Ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part

N° 71

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ensemble sept annexes, quatre protocoles, un acte final, douze déclarations communes et un échange de lettres),

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 484 (1999-2000), 144 (2000-2001).

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ensemble sept annexes, quatre protocoles, un acte final, douze déclarations communes et un échange de lettres), fait à Bruxelles le 24 novembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 avril 2001.

Le Président,
Signé :
Christian Poncelet

A C C O R D
euro-méditerranéen établissant une association
entre les Communautés européennes
et leurs Etats membres, d'une part,
et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part
(ensemble sept annexes, quatre protocoles,
un acte final, douze déclarations communes
et un échange de lettres),
fait à Bruxelles, le 24 novembre 1997

Le Royaume de Belgique,
Le Royaume du Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées les « Etats membres », et la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées « Communauté », d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, ci-après dénommé « Jordanie », d'autre part,
Considérant l'importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses Etats membres et la Jordanie et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent ;
Considérant que la Communauté, les Etats membres et la Jordanie souhaitent renforcer ces liens, instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité et le partenariat et intégrer davantage l'économie jordanienne à l'économie européenne ;
Considérant l'importance que les Parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association ;
Considérant les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours des dernières années en Europe et au Moyen-Orient ;
Conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale ;
Désireux d'instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun ;
Convaincus de la nécessité de renforcer le processus de modernisation économique et sociale engagé par la Jordanie dans le but d'intégrer pleinement son économie à l'économie mondiale et de la faire participer à la communauté des Etats démocratiques ;
Considérant l'écart existant au niveau du développement économique et social entre la Jordanie et la Communauté ;
Désireux d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques ;
Considérant l'engagement de la Communauté et de la Jordanie en faveur du libre-échange et, en particulier, du respect des droits et obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994) (GATT) ;
Convaincus que l'accord d'association créera un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement du commerce, de l'investissement et de la coopération économique et technologique ;
sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1 er

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Jordanie, d'autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs :
- de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties ;
- de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ;
- de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération ;
- d'améliorer les conditions de vie et de travail et de promouvoir la productivité et la stabilité financière ;
- d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique ;
- de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2

Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I er
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3

1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.
2. Le dialogue et la coopération politique sont destinés notamment à :
- améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'une ou l'autre partie ;
- permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie ;
- consolider la sécurité et la stabilité régionales ;
- promouvoir les initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et vise à ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d'objectifs communs, en particulier en matière de paix, de sécurité, de droits de l'homme, de démocratie et de développement régional.

Article 5

1. Le dialogue politique facilite le développement d'initiatives communes et il est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment :
a) Au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association ;
b) Au niveau des hauts fonctionnaires représentant la Jordanie, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part ;
c) A travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers ;
d) A travers toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l'intensification de ce dialogue.
2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le Parlement jordanien.

TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
PRINCIPES DE BASE
Article 6

La Communauté et la Jordanie établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d'une période de transition de douze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, en conformité avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ci-après dénommé « GATT ».

Chapitre I er
Produits industriels
Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Jordanie, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 8

Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie.

Article 9

Les produits originaires de Jordanie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent et de restrictions quantitatives ou autres mesures d'effet équivalent.

Article 10

1. a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d'un élément agricole à l'importation de marchandises originaires de Jordanie énumérées à l'annexe I.
b) L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.
c)
Les dispositions du chapitre II applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.
2. a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Jordanie d'un élément agricole à l'importation de marchandises originaires de la Communauté énumérées à l'annexe II.
b) Les éléments agricoles que la Jordanie, conformément au point a, est autorisée à prélever sur les importations en provenance de la Communauté ne doivent pas excéder 50 % du taux de base appliqué aux importations en provenance de pays ne bénéficiant pas de références commerciales, mais bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
c) Si la Jordanie établit que l'équivalence des droits applicables aux produits agricoles incorporées dans les marchandises énumérées à l'annexe II excède le taux maximum fixé au point b, le conseil d'association peut convenir d'un taux plus élevé.
d) La Jordanie peut étendre la liste des marchandises auxquelles s'applique l'élément agricole, sous réserve que ces marchandises soient incluses dans l'annexe I. Avant d'être adopté, cet élément agricole est notifié pour examen au comité d'association, lequel est habilité à prendre toute décision requise.
e) Pour les produits énumérés à l'annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie applique, dès l'entrée en vigueur de l'accord, des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent d'un montant non supérieur à celui en vigueur au 1 er janvier 1996.
3. En ce qui concerne l'élément industriel des produits énumérés à l'annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie élimine progressivement les droits de douane à l'importation ou les taxes d'effet équivalent conformément aux dispositions de l'article 11.
4. Lorsque, dans les relations commerciales entre la Communauté et la Jordanie, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou, lorsque cette réduction résulte de concessions mutuelles pour les produits agricoles transformés, les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits.
5. La réduction visée au paragraphe 4, la liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les contingents tarifaires auxquels s'applique la réduction sont arrêtés par le conseil d'association.

Article 11

1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III et IV, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. En application de l'article 10, paragraphe 2, point b, et paragraphe 3, des droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté énumérés à l'annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant :
- quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base ;
- cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
- six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base ;
- sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
- huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base.
3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste A de l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant :
- au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base ;
- un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base ;
- deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
- trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
- quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés.
4. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste B de l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant :
- quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramenée à 90 % du droit de base ;
- cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base ;
- six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base ;
- sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base ;
- huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base ;
- neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
- dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base ;
- onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
- douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés.
5. En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe IV, les dispositions à appliquer sont réexaminées par le conseil d'association quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Au moment du réexamen, le conseil d'association établit un calendrier de démantèlement des droits pour les produits de l'annexe IV.
6. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de la Jordanie de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.
7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté le 1 er janvier 1996.
8. Si, après le 1 er janvier 1996, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 7 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
9. La Jordanie communique ses droits de base à la Communauté.

Article 12

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 13

1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent être prises par la Jordanie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
Les droits de douane applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale annuelle moyenne des importations de produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la valeur totale annuelle moyenne des importations de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de quatre ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
La Jordanie informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Jordanie présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie ou lorsque certains secteurs sont restructurés ou confrontés à de graves difficultés, à titre exceptionnel, autoriser la Jordanie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pendant une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.

Chapitre II
Produits agricoles
Article 14

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Jordanie dont la liste figure à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 15

La Communauté et la Jordanie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles.

Article 16

1. Les produits agricoles originaires de Jordanie bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant au protocole 1.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l'importation en Jordanie des dispositions figurant au protocole 2.

Article 17

1. A partir du 1 er janvier 2002, la Communauté et la Jordanie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à partir du 1 er janvier 2003 conformément à l'objectif inscrit à l'article 15.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et la Jordanie examineront régulièrement au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.

Chapitre III
Dispositions communes
Article 18

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie.
2. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre la Jordanie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord.
3. La Communauté et la Jordanie n'appliquent entre elles à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

Article 19

1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.
2. Dans ce cas, la partie concernée informe le Comité d'association. A la demande de l'autre partie, le Comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la Communauté ou la Jordanie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elle consent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
4. L'application du présent article peut faire l'objet de consultations au sein du Conseil d'association.

Article 20

1. Les produits originaires de Jordanie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.
2. Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n o 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

Article 21

1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 22

1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.
2. La Communauté et la Jordanie se consultent au sein du Comité d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. Dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté notamment, de telles consultations ont lieu afin de tenir compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Jordanie.

Article 23

Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans les échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et ce dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.

Article 24

Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des proportions et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer :
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire ou une partie du territoire de l'une des parties, ou
- des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique,
la partie concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.

Article 25

Si le respect des dispositions de l'article 18, paragraphe 3, entraîne :
i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives à l'exportation, de droits de douane à l'exportation ou de mesures d'effet équivalent ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 26

1. Si la Communauté ou la Jordanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
2. Dans les cas visés aux articles 23, 24 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d, la partie concernée fournit au Comité d'association toutes les informations utiles pour l'examen approfondi de la situation et la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui causent le moins de perturbations au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d'association et font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables :
a) En ce qui concerne l'article 23, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées ;
b) En ce qui concerne l'article 24, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au Comité d'association qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le Comité d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées ;
c) En ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au Comité d'association.
Le Comité d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné ;
d) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la partie concernée, peut, dans les situations définies aux articles 23, 24 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Article 27

L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 28

La notion de « produits originaires » aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole 3.

Article 29

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.

TITRE III
DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
Chapitre I er
Droit d'établissement
Article 30

1. a) La Communauté et ses Etats membres réservent à l'établissement de sociétés jordaniennes sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés similaires de pays tiers.
b) Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe V, la Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des filiales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés similaires.
c) La Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des succursales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés similaires de pays tiers.
2. a) Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe VI, la Jordanie réserve à l'établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou à des sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur.
b) La Jordanie réserve aux activités des filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur.
3. Les dispositions des paragraphes 1, point b, et 2, point b, ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d'une partie, applicables à l'accès à certains secteurs ou activités spécifiques par des filiales ou succursales de sociétés de l'autre partie établies sur le territoire de la première.
Le traitement visé aux paragraphes 1, point b, et 2, point b, sera acquis aux sociétés, filiales et succursales établies dans la Communauté et en Jordanie respectivement au moment de la date d'entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés, filiales et succursales qui s'y établiront après cette date.

Article 31

1. Les dispositions de l'article 30 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter :
a) La commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents ;
b) L'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le rail, nécessaires pour la fourniture d'un service intégré ;
c) La préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées ;
d) La fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;
e) L'établissement d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de l'entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale ;
f) L'organisation, pour le compte des compagnies, de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.

Article 32

Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « Société communautaire » ou « société jordanienne » respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Jordanie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie.
Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Jordanie, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société jordanienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des Etats membres ou de la Jordanie respectivement ;
b) « Filiale » d'une société : une société effectivement contrôlée par la première ;
c) « Succursale » d'une société : un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension ;
d) « Etablissement » : le droit pour les sociétés communautaires ou jordaniennes définies au point a d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Jordanie ou dans la Communauté respectivement ;
e) « exploitation » : le fait d'exercer une activité économique ;
f) « Activités économiques » : les activités à caractère industriel, commercial ainsi que les professions libérales ;
g) « Ressortissant d'un Etat membre ou de la Jordanie » ; toute personne physique ressortissant d'un des Etats membres ou de la Jordanie, respectivement ;
h) En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre II les ressortissants des Etats membres ou de Jordanie, établis hors de la Communauté ou de Jordanie respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de Jordanie et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de Jordanie, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Jordanie conformément à leur législation respective.

Article 33

1. Les Parties évitent de prendre des mesures ou d'exercer des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation des sociétés de l'autre Partie plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent Accord.
2. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l'article 44. Les situations couvertes par l'article 44 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.

Article 34

1. Une société communautaire ou une société jordanienne établie sur le territoire de la Jordanie ou de la Communauté respectivement a le droit d'employer ou de faire employer par une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Jordanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Jordanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles qu'elles sont définies au point c ci-dessous et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) Des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à :
- diriger la firme, un service ou une section de la firme ;
- surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives ;
- engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ;
b) Des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la firme. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que les membres de professions agréées ;
c) Une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une Partie et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre Partie ; la Partie concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une Partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre Partie.
3. L'entrée et la présence temporaire dans le territoire de la Jordanie ou de la Communauté de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie respectivement sont autorisées lorsque ces ressortissants sont des cadres supérieurs d'une société au sens du paragraphe 2 sous a , responsables de l'établissement d'une société jordanienne ou communautaire, à condition :
- qu'ils ne participent pas directement à des ventes ou à la fourniture de services, et
- que la société n'ait pas d'autre représentant, bureau, succursale ou filiale dans un Etat membre de la Communauté ou en Jordanie respectivement.

Article 35

Afin de faciliter l'exercice d'une activité professionnelle réglementée par des ressortissants communautaires et jordaniens en Jordanie et dans la Communauté respectivement, le Conseil d'association examine les initiatives à prendre en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications.

Article 36

Les dispositions de l'article 30 ne font obstacle à l'application par une partie de règles particulières concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés de l'autre partie non constituées en sociétés sur le territoire de la première, justifiées par l'existence de différences juridiques ou techniques entre de telles succursales et celles qui sont constituées en sociétés sur son territoire ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

Chapitre II
Prestations transfrontalières de services
Article 37

1. Les parties s'engagent à autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou jordaniennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, et ce compte tenu de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.
2. Le conseil d'association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.

