Lois de finances
N° 100
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
adoptée
le 13 juin 2001
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
relative aux
lois de finances.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de
loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2540, 2908
et T.A.
640.
Sénat :
226
et
343
(2000-2001).
TITRE
I
ER
A
DES LOIS DE FINANCES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1
er
A
(nouveau)
Dans les
conditions et sous les réserves prévues par la présente
loi organique, les lois de finances déterminent la nature, le montant et
l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ainsi que
l'équilibre financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un
équilibre économique qu'elles décrivent, ainsi que des
objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.
Elles approuvent le budget de l'Etat qui décrit l'ensemble de ses
recettes et de ses dépenses budgétaires pour un exercice, ainsi
que l'équilibre budgétaire qui en résulte. Sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 26
ter
, l'exercice s'étend sur une année civile.
Les lois de finances peuvent comporter toutes dispositions relatives à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au
régime de la responsabilité pécuniaire des agents des
services publics.
Ont le caractère de lois de finances :
1° La loi de finances de l'année et les lois de finances
rectificatives;
2° La loi de règlement;
3° Les lois prévues à l'article 45.
TITRE
I
er
DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT
Article 1
er
Les
ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges
budgétaires et les ressources et les emplois de trésorerie.
Les impositions de toute nature autres que celles des collectivités
territoriales ne peuvent être directement affectées à un
tiers qu'à raison des missions de service public confiées
à lui, et sous les réserves prévues par les
articles 31, 33 et 48
quinquies.
CHAPITRE
I
er
DES RECETTES ET DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES
Article 2
Les
recettes budgétaires de l'Etat comprennent :
1° Le produit des impositions de toute nature perçues par l'Etat;
2° Les revenus courants de ses activités industrielles et
commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi
que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des
services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies
à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes
publics et privés autres que ceux relevant des opérations de
trésorerie, et les produits résultant des opérations de
trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts
de l'Etat;
3°
Non modifié
;
3°
bis (nouveau)
Les revenus courants divers;
4° Les remboursements des prêts et avances;
5° Les produits des cessions de ses participations financières
ainsi que de ses autres actifs et droits;
6°
(nouveau)
Les produits exceptionnels divers.
Article 3
La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets sont annexés au projet de loi de règlement afférent à l'exercice concerné.
Article 4
Les
dépenses budgétaires de l'Etat comprennent les catégories
suivantes :
- les dépenses ordinaires;
- les dépenses d'intervention;
- les dépenses d'investissement.
Les dépenses ordinaires sont groupées sous quatre titres :
- dépenses de rémunération de la dette de l'Etat et
dépenses en atténuation de recettes;
- dotations des pouvoirs publics;
- dépenses de personnel;
- autres dépenses de fonctionnement courant.
Les dépenses d'intervention sont groupées sous quatre
titres :
- dépenses de transfert;
- dépenses de prêts et d'avances;
- dépenses de subventions de fonctionnement;
- dépenses résultant des garanties supportées par l'Etat.
Les dépenses d'investissement sont groupées sous trois
titres :
- dépenses d'investissement de l'Etat pour son propre compte;
- dépenses d'aide à l'investissement;
- dotations en fonds propres et acquisitions d'actifs.
Articles 5 et 6
Supprimés
CHAPITRE
II
De la nature et de la portée des autorisations budgétaires
Article 7
I. - Les
crédits ouverts par la loi de finances au titre de chacune des
dépenses budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission
relevant d'un ou plusieurs services, d'un ou plusieurs ministères, et
sont spécialisés par programme.
Toutefois, sont spécialisés, par dotation, les crédits
relatifs :
- aux pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou plusieurs
dotations;
- aux dépenses en atténuation de recettes;
- aux dépenses résultant des mesures générales en
matière de rémunérations dont la répartition par
programme ne peut être déterminée avec précision au
moment du vote des crédits;
- aux dépenses accidentelles, destinés à faire face
à des calamités;
- aux dépenses imprévisibles;
- aux dépenses de pensions et d'avantages accessoires;
- aux dépenses résultant des appels en garantie de l'Etat.
Une mission comprend un ensemble homogène de programmes ou de dotations.
Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut
créer une mission.
Un programme regroupe les crédits ouverts pour mettre en oeuvre une
action ou un ensemble cohérent d'actions, auquel sont associés
des objectifs précis et des indicateurs en mesurant les résultats.
Les crédits sont ouverts aux ministres par décrets.
II. - Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions
prévues aux articles 10 et 24.
Les crédits sont présentés selon les titres
mentionnés à l'article 4.
Les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de
chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.
Les crédits ouverts sur chaque programme ne peuvent être
modifiés que par une loi de finances ou en application des dispositions
prévues aux articles 9, 12 à 15 et 18.
