, le conjoint successible occupe effectivement, à
titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou
dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une
année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier,
compris dans la succession, qui le garnit.
« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail
à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession
pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
« Les droits prévus au présent article sont
réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
« Le présent article est d'ordre public.
«
Art. 764.
- Sauf volonté contraire du défunt
exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible
qui occupait effectivement, à l'époque du décès,
à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux
époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce
logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un
droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
« La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée
par le défunt dans les conditions mentionnées au premier
alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint
recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent
à obéir à leurs règles propres.
« Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions
prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
« Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent
exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de
l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
« Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation
du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus
adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut
le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager
les ressources nécessaires à de nouvelles conditions
d'hébergement.
«
Art. 765.
- La valeur des droits d'habitation et d'usage
s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est
inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut
prendre le complément sur les biens existants.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est
supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est
pas tenu de récompenser la succession à raison de
l'excédent.
«
Art. 765-1.
- Le conjoint dispose d'un an à partir du
décès pour manifester sa volonté de
bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
«
Art. 765-2.
- Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail
à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du
décès, occupait effectivement les lieux à titre
d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le
mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
«
Art. 766.
- Le conjoint successible et les héritiers
peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une
rente viagère ou en capital.
« S'il est parmi les successibles parties à la convention un
mineur ou un majeur protégé, la convention doit être
autorisée par le juge des tutelles. »
Article 5
I. -
L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et
consciemment » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de
suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas
d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour
les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la
deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
3° Le début du second alinéa est ainsi
rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables...
(le reste sans changement)
. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir dès
la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par
décret, les contrats mentionnés à l'article L. 140-1
souscrits par les organismes mentionnés à la dernière
phrase du dernier alinéa de l'article L. 140-6, pour garantir le
remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du
logement principal de l'assuré. »
II. - Dans l'article L. 132-18 du même code, les mots :
« et consciemment » sont supprimés.
Article 6
I. -
L'article L. 223-9 du code de la mutualité est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et
consciemment » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de
suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas
d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour
les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la
deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « du présent
article » sont remplacés par les mots : « du
premier alinéa » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir dès
leur souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par
décret, les opérations collectives obligatoires des mutuelles et
des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt
contracté pour financer l'acquisition du logement principal de
l'assuré. »
II. - Dans l'article L. 223-18 du même code, les mots :
« et consciemment » sont supprimés.
Article 7
L'article L. 132-2 du code des assurances est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
aux contrats d'assurance de groupe à adhésion
obligatoire. »
Article 8
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 762 du code général des impôts.
Article 9
I. - L'article 767 du code civil est remplacé par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Du droit à pension
«
Art. 767.
- La succession de l'époux
prédécédé doit une pension au conjoint successible
qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an
à partir du décès ou du moment où les
héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient
auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision,
jusqu'à l'achèvement du partage.
« La pension alimentaire est prélevée sur
l'hérédité. Elle est supportée par tous les
héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires
particuliers, proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois, si le défunt a expressément
déclaré que tel legs sera acquitté de
préférence aux autres, il sera fait application de l'article
927. »
II. - L'article 207-1 du même code est abrogé.
III. - Dans l'article 342-5 du même code, les mots :
« 207-1 ci-dessus » sont remplacés par la
référence : « 767 ».
Article 10
Le septième alinéa de l'article 832 du code civil est complété par les mots : « , et du mobilier le garnissant ».
Article 11
I. - Le
dixième alinéa de l'article 832 du code civil est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution préférentielle de la
propriété du local et du mobilier le garnissant visée au
septième alinéa est de droit pour le conjoint
survivant. »
II. - Après le dixième alinéa du même article, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa
précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses
copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au
plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix
ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent
intérêt au taux légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction
de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en
cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux
copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l'attribution
préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers
d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article
764. »
Article 12
Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code civil, les mots : « onzième et treizième » sont remplacés par les mots : « quatorzième et seizième ».
Article 13
I. -
Après l'article 914 du code civil, il est inséré un
article 914-1 ainsi rédigé :
«
Art. 914-1.
- Les libéralités, par actes entre
vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens
si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt
laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de
jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou
séparation de corps. »
II. - Dans l'article 916 du même code, les mots : « A
défaut d'ascendants et de descendants » sont remplacés
par les mots : « A défaut de descendant, d'ascendant et
de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de
jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou
séparation de corps ».
Article 14
I. -
L'article 1751 du code civil est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de décès d'un des époux, le conjoint
survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf
s'il y renonce expressément. »
II. - Le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est
ainsi rédigé :
« - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des
dispositions de l'article 1751 du code civil ; ».
Article 15
I. -
Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, les
références : « 765 à 767 » sont
remplacées par les références : « 756
à 757-3 et 764 à 766 ».
II. - L'article 1481 du même code est abrogé.
III. - La dernière phrase de l'article 1491 du même code est
supprimée.
