Corse
PROJET DE
LOI
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N° 16
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er A (nouveau)
La collectivité territoriale de Corse présente des spécificités qui résultent, notamment, de son insularité et de son relief, de son histoire et de sa culture.
TITRE
I
er
DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE I
er
Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse
Article 1
er
Les
articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 4424-1.
- L'Assemblée
règle par ses délibérations les affaires de la
collectivité territoriale de Corse. Elle contrôle le conseil
exécutif.
« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte
administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement
durable de Corse.
«
Art. L. 4424-2
. - I. - De sa
propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou
à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut
présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en
cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et
le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de
Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou
réglementaires concernant le développement économique,
social et culturel de la Corse.
« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en
application de l'alinéa précédent sont adressées au
président du conseil exécutif qui les transmet au Premier
ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.
« II à IV. -
Supprimés
« V. - L'Assemblée de Corse est consultée sur
les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des
dispositions spécifiques à la Corse.
« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce
délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur
demande du représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est
réputé avoir été donné.
« Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en
application du présent V sont adressés au président du
conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le
président du conseil exécutif au Premier ministre et aux
présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« VI. - Par accord entre le président de
l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est
entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend
réserver aux propositions mentionnées au I.
« Cette communication peut donner lieu à un débat sans
vote.
« VII. - Les propositions, demandes et avis adoptés
par l'Assemblée de Corse en application du I sont publiés au
Journal officiel
de la République française. »
Article 2
Supprimé
Article 3
A. Le chapitre II du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
I. - A la section 1 :
1° Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11, L. 4422-12 et
L. 4422-13 deviennent respectivement les articles L. 4422-11,
L. 4422-12, L. 4422-13 et L. 4422-14 ;
2° Après le nouvel article L. 4422-14, il est
créé une sous-section 3 intitulée :
« Compétences » ;
3° Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 sont
insérés dans cette sous-section et deviennent les articles
L. 4422-15 et L. 4422-16.
II. - A la section 2 :
1° Les articles L. 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16,
L. 4422-17, L. 4422-18 et L. 4422-18-1 deviennent respectivement
les articles L. 4422-18, L. 4422-19, L. 4422-20,
L. 4422-21, L. 4422-22 et L. 4422-23 ;
2° Il est créé, après la sous-section 2, une
sous-section 3 intitulée : « Compétences du
conseil exécutif » ;
3° L'article L. 4424-3 est inséré dans cette section et
devient l'article L. 4422-24. A la fin du second alinéa de cet
article, les mots : « plan de développement de la Corse
et le schéma d'aménagement de la Corse » sont
remplacés par les mots : « plan d'aménagement et
de développement durable de Corse » ;
4° Il est créé, après la sous-section 3, une
sous-section 4 intitulée : « Compétences du
président du conseil exécutif ». Les articles
L. 4424-4, L. 4424-5, L. 4424-6, L. 4424-7 et
L. 4424-8 sont insérés dans cette section et deviennent les
articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et
L. 4422-29.
La première phrase du nouvel article L. 4422-27 est
complétée par les mots : « d'aménagement et
de développement durable de Corse ».
III - A la section 3 :
Les articles L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21 et
L. 4422-22 deviennent respectivement les articles L. 4422-30,
L. 4422-31, L. 4422-32 et L. 4422-33. Dans le nouvel article
L. 4422-33, la référence :
« L. 4424-5 » est remplacée par la
référence : « L. 4422-26 ».
IV. - A la section 4 :
1° Au début de cette section, il est inséré une
sous-section 1 intitulée :
« Organisation » ;
2° Les articles L. 4422-23 et L. 4422-24 sont
insérés dans cette sous-section et deviennent respectivement les
articles L. 4422-34 et L. 4422-35 ;
3° Après l'article L. 4422-35, il est créé une
sous-section 2 intitulée :
« Compétences » ;
4° L'article L. 4424-9 est inséré dans cette
sous-section et devient l'article L. 4422-36. Au deuxième
alinéa du nouvel article L. 4422-36, les mots :
« lors de la préparation du plan de développement de la
Corse, du schéma d'aménagement de la Corse » sont
remplacés par les mots : « sur le projet de plan
d'aménagement et de développement durable de Corse »,
et les références : « L. 4424-27 et
L. 4424-28 » sont remplacées par les
références : « L. 4424-18 et
L. 4424-19 » ;
5° L'article L. 4424-10 est inséré dans la
sous-section 2 et devient l'article L. 4422-37. A la fin de la
première phrase du troisième alinéa du nouvel article
L. 4422-37, la référence :
« L. 4424-16 » est remplacée par la
référence : « L. 4424-6 ».
V.- A la section 5 :
1° L'article L. 4422-25 devient l'article L. 4422-38. A la fin
de la seconde phrase du premier alinéa de cet article, les mots :
« et pour l'élaboration du plan de développement
prévu par l'article L. 4424-19 » sont
supprimés ;
2° Les articles L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et
L. 4422-29 deviennent respectivement les articles L. 4422-39,
L. 4422-40, L. 4422-41 et L. 4422-42. Dans le dernier
alinéa du nouvel article L. 4422-38 et dans le nouvel article
L. 4422-42, la référence :
« L. 4425-7 » est remplacée par la
référence : « L. 4425-8 ».
VI.- A la section 6, les articles L. 4422-30 et L. 4422-31 deviennent
respectivement les articles L. 4422-43 et L. 4422-44.
VII.- Après l'article L. 4422-44, il est inséré une
section 7 intitulée : « Biens de l'Etat
transférés dans le patrimoine de la collectivité
territoriale de Corse » qui comprend un nouvel article L. 4422-45.
B. Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I. - Les sections 1 à 4 sont abrogées.
II. - 1° La section 5 devient la section 1 et comprend les articles
L. 4424-11 à L. 4424-18 ;
2° A la sous-section 1, les articles L. 4424-11, L. 4424-12,
L. 4424-13 et L. 4424-14 deviennent respectivement les articles
L. 4424-1, L. 4424-2, L. 4424-3 et L. 4424-5 ;
3° L'article L. 4424-15 est abrogé ;
4° La sous-section 2 de la section 1 est intitulée :
« Culture et communication » et comprend les articles
L. 4424-16 et L. 4424-17, qui deviennent les articles L. 4424-6
et L. 4424-7 ;
5° Après le nouvel article L. 4424-7, il est
inséré une sous-section 3 intitulée :
« Sport et éducation populaire », qui comprend un
nouvel article L. 4424-8.
III. - 1° Après le nouvel article L. 4424-8, il est
inséré une section 2, intitulée :
« Aménagement et développement durable », qui
comprend trois sous-sections ;
2° La sous-section 1 de la section 2 est intitulée :
« Plan d'aménagement et de développement
durable », et comprend deux nouveaux articles L. 4424-9 et L.
4424-10 ;
3° La sous-section 2 de la section 2 est intitulée :
« Transports et gestion des infrastructures ».
Dans cette sous-section, il est inséré un 1
intitulé : « Transports ». Les articles
L. 4424-25, L. 4424-26 et L. 4424-27 sont insérés
dans ce 1 et deviennent respectivement les articles L. 4424-16,
L. 4424-17 et L. 4424-18.
Les articles L. 4424-28 et L. 4424-31 sont abrogés.
Les articles L. 4424-29 et L. 4424-30 deviennent respectivement les
articles L. 4424-20 et L. 4424-21.
Après le nouvel article L. 4424-21, il est inséré un
2 intitulé : « Gestion des infrastructures »
qui comprend quatre nouveaux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et
L. 4424-25 ;
4° La sous-section 3 de la section 2 est intitulée :
« Logement » et comprend l'article L. 4424-24 qui
devient l'article L. 4424-26.
IV.- La section 6 devient la section 3 et est intitulée :
« Développement économique ».
La sous-section 1 de la section 6 devient la sous-section 1 de
la section 3 et est intitulée : « Interventions
économiques ».
Les articles L. 4424-19 et L. 4424-20 sont abrogés.
L'article L. 4424-21 devient l'article L. 4424-30.
La sous-section 2 de la section 6 devient la sous-section 3 de
la section 3. Elle est intitulée : « De l'agriculture et
de la forêt » et comprend l'article L. 4424-22 qui devient
l'article L. 4424-33.
L'article L. 4424-23 devient l'article L. 4424-31.
La sous-section 3 de la section 6 devient la sous-section 2 de
la section 3.
La sous-section 6 de la section 6 devient la sous-section 4 de
la section 3. Elle est intitulée : « Formation
professionnelle et apprentissage » et comprend un article
L. 4424-34.
L'article L. 4424-32 est abrogé.
V. - 1° Après le nouvel article L. 4424-34, il est
inséré une section 4 intitulée :
« Environnement et services de proximité » qui
comprend quatre sous-sections ;
2° L'article L. 4424-18 est inséré dans la
sous-section 1, intitulée :
« Environnement », et devient l'article
L. 4424-35 ;
3° La sous-section 2, intitulée : « Eau et
assainissement », comprend un article L. 4424-36 ;
4° La sous-section 3, intitulée :
« Déchets », comprend les articles L. 4424-37
et L. 4424-38 ;
5° L'article L. 4424-33 est inséré dans la
sous-section 4, intitulée : « Energie »,
et devient l'article L. 4424-39.
VI. - Après le nouvel article L. 4424-39, il est
inséré une section 5 intitulée : « Des
établissements publics de la collectivité territoriale de
Corse », qui comprend deux nouveaux articles L. 4424-40 et
L. 4424-41.
VII. - Les sous-sections 4, 5 et 7 de la section 6 sont abrogées en
conséquence.
C. Au chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales, les articles
L. 4425-5, L. 4425-6 et L. 4425-7 deviennent respectivement les
articles L. 4425-6, L. 4425-7 et L. 4425-8.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux compétences
de la collectivité
territoriale
Section 1
De l'identité culturelle
Sous-section 1
De l'éducation et de la langue corse
Article 4
I. - La
section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie
du code général des collectivités territoriales est
ainsi intitulée :
« Identité culturelle de la Corse : attributions de la
collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation
et de culture ».
