Droits du conjoint survivant

N 119

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 21 juin 2001

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

relative aux droits du conjoint survivant
et des enfants adultérins et réformant le droit des successions.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 2867, 2910 et T.A. 638.

Sénat :
224 et 378 (2000-2001).

CHAPITRE I er

Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant

[Division et intitulé nouveaux.]

Article 1 er

I. - L'intitulé du chapitre III du titre I er du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

«CHAPITRE III

«Des héritiers »

II. - Les sections I à V du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 731. - La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

« Art. 732. - Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

«Section I

«Des droits des parents en l'absence de conjoint successible

« Art. 733. - La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.

«Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.

«Paragraphe 1er

«Des ordres d'héritiers

« Art. 734. - En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

«1° Les enfants et leurs descendants;

«2° Les père et mère; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers;

«3° Les ascendants autres que les père et mère;

«4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

«Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

« Art. 735. - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

« Art. 736. - Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

« Art. 737. - Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

« Art. 738. - Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

«Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

« Art. 739. - A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

« Art. 740. - A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

«Paragraphe 2

«Des degrés

« Art. 741. - La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

« Art. 742. - La suite des degrés forme la ligne; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

«On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.

« Art. 743. - En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

«En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

«Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

« Art. 744. - Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.

«A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

«Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.

« Art. 745. - Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

«Paragraphe 3

«De la division par branches, paternelle et maternelle

« Art. 746. - La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.

« Art. 747. - Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

« Art. 748. - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.

«Les ascendants au même degré succèdent par tête.

«A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

« Art. 749. - Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

« Art. 750. - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.

«Les collatéraux au même degré succèdent par tête.

«A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession. «Paragraphe 4

«De la représentation

« Art. 751. - La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.

« Art. 752. - La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

«Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

« Art. 752-1. - La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

« Art. 752-2. - En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

« Art. 753. - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

« Art. 754. - On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.

«On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

« Art. 755. - La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

«Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en ses lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.

«Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section «Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles» du présent titre.»

Article 2

I. - La section VI du chapitre III du titre I er du livre troisième du code civil devient la section II et est ainsi intitulée :

«Section II

«Des droits du conjoint successible »

II. - Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Paragraphe 1 er

«De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice

« Art. 756. - Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

« Art. 757. - Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité ou la propriété du quart des biens existants lorsque tous les enfants sont issus du mariage et la propriété du quart en présence d'enfants qui ne sont pas issus du mariage.

« Art. 757-1. - Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint recueille la moitié des biens existants au décès. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

«En cas de décès des père et mère ou de l'un d'eux, la part qui leur serait échue revient aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants.

« Art. 757-2 . - A défaut d'héritiers dans les deux premiers ordres, le conjoint recueille la moitié des biens existants s'il existe des ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle et les trois quarts s'il n'existe d'ascendants que dans une branche.

«Dans chaque branche, la dévolution s'opère selon les règles prévues par les articles 747 et 748.

« Art. 758. - A défaut d'héritiers des trois premiers ordres, le conjoint recueille toute la succession.

« Art. 758-1 . - Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.

« Art. 758-2 . - L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.

« Art. 758-3. - Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.

« Art. 758-4. - Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.»

Article 2 bis (nouveau)

Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Paragraphe 2

«De la conversion de l'usufruit

« Art. 759. - Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

« Art. 759-1. - La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.

« Art. 760. - A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.

«S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.

«Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

« Art. 761. - Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

« Art. 762. - La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.»

Article 3

Les dispositions des articles 763 à 766 du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :

«Paragraphe 3

«Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement

« Art. 763 . - Si, à l'époque du décès, le conjoint occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement dépendant en tout ou partie de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

«Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

«Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

«Le présent article est d'ordre public.

« Art. 764 . - Le conjoint qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

«Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.

«Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.

«Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque l'état du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage exclusif d'habitation afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

« Art. 765 . - Le défunt peut prévoir que les droits d'habitation et d'usage visés à l'article précédent porteront sur un logement de son choix adapté aux besoins du conjoint.

« Art. 765-1 . - La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

«Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.

«Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent, sauf si l'importance du logement dépasse de manière manifestement excessive ses besoins effectifs.

« Art. 765-2 . - Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.

« Art. 765-3. - Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le droit au bail, réputé appartenir aux deux époux selon l'article 1751, est attribué au conjoint survivant s'il en fait la demande, à l'exclusion de tous autres éventuels ayants droit.

« Art. 765-4 . - Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

« Art. 765-5. - Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.

«S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.

« Art. 766. - Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un des héritiers, exonérer la succession de la charge du droit d'habitation et d'usage.»

Article 3 bis

L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «et consciemment» sont supprimés;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.»;

3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé :

«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables... (le reste sans changement). »

Article 3 ter A (nouveau)

L'article L. 132-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire.»

Article 3 ter

Conforme

Article 4

I. - L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

«Paragraphe 4

«Du droit à pension

« Art. 767. - La succession de l'époux prédécédé doit une pension à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

«La pension est prélevée dans la limite des revenus de l'hérédité si la consistance de la succession le permet. Elle peut s'exécuter par la constitution ou le versement d'un capital.

«La pension est supportée par les héritiers et les légataires universels ou à titre universel proportionnellement à leur part successorale. En cas d'insuffisance, elle est supportée par les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument, sauf application de l'article 927.

« Art. 767-1 . - Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un de ses héritiers, décharger la succession de sa contribution à la pension alimentaire.»

II. - L'article 207-1 du même code est abrogé.

Articles 5 et 6

Supprimés

Article 7

I. - Supprimé

II. - Le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

«- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 765-3 du code civil;».

Article 8

I. - Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, les références : «765 à 767» sont remplacées par les références : «756 à 758 et 764 à 765-5».

II et III. - Non modifiés

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins

[Division et intitulé nouveaux.]

Article 9

I et II.- Non modifiés

III. - Les articles 334-7, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du même code sont abrogés.

IV. - Supprimé

Article 9 bis A (nouveau)

Le second alinéa de l'article 1527 du code civil est ainsi rédigé :

«Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre «Des donations entre vifs et des testaments», sera sans effet pour tout l'excédent; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.»

CHAPITRE III

Autres dispositions réformant le droit des successions

[Division et intitulé nouveaux.]

Article 9 bis B (nouveau)

Le chapitre I er du titre I er du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

«CHAPITRE I er

«De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

« Art. 720. - Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

« Art. 721 . - Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

«Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

« Art. 722 . - Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

« Art. 723 . - Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

« Art. 724 . - Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

«Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

«A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

« Art. 724-1. - Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.»

Article 9 bis C (nouveau)

I. - L'intitulé du chapitre II du titre I er du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

«CHAPITRE II

«Des qualités requises pour succéder «De la preuve de la qualité d'héritier »

II. - Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Section I

«Des qualités requises pour succéder

« Art. 725. - Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

«Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

« Art. 725-1. - Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous les moyens.

«Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.

«Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.

« Art. 726. - Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

«1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt;

«2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

« Art. 727. - Peuvent être déclarés indignes de succéder :

«1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt;

«2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner;

«3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle;

«4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers;

«5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

«6° Celui qui, après avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, s'est donné la mort.

