Conditions d'éligibilité aux mandats électoraux
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N° 91
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PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
tendant à
harmoniser
les
conditions
d'éligibilité
aux
mandats
électoraux.
Le Sénat a adopté, en première lecture, la
proposition de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros
:
Sénat : 6 et 309 (2000-2001).
Article 1 er
L'article L.O. 130-1 du code électoral est
ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 130-1.
- Le Médiateur de la
République et le Défenseur des enfants sont inéligibles
dans toutes les circonscriptions. »
Article 2
Le
second alinéa de l'article L.O. 131 du même code est
ainsi rédigé :
« Les sous-préfets, les secrétaires
généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de
préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet, les
secrétaires généraux ou chargés de mission pour les
affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et
chefs de service des préfectures et sous-préfectures sont
inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans
lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis
moins d'un an. »
Article 3
L'article L.O. 133 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 133.
- Ne peuvent être élus dans
toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans
lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :
« 1° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande
instance et des tribunaux d'instance ;
« 2° Les membres des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
« 3° Les magistrats des chambres régionales des comptes
et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de
magistrat dans une chambre régionale des comptes ;
« 4° Les officiers des armées de terre, de mer et de
l'air exerçant un commandement territorial ;
« 5° Les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et
adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la
région et dans le département ;
« 6° Les trésoriers-payeurs généraux, les
comptables employés à l'assiette, à la perception, au
contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et
au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 7° Les ingénieurs généraux, les
ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et
chaussées ;
« 8° Les chefs d'arrondissement, ingénieurs
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les
techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et
techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les
contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de
l'Etat ;
« 9° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de
l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs
régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les
inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement
technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ;
« 10° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs du
génie rural, des eaux et forêts ; les
vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires
inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs ;
« 11° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les
inspecteurs du travail et de la formation professionnelle ;
« 12° Les directeurs des caisses primaires et des caisses
régionales de sécurité sociale et les directeurs
d'hôpitaux publics ;
« 13° Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des
postes et télécommunications ;
« 14° Les directeurs généraux, directeurs,
directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des
communes de plus de 100 000 habitants, des communautés urbaines,
des communautés d'agglomération, des conseils
généraux, des conseils régionaux et de la
collectivité territoriale de Corse ;
« 15° Les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de
cabinet des maires des communes de plus de 100 000 habitants, des
présidents de communautés urbaines, des présidents de
communautés d'agglomération, des présidents de conseils
généraux, des présidents de conseils régionaux, du
président de l'Assemblée de Corse et du président du
Conseil exécutif de Corse. »
Article 3 bis ( nouveau)
Le
troisième alinéa (1°) de l'article L.O. 142 du même
code est ainsi rédigé :
« 1° Les professeurs et les maîtres de conférence
des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de
recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut
national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale ; ».
Article 4
Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées intervenant à l'échéance prévue par la loi.
Article 5
La
présente loi organique est applicable en Polynésie
française, en Nouvelle Calédonie, à Wallis-et-Futuna et
à Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
17 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET
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