II. -
Supprimé
III. - L'article L. 4424-1 tel qu'il succède à l'article
L. 4424-11 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-1.
- La collectivité
territoriale de Corse établit et transmet au représentant de
l'Etat, après consultation du conseil économique, social et
culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le
schéma prévisionnel des formations des collèges, des
lycées, des établissements d'enseignement artistique, des
établissements d'éducation spéciale, des écoles de
formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement
agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et
des centres d'information et d'orientation.
« Elle associe les représentants désignés par
les établissements d'enseignement privé sous contrat à
l'élaboration de ce schéma.
« La collectivité territoriale de Corse établit,
après accord de chacune des collectivités concernées par
les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel
des investissements relatifs aux établissements cités au premier
alinéa.
« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse
définit la localisation des établissements, leur capacité
d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
« Chaque année, après avoir consulté le conseil
économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du
représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse
arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des
établissements précités. Cette liste est
arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des
investissements et après accord de la commune d'implantation.
« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse
arrête la structure pédagogique générale des
établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du
schéma prévisionnel des formations.
« A cette fin, après concertation avec le président du
Conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à
l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à
l'académie de Corse. La structure pédagogique devient
définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués
par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités
d'utilisation a été conclue entre le représentant de
l'Etat et le président du Conseil exécutif mandaté
à cet effet. »
IV. -
Supprimé
Article 5
I. -
Supprimé
II. - Dans le premier alinéa du nouvel article L. 4424-3, les
mots : « aux formations supérieures et aux
activités de recherche universitaire » sont remplacés
par les mots : « à l'enseignement supérieur et
à la recherche ».
III et IV. -
Non modifiés
Article 6
I. - Après le nouvel article L. 4424-3
du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 4424-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-4.
- La collectivité
territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les
établissements d'enseignement supérieur figurant à la
carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à
ces établissements les moyens financiers directement liés
à leurs activités pédagogiques et de recherche.
« Pour l'application des dispositions des articles L. 722-2
à L. 722-9 du code de l'éducation, à l'exception des
dispositions relatives aux personnels, la collectivité territoriale de
Corse est substituée à l'Etat. »
II. -
Non modifié
Article 7
I. - Il est inséré, dans la section 4
du
chapitre II du titre I
er
du livre III de la deuxième partie
du code de l'éducation, un article L. 312-11-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 312-11-1
. - La langue corse est
une matière dont l'enseignement est proposé dans le cadre de
l'horaire normal des écoles de Corse. »
II. -
Non modifié
III
(nouveau). -
Le CAPES de corse est
réintégré dans la section des CAPES de langues
régionales : il comporte en conséquence, à
côté des épreuves de langue corse, des épreuves
écrites et orales dans une autre discipline, choisie par le candidat
parmi différentes options, selon des modalités comparables
à celles qui prévalent dans les autres CAPES de langues
régionales.
L'accès aux IUFM de Corse ne peut être fondé sur le seul
critère de la connaissance de la langue corse.
Sous-section 2
De la culture et de la communication
Article 8
I. -
Supprimé
II. - 1.
Supprimé
2. Dans le nouvel article L. 4424-6 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « dans les
domaines de la création et de la communication » sont
remplacés par les mots : « dans les domaines de la
culture et de la communication ».
3. Dans le même article, les mots : « Communauté
européenne » sont remplacés par les mots :
« Union européenne ».
4. Le même article est complété par les mots :
« dans le cadre de la coopération
décentralisée ».
Article 9
I. - 1.
Supprimé
2. Le nouvel article L. 4424-7 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-7. -
I. - La
collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la
politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et
les communes, et après consultation du conseil économique, social
et culturel de Corse. L'Etat assure les missions de contrôle scientifique
et technique et mène les actions relevant de la politique nationale. Il
peut passer une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la
collectivité territoriale de Corse. Il peut également dans cette
convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en
oeuvre de certaines de ces actions.
« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle
de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en
matière culturelle.
« II. - Dans le respect des dispositions de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la
collectivité territoriale de Corse conduit les études et
définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine
protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des
monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent
propriété de l'Etat.
« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de
protection des monuments historiques.
« En matière d'archéologie, et dans le respect des
dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation
des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17
janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle
assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et
fournit à l'Etat les éléments nécessaires à
l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est
consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur
son territoire dans les conditions définies par le titre Ier de la loi
du 27 septembre 1941 précitée.
« Elle définit les actions qu'elle entend mener en
matière :
« - d'inventaire du patrimoine ;
« - de recherches ethnologiques ;
« - de création et de développement des
musées ;
« - d'aide au livre et à la lecture publique, dans le
respect des compétences départementales et communales ;
« - de soutien à la création, de diffusion
artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement
artistique.
« III. - A l'exception des immeubles occupés par des
services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la
propriété des monuments historiques classés ou inscrits
appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi
n° 000000 du 0000000000 relative à la Corse, situés sur
le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle
des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat,
sont transférées à cette collectivité.
« La propriété des sites archéologiques et des
objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est
transférée à la collectivité territoriale de Corse.
« La liste des bâtiments et sites ainsi
transférés est fixée par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 144-6 du
code de l'urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des
départements de Corse, fixe la composition du conseil des sites de Corse
et de ses différentes sections. Celles-ci comprennent :
«
-
pour moitié des représentants des
différentes collectivités territoriales respectivement
désignés par l'Assemblée de Corse, les conseils
généraux et les associations départementales des maires
des deux départements ;
«
-
pour moitié des représentants de l'Etat
et des personnalités qualifiées nommées par le
représentant de l'Etat. »
Article 10
Après le nouvel article L. 4424-6 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 4424-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-6-1
.
-
Le territoire
de la collectivité territoriale de Corse est inclus dans les zones
géographiques mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 1511-6. »
Sous-section 3
Du sport et de l'éducation populaire
Article 11
Le
nouvel article L. 4424-8 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-8. -
I. - La
collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire
les actions en matière de promotion des activités physiques et
sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat
mène les actions relevant de la politique nationale. Il peut passer avec
la collectivité territoriale de Corse une convention permettant
d'assurer, en tant que de besoin, la coordination des actions qu'ils
conduisent. L'Etat peut également dans cette convention charger la
collectivité territoriale de Corse de la mise en oeuvre de certaines de
ses actions.
« II. - La collectivité territoriale de Corse est
attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national pour le
développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux
et réparties régionalement dans le cadre des orientations
définies au sein du conseil dudit fonds.
« Elles sont affectées par délibération de
l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et
après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission
territoriale pour le développement du sport en Corse dont la composition
est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse
et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants
du comité régional olympique et sportif. »
Section 2
De l'aménagement et du développement
Sous-section 1 A
De la délimitation du domaine public maritime en Corse
[Division et intitulé nouveaux]
Article 12 A (
nouveau
)
Après l'article L. 91-8 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
«
TITRE IV BIS
« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE CORSE »
Article 12 B (
nouveau
)
Après l'article L. 91-8 du code du domaine de
l'Etat, il
est inséré un article L. 91-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 91-9
.
-
Lorsque le rivage
de la mer n'a pas été délimité en Corse, il est
procédé aux opérations nécessaires à sa
délimitation dans un délai d'un an à compter de la date de
publication de la loi
n° du
;
relative à la Corse. »
Sous-section 1 B
Des dispositions applicables au littoral
[Division et intitulé nouveaux]
Article 12 C (
nouveau
)
Après l'article L. 2334-7-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2334-7-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2334-7-3
. - En 2003, 2004, 2005 et 2006,
la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7
versée aux communes de moins de 3 000 habitants situées sur
le territoire des départements de Haute Corse et de Corse du sud et ne
disposant pas au 1
er
janvier 2002 de plan local d'urbanisme ou d'une
carte communale est majorée de 125 000 F par an et par commune.
« La dotation forfaitaire des communes mentionnées à
l'alinéa précédent qui ne disposent pas, au 31
décembre 2006, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale
approuvés fait l'objet d'un prélèvement d'un montant
correspondant aux sommes versées en application des dispositions du
même alinéa.
« Dans le cas où le prélèvement mentionné
à l'alinéa précédent est supérieur à
la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le
produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°,
3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des
impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts et dont le
produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le
complément est prélevé sur le montant de l'attribution de
compensation versée par l'établissement public de
coopération intercommunale à la commune. »
Article 12 D ( nouveau )
I.
-
En 2003, 2004, 2005 et 2006, la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code
général des collectivités territoriales est
majorée, dans les conditions fixées par la loi de finances, de
36,5 millions de francs.
II.
-
La majoration de la dotation globale de fonctionnement
résultant des dispositions du I n'est pas prise en compte dans le
montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du
II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998).
III.
-
La perte de recettes résultant pour l'Etat
de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au I
est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 12 E ( nouveau )
L'article L. 125-1 du code de l'urbanisme est
rétabli
dans la rédaction suivante :
«
Art. L. 125-1.
- Sauf autorisation
donnée par décret en Conseil d'Etat, les zones où s'est
déclaré un incendie de forêt, qu'il soit d'origine
criminelle ou que sa cause reste inconnue, ne peuvent être ouvertes
à l'urbanisation avant qu'un arrêté préfectoral ait
constaté qu'elles ont retrouvé l'aspect antérieur à
cet incendie. »
Article 12 F ( nouveau )
Après la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un plan de gestion du site portant sur l'ensemble de
l'espace concerné a reçu un avis conforme de la commission
départementale des sites ou, en Corse, du Conseil des sites, les
aménagements légers suivants nécessaires à la
gestion et à l'ouverture du public peuvent être
réalisés :
« a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers
destinés à l'accueil ou à l'information du public,
« b) Les sentes, sentiers ou pistes ouverts aux cyclistes ou aux
cavaliers et les observatoires ornithologiques et faunistiques,
« c) Les installations sanitaires et les aires naturelles de
stationnement si une localisation en dehors de ces espaces n'est pas
préférable pour la gestion et la fréquentation. »
Sous-section 1
Du plan d'aménagement et de développement durable
Article 12
I. -
Supprimé
I
bis
(nouveau).