Article 38

Afin de garantir un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions de l'accès réciproque au marché et la fourniture de services de transport routier, ferroviaire, par voies navigables et, le cas échéant, aérien peuvent faire l'objet d'accords spécifiques, négociés si nécessaires par les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 39

1. En ce qui concerne le transport maritime, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations unies applicable à l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.
2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties :
a) S'abstiennent d'appliquer dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers des clauses de partage des cargaisons concernant le commerce des vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne. Cela n'exclut cependant pas la possibilité d'appliquer de telles clauses au trafic de ligne de marchandises dans des circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;
b) Abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires déguisés sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l'autre partie, utilisés pour le transport de marchandises, de voyageurs ou des deux, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui le concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi que, en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et les facilités pour le chargement et le déchargement.

Chapitre III
Dispositions générales
Article 40

1. Les parties s'engagent à envisager l'extension du présent titre en vue d'établir un « accord d'intégration économique » tel que défini à l'article V de l'accord général sur le commerce des services (GATS).
2. L'objectif visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un premier examen par le conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
3. Lors de cet examen, le conseil d'association tient compte des progrès accomplis au niveau du rapprochement des lois entre les parties dans les domaines d'activité concernés.

Article 41

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique.

Article 42

Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition de l'accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 41.

Article 43

Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés jordaniennes et des sociétés communautaires bénéficient également des dispositions du présent titre.

Article 44

Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du GATS, par l'une des parties à l'autres partie en vertu du présent accord n'est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.

Article 45

Aux fins du présent titre, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la Jordanie en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS.

Article 46

1. Nonobstant toute autre disposition de l'accord il n'est interdit à aucune partie d'adopter des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, déposants, preneurs d'assurances ou personnes à l'égard desquelles un prestataire de services financiers a une obligation fiduciaire ou pour garantir l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions de l'accord, elles ne doivent pas être utilisées pour éluder les obligations découlant de l'accord pour une partie.
2. Aucune disposition de l'accord ne doit être interprétée en ce sens qu'elle imposerait à une partie de divulguer des informations relatives à des affaires ou à des comptes de particuliers ou des informations confidentielles en possession d'organismes publics.

Article 47

Les dispositions du présent accord ne préjugent pas l'application par chaque partie des mesures nécessaires pour éviter que ses mesures relatives à l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par les dispositions du présent accord.

TITRE IV
PAIEMENTS, CIRCULATION DES CAPITAUX
ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES
Chapitre I er
Paiements et circulation des capitaux
Article 48

Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du présent accord ne sont soumis à aucune restriction.

Article 49

1. Dans le cadre des dispositions du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 50 et 51, et sans préjudice à l'annexe VI visée à l'article 30, paragraphe 2, point a , la circulation des capitaux de la Communauté vers la Jordanie et la circulation des capitaux liée à des investissements directs ne sont soumises à aucune restriction.
2. Les sorties de capitaux jordaniens à destination de la Communauté, autres que celles liées à des investissements directs, sont soumises aux lois en vigueur en Jordanie.
3. Les parties se consultent afin de parvenir à une libération complète des mouvements de capitaux dès que les conditions seront réunies.

Article 50

Sous réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations internationales de la Communauté et de la Jordanie, les dispositions de l'article 49 n'entravent pas l'application des restrictions existant entre elles à la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, et l'établissement.
Toutefois, le transfert à l'étranger des investissements réalisés en Jordanie par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant en Jordanie ainsi que des bénéficiaires en découlant n'en sera pas affecté.

Article 51

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté ou la Jordanie causent ou risquent de causer de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Jordanie, la Communauté ou la Jordanie, respectivement, peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATS et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Jordanie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

Article 52

Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou la Jordanie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Jordanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable. La Communauté ou la Jordanie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidemment possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.

Chapitre II
Concurrence et autres questions économiques
Article 53

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Jordanie :
a) Tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
b) L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Jordanie ou dans une part substantielle de celui-ci ;
c) Toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles commerciales relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.
3. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.
Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii, et des parties correspondantes du paragraphe 2.
4. a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, point iii, les parties conviennent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord toute aide publique octroyée par la Jordanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone indentique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a , du traité instituant la Communauté européenne dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi.
Le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Jordanie, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.
b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
5. En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre II :
- le paragraphe 1, point iii, ne s'applique pas ;
- toute pratique contraire au paragraphe 1, point i, doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement n o 26/1962 du Conseil.
6. Si la Communauté ou la Jordanie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et :
- n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3, ou,
- en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou 30 jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d'association.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii, du présent article, ces mesures appropriées, lorsque l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicables entre les parties.
7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

Article 54

Les Etats membres et la Jordanie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Jordanie. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.

Article 55

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Jordanie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 56

1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe VII, les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2. La mise en oeuvre de cet article et de l'annexe VII sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 57

Les parties s'efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. Le cas échéant, elles concluent à cette fin des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité.

Article 58

Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le Conseil d'associatioin organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.

TITRE V
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article 50
Objectifs

1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et conformément aux objectifs de l'accord.
2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de la Jordanie, en vue de son développement économique et social durable.

Article 60
Champ d'application

1. La coopération s'appliquera de façon privilégié aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie jordanienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre la Jordanie et la Communauté.
2. De même, la coopération portera prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement des économies jordanienne et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.
3. Les parties encourageront la coopération économique entre la Jordanie et les autres pays de la région.
4. La mise en oeuvre des différents aspects de la coopération économique tiendra compte de la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
5. Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération à d'autres secteurs couverts par les dispositions du présent titre.

Article 61
Moyens et modalités

La coopération économique se réalise à travers, notamment :
a) Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macro-économique ;
b) Des échanges d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris des réunions de fonctionnaires et d'experts ;
c) Des actions de conseil, d'expertise et de formation ;
d) L'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers ;
e) L'assistance technique, administrative et réglementaire.
f) L'encouragement des coentreprises.

Article 62
Coopération régionale

Les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays de la région, afin de promouvoir la coopération régionale, notamment :
- le commerce intra-régional ;
- le domaine de l'environnement ;
- le développement des infrastructures économiques ;
- la recherche scientifique et technologique ;
- le domaine culturel ;
- les questions douanières.

Article 63
Education et formation

Les parties coopèrent afin de définir et d'appliquer les moyens les plus efficaces d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions pertinentes. A ce sujet, la formation professionnelle en vue de la restructuration industrielle bénéficie d'une attention spéciale.
La coopération encourage aussi l'établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de la Jordanie et promet les échanges d'informations et d'expériences et la mise en commun des ressources techniques.

Article 64
Coopération scientifique, technique et technologique

La coopération vise à :
a) Favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment :
- l'accès de la Jordanie aux programmes communautaires de recherche et de développement en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes ;
- la participation de la Jordanie aux réseaux de coopération décentralisée ;
- la promotion des synergies entre la formation et la recherche ;
b) Renforcer la capacité de recherche de la Jordanie ;
c) Stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire, afin d'accélérer l'ajustement de l'industrie jordanienne.

Article 65
Environnement

1. La coopération vise à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable, ainsi qu'à promouvoir les projets régionaux dans le domaine de l'environnement.
2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants :
- désertification ;
- qualité de l'eau de mer, maîtrise et prévention de la pollution marine ;
- gestion des ressources en eau ;
- utilisation rationnelle de l'énergie ;
- gestion des déchets ;
- impact du développement industriel sur l'environnement en général et sécurité des installations industrielles en particulier ;
- impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux ;
- éducation et sensibilisation à l'environnement ;
- utilisation d'outils modernes de gestion de l'environnement, surveillance de l'environnement, en particulier utilisation du système d'informations sur l'environnement (EIS) et techniques de l'étude d'impact sur l'environnement ;
- salinisation.

Article 66
Coopération industrielle

La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager :
- la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de la Jordanie, y compris l'accès de la Jordanie aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée ;
- la modernisation et la restructuration de l'industrie jordanienne ;
- le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle ;
- la coopération entre les PME communautaires et jordaniennes ;
- les transferts de technologies, l'innovation, la recherche et le développement ;
- la diversification de la production industrielle en Jordanie ;
- la valorisation des ressources humaines ;
- l'amélioration de l'accès au financement des investissements ;
- la stimulation de l'innovation ;
- l'amélioration des services d'information.

Article 67
Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d'un climat favorable et stable pour les flux d'investissements en Jordanie et se réalise notamment à travers :
- l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier pour les petites et moyennes entreprises des deux parties), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements ;
- l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre la Jordanie et les Etats membres, d'accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition ;
- l'accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs ;
- la création d'entreprises communes.

Article 68
Normalisation et évaluation de la conformité

Les Parties coopèrent en vue de développer :
a) L'utilisation des règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, des normes de qualité et de la reconnaissance de la conformité ;
b) La mise à niveau des organismes jordaniens compétents en matière d'évaluation de la conformité pour la conclusion, à terme et dans la mesure du possible, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité ;
c) Les structures chargées de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la fixation des normes de qualité.

Article 69
Rapprochement des législations

Les Parties s'efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en oeuvre de l'accord.

Article 70
Services financiers

La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour :
a) Le renforcement et la restructuration du secteur financier de la Jordanie ;
b) L'amélioration des systèmes de comptabilité, de surveillance et de réglementation des banques, assurances et autres secteurs financiers en Jordanie.

Article 71
Agriculture

La coopération porte en particulier sur les aspects suivants :
- soutien des politiques mises en oeuvre pour diversifier la production ;
- promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement ;
- resserrement des relations entre entreprises, groupes et organisations professionnelles de la Communauté et de la Jordanie sur une base volontaire ;
- assistance technique et formation ;
- harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires ;
- développement rural intégré, y compris l'amélioration des services essentiels et le développement d'activités économiques annexes ;
- coopération entre les régions rurales, échanges d'expérience et de savoir-faire en matière de développement rural.

Article 72
Transport

La coopération vise à :
- la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun ;
- la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté ;
- la rénovation des équipements techniques selon les standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement ;
- l'assouplissement progressif des prescriptions en matière de transit ;
- l'amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents.

Article 73
Télécommunications et technologies de l'information

Les actions de coopération sont orientées notamment vers :
a) Le cadre général des télécommunications ;
b) La normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications ;
c) La diffusion des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions (les Réseaux numériques à intégration des services [RNIS], l'Echange des données informatisées [EDI]) ;
d) La stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l'information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l'information et aux communications, services et installations.

Article 74
Energie

Les actions de coopération sont orientées notamment vers :
- la promotion des énergies renouvelables et des sources énergétiques nationales ;
- la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique ;
- la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et jordaniens ;
- le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.
La coopération vise également à faciliter le transit du gaz, du pétrole et de l'électricité.

Article 75
Tourisme

La coopération porte en priorité sur les aspects suivants :
- amélioration de la connaissance de l'industrie touristique et de la cohérence des politiques du tourisme ;
- encouragement d'un étalement approprié de la saison touristique ;
- promotion de la coopération entre les régions et des villes de pays voisins ;
- amélioration de l'information destinée aux touristes et protection de leurs intérêts ;
- mise en évidence de l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme ;
- préservation de l'interaction entre le tourisme et l'environnement ;
- renforcement de la dimension concurrentielle du tourisme par l'encouragement du professionnalisme, notamment en ce qui concerne la gestion hôtelière ;
- échange d'informations sur le développement du tourisme et les projets de commercialisation, les foires, les expositions, les conventions et les publications.

Article 76
Coopération douanière

1. Les Parties s'engagent à développer la coopération douanière afin de garantir le respect des dispositions commerciales. Cette coopération concerne en priorité :
a) La simplification des contrôles et des procédures douanières ;
b) L'application du document administratif unique et d'un lien entre les régimes de transit de la Communauté et de la Jordanie.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole 4, notamment pour la luttre contre la drogue et le blanchiment d'argent.

Article 77
Coopération dans le domaine statistique

La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées afin de disposer d'une base fiable pour l'exploitation des données statistiques relatives au commerce, à la population, aux mouvements migratoires et, en général, à tous les domaines qui se prêtent à l'établissement de statistiques.

Article 78
Blanchiment de l'argent

1. Les Parties conviennent de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités crimminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles arrêtées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d'action financière international (GAFI).

Article 79
Lutte contre la drogue

1. La coopération vise à :
- améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l'abus de ces substances ;
- encourager une approche conjointe de réduction de la consommation illicite de ces produits.
2. Les Parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.
Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de la Jordanie, de la Communauté et de ses Etats membres.
3. La coopération est réalisée en particulier à travers les échanges d'informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment :
- la création ou l'extension d'institutions socio-sanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes ;
- la mise en oeuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique ;
- l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite des stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).