III. - Les lois de finances fixent, par ministère, les plafonds
d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Ils sont
limitatifs.
La répartition des emplois autorisés entre les ministères
ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à
titre exceptionnel, en application du II de l'article 13.
Article 8
Les
crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et
de crédits de paiement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être engagées. Pour une opération
d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble
cohérent et de nature à être mis en service ou
exécuté sans adjonction.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations d'engagement.
Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations
d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement
ouverts.
Article 9
Sauf
dispositions spéciales d'une loi de finances prévoyant les
conditions dans lesquelles des dépenses budgétaires peuvent
être engagées par anticipation sur les crédits de
l'année suivante, nulle dépense ne peut être engagée
sur les crédits d'une année ultérieure.
Les crédits ouverts au titre d'une année ne créent aucun
droit au titre de l'année suivante. Toutefois, et sous réserve
des dispositions de l'article 20
bis
:
- les autorisations d'engagement disponibles à la fin de l'année,
sauf celles ouvertes sur le titre des dépenses de personnel, peuvent
être reportées par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre intéressé, sur le
même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant
les mêmes objectifs;
- les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année,
au sein d'un programme, correspondant à des dépenses
effectivement engagées, peuvent être reportés par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre intéressé, dans la limite, pour les crédits pour
dépenses de personnel, de 3% des crédits initiaux de ce titre,
et, pour les autres crédits, de 3% des crédits initiaux de
l'ensemble des autres titres; ces plafonds peuvent être relevés
par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre intéressé; les reports de crédits
effectués en application du cinquième alinéa du
présent article ne sont pas pris en compte pour apprécier la
limite fixée au présent alinéa;
- les crédits ouverts en application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 18, disponibles à la fin de
l'année, sont reportés par arrêté du ministre
chargé des finances dans des conditions assurant le respect de
l'intention de la partie versante.
Les arrêtés de reports de crédits sont publiés au
plus tard le 15 mars de l'année sur laquelle les crédits
sont reportés. Avant le 31 mars, le Gouvernement dépose sur
le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport
présentant, par programme ou par dotation, l'impact sur les
crédits disponibles des reports et engagements prévus au
présent article, ainsi que la justification des relèvements du
plafond mentionné au quatrième alinéa.
Article 10
Les
crédits relatifs aux dépenses de rémunération de la
dette de l'Etat, aux dépenses en atténuation de recettes et
à la mise en jeu des garanties accordées par l'Etat ont un
caractère évaluatif.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits
évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà des
crédits ouverts. Dans cette hypothèse, le ministre chargé
des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances des motifs du dépassement et
des perspectives d'exécution jusqu'à la fin de l'année.
Les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet de
propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi
de finances afférent à l'année concernée.
Les crédits des programmes prévus au premier alinéa ne
peuvent faire l'objet ni des annulations liées aux mouvements
prévus aux articles 13 et 14, ni des mouvements de crédits
prévus à l'article 9.
Article 11
Supprimé
Article 12
En tant
que de besoin, les crédits ouverts pour couvrir des dépenses
accidentelles destinées à faire face à des
calamités et ceux ouverts pour couvrir des dépenses
imprévisibles sont, par décret pris sur le rapport du ministre
chargé des finances, répartis par programme et mis à la
disposition des ministres responsables.
Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales
en matière de rémunération sont, par arrêté
du ministre chargé des finances, répartis par programme et mis
à la disposition des ministres responsables. Cet arrêté ne
peut majorer que des crédits ouverts sur le titre des dépenses de
personnel.
Article 13
I. - Des
virements peuvent modifier la répartition des crédits entre
programmes d'une même mission. Le montant cumulé au cours d'une
même année des crédits ayant fait l'objet de virements ne
peut excéder 2% des crédits ouverts par la loi de finances de
l'année pour chacun des programmes concernés. Pour les
crédits pour dépenses de personnel, ce plafond s'applique aux
crédits ainsi ouverts sur le titre concerné de chacun des
programmes.
II. - Des transferts de crédits entre programmes de missions distinctes
peuvent modifier la détermination du service responsable de
l'exécution de la dépense dans la mesure ou l'emploi des
crédits ainsi transférés est conforme aux objectifs du
programme d'origine. Ces transferts peuvent être assortis des
modifications correspondantes de la répartition des emplois
autorisés.
II
bis (nouveau).
- Les virements et transferts sont effectués
par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances,
après information des commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances. L'utilisation des crédits
virés ou transférés donne lieu à
l'établissement d'un compte rendu spécial, inséré
au rapport établi en application du 3° de l'article 48
octies.
III. - Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit
de programmes non prévus par une loi de finances ou par un décret
d'avance.
Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du
titre des dépenses de personnel à partir d'un autre titre.