- Après l'article L. 144-6
du code de l'urbanisme, sont insérés trois articles
L. 144-7, L. 144-8 et L. 144-9 ainsi rédigés :
«
Art. L. 144-7
. - Dans les portions du
littoral caractérisées par une faible urbanisation
antérieure à la promulgation de la loi n°86-2 du 3 janvier
1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral et par l'existence de nombreux espaces terrestres et marins, sites
et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel du littoral, ou par des milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques, visés à l'article L. 146-6,
une directive territoriale d'aménagement ou un document ayant les
mêmes effets peut déterminer, à la demande des communes qui
disposent d'un plan local d'urbanisme, et après avis du Conseil des
sites, la carte des sites dans lesquels l'application des articles
L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la
délivrance de toute autorisation d'occupation du sol.
«
Art. L. 144-8
. - Le document visé
à l'article L. 144-7 délimite les zones dans lesquelles une
urbanisation limitée non située en continuité avec les
constructions existantes peut être réalisée, sous
réserve d'une cession de terrains à titre gratuit au
Conservatoire du littoral dans les conditions fixées par l'article
L. 144-11.
«
Art. L. 144-9
. - La
délibération de la commune visée à l'article
L. 144-7 précise :
« - au vu des diagnostics élaborés en application du
premier alinéa de l'article L. 122
-
1 et du premier
alinéa de l'article L. 123
-
1, les motifs pour lesquels
l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet
d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol et
empêche, soit la réalisation du projet de développement et
d'aménagement durable retenu dans le schéma de cohérence
territoriale, soit celle du projet de développement et
d'aménagement durable retenu dans le plan local d'urbanisme ;
« - les principes applicables à l'insertion paysagère
des constructions dans les zones pour lesquelles l'autorisation est
demandée ;
« - le coefficient d'occupation des sols que la commune fixera
dans cette zone, ou ce qui en tient lieu ;
« - la liste des espaces susceptibles d'être
donnés, en contrepartie, au Conservatoire du littoral. »
I
ter
(nouveau).
- Après l'article L. 144-6
du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-10
ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-10
. - Les zones susceptibles
de faire l'objet d'une urbanisation limitée en vertu de l'article
L. 144-8 ne peuvent être situées :
« - ni dans la bande des cent mètres instituée par
le III de l'article L. 146-4 ;
« - ni dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du
littoral, ni dans les milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques visés à l'article
L. 146-6. »
I
quater
(nouveau).
- Après l'article
L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 144-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-11
. - La superficie des
espaces susceptibles d'être urbanisés dans des espaces proches du
rivage au sens du II de l'article L. 146-4, au titre des articles
L. 144-7 à L. 144-10 du présent code ne peut
excéder :
« - un dixième du total des espaces proches du rivage couverts
par le plan local d'urbanisme cédés, en contrepartie, à
titre gratuit, au Conservatoire du littoral ;
« - un centième du total des espaces terrestres et marins,
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
et culturel du littoral, ou des milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques, visés à l'article L. 146-6,
couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en contrepartie,
à titre gratuit, au Conservatoire du littoral.
« Les cessions à titre gratuit réalisées en
application du présent article sont soumises à l'accord
préalable du conseil d'administration du Conservatoire du littoral.
»
II. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du
titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales comprend deux
nouveaux articles L. 4424-9 et L. 4424-10 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4424-9
. - La collectivité
territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse.
« Le plan fixe les objectifs du développement
économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que
ceux de la préservation de son environnement.
« Il définit les orientations fondamentales en matière
d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale,
de télécommunications, de valorisation des ressources
énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de
l'île. Ces orientations respectent, dans une perspective de
développement durable, l'équilibre entre les objectifs de
renouvellement et de développement urbains, de mixité sociale de
l'habitat, de préservation des activités agricoles et
forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et
des paysages.
« Il détermine les principes de localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces
naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions
urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales,
agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre
dans les conditions prévues par les articles L. 144-12 à
L. 144-17 du code de l'urbanisme. »
«
Art. L. 4424-10.
-
I à
III. -
Supprimés
« IV. - Un rapport d'évaluation annuel portant sur
la mise en oeuvre des dispositions prévues par le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse et
précisant leur impact réel sur l'environnement et le
développement durable est établi par la collectivité
territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au
Parlement.
«
Art. L. 4424-11
à
L. 4424-15
. -
Supprimés
III (
nouveau
). - Le dernier alinéa de l'article
L. 121-1 du code de l'urbanisme est complété par les
mots : « , et au plan d'aménagement et de
développement durable de Corse visé à l'article
L. 4424-9 du code général des collectivités
territoriales. »
IV (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-12 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 144-12
. - Le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse respecte :
« 1° Les règles générales
d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire
prévues au livre I
er
, ainsi que les prescriptions
prévues aux articles L. 111-1 à L. 112-13 du code rural
;
« 2° Les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol et les dispositions nécessaires à la mise en
oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
« 3° La législation en matière de protection
des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des
monuments classés ou inscrits.
« Le plan d'aménagement et de développement durable de
Corse prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des
collectivités locales et de leurs établissements et services
publics.
« Le plan d'aménagement et de développement durable de
Corse vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est
défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
précitée, notamment en ce qui concerne les orientations
fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du
littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un
chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement.
Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de
l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de
l'ensemble du projet de schéma d'aménagement. »
V (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du code de
l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-13 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 144-13
. - Le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse a les
mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement
définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il
peut préciser les modalités d'application, adaptées aux
particularités géographiques locales, des articles L. 145-1
à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral.
« Les schémas de cohérence territoriale, les
schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales doivent être compatibles avec le plan.
« Les dispositions du plan qui précisent les modalités
d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de
l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations
mentionnées à ces articles. »
VI
(nouveau).
- Après l'article L. 144-6 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-14
ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-14
. - Le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les
secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au
sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat. Les dispositions
correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au
sein du plan.
« Il vaut schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de
transport valent schéma régional de transport au sens de
l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans
départementaux des transports. »
VII (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-15 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 144-15
. - Le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse est
élaboré par le conseil exécutif.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs
groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers sont associés à l'élaboration du projet de
plan selon des modalités définies par délibération
de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent
également être associées, dans les mêmes conditions,
à son élaboration.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du
conseil exécutif les projets d'intérêt
général et les opérations d'intérêt national
répondant aux conditions fixées en application de l'article
L. 121-9. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et
comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires
à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil
exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et
culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par
l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du
conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites
de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions
prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code
de l'environnement.
« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse est
approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes
modalités que pour son adoption. »
VIII (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-16
ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-16
. - Un contrat de plan
entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être
conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan
d'aménagement et de développement durable de Corse. »
IX (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-17 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 144-17.
- La collectivité
territoriale de Corse procède aux modifications du plan
d'aménagement et de développement durable de Corse
demandées par le représentant de l'Etat afin de permettre la
réalisation d'un projet d'intérêt général ou
d'une opération d'intérêt national répondant aux
conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de
l'urbanisme.
« Si dans un délai de six mois à compter de cette
demande adressée au président du conseil exécutif, la
procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé
par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être
procédé à la modification sans délai par
décret en conseil des ministres. »
Article 13
I. - Les articles L. 144-1 à
L. 144-5 du
code de l'urbanisme et le second alinéa de l'article 34
bis
de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat sont abrogés.
Toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse et le plan de
développement applicables à la date de publication de la
présente loi restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan
d'aménagement et de développement durable de Corse.
I
bis
. -
Non modifié
II et III. -
Supprimés
Sous-section 2
Des transports et de la gestion des infrastructures
Article 14
I. -
Supprimé
II. - 1.
Supprimé
2. Dans le nouvel article L. 4424-16 du code général des
collectivités territoriales, les premier et deuxième
alinéas du même article sont supprimés.
3. Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« au schéma de transports » sont remplacés
par les mots : « par les dispositions relatives aux services
collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement
durable ».
III. -
Supprimé
IV. - Après le nouvel article L. 4424-18 du même
code, il est inséré un article L. 4424-19 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-19
. - Des obligations de
service public sont imposées par la collectivité territoriale de
Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le
principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet,
dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des
services passagers et fret suffisants en terme de continuité,
régularité, fréquence, capacité, qualité et
prix pour atténuer les contraintes liées à
l'insularité et de faciliter ainsi le développement
économique de l'île, l'aménagement équilibré
du territoire insulaire et le développement des échanges
économiques et humains entre l'île et la France continentale.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide
de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations
de service public, elle peut, dans le respect des procédures de
publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces
liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence
d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace
économique européen.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide
de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de
service public, elle peut, dans le respect des procédures de
publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour
l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est
immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie
à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet
Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte
remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie
pour être admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la
collectivité territoriale de Corse peut également établir
un régime d'aides individuelles à caractère social pour
certaines catégories de passagers. »
V. - 1.
Supprimé
2. Le deuxième alinéa du nouvel article L. 4424-20 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« En prenant en considération les priorités de
développement économique qu'elle définit, la
collectivité territoriale de Corse conclut avec les compagnies
désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées
à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation
de service public qui définissent les tarifs, les services à
offrir, leur condition d'exécution et leur niveau de qualité
ainsi que les modalités de contrôle. »
3.
Supprimé
4. Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982
précitée » sont remplacés par les mots :
« de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut
particulier de la région de Corse : compétences ».
VI à VIII. -
Supprimés
....
.
Article 15
I. - Les nouveaux articles L. 4424-22,
L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du code
général des collectivités territoriales sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4424-22.
