Ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part
N° 71
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
autorisant la
ratification
de
l'accord
euro-méditerranéen
établissant une association
entre les
Communautés européennes
et leurs Etats
membres, d'une part, et le
Royaume hachémite de Jordanie,
d'autre part (ensemble sept annexes, quatre protocoles, un acte final,
douze déclarations communes et un échange de lettres),
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
484
(1999-2000), 144
(2000-2001).
Article unique
Est
autorisée la ratification de l'accord euro-méditerranéen
établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume
hachémite de Jordanie, d'autre part (ensemble sept annexes, quatre
protocoles, un acte final, douze déclarations communes et un
échange de lettres), fait à Bruxelles le 24 novembre 1997, et
dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 5 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
A C C O R D
euro-méditerranéen établissant une
association
entre les Communautés européennes
et leurs
Etats membres, d'une part,
et le Royaume hachémite de Jordanie,
d'autre part
(ensemble sept annexes, quatre protocoles,
un acte final,
douze déclarations communes
et un échange de lettres),
fait
à Bruxelles, le 24 novembre 1997
Le Royaume
de Belgique,
Le Royaume du Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La République
hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le
Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La
République d'Autriche,
La République portugaise,
La
République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au
traité instituant la Communauté européenne et au
traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l'acier, ci-après dénommées les « Etats
membres », et la Communauté européenne, la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après
dénommées « Communauté », d'une part,
et le Royaume hachémite de Jordanie, ci-après
dénommé « Jordanie », d'autre
part,
Considérant l'importance des liens traditionnels qui existent
entre la Communauté, ses Etats membres et la Jordanie et les valeurs
communes auxquelles ils adhèrent ;
Considérant que la
Communauté, les Etats membres et la Jordanie souhaitent renforcer ces
liens, instaurer durablement des relations fondées sur la
réciprocité et le partenariat et intégrer davantage
l'économie jordanienne à l'économie européenne
;
Considérant l'importance que les Parties attachent au respect des
principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des
droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés
politiques et économiques qui constituent le fondement même de
l'association ;
Considérant les évolutions de nature politique
et économique enregistrées au cours des dernières
années en Europe et au Moyen-Orient ;
Conscients de la
nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la
stabilité politique et le développement économique dans la
région en encourageant la coopération régionale
;
Désireux d'instaurer et de développer un dialogue politique
régulier sur les questions bilatérales et internationales
d'intérêt commun ;
Convaincus de la nécessité de
renforcer le processus de modernisation économique et sociale
engagé par la Jordanie dans le but d'intégrer pleinement son
économie à l'économie mondiale et de la faire participer
à la communauté des Etats démocratiques
;
Considérant l'écart existant au niveau du
développement économique et social entre la Jordanie et la
Communauté ;
Désireux d'instaurer une coopération,
soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique,
scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir
à une meilleure compréhension et à une meilleure
connaissance réciproques ;
Considérant l'engagement de la
Communauté et de la Jordanie en faveur du libre-échange et, en
particulier, du respect des droits et obligations découlant de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994) (GATT)
;
Convaincus que l'accord d'association créera un nouveau climat
favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au
développement du commerce, de l'investissement et de la
coopération économique et technologique ;
sont convenus des
dispositions qui suivent :
Article 1 er
1. Il est
établi une association entre la Communauté et ses Etats membres,
d'une part, et la Jordanie, d'autre part.
2. Le présent accord a pour
objectifs :
- de fournir un cadre approprié au dialogue politique,
afin de permettre le développement de relations politiques
étroites entre les parties ;
- de fixer les conditions d'une
libéralisation progressive des échanges de biens, de services et
de capitaux ;
- de promouvoir le développement de relations
économiques et sociales équilibrées entre les parties
grâce au dialogue et à la coopération ;
-
d'améliorer les conditions de vie et de travail et de promouvoir la
productivité et la stabilité financière ;
-
d'encourager la coopération régionale afin de consolider la
coexistence pacifique et la stabilité économique et politique
;
- de promouvoir la coopération dans d'autres domaines
d'intérêt mutuel.
Article 2
Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE
I
er
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Un
dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il
contribue à renforcer leurs relations, à développer un
partenariat durable et à accroître la compréhension
réciproque et la solidarité.
2. Le dialogue et la
coopération politique sont destinés notamment à :
-
améliorer la compréhension réciproque et accroître
la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en
particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets
importants sur l'une ou l'autre partie ;
- permettre à chaque partie
de prendre en considération la position et les intérêts de
l'autre partie ;
- consolider la sécurité et la
stabilité régionales ;
- promouvoir les initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et vise à ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d'objectifs communs, en particulier en matière de paix, de sécurité, de droits de l'homme, de démocratie et de développement régional.
Article 5
1. Le
dialogue politique facilite le développement d'initiatives communes et
il est établi à intervalles réguliers et chaque fois que
nécessaire, notamment :
a)
Au niveau ministériel,
principalement dans le cadre du Conseil d'association ;
b)
Au niveau
des hauts fonctionnaires représentant la Jordanie, d'une part, et la
présidence du Conseil et la Commission, d'autre part ;
c)
A
travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les
briefings réguliers, les consultations à l'occasion de
réunions internationales et les contacts entre représentants
diplomatiques dans des pays tiers ;
d)
A travers toute autre
modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au
développement et à l'intensification de ce dialogue.
2. Un
dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le
Parlement jordanien.
TITRE
II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
PRINCIPES DE BASE
Article
6
La Communauté et la Jordanie établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d'une période de transition de douze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, en conformité avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ci-après dénommé « GATT ».
Chapitre
I
er
Produits industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Jordanie, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 8
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie.
Article 9
Les produits originaires de Jordanie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent et de restrictions quantitatives ou autres mesures d'effet équivalent.
Article 10
1.
a)
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au
maintien par la Communauté d'un élément agricole à
l'importation de marchandises originaires de Jordanie
énumérées à l'annexe I.
b)
L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou
d'un droit
ad valorem.
c)
Les dispositions du chapitre II applicables
aux produits agricoles s'appliquent
mutatis mutandis
à
l'élément agricole.
2.
a)
Les dispositions du
présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Jordanie d'un
élément agricole à l'importation de marchandises
originaires de la Communauté énumérées à
l'annexe II.
b)
Les éléments agricoles que la Jordanie,
conformément au point
a,
est autorisée à
prélever sur les importations en provenance de la Communauté ne
doivent pas excéder 50 % du taux de base appliqué aux
importations en provenance de pays ne bénéficiant pas de
références commerciales, mais bénéficiant de la
clause de la nation la plus favorisée.
c)
Si la Jordanie
établit que l'équivalence des droits applicables aux produits
agricoles incorporées dans les marchandises
énumérées à l'annexe II excède le taux
maximum fixé au point
b,
le conseil d'association peut convenir
d'un taux plus élevé.
d)
La Jordanie peut
étendre la liste des marchandises auxquelles s'applique
l'élément agricole, sous réserve que ces marchandises
soient incluses dans l'annexe I. Avant d'être adopté, cet
élément agricole est notifié pour examen au comité
d'association, lequel est habilité à prendre toute
décision requise.
e)
Pour les produits
énumérés à l'annexe II originaires de la
Communauté, la Jordanie applique, dès l'entrée en vigueur
de l'accord, des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet
équivalent d'un montant non supérieur à celui en vigueur
au 1
er
janvier 1996.
3. En ce qui concerne
l'élément industriel des produits énumérés
à l'annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie
élimine progressivement les droits de douane à l'importation ou
les taxes d'effet équivalent conformément aux dispositions de
l'article 11.
4. Lorsque, dans les relations commerciales entre la
Communauté et la Jordanie, l'imposition applicable à un produit
agricole de base est réduite ou, lorsque cette réduction
résulte de concessions mutuelles pour les produits agricoles
transformés, les éléments agricoles appliqués
conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être
réduits.