Article 14
En cas
d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat et
après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances peuvent ouvrir des crédits
supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire
défini par la dernière loi de finances. A cette fin, les
décrets d'avance procèdent à l'annulation de
crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant
cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1% des
crédits ouverts par la loi de finances de l'année.
La commission chargée des finances de chaque assemblée fait
connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours
à compter de la notification qui lui a été faite du projet
de décret. La signature du décret ne peut intervenir
qu'après réception des avis de ces commissions ou, à
défaut, après l'expiration du délai susmentionné.
En cas d'urgence et de nécessité impérieuse
d'intérêt national, des crédits supplémentaires
peuvent être ouverts par décrets d'avance pris en Conseil des
ministres sur avis du Conseil d'Etat. Un projet de loi de finances portant
ratification de ces crédits est déposé
immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du
Parlement.
Article 15
I. -
Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre
budgétaire défini par la dernière loi de finances
afférente à l'année concernée, un crédit
peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre
chargé des finances.
Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour
information aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances et aux autres commissions concernées.
Le montant cumulé des crédits ainsi annulés ne peut
dépasser 1,5% des crédits ouverts.
Les crédits dont l'annulation est proposée par un projet de loi
de finances rectificative ne peuvent être ni engagés, ni
ordonnancés à compter de son dépôt et jusqu'à
sa promulgation.
II
(nouveau)
. - Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet
ou pour effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué
aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances.
Article 16
Supprimé
CHAPITRE
III
Des affectations de recettes
Article 17
Il est
fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre
les recettes et les dépenses.
L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des
dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses figurent
dans un compte unique, intitulé budget général.
Sur les recettes brutes sont prélevés les financements
transférés par l'Etat à des tiers aux fins de couvrir les
charges supportées par eux du fait des missions de service public qu'ils
exercent. Ces prélèvements sont, dans leur destination et leur
montant, définis et évalués de façon distincte et
précise.
Certaines recettes peuvent être directement affectées à
certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme
de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures
comptables particulières au sein du budget général, d'un
budget annexe ou d'un compte spécial.
Article 18
I. - Les
procédures particulières permettant d'assurer une affectation au
sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte
spécial sont la procédure de fonds de concours, la
procédure d'attribution de produits et la procédure de
rétablissement de crédits.
II. - Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds
à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou
physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt
public et, d'autre part, par les produits de legs et donations attribués
à l'Etat. Les recettes des fonds de concours sont prévues et
évaluées par la loi de finances qui ouvre les crédits
correspondants. Les dépenses afférentes à ces
crédits ne peuvent être engagées par le ministre
intéressé qu'une fois opéré le rattachement, au
cours de l'exercice, de la recette du fonds de concours. Ce rattachement est
réalisé par arrêté du ministre chargé des
finances, dès le versement effectif des fonds. L'emploi des fonds doit
être conforme à l'intention de la partie versante.
II
bis (nouveau).
- Les attributions de produits sont constituées
par des recettes tirées de la rémunération de prestations
régulièrement fournies par un service de l'Etat. Les
règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables.
III. -
Non modifié
Article 18 bis (nouveau)
La loi
de finances peut créer des budgets annexes pour retracer les seules
opérations des services de l'Etat non dotés de la
personnalité morale résultant de leur activité de
production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de
redevances.
Ils comportent, distinctement, une section d'opérations courantes qui
regroupe les recettes et les dépenses ordinaires et une section
d'opérations financières et en capital qui regroupe les charges
d'investissement et d'amortissement de la dette ainsi que les ressources
affectées à ces charges.
Chaque budget annexe constitue une mission au sens de l'article 7. Les
crédits des budgets annexes sont spécialisés par programme
et exécutés dans les mêmes conditions que ceux du budget
général. Si, en cours d'année, les recettes effectives
sont supérieures aux prévisions des lois de finances, les
crédits pour amortissement de la dette peuvent être majorés
à due concurrence, par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre intéressé.
Article 19
Les
comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de
finances. Les catégories de comptes spéciaux sont les
suivantes :
1° Les comptes d'affectation spéciale;
2° Les comptes de commerce;
3° et 4°
Non modifiés
L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut
résulter que d'une disposition de loi de finances d'initiative
gouvernementale.
Article 20
Sauf
dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est
interdit d'imputer directement à un compte spécial des
dépenses résultant du paiement de traitements, salaires,
indemnités et allocations de toute nature.
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde
de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante,
les pertes et profits survenant sur chaque compte devant être
constatés par une disposition de loi de finances. Ils s'imputent alors
au résultat budgétaire de l'année dans les conditions
prévues par l'article 34.
Chaque compte spécial constitue une mission au sens de l'article 7.
Les dépenses ou les crédits ouverts pour chacun des comptes
spéciaux sont spécialisés par programme ou par dotation.