- Par dérogation
aux articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, la collectivité
territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager,
entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et,
le cas échéant, pour en étendre le
périmètre. Toutefois, les conventions de concession conclues par
l'Etat pour l'exploitation des ports d'Ajaccio et de Bastia sont maintenues en
l'état jusqu'au 31 décembre 2003. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui,
à la date de promulgation de la loi n° 0000000
du 000000000 relative à la Corse, relèvent de la
compétence des départements.
« Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de
Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés
dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat
demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio
et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports
maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la
disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police
portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la
collectivité territoriale organise les modalités de mise en
oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police
et de la sécurité.
« Par dérogation à l'article L. 1311-1 du
présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à
L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine
public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la
collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions
et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à
L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après
consultation du représentant de l'Etat, par le président du
conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou
accordés par le concessionnaire, après consultation du
représentant de l'Etat, lorsque les termes de la concession le
prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat
précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent alinéa.
«
Art. L. 4424-23
. - La
collectivité territoriale de Corse est compétente, dans les
conditions prévues au code de l'aviation civile, pour créer,
aménager, entretenir, gérer des aérodromes et, le cas
échéant, pour en étendre le périmètre.
Toutefois, les conventions de concession conclues par l'Etat pour
l'exploitation des aéroports de Corse sont prorogées, à
compter de leur date d'expiration, jusqu'au 31 décembre 2003.
« Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et
de Figari, appartenant à l'Etat, sont transférés dans le
patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à
l'exception des emprises et installations réservées à
l'Etat pour les besoins de la défense nationale et des installations
réservées à l'Etat pour les besoins de la
sécurité de la circulation aérienne et de la
sécurité civile. La collectivité territoriale met
gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et
aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services
chargés de la police et de la sécurité. Une convention
entre la collectivité territoriale et l'Etat organise, dans les
conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de
l'aviation civile, les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et
prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des
services chargés de la police et de la sécurité.
«
Art. L. 4424-24
et
L. 4424-25
. -
Non modifiés
»
II. -
Non modifié
Sous-section 3
Du logement
Article 16
Conforme
Section 3
Du développement économique
Sous-section 1
De l'aide au développement économique
Article 17
I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre
IV du
titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales comprend, outre le
nouvel article L. 4424-30, quatre nouveaux articles L. 4424-27,
L. 4424-28, L. 4424-28-1 et L. 4424-29 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4424-27
et
L. 4424-28.
-
Non modifiés
«
Art. L. 4424-28-1
(
nouveau).
- La
collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de
dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un
établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des
concours financiers accordés à des entreprises.
« La collectivité territoriale de Corse passe avec la
société gestionnaire du fonds une convention déterminant
notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les
modalités d'information de la collectivité territoriale par la
société ainsi que les conditions de restitution des dotations
versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce
fonds.
«
Art. L. 4424-29
. - La
collectivité territoriale de Corse peut, lorsque son intervention a pour
objet de favoriser le développement économique local, accorder
des aides à la création ou au développement des
entreprises, en sus de celles mentionnées au titre I
er
du
livre V de la première partie.
« La nature, la forme et les modalités d'attributions des
aides sont fixées par délibération de l'Assemblée
de Corse.
« Chaque année, le président du conseil exécutif
de Corse rend compte à l'Assemblée, par un rapport
spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet
sur le développement économique local. »
Sous-section 2
Du tourisme
Article 18
Le
nouvel article L. 4424-31 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-31. -
La
collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre,
dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable,
les orientations du développement touristique de l'île.
« Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des
données relatives à l'activité touristique en Corse.
« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les
domaines du développement, de la promotion et de l'information
touristiques en Corse. »
Article 19
Dans le
chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales, la sous-section 2
de la section 3 est complétée par un nouvel article
L. 4424-32 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-32
. - I. -
Supprimé
« II. - Par dérogation au troisième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23
décembre 1992 portant répartition des compétences dans le
domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les
règles de procédure relatives à l'instruction des demandes
d'agrément et de classement des équipements et organismes
suivants :
«
a)
Les hôtels et résidences de tourisme ;
«
b)
Les campings et caravanages ;
« b
bis)
(nouveau).
Les villages de vacances ;
« b
ter)
(nouveau).
Les parcs résidentiels
de loisirs ;
«
c)
Les villas, appartements et chambres meublés, qui
sont loués à la semaine ;
«
d)
Les restaurants de tourisme ;
«
e)
Les organismes de tourisme dénommés
« office de tourisme » au sens de l'article 10 de la loi
n° 92-1341 du 23 décembre 1992
précitée ;
«
f)
Les offices du tourisme au sens des articles
L. 2231-9 à L. 2231-14.
« La décision de classement ou d'agrément de ces
équipements ou organismes est prise par arrêté du
président du conseil exécutif de Corse. »
Sous-section 3
De l'agriculture et de la forêt
Article 20
I. - Le nouvel article L. 4424-33 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-33 -
La collectivité
territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan
d'aménagement et de développement durable, ses orientations en
matière de développement agricole, rural et forestier.
« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité
territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre de la
politique agricole, rurale et forestière en Corse. »
II. - En conséquence, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 du
titre I
er
du livre I
er
et les articles L. 112-10
à L. 112-15, ainsi que les articles L. 128-2 et L. 314-1
du code rural sont abrogés.
Article 21
I. - Le livre I
er
du code forestier est
complété par un titre VIII intitulé :
« Dispositions particulières à la collectivité
territoriale de Corse » et comprenant un article L. 181-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 181-1
. - La
propriété des forêts et terrains à boiser, qui font
partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de
propriété indivis, est transférée à la
collectivité territoriale de Corse. Les biens transférés
relèvent du régime forestier et sont gérés dans les
conditions prévues au titre IV du présent livre.
« Les modalités de ce transfert sont réglées par
une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de
Corse et l'Office national des forêts.
« La compensation financière résultant du transfert des
revenus, charges et obligations y afférents est calculée dans les
conditions prévues à l'article L. 4425-2 du code
général des collectivités territoriales. »
II. -
Supprimé
Sous-section 4
De l'emploi et de la formation professionnelle
Article 22
I. - Le nouvel article L. 4424-34 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-34.
- La
collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions
d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions
prévues pour les régions par la section 3 du chapitre IV du
titre I
er
du livre II du code de l'éducation.
« En outre, la collectivité territoriale de Corse arrête
le programme des formations et le programme des opérations
d'équipement de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes en Corse.
« En application d'une convention passée avec le
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages
créés en exécution de programmes établis au titre
des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et
financés sur les crédits du Fonds de la formation professionnelle
et de la promotion sociale. »
II. -
Non modifié
Section 4
De l'environnement et des services de proximité
Sous-section 1
De l'environnement
Article 23
I
à III. -
Supprimés
IV à VII
.
-
Non modifiés
VIII
(nouveau)
. - La collectivité territoriale de Corse
bénéficie d'un transfert de compétences de l'Etat en
matière de fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse.
Article 24
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
I à IV. -
Non modifiés
IV
bis
. - Après l'article L. 332-8, il est
inséré un article L. 332-8-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 332-8-1.
- En Corse, les
modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de
contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont
définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat
lorsque la décision de classement a été prise par
celui-ci, ou à sa demande. »
V à VII. -
Non modifiés
VIII. - Après l'article L. 332-19, il est
inséré un article L. 332-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 332-19-1
. - Dans les sections 1
et 3 du présent chapitre, les mots : « l'autorité
administrative » désignent, pour l'application des articles
L. 332-9 et L. 332-16, l'Assemblée de Corse, et pour celle des
articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du
conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale a pris la
décision de classement ou d'agrément. »
IX et X. -
Non modifiés
XI
(nouveau)
. - L'article L. 422-27 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des
réserves de chasse sont fixées par délibération de
l'Assemblée de Corse. »
XII (
nouveau
). - Le premier alinéa de l'article
L. 425-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En Corse, ce plan est mis en oeuvre par la collectivité
territoriale de Corse. »
Article 24 bis (nouveau )
I. - Les deuxième et troisième
alinéas du nouvel article L. 4424-35 du code général
des collectivités territoriales sont supprimés.
II. - En conséquence, dans la première phrase du
quatrième alinéa du même article, les mots :
« l'office » sont remplacés par les mots :
« la collectivité territoriale de Corse ».
Article 25
L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative
au développement et à la protection de la montagne est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil exécutif de Corse
préside le comité pour le développement,
l'aménagement et la protection du massif de Corse. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits
à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa
précédent font l'objet, dans les conditions
déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale
à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est
répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil
exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre
les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le
comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel
établi par le président du conseil
exécutif. » ;
2°
bis
Au début du septième alinéa, le
mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Le comité » ;
3°
Supprimé
Sous-section 2
De l'eau et de l'assainissement
Article 26
Le
nouvel article L. 4424-36 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-36
. - I. - La
collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion
équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin
hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du
code de l'environnement.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est
élaboré à l'initiative de la collectivité
territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le
comité de bassin associe à l'élaboration du schéma
le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le
conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres
consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur
compétence.
« Le projet de schéma arrêté par le comité
de bassin est soumis pour avis au représentant de l'Etat, aux conseils
généraux, au conseil économique, social et culturel de
Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le
délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de
schéma vaut avis favorable.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par
l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au
siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et
sous-préfectures.
« Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma.
Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes
prévues pour son approbation.
« II. - Pour exercer les missions définies au I du
présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de
l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse
composé :
« 1° De représentants de la collectivité
territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs
groupements ;
« 2° De représentants des usagers et de
personnalités compétentes ;
« 3° De membres désignés pour moitié
par le représentant de l'Etat et pour moitié par la
collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux
socioprofessionnels.
« Les membres des deux premières catégories
détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
« III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de
sous-bassins présentant des caractères de cohérence
hydrographique, écologique et socio-économique, il peut
être établi un schéma d'aménagement et de gestion
des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de
l'environnement. Son périmètre est déterminé par le
schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la
collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur
proposition du représentant de l'Etat, des départements et des
communes ou de leurs groupements concernés et après avis du
comité de bassin.