TITRE VI
COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE
ET CULTURELLE
Chapitre I er
Dialogue social
Article 80

1. Il est instauré entre les Parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
2. Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants jordaniens et communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes.
3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs :
a) Aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes ;
b) Aux migrations ;
c) A l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans le pays hôte ;
c) Aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants jordaniens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

Article 81

Le dialogue dans le domaine social prend place au niveau et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I er du présent Accord qui peut également lui servir de cadre.

Chapitre II
Actions de coopération en matière sociale
Article 82

1. Les Parties reconnaissent l'importance du développement social qui devrait accompagner le développement économique. Elles accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fondamentaux.
2. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les Parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.
Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire :
a) La réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration ;
b) La réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation ;
c) La promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce dans le cadre de la politique jordanienne en la matière ;
d) Le développement et le renforcement des programmes jordaniens de planning familial et de la protection de la mère et de l'enfant ;
e) L'amélioration du système de protection sociale ;
f) L'amélioration du système de couverture sanitaire ;
g) L'amélioration des conditions de vie dans les régions défavorisées à forte densité de population ;
h) La mise en oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et jordanienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance.

Article 83

Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.

Article 84

Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres I er et II.

Chapitre III
Coopération en matière sociale et échange d'informations
Article 85

1. Afin d'améliorer leurs connaissance et compréhension réciproques, et en tenant compte des actions déjà développées, les Parties s'engagent, dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle entre elles, sans exclure a priori aucun domaine d'activité.
2. Les Parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel.
3. Les Parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent être étendus à la Jordanie.
4. Les Parties promeuvent les actions d'intérêt réciproque dans le domaine de l'information et des communications.

TITRE VII
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 86

Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'Accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de la Jordanie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les Parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord.
Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titre V et VI du présent Accord, sont plus particulièrement :
- la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie ;
- la mise à niveau des infrastructures économiques ;
- la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois ;
- la prise en compte des conséquences sur l'économie jordanienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie ;
- l'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.

Article 87

Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités jordaniennes et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Jordanie visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population.

Article 88

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'Accord, les Parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et la Jordanie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.

TITRE VIII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
GÉNÉRALES ET FINALES
Article 89

Il est instauré un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'Accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 90

1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du Gouvernement de Jordanie.
2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du Royaume de Jordanie selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 91

Pour la réalisation des objectifs fixés par l'Accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les Parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.
Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les Parties.

Article 92

1. Il est institué un Comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil.
2. Le Conseil d'association peut déléguer au Comité tout ou partie de ses compétences.

Article 93

1. Le Comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du Royaume de Jordanie.
2. Le Comité d'association arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et un représentant du Royaume de Jordanie.

Article 94

1. Le Comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.
2. Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Article 95

Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord.

Article 96

Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et le Parlement jordanien.

Article 97

1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 98

Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures :
a) Qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) Relatives à la production et au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
c) Qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 99

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :
- le régime appliqué par le Royaume de Jordanie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Jordanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants jordaniens ou ses sociétés.

Article 100

En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l'accord n'aura pour effet :
- d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie ;
- d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale ;
- de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 101

1. Les Parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 102

Les protocoles 1 à 4, ainsi que les annexes I à VII, font partie intégrante de l'accord. Les déclarations et échanges de lettres figurent à l'acte final qui fait partie intégrante de l'accord.

Article 103

Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et la Jordanie, d'autre part.

Article 104

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie.
L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 105

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Jordanie.

Article 106

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. Il est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 107

1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
2. Dès son entrée en vigueur, l'accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Royaume hachémite de Jordanie, signés à Bruxelles le 18 janvier 1977.

LISTE DES ANNEXES

Annexe I. - Liste des produits industriels originaires de Jordanie sur lesquels la Communauté peut maintenir un élément agricole tel que visé à l'article 10, paragraphe 1.
Annexe II. - Liste des produits industriels originaires de la Communauté sur lesquels la Jordanie peut maintenir un élément agricole tel que visé à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2.
Annexe III. - Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Jordanie, le calendrier de démantèlement des droits visés à l'article 11, paragraphes 3 et 4.
Annexe IV. - Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l'article 11, paragraphe 5.
Annexe V. - Liste des réserves de la Communauté visées à l'article 30, paragraphe 1, point b (droit d'établissement).
Annexe VI. - Liste de réserves de la Jordanie visées à l'article 30, paragraphe 2, point a (droit d'établissement).
Annxe VII. - Propriété intellectuelle et industrielle visée à l'article 56.

A N N E X E I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

CODE NC

DÉSIGNATION

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :

0403.10.51 à
0403.10.99

- - yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao ;

0403.90.71 à
0403.90.99

- - autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao.

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières :

0405.20

- pâtes à tartiner laitières :

0405.20.10

- - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % ;

0405.20.30

- - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %.

0710.40.00

Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé.

0711.90.30

Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état.

Ex 1517

Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n o 1516 :

1517.10.10

- margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % ;

1517.90.10

- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %.

1702.50.00

Fructose chimiquement pur.

Ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, du code NC 1704.90.10.

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Ex 1901

Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n os 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 5 % en poids calculé sur une base entièrement dégraissée, à l'exclusion des préparations relevant du code NC 1901.90.91.

Ex 1902

Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902.20.10 et 1902.20.30 ; couscous, même préparé.

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.

1904

Produits à base de céréales obtenues par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs.

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires.

2001.90.30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique.

2001.90.40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaige ou à l'acide acétique.

2004.10.91

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées.

2004.90.10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé.

2005.20.10

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées.

2005.80.00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé.

2008.99.85

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool.

2008.99.91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d'alcool.

2101.12.98

Préparations à base de café.

2101.20.98

Préparations à base de thé ou de maté.

2101.30.19

Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée.

2101.30.99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée.

2102.10.31 à
2102.10.39

Levures de panification.

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao.

Ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles qui relèvent des codes NC 2106.10.20, 2106.90.20 et 2106.90.92 et que les sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants.

2202.90.91
2202.90.95
2202.90.99

Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404.

2905.43.00

Mannitol.

2905.44

D-glucitol (sorbitol).

Ex 3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines.

Ex 3505.10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505.10.50.

3505.20

Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés.

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélarateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :

3809.10

- à base de matières amylacées.

3824.60

Sorbitol, autre que celui du code NC 2905.44.



A N N E X E I I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2
ET À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2

CODE NC

DÉSIGNATION

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :

0403.10.51 à
0403.10.99

- - yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao ;

0403.90.71 à
0403.90.99

- - autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao.

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières :

0405.20

- pâtes à tartiner laitières :

0405.20.10

- - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % ;

0405.20.30

- - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %.

0710.40.00

Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé.

0711.90.30

Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état.

Ex 1517

Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n o 1516 :

1517.10.10

- margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % ;

1517.90.10

- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %.

1520.00.00

Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses.

1702.50.00

Fructose chimiquement pur.

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc).

1803

Pâte de cacao, même dégraissée.

1805

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.

1901

Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 40 % en poids calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n os 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou en contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs.

Ex 1902

Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902.20.10 et 1902.20.30 ; couscous, même préparé.

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs.

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires.

2001.90.30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique.

2001.90.40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaige ou à l'acide acétique.

2004.10.91

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées.

2004.90.10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé.

2005.20.10

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées.

2005.80.00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé.

2008.99.85

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool.

2008.99.91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d'alcool.

2101.12.98

Préparations à base de café.

2101.20.98

Préparations à base de thé ou de maté.

2101.30.19

Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée.

2101.30.99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée.

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao.

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

2202.90.91
2202.90.95
2202.90.99

Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404.

2208

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

2905.43.00

Mannitol.

2905.44

D-glucitol (sorbitol).

Ex 3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines.

Ex 3505.10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505.10.50.

3505.20

Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés.

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélarateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :

3809.10

- à base de matières amylacées.

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs.

3824.60

- Sorbitol, autre que celui du code NC 2905.44.



A N N E X E III

LISTE DES PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ AUXQUELS S'APPLIQUE, LORS DE L'IMPORTATION EN JORDANIE, LE CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT DES DROITS VISÉ À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHES 3 ET 4

