Musées de France
PROJET DE
LOI
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N° 9
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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numéros
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Article 1 er
L'appellation « musée de France »
peut
être accordée aux musées appartenant à l'Etat,
à une autre personne morale de droit public ou à une personne
morale de droit privé à but non lucratif.
Est considérée comme musée, au sens de la présente
loi, toute collection permanente de biens ouverte au public dont la
conservation et la présentation revêtent un intérêt
public.
Article 1 er bis
Les
musées de France ont pour missions permanentes de :
a) Conserver, étudier et enrichir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de
diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à
la culture ;
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche
ainsi qu'à leur diffusion.
Article 2
Il est
créé, auprès du ministre chargé de la culture, un
Haut Conseil des musées de France composé, outre son
président :
- d'un député et d'un sénateur désignés
par leur assemblée respective ;
- de quatre représentants de l'Etat ;
- de six représentants des collectivités territoriales ;
- de six représentants des personnels mentionnés à
l'article 5 et des spécialistes mentionnés à
l'article 11 ;
- de six personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent
deux représentants de personnes morales de droit privé
propriétaires d'un musée de France et un représentant
d'associations représentatives du public.
Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou
formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de
France.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas
prévus aux articles 3, 8, 9, 12 et 14.
Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de
désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses
avis.
Article 3
L'appellation « musée de France »
est
attribuée à la demande de la ou des personnes morales
propriétaires des collections, par décision du ministre
chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre
intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de
France.
Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé
à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est
subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens
composant les collections, à la justification de l'absence de
sûretés réelles grevant ces biens et à la
présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause
prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis avec le
concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la
présentation au public conformément à l'article 8 de la
présente loi. La décision attribuant l'appellation ainsi que
l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de
publicité définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la conservation et la présentation au public des collections
cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation
« musée de France » peut être retirée
par décision du ministre chargé de la culture et, le cas
échéant, du ministre intéressé, après avis
conforme du Haut Conseil des musées de France.
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la
décision l'attribuant, l'appellation « musée de
France » est retirée à la demande de la personne morale
propriétaire des collections par le ministre chargé de la culture
et, le cas échéant, par le ministre intéressé.
Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours
financiers de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, le ministre de
la culture et, le cas échéant, le ministre
intéressé ne peuvent retirer l'appellation qu'après avis
conforme du Haut Conseil des musées de France. Dans ce cas, le retrait
de l'appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des
collections a transféré à un autre musée de France
la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert de
propriété en application des articles 8 et 9 ou acquis avec des
concours publics ou après exercice du droit de préemption
prévu par l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant
fixation du budget général de l'exercice de 1922 ou à la
suite d'une souscription publique.
Article 4
Les
musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs
activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses
établissements publics.
Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les
conditions prévues par la présente loi.
Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France peuvent
préciser les conditions de réalisation des missions
énoncées à l'article 1
er
bis
et de
mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.
Article 5
Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 5 bis
Supprimé
Article 6
Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.
Article 6 bis
Conforme
Article 6 ter
Supprimé
Article 6 quater
L'Etat encourage et favorise la constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France, auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.
Article 7
Supprimé
Article 8
I. -
Non modifié
II. - Les biens constituant les collections des musées de
France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine
public. Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut
être prise qu'après avis conforme d'instances scientifiques dont
la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par
décret.
Toutefois, une personne publique peut transférer, à titre
gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections
à une autre personne publique si cette dernière s'engage à
en maintenir l'affectation à un musée de France. Le transfert de
propriété est approuvé par le ministre chargé de la
culture et, le cas échéant, par le ministre
intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de
France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et
1716
bis
du code général des impôts.
III. - Les biens des collections des musées de France
appartenant aux personnes morales de droit privé à but non
lucratif acquis avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit
ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit
privé à but non lucratif qui se sont engagées, au
préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un
musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après
approbation du ministre chargé de la culture et, le cas
échéant, du ministre intéressé, donnée
après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les collections mentionnées à l'alinéa
précédent sont insaisissables à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité prévues à
l'article 3.