5. La réduction visée au paragraphe 4, la
liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les
contingents tarifaires auxquels s'applique la réduction sont
arrêtés par le conseil d'association.
Article 11
1. Les
droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à
l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté,
autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III et IV, sont
supprimés dès l'entrée en vigueur du présent
accord.
2. En application de l'article 10, paragraphe 2, point
b,
et
paragraphe 3, des droits de douane et taxes d'effet équivalent
applicables à l'importation en Jordanie de produits agricoles
transformés originaires de la Communauté
énumérés à l'annexe II sont progressivement
éliminés selon le calendrier suivant :
- quatre ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
et taxe est ramené à 10 % du droit de base ;
- cinq ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
- six ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
et taxe est ramené à 30 % du droit de base ;
- sept ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
- huit ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
et taxe est ramené à 50 % du droit de base.
3. Les droits de
douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en
Jordanie de produits originaires de la Communauté
énumérés dans la liste A de l'annexe III sont
progressivement éliminés selon le calendrier suivant :
- au
moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et
taxe est ramené à 80 % du droit de base ;
- un an après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est
ramené à 60 % du droit de base ;
- deux ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est
ramené à 40 % du droit de base ;
- trois ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est
ramené à 20 % du droit de base ;
- quatre ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes
subsistants sont éliminés.
4. Les droits de douane et taxes
d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de
produits originaires de la Communauté énumérés dans
la liste B de l'annexe III sont progressivement éliminés selon le
calendrier suivant :
- quatre ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, chaque droit et taxe est ramenée à 90 % du
droit de base ;
- cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du
droit de base ;
- six ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du
droit de base ;
- sept ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du
droit de base ;
- huit ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du
droit de base ;
- neuf ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du
droit de base ;
- dix ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du
droit de base ;
- onze ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du
droit de base ;
- douze ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, les droits et taxes subsistants sont
éliminés.
5. En ce qui concerne les produits
énumérés à l'annexe IV, les dispositions à
appliquer sont réexaminées par le conseil d'association quatre
ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Au moment
du réexamen, le conseil d'association établit un calendrier de
démantèlement des droits pour les produits de l'annexe IV.
6.
En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier
applicable conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 peut être
révisé d'un commun accord par le comité d'association,
étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a
été demandée ne peut être prolongé pour le
produit concerné au-delà de la période maximale de
transition de douze ans. Si le comité d'association n'a pas pris de
décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de
la Jordanie de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre
provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant
excéder une année.
7. Pour chaque produit, le droit de base
sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2,
3 et 4 doivent être opérées est constitué par le
droit effectivement appliqué à l'égard de la
Communauté le 1
er
janvier 1996.
8. Si, après le
1
er
janvier 1996, une réduction tarifaire est
appliquée
erga omnes,
le droit réduit remplace le droit de
base visé au paragraphe 7 à compter de la date à laquelle
cette réduction est appliquée.
9. La Jordanie communique ses
droits de base à la Communauté.
Article 12
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 13
1. Des
mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux
dispositions de l'article 11 peuvent être prises par la Jordanie sous
forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne
peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains
secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses
difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de
graves problèmes sociaux.
Les droits de douane applicables à
l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté,
introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 %
ad valorem
et
doivent maintenir un élément de préférence pour les
produits originaires de la Communauté. La valeur totale annuelle moyenne
des importations de produits soumis à ces mesures ne peut excéder
20 % de la valeur totale annuelle moyenne des importations de produits
industriels originaires de la Communauté au cours des trois
dernières années pour lesquelles des statistiques sont
disponibles.
Ces mesures sont appliquées pendant une période
n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue
ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent
d'être applicables au plus tard à l'expiration de la
période maximale de transition de douze ans.
De telles mesures ne
peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé
plus de quatre ans depuis l'élimination de tous les droits et
restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent
concernant ledit produit.
La Jordanie informe le comité d'association
de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la
demande de la Communauté, des consultations sont organisées
à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur
mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Jordanie
présente au comité le calendrier pour la suppression des droits
de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier
prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches
annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la
deuxième année après leur introduction. Le comité
d'association peut décider d'un calendrier différent.
2. Par
dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième
alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des
difficultés liées à la création d'une nouvelle
industrie ou lorsque certains secteurs sont restructurés ou
confrontés à de graves difficultés, à titre
exceptionnel, autoriser la Jordanie à maintenir les mesures
déjà prises en vertu du paragraphe 1 pendant une période
maximale de trois ans au-delà de la période de transition de
douze ans.
Chapitre
II
Produits agricoles
Article 14
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Jordanie dont la liste figure à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 15
La Communauté et la Jordanie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles.
Article 16
1. Les
produits agricoles originaires de Jordanie bénéficient à
l'importation dans la Communauté des dispositions figurant au protocole
1.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté
bénéficient à l'importation en Jordanie des dispositions
figurant au protocole 2.
Article 17
1. A partir
du 1
er
janvier 2002, la Communauté et la Jordanie examineront
la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à
appliquer par la Communauté et la Jordanie à partir du
1
er
janvier 2003 conformément à l'objectif inscrit
à l'article 15.
2. Sans préjudice des dispositions
prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants
d'échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la
sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et
la Jordanie examineront régulièrement au sein du Conseil
d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la
possibilité de s'accorder d'autres concessions.
Chapitre
III
Dispositions communes
Article 18
1. Aucune
nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet
équivalent n'est introduite dans les échanges entre la
Communauté et la Jordanie.
2. Les restrictions quantitatives et
mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les
échanges entre la Jordanie et la Communauté sont
supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord.
3. La
Communauté et la Jordanie n'appliquent entre elles à
l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni
restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.
Article 19
1. En cas
d'établissement d'une réglementation spécifique à
la suite de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la
réglementation existante ou en cas de modification ou de
développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa
politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits
qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.
2.
Dans ce cas, la partie concernée informe le Comité d'association.
A la demande de l'autre partie, le Comité d'association se réunit
pour tenir compte, de manière appropriée, des
intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la
Communauté ou la Jordanie, en application des dispositions du paragraphe
1, modifie le régime prévu au présent accord pour les
produits agricoles, elle consent, pour les importations originaires de l'autre
partie, un avantage comparable à celui prévu au présent
accord.
4. L'application du présent article peut faire l'objet de
consultations au sein du Conseil d'association.
Article 20
1. Les
produits originaires de Jordanie ne bénéficient pas à
l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que
celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.
2. Les dispositions du
présent accord s'appliquent sans préjudice de celles
prévues par le règlement (CEE) n
o
1911/91 du Conseil
du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit
communautaire aux îles Canaries.
Article 21
1. Les deux
parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne
établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les
produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre
partie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des
parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions
intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes
dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 22
1. L'accord
ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions
douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de
trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime
des échanges prévu par l'accord.
2. La Communauté et la
Jordanie se consultent au sein du Comité d'association en ce qui
concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou
de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous
les problèmes importants liés à leurs politiques
respectives d'échanges avec des pays tiers. Dans
l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la
Communauté notamment, de telles consultations ont lieu afin de tenir
compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la
Jordanie.
Article 23
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans les échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et ce dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 24
Lorsque
l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des proportions et
dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer :
- un
préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou
directement concurrentiels sur le territoire ou une partie du territoire de
l'une des parties, ou
- des perturbations sérieuses dans un secteur
de l'activité économique,
la partie concernée peut
prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les
procédures prévues à l'article 26.
Article 25
Si le
respect des dispositions de l'article 18, paragraphe 3, entraîne :
i)
la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans
la partie exportatrice de restrictions quantitatives à l'exportation, de
droits de douane à l'exportation ou de mesures d'effet équivalent
ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit
essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations
décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des
difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière
peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les
procédures prévues à l'article 26. Ces mesures doivent
être non discriminatoires et elles doivent être
éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 26
1. Si la
Communauté ou la Jordanie soumet les importations de produits
susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 24 fait
référence, à une procédure administrative ayant
pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de
l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre
partie.