« Une commission locale de l'eau, créée par la
collectivité territoriale de Corse, est chargée de
l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle
est composée :
« 1° Pour 40 %, de représentants des
collectivités territoriales, autres que la collectivité
territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;
« 2° Pour 20 %, de représentants de la
collectivité territoriale de Corse ;
« 3° Pour 20 %, de représentants des usagers,
des propriétaires riverains, des organisations professionnelles
concernées et des associations de protection de l'environnement ;
« 4° Pour 20 %, de représentants de l'Etat et
de ses établissements publics.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent article. »
Article 27
Conforme
Sous-section 3
Des déchets
Article 28
I. - Le nouvel article L. 4424-37 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-37
. - Les plans
d'élimination des déchets prévus aux articles
L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont
élaborés, à l'initiative de la collectivité
territoriale de Corse, par une commission composée de
représentants de la collectivité territoriale de Corse, des
départements, des communes et de leurs groupements compétents en
matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et
organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations
professionnelles concourant à la production et à
l'élimination des déchets et des associations
agréées de protection de l'environnement.
« Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14
du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de
l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul
document sont, après avis des conseils départementaux
d'hygiène et du conseil économique, social et culturel de Corse,
soumis à enquête publique puis approuvés par
l'Assemblée de Corse.
II. -
Non modifié
Sous-section 4
De l'énergie
Article 29
Conforme
Article 29 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa (1°) du
nouvel
article L. 4424-39 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un 1°
bis
ainsi
rédigé :
« 1°
bis.
La collectivité territoriale
de Corse est préalablement consultée sur tout projet
d'implantation d'un ouvrage de production utilisant les ressources locales
énergétiques mentionnées au 1°. Cette consultation
prend la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse,
sur proposition du conseil exécutif de Corse. »
TITRE II
DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
CORSE
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives aux services et aux personnels
Articles 30 à 32
Conformes
Article 33
Les
agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service
transféré à la collectivité territoriale de Corse
peuvent se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la
collectivité territoriale.
Ces agents disposent d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi pour formuler une demande
en ce sens ou pour demander à conserver la qualité d'agent non
titulaire de l'Etat.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an
à compter de la date de réception de celle-ci, et dans la limite
des emplois vacants.
A la date d'expiration du délai mentionné au deuxième
alinéa, les agents non titulaires n'ayant exprimé aucune demande
sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de
la fonction publique territoriale. Il est fait droit, dans un délai
maximal d'un an à compter de cette date, à la demande qu'ils sont
réputés avoir formulée.
Les agents non titulaires de l'Etat qui se sont vus reconnaître la
qualité d'agents non titulaires de la collectivité territoriale
de Corse en application du présent article conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat de
travail. Les services antérieurement accomplis par ces agents sont
assimilés à des services accomplis dans la collectivité
d'accueil.
Article 33 bis
Conforme
Article 33 ter (nouveau)
Les
ouvriers, stagiaires et titulaires, des parcs et ateliers des ponts et
chaussées et des bases aériennes, exerçant leurs fonctions
dans un service des ports et aéroports transféré en vertu
de la présente loi à la collectivité de Corse, sont mis de
plein droit à disposition de celle-ci.
Une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le
président du conseil exécutif constate les services, le nombre
d'emplois et les dépenses de personnel correspondantes. L'Etat prend en
charge ces dépenses, y compris lorsqu'elles correspondent aux heures
supplémentaires et aux indemnités liées à la nature
et à l'organisation du travail à hauteur du constat établi
par la convention.
Toute augmentation de ces dépenses consécutive à une
décision de la collectivité de Corse est prise en charge par
celle-ci sous forme d'un fonds de concours versé à l'Etat.
Au terme de la mise à disposition des agents, les dépenses de
personnel correspondantes mentionnées au deuxième alinéa
sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse et
donnent lieu à compensation financière dans les conditions
prévues au titre I
er
de la loi n° 85-1098 du 11
octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de
fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur
autorité.
Article 33 quater (nouveau)
Lorsque la collectivité territoriale de Corse se substitue à la structure dénommée : « Agence pour le développement économique de la Corse » dans l'ensemble de ses droits et obligations, les personnels de cette agence, en fonction à la date de la substitution, conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux transferts de biens
et de ressources
Article 34
I. -
Supprimé
II. - Après le deuxième alinéa de l'article
L. 4425-2 du même code, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'évaluation de la compensation financière des
charges d'investissement transférées en application des
dispositions de la loi n° du relative à la Corse, les
ressources attribuées à la collectivité territoriale de
Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des
crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre
des investissements exécutés ou subventionnés au cours des
cinq années précédant le transfert de compétence.
« Toutefois :
« - pour l'évaluation de la compensation financière des
charges transférées en application de l'article L. 4424-24,
les ressources attribuées à la collectivité territoriale
de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des
crédits précédemment consacrés par la
Société nationale des chemins de fer français à la
maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq
années précédant le transfert de celui-ci,
« - pour l'évaluation de la compensation financière des
revenus, charges et obligations y afférentes transférés en
application de l'article L. 181-1 du code forestier, les ressources
attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont
déterminées par une convention passée entre l'Etat, la
collectivité territoriale de Corse et l'Office national des
forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des
crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes
de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des
biens transférés au cours des dix dernières années
précédant le transfert, déduction faite des
dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national
des forêts après le transfert. »
Article 35
Le
nouvel article L. 4422-45 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4422-45
. - I. - Les
transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de
Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles
L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du
présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier
s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions
déterminées par la loi de finances, et selon les modalités
prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44.
Ces transferts sont exemptés de tous frais, droits ou taxes.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article
30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la
ville, lorsque l'Etat décide d'aliéner un bien immobilier
situé en Corse présentant un intérêt culturel ou
historique et faisant l'objet d'une procédure de déclassement de
son domaine public, il notifie cette décision à la
collectivité territoriale de Corse ainsi que le prix de vente
estimé par le directeur des services fiscaux. La collectivité
territoriale dispose d'un délai de deux mois à compter de cette
notification pour se porter acquéreur du bien. Si la collectivité
n'exerce pas son droit de priorité dans ce délai,
l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun.
Si la collectivité territoriale exerce son droit de priorité,
l'aliénation du bien en cause n'est pas soumise aux droits de
préemption. »
Article 36
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
A. - Dans le premier alinéa du nouvel article L. 4424-16,
les mots : « , avec le concours de l'office des
transports, » sont supprimés.
B. - Le nouvel article L. 4424-20 est ainsi modifié :
1° Les premier, quatrième, cinquième, sixième,
septième, huitième et neuvième alinéas sont
supprimés ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots :
« l'office » sont remplacés par les mots :
« la collectivité territoriale de Corse » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les reliquats disponibles sont affectés à la
réalisation ou à la modernisation d'équipements portuaires
et aéroportuaires dédiés au transport et à
l'accueil de voyageurs et de marchandises, sous réserve que
l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public
soit respecté et permette de répondre à une qualité
de service en matière de quantité, de régularité et
de sécurité. Le volume financier de ces reliquats ne peut
être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires
assurant la continuité territoriale ; »
4° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut y avoir reliquats disponibles que lorsque toutes les
obligations contractuelles de la collectivité de Corse nées des
conventions ou autres contrats passés avec les opérateurs ont
été intégralement honorées ; les demandes des
opérateurs exprimées dans le cadre des dispositions
exceptionnelles, de révision ou de sauvegarde des mêmes
conventions ou contrats, ont été traitées ; les
éventuelles demandes reconventionnelles faites par les opérateurs
ont été examinées. Ces reliquats ne seront disponibles que
si l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service
public est respecté et permet de répondre à une
qualité de service en matière de : quantité,
régularité, sécurité, étant
précisé que le volume financier de ces reliquats ne saurait
être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires
assurant la continuité territoriale. »
Article 37
I. -
Supprimé
II. - Après l'article L. 4425-4 du même code, il
est inséré un article L. 4425-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4425-5
. - La collectivité
territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou
la révision du plan d'aménagement et de développement
durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours
particulier de la dotation générale de décentralisation
créé à l'article L. 1614-9. Elle peut
également bénéficier de l'assistance des services
déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 121-7 du code de
l'urbanisme.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
III
(nouveau). -
Le premier alinéa de l'article
L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« A ce titre, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale bénéficient du concours
particulier prévu à l'article L. 1614-9 du code
général des collectivités territoriales. »
Article 38
I et
II. -
Non modifiés
III. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, le
taux du prélèvement mentionné au deuxième
alinéa de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27
décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est porté
à 18 % afin de compenser les effets de l'abrogation de l'article 34
de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre
1992) prévue au I du présent article et le coût des
transferts de compétence résultant de l'application de la
présente loi.
Article 38 bis (nouveau)
I.
-
Après l'article 266
duodecies
du
code des douanes, il est inséré un article 266
terdecies
A
ainsi rédigé :
«
Art. 266 terdecies A.
- La taxe
générale sur les activités polluantes prévue aux
articles 266
sexies
à 266
duodecies
est perçue,
à compter du 1
er
janvier 2002, au profit de la
collectivité territoriale de Corse.
« Son montant est fixé chaque année par la
collectivité territoriale de Corse. A défaut de
délibération, le montant de la taxe est celui prévu
à l'article 266
nonies
. »
II.
-
Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I
sont compensées à due concurrence par la création d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 39
Après l'article L. 4425-4 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 4425-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4425-4-1
. - L'Etat verse à la
collectivité territoriale de Corse un concours, inclus dans sa dotation
générale de décentralisation, consacré à la
mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4424-33.