IV. -
Non modifié
Article 8 bis (nouveau)
Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
Article 9
Les
biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme
que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre
1910, et conservés, à la date de publication de la
présente loi, dans un musée classé ou
contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13
juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts,
et relevant de cette collectivité deviennent, après
récolement, la propriété de cette dernière et
entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité
territoriale s'y oppose ou si l'appellation « musée de
France » n'est pas attribuée à ce musée.
Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le
bien en cause est conservé dans un musée classé ou
contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13
juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité
territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la
collectivité territoriale à laquelle la propriété
du bien est transférée est désignée après
avis du Haut Conseil des musées de France.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent
pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.
Article 10
Supprimé
Article 11
Toute
restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de
France est précédée de la consultation des instances
scientifiques prévues à l'article 8.
Elle est opérée par des spécialistes présentant des
qualifications ou une expérience professionnelle définies par
décret sous la direction des professionnels mentionnés à
l'article 5.
Article 12
Lorsque
la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une
collection d'un musée de France est mise en péril et que le
propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre
immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat,
celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis du
Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le
propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier
à cette situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite
à cette mise en demeure, l'Etat peut, dans les mêmes conditions,
ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le transfert
provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent
être décidées sans l'avis du Haut Conseil des musées
de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions
prises.
Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties
voulues a été décidé, le propriétaire du
bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de
celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il
justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que
les conditions imposées sont remplies.
Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par
la mise en oeuvre des mesures prises en vertu du présent article, sans
que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.
Article 13
Conforme
Article 14
I. - A compter de la date de publication de la
présente loi, l'appellation « musée de
France » est attribuée aux musées nationaux, aux
musées classés en application des lois et règlements en
vigueur antérieurement à la présente loi et aux
musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication
de la présente loi, les musées contrôlés en
application des lois et règlements en vigueur peuvent demander
l'attribution de l'appellation « musée de France ».
Un décret fixe le délai à l'expiration duquel
l'appellation est réputée attribuée.
Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et
règlements en vigueur antérieurement à la présente
loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier
alinéa ou, s'ils ont demandé l'attribution de l'appellation
« musée de France », jusqu'à l'expiration du
délai prévu au deuxième alinéa ou de la
notification de la décision la refusant.
Article 15
Conforme
Article 15 bis A ( nouveau )
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l'année 2002, un rapport relatif au droit à l'image et aux moyens d'en faire bénéficier les collectivités publiques pour les oeuvres d'art dont elles ont la propriété ou la gestion.
Article 15 bis
Supprimé
Article 15 ter
Au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots : « patrimoine artistique, », sont insérés les mots : « notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, ».
Article 15 quater
Conforme
Article 15 quinquies
I. - L'article 238 bis-0 A du code
général
des impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 238 bis-0 A
. - Les entreprises
imposées à l'impôt sur les sociétés
d'après leur bénéfice réel peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt égale
à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006
en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère
de trésors nationaux, ayant fait l'objet d'un refus de délivrance
d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les
conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31
décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre
les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a
fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions
prévues par l'article 9-1 de la même loi.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la
détermination du bénéfice imposable.
« Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les
ministres chargés de la culture et du budget.
« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur
les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les
versements sont acceptés. Toutefois, la réduction d'impôt
ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt
dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de
l'article 219. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 233 A, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe
par référence à l'impôt dû par la
société mère du groupe. »
II. - Dans l'article 238
bis
AA du code général
des impôts, les mots : « , de l'article 238
bis
0
A » sont supprimés.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 15 sexies
I. - Dans le premier alinéa du 2 de
l'article
238
bis
du code général des impôts, après les
mots : « d'utilité publique », sont
insérés les mots : « ou à des musées de
France ».
II. -
Non modifié
Articles 15 septies et 15 octies
Supprimés
Article 15 nonies ( nouveau )
I. - Après l'article 238
bis
0A du code
général des impôts, il est inséré un article
238
bis
0AB ainsi rédigé :
«
Art 238 bis 0AB.
