Mayotte
N 101
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
adopté
le 13 juin 2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
relatif à
Mayotte.
(Urgence déclarée.)
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture,
après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2932, 2967
et T.A.
648.
Sénat :
262
et
361
(2000-2001).
Articles 1er à 4
Conformes
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX
COMMUNES
CHAPITRE Ier
Dispositions modifiant le code général des
collectivités territoriales
Article 5
Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :
«LIVRE VII
«DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
«TITRE Ier
«DISPOSITIONS GÉNÉRALES
«CHAPITRE UNIQUE
«Art. L. 1711-1 et L. 1711-2. - Non modifiés
«TITRE II
«LIBRE ADMINISTRATION
«CHAPITRE Ier
«Principe de libre administration
« Art. L. 1721-1. - Non modifié
«CHAPITRE II
«Coopération décentralisée
« Art. L. 1722-1. - Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article L. 1781-2.
«TITRE III
«ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS A L'ÉGARD DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
«CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1731-1. - Non modifié
«TITRE IV
«BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS
ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
«CHAPITRE Ier
«Biens des collectivités territoriales, de leurs
établissements et de leurs groupements
« Art. L. 1741-1. - Non modifié
«CHAPITRE II
«Règles particulières en cas de transfert de
compétences
« Art. L. 1742-1 et L. 1742-2. - Non modifiés
«TITRE V
«SERVICES PUBLICS LOCAUX
«CHAPITRE Ier
«Principes généraux
« Art. L. 1751-1. - Non modifié
«CHAPITRE II
«Dispositions propres à certains services publics locaux
« Art. L. 1752-1. - Non modifié
«TITRE VI
«DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
«CHAPITRE Ier
«Aides aux entreprises
«
Art. L. 1761-1. -
La collectivité
départementale et ses groupements peuvent, lorsque leur intervention a
pour objet la création ou l'extension d'activités
économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des
entreprises, dans les conditions prévues aux
articles L. 1761-2 à L. 1761-4.
«
Art. L. 1761-2 à L. 1761-4. - Non modifiés
«CHAPITRE II
«Sociétés d'économie mixte locales
« Art. L. 1762-1 et L. 1762-2. - Non modifiés
«TITRE VII
«DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
«CHAPITRE Ier
«Principes généraux
« Art. L. 1771-1. - Non modifié
«CHAPITRE II
«Adoption et exécution des budgets
« Art. L. 1772-1. - Non modifié
«CHAPITRE III
«Compensation des transferts de compétences
« Art. L. 1773-1 à L. 1773-9. - Non modifiés
«CHAPITRE IV
«Dispositions relatives aux comptables
des collectivités
territoriales
« Art. L. 1774-1 et L. 1774-2. - Non modifiés
«TITRE VIII
«DISPOSITIONS DIVERSES
«CHAPITRE UNIQUE
«
Art. L. 1781-1. -
Les articles suivants ne
sont
applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil
général :
«1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable
à la collectivité départementale de Mayotte
l'article L. 1311-5;
«2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables
à la collectivité départementale de Mayotte les articles
L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17;
«3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables
à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.
«
Art. L. 1781-2. -
Les articles suivants ne sont applicables
qu'à compter du renouvellement du conseil général en
2007 :
«1° L'article L. 1711-2;
«2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable
à Mayotte l'article L. 1111-7;
«2°
bis (nouveau)
L'article L. 1722-1 en tant qu'il
rend applicable à Mayotte l'article L. 1112-1;
«3° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables
à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18;
«4° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable
à Mayotte l'article L. 1524-2;
«5° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables
à la collectivité départementale de Mayotte les articles
L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9,
L. 1612-10, L. 1612-12, L. 1612-13 à L. 1612-15,
L. 1612-18 et L. 1612-19.»
CHAPITRE
II
Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil
général
Article 6 A
(nouveau)
La
collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure
des conventions avec des collectivités territoriales
étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs
compétences et dans le respect des engagements internationaux de
la France.
Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux
articles 47 et 47
bis
de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux applicable à Mayotte.
Articles 6 à 9
Conformes
CHAPITRE
III
Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil
général en 2007
Articles 10 et 11
Conformes
CHAPITRE
IV
Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil
général jusqu'au renouvellement du conseil général
en 2007
Articles 12 et 12
bis
Conformes
Article 12 ter (nouveau)
L'arrêté des comptes de la collectivité
départementale est constitué par le vote de l'organe
délibérant sur le compte administratif présenté par
le président du conseil général après transmission,
au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte
de gestion établi par le comptable de la collectivité
départementale. Le vote de l'organe délibérant
arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de
l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix
ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée
délibérante, le projet de compte administratif joint à la
délibération de rejet tel que présenté par le
président du conseil général, s'il est conforme au compte
de gestion établi par le comptable, est substitué au compte
administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la
solidarité financière précisées à
l'article L. 3334-8 du code général des
collectivités territoriales.
Articles 13 à 16
Conformes
Article 16 bis (nouveau)
La
collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure
des conventions avec des collectivités territoriales
étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs
compétences et dans le respect des engagements internationaux de
la France.
Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à
l'article 28.
