Droits du conjoint survivant
PROPOSITION
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N° 13
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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CHAPITRE
I
ER
Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant
Article 1
er
I.- L'intitulé du chapitre III du titre I er du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Des héritiers »
II.- Les
sections I à V du chapitre III du titre I
er
du livre III du
code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
Art. 731
. - La succession est dévolue par
la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les
conditions définies ci-après.
«
Art. 732
. - Est conjoint successible le conjoint
survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de
séparation de corps ayant force de chose jugée.
« Section I
« Des droits des parents en l'absence de conjoint successible
«
Art. 733
. - La loi ne distingue
pas
entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour
déterminer les parents appelés à succéder.
« Les droits résultant de la filiation adoptive sont
réglés au titre de l'adoption.
« Paragraphe 1
er
« Des ordres d'héritiers
«
Art. 734
. - En l'absence de
conjoint
successible, les parents sont appelés à succéder ainsi
qu'il suit :
« 1° Les enfants et leurs descendants ;
« 2° Les père et mère ; les frères et
soeurs et les descendants de ces derniers ;
« 3° Les ascendants autres que les père et mère ;
« 4° Les collatéraux autres que les frères et
soeurs et les descendants de ces derniers.
« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre
d'héritiers qui exclut les suivants.
«
Art. 735
. - Les enfants ou leurs descendants
succèdent à leurs père et mère ou autres
ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même
s'ils sont issus d'unions différentes.
«
Art. 736
. - Lorsque le défunt ne laisse ni
postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces
derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour
moitié.
«
Art. 737
. - Lorsque les père et mère
sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne
laisse pas de postérité, les frères et soeurs du
défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion
des autres parents, ascendants ou collatéraux.
«
Art. 738
. - Lorsque les père et mère
survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité,
mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la
succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père
et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs
ou à leurs descendants.
« Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession
est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux
frères et soeurs ou à leurs descendants.
«
Art. 739
. - A défaut d'héritier des
deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres
que les père et mère.
«
Art. 740
. - A défaut d'héritier des
trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents
collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et
les descendants de ces derniers.
« Paragraphe 2
« Des degrés
«
Art.741
. - La proximité de
parenté s'établit par le nombre de générations ;
chaque génération s'appelle un degré.
«
Art. 742
. - La suite des degrés forme la
ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui
descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des
degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais
qui descendent d'un auteur commun.
« On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe
ascendante.
«
Art. 743
. - En ligne directe, on compte autant de
degrés qu'il y a de générations entre les personnes :
ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier
degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père
et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
« En ligne collatérale, les degrés se comptent par
génération, depuis l'un des parents jusques et non compris
l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
« Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ;
l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins
germains au quatrième ; ainsi de suite.
«
Art. 744
. - Dans chaque ordre, l'héritier
le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en
degré.
« A égalité de degré, les héritiers
succèdent par égale portion et par tête.
« Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par
branches et de la représentation.
«
Art. 745
. - Les parents collatéraux ne
succèdent pas au-delà du sixième degré.
« Paragraphe 3
« De la division par branches, paternelle et maternelle
«
Art. 746
. - La parenté se
divise
en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la
mère.
«
Art. 747
. - Lorsque la succession est
dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre
ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
«
Art. 748
. - Dans chaque branche succède,
à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré
le plus proche.
« Les ascendants au même degré succèdent par
tête.
« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de
l'autre branche recueillent toute la succession.
«
Art. 749
. - Lorsque la succession est
dévolue à des collatéraux autres que les frères et
soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la
branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
«
Art. 750
. - Dans chaque branche succède,
à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au
degré le plus proche.
« Les collatéraux au même degré succèdent
par tête.
« A défaut de collatéral dans une branche, les
collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
« Paragraphe 4
« De la représentation
«
Art. 751
. - La
représentation
est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les
représentants dans les droits du représenté.
«
Art. 752
. - La représentation a lieu
à l'infini dans la ligne directe descendante.
« Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du
défunt concourent avec les descendants d'un enfant
prédécédé, soit que tous les enfants du
défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se
trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
«
Art. 752-1
. - La représentation n'a pas
lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes,
exclut toujours le plus éloigné.