2. Dans les cas visés aux articles 23, 24 et 25, avant de
prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans
les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point
d,
la partie
concernée fournit au Comité d'association toutes les informations
utiles pour l'examen approfondi de la situation et la recherche d'une solution
acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui causent le moins de
perturbations au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en
priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement
notifiées au Comité d'association et font l'objet de
consultations périodiques au sein du Comité, notamment en vue de
leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la
mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables
:
a)
En ce qui concerne l'article 23, la partie exportatrice doit
être informée du cas de dumping dès que les
autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête.
S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du
GATT ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été
trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la
partie importatrice peut adopter les mesures appropriées ;
b)
En ce qui concerne l'article 24, les difficultés provenant de la
situation visée audit article sont notifiées pour examen au
Comité d'association qui peut prendre toute décision utile pour y
mettre fin.
Si le Comité d'association ou la partie exportatrice n'a
pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas
été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours
suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les
mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures
ne doivent pas excéder la portée indispensable pour
remédier aux difficultés qui se sont manifestées
;
c)
En ce qui concerne l'article 25, les difficultés
provenant des situations visées audit article sont notifiées pour
examen au Comité d'association.
Le Comité d'association peut
prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés.
S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours
suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la
partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à
l'exportation du produit concerné ;
d)
Lorsque des
circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate
rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la partie
concernée, peut, dans les situations définies aux articles 23, 24
et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement
nécessaires pour faire face à la situation et en informe
immédiatement l'autre partie.
Article 27
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 28
La notion de « produits originaires » aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole 3.
Article 29
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.
TITRE
III
DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
Chapitre
I
er
Droit d'établissement
Article 30
1.
a)
La Communauté et ses Etats membres réservent à
l'établissement de sociétés jordaniennes sur leur
territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à
des sociétés similaires de pays tiers.
b)
Sans
préjudice des réserves énumérées à
l'annexe V, la Communauté et ses Etats membres réservent aux
activités des filiales de sociétés jordaniennes
établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui
accordé à leurs propres sociétés
similaires.
c)
La Communauté et ses Etats membres
réservent aux activités des succursales de sociétés
jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins
favorable que celui accordé aux succursales de sociétés
similaires de pays tiers.
2.
a)
Sans préjudice des
réserves énumérées à l'annexe VI, la
Jordanie réserve à l'établissement de
sociétés communautaires sur son territoire un traitement non
moins favorable que celui accordé à ses propres
sociétés ou à des sociétés d'un pays tiers,
si celui-ci est meilleur.
b)
La Jordanie réserve aux
activités des filiales et succursales de sociétés
communautaires établies sur son territoire un traitement non moins
favorable que celui accordé à ses propres sociétés
ou succursales ou à des sociétés ou succursales d'un pays
tiers, si celui-ci est meilleur.
3. Les dispositions des paragraphes 1,
point
b,
et 2, point
b,
ne peuvent être utilisées
pour contourner la législation et les réglementations d'une
partie, applicables à l'accès à certains secteurs ou
activités spécifiques par des filiales ou succursales de
sociétés de l'autre partie établies sur le territoire de
la première.
Le traitement visé aux paragraphes 1, point
b,
et 2, point
b,
sera acquis aux sociétés, filiales et
succursales établies dans la Communauté et en Jordanie
respectivement au moment de la date d'entrée en vigueur du
présent accord et aux sociétés, filiales et succursales
qui s'y établiront après cette date.
Article 31
1. Les
dispositions de l'article 30 ne s'appliquent pas aux transports aériens,
fluviaux et maritimes.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités
des agences maritimes fournissant des services de transport maritime
international, y compris les activités intermodales comprenant une
partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l'autre
partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous
la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions
d'établissement et d'activité non moins favorables que celles
accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou
succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont
meilleures. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter
:
a)
La commercialisation et la vente de services de transport
maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre
de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient
exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même
ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a
établi des accords commerciaux permanents ;
b)
L'achat et
l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et
la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y
compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce
soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la
route ou le rail, nécessaires pour la fourniture d'un service
intégré ;
c)
La préparation des documents de
transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à
l'origine et à la nature des marchandises transportées ;
d)
La fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les
systèmes informatisés et les échanges de données
électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires
concernant les télécommunications) ;
e)
L'établissement d'un arrangement commercial, y compris la
participation au capital de l'entreprise et le recrutement du personnel local
(ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des
dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime
locale ;
f)
L'organisation, pour le compte des compagnies, de
l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque
nécessaire.
Article 32
Aux fins du
présent accord, on entend par :
a)
«
Société communautaire » ou «
société jordanienne » respectivement : une
société constituée en conformité avec la
législation d'un Etat membre ou de la Jordanie et ayant son siège
statutaire, son administration centrale ou son principal établissement
sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie.
Toutefois, si
la société, constituée en conformité avec la
législation d'un Etat membre ou de la Jordanie, n'a que son siège
statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie, elle
sera considérée comme une société communautaire ou
une société jordanienne si son activité a un lien effectif
et continu avec l'économie d'un des Etats membres ou de la Jordanie
respectivement ;
b)
« Filiale » d'une
société : une société effectivement
contrôlée par la première ;
c)
«
Succursale » d'une société : un établissement
n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la
permanence, tel que l'extension d'une société mère,
dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement
pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces
derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique
avec la société mère, dont le siège est à
l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais
peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de
l'établissement constituant l'extension ;
d)
«
Etablissement » : le droit pour les sociétés
communautaires ou jordaniennes définies au point
a
d'accéder à des activités économiques par la
création de filiales et de succursales en Jordanie ou dans la
Communauté respectivement ;
e)
« exploitation
» : le fait d'exercer une activité économique
;
f)
« Activités économiques » :
les activités à caractère industriel, commercial ainsi que
les professions libérales ;
g)
« Ressortissant d'un
Etat membre ou de la Jordanie » ; toute personne physique
ressortissant d'un des Etats membres ou de la Jordanie, respectivement
;
h)
En ce qui concerne le transport maritime international, y
compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime,
bénéficient également des dispositions du présent
chapitre et du chapitre II les ressortissants des Etats membres ou de Jordanie,
établis hors de la Communauté ou de Jordanie respectivement, et
les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de
Jordanie et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou
de Jordanie, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou
en Jordanie conformément à leur législation respective.
Article 33
1. Les
Parties évitent de prendre des mesures ou d'exercer des actions rendant
les conditions d'établissement et d'exploitation des
sociétés de l'autre Partie plus restrictives qu'elles ne
l'étaient le jour précédant la date de la signature du
présent Accord.
2. Les dispositions du présent article ne
préjugent pas de celles de l'article 44. Les situations couvertes par
l'article 44 sont régies uniquement par les dispositions de cet article
à l'exclusion de toute autre disposition.
Article 34
1. Une
société communautaire ou une société jordanienne
établie sur le territoire de la Jordanie ou de la Communauté
respectivement a le droit d'employer ou de faire employer par une de ses
filiales ou succursales, en conformité avec la législation en
vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la
Jordanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des
Etats membres de la Communauté et de la Jordanie, à condition que
ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2
et qu'elles soient exclusivement employées par ces
sociétés, filiales ou succursales. Les permis de séjour et
de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2.
Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus,
ci-après dénommées « firmes », est
composé de « personnes transférées entre
entreprises » telles qu'elles sont définies au point
c
ci-dessous et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la
firme ait une personnalité juridique et que les personnes
concernées aient été employées par cette firme ou
aient été des partenaires de cette firme (autres que des
actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a)
Des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale
consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou
la direction générale du conseil d'administration ou des
actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à
:
- diriger la firme, un service ou une section de la firme ;
-
surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel
exerçant des fonctions techniques ou administratives ;
- engager ou
licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ;
b)
Des personnes employées par une firme, qui possèdent des
compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les
équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la firme.
L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les
connaissances spécifiques à la firme, un niveau
élevé de compétences pour un type de travail ou
d'activité nécessitant des connaissances techniques
spécifiques, ainsi que les membres de professions agréées
;
c)
Une « personne transférée entre
entreprises » est définie comme une personne physique
travaillant pour une firme sur le territoire d'une Partie et
transférée temporairement dans le contexte de l'exercice
d'activités économiques sur le territoire de l'autre Partie ; la
Partie concernée doit avoir son principal établissement sur le
territoire d'une Partie et le transfert doit s'effectuer vers un
établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant
réellement des activités économiques similaires sur le
territoire de l'autre Partie.
3. L'entrée et la présence
temporaire dans le territoire de la Jordanie ou de la Communauté de
ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie respectivement sont
autorisées lorsque ces ressortissants sont des cadres supérieurs
d'une société au sens du paragraphe 2 sous
a
, responsables
de l'établissement d'une société jordanienne ou
communautaire, à condition :
- qu'ils ne participent pas directement
à des ventes ou à la fourniture de services, et
- que la
société n'ait pas d'autre représentant, bureau, succursale
ou filiale dans un Etat membre de la Communauté ou en Jordanie
respectivement.
Article 35
Afin de faciliter l'exercice d'une activité professionnelle réglementée par des ressortissants communautaires et jordaniens en Jordanie et dans la Communauté respectivement, le Conseil d'association examine les initiatives à prendre en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications.
Article 36
Les dispositions de l'article 30 ne font obstacle à l'application par une partie de règles particulières concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés de l'autre partie non constituées en sociétés sur le territoire de la première, justifiées par l'existence de différences juridiques ou techniques entre de telles succursales et celles qui sont constituées en sociétés sur son territoire ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.
Chapitre
II
Prestations transfrontalières de services
Article 37
1. Les
parties s'engagent à autoriser progressivement la prestation de services
par les sociétés communautaires ou jordaniennes qui sont
établies dans une partie autre que celle du destinataire des services,
et ce compte tenu de l'évolution du secteur des services dans les deux
parties.
2. Le conseil d'association fait les recommandations
nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
Article 38
Afin de garantir un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions de l'accès réciproque au marché et la fourniture de services de transport routier, ferroviaire, par voies navigables et, le cas échéant, aérien peuvent faire l'objet d'accords spécifiques, négociés si nécessaires par les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 39
1. En ce
qui concerne le transport maritime, les parties s'engagent à appliquer
de manière effective le principe du libre accès au marché
et au trafic sur une base commerciale.
a)
La disposition
précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant
du code de conduite des conférences maritimes des Nations unies
applicable à l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les
compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une
conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la
concurrence loyale sur une base commerciale.
b)
Les parties affirment
leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des
vracs, secs et liquides.
2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les
parties :
a)
S'abstiennent d'appliquer dans les accords
bilatéraux futurs avec des pays tiers des clauses de partage des
cargaisons concernant le commerce des vracs, secs et liquides, et le trafic de
ligne. Cela n'exclut cependant pas la possibilité d'appliquer de telles
clauses au trafic de ligne de marchandises dans des circonstances
exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre
partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité
de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers
concerné ;
b)
Abolissent, dès l'entrée en
vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les
entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets
restrictifs ou discriminatoires déguisés sur la libre prestation
de services dans le transport maritime international.
Chaque partie octroie,
entre autres, aux navires battant pavillon de l'autre partie, utilisés
pour le transport de marchandises, de voyageurs ou des deux, un traitement non
moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui
le concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des
services maritimes auxiliaires des ports, ainsi que, en ce qui concerne les
droits et taxes, les facilités douanières, la désignation
de postes de mouillage et les facilités pour le chargement et le
déchargement.
Chapitre
III
Dispositions générales
Article 40
1. Les
parties s'engagent à envisager l'extension du présent titre en
vue d'établir un « accord d'intégration
économique » tel que défini à l'article V de
l'accord général sur le commerce des services (GATS).
2.
L'objectif visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un premier examen par le
conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en
vigueur du présent accord.
3. Lors de cet examen, le conseil
d'association tient compte des progrès accomplis au niveau du
rapprochement des lois entre les parties dans les domaines d'activité
concernés.
Article 41
1. Les
dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des
limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne
s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de
l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à
l'exercice de la puissance publique.
Article 42
Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition de l'accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 41.
Article 43
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés jordaniennes et des sociétés communautaires bénéficient également des dispositions du présent titre.
Article 44
Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du GATS, par l'une des parties à l'autres partie en vertu du présent accord n'est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.
Article 45
Aux fins du présent titre, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la Jordanie en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS.
Article 46
1.
Nonobstant toute autre disposition de l'accord il n'est interdit à
aucune partie d'adopter des mesures pour des raisons prudentielles, y compris
pour la protection des investisseurs, déposants, preneurs d'assurances
ou personnes à l'égard desquelles un prestataire de services
financiers a une obligation fiduciaire ou pour garantir
l'intégrité et la stabilité du système financier.
Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions de l'accord, elles
ne doivent pas être utilisées pour éluder les obligations
découlant de l'accord pour une partie.
2. Aucune disposition de
l'accord ne doit être interprétée en ce sens qu'elle
imposerait à une partie de divulguer des informations relatives à
des affaires ou à des comptes de particuliers ou des informations
confidentielles en possession d'organismes publics.
Article 47
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas l'application par chaque partie des mesures nécessaires pour éviter que ses mesures relatives à l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par les dispositions du présent accord.
TITRE
IV
PAIEMENTS, CIRCULATION DES CAPITAUX
ET AUTRES QUESTIONS
ÉCONOMIQUES
Chapitre I
er
Paiements et
circulation des capitaux
Article 48
Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du présent accord ne sont soumis à aucune restriction.
Article 49
1. Dans le
cadre des dispositions du présent accord, sous réserve des
dispositions des articles 50 et 51, et sans préjudice à l'annexe
VI visée à l'article 30, paragraphe 2, point
a
, la
circulation des capitaux de la Communauté vers la Jordanie et la
circulation des capitaux liée à des investissements directs ne
sont soumises à aucune restriction.
2. Les sorties de capitaux
jordaniens à destination de la Communauté, autres que celles
liées à des investissements directs, sont soumises aux lois en
vigueur en Jordanie.
3. Les parties se consultent afin de parvenir à
une libération complète des mouvements de capitaux dès que
les conditions seront réunies.
Article 50
Sous
réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres
obligations internationales de la Communauté et de la Jordanie, les
dispositions de l'article 49 n'entravent pas l'application des restrictions
existant entre elles à la date d'entrée en vigueur du
présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux impliquant
des investissements directs, tels que les placements immobiliers, et
l'établissement.
Toutefois, le transfert à l'étranger
des investissements réalisés en Jordanie par des personnes
résidant dans la Communauté ou réalisés dans la
Communauté par des personnes résidant en Jordanie ainsi que des
bénéficiaires en découlant n'en sera pas affecté.
Article 51
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté ou la Jordanie causent ou risquent de causer de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Jordanie, la Communauté ou la Jordanie, respectivement, peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATS et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Jordanie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
Article 52
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou la Jordanie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Jordanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable. La Communauté ou la Jordanie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidemment possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.