Sous réserve des dispositions particulières prévues
à l'article 20
bis
et à l'article 24, leurs
opérations sont prévues, autorisées et
exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget
général.
Article 20 bis (nouveau)
Les
comptes d'affectation spéciale retracent des opérations
financées au moyen de ressources particulières
complétées, le cas échéant, par des versements du
budgt général.
Le rattachement à un compte d'affectation spéciale des
opérations financières de nature patrimoniale liées
à la gestion des participations de l'Etat, à l'exclusion de toute
opération de gestion courante, est de droit. Il en va de même pour
les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires, qui sont
détaillées par ministère.
Sauf dérogation expresse de la loi de finances, aucun versement au
profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte
spécial, ne peut être effectué à partir d'un compte
d'affectation spéciale.
Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre
d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des
recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa
création. Dans ce dernier cas, le découvert ne peut être
supérieur à un montant fixé par la loi de finances
créant le compte.
Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures
aux évaluations des lois de finances, les crédits peuvent
être majorés à due concurrence, par arrêté du
ministre chargé des finances, après avis des commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances
rendus dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 14.
Les autorisations d'engagement disponibles en fin d'année sont
reportées sur l'année suivante, par arrêté du
ministre chargé des finances.
Les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont
reportés dans les mêmes conditions pour un montant qui ne peut
excéder la différence entre les recettes et les dépenses
effectives.
Le dernier alinéa de l'article 9 s'applique à ces reports.
Article 21
Supprimé
Article 21 bis (nouveau)
Les
comptes de commerce retracent des opérations de caractère
industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des
services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les
évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de
ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le déficit de fin
d'année fixé pour chacun d'entre eux a un caractère
limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de
finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des
opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances,
ainsi que des opérations d'emprunt.
Les opérations relatives à la dette et à la
trésorerie de l'Etat sont retracées dans un compte de commerce,
qui distingue les opérations de gestion, dans les conditions
prévues par la loi de finances. Celle-ci précise notamment les
modalités selon lesquelles des versements du budget
général abondent les recettes de ce compte, ainsi que les
informations particulières communiquées au Parlement pour rendre
compte de ses opérations.
Article 22
Supprimé
Article 23
Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le déficit de fin d'année fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.
Article 24
Les
comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis
par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque
débiteur ou catégorie de débiteurs.
Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits
limitatifs, à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats
étrangers et des banques centrales liées à la France par
un accord monétaire international, qui sont dotés de
crédits évaluatifs.
Les prêts et avances sont accordés pour une durée
déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt
qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons
du Trésor de même échéance ou, à
défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être
dérogé à cette disposition que par décret en
Conseil d'Etat.
Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en
recettes au compte intéressé.
Toute échéance qui n'est pas honorée à la date
prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :
- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à
défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un
délai de six mois;
- soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet
d'une publication au
Journal officiel
;
- soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une
disposition particulière de loi de finances et imputée au
résultat de l'exercice dans les conditions prévues à
l'article 34. Les remboursements ultérieurement constatés
sont portés en recettes au budget général.
CHAPITRE
IV
Des ressources et des emplois de trésorerie
Article 25
Les
ressources et les emplois de trésorerie de l'Etat résultent des
opérations suivantes :
1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat;
2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au
profit de l'Etat;
3° La gestion des fonds déposés par des correspondants;
4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des
emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les emplois de
trésorerie afférents à ces opérations incluent les
primes et décotes à l'émission.
Article 26
Les
opérations prévues à l'article 25 sont
effectuées conformément aux dispositions suivantes :
1° Le placement des disponibilités de l'Etat est effectué
conformément aux autorisations générales ou
particulières données par la loi de finances de l'année;
2°
Non modifié
;
3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics sont
tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de
l'Etat;
4° L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont
effectuées conformément aux autorisations générales
ou particulières données par la loi de finances de
l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts
émis par l'Etat sont libellés en euros. Ils ne peuvent
prévoir d'exonération fiscale. Les emprunts émis par
l'Etat ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être
utilisés comme moyen de paiement. Les remboursements d'emprunts sont
exécutés conformément au contrat d'émission.
CHAPITRE V
Des comptes de l'Etat
[Division et intitulé nouveaux]
Article 26
bis (nouveau)
L'Etat
tient une comptabilité des recettes et des dépenses
budgétaires et une comptabilité générale de
l'ensemble de ses opérations.
En outre, il met en oeuvre une comptabilité destinée à
analyser les coûts des différentes actions engagées dans le
cadre des programmes.
Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et
donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation
financière.