«
Art. 752-2
. - En ligne collatérale, la
représentation est admise en faveur des enfants et descendants de
frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa
succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les
frères et soeurs du défunt étant
prédécédés, la succession se trouve dévolue
à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
«
Art. 753
. - Dans tous les cas où la
représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme
si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu,
il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche
ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
«
Art. 754
. - On représente les
prédécédés, on ne représente pas les
renonçants.
« On peut représenter celui à la succession duquel on a
renoncé.
«
Art. 755
. - La représentation est admise en
faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant
à l'ouverture de la succession.
« Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la
succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à
la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en
son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants
conçus après l'ouverture de la première succession.
« Le rapport se fera selon les dispositions énoncées
à la section «Des rapports, de l'imputation et de la
réduction des libéralités faites aux successibles» du
présent titre. »
Article 2
I. - La section VI du chapitre III du titre I er du livre III du code civil devient la section II et est ainsi intitulée :
« Section II
« Des droits du conjoint successible
II. - Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
er
« De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice.
«
Art. 756
. - Le conjoint
successible est
appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les
parents du défunt.
«
Art. 757
. - Si l'époux
prédécédé laisse des enfants ou descendants, le
conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la
totalité des biens existants ou la propriété du quart des
biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la
propriété du quart en présence d'enfants qui ne sont pas
issus des deux époux.
«
Art. 757-1
. - Si, à défaut d'enfants
ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le
conjoint recueille la moitié des biens. L'autre moitié est
dévolue pour un quart au père et pour un quart à la
mère.
« En cas de décès des père et mère ou de
l'un d'eux, la part qui leur serait échue revient aux frères et
soeurs du défunt ou à leurs descendants.
«
Art. 757-2
. - A défaut d'héritiers
dans les deux premiers ordres, le conjoint recueille la moitié des biens
s'il existe des ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle et
les trois quarts s'il n'existe d'ascendants que dans une branche.
« Dans chaque branche la dévolution s'opère selon les
règles prévues par les articles 747 et 748.
«
Art. 758
. - A défaut d'héritiers des
trois premiers ordres, le conjoint recueille toute la succession.
«
Art. 758-1
. - Lorsque le conjoint a le choix
de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles
tant qu'il n'a pas exercé son option.
«
Art. 758-2
. - L'option du conjoint entre
l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
«
Art. 758-3
. - Tout héritier peut inviter
par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris
parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est
réputé avoir opté pour l'usufruit.
«
Art. 758-4
. - Le conjoint est réputé
avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris
parti.
« Art
. 758-5
. - Le calcul du droit en toute
propriété du conjoint prévu aux articles 757 à
757-2 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant
au décès de son époux auxquels seront réunis
fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit
par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
« Mais le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont
le prédécédé n'aura disposé ni par acte
entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de
réserve ni aux droits de retour.»
Article 2 bis
Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit
«
Art. 759
. - Tout usufruit
appartenant
au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il
résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à
venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à
une faculté de conversion en rente viagère, à la demande
de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint
successible lui-même.
«
Art. 759-1
. - La faculté de conversion
n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en
être privés par la volonté du
prédécédé.
«
Art. 760
. - A défaut d'accord entre les
parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être
introduite jusqu'au partage définitif.
« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge
détermine le montant de la rente, les sûretés que devront
fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation
propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à
l'usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du
conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe
à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le
garnissant.
«
Art. 761
. - Par accord entre les héritiers
et le conjoint, il peut être procédé à la conversion
de l'usufruit du conjoint en un capital.
« Art. 762
. - La conversion de l'usufruit est
comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet
rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
Article 3
Les articles 763 à 766 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 3
« Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement
« Art. 763.
- Si, à
l'époque
du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à
titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou
dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une
année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier,
compris dans la succession, qui le garnit.
« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail
à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession
pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
« Les droits prévus au présent article sont
réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
« Le présent article est d'ordre public.
« Art. 764.
- Le conjoint successible qui
occupait effectivement, à l'époque du décès,
à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux
époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce
logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un
droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
« Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions
prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
« Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent
exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de
l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
« Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque
l'état de santé du conjoint fait que le logement grevé du
droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint
ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou
agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de
nouvelles conditions d'hébergement.
« Art. 765.