LISTE A 050100000 ; 050210000 ; 050290000 ; 050300000 ; 050510000 ; 050590000 ; 050610000 ; 050690000 ; 050710000 ; 050790000 ; 050800000 ; 130232100 ; 140110000 ; 140120000 ; 140190000 ; 140210000 ; 140290000 ; 140310000 ; 140390000 ; 140410900 ; 140420000 ; 140490100 ; 152000100 ; 152190900 ; 180400000 ; 180500100 ; 190110100 ; 190110200 ; 190190200 ; 210610100 ; 210690300 ; 210690400 ; 210690600 ; 250300000 ; 250410000 ; 250490000 ; 250700000 ; 250810000 ; 250820000 ; 250830000 ; 250840000 ; 250850000 ; 250860000 ; 250870000 ; 250900000 ; 251010000 ; 251020000 ; 251110000 ; 251120000 ; 251200000 ; 251319000 ; 251320100 ; 251400000 ; 251910000 ; 251990000 ; 252020100 ; 252400000 ; 252610000 ; 252620000 ; 252810000 ; 252890000 ; 253090200 ; 253090300 ; 260111000 ; 260112000 ; 260120000 ; 260200000 ; 260300000 ; 260400000 ; 260500000 ; 260600000 ; 260700000 ; 260800000 ; 260900000 ; 261000000 ; 261100000 ; 261210000 ; 261220000 ; 261310000 ; 261390000 ; 261400000 ; 261510000 ; 261590000 ; 261610000 ; 261690000 ; 261710000 ; 261790000 ; 261800000 ; 261900000 ; 262011000 ; 262019000 ; 262020000 ; 262030000 ; 262040000 ; 262050000 ; 262090000 ; 262100000 ; 270111000 ; 270112000 ; 270119000 ; 270120000 ; 270210000 ; 270220000 ; 270300000 ; 270400000 ; 270500000 ; 270600000 ; 270710000 ; 270720000 ; 270730000 ; 270740000 ; 270750000 ; 270760000 ; 270791000 ; 270799000 ; 270810000 ; 270820000 ; 270900000 ; 271000520 ; 271000700 ; 271220100 ; 271311000 ; 271312000 ; 271320000 ; 271390000 ; 271410000 ; 271490000 ; 280130000 ; 280200000 ; 280300000 ; 280429100 ; 280429200 ; 280470000 ; 280490000 ; 280511000 ; 280519000 ; 280521000 ; 280522000 ; 280530000 ; 280540000 ; 280620000 ; 280700000 ; 280800000 ; 280910000 ; 280920000 ; 281000000 ; 281111000 ; 281119100 ; 281119900 ; 281122000 ; 281129000 ; 281210100 ; 281210200 ; 281210300 ; 281210400 ; 281210500 ; 281210600 ; 281210700 ; 281210800 ; 281210900 ; 281290000 ; 281310000 ; 281390000 ; 281520000 ; 281530000 ; 281610000 ; 281620000 ; 281630000 ; 281700000 ; 281810000 ; 281820000 ; 281830000 ; 281990100 ; 282010000 ; 282110100 ; 282120100 ; 282200100 ; 282300000 ; 282410000 ; 282420000 ; 282490000 ; 282510000 ; 282520000 ; 282530000 ; 282540000 ; 282550000 ; 282560000 ; 282570000 ; 282580000 ; 282590000 ; 282611000 ; 282612000 ; 282619000 ; 282620000 ; 282630000 ; 282690000 ; 282710000 ; 282720000 ; 282731000 ; 282732000 ; 282733000 ; 282734000 ; 282735000 ; 282736000 ; 282738000 ; 282739000 ; 282741900 ; 282749900 ; 282911000 ; 282919000 ; 282990100 ; 283010000 ; 283020000 ; 283030000 ; 283090000 ; 283311000 ; 283319000 ; 283321000 ; 283322000 ; 283323000 ; 283324000 ; 283325000 ; 283326000 ; 283327000 ; 283329000 ; 283330000 ; 283340000 ; 283421000 ; 283429100 ; 283510100 ; 283522100 ; 283523100 ; 283524100 ; 283525100 ; 283526100 ; 283529100 ; 283531100 ; 283539100 ; 283610100 ; 283620100 ; 283630100 ; 283640100 ; 283650100 ; 283660100 ; 283670100 ; 283691100 ; 283692100 ; 283699100 ; 283911000 ; 283919000 ; 283920000 ; 283990000 ; 284011000 ; 284019000 ; 284020000 ; 284030000 ; 284190100 ; 284190200 ; 284410000 ; 284420000 ; 284430000 ; 284440000 ; 284450000 ; 284510000 ; 284590000 ; 284610000 ; 284690000 ; 284700000 ; 284910000 ; 284920000 ; 284990000 ; 290110100 ; 290121100 ; 290122100 ; 290123100 ; 290124100 ; 290129100 ; 290211100 ; 290219100 ; 290220100 ; 290230100 ; 290241100 ; 290242100 ; 290243100 ; 290244100 ; 290250100 ; 290260100 ; 290270100 ; 290290100 ; 290290910 ; 290322000 ; 290341000 ; 290342000 ; 290344000 ; 290345100 ; 290346100 ; 290347100 ; 290349100 ; 290362100 ; 290410100 ; 290420100 ; 290490200 ; 290511100 ; 290512100 ; 290513100 ; 290514100 ; 290515100 ; 290516100 ; 290517100 ; 290519200 ; 290522100 ; 290529100 ; 290531100 ; 290532100 ; 290539100 ; 290541100 ; 290542100 ; 290543100 ; 290544100 ; 290545100 ; 290549100 ; 290550200 ; 290629100 ; 290729100 ; 290810000 ; 290820000 ; 290890000 ; 290911000 ; 290919100 ; 290920100 ; 290930100 ; 290941100 ; 290942100 ; 290943100 ; 290944100 ; 290949100 ; 290950100 ; 290960100 ; 291211100 ; 291212100 ; 291213100 ; 291219100 ; 291221100 ; 291229100 ; 291230100 ; 291241100 ; 291242100 ; 291249100 ; 291250100 ; 291260100 ; 291411100 ; 291412100 ; 291413100 ; 291419100 ; 291421100 ; 291422100 ; 291423100 ; 291429100 ; 291431100 ; 291439100 ; 291440100 ; 291450100 ; 291461100 ; 291469100 ; 291470100 ; 291511100 ; 291512100 ; 291513100 ; 291521100 ; 291522100 ; 291523100 ; 291524100 ; 291529100 ; 291531100 ; 291532100 ; 291533100 ; 291534100 ; 291535100 ; 291539100 ; 291540100 ; 291550100 ; 291560100 ; 291570100 ; 291590100 ; 291611100 ; 291612100 ; 291613100 ; 291614100 ; 291615100 ; 291619100 ; 291620100 ; 291631100 ; 291632100 ; 291634100 ; 291635100 ; 291639100 ; 291711910 ; 291712910 ; 291713910 ; 291714100 ; 291719910 ; 291720910 ; 291731910 ; 291732910 ; 291733910 ; 291734910 ; 291735100 ; 291736910 ; 291737910 ; 291739910 ; 291811100 ; 291812100 ; 291813100 ; 291815100 ; 291816100 ; 291817100 ; 291819200 ; 291821100 ; 291822100 ; 291823100 ; 291829100 ; 291830100 ; 291890100 ; 291900100 ; 292010100 ; 292090500 ; 292111100 ; 292112100 ; 292119500 ; 292121100 ; 292122100 ; 292129100 ; 292130100 ; 292141000 ; 292142000 ; 292143100 ; 292144100 ; 292145100 ; 292149920 ; 292151100 ; 292159100 ; 292229100 ; 292421110 ; 292421920 ; 292511100 ; 292690300 ; 292700100 ; 292800100 ; 292910000 ; 292990100 ; 292990200 ; 292990900 ; 293010100 ; 293020100 ; 293030100 ; 293040100 ; 293090100 ; 293211100 ; 293212100 ; 293213100 ; 293219100 ; 293221100 ; 293229100 ; 293291100 ; 293292100 ; 293293100 ; 293294100 ; 293299200 ; 293311100 ; 293319100 ; 293329100 ; 293331100 ; 293332100 ; 293339300 ; 293340200 ; 293351100 ; 293359500 ; 293361100 ; 293369100 ; 293371100 ; 293379300 ; 293390100 ; 293410100 ; 293420100 ; 293430100 ; 293490910 ; 293610100 ; 293621100 ; 293622100 ; 293623100 ; 293624100 ; 293625100 ; 293626100 ; 293627100 ; 293628100 ; 293629100 ; 293690100 ; 293921000 ; 293929100 ; 294110000 ; 294120000 ; 294130000 ; 294140000 ; 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920290000 ; 920300000 ; 920410000 ; 920420000 ; 920510000 ; 920590000 ; 920600000 ; 920710000 ; 920790000 ; 920810000 ; 920890000 ; 920910000 ; 920920000 ; 920930000 ; 920991000 ; 920992000 ; 920993000 ; 920994000 ; 920999000 ; 930100000 ; 930200000 ; 930310000 ; 930320000 ; 930330000 ; 930390000 ; 930400000 ; 930510000 ; 930521000 ; 930529000 ; 930590000 ; 930610000 ; 930621900 ; 930629000 ; 930630900 ; 930690000 ; 930700000 ; 940110000 ; 950100000 ; 950210000 ; 950291000 ; 950299000 ; 950310000 ; 950320000 ; 950330000 ; 950341000 ; 950349000 ; 950350000 ; 950360000 ; 950370000 ; 950380000 ; 950390000 ; 950410000 ; 950420100 ; 950420900 ; 950430000 ; 950440000 ; 950490000 ; 950510000 ; 950590000 ; 950611000 ; 950612000 ; 950619000 ; 950621000 ; 950629000 ; 950631000 ; 950632000 ; 950639000 ; 950640000 ; 950651000 ; 950659000 ; 950661000 ; 950662000 ; 950669000 ; 950670000 ; 950691000 ; 950699000 ; 950710000 ; 950720000 ; 950730000 ; 950790000 ; 950800000 ; 960110000 ; 960190100 ; 960190900 ; 960200200 ; 960200900 ; 960310000 ; 960321000 ; 960329000 ; 960330000 ; 960340000 ; 960350000 ; 960390100 ; 960390900 ; 960400000 ; 960500000 ; 960810900 ; 960820000 ; 960831000 ; 960839000 ; 960840000 ; 960850000 ; 960860000 ; 960891000 ; 960899900 ; 960910900 ; 960920000 ; 960990000 ; 961000000 ; 961100000 ; 961210000 ; 961220000 ; 961310000 ; 961320000 ; 961330000 ; 961380000 ; 961390000 ; 961420000 ; 961490000 ; 961511000 ; 961519000 ; 961590000 ; 961620000 ; 961700000 ; 961800000 ; 970110000 ; 970190000 ; 970200000 ; 970300000 ; 970400000 ; 970500900 ; 970600000.

A N N E X E I V
LISTE DES PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 4

210320000 ; 220300000 ; 220300100 ; 220300200 ; 220300900 ; 220500000 ; 220510000 ; 220590000 ; 240200000 ; 240210000 ; 240220000 ; 240290000 ; 240290200 ; 240300000 ; 240310000 ; 240390000 ; 240391000 ; 240399000 ; 240399200 ; 240399300 ; 240399900 ; 570100000 ; 570110000 ; 570190000 ; 570200000 ; 570210000 ; 570220000 ; 570230000 ; 570231000 ; 570239000 ; 570240000 ; 570241000 ; 570249000 ; 570250000 ; 570251000 ; 570259000 ; 570290000 ; 570291000 ; 570299000 ; 570300000 ; 570310000 ; 570390000 ; 570400000 ; 570410000 ; 570500000 ; 610110000 ; 610190000 ; 610210000 ; 610230000 ; 610290000 ; 610312000 ; 610319000 ; 610321000 ; 610322000 ; 610323000 ; 610329000 ; 610339000 ; 610349000 ; 610412000 ; 610413000 ; 610423000 ; 610402900 ; 610431000 ; 610439000 ; 610444000 ; 610449000 ; 610459000 ; 610461000 ; 610469000 ; 610610000 ; 610811000 ; 610819000 ; 610829000 ; 610832000 ; 610839000 ; 610899000 ; 611090000 ; 611190000 ; 611220000 ; 611231000 ; 611239000 ; 611241000 ; 611249000 ; 611300000 ; 611410000 ; 611490000 ; 611599900 ; 611610000 ; 611691000 ; 611692000 ; 611693000 ; 611699000 ; 611171000 ; 611720000 ; 611780000 ; 611790000 ; 620113000 ; 620119000 ; 620199000 ; 620219000 ; 620291000 ; 620299000 ; 620590000 ; 620610000 ; 620640000 ; 620690000 ; 620711000 ; 620719000 ; 620722000 ; 620729000 ; 620792000 ; 620799000 ; 620811000 ; 620819000 ; 620821000 ; 620822000 ; 620829000 ; 620891000 ; 620892000 ; 620899000 ; 620910000 ; 620990000 ; 621010000 ; 621040000 ; 621050000 ; 621111000 ; 621112000 ; 621120000 ; 621131000 ; 621133000 ; 621139000 ; 621141000 ; 621143000 ; 621149000 ; 621220000 ; 621230000 ; 621290000 ; 621310000 ; 621320000 ; 621390000 ; 621600000 ; 621710900 ; 621790000 ; 630900000 ; 630900100 ; 630900900 ; 640110000 ; 640191000 ; 640192000 ; 640199000 ; 640212000 ; 640219000 ; 640220000 ; 640230000 ; 640291000 ; 640299000 ; 640510000 ; 640520000 ; 640590000 ; 640610000 ; 640620000 ; 640691000 ; 640699100 ; 640699200 ; 640699910 ; 640699990 ; ex 870310000* ; ex 870321000* ; ex 870322000* ; ex 870323000* ; ex 870324000* ; ex 870331000* ; ex 870332000* ; ex 870333000* ; ex 870339000* ; 940120000 ; 940130000 ; 940140000 ; 940150000 ; 940161000 ; 940169000 ; 940171000 ; 940179000 ; 940180000 ; 940190000 ; 940210100 ; 940310000 ; 940320000 ; 940330000 ; 940340000 ; 940350000 ; 940360000 ; 940370000 ; 940380000 ; 940390000 ; 940410000 ; 940421000 ; 940429000 ; 940430000 ; 940490000 ; 940510000 ; 940520000 ; 940530000 ; 940540900 ; 940550900 ; 940560000 ; 940591000 ; 940592000 ; 940599000 ; 940600190 ; 940600200 ; 940600300 ; 940600900.
(*) On entend par « véhicules usagés », les véhicules qui ont plus de six mois après l'enregistrement et qui ont roulé au moins 6 000 km.

A N N E X E V
LISTE DES RÉSERVES DE LA COMMUNAUTÉ
VISÉES À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1, POINT B


Exploitation minière :
Dans certains Etats membres, une concession peut être exigée d'une société non contrôlée par la CE.
Pêche :
L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux territoriales des Etats membres de la Communauté et leur exploitation sont limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Acquisition de biens immobiliers :
Dans certains Etats membres, l'acquisition de biens immobiliers est soumise à restrictions.
Services audiovisuels, y compris radiophoniques :
Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, y compris la diffusion et autres formes de transmission au public peut être réservé aux oeuvres audiovisuelles réunissant certains critères d'origine.
Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite.
Services réservés :
Dans certains Etats membres, l'accès au marché en ce qui concerne les services et infrastructures complémentaires est restreint.
Agriculture :
Dans certains Etats membres, le traitement national n'est pas applicable aux sociétés non contrôlées par la CE qui souhaitent entreprendre des activités agricoles.
L'acquisition de vignobles par des sociétés non contrôlées par la CE est soumise à notification ou, si nécessaire, à autorisation.
Services de presse :
Dans certains Etats membres, des restrictions existent en ce qui concerne la participation étrangère dans des sociétés d'édition et de radiodiffusion.

A N N E X E V I

RÉSERVES JORDANIENNES EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT NATIONAL, VISÉES À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 2, POINT A
Dans le but d'améliorer les conditions du traitement national dans tous les secteurs, la liste des réserves est soumise à réexamen dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
Les investisseurs non jordaniens ne peuvent participer à concurrence de plus de 50 % dans des projets ou des activités économiques relevant des secteurs suivants :
a) Construction ;
b) Commerce et services commerciaux ;
c) Exploitation minière.
Les investisseurs non jordaniens peuvent acquérir des titres énumérés dans le « Amman Financial Market » et libellés en monnaie jordanienne, à condition que les fonds soient transférés à partir d'une devise convertible.
La participation d'actionnaires non jordaniens au capital d'une société publique ne peut excéder 50 %, à moins qu'elle n'ait atteint un pourcentage supérieur au moment de la clôture des souscriptions, auquel cas la limite de la participation non jordanienne est fixée à ce pourcentage supérieur.
Le montant minimum de l'investissement non jordanien dans un projet doit s'élever à 100 000 dinars jordaniens, sauf s'il s'agit d'un investissement sur le marché financier d'Amman, auquel cas le montant minimum de l'investissement est de 1 000 dinars jordaniens.
L'acquisition, la vente ou la location de biens immobiliers par un ressortissant non jordanien sont soumises à l'approbation préalable du cabinet des ministres.

