Date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale
N° 72
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
REJETÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE
modifiant la
date d'expiration
des
pouvoirs
de l'
Assemblée nationale.
Le
Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion, opposant la
question préalable à la délibération de la
proposition de loi organique, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
2602, 2665, 2741, 2756, 2757, 2773, 2791
et
T.A.
600.
Commission mixte paritaire :
2968.
Nouvelle
lecture :
2925, 2969
et T.A.
645.
Sénat :
Première lecture :
166, 186
et T.A.
61
(2000-2001).
Commission mixte paritaire :
242
(2000-2001).
Nouvelle lecture :
255
et
270
(2000-2001).
En
application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le
Sénat,
Considérant que les conditions d'examen par le Parlement de la
proposition de loi organique, marquées notamment par la brusque
volte-face du Gouvernement, l'exclusion d'un éventuel
référendum, l'usage de la procédure d'urgence et la
convocation d'une commission mixte paritaire sur un texte organique relatif au
Sénat, ne sont pas acceptables;
Considérant que le mandat des députés n'a
été prorogé qu'à deux reprises au cours du XXe
siècle, en 1918 et 1940, dans des circonstances historiques qui
contrastent avec les motifs invoqués à l'appui de la proposition
de loi organique;
Considérant que le choix du troisième mardi de juin comme date
d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale pourrait conduire
à la convocation systématique de sessions extraordinaires du
Parlement les années d'élections législatives et perturber
le processus d'élaboration du projet de budget;
Considérant que la proposition de loi organique, contrairement à
l'objectif que semblait se fixer le législateur, n'est pas à
même d'éviter de nouveaux bouleversements du calendrier
électoral en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou
d'interruption prématurée du mandat d'un Président de la
République;
Considérant que l'adoption de la proposition de loi organique
compromettrait l'application des règles du code électoral
relatives au financement des campagnes électorales et à
l'organisation d'élections partielles en cas de vacance d'un
siège de député;
Considérant que la prolongation, par sa seule volonté, de la
durée du mandat de l'Assemblée nationale élue en 1997 ne
repose sur aucun motif d'intérêt général comparable
à ceux qui ont pu justifier par le passé la prolongation de la
durée du mandat d'assemblées locales;
Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la
délibération sur la proposition de loi organique modifiant la
date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, adoptée
avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
(n° 225, 2000-2001).
En conséquence, conformément à l'article 44,
alinéa 3, du Règlement, la proposition de loi organique a
été rejetée par le Sénat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17
avril 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.