Lois de finances
N° 127
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
adoptée
le 28 juin 2001
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
relative aux
lois de finances.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la
proposition de loi organique, adoptée avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur
suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
2540, 2908
et T.A.
640.
Deuxième lecture :
3139,
3150
et T.A.
690.
Sénat :
Première lecture :
226, 343
et T.A.
100
(2000-2001).
Deuxième lecture :
408
et
413
(2000-2001).
TITRE Ier
DES LOIS DE FINANCES
Article 1er
Dans les
conditions et sous les réserves prévues par la présente
loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la
nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat,
ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en
résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique
défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes
qu'elles déterminent.
L'exercice s'étend sur une année civile.
Ont le caractère de lois de finances :
1° La loi de finances de l'année et les lois de finances
rectificatives;
2° La loi de règlement;
3° Les lois prévues à l'article 45.
TITRE II
DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT
Article 2
Les
ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges
budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie.
Les impositions de toute nature ne peuvent être directement
affectées à un tiers qu'à raison des missions de service
public confiées à lui, et sous les réserves prévues
par les articles 34, 36 et 51
.
CHAPITRE
Ier
DES RESSOURCES ET DES CHARGES BUDGÉTAIRES
Article 3
Les
ressources budgétaires de l'Etat comprennent :
1° Des impositions de toute nature;
2° Les revenus courants de ses activités industrielles et
commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi
que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des
services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies
à son profit, le produit des amendes, des versements d'organismes
publics et privés autres que ceux relevant des opérations de
trésorerie, et les produits résultant des opérations de
trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts
de l'Etat;
3° Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à
son profit;
4° Les revenus courants divers ;
5° Les remboursements des prêts et avances ;
6° Les produits de cession de son domaine, de ses participations
financières ainsi que de ses autres actifs et droits;
7° Les produits exceptionnels divers.
Article 4
La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée.
Article 5
I. - Les
charges budgétaires de l'Etat sont regroupées sous les titres
suivants :
1° Les dotations des pouvoirs publics;
2° Les dépenses de personnel;
3° Les dépenses de fonctionnement;
4° Les charges de la dette de l'Etat;
5° Les dépenses d'investissement;
6° Les dépenses d'intervention;
7° Les dépenses d'opérations financières.
II. - Les dépenses de personnel comprennent :
- les rémunérations d'activité;
- les cotisations et contributions sociales;
- les prestations sociales et allocations diverses.
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel;
- les subventions pour charges de service public.
Les charges de la dette de l'Etat comprennent :
- les intérêts de la dette financière négociable;
- les intérêts de la dette financière non négociable;
- les charges financières diverses.
Les dépenses d'investissement comprennent :
- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat;
- les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat.
Les dépenses d'intervention comprennent :
- les transferts aux ménages;
- les transferts aux entreprises;
- les transferts aux collectivités territoriales;
- les transferts aux autres collectivités;
- les appels en garantie.
Les dépenses d'opérations financières comprennent :
- les prêts et avances;
- les dotations en fonds propres;
- les dépenses de participations financières.
Article 6
Les
ressources et les charges budgétaires de l'Etat sont retracées
dans le budget sous forme de recettes et de dépenses.
Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des
dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant
intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les
dépenses.
L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des
dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont
retracées sur un compte unique, intitulé budget
général.
Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être
rétrocédé directement au profit des collectivités
territoriales ou des Communautés européennes en vue de
couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de
compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements
d'impôts établis au profit des collectivités territoriales.
Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur
destination et leur montant, définis et évalués de
façon précise et distincte.
CHAPITRE
II
De la nature et de la portée des autorisations budgétaires
Article 7
I. - Les
crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des
charges budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission relevant
d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères.
Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une
politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances
d'initiative gouvernementale peut créer une mission.
Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des
pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs
dotations. De même, une mission regroupe les crédits des deux
dotations suivantes :
1° Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée
à faire face à des calamités, et pour dépenses
imprévisibles;
2° Une dotation pour mesures générales en matière de
rémunérations dont la répartition par programme ne peut
être déterminée avec précision au moment du vote des
crédits.
Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en
oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un
même ministère et auquel sont associés des objectifs
précis, définis en fonction de finalités
d'intérêt général, ainsi que des résultats
attendus et faisant l'objet d'une évaluation.
II. - Les crédits sont spécialisés par programme ou par
dotation.
Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont
présentés selon les titres mentionnés à
l'article 5.
La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois,
les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de
chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.
III. - A l'exception des crédits de la dotation prévue au 2°
du I, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel
sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois
rémunérés par l'Etat. Ces plafonds sont
spécialisés par ministère.