- Un conjoint peut prévoir que
les droits d'habitation et d'usage visés à l'article
précédent porteront sur un logement adapté aux besoins de
son conjoint survivant.
« Art. 765-1.
- La valeur des droits d'habitation et
d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le
conjoint.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est
inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut
prendre le complément sur les biens existants.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est
supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est
pas tenu de récompenser la succession à raison de
l'excédent, sauf si l'importance du logement dépasse de
manière manifestement excessive ses besoins effectifs.
« Art. 765-2.
- Le conjoint dispose d'un an à
partir du décès pour manifester sa volonté de
bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
« Art. 765-3.
-
Supprimé
« Art. 765-4.
- Lorsque le logement faisait l'objet
d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque
du décès, occupait effectivement les lieux à titre
d'habitation principale, bénéficie du droit d'usage sur le
mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
« Art. 765-5.
- Le conjoint successible et les
héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et
d'usage en une rente viagère ou en capital.
« S'il est parmi les successibles parties à la convention un
mineur ou un majeur protégé, la convention doit être
autorisée par le juge des tutelles.
«
Art. 766. - Supprimé
Article 3 bis
L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et
consciemment » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de
suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas
d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour
les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la
deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
3° Le début du second alinéa est ainsi
rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables...
(le reste sans changement)
. »
Article 3 ter AA (nouveau)
L'article L. 223-9 du code de la mutualité est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et
consciemment » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de
suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas
d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide,
pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la
deuxième année qui suit cette augmentation. »
3° Au second alinéa, les mots : « du présent
article » sont remplacés par les mots : « du premier
alinéa ».
Article 4
I. - L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 4
« Du droit à pension
« Art. 767
. - La succession de
l'époux prédécédé doit une pension à
l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour la
réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment
où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils
fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas
d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
« La pension est prélevée dans la limite des revenus de
l'hérédité si la consistance de la succession le permet.
Elle peut s'exécuter par la constitution ou le versement d'un capital.
« La pension est supportée par les héritiers et les
légataires universels ou à titre universel proportionnellement
à leur part successorale. En cas d'insuffisance, elle est
supportée par les légataires particuliers proportionnellement
à leur émolument, sauf application de l'article 927. »
II. - L'article 207-1 du même code est abrogé.
Article 4 bis
Conforme
Article 5
I. - Le dixième alinéa de l'article
832 du
code civil est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« L'attribution préférentielle de la
propriété du local et du mobilier le garnissant visée au
septième alinéa est de droit pour le conjoint
survivant. »
II. - Après le dixième alinéa du même
article, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa
précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses
copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au
plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix
ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent
intérêt au taux légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction
de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en
cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux
copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l'attribution
préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers
d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article
764. »
Article 5 bis
Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code civil, les mots : « onzième et treizième » sont remplacés par les mots : « quatorzième et seizième ».
Article 6
Supprimé
Article 7
Conforme
Article 8
I. - Dans la dernière phrase de
l'article 301
du code civil, les références : « 765
à 767 » sont remplacées par les
références : « 756 à 758 et 764 à
765-5 ».
II et III. -
Non modifiés
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, les
mots : « d'usufruit qu'il tient de l'article 767 »
sont remplacés par les mots : « qu'il tient des articles
756 à 758 et 764 à 765-5 » ; dans la
deuxième phrase du même alinéa, les mots :
« les articles 913 et suivants » sont remplacés par
les mots : « les articles 913 et 914 ».
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux droits des enfants naturels
et
adultérins
Article 9
I et
II. -
Non modifiés
III. - Les articles 334-7, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et
1097-1 du même code sont abrogés.
IV. -
Supprimé
CHAPITRE
III
Autres dispositions réformant le droit des successions
Article 9
bis
B
Le chapitre I er du titre I er du livre III du code civil est ainsi rédigé :
«
CHAPITRE I
er
« De l'ouverture des successions, du titre universel et de la
saisine
«
Art. 720
. - Les successions
s'ouvrent
par la mort, au dernier domicile du défunt.
«
Art. 721
. - Les successions sont dévolues
selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par
des libéralités.
« Elles peuvent être dévolues par les
libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la
réserve héréditaire.