« Art. 727-1. - La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

«En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

« Art. 728. - N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.

« Art. 729. - L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

« Art. 729-1 . - Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus pour la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.»

Article 9 bis D (nouveau)

I. - L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

«Section II

«De la preuve de la qualité d'héritier

« Art. 730. - La preuve de la qualité d'héritier se rapporte par tous les moyens.

«Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

« Art. 730-1. - La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

«A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.

«L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

«Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

«Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.

« Art. 730-2. - L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

« Art. 730-3 . - L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.

«Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

« Art. 730-4. - Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

« Art. 730-5. - Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à l'article 785, sans préjudice de dommages-intérêts.»

II. - Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77, relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 9 bis E (nouveau)

Les articles 768 à 770 du code civil sont ainsi rédigés :

« Art. 768. - La succession à laquelle l'Etat prétend doit être déclarée vacante dans les conditions prévues à l'article 810.

« Art. 769. - Le curateur à la succession mentionné à l'article 810-1 demande l'envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

«Le tribunal statue quatre mois après la publication au Journal officiel et l'affichage en mairie d'un extrait de la demande.

« Art. 770. - Lorsque les formalités prescrites n'ont pas été accomplies, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.»

Article 9 bis F (nouveau)

Les articles 771 à 781 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«CHAPITRE V

«De l'option de l'héritier et des successions vacantes

«Section I

«Dispositions générales

« Art. 771. - L'héritier peut accepter la succession purement et simplement, ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire, ou y renoncer.

« Art. 772. - L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession.

« Art. 772-1. - L'option ne peut être limitée à une partie de la succession.

« Art. 772-2. - S'il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux exerce l'option séparément, pour sa part.

« Art. 773 . - L'héritier ne peut être contraint à prendre parti et aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de l'ouverture de la succession.

«Passé ce délai, il peut, si une poursuite est dirigée contre lui, demander un nouveau délai que le tribunal, saisi de la contestation, accorde ou refuse suivant les circonstances.

« Art. 774. - Si les successibles appelés en première ligne renoncent à la succession ou sont indignes de succéder, l'héritier de rang subséquent dispose, pour prendre parti, d'un délai de cinq mois.

«Ce délai court du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.

«Ce délai est ramené à trois mois lorsque les premiers appelés ont fait un inventaire des biens de la succession. Il peut être prorogé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 773.

« Art. 775. - Lorsque celui à qui une succession est échue décède sans avoir pris parti, ses propres héritiers peuvent exercer l'option en son lieu et place.

«Ils disposent, à cet effet, d'un délai de cinq mois à compter du décès de leur auteur. Ce délai est soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article 774.

«Chacun exerce l'option séparément pour sa part.

« Art. 776. - L'héritier qui n'a pas pris parti dans les délais peut être sommé de le faire par acte extrajudiciaire, à l'initiative d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

« Art. 777. - Faute d'avoir pris parti dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la sommation, l'héritier pourra être déclaré renonçant par le tribunal, sauf à celui-ci à accorder un nouveau délai suivant les circonstances.

«Le dispositif du jugement déclarant l'héritier renonçant est transcrit sur le registre prévu par le code de procédure civile pour les déclarations de renonciation.

« Art. 778. - La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.

«L'héritier qui n'a pas accepté la succession dans ce délai est réputé y avoir renoncé.

«La prescription ne court pas contre les héritiers qui ont laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires.

« Art. 779. - L'option exercée remonte dans ses effets au jour de l'ouverture de la succession.

« Art. 780. - L'héritier qui a exercé son option peut demander à en être relevé en prouvant que sa volonté a été viciée par erreur, dol ou violence.

«Son action se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.

« Art. 781. - Si un successible s'abstient d'accepter une succession ou y renonce au préjudice de ses créanciers, ceux-ci peuvent se faire autoriser en justice à l'accepter du chef de leur débiteur, en ses lieu et place.

«L'acceptation n'a lieu qu'en faveur des créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances; elle ne produit pas d'effet à l'égard de l'héritier.»

Article 9 bis G (nouveau)

Les articles 782 à 787 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Section II

«De l'acceptation pitre et simple

« Art. 782. - L'acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse quand le successible prend la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier.

« Art. 783. - Toute cession, à titre onéreux ou gratuit, faite par le successible de ses droits dans la succession ou dans un bien en dépendant, emporte acceptation pure et simple.

«Il en est de même :

«1° De la renonciation, même gratuite, que fait un des successibles au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;

«2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

« Art. 784 . - Tout acte ou toute mesure que requiert l'intérêt de la succession et que le successible, en cas d'urgence, veut accomplir sans prendre la qualité d'héritier doit être autorisé par le président du tribunal de grande instance.

«Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation et n'emportent pas acceptation les mesures conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire auxquels procède le successible sans prendre la qualité d'héritier. Il en est ainsi, notamment:

«1° Lorsque le successible paie les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent;

«2° lorsqu'il recouvre les revenus des biens héréditaires ou vend des choses périssables, à charge de justifier qu'il a employé les fonds à éteindre les dettes visées à l'alinéa précédent, ou qu'il les a déposés chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. 785. - Les successibles qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont héritiers purs et simples, nonobstant toute renonciation ou acceptation sous bénéfice d'inventaire, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés.

«Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible en valeur, l'héritier devra le rapport ou la réduction sans pouvoir prétendre à aucune part dans les sommes qui en seront l'objet.

« Art. 786. - L'héritier acceptant pur et simple répond indéfiniment des dettes de la succession. Il n'est tenu des legs particuliers qu'à concurrence des forces de la succession.

«Il peut demander à être déchargé, en tout ou partie, de son obligation à une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son propre patrimoine.

«L'héritier doit introduire l'action dans l'année du jour où il a eu connaissance de ce passif.

« Art. 786-1. - Les titres exécutoires contre le défunt le sont aussi contre l'héritier personnellement, un mois après que la notification lui en a été faite.

« Art. 787. - Les créanciers du défunt, ainsi que les légataires de sommes d'argent, peuvent demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier contre tout créancier personnel de ce dernier.

«Ce droit donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2103 et il est sujet à inscription, conformément à l'article 2111.

« Art. 787-I. - Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsque, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur, il y a novation dans la créance contre le défunt.

« Art. 787-2. - Ce droit se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.

«A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.

« Art. 787-3. - Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.»

Article 9 bis H (nouveau)

Les articles 788 à 791 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Section III

«De la renonciation

« Art. 788. - Hors le cas du deuxième alinéa de l'article 778, la renonciation à une succession ne se présume pas.

«Pour être opposable aux tiers, la renonciation doit être faite au tribunal de grande instance, dans les formes prévues au code de procédure civile.

« Art. 788-1. - On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un vivant, fût-ce de son consentement, ni aliéner les droits éventuels que l'on peut avoir sur cette succession.

« Art. 789. - L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

«La part du renonçant accroît à celle de ses cohéritiers. S'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

« Art. 790. - On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé; si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

« Art. 791. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.»