CHAPITRE V
Dispositions relatives aux juridictions financières
Articles 17 et 18
Conformes
TITRE II
DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE
CHAPITRE Ier
Dispositions modifiant le code général des
collectivités territoriales
Article 19
Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :
«LIVRE V
«DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE
«TITRE Ier
«DISPOSITIONS GÉNÉRALES
«CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3511-1 et L. 3511-2. - Non modifiés
«TITRE II
«TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
«CHAPITRE UNIQUE
«Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
départementale
« Art. L. 3521-1. - Non modifié
«TITRE III
«ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
«CHAPITRE Ier
«Le conseil général
« Art. L. 3531-1 à L. 3531-3. - Non modifiés
«CHAPITRE II
«Le président, la commission permanente
et le bureau du
conseil général
« Art. L. 3532-1. - Non modifié
«CHAPITRE III
«Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de
l'éducation et de l'environnement
« Art. L. 3533-1 à L. 3533-8. - Non modifiés
«CHAPITRE IV
«Conditions d'exercice des mandats
« Art. L. 3534-1 à L. 3534-7. - Non modifiés
«TITRE IV
«RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA
COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
«CHAPITRE Ier
«Publicité et entrée en vigueur
« Art. L. 3541-1. - Non modifié
«CHAPITRE II
«Contrôle de légalité
« Art. L. 3542-1. - Non modifié
«CHAPITRE III
«Exercice par un contribuable des actions appartenant à la
collectivité départementale
« Art. L. 3543-1. - Non modifié
«CHAPITRE IV
«Relations entre la collectivité départementale et
l'Etat
« Art. L. 3544-1. - Non modifié
«TITRE V
«ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE
«CHAPITRE Ier
«Compétences du conseil général
«Section 1
«Compétences générales
« Art. L. 3551-1 à L. 3551-11. - Non modifiés
«Section 2
«Autres compétences
«Sous-section 1
«Consultation et proposition
« Art. L. 3551-12 à L. 3551-14. - Non modifiés
«Sous-section 2
«Coopération régionale
«
Art. L. 3551-15 à L. 3551-21-1. - Non
modifiés
«
Art.L. 3551-21-2 (nouveau).
- Le président du conseil
général de Mayotte ou son représentant participe, à
sa demande, au sein de la délégation française, aux
négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures
spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à
Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant les
Communautés européennes.
«Le président du conseil général de Mayotte peut
demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec
l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques
utiles au développement de son territoire.
«Sous-section 3
«Culture et éducation
« Art. L. 3551-22 et L. 3551-23. - Non modifiés
«Sous-section 4
«Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes
« Art. L. 3551-24 à L. 3551-28. - Non modifiés
«Sous-section 5
«Aménagement du territoire, développement
et protection
de l'environnement
« Art. L. 3551-29 à L. 3551-34. - Non modifiés
«CHAPITRE II
«Compétences du président du conseil
général
« Art. L. 3552-1 à L. 3552-7. - Non modifiés
«CHAPITRE III
«Interventions et aides de la collectivité
départementale
« Art. L. 3553-1 à L. 3553-6. - Non modifiés
«CHAPITRE IV
«Gestion des services publics
« Art. L. 3554-1 et L. 3554-2. - Non modifiés
«TITRE VI
«FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
«CHAPITRE Ier
«Budgets et comptes
« Art. L. 3561-1 à L. 3561-5. - Non modifiés
«CHAPITRE II
«Dépenses
«
Art. L. 3562-1 à L. 3562-3. - Non
modifiés
«CHAPITRE III
«Recettes
« Art. L. 3563-1 à L. 3563-10. - Non modifiés
«CHAPITRE IV
«Comptabilité
« Art. L. 3564-1 et L. 3564-2. - Non modifiés
«TITRE VII
«DISPOSITIONS DIVERSES
«CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3571-1 à L. 3571-3. - Non modifiés »
CHAPITRE
II
Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil
général
Articles 20 à 22
Conformes
Article 23
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
publiés dans un recueil des actes administratifs :
1° Les actes réglementaires pris par le représentant de
l'Etat à Mayotte;
2° Les délibérations du conseil général ainsi
que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par
délégation de l'assemblée.
Articles 24 à 27
Conformes
CHAPITRE
III
Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil
général et le renouvellement du conseil général en
2007
Article 28
Conforme
TITRE III
DE LA COOPÉRATION LOCALE
Article 29
Conforme
TITRE IV
DES COMMUNES
CHAPITRE Ier
Des compétences
Articles 30 à 33
Conformes
CHAPITRE
II
Des ressources financières
Articles 34 à 36
bis
et 37
Conformes
TITRE V
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA MAÎTRISE DE
L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE Ier
Du développement économique
Articles 38 à 41
bis
Conformes
CHAPITRE
II
De la maîtrise de l'aménagement foncier
Articles 42 à 44
Conformes
CHAPITRE
III
De la protection de l'environnement
Article 45
Conforme
TITRE VI
DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE A MAYOTTE
Articles 46 A, 46 et 46
bis
Conformes
Article 46 ter (nouveau)
Après l'article 13 de l'ordonnance
n° 2000-219
du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, il
est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
«
Art. 13-1.
- Après l'article 20-1, il est
inséré un article 20-2 ainsi rédigé :
««
Art. 20-2.
- Lorsqu'un enfant est
décédé avant que sa naissance ait été
déclarée à l'état civil, l'officier de
l'état civil établit un acte de naissance et un acte de
décès sur production d'un certificat médical indiquant que
l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures
de sa naissance et de son décès.
««A défaut du certificat médical prévu à
l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil
établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date
sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et
lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de
naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a
lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de
savoir si l'enfant a vécu ou non; tout intéressé pourra
saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur
la question.»»
Article 46 quater (nouveau)
Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition.
Articles 47 à 52 bis et 53
Conformes
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Articles 54, 54
bis
, 55 à 59
ter
et 60 à 64
Conformes
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.