«
Art. 722
. - Les conventions qui ont pour objet de
créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie
d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne
produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la
loi.
«
Art. 723
. - Les successeurs universels ou à
titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la
succession.
«
Art. 724
. - Les héritiers
désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits
et actions du défunt.
« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les
conditions prévues au titre Il du présent livre.
« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat,
qui doit se faire envoyer en possession.
«
Art. 724-1
. - Les dispositions du présent
titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage,
s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires
universels ou à titre universel, quand il n'y est pas
dérogé par une règle particulière. »
Article 9 bis C
I. - L'intitulé du chapitre II du titre I er du livre III du code civil est ainsi rédigé :
«
CHAPITRE II
« Des qualités requises pour succéder
« De la preuve de la qualité
d'héritier »
II.- Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section I
« Des qualités requises pour succéder
«
Art. 725
. - Pour succéder,
il
faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant
déjà été conçu, naître viable.
« Peut succéder celui dont l'absence est
présumée selon l'article 112.
«
Art. 725-1
. - Lorsque deux personnes, dont l'une
avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans
un même événement, l'ordre des décès est
établi par tous les moyens.
« Si cet ordre ne peut être déterminé, la
succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit
appelée.
« Toutefois, si l'un des co-décédés laisse des
descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession
de l'autre lorsque la représentation est admise.
«
Art. 726
. - Sont indignes de succéder et,
comme tels, exclus de la succession :
« 1
°
Celui qui est condamné, comme auteur ou
complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné
ou tenté de donner la mort au défunt ;
« 2
°
Celui qui est condamné, comme auteur ou
complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté
des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné
la mort du défunt sans intention de la donner.
« Art. 727
. - Peuvent être
déclarés indignes de succéder :
« 1
°
Celui qui est condamné, comme auteur ou
complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement
donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou
complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis
des violences ayant entraîné la mort du défunt sans
intention de la donner ;
« 3° Celui qui est condamné pour témoignage
mensonger porté contre le défunt dans une procédure
criminelle ;
« 4° Celui qui est condamné pour s'être
volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit
contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est
résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour
lui ou pour les tiers ;
« 5° Celui qui est condamné pour dénonciation
calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits
dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
« 6° Celui qui, après avoir donné ou
tenté de donner la mort au défunt, s'est donné la mort.
«
Art. 727-1
. - La déclaration
d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée
après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance
à la demande d'un autre héritier. La demande doit être
formée dans les six mois du décès si la décision de
condamnation ou de déclaration de culpabilité est
antérieure au décès, ou dans les six mois de cette
décision si elle est postérieure au décès.
« En l'absence d'héritier, la demande peut être
formée par le ministère public.
«
Art. 728
. - N'est pas exclu de la succession le
successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux
articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits
et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une
déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il
entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait
une libéralité universelle ou à titre universel.
«
Art. 729
. - L'héritier exclu de la
succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et
tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
«
Art. 729-1
. - Les enfants de l'indigne ne sont pas
exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession
de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ;
mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette
succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur
les biens de leurs enfants. »
Article 9 bis D
I. - L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section II
« De la preuve de la qualité d'héritier
«
Art. 730
. - La preuve de la
qualité d'héritier se rapporte par tous les moyens.
« Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux
usages concernant la délivrance de certificats de
propriété ou d'hérédité par des
autorités judiciaires ou administratives.
«
Art. 730-1
. - La preuve de la qualité
d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété
dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants
droit.
« A défaut de contrat de mariage ou de disposition de
dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte
de notoriété peut également être dressé par
le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
« L'acte de notoriété doit viser l'acte de
décès de la personne dont la succession est ouverte et faire
mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels
les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui
concernent l'existence de libéralités à cause de mort
pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
« Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit
auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils
désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du
défunt.
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut
être appelée à l'acte.
«
Art. 730-2
. - L'affirmation contenue dans l'acte
de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de
la succession.
«
Art. 730-3
. - L'acte de notoriété
ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
« Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des
droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve
indiquée.
«
Art. 730-4
. - Les héritiers
désignés dans l'acte de notoriété ou leur
mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers
détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces
biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la
proportion indiquée à l'acte.