- Ouvrent droit, à compter de la
date de publication de la loi n° 000000 du 00000000 relative aux
musées de France, à une réduction d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés dans la limite de
40 % de leur montant les sommes consacrées par les entreprises
à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date
d'acquisition, d'un refus de certificat en application de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis
à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et
de douane dans les conditions suivantes :
« - le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat
de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ;
« - l'entreprise s'engage à consentir au classement du
bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« - le bien ne doit pas être cédé avant
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de
l'acquisition ;
« - durant la période visée à
l'alinéa précédent, le bien doit être placé
en dépôt auprès d'un musée de France.
« La réduction d'impôt est subordonnée à
l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se
prononce après avis de la commission prévue à l'article 7
de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont
compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 15 decies (nouveau)
I. - Le début du premier alinéa du II
de
l'article 150 V
bis
du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est
faite au profit d'un musée de France, d'un musée d'une
collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de
France, à une autre bibliothèque de l'Etat...
(le reste sans
changement)
».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont
compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16
I
à VII. -
Non modifiés
VIII. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article
322-2 du code pénal, les mots : « ou un objet
habituellement conservé ou déposé dans des
musées » sont remplacés par les mots :
« ou un objet conservé ou déposé dans un
musée de France ou dans les musées ».
IX (
nouveau
). - La dernière phrase du dernier
alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant
fixation du budget général de l'exercice 1922 est
complétée par les mots : « ou d'une personne
morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de
collections affectées à un musée de France. »
X (
nouveau).
- A l'avant-dernier alinéa de
l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée, les mots : « procéder à
l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de
l'article 9 » sont remplacés par les mots :
« présenter une offre d'achat dans les conditions
prévues au premier alinéa ».
Article 17
Conforme
Article 18
La loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat est ainsi modifiée :
1° Sont abrogés :
a)
A l'article 19, les mots : « apportent la dotation
initiale mentionnée à l'article 19-6 et » ;
b)
Le deuxième alinéa de l'article 19-9 ;
c)
L'article 20-1 ;
2° La dernière phrase de l'article 19-1 est ainsi
rédigée :
« La majoration du programme d'action pluriannuel est
déclarée sous la forme d'un avenant aux
statuts. » ;
3° Dans la troisième phrase de l'article 19-2, les mots :
« cinq ans » sont remplacés par les mots :
« trois ans » ;
4° L'article 19-6 est ainsi rédigé :
«
Art. 19-6.
- A compter de la date de publication de la loi
n° 0000000 du 00000000000 relative aux musées de France, les
fondations d'entreprise créées antérieurement dont les
fondateurs auront décidé la prorogation sont autorisées
à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses
prévues par leur nouveau programme d'action
pluriannuel. » ;
5°
a)
Au 1° et au 4° de l'article 19-8,
après les mots : « dotation initiale », sont
insérés les mots : « si celle-ci a été
constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue
à l'article 19-6, ».
b)
Il est procédé à la même insertion
à l'article 19-12, après les mots : « et la
dotation ».
Article 19 (nouveau)
Le
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un
établissement public à caractère industriel et commercial
placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour
mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des
spectacles de variétés.
Il est administré par un conseil d'administration et géré
par un directeur.
Le conseil d'administration est composé de représentants de
l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des
professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du
personnel et de personnalités qualifiées désignées
par le ministre chargé de la culture.
Le président du conseil d'administration et le directeur sont
nommés par décret.
L'établissement public bénéficie du produit de la taxe
parafiscale sur les spectacles perçue au titre des spectacles de
variétés. Ses ressources peuvent également comprendre,
outre le produit de ses activités commerciales et toutes autres recettes
autorisées par les lois et règlements en vigueur, les subventions
et concours financiers de toute personne publique ou privée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. Ce décret définit
également les conditions dans lesquelles sont dévolus à
l'établissement public les biens, droits et obligations de l'association
dénommée Association pour le soutien de la chanson, des
variétés et du jazz.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
23 octobre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.