A N N E X E V I I
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
VISÉE À L'ARTICLE 56

1. Pour la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, la Jordanie devra adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété :
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971) ;
- convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ;
- arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (acte de Genève 1977, modifié en 1979) ;
- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, modifié en 1979) ;
- protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989) ;
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980) ;
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).
2. Au plus tard à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, la Jordanie adhérera à la convention multilatérale suivante :
- traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, modifié en 1979 et 1984).
3. La Jordanie s'engage à garantir une protection adéquate et effective des brevets pour les produits chimiques et pharmaceutiques, conformément aux articles 27 à 34 de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et ce avant la fin de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord ou à compter de son adhésion à l'OMC, si cette dernière date est antérieure.
4. Le Conseil d'association peut décider que les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliqueront à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.
5. Les Parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations découlant de la convention multilatérale suivante :
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, modifié en 1979).

Liste des protocoles

Protocole n o 1 : relatif aux dispositions applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de Jordanie.
Protocole n o 2 : relatif aux dispositions applicables aux importations en Jordanie de produits agricoles originaires de la Communauté.
Protocole n o 3 : relatif aux définitions de la notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative.
Protocole n o 4 : relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière.

PROTOCOLE N o 1

RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE JORDANIE
1. Les produits énumérés dans l'annexe, originaires de Jordanie, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe.
2. a) Les droits de douane à l'importation sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne A.
b) Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane « ad valorem » et d'un droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués dans la colonne A, ainsi que dans la colonne C ne s'appliquent qu'aux droits de douane « ad valorem ».
3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne B pour chacun d'eux. Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou réduits, selon le produit concerné, conformément aux indications de la colonne C.
4. Pour certains produits visés dans le paragraphe 3 et indiqués dans la colonne D, les contingents tarifaires sont augmentés dès l'entrée en vigueur du présent accord en quatre tranches annuelles égales, chacune représentant 3 % des montants.
5. Pour certains produits indiqués dans la colonne D, la Communauté peut fixer une quantité de référence si, au vu du bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées du produit ou des produits risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si le volume des importations d'un des produits excède la quantité de référence, la Communauté peut placer le produit en question sous contingent tarifaire dont le volume sera égal à la quantité de référence. Pour les quantités importées en plus du contingent, les droits de douane s'appliquent intégralement ou sont réduits conformément aux indications de la colonne C selon le produit concerné.

A N N E X E

CODE NC (2)

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES (3)

TAUX
de réduction
des droits
de douane
NPF (1)

CONTINGENT
tarifaire

TAUX
de réduction
des droits
de douane
au-delà des
contingents
tarifaires
existants
ou éventuels

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
(en %)
(en tonne)
(en %)
a
b
c
d

Ex 0406.90.33

Fromage blanc de brebis.

100

100

Ex 0406.90.50

0601.10

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, greffes et rhizomes, en repos ou végétatifs.

100

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

0602.40

Rosiers, greffés ou non.

100

100

0603.10

Fleurs coupées, fraîches.

100

100

Sous réserve de conformité aux conditions convenues par échange de lettres.

Ex 0701.90.51

Pommes de terre de primeur du 1 er janvier au 31 mars.

100

1 000

0702.00.15

Tomates du 1 er décembre au 31 mars.

100

60

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

Ex 0702.00.45

0702.00.50

Ex 0703.10

Oignons et échalotes du 1 er février au 30 avril.

100

Ex 0703.20.00

Aulx du 1 er février au 31 mai.

100

50

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

0705.11.05

Laitues du 1 er novembre au 31 mars.

100

200

Ex 0705.11.10

Ex 0705.11.80

Ex 0706.10.00

Carottes du 1 er janvier au 31 mars.

100

0707.00.10
0707.00.40

Concombres d'une longueur inférieure à 15 cm, du 10 novembre à la fin du mois de février.

100

Ex 0708.20.20

Haricots du 1 er novembre au 30 avril.

100

60

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

Ex 0708.20.95

Ex 0709.20.00

Asperges, du 1 er octobre au 31 mars.

100

100

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

Ex 0709.30.00

Aubergines, du 1 er décembre au 30 avril.

100

60

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

Ex 0709.40.00

Céleris, du 1 er janvier au 31 mars.

100

Ex 0709.60.10

Piments du genre capsicum ou du genre pimenta, autres.

100

40

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

0709.60.99

Fruits du genre capsicum ou du genre pimenta, autres.

100

0709.90.71

Courgettes, du 1 er décembre au 15 mars.

100

60

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

Ex 0709.90.73

Ex 0709.90.79

Ex 0709.90.90

Persil, du 1 er novembre au 31 mai.

100

Ex 0709.90.90

Molochia.

100

Ex 0709.90.50

Fenouils, du 1 er novembre au 31 mars.

100

Ex 0710.80.95

Gombo.

100

0701.80.59

Autres fruits du genre capsicum ou du genre pimenta.

100

Ex 0713

Légumes à cosses secs, autres que ceux destinés à l'ensemencement.

100

80

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

0804.10

Dattes.

100

Ex 0804.20

Figues, au 20 mai au 1 er septembre.

40

Ex 0804.50.00

Mangues et goyaves.

40

Ex 0805.10

Oranges, fraîches.

100

60

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

Ex 0805.20

Mandarines, fraîches.

100

1 000

60

Ex 0805.30

Citrons, frais.

100

1 000

40

0809.40

Pamplemousses et pomelos, frais.

100

80

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

Ex 0806.10.29

Raisins de table frais du 1 er février au 11 juillet.

100

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

Ex 0807.19.00

Melons de moins de 600 grammes du 1 er novembre au 31 mai.

100

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

Ex 0807.11.00

Pastèques fraîches du 1 er avril au 15 juin.

100

Ex 0810.10.05

Fraises du 1 er janvier au 31 mars.

100

100

Ex 0810.90.85

Grenades du 1 er août au 30 septembre.

100

0814.00.00

Ecorces d'agrumes ou de melons.

100

0904.20.39

Piments du genre capsicum ou du genre pimenta, non broyés ni pulvérisés, autres.

100

2001 à
l'exclusion de
2001.90.50,
2001.90.30,
2001.90.40 et
2001.90.60

Préparations de légumes.

100

1 000

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

2004 à
l'exclusion de
2004.10.91 et
2004.90.10

2005 à
l'exclusion de
2005.60,
2005.20.10 et
2005.80.00

2007

Préparations de fruits.

100

1 000

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.

2008 à
l'exclusion de
2008.11.10,
2008.91.00,
2008.40,
2008.70,
2008.99.85 et
2008.99.91

2009 à
l'exclusion de
2009.11,
2009.19,
2009.20 et
2009.30

2002.90.31
2002.90.39
2002.90.91
2002.90.99

Concentré de tomates.

100

4 000

Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5.
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 4.
Le contingent tarifaire se réfère à une matière sèche de 28/30 % ; pour sa gestion, on utilisera les coefficients prévus à l'annexe V, I du règlement 1709/84.

(1) Les réductions de droits s'appliquent exclusivement aux droits ad valorem, à l'exception de ceux applicables dans le cadre des contingents tarifaires erga omnes. Pour les produits des n os 0406.90.33 et 0406.90.50, la réduction des droits s'applique au droit spécifique.
(2) Codes NC correspondant au règlement (CE) n o 1734/96 (JO n o L 238 du 19 septembre 1996, page 1).
(3) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.



PROTOCOLE N o 2

RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION EN JORDANIE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
1. Les produits énumérés dans l'annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l'importation en Jordanie conformément aux conditions précisées ci-après et dans l'annexe.
2. Les droits à l'importation et taxes d'effet équivalent ne seront pas plus élevés que ceux indiqués dans la colonne A.

A N N E X E

CODE NC

DÉSIGNATION

TAUX EN %
ou droit
spécifique
A

0102.10

Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure

10 JD/tête

0102.90

Autres animaux de l'espèce bovine

10 JD/tête

0201.20

Viande fraîche des animaux de l'espèce bovine, non désossée

5

0201.30

Viande fraîche des animaux de l'espèce bovine, désossée

5

0202.30

Viande congelée des animaux de l'espèce bovine, désossée

5

0405.00

Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières

5

0406.30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

20

0701.10

Pommes de terre à l'état frais, de semence

5

0713.10

Pois secs

10

0703.50

Fèves sèches

5

1001.10

Blé dur

-

1001.90

Autres blés

-

1003.00

Orge

5

1005.90

Maïs, autre que de semence

5

1006.30

Riz semi-blanchi ou blanchi

5

1101.00

Farines de froment ou de méteil

-

1103.11.10

Gruaux et semoules de blé dur

15

1103.13

Gruaux, semoules et agglomérés sous formes de pellets de maïs

10

1107.10

Malt non torréfié

10

2005.70

Olives conservées

40

2008.70

Pêches préparées ou conservées

40

2301.10

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viande ou d'abat

5

2301.20

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou d'invertébrés aquatiques

5

2304.00

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile de soja

5

2309.90

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, autres que les aliments pour chiens ou chats

10



PROTOCOLE N o 3

RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Table des matières
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er . - Définitions.

TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES »

Article 2. - Conditions générales.
Article 3. - Cumul bilatéral de l'origine.
Article 4. - Produits entièrement obtenus.
Article 5. - Produits suffisamment ouvrés ou transformés.
Article 6. - Ouvraisons ou transformation insuffisantes.
Article 7. - Unité à prendre en considération.
Article 8. - Accessoires, pièces de rechange et outillages.
Article 9. - Assortiments.
Article 10. - Eléments neutres.

TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11. - Principe de la territorialité.
Article 12. - Transport direct.
Article 13. - Expositions.

TITRE IV
RISTOURNES ET EXONÉRATIONS

Article 14. - Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane.

TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE

Article 15. - Conditions générales.
Article 16. - Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1.
Article 17. - Certificats de circulation des marchandises EUR 1 délivrés a posteriori.
Article 18. - Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1.
Article 19. - Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR 1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement.
Article 20. - Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture.
Article 21. - Exportateur agréé.
Article 22. - Validité de la preuve de l'origine.
Article 23. - Production de la preuve de l'origine.
Article 24. - Importation par envois échelonnés.
Article 25. - Exemptions de la preuve de l'origine.
Article 26. - Pièces justificatives.
Article 27. - Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives.
Article 28. - Discordances et erreurs formelles.
Article 29. - Montants exprimés en écus.

TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 30. - Assistance mutuelle.
Article 31. - Contrôle de la preuve de l'origine.
Article 32. - Règlement des litiges.
Article 33. - Sanctions.
Article 34. - Zones franches.

TITRE VII
CEUTA ET MELILLA

Article 35. - Application du protocole.
Article 36. - Conditions particulières.

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

Article 37. - Amendements du protocole.
Article 38. - Mise en oeuvre du protocole.
Article 39. - Marchandises en transit ou en entrepôt.

ANNEXES

Annexe I. - Notes introductives à la liste de l'annexe II.
Annexe II. - Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.
Annexe III. - Certificat de circulation des marchandises EUR 1.
Annexe IV. - Déclaration de l'exportateur.

TITRE I er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 er
Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;
b) « matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;
c) « produit », le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;
d) « marchandises », les matières et les produits ;
e) « valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC) ;
f) « prix départ usine », le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou en Jordanie, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix inclut la valeur de toutes les matières mises en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
g) « valeur des matières », la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Jordanie ;
h) « valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point g appliqué mutatis mutandis ;
i)
« valeur ajoutée », le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus ;
j) « chapitres » et « positions », les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « systèmes harmonisé » ou « SH » ;
k) « classé », le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
l) « envoi », les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;
m) « territoires », également les eaux territoriales.

TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES »
Article 2
Conditions générales

1. Aux fins de l'application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant originaires de la Communauté :
a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole ;
b) Les produits obtenus dans la Communauté incorporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformation suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole ;
2. Aux fins de l'application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant originaires de Jordanie :
a) Les produits entièrement obtenus en Jordanie au sens de l'article 4 du présent protocole ;
b) Les produits obtenus en Jordanie incorporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet, en Jordanie, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.

Article 3
Cumul bilatéral de l'origine

1. Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Jordanie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celle visées à l'article 6, paragraphe 1 du présent protocole.
2. Les matières originaires de Jordanie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformation suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraison ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6, paragraphe 1 du présent protocole.

Article 4
Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme « entièrement obtenus » soit dans la Communauté, soit en Jordanie :
a) Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou d'océan ;
b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
e) Les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales de la Communauté ou de Jordanie par leurs navires ;
g) Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f ;
h) Les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets ;
i) Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
j) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marins situés hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent, à des fins d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol ;
k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a à j.
2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » au paragraphe 1, point f et g, ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :
a) Qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Jordanie ;
b) Qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Jordanie ;
c) Qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants ;
d) Dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie ;
e) Dont l'équipage est composé à 75 % au moins de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie.