« Le montant de ce concours évolue comme la dotation globale de
fonctionnement. »
Article 39 bis
Pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan des transferts de personnels et de ressources réalisés au profit de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat en Corse.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives aux offices
Article 40
I. Le
nouvel article L. 4424-40 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-40
. - I. - La collectivité
territoriale de Corse peut créer des établissements publics
industriels et commerciaux chargés, dans le cadre des orientations
qu'elle définit, de la mise en oeuvre d'attributions dévolues
à la collectivité territoriale de Corse en application du
présent chapitre. Sont toutefois exclues les attributions qui, par leur
nature ou par la loi, ne peuvent être assurées que par la
collectivité territoriale de Corse elle-même.
« II. - Ces établissements sont soumis à la tutelle de
la collectivité territoriale de Corse, qui en fixe les règles de
fonctionnement.
« L'établissement est présidé par un conseiller
exécutif désigné par le président du conseil
exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé
sur proposition du président de l'établissement par
arrêté du président du conseil exécutif après
consultation de ce conseil.
« Le conseil d'administration de l'établissement est
composé à titre majoritaire de représentants élus
de l'Assemblée de Corse. Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux
réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses
délibérations.
« Le président du conseil exécutif peut modifier ou
rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux
orientations que la collectivité territoriale de Corse a fixées
ou aux décisions budgétaires de celle-ci.
« Les personnels recrutés par les établissements ainsi
créés conservent, à titre individuel, le
bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi
que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de
retraite complémentaire. »
II. - La collectivité territoriale de Corse est substituée, dans
l'ensemble de leurs droits et obligations :
- à l'office du développement agricole et rural de
Corse prévu à l'article L. 112-11 du code rural dans sa
rédaction antérieure à la présente loi ;
- à l'office d'équipement hydraulique de la Corse
prévu à l'article L. 112-12 du code rural dans sa
rédaction antérieure à la présente loi ;
- à l'office des transports de la Corse prévu à
l'article L. 4424-29 du code général des
collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure
à la présente loi ;
- à l'office de l'environnement de la Corse prévu
à l'article L. 4424-18 du code général des
collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure
à la présente loi ;
- ainsi qu'à l'institution spécialisée prévue
à l'article L. 4424-23 du code général des
collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure
à la présente loi.
Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits
ou taxes.
La collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions
précédemment confiées à ces offices et à
l'agence du tourisme et les exerce dans les conditions prévues aux
articles L. 1412-1 ou L. 1412-2 du code général des
collectivités territoriales.
Les contrats sont exécutés par la collectivité
territoriale dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de
personne morale aux contrats conclus n'entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office
ou de l'agence du tourisme.
Les personnels de l'office, ou de l'agence du tourisme, en fonction à la
date de la substitution conservent, à titre individuel, le
bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi
que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de
retraite complémentaire.
Ces offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif
de leurs comptes. Les restes cumulés et les restes à
réaliser sont repris au budget de la collectivité territoriale de
Corse par décision modificative dans la plus prochaine décision
budgétaire consécutive à l'arrêté des comptes
financiers.
Article 40 bis
Le
nouvel article L. 4422-26 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
3° ainsi rédigé :
« 3° Modifiant ou rapportant les actes des
établissements créés dans les conditions prévues au
nouvel article L. 4424-40. »
Articles 41 et 42
Supprimés
TITRE III
MESURES FISCALES ET SOCIALES
CHAPITRE I
er
Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement
Article 43
A. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
I. - L'article 244
quater
E est ainsi
rédigé :
«
Art. 244 quater
E
. - I. - 1° Les petites et moyennes
entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
investissements financés sans aide publique pour 25 % au moins de
leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et
exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle,
commerciale, artisanale, libérale ou agricole visée au 2° ou
au 4°.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier
alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés
et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur
à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en
cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit
un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre
moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette
période d'imposition. Le capital des sociétés doit
être entièrement libéré et être détenu
de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques ou par une société répondant aux mêmes
conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs
de placement à risques, des sociétés de
développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des
deuxième à quatrième alinéas du 1
bis
de
l'article 39
terdecies
entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds. Pour les
sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le
chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent
respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs
de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant
à la composition du capital doit être remplie par la
société mère du groupe ;
« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt
prévu au 1° les investissements autres que de remplacement
réalisés par des entreprises au titre de l'une des
activités suivantes :
«
a)
L'hôtellerie, la restauration et les
activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou
culturel ;
«
b)
Les nouvelles technologies, sous réserve des
exceptions prévues aux
c
et
d,
entendues au sens de la
création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement
économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour
une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par
un établissement public compétent en matière de
valorisation de la recherche et désigné par décret ;
«
c)
L'énergie, à l'exception de la
distribution d'énergie ;
«
d)
L'industrie, à l'exception des secteurs
suivants : production et transformation de houille, lignite et produits
dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des
fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au
moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
«
e)
La transformation et la commercialisation de
produits agricoles ainsi que l'agriculture à l'exception de la
pêche, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides
à l'investissement au titre du règlement (CE)
n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole.
« f)
(nouveau).
Les bâtiments et travaux
publics ;
« g)
(nouveau).
La maintenance dans l'un des secteurs
mentionnés au 2° ;
« h)
(nouveau).
Les résidences, foyers-logements
et établissements d'hébergement pour personnes
âgées ;
« i)
(nouveau).
Les services de conseil et
d'ingénierie.
« Peuvent également ouvrir droit au crédit
d'impôt prévu au 1° les investissements autres que de
remplacement réalisés dans les zones rurales
déterminées par décret après consultation
préalable de l'Assemblée de Corse par les entreprises de commerce
de détail et les contribuables exerçant une activité
artisanale au sens de l'article 34, à l'exception de ceux qui
transforment et commercialisent des produits agricoles et ne peuvent pas
bénéficier des aides mentionnées au
e
.
Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt
prévu au 1° les investissements réalisés par les
entreprises de transports terrestres, routiers de marchandises, de
proximité, de déménagement, de personnes et de transports
ferroviaires, lorsque les contribuables exercent une activité de
transport en zone courte des dépassements de la Corse,
conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1997
modifiant l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des
zones courtes. Si l'entreprise de transports exerce son activité en
dehors de la zone courte de Corse, elle bénéficiera du
crédit d'impôt à hauteur de la fraction de son
bénéfice qui provient des prestations réalisées
à l'intérieur de cette zone courte, à la condition que le
siège social et les moyens d'exploitation soient implantés en
Corse.
Ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1°
les investissements réalisés par :
« - les entreprises exerçant une activité de
gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de celles qui sont
implantées en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur
des biens situés en Corse ;
« - les entreprises exerçant une activité de jeux
de hasard et d'argent.
« 3° Pour les entreprises exerçant l'une des
activités mentionnées au 2°, le crédit d'impôt
prévu au 1° est égal à 20 % du prix de
revient hors taxes :
«
a)
Des investissements productifs et des fonds de
commerce ;
«
b)
Des biens, agencements et installations visés
au
a
pris en location, au cours de la période visée au
1°, auprès d'une société de crédit-bail
régie par le chapitre V du titre I
er
du livre V du code
monétaire et financier ;
«
c)
Des logiciels qui constituent des
éléments de l'actif immobilisé et qui sont
nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés
aux
a
et
b.
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent
3° s'applique également aux travaux de rénovation
d'hôtel.
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient
des investissements est diminué du montant des subventions publiques
attribuées en vue de financer ces investissements ;
« 4°
(nouveau).
Le crédit d'impôt
prévu au 1° est égal à 10 % du prix de revient hors
taxe des investissements définis aux deuxième, troisième,
quatrième et cinquième alinéas du 3° pour les
investissements réalisés par les entreprises exerçant une
activité autre que celles mentionnées au 2° ;
« 5°
(nouveau).
Les investissements
réalisés par les petites et moyennes entreprises en
difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt
prévu au 1° si elles ont reçu un agrément
préalable délivré dans les conditions prévues
à l'article 1649
nonies
. Une entreprise est
considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa
situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
« L'agrément mentionné au premier alinéa est
accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements
prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté
par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun.
« II. - Les dispositions du présent article
s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de
l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette
option emporte renonciation au bénéfice des régimes
prévus aux articles 44
sexies,
208
sexies
et 208
quater
A et à l'article 44
decies,
nonobstant les
dispositions prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.
« Lorsque les investissements sont réalisés par les
sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou
par les groupements mentionnés aux articles 239
quater
ou 239
quater
C, le crédit d'impôt peut être utilisé
par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du
1°
bis
du I de l'article 156.
« III. - Si, dans le délai de cinq ans de son
acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale
d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au
crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse
d'être affecté à l'activité pour laquelle il a
été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse
son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet
d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où
interviennent les événements précités.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis
dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
prévus aux articles 41, 151
octies
, 210 A ou 210 B si le
bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les
biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux
conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing
privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une
société soumise au régime d'imposition prévu
à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater
ou 239
quater
C, les associés ou membres
mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre,
conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation
de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont
imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de
l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou
actions.
« IV. - Les dispositions du présent article
s'appliquent aux investissements réalisés à compter du
1
er
janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la
date de publication de la loi n° 0000000 du 00000000000 relative
à la Corse. »
I
bis (nouveau)
. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux entreprises
n'exerçant pas leur activité dans les secteurs visés au
2° du I de l'article 244
quater
E du code général des
impôts est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
I
ter (nouveau)
. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat de la prise en compte du total de bilan dans la définition des
petites et moyennes entreprises est compensée à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I
quater (nouveau)
. - La perte de recettes résultant
pour l'Etat de l'extension à la restauration du champ du crédit
d'impôt de l'article 244
quater
E du code général
des impôts est compensée par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
I
quinquies (nouveau)
. - La perte de recettes résultant
pour l'Etat de l'extension aux bâtiments et travaux publics du champ du
crédit d'impôt de l'article 244
quater
E du code
général des impôts est compensée par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
I
sexies (nouveau)
. - La perte de recettes résultant
pour l'Etat de l'extension à la maintenance du champ du crédit
d'impôt de l'article 244
quater
E du code général
des impôts est compensée par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
I
septies (nouveau)
. - La perte de recettes résultant
pour l'Etat de l'extension aux résidences, foyers-logements et
établissements d'hébergement pour personnes âgées du
crédit d'impôt de l'article 244
quater
E du code
général des impôts est compensée par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
I
octies (nouveau)
. - La perte de recettes résultant
pour l'Etat de l'extension aux services de conseil et d'ingénierie
du crédit d'impôt de l'article 244
quater
E du code
général des impôts est compensée par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
I
nonies (nouveau)
. - La perte de recettes résultant
pour l'Etat de l'éligibilité au crédit d'impôt des
entreprises artisanales au sens de l'article 34 du code général
des impôts est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
I
decies (nouveau)
. - La perte de recettes résultant
pour l'Etat de l'éligibilité au crédit d'impôt de
l'article 244
quater
E du code général des impôts
des entreprises de transports terrestres est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
I
undecies
(nouveau)
. - La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux
entreprises n'exerçant pas leur activité dans les secteurs
visés au 2° du I de l'article 244
quater
E du code
général des impôts est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.