Chapitre
II
Concurrence et autres questions économiques
Article 53
1. Sont
incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la
mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la
Communauté et la Jordanie :
a)
Tous les accords entre
entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes
les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour
effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
;
b)
L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une
position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de
la Jordanie ou dans une part substantielle de celui-ci ;
c)
Toute
aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire
au présent article est évaluée sur la base des
critères découlant de l'application des règles
prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la
Communauté européenne et, pour les produits couverts par la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles
prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des
règles commerciales relatives aux aides publiques, y compris le droit
dérivé.
3. Dans un délai de cinq ans à compter
de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil
d'association adopte les réglementations nécessaires à la
mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.
Tant que ces réglementations
n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord
relatif à l'interprétation et à l'application des articles
VI, XVI et XXIII du GATT s'appliquent à titre de réglementation
pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii, et des parties
correspondantes du paragraphe 2.
4.
a)
Aux fins de l'application des
dispositions du paragraphe 1, point iii, les parties conviennent que pendant
les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du
présent accord toute aide publique octroyée par la Jordanie est
évaluée en tenant compte du fait que ce pays est
considéré comme une zone indentique aux zones de la
Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point
a
, du traité instituant la Communauté européenne
dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle
sévit un grave sous-emploi.
Le Conseil d'association décide,
en tenant compte de la situation économique de la Jordanie, si cette
période doit être prorogée de cinq ans en cinq
ans.
b)
Chaque partie assure la transparence dans le domaine de
l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du
montant total et de la répartition de l'aide accordée et en
fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. A la
demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas
particuliers d'aide publique.
5. En ce qui concerne les produits
visés au titre II, chapitre II :
- le paragraphe 1, point iii, ne
s'applique pas ;
- toute pratique contraire au paragraphe 1, point i, doit
être évaluée conformément aux critères
fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du
traité instituant la Communauté européenne, et notamment
de ceux fixés dans le règlement n
o
26/1962 du
Conseil.
6. Si la Communauté ou la Jordanie estime qu'une pratique
est incompatible avec le paragraphe 1, et :
- n'est pas correctement
appréhendée par les règles d'application visées au
paragraphe 3, ou,
- en l'absence de telles règles et si une telle
pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre
partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris
à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures
appropriées après consultation du comité d'association ou
30 jours ouvrables après avoir saisi ledit comité
d'association.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1,
point iii, du présent article, ces mesures appropriées, lorsque
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est
applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec
les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou
par tout autre instrument adéquat négocié sous ses
auspices et applicables entre les parties.
7. Sans préjudice de
dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3,
les parties procèdent à des échanges d'informations dans
les limites autorisées par le secret professionnel et le secret
d'affaires.
Article 54
Les Etats membres et la Jordanie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Jordanie. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.
Article 55
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Jordanie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 56
1.
Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe
VII, les parties assureront une protection adéquate et effective des
droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris
les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2. La mise en oeuvre de
cet article et de l'annexe VII sera régulièrement examinée
par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant
les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu
à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à
des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 57
Les parties s'efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. Le cas échéant, elles concluent à cette fin des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité.
Article 58
Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le Conseil d'associatioin organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.
TITRE
V
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article
50
Objectifs
1. Les
parties s'engagent à renforcer leur coopération
économique, dans leur intérêt mutuel et conformément
aux objectifs de l'accord.
2. La coopération économique a pour
objectif de soutenir l'action de la Jordanie, en vue de son
développement économique et social durable.
Article
60
Champ d'application
1. La
coopération s'appliquera de façon privilégié aux
secteurs confrontés à des difficultés internes ou
affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de
l'économie jordanienne et plus spécialement par la
libéralisation des échanges entre la Jordanie et la
Communauté.
2. De même, la coopération portera
prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement
des économies jordanienne et communautaire, notamment ceux
générateurs de croissance et d'emplois.
3. Les parties
encourageront la coopération économique entre la Jordanie et les
autres pays de la région.
4. La mise en oeuvre des différents
aspects de la coopération économique tiendra compte de la
préservation de l'environnement et des équilibres
écologiques.
5. Les parties peuvent convenir d'étendre la
coopération à d'autres secteurs couverts par les dispositions du
présent titre.
Article
61
Moyens et modalités
La
coopération économique se réalise à travers,
notamment :
a)
Un dialogue économique régulier entre
les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique
macro-économique ;
b)
Des échanges d'informations et
d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris des
réunions de fonctionnaires et d'experts ;
c)
Des actions de
conseil, d'expertise et de formation ;
d)
L'exécution
d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers ;
e)
L'assistance technique, administrative et réglementaire.
f)
L'encouragement des coentreprises.
Article
62
Coopération régionale
Les parties
s'attachent à favoriser tout type d'action à impact
régional ou associant d'autres pays de la région, afin de
promouvoir la coopération régionale, notamment :
- le commerce
intra-régional ;
- le domaine de l'environnement ;
- le
développement des infrastructures économiques ;
- la recherche
scientifique et technologique ;
- le domaine culturel ;
- les questions
douanières.
Article
63
Education et formation
Les parties
coopèrent afin de définir et d'appliquer les moyens les plus
efficaces d'améliorer sensiblement la situation du secteur de
l'éducation et de la formation professionnelle, en ce qui concerne en
particulier les entreprises publiques et privées, les services
commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les
organismes de normalisation et de certification et autres institutions
pertinentes. A ce sujet, la formation professionnelle en vue de la
restructuration industrielle bénéficie d'une attention
spéciale.
La coopération encourage aussi
l'établissement de liens entre organismes spécialisés de
la Communauté et de la Jordanie et promet les échanges
d'informations et d'expériences et la mise en commun des ressources
techniques.
Article
64
Coopération scientifique, technique et technologique
La
coopération vise à :
a)
Favoriser
l'établissement de liens permanents entre les communautés
scientifiques des deux parties, à travers notamment :
-
l'accès de la Jordanie aux programmes communautaires de recherche et de
développement en conformité avec les dispositions communautaires
relatives à la participation des pays tiers à ces programmes
;
- la participation de la Jordanie aux réseaux de coopération
décentralisée ;
- la promotion des synergies entre la
formation et la recherche ;
b)
Renforcer la capacité de
recherche de la Jordanie ;
c)
Stimuler l'innovation technologique, le
transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire, afin
d'accélérer l'ajustement de l'industrie jordanienne.
Article
65
Environnement
1. La
coopération vise à prévenir la détérioration
de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir
l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un
développement durable, ainsi qu'à promouvoir les projets
régionaux dans le domaine de l'environnement.
2. La
coopération porte en particulier sur les aspects suivants :
-
désertification ;
- qualité de l'eau de mer, maîtrise et
prévention de la pollution marine ;
- gestion des ressources en eau
;
- utilisation rationnelle de l'énergie ;
- gestion des
déchets ;
- impact du développement industriel sur
l'environnement en général et sécurité des
installations industrielles en particulier ;
- impact de l'agriculture sur
la qualité des sols et des eaux ;
- éducation et
sensibilisation à l'environnement ;
- utilisation d'outils modernes
de gestion de l'environnement, surveillance de l'environnement, en particulier
utilisation du système d'informations sur l'environnement (EIS) et
techniques de l'étude d'impact sur l'environnement ;
- salinisation.
Article
66
Coopération industrielle
La
coopération vise en particulier à promouvoir et encourager :
-
la coopération industrielle entre les opérateurs
économiques de la Communauté et de la Jordanie, y compris
l'accès de la Jordanie aux réseaux communautaires de
rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération
décentralisée ;
- la modernisation et la restructuration de
l'industrie jordanienne ;
- le développement d'un environnement
favorable à l'initiative privée en vue de stimuler la croissance
et de diversifier la production industrielle ;
- la coopération entre
les PME communautaires et jordaniennes ;
- les transferts de technologies,
l'innovation, la recherche et le développement ;
- la diversification
de la production industrielle en Jordanie ;
- la valorisation des ressources
humaines ;
- l'amélioration de l'accès au financement des
investissements ;
- la stimulation de l'innovation ;
-
l'amélioration des services d'information.