Article 9 bis I (nouveau)

Les articles 792 à 795 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Section IV

«De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif

«Paragraphe I

«De la prise de la qualité d'héritier bénéficiaire

« Art. 792. - L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif donne à l'héritier l'avantage :

«1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession;

«2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt;

«3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis;

«4° De pouvoir être déchargé de l'administration et de la liquidation de la succession.

« Art. 792-I. - Lorsque la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif héréditaire, les créanciers successoraux bénéficient du privilège de la séparation des patrimoines, tel qu'il est réglé aux articles 787 à 787-2.

« Art. 793. - La déclaration d'un héritier, ou de son représentant légal s'il est incapable, qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, se fait au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

«Le déclarant peut n'accepter qu'à titre provisoire, sous réserve d'un examen de l'actif et du passif de la succession.

«La déclaration est transcrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation à succession.

« Art. 793-1. - Dans les quinze jours suivant la transcription, le greffier assure, aux frais de l'héritier bénéficiaire, la publicité de la déclaration dans les formes prévues au nouveau code de procédure civile, avec injonction aux créanciers et aux légataires de faire connaître leurs droits.

«Dans les trois mois à compter de l'exécution de la mesure de publicité, les créanciers et légataires doivent faire connaître leurs droits par lettre recommandée adressée au domicile du déclarant ou en l'étude d'un notaire désigné par lui.

« Art. 793-2. - A compter de la déclaration, aucune poursuite n'est recevable pour des dettes successorales autres que celles dont le règlement est prévu à l'article 784, et la prescription extinctive est suspendue jusqu'à règlement définitif.

«L'héritier peut néanmoins être autorisé par le président du tribunal de grande instance à payer certaines dettes ou à vendre des biens sans prendre la qualité d'acceptant pur et simple, si cela apparaît conforme à l'intérêt commun des créanciers et des successibles.

« Art. 793-3. - Si, parmi les héritiers, les uns acceptent la succession purement et simplement, les autres sous bénéfice d'inventaire, les dispositions de la présente section relatives soit à la forme de liquidation, soit au droit de poursuite des créanciers, s'appliquent à l'ensemble de la succession jusqu'au partage.

«Pendant la liquidation, aucun des héritiers ne peut être poursuivi sur ses biens personnels. Après le partage, les effets de l'acceptation bénéficiaire ne subsistent qu'au regard des héritiers qui ont accepté en cette forme.

« Art. 794 . - La déclaration d'un héritier qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire est précédée ou suivie d'un inventaire de patrimoine.

«Cet inventaire doit être achevé au plus tard quatre mois après la déclaration d'acceptation, sauf prorogation de ce délai à la requête de l'héritier par le président du tribunal.

« Art. 795. - Une fois expirés les délais impartis aux créanciers et légataires pour se faire connaître et à l'héritier pour faire inventaire, celui-ci, lorsqu'il a fait une déclaration d'acceptation bénéficiaire provisoire, doit prendre définitivement parti et peut y être contraint par tout intéressé.

«L'héritier peut alors, à son choix, soit confirmer son acceptation sous bénéfice d'inventaire en précisant s'il entend conserver ou liquider les biens héréditaires, soit accepter purement et simplement la succession, soit y renoncer. Mention de son option définitive est transcrite, à sa diligence, sur le registre du greffe.

« Art. 795-1. - En cas de renonciation, les frais légitimement faits ou engagés par l'héritier jusqu'à cette date sont à la charge de la succession.

«L'héritier sommé de prendre définitivement parti qui s'abstient de le faire est réputé avoir accepté à titre définitif sous bénéfice d'inventaire selon les règles de l'article 802.

« Art. 795-2. - Le successible qui n'a pas fait acte d'héritier et contre lequel n'existe pas de jugement ayant force de chose jugée qui le condamne en qualité d'acceptant pur et simple, conserve la faculté de faire encore inventaire et de se porter acceptant bénéficiaire, malgré l'expiration des délais ci-dessus.»

Article 9 bis J (nouveau)

Les articles 796 à 805 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Paragraphe 2

«Du règlement du passif par l'héritier

« Art. 796. - L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et doit en rendre compte aux créanciers et aux légataires.

«Dans son administration, il détient les pouvoirs du tuteur agissant seul et répond des fautes qu'il a pu commettre.

« Art. 797. - L'inventaire du patrimoine successoral comporte un état simplifié de l'actif et du passif héréditaires établi par un notaire.

«Néanmoins, lorsque l'actif ne comprend que des biens meubles par leur nature, de l'argent ou des titres négociables, l'héritier peut établir lui-même l'inventaire qui se terminera alors par l'affirmation, signée de lui, que telle est la consistance du patrimoine successoral.

« Art. 797-1. - L'inventaire comporte une estimation des biens, meubles et immeubles, à la date de l'acte, lorsque l'héritier veut conserver en nature tout ou partie des biens dépendant de la succession.

«L'estimation n'est pas nécessaire si l'héritier n'entend conserver en nature aucun bien dépendant de la succession et s'il s'engage à mettre à la disposition des créanciers le produit à venir de la réalisation de l'actif. Mention de cet engagement est portée sur l'inventaire.

« Art. 797-2. - L'inventaire de patrimoine est déposé au greffe où les créanciers peuvent s'en faire délivrer copie sur justification de leurs titres.

« Art. 797-3. - L'héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, a omis de comprendre dans l'inventaire des éléments, actifs ou passifs, de la succession, est déchu de son bénéfice.

« Art. 798. - L'héritier qui décide de conserver en nature tout ou partie des biens de la succession établit un projet de règlement du passif, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à partir du dépôt de l'inventaire, ni supérieur à six mois, sauf prorogation exceptionnelle par le président du tribunal de grande instance. Ce projet tient compte des éléments nouveaux d'actif ou de passif qui ont été portés à la connaissance de l'héritier dans l'intervalle. Il mentionne, s'il y a lieu, les dépenses payées ou engagées en application de l'article 793-2.

« Art. 798-1. - S'il y a des créances dont l'existence est incertaine ou le montant indéterminé, les provisions correspondantes sont insérées dans le projet de règlement. Si le passif excède l'estimation de l'actif, les créances font l'objet d'une réduction proportionnelle ou sont classées entre elles, conformément aux dispositions du titre XVIII du livre troisième du présent code.

«Si les besoins de la liquidation exigent que soit échelonné l'acquittement du passif, le projet de règlement peut prévoir que des délais de paiement, égaux pour tous les créanciers chirographaires, seront accordés à l'héritier.

« Art. 799. - Si, pour faciliter le règlement du passif, il apparaît nécessaire d'aliéner ou d'hypothéquer un bien dépendant de la succession, l'héritier en demande l'autorisation au président du tribunal de grande instance qui détermine les formes et les conditions de l'acte.

«Cette autorisation, lorsqu'elle est demandée par le représentant d'un héritier incapable, remplace toutes autres autorisations. Le président du tribunal statue quinze jours au plus tôt après avoir avisé de la demande le juge des tutelles compétent.

« Art. 799-1. - L'héritier bénéficiaire qui a aliéné ou hypothéqué sans autorisation, peut être déchu de son bénéfice, si l'opération a recouvert une fraude.