Article 26 ter (nouveau)
La
comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires
obéit aux principes suivants :
1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année
au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public;
2° Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle elles sont payées par les comptables
assignataires. Toutes les dépenses doivent être imputées
sur les crédits de l'année considérée, quelle que
soit la date de la créance.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des
recettes et des dépenses budgétaires peuvent être
comptabilisées au cours d'une période complémentaire
à l'année civile, dont la durée ne peut excéder
vingt jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est
promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les
opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit
peuvent être exécutées au cours de cette période
complémentaire.
Les recettes et les dépenses portées aux comptes d'imputation
provisoire sont enregistrées aux comptes définitifs au plus tard
à la date d'expiration de la période complémentaire. Le
détail des opérations de recettes qui, à titre
exceptionnel, n'auraient pu être imputées à un compte
définitif à cette date figure dans l'annexe prévue par le
6° de l'article 48
octies.
Article 26 quater (nouveau)
Les ressources et les emplois de trésorerie sont imputés à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 26 ter.
Article 26 quinquies (nouveau )
La
comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le
principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations
sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent,
indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
Les règles applicables à la comptabilité
générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux
entreprises qu'en raison des spécificités de son action.
Elles sont arrêtées après avis d'un comité de
personnalités qualifiées publiques et privées dans les
conditions prévues par la loi de finances. Cet avis est
communiqué aux commissions des finances des assemblées et
publié.
Article 26 sexies (nouveau)
Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 26 bis à 26 quinquies. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
TITRE II
DU CONTENU ET DE LA PRÉSENTATION DES LOIS DE FINANCES
CHAPITRE I
er
Du principe de sincérité
Article 27
Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat telles qu'elles sont évaluées au dépôt du projet et rectifiées, s'il y a lieu, pendant sa discussion par le Parlement. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
Article 28
Aucune
loi, aucun décret ayant une incidence financière pour l'Etat ne
peut être publié sans une annexe financière
précisant ses conséquences au titre de l'année
d'entrée en vigueur et de l'année suivante.
Sous réserve des dispositions de l'article 14 de la présente
loi organique, lorsque des dispositions d'ordre législatif ou
réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources ou les charges
de l'Etat dans le courant de l'année, les conséquences de chacune
d'entre elles sur les composantes de l'équilibre financier doivent
être évaluées et autorisées dans la plus prochaine
loi de finances afférente à cette année.
Article 29
Supprimé
CHAPITRE
II
Des dispositions des lois de finances
Article 30
Supprimé
Article 31
La loi
de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat
et des impositions de toute nature affectées à des personnes
morales autres que l'Etat;
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui
affectent l'équilibre budgétaire;
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au
sein du budget de l'Etat;
3°
bis (nouveau)
Evalue et fixe le régime des
prélèvements mentionnés à l'article 17;
4° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires;
5° Fixe les plafonds des dépenses du budget général,
des budgets annexes et de chaque catégorie de comptes spéciaux;
6° Arrête les données générales de
l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau
d'équilibre;
7° Autorise les opérations prévues à
l'article 25; autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de
tiers et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement;
évalue les ressources et les emplois de trésorerie qui concourent
à la réalisation de l'équilibre financier,
présentés dans un tableau de financement;
7°
bis (nouveau)
Fixe le plafond de la variation nette,
appréciée en fin d'année, de la dette négociable de
l'Etat d'une durée supérieure à un an;
8°
Supprimé
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement;
2°
Supprimé
;
2°
bis (nouveau)
Fixe, par ministère, le plafond des
autorisations d'emplois;
3° Fixe, par budget annexe et par catégorie de comptes
spéciaux, le montant des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement ouverts ou des déficits autorisés;
4° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime;
5°
Supprimé
;
6° Peut :
a)
Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui
n'affectent pas l'équilibre budgétaire;
b)
Comporter des dispositions affectant directement les dépenses
budgétaires de l'année;
c)
Définir les modalités de répartition des
concours de l'Etat aux collectivités territoriales;
d)
Approuver des conventions financières;
e)
Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au
contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques;
f)
Comporter toutes dispositions relatives à la
comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité
pécuniaire des agents des services publics.
Article 32
Sous
réserve des exceptions prévues par la présente loi
organique, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours
d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de
l'année prévues aux 1° et 3° à 7°
bis
du I et aux 1° à 4° du II de l'article 31.
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou
en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de
l'année. Les dispositions de l'article 48
nonies
leur sont
applicables.
Article 33
L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances. Il en est de même pour tout changement d'affectation.
Article 34
I. - La
loi de règlement arrête le montant définitif des recettes
et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le
résultat budgétaire qui en découle.
I
bis.
- La loi de règlement arrête le montant
définitif des ressources et des emplois de trésorerie ayant
concouru à la réalisation de l'équilibre financier de
l'année correspondante, présenté dans un tableau de
financement.
I
ter (nouveau).