IV. - Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres.
Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de
finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions
prévues aux articles 11 à 15, 17, 18 et 21
.
La répartition des emplois autorisés entre les ministères
ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à
titre exceptionnel, en application du II de l'article 12.
Article 8
Les
crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et
de crédits de paiement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être engagées. Pour une opération
d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble
cohérent et de nature à être mis en service ou
exécuté sans adjonction.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations d'engagement.
Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations
d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement
ouverts.
Article 9
Les
crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions
prévues aux articles 10 et 24. Les dépenses ne peuvent
être engagées et ordonnancées que dans la limite des
crédits ouverts.
Les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être
engagées par anticipation sur les crédits de l'année
suivante sont définies par une disposition de loi de finances.
Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs.
Article 10
Les
crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat, aux remboursements,
restitutions et dégrèvements et à la mise en jeu des
garanties accordées par l'Etat ont un caractère évaluatif.
Ils sont ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés de
crédits limitatifs.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits
évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà des
crédits ouverts. Dans cette hypothèse, le ministre chargé
des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances des motifs du dépassement et
des perspectives d'exécution jusqu'à la fin de l'année.
Les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet de
propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi
de finances afférent à l'année concernée.
Les crédits prévus au premier alinéa ne peuvent faire
l'objet ni des annulations liées aux mouvements prévus aux
articles 12 et 13, ni des mouvements de crédits prévus
à l'article 15.
Article 11
En tant
que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses
accidentelles et imprévisibles sont répartis par programme, par
décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.
Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales
en matière de rémunérations sont, par arrêté
du ministre chargé des finances, répartis par programme. Cet
arrêté ne peut majorer que des crédits ouverts sur le titre
des dépenses de personnel.
Article 12
I. - Des
virements peuvent modifier la répartition des crédits entre
programmes d'un même ministère. Le montant cumulé, au cours
d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de
virements ne peut excéder 2% des crédits ouverts par la loi de
finances de l'année pour chacun des programmes concernés. Ce
plafond s'applique également aux crédits ouverts sur le titre des
dépenses de personnel pour chacun des programmes concernés.
II. - Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits
entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où
l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet
déterminé, correspond à des actions du programme
d'origine. Ces transferts peuvent être assortis de modifications de la
répartition des emplois autorisés entre les ministères
concernés.
III
.
- Les virements et transferts sont effectués par
décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances,
après information des commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances et des autres commissions
concernées. L'utilisation des crédits virés ou
transférés donne lieu à l'établissement d'un compte
rendu spécial, inséré au rapport établi en
application du 4° de l'article 54
.
IV. - Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit
de programmes non prévus par une loi de finances.
Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du
titre des dépenses de personnel à partir d'un autre titre.
Article 13
En cas
d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat et
après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances peuvent ouvrir des crédits
supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire
défini par la dernière loi de finances. A cette fin, les
décrets d'avance procèdent à l'annulation de
crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant
cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1% des
crédits ouverts par la loi de finances de l'année.
La commission chargée des finances de chaque assemblée fait
connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours
à compter de la notification qui lui a été faite du projet
de décret. La signature du décret ne peut intervenir
qu'après réception des avis de ces commissions ou, à
défaut, après l'expiration du délai susmentionné.
La ratification des modifications apportées, sur le fondement des deux
alinéas précédents, aux crédits ouverts par la
dernière loi de finances est demandée au Parlement dans le plus
prochain projet de loi de finances afférent à l'année
concernée.
En cas d'urgence et de nécessité impérieuse
d'intérêt national, des crédits supplémentaires
peuvent être ouverts, après information des commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargée des finances,
par décrets d'avance pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil
d'Etat. Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits
est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la
plus prochaine session du Parlement.
Article 14
I. -
Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre
budgétaire défini par la dernière loi de finances
afférente à l'année concernée, un crédit
peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre
chargé des finances. Un crédit devenu sans objet peut être
annulé par un décret pris dans les mêmes conditions.
Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour
information aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances et aux autres commissions concernées.
Le montant cumulé des crédits annulés par décret en
vertu du présent article et de l'article 13 ne peut
dépasser 1,5% des crédits ouverts par les lois de finances
afférentes à l'année en cours.
II
.
- Les crédits dont l'annulation est proposée par un
projet de loi de finances rectificative sont indisponibles pour engager ou
ordonnancer des dépenses à compter de son dépôt
jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi ou, le cas
échéant, jusqu'à la décision du Conseil
constitutionnel interdisant la mise en application de ces annulations en vertu
du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution.
III. - Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet
de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances.
Article 15
I. -
Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement,
les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois
fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre
des années suivantes.
II. - Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la
fin de l'année peuvent être reportées sur le même
programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les
mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre intéressé, majorant
à due concurrence les crédits de l'année suivante. Ces
reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des
dépenses de personnel.
Sous réserve des dispositions prévues à
l'article 21
,
les crédits de paiement disponibles sur un
programme à la fin de l'année peuvent être reportés
sur le même programme ou, à défaut, sur un programme
poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre intéressé,
dans les conditions suivantes :
1° Les crédits inscrits sur le titre des dépenses de
personnel du programme bénéficiant du report peuvent être
majorés dans la limite de 3% des crédits initiaux inscrits sur le
même titre du programme à partir duquel les crédits sont
reportés;
2° Les crédits inscrits sur les autres titres du programme
bénéficiant du report peuvent être majorés dans la
limite globale de 3% de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les
mêmes titres du programme à partir duquel les crédits sont
reportés. Ce plafond peut être majoré par une disposition
de loi de finances.
III. - Les crédits ouverts sur un programme en application des
dispositions du II de l'article 17 et disponibles à la fin de
l'année sont reportés sur le même programme ou, à
défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre intéressé.
Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la
différence entre les recettes et les dépenses constatées
sur le fondement des dispositions précitées.
Les reports de crédits de paiement effectués en application du
présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour apprécier les
limites fixées aux 1° et 2° du II.
IV. - Les arrêtés de report sont publiés au plus tard le
31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la
disponibilité des autorisations d'engagement ou des crédits de
paiement a été constatée.
CHAPITRE
III
Des affectations de recettes
Article 16
Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial.
Article 17
I. - Les
procédures particulières permettant d'assurer une affectation au
sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte
spécial sont la procédure de fonds de concours, la
procédure d'attribution de produits et la procédure de
rétablissement de crédits.
II. - Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds
à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou
physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt
public et, d'autre part, par les produits de legs et donations attribués
à l'Etat.
Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget
général, au budget annexe ou au compte spécial
considéré. Un crédit supplémentaire de même
montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des
finances sur le programme ou la dotation concernée.
Les recettes des fonds de concours sont prévues et
évaluées par la loi de finances. Les plafonds de dépenses
et de charges prévus au 6° du I de l'article 34 incluent le
montant des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds
de concours.
L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie
versante. A cette fin, un décret en Conseil d'Etat définit les
règles d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de
concours.
III
.
- Les recettes tirées de la rémunération de
prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat
peuvent, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des
finances, faire l'objet d'une procédure d'attribution de produits. Les
règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les
crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont
affectés au service concerné.
IV. - Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
des finances :
1° Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes
payées indûment ou à titre provisoire sur crédits
budgétaires;
2° Les recettes provenant de cessions entre services de l'Etat ayant
donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.
Article 18
I. - Des
budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une
loi de finances, les seules opérations des services de l'Etat non
dotés de la personnalité morale résultant de leur
activité de production de biens ou de prestation de services donnant
lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à
titre principal par lesdits services.
La création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à
un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de loi de
finances.
II. - Un budget annexe constitue une mission, au sens des articles 7 et 47.
Sous réserve des règles particulières définies au
présent article, les opérations des budgets annexes sont
prévues, autorisées et exécutées dans les
mêmes conditions que celles du budget général.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 7 et de
l'article 29
,
les budgets annexes sont présentés
selon les normes du plan comptable général, en deux sections. La
section des opérations courantes retrace les recettes et les
dépenses de gestion courante. La section des opérations en
capital retrace les recettes et les dépenses afférentes aux
opérations d'investissement et aux variations de l'endettement.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 7, les plafonds
des autorisations d'emplois dont sont assortis les crédits ouverts sur
le titre des dépenses de personnel sont spécialisés par
budget annexe.
Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures
aux prévisions des lois de finances, les crédits pour
amortissement de la dette peuvent être majorés, à due
concurrence, par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et du ministre intéressé.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11 et 12 ne
peut être effectué entre le budget général et un
budget annexe.
Article 19
Les
comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de
finances. Les catégories de comptes spéciaux sont les
suivantes :
1° Les comptes d'affectation spéciale;
2° Les comptes de commerce;
3° Les comptes d'opérations monétaires;
4° Les comptes de concours financiers.
L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut
résulter que d'une disposition de loi de finances.
Article 20
I. - Il
est interdit d'imputer directement à un compte spécial des
dépenses résultant du paiement de traitements, salaires,
indemnités et allocations de toute nature.