« Art. 799-2. - L'héritier est tenu, si les créanciers ou le président du tribunal l'exigent, de donner caution de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire de patrimoine. A défaut, les meubles sont vendus.

« Art. 799-3. - Le président du tribunal de grande instance peut décider, en raison de circonstances exceptionnelles, qu'il sera sursis, pour une durée limitée, aux opérations de liquidation afin notamment de préserver les droits d'une partie ou la valeur du patrimoine.

« Art. 800. - Le projet de règlement du passif est notifié à chacun des créanciers.

«Chacun dispose d'un mois pour faire connaître s'il accepte ou conteste le projet de règlement. Le défaut de réponse dans les délais vaut acceptation.

« Art. 800-1. - S'il y a contestation, elle est portée devant le président du tribunal de grande instance, qui peut désigner un juge chargé de suivre la liquidation.

«Celui-ci, après avoir ordonné que soient mis en cause les autres créanciers, peut se saisir de l'ensemble du projet.

«Il redresse, s'il y a lieu, le projet de règlement.

« Art. 801. - Le règlement définitif résulte, soit de l'acceptation unanime du projet par les créanciers, soit de la décision du juge ayant acquis force de chose jugée.

« Art. 801-1. - Par le règlement définitif, l'héritier se trouve désormais obligé personnellement sur tous ses biens envers chacun des créanciers, pour le montant et suivant les délais de paiement qui ont été arrêtés.

«Le créancier peut toutefois, pour ce montant et suivant ces délais, exercer le privilège de séparation des patrimoines, à moins qu'il n'y ait renoncé par une novation, conformément à l'article 787-1.

« Art. 802. - L'héritier qui s'est engagé selon le second alinéa de l'article 797-1 à ne conserver en nature aucun bien de la succession procède à la réalisation de l'actif dans l'intérêt des créanciers et des légataires.

«A cet effet, il exerce les pouvoirs reconnus au tuteur pour l'aliénation des biens meubles et immeubles appartenant à un mineur.

«Les autorisations qui sont données par le conseil de famille en matière de tutelle lui seront données par le président du tribunal.

« Art. 803. - Les créanciers ou légataires dont les droits sont connus et reconnus sont payés de la manière et dans l'ordre fixé par la loi.

«Après extinction du passif privilégié et hypothécaire, les créanciers chirographaires, et après eux les légataires des sommes d'argent, prennent part à la distribution des deniers, le cas échéant au marc le franc.

«A défaut d'accord amiable, l'ordre entre créanciers et la distribution des deniers sont arrêtés suivant les règles de la procédure civile.

«Le projet de règlement peut prévoir des paiements échelonnés au fur et à mesure des rentrées de fonds.

« Art. 804. - Après acquittement du passif connu et reconnu, ce qui reste revient à l'héritier.

« Art. 805. - S'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, ceux-ci procèdent conjointement à l'établissement de l'inventaire et au règlement du passif, à moins qu'ils ne préfèrent donner mandat à l'un d'eux.

« Art. 805-1. - Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession.»

Article 9 bis K (nouveau)

Les articles 806 et 807 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Paragraphe 3

«Du bénéfice d'inventaire en cas de règlement du passif par un administrateur

« Art. 806. - L'héritier bénéficiaire peut demander au président du tribunal de grande instance qu'un notaire, ou tout autre personne qualifiée, lui soit substitué dans la charge d'administrer et liquider.

«Un administrateur peut aussi être nommé, à la demande de tout intéressé ou même d'office, par le président :

«1° Si la négligence de l'héritier ou le mauvais état de ses affaires mettent en péril l'acquittement du passif;

«2° Lorsque des désaccords entre héritiers bénéficiaires compromettent la bonne marche des opérations.

«La décision prise par le président du tribunal est publiée dans les quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 793-1, à la diligence de l'administrateur désigné.

« Art. 806-1. - L'héritier doit rendre compte de sa gestion à l'administrateur en présence du président.

« Art. 807. - Dans sa charge d'administrer et liquider, l'administrateur suit les règles prévues au paragraphe précédent pour l'héritier bénéficiaire qui a souscrit un engagement de liquidation.

« Art. 807-1. - Il est responsable, comme un mandataire salarié, de ses fautes tant envers l'héritier lui-même qu'envers les créanciers, sans qu'il puisse jamais en résulter une déchéance du bénéfice d'inventaire.

«A l'achèvement de sa mission, il rend ses comptes à l'héritier en présence du président.

«S'il y a un reliquat, il revient à l'héritier.

« Art. 807-2. - L'administrateur agit sous la surveillance du président.

«Celui-ci peut, notamment, lui enjoindre de procéder aux aliénations, recouvrements, paiements et autres actes que nécessite la liquidation.»

Article 9 bis L (nouveau)

I. - Les articles 808 et 809 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Paragraphe 4

«Dispositions communes

« Art. 808. - L'héritier ou l'administrateur chargé d'administrer ou liquider la succession a, dans ses rapports avec l'ensemble des héritiers, les droits et obligations d'un mandataire.

«Il doit notamment leur notifier le projet de règlement du passif.

«Toute contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance.

« Art. 809. - Les créanciers qui n'ont pas été admis au règlement du passif à défaut de s'être fait connaître en temps utile ne peuvent poursuivre l'héritier ni sur ses biens personnels ni sur les biens qu'il a recueillis dans la succession; ils n'ont pas, non plus, de recours contre les créanciers qui ont été admis.

«Ils peuvent néanmoins, si l'omission de leurs créances au règlement est imputable à une faute de l'héritier, agir contre lui en réparation du préjudice.

« Art. 809-1. - Les créanciers peuvent encore agir contre l'héritier, mais seulement dans les limites de son émolument, en établissant que c'est sans faute de leur part qu'ils n'ont pu être admis au règlement.

«Un semblable recours peut être exercé contre les légataires de sommes d'argent, lorsque l'héritier n'a perçu aucun reliquat ou que son émolument ne suffit pas à éteindre le passif subsistant.

«Ces demandes ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux années à compter du règlement définitif.»

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 621-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Si la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire laisse subsister la déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance en application de l'article 793 du code civil, mais il empêche la procédure engagée à la suite de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de suivre son cours.

«Si, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la succession d'une des personnes visées au premier alinéa est acceptée sous bénéfice d'inventaire, la liquidation de la succession est différée jusqu'à l'achèvement de la vérification des créances dans la procédure de redressement.»;

2° L'article L. 621-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsque la succession d'une des personnes visées au premier alinéa de l'article L. 621-14 a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, le représentant des créanciers doit d'office, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle déclaration, vérifier les créances qui ont déjà été produites et affirmées au cours de la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire.»

Article 9 bis M (nouveau)

L'article 810 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

«Section V

«Des successions vacantes

« Art. 810. - A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal de grande instance déclare une succession vacante :

«1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;

«2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession;

«3° lorsque après l'expiration du délai pour prendre parti, les héritiers connus restent dans l'inaction.

