Statut des magistrats
No 84
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI ORGANIQUE
adopté
le 3 mai 2001
PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME
LECTURE
relatif au
statut
des magistrats
et au
Conseil supérieur de la magistrature.
Le
Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le
projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
483
(1999-2000),
75
et T.A.
29
(2000-2001).
Deuxième
lecture :
196
et
281
(2000-2001).
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
2749, 2857
et T.A.
613.
CHAPITRE
Ier
Dispositions relatives à la carrière et à la
mobilité
des magistrats
................................................................................ .............
Articles 2 bis et 2 ter
..........................................Conformes .................................
ARTICLE 2 QUATER A (NOUVEAU)
Après l'article 28-1 de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il
est inséré un article 28-3 ainsi rédigé :
«
Art. 28-3
. - Les fonctions de juge d'instruction, de juge des
affaires familiales, de juge des enfants et de juge de l'application des peines
d'un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de
juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal
d'instance sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal
de grande instance ou de première instance, désigné
à cet effet dans les formes prévues à l'article 28.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa
désignation, en qualité de juge d'instruction, de juge des
affaires familiales, de juge des enfants, de juge de l'application des peines
ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance,
conformément à l'alinéa précédent, le
magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du
siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance.
Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en
surnombre de l'effectif organique de la juridiction, surnombre
résorbé à la première vacance utile dans cette
juridiction.
«Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge
d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants, de juge de
l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal
d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première
instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une
autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction
par décret du Président de la République et exerce au sein
du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de
magistrat du siège auxquelles il a été initialement
nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme,
il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en
application de l'article 45. »
Article 2 quater
Après l'article 38 de l'ordonnance
n° 58-1270
du 22 décembre 1958 précitée, sont
insérés deux articles 38-1 et 38-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 38-1
. - Nul ne peut exercer plus de sept années
la fonction de procureur général près une même cour
d'appel.
«
Art. 38-2
. -
Non modifié
»
................................................................................
............
Article 5 bis
Conforme
Article 5 ter (nouveau)
L'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
«Les années d'activité professionnelle accomplies par les
magistrats recrutés au titre de l'article 22 sont assimilées
aux services effectifs requis pour l'avancement dans la limite de deux
années. Ces dispositions sont applicables aux magistrats
concernés qui ont été nommés dans les dix
années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de
la loi organique n° du relative au statut des magistrats et au
Conseil supérieur de la magistrature. »
Article 6
Conforme
Article 6 bis
Les dispositions des articles 28-2, 28-3, 38-1 et 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et les dispositions de l'article 37, dans la rédaction résultant de l'article 2 ter de la présente loi organique, s'appliqueront aux nominations intervenant à compter du 1er janvier 2002.
Article 6
ter
Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est
complété par les mots : « , à l'exception des
activités d'arbitrage, sous réserve des cas prévus par les
dispositions législatives en vigueur ».
Article 6
quater (nouveau)
L'article 29 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les
fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le
mariage soit à des fonctionnaires du département, soit à
des personnes qui y ont fixé leur résidence, ne sont pas
applicables aux magistrats. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives au régime disciplinaire des magistrats
Article 8 bis (nouveau)
L'article 56 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«En cas d'empêchement du directeur des services judiciaires, il est
suppléé par un magistrat de sa direction d'un rang au moins
égal à celui de sous-directeur. »
Articles 9 bis et 9 ter
Conformes
Article 9 quater (nouveau)
La première phrase du second alinéa de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complétée par les mots : « , à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats ».
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
ARTICLE 10 A
La
section l du chapitre II de l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée est complétée
par un article 21-1 ainsi rédigé :
«
Art. 21-1
. - Deux concours sont ouverts pour le recrutement de
magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire.
« Les candidats doivent remplir les conditions prévues à
l'article 16.
« Ils doivent en outre :
« 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la
hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans
au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et
justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine
juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant
particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Pour les candidats aux fonctions du premier grade de la
hiérarchie judiciaire, être âgés de cinquante ans au
moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et
justifier d'au moins quinze ans d'activité professionnelle dans le
domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant
particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
« Les candidats admis reçoivent une formation à l'Ecole
nationale de la magistrature. Ils sont rémunérés pendant
cette période, qui comprend des stages accomplis dans les conditions
prévues à l'article 19 et au premier alinéa de
l'article 20.
« Préalablement à toute activité, ils prêtent
serment devant la cour d'appel en ces termes : «Je jure de conserver le
secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont
j'aurai eu connaissance au cours de mon stage». Ils ne peuvent en aucun
cas être relevés de ce serment.
« A l'issue de cette période de formation, ils sont
nommés, dans les formes prévues à l'article 28, aux
emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les
dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables.
« Les années d'activité professionnelle accomplies par
les magistrats recrutés au titre du présent article sont
prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur
avancement.
« Les dispositions de l'article 25-4 sont applicables aux magistrats
recrutés au titre du présent article.