Sous réserve des règles particulières prévues aux
articles 21 à 24, les opérations des comptes spéciaux
sont prévues, autorisées et exécutées dans les
mêmes conditions que celles du budget général. Sauf
dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de
chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante.
II. - Chacun des comptes spéciaux dotés de crédits
constitue une mission au sens des articles 7 et 47. Leurs crédits sont
spécialisés par programme.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11 et 12 ne
peut être effectué entre le budget général et un
compte spécial doté de crédits.
Article 21
I. - Les
comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions
prévues par une loi de finances, des opérations
budgétaires financées au moyen de recettes particulières
qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses
concernées. Ces recettes peuvent être complétées par
des versements du budget général, dans la limite de 10% des
crédits initiaux de chaque compte.
Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion
des participations financières de l'Etat, à l'exclusion de toute
opération de gestion courante, sont, de droit, retracées sur un
unique compte d'affectation spéciale. Les versements du budget
général au profit de ce compte ne sont pas soumis à la
limite prévue au premier alinéa.
Il en est de même pour les opérations relatives aux pensions et
avantages accessoires. Les versements du budget général au profit
de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue au premier
alinéa.
II. - Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances,
aucun versement au profit du budget général, d'un budget annexe
ou d'un compte spécial ne peut être effectué à
partir d'un compte d'affectation spéciale.
En cours d'année, le total des dépenses engagées ou
ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut
excéder le total des recettes constatées, sauf pendant les trois
mois suivant sa création. Durant cette dernière période,
le découvert ne peut être supérieur à un montant
fixé par la loi de finances créant le compte.
Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures
aux évaluations des lois de finances, des crédits
supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du
ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent. Au
préalable, le ministre chargé des finances informe les
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour
les crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du
compte jusqu'à la fin de l'année.
Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles en
fin d'année sont reportés sur l'année suivante, dans les
conditions prévues aux II et IV de l'article 15, pour un montant
qui ne peut excéder le solde du compte.
Article 22
I. - Les
comptes de commerce retracent des opérations de caractère
industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des
services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les
évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de
ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert
fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf
dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est
interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations
d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des
opérations d'emprunt.
II
.
- Les opérations budgétaires relatives à la
dette et à la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion de toute
opération de gestion courante, sont retracées dans un compte de
commerce déterminé. Ce compte est divisé en sections
distinguant les opérations selon leur nature.
Chaque section est dotée d'une autorisation de découvert.
Sont déterminés par une disposition de loi de finances :
- la nature des opérations autorisées, chaque année, sur
chaque section;
- le caractère limitatif ou évaluatif de chaque autorisation de
découvert;
- les modalités générales d'information du Parlement sur
l'activité du compte et les modalités particulières selon
lesquelles le ministre chargé des finances informe les commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de
tout dépassement d'une autorisation de découvert;
- les conditions générales de fonctionnement du compte.
Article 23
Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.
Article 24
Les
comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis
par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque
débiteur ou catégorie de débiteurs.
Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits
limitatifs, à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats
étrangers et des banques centrales liées à la France par
un accord monétaire international, qui sont dotés de
crédits évaluatifs.
Les prêts et avances sont accordés pour une durée
déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt
qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons
du Trésor de même échéance ou, à
défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être
dérogé à cette disposition que par décret en
Conseil d'Etat.
Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en
recettes au compte intéressé.
Toute échéance qui n'est pas honorée à la date
prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :
- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à
défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un
délai de six mois;
- soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet
d'une publication au
Journal officiel
;
- - soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 37. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général.
CHAPITRE
IV
Des ressources et des charges de trésorerie
Article 25
Les
ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des
opérations suivantes :
1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat;
2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au
profit de l'Etat;
3° La gestion des fonds déposés par des correspondants;
4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des
emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de
trésorerie afférentes à ces opérations incluent les
primes et décotes à l'émission.
Article 26
Les
opérations prévues à l'article 25 sont
effectuées conformément aux dispositions suivantes :
1° Le placement des disponibilités de l'Etat est effectué
conformément aux autorisations annuelles générales ou
particulières données par la loi de finances de l'année;
2° Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants
prévus au 3° de l'article 25;
3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics sont
tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de
l'Etat;
4° L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont
effectuées conformément aux autorisations annuelles
générales ou particulières données par la loi de
finances de l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances,
les emprunts émis par l'Etat sont libellés en euros. Ils ne
peuvent prévoir d'exonération fiscale. Les emprunts émis
par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être
utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique. Les
remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au
contrat d'émission.