«Les successions vacantes sont soumises au régime de la curatelle ainsi qu'il est défini ci-après.

« Art. 810-1. - La curatelle d'une succession vacante est confiée par le président du tribunal de grande instance à l'autorité administrative chargée du domaine. Cette curatelle est placée sous le contrôle d'un juge du tribunal.

«Les fonctions de curateur sont exercées dans les conditions énoncées à la présente section, sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne en état de redressement ou de liquidation judiciaires.

« Art. 810-2. - La décision désignant le curateur confie à celui-ci l'administration et la gestion de la succession, à charge d'en rendre compte à qui il appartiendra.

«Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire du patrimoine par un notaire ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.

«Avant l'expiration du délai dont les héritiers disposent pour prendre parti, les pouvoirs du curateur sont limités aux mesures conservatoires et de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.

« Art. 810-3. - Le curateur exerce les droits appartenant à la succession vacante.

«Il poursuit notamment le recouvrement de toutes sommes dues à la succession, même celles qui auraient été versées à la Caisse des dépôts et consignations. Il prend possession, sur simple quittance ou décharge, des valeurs et autres biens détenus par des tiers. Il peut résilier, en tant que le contrat le permet, toutes prises à bail et locations. Il peut consentir, nonobstant toutes dispositions contraires, des conventions d'occupation précaire.

«Le renouvellement des baux, lorsque le locataire ne peut invoquer un droit au renouvellement et la conclusion des baux sont autorisés par le juge.

« Art. 810-4. - Le curateur répond aux demandes formées contre la succession. Il est seul habilité à payer les créanciers de la succession.

«Il paie par priorité les dépenses nécessaires à la conservation du patrimoine.

«Il peut, sans attendre le projet de règlement du passif, payer les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent, ainsi que les créances privilégiées.

«Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.

« Art. 810-5. - Le curateur peut consentir à la vente des biens à concurrence du passif dont la succession est grevée.

«Les biens difficiles à conserver ou sujets à dépérissement peuvent être vendus, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.

« Art. 810-6. - Le curateur dresse un projet de règlement du passif.

«Il paie les créances privilégiées dans le rang qui leur est affecté, puis les créances chirographaires. Il délivre ensuite les legs particuliers à concurrence de l'actif subsistant.

«Lorsque le passif excède l'actif ou l'estimation de l'actif si les biens n'ont pas été réalisés, le projet de règlement est notifié aux créanciers qui ne seraient pas intégralement désintéressés. Ces créanciers disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer au paiement des créances tel qu'il est prévu par le curateur. En cas d'opposition, le juge chargé du contrôle statue sur la contestation.

« Art. 810-7. - Après acquittement du passif connu et reconnu et, le cas échéant, délivrance des legs particuliers, le curateur clôture le compte. Il adresse celui-ci au juge avec ses observations, ainsi qu'aux créanciers non intégralement payés si ces derniers le demandent et aux héritiers s'ils se présentent.

« Art. 810-8. - Les créanciers qui se présentent après la reddition du compte au juge ne peuvent prétendre qu'au reliquat.

«Le recours des créanciers se prescrit par deux ans à compter de cette reddition.

« Art. 810-9. - Après la reddition du compte au juge, le curateur peut procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

«Un projet de réalisation est notifié aux héritiers connus qui peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession.

«A défaut d'héritier connu, la réalisation peut être entreprise à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'établissement de l'inventaire.

« Art. 810-10. - Le produit net de la réalisation est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Les héritiers et légataires, s'il s'en présente, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

«Les produits provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire du curateur.

« Art. 810-11. - Les frais d'administration, de gestion et de vente, ainsi que les dépenses dont l'avance a été faite en application du deuxième alinéa de l'article 810-1, donnent lieu au privilège du 1° de l'article 2101.

« Art. 810-12. - La curatelle prend fin :

«1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs;

«2° Par la restitution de la succession aux héritiers ou aux légataires dont les droits sont reconnus;

«3° Par l'envoi en possession de l'Etat;

«4° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit.»

Article 9 bis N (nouveau)

La section IV du chapitre V du titre Ier du livre troisième du code civil devient le chapitre VI ainsi rédigé :

«CHAPITRE VI

« Des premières mesures conservatoires et d'administration

« Art. 811. - Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.

« Art. 812. - S'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 815-6, le président du tribunal de grande instance peut désigner, à la demande du successible le plus diligent, un notaire ou toute autre personne qualifiée, à l'effet de représenter l'ensemble des héritiers et légataires, autres que les légataires à titre particulier, en vue d'accomplir les actes ci-après :

«1° Recouvrement des revenus des biens héréditaires, des fonds détenus pour le compte du défunt et des créances non contestées;

«2° Gestion des valeurs mobilières de la succession, dans la limite prévue par le quatrième alinéa de l'article 456;

«3° Vente à l'amiable des biens périssables de la succession ;

«4° Paiement des impôts dus par le défunt, des dettes de la succession dont le règlement est urgent et de la pension alimentaire prévue par l'article 766-7, s'il apparaît toutefois que l'actif successoral dépasse manifestement le passif;

«5° Tous autres actes conservatoires que le tribunal spécifiera.

« Art. 813. - La mission prévue à l'article 812 ne peut excéder un an.

«Elle cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision ou par la désignation d'un notaire pour préparer les opérations de partage.

«Il peut y être mis fin dans les formes du premier alinéa de l'article 812.

« Art. 813-1. - S'il a été institué un exécuteur testamentaire, la personne visée à l'article 812 ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui-ci.

« Art. 814-1. - Les actes accomplis en application de l'article 812 sont opposables aux personnes appelées à la succession.

«Les débiteurs sont libérés par le paiement fait entre les mains de la personne visée à l'article 812.

« Art. 814-1. - Les actes accomplis en application de l'article 812 sont sans effet sur l'option héréditaire.

« Art. 814-2. - Lorsqu'un notaire a été commis pour préparer les opérations de partage, le juge qui l'a désigné peut lui confier, pour la durée qu'il fixe, une mission dans les conditions des articles 812 à 814-1.

« Art. 814-3. - A la demande du ministère public ou de toute personne intéressée, le président du tribunal de grande instance peut désigner l'administration chargée du domaine ou un notaire pour accomplir des actes urgents concernant une succession, alors qu'il existe des héritiers connus restant dans l'inaction avant l'expiration du délai pour prendre parti.

«Le juge peut confier à l'administration chargée du domaine ou au notaire mission d'accomplir certains actes conservatoires qu'il spécifie ou de vendre à l'amiable les biens périssables de la succession. Cette mission cesse de plein droit à l'expiration du délai pour prendre parti ou en cas d'acceptation de la succession.

« Art. 814-4. - Lorsqu'un héritier est l'objet de poursuites exercées par le ministère public pour un des faits mentionnés aux articles 726 et 727, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande d'un autre héritier, le déclarer dans l'incapacité provisoire d'exercer les pouvoirs attachés à la saisine héréditaire et lui désigner un représentant pour l'exercice de ces pouvoirs.

«En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.»