- La loi de règlement approuve le compte de
résultat de l'Etat, ainsi que son bilan et ses annexes,
afférentes à l'exercice concerné tels que
présentés dans un état annexé. Ces comptes sont
établis selon les règles prévues à
l'article 26
quinquies.
II. - Le cas échéant, la loi de règlement :
1°
Supprimé
;
2° Approuve les ouvertures de crédits résultant de
circonstances de force majeure dûment justifiées et procède
à l'annulation des crédits n'ayant été ni
consommés, ni reportés;
3° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés
sur l'exercice suivant;
4° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
III et IV. -
Supprimés
Article 34 bis (nouveau)
Toutes les modifications de crédits opérées par voie administrative en application des dispositions de la présente loi organique sont soumises à la ratification du Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.
TITRE III
DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES
Article 35
Conforme
CHAPITRE
I
er
Du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de
finances rectificative
Articles 36 à 38
Supprimés
Article 39
Le
projet de loi de finances de l'année, y compris les documents
prévus aux articles 48
quater
et 48
quinquies
, est
déposé et distribué au plus tard le premier mardi
d'octobre de l'année qui précède celle de
l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé
à l'examen de la commission chargée des finances.
Toutefois, chaque annexe générale destinée à
l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur
le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq
jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en
première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se
rapporte.
Articles 40 et 41
Supprimés
Article 42
Conforme
Article 43
Les
évaluations de ressources font l'objet d'un vote pour les recettes
budgétaires et d'un vote pour les ressources de trésorerie.
La discussion des crédits du budget général donne lieu
à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les
autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.
Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.
Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les
déficits des comptes spéciaux sont votés par budget annexe
et par catégorie de comptes spéciaux.
Article 44
Dès la promulgation de la loi de finances de
l'année
ou d'une loi de finances rectificative, ou dès la publication de
l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le
Gouvernement prend des décrets portant répartition, par programme
ou par dotation et par titre, des crédits et, le cas
échéant, par compte spécial, des déficits
autorisés.
Ces décrets répartissent les crédits conformément
aux annexes explicatives prévues aux 5° et 6° de
l'article 48
quinquies
et au 2° de l'article 48
sexies
, modifiées, le cas échéant, par les votes du
Parlement.
Les crédits fixés par les décrets de répartition ne
peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par
la présente loi organique.
Article 45
Dans le
cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la
Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues
ci-dessous :
1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le
11 décembre de l'année qui précède le
début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur
l'ensemble de la première partie de la loi de finances de
l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la
procédure d'urgence;
2° Si la procédure prévue au 1° n'a pas
été suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose,
avant le 19 décembre de l'année qui précède le
début de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de
loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les
impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année.
Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni
mise en application, en vertu du premier alinéa de l'article 62 de
la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant
l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale l'autorisant
à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote
de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la
procédure d'urgence.
Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir
les impôts soit par la promulgation de la première partie de la
loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi
spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les
crédits applicables aux seuls services votés.
La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure de
discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans
les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et
par les articles 42, 43, 48 A et 48 de la présente loi organique.
Les services votés, au sens du quatrième alinéa de
l'article 47 de la Constitution, représentent le minimum de
crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre
l'exécution des services publics dans les conditions qui ont
été approuvées l'année précédente par
le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits
ouverts par la dernière loi de finances de l'année.
CHAPITRE
II
Du projet de loi de règlement
Article 46
Supprimé
Article 47
Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à l'article 48 octies , est déposé et distribué avant le 15 juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.
CHAPITRE
III
Dispositions communes
Article 48 A
(nouveau)
L'Assemblée nationale doit se prononcer, en
première
lecture, dans le délai de quarante jours après le
dépôt d'un projet de loi de finances au sens de
l'article 1er A.
Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un
délai de vingt jours après avoir été saisi.
Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première
lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier
alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a
initialement présenté, modifié, le cas
échéant, par les amendements votés par l'Assemblée
nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer
dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur
l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le
Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au
Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements
votés par le Sénat et acceptés par lui.
Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la
procédure d'urgence dans les conditions prévues à
l'article 45 de la Constitution.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de
soixante-dix jours après le dépôt du projet, les
dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Article 48
Au sens
de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des
amendements s'appliquant aux crédits, de la mission ou de la dotation.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des
développements des moyens qui le justifient.
Les amendements non conformes aux dispositions du présent article, ainsi
qu'aux articles 7, 19, 31 et 33, sont irrecevables.