CHAPITRE V
Des comptes de l'Etat
Articles 27
L'Etat
tient une comptabilité des recettes et des dépenses
budgétaires et une comptabilité générale de
l'ensemble de ses opérations.
En outre, il met en oeuvre une comptabilité destinée à
analyser les coûts des différentes actions engagées dans le
cadre des programmes.
Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et
donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation
financière.
Article 28
La
comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires
obéit aux principes suivants :
1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année
au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public;
2° Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle elles sont payées par les comptables
assignataires. Toutes les dépenses doivent être imputées
sur les crédits de l'année considérée, quelle que
soit la date de la créance.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des
recettes et des dépenses budgétaires peuvent être
comptabilisées au cours d'une période complémentaire
à l'année civile, dont la durée ne peut excéder
vingt jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est
promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les
opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit
peuvent être exécutées au cours de cette période
complémentaire.
Les recettes et les dépenses portées aux comptes d'imputation
provisoire sont enregistrées aux comptes définitifs au plus tard
à la date d'expiration de la période complémentaire. Le
détail des opérations de recettes qui, à titre
exceptionnel, n'auraient pu être imputées à un compte
définitif à cette date figure dans l'annexe prévue par le
7° de l'article 54
.
Article 29
Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 28 .
Article 30
La
comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le
principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations
sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent,
indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
Les règles applicables à la comptabilité
générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux
entreprises qu'en raison des spécificités de son action.
Elles sont arrêtées après avis d'un comité de
personnalités qualifiées publiques et privées dans les
conditions prévues par la loi de finances. Cet avis est
communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances et publié.
Article 31
Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30 . Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
TITRE III
DU CONTENU ET DE LA PRÉSENTATION DES LOIS DE FINANCES
CHAPITRE Ier
Du principe de sincérité
Article 32
Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
Article 33
Aucune
loi, aucun décret ayant une incidence financière pour l'Etat ne
peut être publié sans une annexe financière
précisant ses conséquences au titre de l'année
d'entrée en vigueur et de l'année suivante.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente
loi organique, lorsque des dispositions d'ordre législatif ou
réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources ou les charges
de l'Etat dans le courant de l'année, les conséquences de chacune
d'entre elles sur les composantes de l'équilibre financier doivent
être évaluées et autorisées dans la plus prochaine
loi de finances afférente à cette année.
CHAPITRE
II
Des dispositions des lois de finances
Article 34
La loi
de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat
et des impositions de toute nature affectées à des personnes
morales autres que l'Etat;
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui
affectent l'équilibre budgétaire;
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au
sein du budget de l'Etat;
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à
l'article 6;
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires;
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général
et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie
de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois
rémunérés par l'Etat;
7° Arrête les données générales de
l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau
d'équilibre;
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la
trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et
évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent
à la réalisation de l'équilibre financier,
présentées dans un tableau de financement;
9°
Fixe le plafond de la variation nette, appréciée
en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une
durée supérieure à un an.
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement;
2°Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des
autorisations d'emplois;
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des
découverts autorisés;
4°Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les
comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports
prévu au 2° du II de l'article 15;
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime;
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers,
à constituer tout autre engagement correspondant à une
reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette
prise en charge ou de cet engagement;
7° Peut :
a)
Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui
n'affectent pas l'équilibre budgétaire;
b)
Comporter des dispositions affectant directement les dépenses
budgétaires de l'année;
c)
Définir les modalités de répartition des
concours de l'Etat aux collectivités territoriales;
d)
Approuver des conventions financières;
e)
Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au
contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques;
f)
Comporter toutes dispositions relatives à la
comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité
pécuniaire des agents des services publics.
III
.
- La loi de finances de l'année doit comporter les
dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8°
du I et aux 1°, 2° et 3° du II.
Article 35
Sous
réserve des exceptions prévues par la présente loi
organique, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours
d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de
l'année prévues aux 1° et 3° à 9° du I et
aux 1° à 6° du II de l'article 34. Le cas
échéant, elles ratifient les modifications apportées par
décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances.
Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions
prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34.
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou
en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de
l'année. Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables.
Article 36
L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.
Article 37
I. - La
loi de règlement arrête le montant définitif des recettes
et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le
résultat budgétaire qui en découle.
II
.
- La loi de règlement arrête le montant
définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant
concouru à la réalisation de l'équilibre financier de
l'année correspondante, présenté dans un tableau de
financement.
III
.
- La loi de règlement approuve le compte de résultat
de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges
constatées dans les conditions prévues à
l'article 30
.