I
duodecies
(nouveau). -
La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'élargissement de l'assiette du
crédit d'impôt prévu à l'article 244
quater
E
du code général des impôts est compensée à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.
I
terdecies
(nouveau).
- La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'extension à la rénovation
d'hôtel du champ du crédit d'impôt de l'article 244
quater
E du code général des impôts est
compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.
I
quaterdecies
(nouveau). -
La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux
entreprises n'exerçant par leur activité dans les secteurs
visés au 2° du I de l'article 244
quater
E du code
général des impôts est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.
I
quindecies
(nouveau). -
La perte de recettes
résultant pour l'Etat de la possibilité de
bénéficier du crédit d'impôt pour les
investissements réalisés à compter du 1
er
janvier 2002 est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
II. - L'article 199
ter
D est ainsi rédigé :
«
Art. 199 ter D
. - Le crédit
d'impôt défini à l'article 244
quater
E est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au
titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au
dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens
éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un
exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit
d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu
dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle
l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de ladite année,
l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le
revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non
utilisé est remboursé à l'expiration de cette
période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et
d'un montant de 300 000 €.
« Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé
peut être remboursé à compter de la cinquième
année, dans la limite de 50 % du crédit d'impôt ou
d'un montant de 300 000 €.
« La créance sur l'Etat correspondant au crédit
d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle
n'est pas imposable.
« Dans le cadre d'une opération mentionnée au
deuxième alinéa du III de l'article 244
quater
E, la
fraction de la créance qui n'a pas encore été
imputée est transférée au bénéficiaire de la
transmission.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée
bénéficiant du régime prévu à l'article 210
A et intervenant au cours de la période visée à la
deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la
créance qui n'a pas encore été imputée par la
société absorbée ou apporteuse est
transférée à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance
est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à
la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du second
alinéa du IV de l'article 244
quater
E, le crédit
d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le
contribuable au titre du premier exercice au cours duquel il est soumis
à un régime réel d'imposition. »
II
bis
(nouveau)
. - La perte de recettes
résultant pour l'Etat de la possibilité pour les repreneurs de
bénéficier de la fraction non imputée du crédit
d'impôt prévu à l'article 244
quater
E du code
général des impôts est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.
II
ter
(nouveau). -
La perte de recettes
résultant pour l'Etat de la possibilité pour les
micro-entreprises qui adoptent un régime réel d'imposition de
bénéficier du crédit d'impôt au titre de leurs
investissements réalisés depuis le 1
er
janvier 2002
est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
III et IV. -
Non modifiés
IV
bis (nouveau).
- Après l'article 44
decies
, il est
inséré un article 44
undecies
ainsi
rédigé :
«
Art. 44 undecies
. - A l'issue de la
période d'exonération mentionnée au I de
l'article 44
decies
ou, si elle est antérieure,
à compter de la première année au titre de laquelle
l'option en faveur du crédit d'impôt prévu à
l'article 244
quater
E est exercée, les exonérations
prévues à ce même article sont reconduites pour une
durée de trois ans. La première année,
l'exonération porte sur 75 % des bénéfices ouvrant
doit à l'exonération. Ce pourcentage est de 50 % la
deuxième année et de 25 % la troisième
année. »
IV
ter (nouveau).
- Après l'article 223
nonies,
il est
inséré un article 223
nonies
A ainsi
rédigé :
«
Art. 223 nonies A
. - Le montant de l'imposition
forfaitaire annuelle due par les sociétés dont les
résultats sont exonérés d'impôt sur les
sociétés par application de
l'article 44
undecies
est multiplié par 0,25 la
première année d'application par ces sociétés des
dispositions de l'article 44
undecies
, par 0,5 la deuxième
année et par 0,75 la troisième année. »
IV
quater
(nouveau).
- La perte de recettes résultant pour
l'Etat de la mise en place d'une sortie progressive du régime
d'exonération de l'article 44
decies
du code
général des impôts est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.
IV
quinquies (nouveau). -
La perte de recettes
résultant pour l'Etat de la sortie progressive du bénéfice
de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est compensée
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
V. -
Non modifié
VI. - Il est inséré un article 1466 C ainsi
rédigé :
«
Art. 1466 C
. - I. - Sauf
délibération contraire des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A
bis
, les entreprises mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une
activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article
34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées
de taxe professionnelle au titre des créations et extensions
d'établissement financées sans aide publique pour 25 % au
moins de leur montant, intervenues en Corse entre le
1
er
janvier 2002 et le 31 décembre 2012.
« Toutefois, n'ouvrent pas droit au bénéfice de
l'exonération les activités exercées dans l'un des
secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et
produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie,
industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et
réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
automobile.
« Sont seuls exonérés dans le secteur de la
transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la
pêche, les contribuables qui peuvent bénéficier des aides
à l'investissement au titre du règlement (CE) du Conseil
n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole.
« L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de
plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases
exonérées. Deux périodes d'exonération ne peuvent
courir simultanément.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est
maintenue pour la période restant à courir.
« L'exonération s'applique également, dans les
mêmes conditions, aux contribuables qui exercent une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif
salarié en Corse est égal ou supérieur à trois au
premier janvier de l'imposition.
« Le dispositif s'applique sur agrément, délivré
dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies
, aux
entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une
entreprise est considérée comme étant en difficulté
lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou
lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation
d'activité.
« L'agrément mentionné à l'alinéa
précédent est accordé si l'octroi du crédit
d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de
restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les
échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
commun.
« II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte
des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations
à l'intérieur de la Corse.
« III. - La diminution des bases de taxe professionnelle
résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des
dispositions de l'article 1647
bis
et des 2° et
3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent
après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.
« IV. - Pour bénéficier des dispositions du
présent article, les entreprises déclarent chaque année,
dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans
le champ d'application de l'exonération.
« V. - La délibération prévue au I
doit viser l'ensemble des établissements créés ou
étendus.
« VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la
fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des
exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465
B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit
préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui
est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le
délai prévu pour le dépôt de la déclaration
annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle
visée à l'article 1477. »
VI
bis
(nouveau). -
La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'application de l'exonération de taxe
professionnelle à toute l'assiette de cet impôt est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
VI
ter (nouveau). -
La perte de recettes résultant pour
l'Etat de l'extension du champ de l'exonération prévue à
l'article 1466 C du code général des impôts est
compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.
VI
quater
(nouveau). -
La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe professionnelle de
toutes les créations et extensions d'établissement intervenues
avant le 31 décembre 2012 est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
VI
quinquies
(nouveau). -
La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de
l'exonération de taxe professionnelle aux professions non commerciales
est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
VII
(nouveau). -
L'article 1465 B est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du second alinéa, les
mots : « réalisé un chiffre d'affaires
inférieur à 262 millions de francs » sont
remplacés par les mots : « dont soit le chiffre d'affaires
annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total de bilan
n'excède pas 27 millions d'euros » ;
b) Après la première phrase du second alinéa, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés au cours de cet
exercice ou de cette période d'imposition. »
VIII
(nouveau). -
La perte de recettes résultant pour
l'Etat de l'extension de l'exonération de taxe professionnelle aux
petites et moyennes entreprises dont le total de bilan est inférieur
à 27 millions d'euros est compensée à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A
bis.
-
Non modifié
B.
-
Dans les conditions prévues par la loi de
finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du
1
er
janvier 2002, la perte de recettes résultant pour les
communes, les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle,
des exonérations prévues aux articles 1466 B
bis
et
1466 C du code général des impôts.
Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque
commune, établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases
exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en
1996 ou, s'il est plus élevé, en 2001, au profit de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartenaient en 2001 à un établissement
public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le
taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au
profit de l'établissement public en 1996 ou, s'il est plus
élevé, en 2001.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe
professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions
de l'article 1609
nonies
C ou du II de
l'article 1609
quinquies
C du code général
des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des
bases exonérées par le taux moyen pondéré des
communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale constaté pour 1996 ou, s'il est plus élevé,
en 2001, éventuellement majoré dans les conditions fixées
à l'alinéa précédent.
B
bis (nouveau)
. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat de l'insertion dans le présent article du mode de calcul de la
compensation versée aux collectivités locales en contrepartie des
pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A est
compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
C (
nouveau).
- Pour l'application des dispositions des V et VI du A au
titre de 2002, les délibérations doivent intervenir au plus tard
dans les 30 jours de la publication de la loi
n° &
nbsp; du &
nbsp; relative à la Corse.
Article 43 bis (nouveau)
A. - Après l'article 789 B du code
général des impôts, il est inséré un article
789 C ainsi rédigé :
«
Art. 789 C.