« Le nombre total des postes offerts au concours pour une année
déterminée ne peut excéder :
« 1° Pour les concours de recrutement au second grade de la
hiérarchie judiciaire, le cinquième du nombre total des
recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile
précédente, cette proportion pouvant toutefois être
augmentée à concurrence de la part non utilisée au cours
de la même année civile des possibilités de nomination
déterminées par l'article 25 ;
« 2° Pour les concours de recrutement au premier grade de la
hiérarchie judiciaire, le dixième du nombre total de nominations
en avancement au premier grade prononcées au cours de l'année
précédente.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
Article 10 B (nouveau)
L'article 25 de l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 25. -
Au cours d'une année civile
déterminée, les nominations au titre de l'article 22 ne
peuvent excéder un cinquième de la totalité des
recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile
précédente. »
Articles 10, 11 et 11 bis
Conformes
Article 11 ter (nouveau)
Les
dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 6, 11 et 11
bis
de la
présente loi organique prendront effet au 1er janvier 2002.
Article 12 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « allocataires d'enseignement et de recherche en droit ayant exercé cette fonction » sont remplacés par les mots : « personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur ».
Article 12 ter (nouveau)
Pour chacune des années 2002 et 2003, par dérogation aux dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, le recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire est autorisé dans la limite de 125 postes.
Article 12 quater (nouveau)
I. - A
la fin du troisième alinéa (2°) du I de
l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée, les mots : «dans
l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour
d'appel à laquelle ils sont rattachés» sont remplacés
par les mots : «à la cour d'appel à laquelle ils sont
rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance
du ressort de ladite cour».
II. - L'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 3-1.
- Les magistrats mentionnés au 2° du I de
l'article 1er sont appelés à remplacer temporairement
les magistrats de leur grade des tribunaux de première instance et de la
cour d'appel qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du
fait de congés de maladie, de longue maladie, pour maternité ou
adoption ou du fait de leur participation à des stages de formation, ou
admis à prendre leur congé annuel.
«Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés dans ces
juridictions pour exercer, pour une durée qui n'est pas renouvelable et
qui ne peut excéder huit mois, les fonctions afférentes à
un emploi vacant de leur grade.
«Ils peuvent enfin, pour une durée qui n'est pas renouvelable et
qui ne peut excéder huit mois, être temporairement affectés
dans un tribunal de première instance, ainsi qu'à la cour d'appel
pour les magistrats du premier grade, pour renforcer l'effectif d'une
juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai
raisonnable.
«S'il s'agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur
part à un changement d'affectation, ils demeurent en fonctions jusqu'au
retour du magistrat dont ils assurent le remplacement, ou jusqu'au terme
fixé de leur affectation temporaire par l'ordonnance du premier
président.
«L'affectation de ces magistrats, selon qu'ils appartiennent au
siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier
président de la cour d'appel ou par décision du procureur
général, qui précise le motif et la durée du
remplacement à effectuer ou de l'affectation temporaire.
«A défaut d'assurer un remplacement ou d'être temporairement
affectés, en application des alinéas qui précèdent,
ces magistrats exercent des fonctions du siège ou du parquet du niveau
hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal de grande instance du
siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou
au tribunal de grande instance le plus important du département
où est située ladite cour.
«Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour
d'appel, le quinzième des emplois de magistrat de la cour d'appel et des
tribunaux de première instance du ressort.
«Leur nomination peut, le cas échéant, être
prononcée en surnombre de l'effectif de la cour d'appel de rattachement
dans la limite de l'effectif budgétaire global des emplois de leur grade.
«Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur
demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du
siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou
au tribunal de grande instance le plus important du département
où est située ladite cour. La nomination intervient sur le
premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau
hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se
sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de
juridiction.
«Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions
prévues au présent article pendant une durée
supérieure à six ans. A l'issue de cette période, ils sont
nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou
du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle
des deux juridictions mentionnées à l'alinéa
précédent où, au plus tard quatre mois avant la fin de la
sixième année de leurs fonctions, ils ont demandé à
être affectés. A défaut d'avoir effectué un choix,
ils sont nommés au tribunal de grande instance le plus important du
département où est située la cour d'appel à
laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le
cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du
niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en
surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont
résorbés à la première vacance utile intervenant
dans la juridiction considérée.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article.»
Article 13
Suppression conforme
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives au Conseil supérieur
de la magistrature
Articles 14 et 15
Conformes
Article 16 (nouveau)
L'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5
février 1994 précitée est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«Lorsqu'elle siège en formation disciplinaire, la formation
compétente du Conseil supérieur de la magistrature se
réunit sur convocation du premier président de la Cour de
cassation ou du procureur général près ladite cour.
«En cas d'empêchement, le premier président de la Cour de
cassation et le procureur général près ladite cour peuvent
être suppléés respectivement par le magistrat hors
hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation membre
de la formation compétente du Conseil supérieur de la
magistrature.»
Délibéré en séance publique, à Paris, le
3 mai 2001.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.