Elle affecte au bilan le résultat comptable de
l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.
IV. - Le cas échéant, la loi de règlement :
1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance
aux crédits ouverts par la dernière loi de finances
afférente à cette année;
2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les
crédits nécessaires pour régulariser les
dépassements constatés résultant de circonstances de force
majeure dûment justifiées et procède à l'annulation
des crédits n'ayant été ni consommés ni
reportés;
3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant
du découvert autorisé au niveau du découvert
constaté;
4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés
sur l'exercice suivant;
5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
V. - La loi de règlement peut également comporter toutes
dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement
sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité
de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des
agents des services publics.
TITRE IV
DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES
Article 38
Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de loi de finances, qui sont délibérés en Conseil des ministres.
CHAPITRE
Ier
Du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de
finances rectificative
Article 39
Le
projet de loi de finances de l'année, y compris les documents
prévus aux articles 50 et 51, est déposé et
distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui
précède celle de l'exécution du budget. Il est
immédiatement renvoyé à l'examen de la commission
chargée des finances.
Toutefois, chaque annexe générale destinée à
l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur
le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq
jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en
première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se
rapporte.
Article 40
L'Assemblée nationale doit se prononcer, en
première
lecture, dans le délai de quarante jours après le
dépôt d'un projet de loi de finances.
Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un
délai de vingt jours après avoir été saisi.
Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première
lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier
alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a
initialement présenté, modifié le cas
échéant par les amendements votés par l'Assemblée
nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer
dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur
l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le
Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au
Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements
votés par le Sénat et acceptés par lui.
Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la
procédure d'urgence dans les conditions prévues à
l'article 45 de la Constitution.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de
soixante-dix jours après le dépôt du projet, les
dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Article 41
Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances.
Article 42
La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie.
Article 43
Les
évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget
général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font
l'objet d'un vote unique.
La discussion des crédits du budget général donne lieu
à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les
autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.
Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.
Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les
découverts des comptes spéciaux sont votés par budget
annexe et par compte spécial.
Article 44
Dès la promulgation de la loi de finances de
l'année
ou d'une loi de finances rectificative, ou dès la publication de
l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le
Gouvernement prend des décrets portant :
1° Répartition par programme ou par dotation des crédits
ouverts sur chaque mission, budget annexe ou compte spécial;
2° Fixation, par programme, du montant des crédits ouverts sur le
titre des dépenses de personnel.
Ces décrets répartissent et fixent les crédits
conformément aux annexes explicatives prévues aux 5° et
6° de l'article 51 et au 2° de l'article 53,
modifiées, le cas échéant, par les votes du Parlement.
Les crédits fixés par les décrets de répartition ne
peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par
la présente loi organique.
Article 45
Dans le
cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la
Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues
ci-dessous :
1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le
11 décembre de l'année qui précède le
début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur
l'ensemble de la première partie de la loi de finances de
l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la
procédure d'urgence;
2° Si la procédure prévue au 1° n'a pas
été suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose,
avant le 19 décembre de l'année qui précède le
début de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de
loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les
impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année.
Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni
mise en application, en vertu du premier alinéa de l'article 62 de
la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant
l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale l'autorisant
à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote
de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la
procédure d'urgence.
Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir
les impôts soit par la promulgation de la première partie de la
loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi
spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les
crédits applicables aux seuls services votés.
La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure de
discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans
les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et
par les articles 40, 42, 43 et 47 de la présente loi organique.
Les services votés, au sens du quatrième alinéa de
l'article 47 de la Constitution, représentent le minimum de
crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre
l'exécution des services publics dans les conditions qui ont
été approuvées l'année précédente par
le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits
ouverts par la dernière loi de finances de l'année.
CHAPITRE
II
Du projet de loi de règlement
Article 46
Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à l'article 54 et aux 4° et 5° de l'article 58 , est déposé et distribué avant le 1er juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.
CHAPITRE
III
Dispositions communes
Article 47
Au sens
des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant
des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des
développements des moyens qui le justifient.
Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi
organique sont irrecevables.
TITRE V
DE L'INFORMATION ET DU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES
CHAPITRE Ier
De l'information
Article 48
En vue
de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante
par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier
trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution de
l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques
comportant :
1° Une analyse des évolutions économiques constatées
depuis l'établissement du rapport mentionné à
l'article 50;
2° Une description des grandes orientations de sa politique
économique et budgétaire au regard des
engagements européens de la France;
3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l'Etat
ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions;
4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de
performances associés à chacun de ces programmes,
envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à
l'Assemblée nationale et au Sénat.