- Pour les entreprises exerçant en
Corse une activité ouvrant droit au crédit d'impôt
prévu à l'article 244
quater
E, les exonérations
prévues aux articles 789 A et 789 B et les réductions
prévues à l'article 790 portent sur la totalité des droits
de mutation à titre gratuit. »
B. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la
majoration d'exonérations et réductions de droits de mutation
à titre gratuit est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 44
I. - A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du
26
décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, il est
inséré un IV
bis
ainsi rédigé :
« IV
bis
. - A l'issue de la période de cinq
ans mentionnée aux III et IV, le bénéfice de la majoration
prévue au I est maintenu de manière dégressive pendant les
trois années suivantes :
« - la première année, la majoration de 100 %
mentionnée au I est ramenée à 85 % et le plafond de
1 500 F est ramené à 1 450 F ;
« - la deuxième année, la majoration de 100 %
mentionnée au I est ramenée à 70 % et le plafond de
1 500 F est ramené à 1 390 F ;
« - la troisième année, la majoration de 100 %
mentionnée au I est ramenée à 50 % et le plafond de
1 500 F est ramené à 1 340 F.
« Les coefficients correspondants sont fixés par
décret. »
II
(nouveau).-
La perte de recettes résultant pour la
sécurité sociale de l'extension du dispositif de sortie du
bénéfice de l'exonération de charges sociales
prévue par la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée est compensée à due concurrence par la
majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 44 bis
I. - A compter du 1
er
janvier 2002, les
entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions
fixées aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail et à l'article 1466 C du code général des
impôts peuvent bénéficier de l'allégement
prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale, majoré d'un montant forfaitaire
fixé par décret.
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue à
l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de
la sécurité sociale.
II. -
Non modifié
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux droits de succession
Article 45
A. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
I. - Il est inséré un article 641
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 641 bis
. - I. - Les délais
prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre
mois pour les immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour
lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas
été constaté antérieurement à son
décès par un acte régulièrement transcrit ou
publié.
« II. - Ces dispositions sont applicables aux successions
ouvertes entre la date de publication de la loi
n° &
nbsp;
du
&n
bsp; relative à la Corse et le 31 décembre 2008. »
II. - 1. Au premier alinéa de l'article 1728 A, les
mots : « du délai de six mois prévu à
l'article 641 » sont remplacés par les mots :
« des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus
respectivement aux articles 641 et 641
bis
» et les
mots : « au même article » sont remplacés
par les mots : « à l'article 641 ».
2.
Supprimé
III. - Il est inséré un article 1135
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1135 bis.
- I. - Sous
réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la
date de publication de la loi
n° &
nbsp;
du
&n
bsp; relative à la Corse et le 31 décembre
2010, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont
exonérés de droits de mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes entre le 1
er
janvier 2011
et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au
premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié
de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes à compter du 1
er
janvier 2016, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont
soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de
droit commun.
« II. - Ces exonérations ne sont applicables aux
immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de
propriété du défunt n'a pas été
constaté antérieurement à son décès par un
acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la
condition que les attestations notariées mentionnées au
3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière relatives
à ces biens soient publiées dans le délai mentionné
au II de l'article 641
bis.
»
IV. - Il est inséré un article 1840 G
undecies
ainsi rédigé :
«
Art. 1840 G undecies
. - Lorsque les titres de
propriété relatifs à des immeubles et droits
immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de
propriété du défunt n'a pas été
constaté antérieurement à son décès par un
acte régulièrement transcrit ou publié, sont
publiés postérieurement aux vingt-quatre mois du
décès, les héritiers, donataires ou légataires et
leurs ayants cause à titre gratuit perdent le bénéfice de
l'exonération prévue à l'article 1135
bis
et, en
conséquence, sont soumis aux dispositions des articles 1728 et 1728 A
ainsi qu'à un droit supplémentaire de 1 %.
« Toutefois, lorsque ces biens et droits immobiliers ont fait l'objet
d'une déclaration pour mémoire dans les vingt-quatre mois du
décès, la majoration mentionnée à l'article 1728 ne
s'applique pas. »
V. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots :
« l'article 795 A » sont remplacés par les
mots : « les articles 795 A et 1135
bis
».
V
bis (nouveau).
- Après le deuxième alinéa du II
de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998), il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« A compter de cette même date, la deuxième phrase de
l'article 885 H du code général des impôts est
supprimée. »
VI. - 1. Dans les articles 750
bis
A et 1135,
l'année : « 2002 » est remplacée par
l'année : « 2012 ».
2. Le premier alinéa de l'article 1135 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« La même exonération s'applique aux actes de
notoriété établis entre le 1
er
janvier 2002 et
le 31 décembre 2012 en vue du règlement d'une indivision
successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en
Corse. »
VII
(nouveau).
- Il est inséré un article 790 bis ainsi
rédigé :
«
Art. 790 bis.
- Pour les donations comportant des
immeubles et droits immobiliers situés en Corse réalisées
conformément aux dispositions du code civil entre le 1
er
janvier 2002 et le 31 décembre 2010, sont exonérés de
droits de mutation à titre gratuit entre vifs les immeubles et droits
immobiliers situés en Corse pour lesquels le titre de
propriété du donateur n'avait pas été publié
à la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du
&n
bsp; relative à la Corse.
« Pour les donations réalisées entre le 1
er
janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération
mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence
de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers
exonérés.
« Pour les donations réalisées à compter du
1
er
janvier 2016, les immeubles et droits immobiliers
exonérés sont soumis aux droits de mutation à titre
gratuit entre vifs dans les conditions de droit commun. »
VIII
(nouveau)
. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit
entre vifs de certains biens et droits immobiliers situés en Corse est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
B. - Les dispositions des V et VI du A sont applicables à
compter de la publication de la présente loi.
C
.
- Les dispositions du III et du VII du A ne sont pas
applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis
à titre onéreux à compter de la publication de la
présente loi.
Article 45 bis
Supprimé
TITRE IV
PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS
Article 46
Le
chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par un article L. 4425-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4425-9
. - I. Pour aider la Corse
à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son
insularité, et pour résorber son déficit en
équipements et services collectifs, un programme exceptionnel
d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en oeuvre.
« II. Les modalités de mise en oeuvre du programme
exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre
l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de
l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
« III. Le programme exceptionnel d'investissements est établi
en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et
ceux de la programmation des fonds structurels européens. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4421-3
. - Une conférence
de coordination des collectivités territoriales est créée
en Corse.
« Elle est composée du président du conseil
exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse,
des présidents des conseils généraux et des
présidents des associations départementales des maires, membres
de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de
groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des
personnes qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle est présidée par le président du conseil
exécutif.
« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour
déterminé par le président du conseil exécutif de
Corse pour échanger des informations, débattre de questions
d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences
des collectivités territoriales, notamment en matière
d'investissements. »
Article 48
L'article L. 4422-9 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - La seconde phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : « , dont deux
vice-présidents ».
II. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L'Assemblée désigne ensuite ses deux
vice-présidents parmi les membres de la commission permanente,
après avoir déterminé leur ordre de nomination. Si une
seule candidature a été déposée pour chacun des
postes, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas
contraire, il est procédé à l'élection, poste par
poste, dans les mêmes conditions que pour l'élection du
président. »
Article 49
I.
-
Non modifié
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur lors du prochain
renouvellement de l'Assemblée de Corse suivant la publication de la
présente loi.
Article 50
Conforme
Article 50 bis
Supprimé
Article 50 ter (nouveau)
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I - Le dernier alinéa de l'article L. 1612-2 est ainsi
rédigé :
« Le présent article est applicable aux régions et
à la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des
dispositions de l'article L. 4311-1-1 et du II de l'article L.
4425-7. »
II - Le nouvel article L. 4425-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4425-7.
- I. - Le projet de budget de la
collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil
exécutif par son président qui le transmet au président de
l'Assemblée avant le 15 février.
« II. - Sous réserve des dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget a été
rejeté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de
l'année de renouvellement de l'Assemblée de Corse, le
président du conseil exécutif communique au président de
l'Assemblée, dans un délai de dix jours à compter du vote
de rejet, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le
cas échéant par un ou plusieurs amendements soutenus lors de la
discussion, et arrêté en conseil exécutif. Ce projet est
accompagné des projets de délibérations relatives aux taux
des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et à
l'article L. 4425-1, ainsi que, le cas échéant, des taxes
visées aux 2°, 3°, et 4° du a de l'article L. 4331-2.
« Ce projet de budget et les projets de délibérations
relatives aux taux sont considérés comme adoptés à
moins qu'une motion de défiance ne soit adoptée dans les
conditions prévues au nouvel article L. 4422-31.
« Le budget est transmis au représentant de l'Etat au plus
tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut
être considéré comme adopté conformément aux
dispositions de l'alinéa précédent. A défaut, il
est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2. »
III. - A. - Le nouvel article L. 4422-31 est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'il est fait application du II de l'article
L. 4425-7, la motion de défiance est déposée dans un
délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau
projet de budget du président du conseil exécutif au
président de l'Assemblée de Corse et comporte en annexe un projet
de budget et des projets de délibérations relatives aux taux des
taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et à
l'article L. 4425-1, ainsi que, le cas échéant, des taxes
visées aux 2°, 3°, et 4° du a de l'article L. 4331-2.
« Le projet de budget annexé à la motion est
établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1
à L. 4311-3. Il est transmis, un jour franc après le
dépôt de la motion de défiance, par le président du
conseil exécutif au conseil économique, social et culturel de
Corse qui émet un avis sur ses orientations générales dans
un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le même
jour, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-32,
le président de l'Assemblée convoque l'Assemblée de Corse
pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La
convocation adressée aux membres de l'Assemblée de Corse est
assortie de la motion de défiance déposée et du projet de
budget ainsi que des projets de délibérations relatives aux taux
des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et à
l'article L. 4425-1, ainsi que, le cas échéant, des taxes
visées aux 2°, 3°, et 4° du a de l'article
L. 4331-2, qui lui sont annexés.
« Si la motion est adoptée, le projet de budget et les projets
de délibérations relatives aux taux sont considérés
comme adoptés. »
B. - En conséquence, le début du même article est
précédé de la mention : « I »
Article 51
Supprimé
Article 52
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
8 novembre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.