Article 5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication d'un produit, peuvent néanmoins l'être à condition que :
a) Leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit ;
b) L'application du présent paragraphe n'entraîne le dépassement d'aucun des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de l'article 6.

Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies :
a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires) ;
b) Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;
c) i) Les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis ;
ii) La simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement ;
d) L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ;
e) Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit de Jordanie ;
f) La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ;
g) Le cumul de deux opérations ou plus visées aux points a à f ;
h) L'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Jordanie, sur un produit donné, sont prises en compte globalement pour déterminer si les ouvraisons ou les traitements subis par ce produit doivent être considérés comme insuffisants au sens du paragraphe 1.

Article 7
Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que :
a) Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;
b) Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considéré individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9
Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les produits entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10
Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine des éléments suivants, qui pourraient être mis en oeuvre dans sa fabrication :
a) Energie électrique et combustibles ;
b) Installations et équipements ;
c) Machines et outils ;
d) Marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11
Principe de la territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Jordanie.
2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Jordanie vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées ;
b) Qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 12
Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits satisfaisant aux exigences du présent protocole, qui sont transportés directement entre la Communauté et la Jordanie. Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de Jordanie.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
a) Soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit au départ du pays exportateur ;
b) Soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant :
i) Une description exacte des produits ;
ii) La date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés ;
iii) La certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ;
c) Soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 13
Expositions

1. Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus à la fin de l'exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Jordanie, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) Qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Jordanie dans le pays de l'exposition et les y a exposés ;
b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Jordanie ;
c) Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition ;
d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV
RISTOURNES ET EXONÉRATIONS
Article 14
Interdiction des ristournes
ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de Jordanie pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en Jordanie, d'aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables, dans la Communauté ou en Jordanie, aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou non-perception s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune rétrocession n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9 qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord et peuvent être révisées d'un commun accord.

TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 15
Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent Accord à l'importation en Jordanie, de même que les produits originaires de Jordanie à l'importation dans la Communauté, sur présentation :
a) Soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1, dont le modèle figure à l'annexe III ;
b) Soit, dans les cas visés à l'article 20, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée « déclaration sur facture »).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent Protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de l'Accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 16
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation
des marchandises EUR 1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR 1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'Accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution des autres conditions prévues par le présent Protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de Jordanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté de Jordanie ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR 1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le présent Protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR 1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR 1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 17
Certificats de circulation des marchandises EUR 1
délivrés
a posteriori

1. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR 1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
a) S'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou
b) S'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR 1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR 1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes :
CLICHÉ
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case « observations » du certificat de circulation des marchandises EUR 1.

Article 18
Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation
des marchandises EUR 1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes :

CLICHÉ

3. La mention visé au paragraphe 2 est apposée dans la case « observations » du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR 1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR 1 original, prend effet à cette date.

Article 19

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR 1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Jordanie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR 1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Jordanie. Le ou les certificats de remplacement EUR 1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 20
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 15 paragraphe 1 sous b peut être établie :
a) Par un exportateur agréé au sens de l'article 21, ou
b) Par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main ; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 21
Exportateur agréé

1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 22
Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 23
Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine, et peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 24
Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions n o 7308 et n o 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 25
Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 26
Pièces justificatives

Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR 1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes :
a) Preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;
b) Documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Jordanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
c) Documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Jordanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Jordanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
d) Certificats de circulation EUR 1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Jordanie conformément au présent protocole.

Article 27
Conservation des preuves de l'origine
et des pièces justificatives

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR 1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 20, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR 1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 28
Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 29
Montants exprimés en écus

1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un Etat membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996.
4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la Communauté et de Jordanie font l'objet d'un réexamen par le Comité d'association à la demande de la Communauté ou de la Jordanie. Lors de ce réexamen, le Comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.

TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 30
Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des Etats membres et de Jordanie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR 1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur factures.
2. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Jordanie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR 1 ou des déclarations sur facture, et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 31
Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR 1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents, aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient l'enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes à l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 32
Règlement des litiges

Lorsque naissent, à l'occasion des contrôles visés à l'article 31, des litiges qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, et soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au Comité d'association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.

Article 33
Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.

Article 34
Zones franches

1. La Communauté et la Jordanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR 1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 35
Application du protocole

1. L'expression « Communauté », utilisée à l'article 2, ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Jordanie bénéficient à tous égards, lors de leur imporation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n o 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Jordanie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis , sous réserve des conditions particulières définies à l'article 36.

Article 36
Conditions particulières

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 12, sont considérés comme :
1. Originaires de Ceuta et Melilla :
a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
b) Les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a à condition que :
i) Lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou
ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Jordanie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1.
2. Originaires de Jordanie :
a) Les produits entièrement obtenus en Jordanie ;
b) Les produits obtenus en Jordanie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a à condition que :
i) Lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou
ii) Que ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou des transformations allant au-delà des ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « la Jordanie » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR 1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR 1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Amendements du protocole

Le Comité d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 38
Mise en oeuvre du protocole

La Communauté et la Jordanie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 39
Marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Jordanie, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation d'un certificat EUR 1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

A N N E X E I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole.

Note 2

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'appliquent qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsqu'il y a dans la liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans chacune des colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. En l'absence de règle d'origine dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

3.1. Les dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de Jordanie.
Exemple :
Un moteur du n o 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n o ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n o 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression « fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o ... » implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple :
La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une manière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les textiles.)
Exemple :
La règle relative aux produits alimentaires préparés du numéro 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple :
Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Autrement dit, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages indiqués. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des matières particulières ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

4.1. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du n o 0503, la soie des n o 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n o 5101 à 5105, les fibres de coton des n o 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n os 5301 à 5305.
4.3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier » utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
4.4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n os 5501 à 5507.

Note 5

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes :
- la soie ;
- la laine ;
- les poils grossiers ;
- les poils fins ;
- le crin ;
- le coton ;
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;
- le lin ;
- le chanvre ;
- le jute et les autres fibres libériennes ;
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave ;
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;
- les filaments synthétiques ;
- les filaments artificiels ;
- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyester ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;
- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène ;
- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène ;
- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle ;
- les autres fibres synthétiques discontinues ;
- les fibres artificielles discontinues de viscose ;
- les autres fibres artificielles discontinues ;
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés ;
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés ;
- Les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée ;
- les autres produits de la position 5605.
Exemple :
Un fil du numéro 5205 obtenu à partir de fibres de coton du numéro 5203 et de fibres synthétiques discontinues du numéro 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Exemple :
Un tissu de laine du numéro 5112 obtenu à partir de fils de laine du numéro 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du numéro 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils qui peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple :
Une surface textile touffetée du numéro 5802 obtenue à partir de fils de coton du numéro 5205 et d'un tissu de coton du numéro 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple :
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du numéro 5205 et d'un tissu synthétique du numéro 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Exemple :
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles de base sont utilisés. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéthers, même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple :
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, par exemple un pantalon, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que celles-ci contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

7.1. Les « traitements définis » au sens des n os 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants :
a) La distillation sous vide ;
b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1) ;
c) Le craquage ;
d) Le reformage ;
e) L'extraction par solvants sélectifs ;
f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
g) La polymérisation ;
h) L'alkylation ;
i) L'isomérisation.
7.2. Les « traitements définis », au sens des n os 2710, 2711 et 2712 sont les suivants :
a) La distillation sous vide ;
b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2) ;
c) Le craquage ;
d) Le reformage ;
e) L'extraction par solvants sélectifs ;
f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
g) La polymérisation ;
h) L'alkylation ;
ij) L'isomérisation ;
k) Uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, la désulfuration avec emploi d'hydrogène, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T) ;
l) Le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n o 2710 ;
m) Uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, dans lequel d'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 o C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis ;
n) Uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, la distillation atmosphérique, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 o C, d'après la méthode ASTM D 86 ;
o) Uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710, le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence.
7.3. Au sens des n os 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
(1) Cf. note explicative complémentaire n o 4, point b, au chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(2) Cf. note explicative complémentaire n o 4, point b, au chapitre 27 de la nomenclature combinée.

A N N E X E I I
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES
POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

POSITION SH

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE À DES MATIÈRES
non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)


(3)

ou

(4)

Chapitre 01

Animaux vivants.

Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus.

Chapitre 02

Viandes et abats comestibles.

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Chapitre 03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Ex chapitre 04

Lait et produits de la laiterie ; oeufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 doivent être entièrement obtenues.

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruit ou de cacao.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues ;

- les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du n o 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 05

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées.

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier.

Chapitre 06

Plantes vivantes et produits de la floriculture.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Chapitre 08

Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons.

Fabrication dans laquelle :
- touts les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

- la valeur des matières du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 09

Café, thé, maté et épices ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues.

0901

Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange.

Fabrication à partir de matières de toute position.

0902

Thé, même aromatisé.

Fabrication à partir de matières de toute position.

Ex 0910

Mélanges d'épices.

Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 10

Céréales.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Ex chapitre 11

Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n o 0714, ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus.

Ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n o 0713, écossés.

Séchage et mouture de légumes à cosse du n o 0708.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues.

1301

Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n o 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

1302

Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés :

- Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés.

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés.

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Ex chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n o 0209 ou du n o 1503 :

- Graisses d'os ou de déchets.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n os 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n o 0506.

- Autres.

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des n os 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n o 0207.

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n o 1503 :

- Graisses d'os ou de déchets.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n os 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n o 0506.

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues.

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

- Fractions solides.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 1504.

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Ex 1505

Lanoline raffinée.

Fabrication à partir de graisse de suint du n o 1505.

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

- Fractions solides.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 1506.

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues.

1507
à
1515

Huiles végétales et leurs fractions :

- Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica et cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

- Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba.

Fabrication à partir des autres matières des n os 1507 à 1515.

Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues.

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

- toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n os 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées.

1517

Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n o 1516.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières des chapitre 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

- toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n os 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées.

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques.

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 er . Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Ex chapitre 17

Sucres et sucreries ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent clasées dans une position différente de celle du produit.

Ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :

- Maltose ou fructose chimiquement purs.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 1702.

- Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires.

Ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc).

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

1901

Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % dans en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n os 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :

- Extraits de malt.

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10.

- Autres.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :

- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de crustacés ou de mollusques.

Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus.

- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques.

Fabrication dans laquelle :
- les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

- toutes les matières des chapites 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n o 1108.

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites, non dénommées ni comprises ailleurs.

Fabrication :
- à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n o 1806 ;

- dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus, et

- dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11.

Ex chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits et d'autres parties de plantes ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle les fruits et légumes utilisés doivent être entièrement obtenus .

Ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 2004
et
Ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés).

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 2008

- Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool.

Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des n os 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit.

- Beurre d'arachide : mélanges à base de céréales ; coeurs de palmier ; maïs.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

- Autres à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 21

Préparations alimentaires diverses ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue.

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :

- Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées.

- Farine de moutarde et moutarde préparée.

Fabrication à partir de matières de toute position.

Ex 2104

- Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n os 2002 à 2005.

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus.

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n o 2009.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classés dans une position différente de celle du produit ;

- La valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

- les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires.

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

Fabrication :
- à partir de matières non classées dans les n os 2207 ou 2208, et

- dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume.

Ex chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 2301

Farines de baleine ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine.

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids.

Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu.

Ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive.

Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues.

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux.

Fabrication dans laquelle :
- les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être originaires, et

- toutes les matières du chapitre 3 utilisés doivent être entièrement obtenues.

Ex chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues.

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac.

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n o 2401 utilisés doivent être entièrement déjà originaires.

Ex 2403

Tabac à fumer.

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n o 2401 utilisés doivent être déjà obtenus.

Ex chapitre 25

Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments ; à l'exclusion :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé.

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin.

Ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm.

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm.

Ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm.

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm.

Ex 2518

Dolomie calcinée.

Calcination de dolomie on calcinée.

Ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée).

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé.

Ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 2524

Fibres d'amiante.

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste).

Ex 2525

Mica en poudre.

Moulage de mica ou de déchets de mica

Ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées.

Calcination ou moulage de terres colorantes

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 o C (y compris les mélanges d'essence et de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1),
ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux.

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux.

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) (2),

ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit.

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2),

ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit.

2712

Vaseline ; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2),

ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit.

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1),
ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit.

2714

Bitumes et asphaltes naturels ; schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1),

ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit.

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1),

ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit.

Ex chapitre 28

Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 2805

« Mischmetall ».

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas dépasser 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 2811

Trioxyde de soufre.

Fabrication à partir de dioxyde de soufre.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 2833

Sulfate d'aluminium.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 2840

Perborate de sodium.

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 29

Produits chimiques organiques ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1),

ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1),

ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n os 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 2932

- Ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n o 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.