Article 9 bis O (nouveau)

Le chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil devient le chapitre VII et est intitulé : «De l'indivision». Il comprend les articles 815 à 815-18 et se divise en trois sections :

1° La section I «Dispositions générales», qui comprend les articles 815 et 815-1 ainsi rédigés :

« Art. 815. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

« Art. 815-1. - Malgré l'indivision, les paiements reçus ou faits par les héritiers sont libératoires à concurrence des parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.»;

2° La section II «Des actes relatifs aux biens indivis», qui comprend les articles 815-2 à 815-8;

3° La section III «Des droits et des obligations des indivisaires», qui comprend les articles 815-9 à 815-18.

Article 9 bis P (nouveau)

Au titre Ier du livre troisième du code civil, il est inséré un chapitre VIII intitulé : «Du partage», comprenant les articles 816 à 892 et divisé en dix sections.

Article 9 bis Q (nouveau)

L'article 816 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

«Section I

«Du partage amiable

« Art. 816. - Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.

«Le partage peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.

« Art. 816-1. - Les coïndivisaires en propriété ou en jouissance peuvent convenir d'un partage provisionnel, fût-il partiel, dans les conditions prévues pour les actes d'administration relatifs aux biens indivis, chacun d'eux conservant le droit de demander le partage définitif.

« Art. 816-2. - Si, parmi les héritiers acceptants, il en est qui ne soient pas présents, sans qu'ils soient néanmoins dans l'un des cas prévus aux articles 116 et 120, ils peuvent, à la diligence d'un cohéritier présent, être mis en demeure de se faire représenter au partage amiable.

«Faute par eux d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un cohéritier présent peut demander au juge des tutelles de désigner un notaire qui agira pour le compte de chacun des non-présents jusqu'à la réalisation complète du partage.

«Ce notaire ne pourra consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

« Art. 816-3. - Si l'un des héritiers a déclaré s'opposer au partage amiable ou si la demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article 816-2 est rejetée, le partage doit être fait en justice.»

Article 9 bis R (nouveau)

Les articles 817 à 826 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Section II

«Des demandes en justice

« Art. 817. - Le partage peut être demandé en justice lors même que l'un des indivisaires aurait joui séparément de partie des biens indivis, s'il n'y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

« Art. 818. - Un partage partiel ne peut être ordonné par le juge contre la volonté d'un indivisaire, sous réserve des dispositions des articles 819 à 824.

« Art. 819. - A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

« Art. 820. - A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique, dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes visées à l'article 820-2.

«Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.

«Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

« Art. 820-1. - L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint.

Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.

« Art. 820-2. - Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.

«A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.

«S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

« Art. 820-3. - Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 820-2, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.

« Art. 821. - Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 838 à 842, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée ou si le demandeur en exprime la préférence.

«S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté.

«La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

« Art. 821-1. - Les dispositions des articles 820-1 à 821 ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

« Art. 822. - Lorsqu'une action en pétition d'hérédité ou en revendication aboutit à la constatation qu'il y a indivision entre le demandeur et celui qui possédait privativement l'héritage, le tribunal peut appliquer, en tant que de raison, les dispositions de l'article 821 pour attribuer sa part, en nature ou en numéraire, au demandeur dont le droit a été reconnu.

« Art. 823. - Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit par voie de cantonnement sur un bien ou par voie de licitation.

«La même faculté appartient au copropriétaire quant à la nue-propriété indivise.

« Art. 824. - Celui à qui un bien appartient pour partie en pleine propriété et qui se trouve en indivision quant à ce bien à la fois avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user distinctement ou conjointement des facultés prévues à l'article 823.

«Il peut, toutefois, si le partage en nature apparaît impossible, demander la vente du bien, lorsque celle-ci est l'opération la plus protectrice de l'intérêt des parties.

« Art. 825. - Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

« Art. 826. - Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, le tribunal peut, à la demande de l'un des intéressés, ordonner qu'il soit procédé à un partage unique après la liquidation distincte de chacune des indivisions.»

Article 9 bis S (nouveau)

L'article 827 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

«Section III

«De la procédure du partage

« Art. 827. - Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent, soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et sur celles en rescision du partage.»

Article 9 bis T (nouveau)

Les articles 828 à 837 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Section IV

«Des parts et des lots

«Paragraphe 1

«De l'égalité

« Art. 828. - La masse partageable comprend les biens présents à l'ouverture de la succession s'ils existent encore à l'époque du partage ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les accroissements advenus aux uns et aux autres.

«On y réunit les sommes et les biens sujets à rapport ou à réduction.

« Art. 829. - Le partage de la masse s'opère par tête, par souche ou par branche. Il se fait par souche quand il y a lieu à représentation et par branche dans les cas prévus aux articles 747 et 749. Une fois opéré le partage par souche ou par branche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche ou de chaque branche.

« Art. 830. - La valeur des biens reçus par chaque copartageant est égale à celle des droits indivis dont ces biens sont appelés à le remplir.

« Art. 831. - En vue de leur répartition, les biens sont estimés à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage.

«Cette date est la plus proche possible du partage.

«Cependant, le juge, eu égard aux circonstances de la cause, peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

« Art. 832. - Il n'est tenu compte ni de la nature, ni de la destination des biens pour en régler la répartition, sous réserve de dispositions particulières contraires, notamment en matière d'attribution.

«L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

« Art. 833. - S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.

«Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

«Toutefois, la soulte ne doit pas représenter plus de la moitié de la valeur du lot, hormis les cas où le partage comporte une attribution préférentielle.

« Art. 833-1. - Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.

«L'intérêt au taux légal des sommes dues se calcule sur le montant initial de la soulte.

«Toutefois, les parties peuvent déroger aux dispositions des alinéas précédents.

«Paragraphe 2

«De l'allotissement

« Art. 834. - Les lots sont faits par l'un des copartageants. A défaut d'accord sur le choix de la personne, ils sont faits par le notaire ou un expert.

« Art. 835. - Les sommes dues par un copartageant au titre du rapport ou de la réduction sont imputées sur ses droits dans la masse et ne donnent lieu à paiement que si elles en excèdent le montant.

«Les créanciers du rapport ou de la réduction peuvent prélever une valeur égale sur la masse partageable, si la division de celle-ci s'en trouve facilitée.

« Art. 836. - Les biens qui ne peuvent être partagés ou attribués selon les règles établies par la loi sont vendus dans les formes prévues par le code de procédure civile.

« Art. 837. - Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux biens qui lui seront échus.

«Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

«Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.»

Article 9 bis U (nouveau)

Les articles 838 à 842 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Section V

«Des attributions préférentielles

« Art. 838. - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole, non exploitée sous forme sociale, constituant une unité économique ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie ou être remplie par son conjoint.

«En cas d'exploitation sous forme sociale, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux de toute nature, sans préjudice des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

« Art. 838-1 . - Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

« Art. 838-2. - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

«- de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et des objets mobiliers garnissant ce local;

«- de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local;

«- de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer, lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

« Art. 839. - L'attribution préférentielle visée à l'article 838 est de droit, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 840, pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par le décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

«En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.