Article 49
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard huit jours francs après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 39.
Article 50
Est
joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la
situation et les perspectives économiques, sociales et
financières de la Nation. Il comprend notamment la présentation
des hypothèses, des méthodes et des résultats des
projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de
finances de l'année. Il présente et explicite les perspectives
d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du
dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des
dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques
détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les
conventions de la comptabilité nationale, au regard des
engagements européens de la France, ainsi que, le cas
échéant, des recommandations adressées à elle sur
le fondement du traité instituant la
Communauté européenne.
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la Nation qui
comportent une présentation des comptes des années
précédentes.
Article 51
Sont
joints au projet de loi de finances de l'année :
1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par
bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires,
des impositions de toute nature affectées à des personnes morales
autres que l'Etat;
2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire
faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et
le solde budgétaire de l'année concernée;
3° Une présentation des recettes et des dépenses
budgétaires en une section de fonctionnement et une section
d'investissement ;
4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque
recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales;
5° Des annexes explicatives développant conformément aux
dispositions de l'article 5, pour l'année en cours et
l'année considérée, par programme ou par dotation, le
montant des crédits présentés par titre et
présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des
crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours.
Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque
programme précisant :
a)
La présentation des actions, des coûts associés,
des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les
années à venir, mesurés au moyen d'indicateurs
précis dont le choix est justifié;
b)
L'évaluation des dépenses fiscales;
c)
La justification de l'évolution des crédits par rapport
aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux
crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et
à ces même crédits éventuellement majorés des
crédits reportés de l'année précédente, en
indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure;
d)
L'échéancier des crédits de paiement
associés aux autorisations d'engagement;
e)
Par catégorie, présentée par corps ou par
métier, ou par type de contrat, la répartition
prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et
la justification des variations par rapport à la situation existante;
6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe
et chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes
et des crédits proposés par programme ou par dotation. Ces
annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chacun
d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les
prévisions de recettes et, le cas échéant, son
découvert;
7° Des annexes générales prévues par les lois et
règlements destinées à l'information et au contrôle
du Parlement.
Article 52
En vue
de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de
financement de la sécurité sociale de l'année suivante par
le Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la
session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des
prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution.
Ce rapport comporte l'évaluation financière, pour l'année
en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de
nature législative ou réglementaire, envisagées par le
Gouvernement.
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée
nationale et au Sénat.
Article 53
Sont
joints à tout projet de loi de finances rectificative :
1° Un rapport présentant les évolutions de la situation
économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'il
comporte;
2° Une annexe explicative détaillant les modifications de
crédits proposées.
3° Des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie
réglementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours.
Article 54
Sont
joints au projet de loi de règlement :
1° Le développement des recettes du budget général;
2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par
dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des
dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la
présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications
de crédits demandées. Elles présentent également
l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des
fonds de concours;
3° Une annexe explicative présentant les recettes et les
dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions
prévues au 3° de l'article 51 et comportant, pour chaque
programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas
engager les dépenses correspondant aux crédits destinés
à financer les dépenses visées au 5° du I de
l'article 5;
4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par
programme, en mettant en évidence les écarts avec les
prévisions des lois de finances de l'année
considérée, ainsi qu'avec les réalisations
constatées dans la dernière loi de règlement :
a)
Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les
indicateurs et les coûts associés;
b)
La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits
et des dépenses constatées, en précisant, le cas
échéant, l'origine des dépassements de crédits
exceptionnellement constatés pour cause de force majeure;
c)
La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une
part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités
prévues au
e
du 5° de l'article 51, ainsi que les
coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la
variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes
modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures;
5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par
dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant
définitif des recettes et des dépenses constatées, des
crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les
modifications de crédits ou de découvert demandées. Ces
annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun
d'entre eux, dans les conditions prévues au 4°;
6° Des annexes explicatives présentant les résultats de la
comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième
alinéa de l'article 27;
7° Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance
générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et
ses annexes, et une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat. Il
est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique
notamment les changements des méthodes et des règles comptables
appliqués au cours de l'exercice.
Article 55
Chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'Etat fait l'objet d'une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l'année considérée et, le cas échéant, des années suivantes.
Article 56
Les décrets et arrêtés prévus par la présente loi organique sont publiés au Journal officiel. Il en est de même des rapports qui en présentent les motivations, sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères.
CHAPITRE
II
Du contrôle
Article 57
Les
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de
finances et procèdent à l'évaluation de toute question
relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur
président, à leur rapporteur général ainsi que,
dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux.