Fabrication à partir de matières de toute position.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement.

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n os 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels ; autres composés hétérocycliques.

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n os 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 30

Produits pharmaceutiques ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

3002

Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires :

- Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

- Autres :

- - Sang humain.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

- - Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

- - Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine et des sérum-globulines.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

- - Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

- - Autres.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

3003
et
3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des n os 3002, 3005 ou 3006) :

- Obtenus à partir d'amicacin du n o 2941

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des n os 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des n os 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 31

Engrais ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de :
- Nitrate de sodium ;
- Cyanamide calcique ;
- Sulfate de potassium ;
- Sulfate de magnésium et de potassium.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis ; mastics ; encres ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés.

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3205

Laques colorantes : préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3).

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n os 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du n o 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles.

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre « groupe » (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1),

ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

3404

Cires artificielles et cires préparées :

- A base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des :
- huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n o 1516 ;

- acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n o 3823 ;

- matières du n o 3404.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 35

Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés ; colles, enzymes, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :

- Ethers et esters d'amidons ou de fécules.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n o 3505.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n o 1108.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 36

Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs :

- Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n os 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du n o 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n os 3701 ou 3702. Toutefois, des matières des n os 3701 et 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n os 3701 ou 3702.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n os 3701 à 3704.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 38

Produits divers des industries chimiques ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3801

- Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal : pâtes carbonées pour électrodes.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n o 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3803

Tall oïl raffiné.

Raffinage du tall oïl brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée.

Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3806

Gommes esters.

Fabrication à partir d'acides résiniques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal).

Distillation de goudron de bois.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits.

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits.

3810

Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits.

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales :

- Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n o 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

3812

Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation » ; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

3818

Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues ; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de mineraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactif de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des n os 3002 ou 3006.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcool gras industriels :

- Acide gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

- Alcools gras industriels.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris les autres matières du n o 3823.

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs :

- Les produits suivants de la présente position :
- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels.
- Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters.
- Sorbitol autre que celui du n o 2905.
- Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines ; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels.
- Echangeurs d'ions.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques.
- Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gaz.

- Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage.

- Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters.

- Huiles de fusel et huile de Dippel.

- Mélanges de sels ayant différents anions.

- Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles.

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 3901
à
3915

Matières plastiques sous formes primaires ; déchets, rognures et débris de matières plastiques ; à l'exclusion des produits du n os ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après.

- Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

Ex 3907

- Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiènestyrène (ABS).

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5).

- Polyester.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A).

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Ex 3916
à
3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des n os ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :

- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire ; autres produits travaillés autrement qu'en surface.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

- Autres :

- Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

- la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1).

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

Ex 3916
et
Ex 3917

Profilés et tubes.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

- la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Ex 3920

- Feuilles ou pellicules d'ionomères.

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

- Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques.

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position autre que celle du produit.

Ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles.

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel.

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc :

- Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc.

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés.

- Autres.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n os 4011 ou 4012.

Ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci.

Fabrication à partir de caoutchouc durci.

Ex chapitre 41

Peaux brutes (autres que fourrures) et cuirs, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées.

Délainage des peaux d'ovins.

4104
à
4107

Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des n os 4108 ou 4109.

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés,
ou
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

4109

Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés.

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des n os 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 42

Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires ; ouvrages en boyaux.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit.

Ex chapitre 43

Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées :

- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires.

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

- Autres.

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries.

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n o 4302.

Ex chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 4403

Bois simplement équarris.

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis.

Ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale.

Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale.

Ex 4408

Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale.

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale.

Ex 4409

Bois profilés tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale :

- Poncés ou collés par jointure digitale.

Ponçage ou collage par jointure digitale.

- Baguettes et moulures.

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

Ex 4410
à
Ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires.

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

Ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois.

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension.

Ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois.

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés.

Ex 4418

- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction en bois.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux « shingles » et « shakes » peuvent être utilisés.

- Baguettes et moulures.

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

Ex 4421

Bois préparés pour allumettes ; chevilles en bois pour chaussures.

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n o 4409.

Ex chapitre 45

Liège et ouvrages en liège ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

4503

Ouvrages en liège naturel.

Fabrication à partir du liège du n o 4501.

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; déchets et rebuts de papier ou de carton à recycler (déchets et rébuts).

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex chapitre 48

Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés.

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47.

4816

Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n o 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte.

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47.

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 4818

Papier hygiénique.

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47.

Ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 4820

Blocs de papier à lettre.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format.

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47.

Ex chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toute les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n os 4909 ou 4911.

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller :

- Calendriers dits « perpétuels » ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des n os 4909 ou 4911.

Ex chapitre 50

Soie, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés.

Cardage ou peignage de déchets de soie.

5004
à
Ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie.

Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature ;

- d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

- de matières servant à la fabrication du papier.

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie :

- Incorporant des fils de caoutchouc.

Fabrication à partir de fils simples (7).

- Autres.

Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier,

ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

5106
à
5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin.

Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature ;

- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

- de matières servant à la fabrication du papier.

5111
à
5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin :

- Incorporant des fils de caoutchouc.

Fabrication à partir de fils simples (7).

- Autres.

Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ;

- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles
- ou de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 52

Coton, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

5204
à
5207

Fils de coton.

Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou déchets de soie cardée, ou peignée ou autrement travaillée pour la filature ;

- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

- de matières servant à la fabrication du papier.

5208
à
5212

Tissus de coton :

- Incorporant des fils de caoutchouc.

Fabrication à partir de fils simples (7).

- Autres.

Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ;

- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 53

Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

5306
à
5308

Fils d'autres fibres textiles végétales ; fils de papier.

Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature ;

- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,

ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

5309
à
5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales ; tissus de fils de papier :

- Incorporant des fils de caoutchouc.

Fabrication à partir de fils simples (7).

- Autres.

Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ;

- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de papier,

ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5401
à
5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels.

Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature ;

- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

5407
et
5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels :

- Incorporant des fils de caoutchouc.

Fabrication à partir de fils simples (7).

- Autres.

Fabrication à partir :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ;

- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de papier,

ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5501
à
5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues.

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles.

5508
à
5511

Fils à coudre en fibres synthétiques ou artificielles discontinues.

Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature ;

- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

5512
à
5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues :

- Incorporant des fils de caoutchouc.

Fabrication à partir de fils simples (7).

- Autres.

Fabrication à partir (7) :
- de fils à coco ;

- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier,

ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparations ou de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés :

- Feutres aiguilletés.

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

Toutefois :
- des fils de filaments de polypropylène du n o 5402 ;
- des fibres discontinues de polypropylène des n os 5503 ou 5506,

ou
- des câbles de filaments de polypropylène du n o 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;
- de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des n os 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique :

- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles.

Fabrication à partir de fils ou de cordes caoutchouc, non recouverts de matières textiles.

- Autres.

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n os 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal.

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des n os 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n o 5605 et autres que les fils de crin guipés ; fils de chenille ; fils dits « de chaînette ».

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;

- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles :
- En feutre aiguilleté.

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

Toutefois :
- des fils de filaments de polypropylène du n o 5402, des fibres discontinues de polypropylène des n os 5503 ou 5506, ou

- des câbles de filaments de polypropylène du n o 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

- En autres feutres.

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

- Autres.

Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fils de filaments synthétiques ou artificiels ;

- de fibres naturelles, ou
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

Ex chapitre 58

Tissus spéciaux : surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies ; à l'exclusion des :

- Incorporant des fils de caoutchouc.

Fabrication à partir de fils simples (7).

- Autres.

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;

- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,

ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs.

Fabrications dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie.

Fabrication à partir de fils.

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose :

- Contenant 90 % au moins en poids de matières textiles.

Fabrication à partir de fils.

- Autres.

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles.

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n o 5902.

Fabrication à partir de fils,
ou
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5904

Linoléums, même découpés ; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés.

Fabrication à partir de fils (7).

5905

Revêtements muraux en matières textiles :

- Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières.

Fabrications à partir de fils.

- Autres.

Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ;

- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,

ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5906

Tissus caoutchouc, autres que ceux du n o 5902 :

- En bonneterie.

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

- En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles.

Fabrication à partir de matières chimiques.

- Autres.

Fabrication à partir de fils.

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues.

Fabrication à partir de fils,
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés :

- Manchons à incandescence, imprégnés.

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées.

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

5909
à
5911

Produits et articles textiles pour usages techniques :

- Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n o 5911.

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n o 6310.

- Tissus, feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n o 5911.

Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- des matières suivantes :
- - fils de polytétrafluoro-éthylène (8) ;
- - fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique ;

- - fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique ;

- - monofils en polytétrafluoroéthylène (8) ;

- - fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylènetéraphtalamide ;

- - fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8) ;

- - monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4 cyclohexane-dincthanol et d'acide isophtalique ;

- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

- Autres.

Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ;

- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

Chapitre 60

Etoffes de bonneterie.

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;

- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie :

- Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme.

Fabrication à partir de fils (7) (9).

- Autres.

Fabrication à partir :
- de fibres naturelles ;

- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

Ex chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de fils (7) (9).

Ex 6202
Ex 6204
Ex 6206
Ex 6209
et
Ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés.

Fabrication à partir de fils (9),
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9).

Ex 6210
et
Ex 6216

Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée.

Fabrication à partir de fils,
ou
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 p. 100 du prix départ usine du produit (9).

6213
et
6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires :

- Brodés.

Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9),

ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9).

- Autres.

Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9),

ou
Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions n os 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n o 6212 :

- Brodés.

Fabrication à partir de fils (9),
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9).

- Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée.

Fabrication à partir de fils (9),
ou
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9).

- Triplures pour cols et poignets, découpées.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication à partir de fils (9).

Ex chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés ; assortissements ; friperie et chiffons ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

6301
à
6304

Couvertures, linge de lit, etc. ; vitrages, etc. ; autres articles d'ameublement :

- En feutre, en non-tissés.

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

- Autres :

- Brodés.

Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10),

ou
Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10).

6305

Sacs et sachets d'emballage.

Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

6306

Bâches et stores d'extérieur ; tentes ; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile ; articles de campement :

- En non-tissés.

Fabrication à partir de (7) (9) :
- fibres naturelles,

ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

- Autres.

Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9).

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Ex chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n o 6406.

6406

Parties de chaussures ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures ; à l'exclusion des

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n o 6501, même garnis.

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9).

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis.

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9).

Ex chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine).

Fabrication à partir d'ardoise travaillée.

Ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium.

Fabrication à partir de matières de toute position.

Ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières.

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué).

Chapitre 69

Produits céramiques.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex chapitre 70

Verre et ouvrages en verre ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 7003
Ex 7004
et
Ex 7005

Verres à couches non réfléchissantes.

Fabrication à partir des matières du n o 7001.

7006

Verre des n os 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières.

Fabrication à partir des matières du n o 7001.

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.

Fabrication à partir des matières du n o 7001.

7008

Vitrages isolants à parois multiples.

Fabrication à partir des matières du n o 7001.

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.

Fabrication à partir des matières du n o 7001.

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture en verre.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
ou
Taille d'objets en verre, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n os 7010 ou 7018.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

ou
Taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit,

ou
Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre.

Fabrication à partir de :
- mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, et
- laine de verre.

Ex chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 7102
Ex 7103
et
Ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées.

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes.

7106
7108
et
7110

Métaux précieux :
- Sous formes brutes.

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les n os 7106, 7108 ou 7110,
ou
Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des n os 7106, 7108 ou 7110,

ou
Alliage des métaux précieux des n os 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs.

- Sous formes mi-ouvrées ou en poudre.

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes.

Ex 7107
Ex 7109
et
Ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées.

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes.

7116

Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

7117

Bijouterie de fantaisie.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

ou
Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 72

Fonte, fer et acier ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés.

Fabrication à partir des matières des n os 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205.

7208
à
7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés.

Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du n o 7206.

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés.

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du n o 7207.

Ex 7218
7219
à
7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables.

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n o 7218.

7223

Fils en aciers inoxydables.

Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du n o 7218.

Ex 7224
7225
à
7227

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés, barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés.

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n os 7206, 7218 ou 7224.

7229

Fils en autres aciers alliés.

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n o 7224.

Ex chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 7301

Palplanches.

Fabrication à partir des matières du n o 7206,

7302

Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails.

Fabrication à partir des matières du n o 7206.

7304
7305
et
7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exception de la fonte) ou en acier.

Fabrication à partir des matières des n os 7206, 7207, 7218 ou 7224.

Ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n X 5 Cr NiMo 1712) consistant en plusieurs pièces.

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit.

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n o 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n o 7301 ne peuvent pas être utilisés.

Ex 7315

Chaînes antidérapantes.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n o 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

7401

Mattes de cuivre ; cuivre de cément (précipité de cuivre).