«Est aussi de droit l'attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, dans les conditions prévues à l'article 838-2, à moins que le maintien dans l'indivision ne soit prononcé en vertu de l'article 820-1.

«Même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 841, exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

«En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

« Art. 839-1. - Les droits résultant de l'attribution préférentielle prévue aux articles 838-2 et 839 ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

« Art. 839-2. - Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle dans les conditions prévues par les articles 838 et 839, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

«Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 838 exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre I er du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.

«En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents; dans le cas contraire et à défaut d'accord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens concernés et à s'y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

«Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole ainsi que les autres biens de la succession sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut être l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

«Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

« Art. 839-3. - Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues aux articles 838, 839 et 839-1, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail, dans un délai de six mois, le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 838 ou à un même ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant de mêmes conditions.

« Art. 839-4. - Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues par les articles 838 et 839 à 839-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui lui échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

«Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

«Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.

«Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.

«S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à s'y maintenir.

«Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

«L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

« Art. 840. - L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.

«A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

«En cas de pluralité de demandes conjointes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et, en particulier, de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.

« Art. 841. - Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à l'époque du partage.

«Hormis les cas prévus aux quatrièmes alinéas des articles 839 et 839-1, la soulte éventuellement due doit être payée comptant, sauf accord amiable entre les copartageants.

«Eu égard à l'importance de la soulte, celui qui a obtenu l'attribution peut y renoncer dans le délai fixé par la convention ou par le juge, sauf à supporter les frais relatifs à la demande d'attribution.

« Art. 842. - Les dispositions des articles 838 à 841 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

«Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 839, profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.»

Article 9 bis V (nouveau)

I. - La section II du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil devient la section VI du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième de ce code.

II. - L'article 843 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 843. - Tout descendant venant à la succession de son auteur, même à titre d'héritier bénéficiaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense du rapport.

«Pour les autres héritiers, l'obligation au rapport doit être imposée par une clause expresse de la donation.

«Les legs faits à un héritier, de quelque ordre qu'ils soient, sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.»

III. - Les articles 846 à 849 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 846. - Le descendant donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

« Art. 847. - Les dons et legs faits à l'enfant de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

«En cas de prédécès du donataire, son père ou sa mère venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

« Art. 848. - Pareillement, l'enfant du donataire venant à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son auteur si celui-ci est encore vivant; mais si l'enfant a recueilli la succession de son auteur, il doit rapporter ce qui avait été donné à ce dernier.

« Art. 849. - Les dons et legs faits au conjoint d'un époux appelé à succéder en qualité de descendant sont réputés faits avec dispense du rapport.

«Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux dont l'un seulement est successible en cette qualité, celui-ci en rapporte la moitié; s'ils sont faits à cet époux, il les rapporte en entier.»

IV. - Les articles 853 à 856 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 853. - Lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le descendant qui hérite doit le rapport des profits qu'il a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ont eu pour objet de lui procurer un avantage particulier.

« Art. 854. - Le bien qui a péri par cas fortuit et sans faute du donataire n'est pas sujet à rapport.

« Art. 855. - Si le bien qui a péri a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapport dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.

«Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

« Art. 856. - Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'autant que le disposant en aura ainsi décidé et ils ne peuvent alors être dus qu'à compter de l'ouverture de la succession.»

Article 9 bis W (nouveau)

I. - La section III du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil devient la section VII du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième de ce code et est ainsi intitulée :

«Section VII

«Du règlement du passif »

II. - Les articles 870 à 875 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 870. - Les créanciers peuvent poursuivre personnellement les héritiers et les légataires universels ou à titre universel, à proportion de leur part héréditaire, tant au cours de l'indivision qu'après le partage.

«Ils ne peuvent pas agir toutefois contre les légataires tant que ceux-ci n'ont pas obtenu la délivrance.

« Art. 871. - Le légataire de somme d'argent peut agir après le partage contre les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel, à proportion de leur part héréditaire et dans la limite de leur émolument.

«Avant le partage, il n'a d'action que sur les biens indivis selon les règles du premier alinéa de l'article 815-17.

« Art. 872. - Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement du passif, chacun à proportion de son émolument.

« Art. 873. - Les légataires universels et à titre universel contribuent pareillement entre eux ou avec les héritiers, à proportion de ce qu'ils recueillent.

« Art. 874. - Le légataire particulier n'est pas tenu du passif, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

«Celui qui acquitte la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits des créanciers contre les héritiers et les successeurs à titre universel.

« Art. 875. - Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence.

«Ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.»

Article 9 b is X (nouveau)

Les articles 876 à 882 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Section VIII

«Du rapport des dettes

« Art. 876. - Chaque copartageant fait rapport à la masse des dettes dont il était tenu envers le défunt lorsqu'il ne s'en est pas volontairement acquitté au cours de l'indivision.

« Art. 877. - Les coïndivisaires créanciers du rapport ne peuvent exiger d'être payés avant le partage.

« Art. 878. - Les dettes non encore échues lors du partage n'en sont pas moins sujettes à rapport.

« Art. 879. - Le rapport des dettes s'applique également à toutes les sommes dont un copartageant est devenu débiteur en raison de l'indivision envers ses coïndivisaires, à moins que ceux-ci n'en aient exigé le paiement avant le partage, lorsque la créance est relative aux biens indivis.

« Art. 880. - Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal s'il n'en a pas été convenu autrement.

«Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette a pris naissance, si elle est survenue en raison de l'indivision.

« Art. 881. - Lorsque le copartageant débiteur a lui-même des créances à faire valoir, il n'est tenu au rapport que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.

« Art. 882. - Le rapport des dettes se fait en moins prenant. Si son montant excède la quote-part du débiteur, il en doit le paiement sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. »

Article 9 bis Y (nouveau)

La section IV du chapitre VI du titre I er du livre troisième du code civil devient la section IX du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième de ce code et est ainsi rédigée :

«Section IX

«Des effets du partage

« Art. 883. - Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

«Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.

«Toutefois, les actes valablement accomplis, soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

« Art. 884. - Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des seuls troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

«La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

« Art. 885. - Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie d'après la valeur du bien au jour de l'éviction.

«Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie dans la même proportion entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

« Art. 886. - L'action en garantie se prescrit par deux années à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble.»

Article 9 bis Z (nouveau)

La section V du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil devient la section X du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième de ce code et est ainsi rédigée :

«Section X

«Des actions en nullité du partage ou en supplément de part

« Art. 887. - Les partages peuvent être annulés pour cause de violence ou de dol.

«Ils peuvent aussi être annulés pour cause d'erreur, si l'erreur a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

«S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le juge peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.

« Art. 888. - Lorsque l'un des cohéritiers établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part héréditaire lui est fourni, au choix du débiteur, soit en numéraire, soit en nature.

«Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. Si, par effet des circonstances économiques, la valeur de biens compris dans le partage a varié de plus d'un quart depuis la date de sa réalisation, il en est tenu compte dans le calcul du complément de part.

« Art. 889. - L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

« Art. 890. - L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre cohéritiers.

«L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés réelles que présentait ce partage ou cet acte.