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
123-6 du code de la propriété intellectuelle, les mots :
« d'usufruit qu'il tient de l'article 767 » sont
remplacés par les mots : « qu'il tient des articles 756
à 757-3 et 764 à 766 » ; dans la deuxième
phrase du même alinéa, les mots : « les articles
913 et suivants » sont remplacés par les mots :
« les articles 913 et 914 ».
V. - Dans l'article L. 23 du code du domaine de l'Etat, la
référence : « 723 » est remplacée
par la référence : « 724 ».
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux droits des enfants naturels
et
adultérins
Article 16
I. - Le
dernier alinéa de l'article 334 du code civil est supprimé.
II. - A la fin de l'article 913 du même code, les mots :
« , hormis le cas de l'article 915 » sont supprimés.
III. - Les articles 334-7, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du
même code sont abrogés.
Article 17
Le
second alinéa de l'article 1527 du code civil est ainsi
rédigé :
« Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne
seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour
conséquence de donner à l'un des époux au-delà de
la portion réglée par l'article 1094-1, au titre «Des
donations entre vifs et des testaments», sera sans effet pour tout
l'excédent ; mais les simples bénéfices
résultant des travaux communs et des économies faites sur les
revenus respectifs quoique inégaux des deux époux ne sont pas
considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants
d'un autre lit. »
CHAPITRE
III
Autres dispositions réformant le droit des successions
Article 18
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« De l'ouverture des successions, du titre universel
et de la
saisine
«
Art. 720.
- Les successions s'ouvrent par la
mort, au dernier domicile du défunt.
«
Art. 721.
- Les successions sont dévolues selon la
loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des
libéralités.
« Elles peuvent être dévolues par les
libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la
réserve héréditaire.
«
Art. 722.
- Les conventions qui ont pour objet de
créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie
d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne
produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la
loi.
«
Art. 723.
- Les successeurs universels ou à titre
universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la
succession.
«
Art. 724.
- Les héritiers désignés par
la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les
conditions prévues au titre II du présent livre.
« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat,
qui doit se faire envoyer en possession.
«
Art. 724-1.
- Les dispositions du présent titre,
notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage,
s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires
universels ou à titre universel, quand il n'y est pas
dérogé par une règle particulière. »
Article 19
I. -
L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre III du code civil est
ainsi rédigé : « Des qualités requises pour
succéder. - De la preuve de la qualité
d'héritier ».
II. - Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Section 1
« Des qualités requises pour succéder
«
Art. 725.
- Pour succéder, il faut
exister
à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà
été conçu, naître viable.
« Peut succéder celui dont l'absence est
présumée selon l'article 112.
«
Art. 725-1.
- Lorsque deux personnes, dont l'une avait
vocation à succéder à l'autre, périssent dans un
même événement, l'ordre des décès est
établi par tous moyens.
« Si cet ordre ne peut être déterminé, la
succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit
appelée.
« Toutefois, si l'un des codécédés laisse des
descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession
de l'autre lorsque la représentation est admise.
«
Art. 726.
- Sont indignes de succéder et, comme tels,
exclus de la succession :
« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice,
à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou
tenté de donner la mort au défunt ;
« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice,
à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups
ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du
défunt sans intention de la donner.
«
Art. 727.
- Peuvent être déclarés
indignes de succéder :
« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice,
à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou
tenté de donner la mort au défunt ;
« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice,
à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des
violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention
de la donner ;
« 3° Celui qui est condamné pour témoignage
mensonger porté contre le défunt dans une procédure
criminelle ;
« 4° Celui qui est condamné pour s'être
volontairement abstenu d'empêcher soit un crime, soit un délit
contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est
résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour
lui ou pour les tiers ;
« 5° Celui qui est condamné pour dénonciation
calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits
dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
« Peuvent également être déclarés indignes
de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1°
et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur
décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou
s'est éteinte.
«
Art. 727-1.
- La déclaration d'indignité
prévue à l'article 727 est prononcée après
l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la
demande d'un autre héritier. La demande doit être formée
dans les six mois du décès si la décision de condamnation
ou de déclaration de culpabilité est antérieure au
décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est
postérieure au décès.
« En l'absence d'héritier, la demande peut être
formée par le ministère public.
«
Art. 728.
- N'est pas exclu de la succession le successible
frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et
727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la
connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une
déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il
entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait
une libéralité universelle ou à titre universel.
«
Art. 729.
- L'héritier exclu de la succession pour
cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus
dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
«
Art. 729-1.
- Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus
par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de
leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la
représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas,
réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi
accorde aux père et mère sur les biens de leurs
enfants. »
Article 20
I. - L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section 2
« De la preuve de la qualité d'héritier
«
Art. 730.
- La preuve de la qualité
d'héritier s'établit par tous moyens.
« Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages
concernant la délivrance de certificats de propriété ou
d'hérédité par des autorités judiciaires ou
administratives.