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

7402

Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :

- Cuivre affiné.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

- Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute.

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre.

7404

Déchets et débris de cuivre.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

7501
à
7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel ; nickel sous forme brute ; déchets et débris de nickel.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

7601

Aluminium sous forme brute.

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium.

7602

Déchets et débris d'aluminium.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé.

Ex chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

7801

Plomb sous forme brute :

Plomb affiné.

Fabrication à partir de plomb d'oeuvre.

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n o 7802 ne peuvent pas être utilisés.

7802

Déchets et débris de plomb.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

7901

Zinc sous forme brute.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n o 7902 ne peuvent pas être utilisés.

7902

Déchets et débris de zinc.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex chapitre 80

Etain et ouvrages en étain, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

8001

Etain sous forme brute.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n o 8002 ne peuvent pas être utilisés.

8002
et
8007

Déchets et débris d'étain ; autres articles en étain.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Chapitre 81

Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières :

- Autres métaux communs, ouvrés ; ouvrages en autres métaux communs.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex chapitre 82

Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

8206

Outils d'au moins deux des n os 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n os 8202 à 8205. Toutefois, des outils des n os 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 8211

Couteaux (autres que ceux du n o 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles).

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

Ex chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiment, et ferme-portes automatiques.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n o 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n o 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 8401

Eléments de combustible nucléaire.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit (11).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central, conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dite « à eau surchauffée ».

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8403
et
ex 8404

Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du n o 8402, et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les n os 8403 ou 8404.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8406

Turbines à vapeur.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur Diesel ou semi-Diesel).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n os 8407 ou 8408.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8412

Autres moteurs et machines motrices.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 8413

Pompes volumétriques rotatives.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

Ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n o 8415.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées.

Ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit.

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit.

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de moins de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8425
à
8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n o 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés :

- Rouleaux compresseurs.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n o 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n o 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8444
à
8447

Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n os 8444 et 8445.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n o 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre :

- Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ;

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et
- les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires.

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8456
à
8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des n os 8456 à 8466.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8469
à
8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8480

Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8484

Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n o 8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des n os 8501 ou 8503 peuvent être utilisés à condition que la valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 8518

Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n os 8519 à 8521.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 :

- Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n o 8523 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision ; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %é du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images ; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n os 8525 à 8528 :

- Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8535
et 8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n o 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n os 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du n o 8517.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n o 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en micro-plaquettes.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des n os 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8545

Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n o 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs de types utilisés dans les gares ; leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8711

Motocyles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :
- A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée :

- - N'excédant pas 50 cm 3 .

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

- - Excédant 50 cm 3 .

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n o 8714.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 8804

Rotochutes.

Fabrication à partir de toute position, y compris de toutes les matières du n o 8804.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du n o 8906 ne peuvent pas être utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du n o 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 9006

Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, le cinéphotomicrographie ou la microprojection.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles ; télémètres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels :

- Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 9018.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

9019

Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychomètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n os 9014, 9015, 9028 ou 9032.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :
- Parties et accessoires.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n os 9014 ou 9015 ; stroboscopes.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 91

Horlogerie ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) ; mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d'horlogerie.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n o 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9111

Boîtes de montres et leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9113

Bracelets de montres et leurs parties :
- En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 92

Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 94

Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 9401
et
Ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m 2 .

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
ou
Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des n os 9401 ou 9403 à condition que :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

- leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et
- toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les n os 9401 ou 9403.

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

9406

Constructions préfabriquées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

9503

Autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout genre.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées.

Ex chapitre 96

Ouvrages divers ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Ex 9601
et
Ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler.

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions.

Ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements.

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

9606

Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 9613

Briquets à système d'allumage piézo-électrique.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n o 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 9614

Pipes, y compris les têtes.

Fabrication à partir d'ébauchons.

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(4) On entend par groupe toute partie du libellé de la présente position entre deux points virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n os 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n os 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes : bandes dont le trouble optique mesuré - selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la notice de la note introductive 5.
(8) L'utilisation de ce produit est limité à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(9) Voir note introductive 6.
(10) Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir note introductive 6.
(11) Règle applicable jusqu'au 31 décembre 1998.



A N N E X E I I I
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1
ET DEMANDE DE CERTIFICAT
Règles d'impression

1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et la Cisjordanie et de la bande de Gaza peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

C L I C H É
C L I C H É
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
C L I C H É

Déclaration de l'exportateur

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé ;
Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :
Présente les pièces justificatives suivantes (1) :
M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;
Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

A , le

(signature)

(1) Par exemple : documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

A N N E X E I V
Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o ... (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle... (2).

(3)

(Lieu et date)

(4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 21 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe « CM ».
(3) Ces indications peuvent être omises si l'information est contenue dans le document lui-même.
(4) Voir article 20, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature implique également celle du nom du signataire.

PROTOCOLE N o 4
RELATIF À L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE
DOUANIÈRE ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
Article 1 er
Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « législation douanière », toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties ;
b) « autorité requérante » : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière ;
c) « autorité requise » : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière ;
d) « données à caractère personnel » : toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

Article 2
Portée

1. Les parties contractantes de prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3
Assistance sur demande

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement pertinent lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance particulière est exercée sur :
a) Les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière ;
b) Les lieux où sont stockées des marchandises sous une forme telle qu'il y a lieu de soupçonner qu'elles sont destinées à alimenter des opérations en infraction à la législation douanière ;
c) Les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière ;
d) Les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :
- à des opérations qui constituent ou qui leur paraissent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie contractante ;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations ;
- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à des infractions à la législation douanière ;
- aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière ;
- aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5
Communication / notification

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour :
- communiquer tout document et
- notifier toute décision
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.

Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe I sont accompagnées des renseignements suivants :
a) L'autorité requérante qui présente la demande ;
b) La mesure requise ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
d) La législation, les règles et autres éléments juridiques concernés ;
e) Des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7
Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements
doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance :
a) Est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Jordanie ou d'un Etat membre de la Communauté dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole ; ou
b) Est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2 ; ou
c) Fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane ; ou
d) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Echange d'informations et obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidientiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions communautaires.
2. Les données personnelles ne peuvent être transmises que si la partie qui reçoit ces données s'engage à leur garantir une protection au moins équivalente à celle dont elles bénéficient de la part de la partie qui les fournit.
3. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions posées par cette autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni les renseignements en sera immédiatement avertie.
5. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 11
Experts et témoins

1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
2. L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur.

Article 12
Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13
Application

1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières de la Jordanie, d'une part, et aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres de la Communauté, d'autre part. lls décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopération douanière, proposer au conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14
Complémentarité

Sans préjudice de l'article 10, les accords d'assistance mutuelle qui ont été ou peuvent être conclus par un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne et la Jordanie ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des Etats membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

Acte final

Les plénipotentiaires :
Du Royaume de Belgique ;
Du Royaume de Danemark ;
De la République fédérale d'Allemagne ;
De la République Hellenique ;
Du Royaume d'Espagne ;
De la République française ;
De l'Irlande ;
De la République italienne ;
Du Grand-Duché de Luxembourg ;
Du Royaume des Pays-Bas ;
De la République d'Autriche ;
De la République portugaise ;
De la République de Finlande ;
Du Royaume de Suède ;
Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommés « Etats membres », et de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, ci-après dénommées « Communauté »,
D'une part, et
Les plénipotentiaires du Royaume hachémite de Jordanie, ci-après dénommé « Jordanie »,
D'autre part,
réunis à Bruxelles, le 24 novembre 1997, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, ci-après dénommé « accord euro-méditerranéen », ont adopté les textes suivants :
L'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants :
Protocole 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Jordanie ;
Protocole 2 relatif au régime applicable à l'importation en Jordanie des produits de la pêche originaires de la Communauté ;
Protocole 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative ;
Protocole 4 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final :
Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord ;
Déclaration commune relative aux articles 51 et 52 de l'accord ;
Déclaration commune relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (art. 56 et annexe VII) ;
Déclaration commune relative à l'article 62 de l'accord ;
Déclaration commune relative à la coopération décentralisée ;
Déclaration commune relative au titre VII de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 101 de l'accord ;
Déclaration commune relative aux travailleurs ;
Déclaration commune relative à la coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration illégale ;
Déclaration commune sur la protection des données ;
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre ;
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont également pris acte des accords sous forme d'échange de lettres joints au présent acte final :
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et la Jordanie relatif à l'article 1 er du protocole n o 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.

DÉCLARATIONS COMMUNES
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 28

Afin d'encourager l'établissement progressif d'une vaste zone de libre-échange euro-méditerranéenne, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cannes et à celles de la conférence de Barcelone, les parties :
- conviennent de prévoir dans le protocole n o 3 relatif à la définition des « produits originaires » l'application du cumul diagonal avant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords de libre-échange entre les pays méditerranéens ;
- réaffirment leur engagement de l'harmonisation des règles d'origine dans la zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Le Conseil d'association adoptera, si nécessaire, les mesures visant à réviser le protocole afin de respecter cet objectif.

DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE AUX ARTICLES 51 ET 52

Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, la Jordanie éprouve des difficultés sérieuses de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre la Jordanie et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriés pour aider la Jordanie à faire face à ces difficultés.
De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.

DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (ART. 56 ET ANNEXE VII)

Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale inclut en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateurs, et les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce et de services, les topographies des circuits intégrés, de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le « savoir-faire ».

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 62

Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur conviction que la paix peut être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est disposée à soutenir des projets communs de développement présentés par la Jordanie et d'autres parties régionales, sous réserve des procédures techniques et budgétaires pertinentes de la Communauté.

DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires méditerranéens.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE VII

La Communauté et la Jordanie prendront les mesures appropriées afin d'encourager et d'aider les entreprises jordaniennes grâce à un soutien technique et financier, afin qu'elles modernisent leurs installations existantes et en créent de nouvelles.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 101

1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 101 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste :
- dans le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international ;
- dans la violation des éléments essentiels de l'accord repris à l'article 2.
2. Les parties conviennent que les « mesures appropriées » mentionnées à l'article 101 constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 101, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX TRAVAILLEURS

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable des travailleurs étrangers qui résident et sont employés en toute légalité sur leur territoire. Si la Jordanie le demande, les Etats membres accepteront d'envisager la négociation d'accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs jordaniens et des travailleurs des Etats membres qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA COOPÉRATION POUR LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ILLÉGALE
1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. A cet effet, chaque partie accepte d'autoriser le rapatriement de ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'autre partie à la demande de cette dernière et sans autre formalité. Les parties fourniront à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cette fin.
S'agissant des Etats membres de l'Union européenne, cette obligation s'applique exclusivement pour les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au regard de la Communauté conformément à la déclaration n o 2 du traité sur l'Union européenne.
2. Chaque partie convient de conclure, à la demande de l'autre partie, des accords bilatéraux, réglementant les obligations spécifiques concernant la coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration illégale, y compris l'obligation d'autoriser le rapatriement des ressortissants des autres pays et des apatrides arrivés sur le territoire d'une partie en provenance de l'autre partie.
3. Le Conseil d'association examinera quels sont les efforts communs à consentir afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.
4. Aucune mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente déclaration commune ne sera réputée contrevenir aux obligations repectives de chaque partie au titre des normes applicables en matière des droits de l'homme ou les réduire.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données personnelles est envisagé.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT
LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

1. Les produits originaires de la Principauté d'Audorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en Jordanie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n o 3 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT
LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Jordanie en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n o 3 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.

ACCORD

SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA JORDANIE CONCERNANT LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE FLEURS ET DE BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, FRAIS, RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 0603 10 DU TARIF DOUANIER COMMUN

A. - Lettre de la Communauté

Monsieur,
La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes :
Le régime actuel prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la sous-position 0603 10, du tarif douanier commun, originaires de Jordanie, sous réserve d'une limite de 100 tonnes.
La Jordanie s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits :
- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes ;
- le niveau des prix jordaniens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté ;
- le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des prinicipaux Etats membres producteurs ;
- les niveaux de prix sont relevés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix jordaniens ;
- pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits jordaniens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs ;
- si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsqu'un niveau des prix jordaniens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté sera enregistré.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil

de l'Union européenne,

B. - Lettre de la Jordanie

Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit :
« La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes :
Le régime actuel prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la sous-position 0603 10, du tarif douanier commun, originaires de Jordanie, sous réserve d'une limite de 100 tonnes.
La Jordanie s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits :
- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes ;
- le niveau des prix jordaniens est déterminé sur la basse des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté ;
- le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs ;
- les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix jordaniens ;
- pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits jordaniens, une distinction sera faite entre les roses à grande et à petite fleur et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs ;
- si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsqu'un niveau des prix jordaniens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté sera enregistré.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Gouvernement
du Royaume hachémite de Jordanie,

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