Situation dans les établissements pénitentiaires et contrôle général des prisons
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N° 78
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PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
relative aux
conditions de détention
dans les
établissements pénitentiaires
et au
Contrôle général des prisons.
Le Sénat a adopté, en première lecture, la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros
:
Sénat :
115 et 271 (2000-2001).
Section 1
Dispositions relatives aux maisons d'arrêt
Article 1
er
Le
premier alinéa de l'article 714 du code de procédure
pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Toutefois, sans préjudice du respect de la présomption
d'innocence, les prévenus dont l'instruction est achevée, les
appelants ou les personnes ayant formé un pourvoi en cassation peuvent
être retenus dans un établissement pour peines. "
Article 2
L'article 717 du même code est complété
par une
phrase ainsi rédigée :
" Aucun condamné à une peine supérieure à un
an d'emprisonnement ne peut être maintenu en maison d'arrêt plus de
six mois après que sa condamnation est devenue défintive. "
Section 2
Disposition relative aux détenus
souffrant d'une maladie grave
Article 3
L'article 720-1 du même code est complété
par
deux alinéas ainsi rédigés :
" La suspension peut également être ordonnée par le
juge de l'application des peines, quelle que soit la nature de la peine ou la
durée de la peine restant à subir, pour les condamnés dont
il est établi, par une expertise effectuée par un collège
de médecins dont les conclusions doivent être concordantes, qu'ils
sont atteints d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital ou incompatible
avec le maintien en détention.
" Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner
une expertise médicale à l'égard d'un condamné
ayant bénéficié d'une mesure de supension de peine en
application de l'alinéa précédent. "
Section 3
Dispositions relatives au Contrôle général des prisons
Article 4
Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.
Article 5
Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Le
contrôleur général des prisons et les contrôleurs des
prisons peuvent visiter à tout moment les établissements
pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux
composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent
s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa
demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des
conditions respectant la confidentialité.
Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la
tâche du contrôleur général. Les agents publics, en
particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires,
communiquent au contrôleur général toutes informations et
pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le caractère secret des informations et pièces dont le
contrôleur général demande communication ne peut lui
être opposé, sauf en matière de secret médical.
Article 7
Lorsque
le contrôleur général a connaissance de faits laissant
présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans
délai à la connaissance du procureur de la République,
conformément aux dispositions de l'article 40 du code de
procédure pénale.
Le contrôleur général porte sans délai à la
connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir
disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites
disciplinaires.
Il porte à la connaissance du garde des Sceaux les dysfonctionnements
constatés à l'occasion des visites effectuées dans les
établissements pénitentiaires.
Le contrôleur général des prisons est informé par le
procureur de la République des poursuites engagées sur le
fondement d'infractions commises au sein d'un établissement
pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général
est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur
décision du juge d'instruction, être entendu au cours de
l'information.
Article 8
Le contrôleur général des prisons peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.
Article 9
Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du garde des Sceaux. Il est rendu public.
Article 10
Les conditions d'application des articles 4 à 9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4
Dispositions relatives aux sanctions disciplinaires
Article 11
L'article 726 du code de procédure pénale est
complété par une phrase et un alinéa ainsi
rédigés :
" La durée d'enfermement d'un détenu en cellule
disciplinaire pour infraction à la discipline ne peut excéder
vingt jours.
" A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée
maximum d'enfermement en cellule disciplinaire ne peut excéder huit
jours. "
Article 11 bis ( nouveau )
Après l'article 726 du même code, il est
inséré un article 726-1 ainsi rédigé :
" Art. 726-1. - Sauf en cas d'extrême urgence ou de circonstances
exceptionnelles, tout détenu à l'encontre duquel est
engagée une procédure disciplinaire peut être
assisté d'un avocat ou d'un mandataire de son choix selon des
modalités compatibles avec les exigences de sécurité
propres à un établissement pénitentiaire. "
Article 11 ter ( nouveau )
Après l'article 726 du même code, il est
inséré un article 726-2 ainsi rédigé :
" Art. 726-2. - Sauf en cas d'accord écrit de
l'intéressé, le placement à l'isolement et le
transfèrement d'un détenu sont décidés dans le
respect de la procédure prévue à l'article 726-1.
" Le détenu qui entend contester la décision de placement
à l'isolement ou de transfèrement dont il est l'objet doit, dans
un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de
la décision, la déférer au directeur régional des
services pénitentiaires préalablement à tout autre
recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois
à compter de la réception du recours pour répondre par
décision motivée. L'absence de réponse dans ce
délai vaut décision de rejet. "
Article 12
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans
la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
26 avril 2001 .
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET
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