«
Art. 730-1.
- La preuve de la qualité
d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété
dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants
droit.
« A défaut de contrat de mariage ou de disposition de
dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte
de notoriété peut également être dressé par
le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
« L'acte de notoriété doit viser l'acte de
décès de la personne dont la succession est ouverte et faire
mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels
les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui
concernent l'existence de libéralités à cause de mort
pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
« Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit
auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils
désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du
défunt.
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut
être appelée à l'acte.
«
Art. 730-2.
- L'affirmation contenue dans l'acte de
notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la
succession.
«
Art. 730-3.
- L'acte de notoriété ainsi
établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
« Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des
droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve
indiquée.
«
Art. 730-4.
- Les héritiers désignés
dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont
réputés, à l'égard des tiers détenteurs de
biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit
de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée
à l'acte.
«
Art. 730-5.
- Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se
prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les
pénalités du recel prévues à l'article 792, sans
préjudice de dommages-intérêts. »
II. - Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74
à 77, relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1er juin
1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 21
I. - Les
articles 110, 1094-2 et 1600 du code civil sont abrogés.
II. - Dans l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, les
mots : « du dernier alinéa de l'article 767 du code civil
et de celles de l'article 1094-2 du même code » sont
remplacés par les mots : « de l'article 759 du code
civil ».
CHAPITRE
IV
Dispositions diverses
Article 22
Une
information sur le droit de la famille, notamment sur les droits du conjoint
survivant, est délivrée au moment de l'accomplissement des
formalités préalables au mariage.
Un document d'information sur le droit de la famille est annexé au
livret de famille.
La teneur et les modalités de délivrance de cette information
sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 23
Le
dernier alinéa de l'article 279 du code civil est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également demander la révision de la
prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et
276-4. »
Article 24
Après l'article 21 de la loi n° 2000-596 du 30
juin 2000
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, il
est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
«
Art. 21-1.
- Les procédures visées aux
articles 20 et 21 sont applicables à toutes les prestations
compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, qu'elles aient été fixées par le juge
ou par convention entre les époux, que ceux-ci aient ou non fait usage
de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article
279 du code civil. »
Article 25
I. - La
présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois
suivant sa publication au
Journal officiel
de la République
française, à l'exception :
- de l'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article
4 ;
- des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-18 du code des assurances dans leur
rédaction issue des articles 5 et 7 et des articles L. 223-9 et L.
223-18 du code de la mutualité dans leur rédaction
résultant de l'article 6 ;
- de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la
dernière phrase de l'article 1491 du même code, résultant
des II et III de l'article 15 ;
- de l'abrogation des dispositions du même code, relatives au droit des
enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps
de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de
l'article 16 et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764
du code civil opérée par les articles 3 et 4 ;
- des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même
code, dans sa rédaction issue de l'article 17 ;
- des dispositions prévues aux articles 22 à 24.
II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à
compter de la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :
1° L'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article
4 et l'article 15 de la présente loi seront applicables aux successions
ouvertes à compter de la publication de celle-ci au
Journal
officiel
de la République française ;
2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus
et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux
successions ouvertes à la date de publication de la présente loi
au
Journal officiel
de la République française et n'ayant
pas donné lieu à partage avant cette date :
- les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants
naturels dont le père ou la mère était, au temps de la
conception, engagé dans les liens du mariage ;
- les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans
sa rédaction issue de l'article 17 ;
3° Les causes de l'indignité successorale sont
déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont
été commis.
Cependant, le 1° et le 5° de l'article 727 du code civil, en tant que
cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité,
seront applicables aux faits qui ont été commis avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 26
I. - 1.
Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'arti cle 15, des articles 22
et 25 de la présente loi ainsi que celles des articles 112 à 132
et 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.
2. Le sixième alinéa de l'article 832 du code civil tel
qu'applicable à Mayotte est complété par les mots :
« , et du mobilier le garnissant ».
Le neuvième alinéa du même article est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution préférentielle de la
propriété du local et du mobilier le garnissant visée au
sixième alinéa est de droit pour le conjoint
survivant. »
Après le neuvième alinéa du même article, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa
précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses
copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au
plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix
ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent
intérêt au taux légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction
de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en
cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux
copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l'attribution
préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers
d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article
764. »
3. Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du même code, les
mots : « 7 et 9 » sont remplacés par les
mots : « treizième et quinzième ».
4. Après l'article 19 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, il
est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
«
Art. 19-1.
- Les dispositions des articles 1er à 16
et 20 à 23 de la présente loi sont applicables à
Mayotte. »
II. - Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15 et des
articles 22 et 25 de la présente loi sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
III. - Les dispositions de l'article 14, du IV de l'article 15 et des articles
22 et 25 de la présente loi sont applicables en Polynésie
française.
IV. - Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des
articles 22 et 25 de la présente loi et de l'article 1751 du code civil
sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 novembre 2001.
Le
Président
Signé :
Christian PONCELET.