«
Art. 730-5
. - Celui qui, sciemment et de mauvaise
foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt
les pénalités du recel prévues à l'article 792,
sans préjudice de dommages-intérêts. »
II. - Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des
articles 74 à 77, relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi
du 1
er
juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle.
Articles 9 bis E à 9 bis Z1
Suppression conforme
Article 9 bis Z2
L'article 1130 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 1130.
- Les choses futures peuvent être
l'objet d'une obligation hormis les cas prévus à l'article
722. »
Article 9 bis Z3
Sont abrogés les articles 110, 1094-2 et 1600 du code civil.
Article 9 bis Z4
Suppression conforme
CHAPITRE
IV
Dispositions diverses
Article 9 quinquies
I. - Le dernier alinéa de l'article
L. 50 du
code des pensions civiles et militaires de retraite est supprimé.
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I
sont
compensées, à due concurrence, par la création
d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575
et 575 A du code général des impôts.
Article 10
I. - La présente loi entrera en vigueur le
premier
jour du septième mois suivant sa publication au
Journal officiel
de la République française, à l'exception :
- de l'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de
l'article 3 ;
- des articles L. 132-2 et L. 132-7 du code des assurances dans leur
rédaction issue des articles 3
bis
et 3
ter
A et de
l'article L. 223-9 du code de la mutualité dans sa rédaction
résultant de l'article 3 ter AA ;
- de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de
la dernière phrase de l'article 1491 du même code,
résultant des II et III de l'article 8 ;
- de l'abrogation des dispositions du même code, relatives au droit
des enfants naturels dont le père ou la mère était, au
temps de la conception, engagé dans les liens du mariage,
résultant de l'article 9 et de la nouvelle rédaction des
articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles
2 bis et 3 ;
- des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même
code, dans sa rédaction issue de l'article 9
bis
A ;
- des dispositions prévues aux articles 9
bis
à 9
quinquies.
II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes
à compter de la date prévue au I, sous les exceptions
suivantes :
1° L'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de
l'article 3 et l'article 8 de la présente loi seront applicables aux
successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au
Journal officiel
de la République française ;
2° Sous réserve des accords amiables déjà
intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront
applicables aux successions ouvertes à la date de publication de la
présente loi au
Journal officiel
de la République
française et n'ayant pas donné lieu à liquidation ou
à partage, total ou partiel, avant cette date :
- les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants
naturels dont le père ou la mère était, au temps de la
conception, engagé dans les liens du mariage ;
- les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil
dans sa rédaction issue de l'article 9
bis
A ;
3°
(nouveau).
Les causes de l'indignité successorale sont
déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont
été commis.
Cependant, le 1° et le 5°de l'article 727 du code civil, en tant que
cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité,
seront applicables aux faits qui ont été commis avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 10 bis
I. - 1. Les dispositions du I de l'article 7, du IV
de
l'article 8, des articles 9 bis et 10 ainsi que celles des articles 112
à 132 et 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.
2. Le sixième alinéa de l'article 832 du code civil tel
qu'applicable à Mayotte est complété par les mots :
« , et du mobilier le garnissant».
Le neuvième alinéa du même article est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution préférentielle de la
propriété du local et du mobilier le garnissant visée au
sixième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.»
Après le neuvième alinéa du même article sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa
précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses
copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au
plus à la moitié, des délais ne pouvant
excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues
portent intérêt au taux légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction
de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas
de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux
copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l'attribution
préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers
d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de
l'article 764. »
3. Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code civil tel
qu'applicable à Mayotte, les mots : « 7 et 9 » sont
remplacés par les mots : « treizième et
quinzième ».
4. Après l'article 19 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, il
est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
«
Art. 19-1.
- Les dispositions des articles
1
er
à 16 et 20 à 23 de la présente loi sont
applicables à Mayotte. »
II. - Les dispositions du I de l'article 7, du IV de l'article 8, des
articles 9 bis et 10 de la présente loi sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
III. - Les dispositions de l'article 7, du IV de l'article 8, des
articles 9 bis et 10 de la présente loi sont applicables en
Polynésie française.
IV. - Les dispositions du I de l'article 7, du IV de l'article 8, des
articles 9 bis et 10 de la présente loi et de l'article 1751 du code
civil sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
30 octobre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.