TITRE
III
BIS
DE L'INFORMATION ET DU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES
[Division et intitulé nouveaux]
CHAPITRE I
er
De l'information
[Division et intitulé nouveaux]
Article 48
bis (nouveau)
En vue
de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante
par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier
trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution de
l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques
comportant :
1° Une analyse des évolutions économiques constatées
depuis l'établissement du rapport mentionné à
l'article 48
quater
;
2° Une description des grandes orientations de sa politique
économique et, au regard des engagements européens de la
France ainsi que, le cas échéant, des recommandations
adressées à elle sur le fondement du traité instituant la
Communauté européenne, les perspectives d'évolution
à moyen terme des comptes de l'ensemble des administrations publiques
détaillés par sous-secteurs et exprimés selon les
conventions de la comptabilité nationale;
3° Une évaluation à moyen terme, année par
année, des différentes catégories de ressources de l'Etat
ainsi que de ses charges, présentées par mission;
4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de
performances associés à chacun de ces programmes,
envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à
l'Assemblée nationale et au Sénat.
Article 48 ter (nouveau)
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, les autres commissions et les délégations parlementaires concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard huit jours francs après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 39.
Article 48 quater (nouveau)
Est
joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la
situation et les perspectives économiques, sociales et
financières de la Nation. Il comprend notamment la présentation
des hypothèses, des méthodes et des résultats des
projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de
finances de l'année. Il inclut une présentation actualisée
des informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 48
bis
et développe les données générales de
l'équilibre budgétaire selon les conventions de la
comptabilité nationale.
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la Nation qui
comportent une présentation des comptes des années
précédentes et des comptes prévisionnels pour
l'année en cours et, au moins, l'année suivante.
Article 48 quinquies (nouveau)
Sont
joints au projet de loi de finances de l'année :
1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par
bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires,
des impositions de toute nature affectées à des personnes morales
autres que l'Etat et les collectivités territoriales;
2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire
faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et
le solde budgétaire de l'année concernée;
3° Une présentation des recettes et des dépenses
budgétaires en une section de fonctionnement et une section
d'investissement ;
4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque
recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales;
5° Des annexes explicatives développant, par programme, au sein de
chaque titre, les crédits selon leur nature ou leur finalité.
Elles présentent par programme le projet annuel de performances en
précisant :
a)
La présentation des actions, des coûts associés,
des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les
années à venir, mesurés au moyen d'indicateurs
précis dont le choix est justifié;
b)
L'évaluation des dépenses fiscales;
c)
La justification de l'évolution des crédits par rapport
aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux
crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et
à ces mêmes crédits éventuellement majorés
des crédits reportés de l'année précédente,
en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure;
d)
L'échéancier des crédits de paiement
associés aux autorisations d'engagement;
e)
Par catégorie et par métier ou par type de contrat, la
répartition prévisionnelle des emplois
rémunérés par l'Etat et la justification des variations
par rapport à la situation existante;
6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe
et chaque compte spécial, le montant du déficit, des recettes et
des crédits. Elles présentent le projet annuel de performances de
chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant
les prévisions de recettes;
7° Des annexes générales prévues par les lois et
règlements destinées à l'information et au contrôle
du Parlement.
Article 48 sexies (nouveau)
En vue
de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de
financement de la sécurité sociale de l'année suivante par
le Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la
session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des
prélèvements obligatoires établis au profit des
administrations publiques centrales et des administrations de
sécurité sociale ainsi que leur évolution.
Ce rapport détaille notamment :
1° La nature et le montant des impositions de toute nature
affectées à l'Etat, aux organismes divers d'administration
centrale ainsi qu'aux administrations de sécurité sociale;
2° L'évaluation financière, pour l'année en cours et
les deux exercices suivants, de chacune des mesures nouvelles
décidées par le Gouvernement et les hypothèses fondant ces
prévisions.
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat.
Article 48 septies (nouveau)
Sont
joints à tout projet de loi de finances rectificative :
1° Un rapport présentant les évolutions de la situation
économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'il
comporte;
2° Une annexe explicative détaillant les modifications de
crédits proposées.
Article 48 octies (nouveau)
Sont
joints au projet de loi de règlement :
1° Des annexes explicatives développant, par programme ou par
dotation, le montant définitif des crédits disponibles et des
dépenses effectives, et indiquant les écarts constatés
avec la présentation par titre des crédits ouverts;
2° Une annexe explicative présentant les recettes et les
dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions
prévues au 3° de l'article 48
quinquies
et comportant
pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit
à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits
destinés à financer les dépenses d'investissement de
l'Etat pour son propre compte;
3° Les rapports annuels de performances faisant connaître, par
programme, pour chacune des informations figurant au 5° de
l'article 48
quinquies
, les réalisations constatées
et mettant en évidence les écarts avec les prévisions,
ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière
loi de règlement;
4° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe
et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes, des
dépenses et des soldes constatés. Elles présentent le
rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions
prévues au 3°;
5° Des annexes explicatives présentant les résultats de la
comptabilité analytique;
6° Le compte général de l'Etat, qui comprend le compte de
résultat, le bilan et ses annexes. Il est accompagné d'un rapport
de présentation, qui indique notamment les changements des
méthodes et des règles comptables appliquées au cours de
l'exercice.