A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur
pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles.
Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils
demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services
chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des
sujets à caractère secret concernant la défense nationale
et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat
et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent
leur être fournis.
Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le
président et le rapporteur général de la commission
chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y
soumettre.Elles sont déliées du secret professionnel sous les
réserves prévues à l'alinéa précédent.
Article 58
Avant
d'arrêter son programme de contrôles, la Cour des comptes en
transmet le projet aux présidents et rapporteurs généraux
des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances.Ceux-ci disposent de quinze jours pour formuler
leurs avis ainsi que les demandes d'enquête mentionnées au 2°.
La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des
comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution
comporte, notamment :
1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance
formulées par le président et le rapporteur général
de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le
cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues
à l'article 57 ;
2° La réalisation de toute enquête demandée par les
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle
contrôle.Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement
communiquées dans un délai de huit mois après la
formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui
statue sur leur publication;
3° Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au
dépôt du rapport mentionné à
l'article 48relatif aux résultats de l'exécution de
l'exercice antérieur;
4° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du
projet de loi de règlement, relatif aux résultats de
l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes
associés, qui, en particulier, analyse par mission et par programme
l'exécution des crédits;
5° La certification de la régularité, de la
sincérité et de la fidélité des comptes de
l'Etat.Cette certification est annexée au projet de loi de
règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications
opérées;
6° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de
tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits
opérés par voie administrative dont la ratification est
demandée dans ledit projet de loi de finances.
Les rapports visés aux 3°, 4° et 6° sont, le cas
échéant, accompagnés des réponses des ministres
concernés.
Articles 59
Lorsque, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la communication des renseignements demandés en application de l'article 57 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte.
Article 60
Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.
TITRE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE
Article 61
Dans un
délai de trois ans à compter de la publication de la
présente loi organique, toute garantie de l'Etat qui n'a pas
été expressément autorisée par une disposition de
loi de finances doit faire l'objet d'une telle autorisation.
Une annexe récapitulant les garanties de l'Etat qui, au
31 décembre 2004, n'ont pas été expressément
autorisées par une loi de finances est jointe au projet de loi de
règlement du budget de l'année 2004.
Article 62
I. - Les
dispositions du II de l'article 15 sont applicables aux crédits de
dépenses ordinaires et aux crédits de paiement de l'exercice
2005, pour ceux d'entre eux qui sont susceptibles de faire l'objet de reports.
II. - Les dispositions du III de l'article 15 sont applicables aux
crédits ouverts dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et
disponibles à la fin de l'exercice 2005.
Article 63
A défaut de dispositions législatives particulières, les taxes régulièrement perçues au cours de la deuxième année suivant celle de la publication de la présente loi organique en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée peuvent être perçues, jusqu'au 31 décembre de cette année, selon l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur établissement.
Article 64
L'échéance de l'article 46 et les
dispositions du
7° de l'article 54 sont applicables pour la première fois au
projet de loi de règlement relatif à l'exécution du budget
afférent à la quatrième année suivant celle de la
publication de la présente loi organique.
Les projets de loi de règlement afférents aux années
antérieures sont déposés et distribués au plus tard
le 30 juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget
auquel ils se rapportent.
Article 65
Les
dispositions des articles 14, 25, 26, à l'exception du 3°, 32, 33,
36, du deuxième alinéa de l'article 39, des
articles 41
,
42, 49, 50
,
52, 53, 55, 57, 58,
à
l'exception du 4° et du 5°, 59, 60 et 68 sont applicables à
compter du 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article 48, à l'exception du 4°, sont
applicables à compter du 1er janvier 2003.
Les dispositions du 3° de l'article 26 sont applicables à
compter du 1er janvier 2004.
Article 66
I. - Est
joint au projet de loi de finances pour 2005 un document présentant,
à titre indicatif, les crédits du budget général
selon les principes retenus par la présente loi organique.
II. - Au cours de la préparation du projet de loi de finances pour 2006,
les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances sont informées par le Gouvernement de la
nomenclature qu'il envisage pour les missions et les programmes prévus
à l'article 7.
Article 67
Sous
réserve des dispositions prévues aux articles 61 à 66,
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée est
abrogée le 1er janvier 2005. Toutefois, ses dispositions demeurent
applicables aux lois de finances afférentes à l'année 2005
et aux années antérieures.
Sous réserve des articles 61 à 66 et de la dernière phrase
de l'alinéa précédent, la présente loi organique
entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 68
Des
décrets en Conseil d'Etat pourvoient, en tant que de besoin, à
l'exécution de la présente loi organique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
28 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.