Article
67
Promotion et protection des investissements
La
coopération vise la création d'un climat favorable et stable pour
les flux d'investissements en Jordanie et se réalise notamment à
travers :
- l'établissement de procédures harmonisées
et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en
particulier pour les petites et moyennes entreprises des deux parties), ainsi
que des dispositifs d'identification et d'information sur les
opportunités d'investissements ;
- l'établissement d'un cadre
juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la
conclusion, entre la Jordanie et les Etats membres, d'accords de protection des
investissements et d'accords destinés à éviter la double
imposition ;
- l'accès au marché des capitaux pour le
financement des investissements productifs ;
- la création
d'entreprises communes.
Article
68
Normalisation et évaluation de la conformité
Les Parties
coopèrent en vue de développer :
a)
L'utilisation des
règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la
métrologie, des normes de qualité et de la reconnaissance de la
conformité ;
b)
La mise à niveau des organismes
jordaniens compétents en matière d'évaluation de la
conformité pour la conclusion, à terme et dans la mesure du
possible, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de
l'évaluation de la conformité ;
c)
Les structures
chargées de la protection de la propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale, de la normalisation et de la fixation des normes
de qualité.
Article
69
Rapprochement des législations
Les Parties s'efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en oeuvre de l'accord.
Article
70
Services financiers
La
coopération vise au rapprochement de règles et normes communes,
entre autres pour :
a)
Le renforcement et la restructuration du
secteur financier de la Jordanie ;
b)
L'amélioration des
systèmes de comptabilité, de surveillance et de
réglementation des banques, assurances et autres secteurs financiers en
Jordanie.
Article
71
Agriculture
La
coopération porte en particulier sur les aspects suivants :
- soutien
des politiques mises en oeuvre pour diversifier la production ;
- promotion
d'une agriculture respectueuse de l'environnement ;
- resserrement des
relations entre entreprises, groupes et organisations professionnelles de la
Communauté et de la Jordanie sur une base volontaire ;
- assistance
technique et formation ;
- harmonisation des normes phytosanitaires et
vétérinaires ;
- développement rural
intégré, y compris l'amélioration des services essentiels
et le développement d'activités économiques annexes ;
-
coopération entre les régions rurales, échanges
d'expérience et de savoir-faire en matière de
développement rural.
Article
72
Transport
La
coopération vise à :
- la restructuration et la modernisation
des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en
relation avec les grands axes de communication transeuropéens
d'intérêt commun ;
- la définition et l'application de
standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans
la Communauté ;
- la rénovation des équipements
techniques selon les standards communautaires, plus particulièrement en
ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le
transbordement ;
- l'assouplissement progressif des prescriptions en
matière de transit ;
- l'amélioration de la gestion des
aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation
aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux
compétents.
Article
73
Télécommunications et technologies de l'information
Les actions
de coopération sont orientées notamment vers :
a)
Le
cadre général des télécommunications ;
b)
La normalisation, les essais de conformité et la certification en
matière de technologies de l'information et des
télécommunications ;
c)
La diffusion des nouvelles
technologies de l'information, en particulier dans le domaine des
réseaux et de leurs interconnexions (les Réseaux
numériques à intégration des services [RNIS], l'Echange
des données informatisées [EDI]) ;
d)
La stimulation de
la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de
communication et de technologies de l'information visant à
développer le marché des équipements, des services et des
applications liées aux technologies de l'information et aux
communications, services et installations.
Article
74
Energie
Les actions
de coopération sont orientées notamment vers :
- la promotion
des énergies renouvelables et des sources énergétiques
nationales ;
- la promotion des économies d'énergie et de
l'efficacité énergétique ;
- la recherche
appliquée concernant les réseaux de banques de données
dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui
réunissent les opérateurs économiques et sociaux
communautaires et jordaniens ;
- le soutien aux efforts de modernisation et
de développement des réseaux énergétiques et de
leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.
La
coopération vise également à faciliter le transit du gaz,
du pétrole et de l'électricité.
Article
75
Tourisme
La
coopération porte en priorité sur les aspects suivants :
-
amélioration de la connaissance de l'industrie touristique et de la
cohérence des politiques du tourisme ;
- encouragement d'un
étalement approprié de la saison touristique ;
- promotion de
la coopération entre les régions et des villes de pays voisins
;
- amélioration de l'information destinée aux touristes et
protection de leurs intérêts ;
- mise en évidence de
l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme ;
- préservation
de l'interaction entre le tourisme et l'environnement ;
- renforcement de la
dimension concurrentielle du tourisme par l'encouragement du professionnalisme,
notamment en ce qui concerne la gestion hôtelière ;
-
échange d'informations sur le développement du tourisme et les
projets de commercialisation, les foires, les expositions, les conventions et
les publications.
Article
76
Coopération douanière
1. Les
Parties s'engagent à développer la coopération
douanière afin de garantir le respect des dispositions commerciales.
Cette coopération concerne en priorité :
a)
La
simplification des contrôles et des procédures douanières
;
b)
L'application du document administratif unique et d'un lien
entre les régimes de transit de la Communauté et de la
Jordanie.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération
prévues dans le présent accord, les autorités
administratives des parties contractantes se prêtent une assistance
mutuelle selon les dispositions du protocole 4, notamment pour la luttre contre
la drogue et le blanchiment d'argent.
Article
77
Coopération dans le domaine statistique
La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées afin de disposer d'une base fiable pour l'exploitation des données statistiques relatives au commerce, à la population, aux mouvements migratoires et, en général, à tous les domaines qui se prêtent à l'établissement de statistiques.
Article
78
Blanchiment de l'argent
1. Les
Parties conviennent de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de
leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant
d'activités crimminelles en général et du trafic illicite
de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine
comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter
des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent,
comparables à celles arrêtées en la matière par la
Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en
particulier le groupe d'action financière international (GAFI).
Article
79
Lutte contre la drogue
1. La
coopération vise à :
- améliorer l'efficacité
des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la
production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de
substances psychotropes et réduire l'abus de ces substances ;
-
encourager une approche conjointe de réduction de la consommation
illicite de ces produits.
2. Les Parties définissent ensemble,
conformément à leur législation respective, les
stratégies et les méthodes de coopération
appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorqu'elles ne
sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination
étroite.
Peuvent participer aux actions les institutions publiques et
privées compétentes, en collaboration avec les instances
compétentes de la Jordanie, de la Communauté et de ses Etats
membres.
3. La coopération est réalisée en particulier
à travers les échanges d'informations et, le cas
échéant, des actions communes, notamment :
- la
création ou l'extension d'institutions socio-sanitaires et de centres
d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes
;
- la mise en oeuvre de projets de prévention, de formation et de
recherche épidémiologique ;
- l'établissement de normes
afférentes à la prévention du détournement des
précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour
la fabrication illicite des stupéfiants et de substances psychotropes,
qui soient équivalentes à celles adoptées par la
Communauté et les instances internationales concernées, notamment
par le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).
TITRE
VI
COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE
ET
CULTURELLE
Chapitre I
er
Dialogue social
Article
80
1. Il est
instauré entre les Parties un dialogue régulier portant sur tout
sujet du domaine social qui présente un intérêt pour
elles.
2. Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions des
progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs,
l'égalité de traitement et l'intégration sociale des
ressortissants jordaniens et communautaires résidant légalement
sur les territoires des Etats hôtes.
3. Le dialogue porte notamment
sur tous les problèmes relatifs :
a)
Aux conditions de vie et
de travail des communautés migrantes ;
b)
Aux migrations
;
c)
A l'immigration clandestine et aux conditions de retour des
personnes en situation irrégulière au regard de la
législation relative au séjour et à l'établissement
applicable dans le pays hôte ;
c)
Aux actions et programmes
favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants
jordaniens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et
civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition
des discriminations.