Article 48 nonies (nouveau)
Chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'Etat fait l'objet d'une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l'année considérée et, le cas échéant, des années suivantes.
Article 48 decies (nouveau)
Sauf en ce qui concerne les sujets de caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères, les décrets et arrêtés prévus par la présente loi organique, ainsi que le rapport qui en présente les motivations, sont publiés au Journal officiel.
CHAPITRE
II
Du contrôle
[Division et intitulé nouveaux]
Article 48
undecies (nouveau)
Les
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de
finances et procèdent à l'évaluation de toute question
relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur
président, à leur rapporteur général ainsi que,
dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux.
A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur
pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles.
Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils
demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services
chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des
sujets à caractère secret concernant la défense nationale
et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat,
et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent
leur être fournis.
Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire ont
l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret
professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa
précédent.
Article 48 duodecies (nouveau)
Avant
d'arrêter son programme de contrôles, la Cour des comptes en
transmet le projet aux commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances. Celle-ci disposent de quinze jours
pour formuler leurs avis, ainsi que les demandes d'enquête
mentionnées au 2°.
La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des
comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution
comporte, notamment :
1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance
formulées dans le cadre des missions de contrôle et
d'évaluation prévues à l'article 48
undecies.
2° La réalisation de toute enquête demandée par les
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle.
Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées
dans un délai de huit mois après la formulation de la demande
à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication;
3° Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au
dépôt du rapport mentionné à l'article 48
bis
relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice
antérieur;
4° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du
projet de loi de règlement, relatif aux résultats de
l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes
associés, qui, en particulier, analyse l'exécution des
crédits. Ce rapport comporte la certification par la Cour des comptes de
la régularité, de la sincérité et de la
fidélité des comptes de l'Etat et rend compte des
vérifications effectuées;
5° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de
tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits
opérés par voie administrative dont la ratification est
demandée dans ledit projet de loi de finances.
Les rapports visés aux 3°, 4° et 5° ne peuvent être
définitivement adoptés par la Cour des comptes et rendus publics
qu'accompagnés des observations et rectifications produites par les
ministres responsables des administrations, entreprises et
établissements publics mis en cause.
Article 48 terdecies (nouveau)
Lorsque, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la communication des renseignements demandés en application de l'article 48 undecies ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte.
Article 48 quaterdecies (nouveau)
Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.
TITRE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE
Article 49
Une annexe récapitulant les garanties de l'Etat qui, au 31 décembre 2004, n'ont pas été expressément autorisées par une loi de finances est jointe au projet de loi de règlement du budget de l'année 2004.
Article 50
Supprimé
Article 51
I. - Les
dispositions du quatrième alinéa de l'article 9 sont
applicables aux crédits de dépenses ordinaires et aux
crédits de paiement de l'exercice 2005, pour ceux d'entre eux qui sont
susceptibles de faire l'objet de reports.
II. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 9
sont applicables aux crédits ouverts dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, et disponibles
à la fin de l'exercice 2005.
Article 52
A défaut de dispositions législatives particulières, les taxes régulièrement perçues au cours de la deuxième année suivant celle de la publication de la présente loi organique en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée peuvent être perçues, jusqu'au 31 décembre de cette année, selon l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur établissement.
Article 53
Les
dispositions de l'article 47 et du 6° de l'article 48
octies
sont applicables pour la première fois au projet de loi de
règlement relatif à l'exécution du budget afférent
à la quatrième année suivant celle de la publication de la
présente loi organique.
Les projets de loi de règlement afférents aux années
antérieures sont déposés et distribués au plus tard
le 30 juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget
auquel ils se rapportent.
Article 54
Les
dispositions des articles 15, 25, 26, à l'exception du quatrième
alinéa, 27, 28, 33, du deuxième alinéa de
l'article 39, des articles 42, 48
bis
, à l'exception
des quatrième et cinquième alinéas, 48
ter
, 48
septies
, 48
undecies
, 48
duodecies
, à l'exception
du cinquième alinéa, et des articles 48
terdecies
et
48
quaterdecies
sont applicables à compter du 1er janvier
2002.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 sont
applicables à compter du 1
er
janvier 2004.
Articles 55 et 56
Conformes
Article 57
Des
décrets en Conseil d'Etat pourvoient, en tant que de besoin, à
l'exécution de la présente loi organique. Ces décrets
pourront adapter les dispositions de la présente loi afin qu'elles
soient applicables, à titre expérimental, aux
collectivités territoriales et aux groupements de collectivités
territoriales qui en exprimeront le souhait. Le bilan de cette
expérimentation, établi par le Gouvernement, sera
communiqué au Parlement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.