« Art. 891. - L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des héritiers par ses cohéritiers ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.

« Art. 892. - Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter les actions fondées sur le dol, l'erreur, la violence ou la lésion, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, de l'erreur ou de la lésion, ou à la cessation de la violence.»

Article 9 bis Z1 (nouveau)

I. - L'article 116 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 116. - Pour obtenir à l'égard du présumé absent les effets qu'il aurait entre majeurs présents, le partage doit être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 817 et suivants.

«Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. A cet effet, une requête doit lui être présentée, à laquelle est joint un projet de partage. En autorisant ce partage, le juge des tutelles désigne un notaire pour y procéder.

«Tout autre partage est réputé provisionnel.»

II. - Le troisième alinéa de l'article 389-5 du même code est ainsi rédigé :

«Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni renoncer pour lui à un droit sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable.»

III. - L'article 461 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 461. - Lors même que la déclaration d'acceptation bénéficiaire aurait été omise, la succession acceptée au nom d'un mineur ne l'est que sous bénéfice d'inventaire.

«L'inventaire de patrimoine suffit à limiter l'obligation du mineur à l'actif inventorié, sans qu'il soit nécessaire d'engager la procédure de liquidation, sauf aux créanciers à en demander l'ouverture.

«Il n'y a jamais lieu à déchéance de bénéfice à l'encontre du mineur, mais seulement à l'annulation des actes irrégulièrement accomplis et, le cas échéant, à une action en responsabilité contre le tuteur.»

IV. - L'article 462 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 462. - Le conseil de famille, par une délibération spéciale, peut autoriser le tuteur à accepter purement et simplement la succession si l'actif dépasse manifestement le passif.

«Le tuteur ne peut renoncer à la succession sans une autorisation du conseil de famille.»

V. - L'article 465 est ainsi rédigé :

« Art. 465. - Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur; mais il peut, sans cette autorisation, répondre à une demande de partage dirigée contre le mineur.»

VI. - L'article 466 est ainsi rédigé :

« Art. - 466 . - Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 817 et suivants.

«Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. A cet effet, un projet de partage doit lui être présenté. En autorisant ce partage, le conseil de famille désigne un notaire pour y procéder.

«Tout autre partage est réputé provisionnel.»

Article 9 bis Z2 (nouveau)

A. - Le code civil est ainsi modifié :

I. - L'article 1009 est ainsi rédigé :

« Art. 1009. - Le légataire universel en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens est tenu des dettes de la succession personnellement à proportion de sa part héréditaire.

«Il est tenu des legs particuliers à concurrence de l'émolument qui lui échoit dans le partage, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.»

II. - L'article 1130 est ainsi rédigé :

« Art. 1130. - Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation hormis les cas prévus à l'article 722.»

III. - L'article 515-6 est ainsi rédigé :

« Art. 515-6. - Les dispositions des articles 838-1, 838-2, 840 et 841 sont applicables au partenaire d'un pacte civil de solidarité».

IV. - Le 6° de l'article 2103 est ainsi rédigé :

«6° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 787.»

B. - Dans l'intitulé de la section II du chapitre II du titre Ier du livre IV du code rural et dans le premier alinéa de l'article L. 412-14 du même code, la référence : «832-3» est remplacée par la référence : «839-4».

Article 9 bis Z3 (nouveau)

Sont abrogés :

1° Les articles 110, le deuxième alinéa de l'article 815-5, l'article 1094-2 et l'article 1600 du code civil;

2° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'Administration de l'Enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes;

3° Les dispositions spécifiques à l'administration des successions vacantes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, notamment le décret du 27 janvier 1855 et les textes qui l'ont modifié; toutefois, ces dispositions demeurent applicables, sous réserve de l'application des articles 810-9 et 810-10 du code civil, aux successions administrées selon régime qu'elles définissent à la date de promulgation de la présente loi.

Article 9 bis Z4 (nouveau)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la section V du chapitre V du titre I er du livre troisième du code civil. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles un établissement industriel, commercial ou agricole conserve, au sein du patrimoine successoral, l'autonomie nécessaire à la poursuite de son exploitation. Il définit également, par catégories de biens, les formes et conditions dans lesquelles le curateur procède ou fait procéder aux aliénations des biens héréditaires aux enchères publiques, avec publicité et concurrence, ou à l'amiable, dans l'intérêt de la succession.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux.]

Article 9 bis

Une information sur le droit de la famille, notamment sur les droits du conjoint survivant, est délivrée au moment de l'accomplissement des formalités préalables au mariage.

Un document d'information sur le droit de la famille est annexé au livret de famille.

La teneur et les modalités de délivrance de cette information sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 9 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 279 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : «Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4.»

Article 9 quater (nouveau)

Après l'article 21 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Les procédures visées aux articles 20 et 21 sont applicables à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre les époux, que ceux-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil.»

Article 9 quinquies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est supprimé.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I. - La présente loi, sous réserve des exceptions prévues au III, entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel .

II. - Ses dispositions seront applicables dans toutes les successions ouvertes à compter de cette date, sous les exceptions suivantes :

1° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.

Cependant, les 1° et 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

2° Les articles 776 et 777 du code civil seront applicables dans les successions déjà ouvertes, ainsi que l'article 778 du même code, sans que toutefois, dans ce dernier cas, la prescription extinctive de la faculté d'option puisse être inférieure à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi;

3° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, le second alinéa de l'article 785 et l'article 822 seront applicables aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

4° Les articles 887 à 892 du code civil seront applicables à tous les partages postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi;

5° La section IV «De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif» du chapitre V du titre Ier du livre troisième du code civil sera applicable dans les successions déjà ouvertes, à moins que la déclaration d'acceptation bénéficiaire au greffe n'ait déjà eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi; néanmoins, les articles 799 à 799-3 et 806 à 807-2 seront, dans tous les cas, applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi;

6° Les dispositions des articles 810 à 810-12 seront applicables en tant que de raison aux successions non réclamées et aux successions vacantes confiées au service des domaines avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

7° L'article 886 sera applicable dans les successions déjà ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que toutefois le délai imparti pour l'action en garantie puisse être inférieur à deux années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - 1° Le délai prévu au I n'est pas applicable :

- à l'article 763 du code civil résultant de l'article 3,

- à l'article 3 bis ,

- à l'article 3 ter A,

- aux II et III de l'article 8,

- à l'ensemble des abrogations expresses ou tacites des dispositions relatives aux droits des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9 et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles 2 bis et 3,

- à l'article 9 bis A,

- aux articles 9 bis à 9 quinquies .

2° Les dispositions des articles 763 du code civil et des II et III de l'article 8 seront applicables aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur.

3° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, seront applicables aux successions ouvertes avant leur entrée en vigueur :

- les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage. Les attributions qui auraient été antérieurement faites en vertu des articles 762 à 764 anciens du code civil sont converties de plein droit en avancements d'hoirie,

- les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil résultant de l'article 9 bis A.

Article 10 bis

Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3 bis, 3 ter A , 3 ter et 7, sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

L'article 7 est applicable en Polynésie française.

Article 11

Suppression conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juin 2001.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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