Article 81
Le dialogue dans le domaine social prend place au niveau et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I er du présent Accord qui peut également lui servir de cadre.
Chapitre
II
Actions de coopération en matière sociale
Article
82
1. Les
Parties reconnaissent l'importance du développement social qui devrait
accompagner le développement économique. Elles accordent une
priorité particulière au respect des droits sociaux
fondamentaux.
2. Afin de consolider la coopération dans le domaine
social entre les Parties, des actions et programmes portant sur tout
thème d'intérêt pour elles seront mis en place.
Les
actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère
prioritaire :
a)
La réduction de la pression migratoire,
notamment à travers la création d'emplois et le
développement de la formation dans les zones d'émigration
;
b)
La réinsertion des personnes rapatriées en raison
du caractère illégal de leur situation ;
c)
La
promotion du rôle de la femme dans le processus de développement
économique et social, notamment à travers l'éducation et
les médias, et ce dans le cadre de la politique jordanienne en la
matière ;
d)
Le développement et le renforcement des
programmes jordaniens de planning familial et de la protection de la
mère et de l'enfant ;
e)
L'amélioration du
système de protection sociale ;
f)
L'amélioration du
système de couverture sanitaire ;
g)
L'amélioration des
conditions de vie dans les régions défavorisées à
forte densité de population ;
h)
La mise en oeuvre et le
financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes
mixtes de jeunes d'origine européenne et jordanienne, résidant
dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des
civilisations et favoriser la tolérance.
Article 83
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.
Article 84
Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres I er et II.
Chapitre
III
Coopération en matière sociale et échange
d'informations
Article 85
1. Afin
d'améliorer leurs connaissance et compréhension
réciproques, et en tenant compte des actions déjà
développées, les Parties s'engagent, dans le respect mutuel des
cultures, à mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable
et à promouvoir une coopération culturelle entre elles, sans
exclure
a priori
aucun domaine d'activité.
2. Les Parties
accordent dans la définition des actions et programmes de
coopération, de même que des activités conjointes, une
attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et
de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées
à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit
culturel.
3. Les Parties conviennent que les programmes de
coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans l'un
ou plusieurs de ses Etats membres peuvent être étendus à la
Jordanie.
4. Les Parties promeuvent les actions d'intérêt
réciproque dans le domaine de l'information et des communications.
TITRE
VII
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 86
Dans le but
de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de
l'Accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en
faveur de la Jordanie selon les modalités et avec les moyens financiers
appropriés.
Ces modalités sont arrêtées d'un
commun accord entre les Parties au moyen des instruments les plus
appropriés à partir de l'entrée en vigueur de
l'Accord.
Les domaines d'application de cette coopération, outre les
thèmes relevant des titre V et VI du présent Accord, sont plus
particulièrement :
- la facilitation des réformes visant la
modernisation de l'économie ;
- la mise à niveau des
infrastructures économiques ;
- la promotion de l'investissement
privé et des activités créatrices d'emplois ;
- la
prise en compte des conséquences sur l'économie jordanienne de la
mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous
l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie ;
-
l'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.
Article 87
Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités jordaniennes et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Jordanie visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population.
Article 88
En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'Accord, les Parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et la Jordanie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.
TITRE
VIII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
GÉNÉRALES ET
FINALES
Article 89
Il est
instauré un Conseil d'association qui se réunit au niveau
ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire,
à l'initiative de son président dans les conditions
prévues par son règlement intérieur.
Il examine les
problèmes importants se posant dans le cadre de l'Accord ainsi que
toutes autres questions bilatérales ou internationales
d'intérêt commun.
Article 90
1. Le
Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de
l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés
européennes et, d'autre part, de membres du Gouvernement de
Jordanie.
2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire
représenter dans les conditions qui seront prévues dans son
règlement intérieur.
3. Le Conseil d'association arrête
son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil
d'association est exercée à tour de rôle par un membre du
Conseil de l'Union européenne et un membre du Royaume de Jordanie selon
les modalités à prévoir dans le règlement
intérieur.
Article 91
Pour la
réalisation des objectifs fixés par l'Accord, et dans les cas
prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de
décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les
Parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur
exécution. Le Conseil d'association peut également formuler
toutes recommandations utiles.
Il arrête ses décisions et
formule ses recommandations d'un commun accord entre les Parties.
Article 92
1. Il est
institué un Comité d'association qui est chargé de la
gestion de l'accord sous réserve des compétences
attribuées au Conseil.
2. Le Conseil d'association peut
déléguer au Comité tout ou partie de ses
compétences.
Article 93
1. Le
Comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires,
est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil
de l'Union européenne et de la Commission des Communautés
européennes et, d'autre part, de représentants du Royaume de
Jordanie.
2. Le Comité d'association arrête son
règlement intérieur.
3. La présidence du Comité
d'association est exercée à tour de rôle par un
représentant de la présidence du Conseil de l'Union
européenne et un représentant du Royaume de Jordanie.
Article 94
1. Le
Comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la
gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a
délégué ses compétences.
2. Les décisions
sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont
obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que
nécessite leur exécution.
Article 95
Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord.
Article 96
Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et le Parlement jordanien.
Article 97
1. Chaque
partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif
à l'application et à l'interprétation du présent
accord.
2. Le Conseil d'association peut régler le différend
par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les
mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision
visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il n'est pas possible de
régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque
partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre
partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans
un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette
procédure, la Communauté et les Etats membres sont
considérés comme une seule partie au différend.
Le
Conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les
décisions des arbitres sont prises à la
majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les
mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Article 98
Aucune
disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les
mesures :
a)
Qu'elle estime nécessaires en vue de
prévenir la divulgation d'informations contraires aux
intérêts essentiels de sa sécurité ;
b)
Relatives à la production et au commerce d'armes, de munitions ou de
matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou
à la production nécessaires pour assurer sa défense,
dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de
concurrence pour les produits non destinés à des fins
spécifiquement militaires ;
c)
Qu'elle estime essentielles
pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves
susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou
de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un
conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a
acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la
sécurité internationale.
Article 99
Dans les
domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de
toute disposition particulière y figurant :
- le régime
appliqué par le Royaume de Jordanie à l'égard de la
Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les
Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
- le
régime appliqué par la Communauté à l'égard
de la Jordanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les
ressortissants jordaniens ou ses sociétés.
Article 100
En ce qui
concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l'accord n'aura
pour effet :
- d'étendre les avantages accordés par une partie
dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel
est liée cette partie ;
- d'empêcher l'adoption ou
l'application par une partie de toute mesure destinée à
éviter la fraude ou l'évasion fiscale ;
- de faire obstacle au
droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa
législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une
situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 101
1. Les
Parties prennent toute mesure générale ou particulière
nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du
présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs
fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie
considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui
impose le présent accord, elle peut prendre des mesures
appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale,
fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes
nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de
rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter par
priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du
présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement
au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci
à la demande de l'autre partie.
Article 102
Les protocoles 1 à 4, ainsi que les annexes I à VII, font partie intégrante de l'accord. Les déclarations et échanges de lettres figurent à l'acte final qui fait partie intégrante de l'accord.
Article 103
Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et la Jordanie, d'autre part.
Article 104
Le
présent accord est conclu pour une durée
illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer l'accord en
notifiant son intention à l'autre partie.
L'accord cesse d'être
applicable six mois après cette notification.
Article 105
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Jordanie.
Article 106
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. Il est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 107
1. Le
présent accord est approuvé par les parties contractantes selon
les procédures qui leur sont propres.
L'accord entre en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les
parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures
visées au premier alinéa.
2. Dès son entrée en
vigueur, l'accord remplace l'accord de coopération entre la
Communauté économique européenne et le Royaume
hachémite de Jordanie, ainsi que l'accord entre la Communauté
européenne du charbon et de l'acier et le Royaume hachémite de
Jordanie, signés à Bruxelles le 18 janvier 1977.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I. -
Liste des produits industriels originaires de Jordanie sur lesquels la
Communauté peut maintenir un élément agricole tel que
visé à l'article 10, paragraphe 1.
Annexe II. - Liste des
produits industriels originaires de la Communauté sur lesquels la
Jordanie peut maintenir un élément agricole tel que visé
à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe
2.
Annexe III. - Liste des produits industriels originaires de la
Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Jordanie, le
calendrier de démantèlement des droits visés à
l'article 11, paragraphes 3 et 4.
Annexe IV. - Liste des produits
industriels originaires de la Communauté visés à l'article
11, paragraphe 5.
Annexe V. - Liste des réserves de la
Communauté visées à l'article 30, paragraphe 1, point
b
(droit d'établissement).
Annexe VI. - Liste de réserves de
la Jordanie visées à l'article 30, paragraphe 2, point
a
(droit d'établissement).
Annxe VII. - Propriété
intellectuelle et industrielle visée à l'article 56.
A N N E X
E I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1
CODE NC |
DÉSIGNATION |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao : |
0403.10.51 à
|
- - yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao ; |
0403.90.71 à
|
- - autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières : |
0405.20 |
- pâtes à tartiner laitières : |
0405.20.10 |
- - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % ; |
0405.20.30 |
- - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %. |
0710.40.00 |
Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé. |
0711.90.30 |
Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état. |
Ex 1517 |
Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n o 1516 : |
1517.10.10 |
- margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % ; |
1517.90.10 |
- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %. |
1702.50.00 |
Fructose chimiquement pur. |
Ex 1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, du code NC 1704.90.10. |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. |
Ex 1901 |
Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n os 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 5 % en poids calculé sur une base entièrement dégraissée, à l'exclusion des préparations relevant du code NC 1901.90.91. |
Ex 1902 |
Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902.20.10 et 1902.20.30 ; couscous, même préparé. |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. |
1904 |
Produits à base de céréales obtenues par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs. |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. |
2001.90.30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique. |
2001.90.40 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaige ou à l'acide acétique. |
2004.10.91 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées. |
2004.90.10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé. |
2005.20.10 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées. |
2005.80.00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé. |
2008.99.85 |
Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool. |
2008.99.91 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d'alcool. |
2101.12.98 |
Préparations à base de café. |
2101.20.98 |
Préparations à base de thé ou de maté. |
2101.30.19 |
Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée. |
2101.30.99 |
Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée. |
2102.10.31 à
|
Levures de panification. |
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao. |
Ex 2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles qui relèvent des codes NC 2106.10.20, 2106.90.20 et 2106.90.92 et que les sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants. |
2202.90.91
|
Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404. |
2905.43.00 |
Mannitol. |
2905.44 |
D-glucitol (sorbitol). |
Ex 3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines. |
Ex 3505.10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505.10.50. |
3505.20 |
Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. |
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélarateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs : |
3809.10 |
- à base de matières amylacées. |
3824.60 |
Sorbitol, autre que celui du code NC 2905.44. |
A N N E X E I I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10,
PARAGRAPHE 2
ET À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2
CODE NC DÉSIGNATION |
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao : |
0403.10.51 à
- - yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao ; |
0403.90.71 à
- - autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. |
0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières : |
0405.20 - pâtes à tartiner laitières : |
0405.20.10 - - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % ; |
0405.20.30 - - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %. |
0710.40.00 Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé. |
0711.90.30 Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état. |
Ex 1517 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n o 1516 : |
1517.10.10 - margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % ; |
1517.90.10 - autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %. |
1520.00.00 Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses. |
1702.50.00 Fructose chimiquement pur. |
1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). |
1803 Pâte de cacao, même dégraissée. |
1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. |
1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. |
1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 40 % en poids calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n os 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou en contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. |
Ex 1902 Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902.20.10 et 1902.20.30 ; couscous, même préparé. |
1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. |
1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs. |
1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. |
2001.90.30 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique. |
2001.90.40 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaige ou à l'acide acétique. |
2004.10.91 Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées. |
2004.90.10 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé. |
2005.20.10 Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées. |
2005.80.00 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé. |
2008.99.85 Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool. |
2008.99.91 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d'alcool. |
2101.12.98 Préparations à base de café. |
2101.20.98 Préparations à base de thé ou de maté. |
2101.30.19 Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée. |
2101.30.99 Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée. |
2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao. |
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. |
2202.90.91
Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404. |
2208 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. |
2905.43.00 Mannitol. |
2905.44 D-glucitol (sorbitol). |
Ex 3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines. |
Ex 3505.10 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505.10.50. |
3505.20 Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés. |
3809 Agents d'apprêt ou de finissage, accélarateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs : |
3809.10 - à base de matières amylacées. |
3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs. |
3824.60 - Sorbitol, autre que celui du code NC 2905.44. |
A N N E X E III
LISTE DES PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ AUXQUELS S'APPLIQUE, LORS DE L'IMPORTATION EN JORDANIE, LE CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT DES DROITS VISÉ À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHES 3 ET 4
LISTE
A
050100000 ; 050210000 ; 050290000 ; 050300000 ; 050510000 ; 050590000 ;
050610000 ; 050690000 ; 050710000 ; 050790000 ; 050800000 ; 130232100 ;
140110000 ; 140120000 ; 140190000 ; 140210000 ; 140290000 ; 140310000 ;
140390000 ; 140410900 ; 140420000 ; 140490100 ; 152000100 ; 152190900 ;
180400000 ; 180500100 ; 190110100 ; 190110200 ; 190190200 ; 210610100 ;
210690300 ; 210690400 ; 210690600 ; 250300000 ; 250410000 ; 250490000 ;
250700000 ; 250810000 ; 250820000 ; 250830000 ; 250840000 ; 250850000 ;
250860000 ; 250870000 ; 250900000 ; 251010000 ; 251020000 ; 251110000 ;
251120000 ; 251200000 ; 251319000 ; 251320100 ; 251400000 ; 251910000 ;
251990000 ; 252020100 ; 252400000 ; 252610000 ; 252620000 ; 252810000 ;
252890000 ; 253090200 ; 253090300 ; 260111000 ; 260112000 ; 260120000 ;
260200000 ; 260300000 ; 260400000 ; 260500000 ; 260600000 ; 260700000 ;
260800000 ; 260900000 ; 261000000 ; 261100000 ; 261210000 ; 261220000 ;
261310000 ; 261390000 ; 261400000 ; 261510000 ; 261590000 ; 261610000 ;
261690000 ; 261710000 ; 261790000 ; 261800000 ; 261900000 ; 262011000 ;
262019000 ; 262020000 ; 262030000 ; 262040000 ; 262050000 ; 262090000 ;
262100000 ; 270111000 ; 270112000 ; 270119000 ; 270120000 ; 270210000 ;
270220000 ; 270300000 ; 270400000 ; 270500000 ; 270600000 ; 270710000 ;
270720000 ; 270730000 ; 270740000 ; 270750000 ; 270760000 ; 270791000 ;
270799000 ; 270810000 ; 270820000 ; 270900000 ; 271000520 ; 271000700 ;
271220100 ; 271311000 ; 271312000 ; 271320000 ; 271390000 ; 271410000 ;
271490000 ; 280130000 ; 280200000 ; 280300000 ; 280429100 ; 280429200 ;
280470000 ; 280490000 ; 280511000 ; 280519000 ; 280521000 ; 280522000 ;
280530000 ; 280540000 ; 280620000 ; 280700000 ; 280800000 ; 280910000 ;
280920000 ; 281000000 ; 281111000 ; 281119100 ; 281119900 ; 281122000 ;
281129000 ; 281210100 ; 281210200 ; 281210300 ; 281210400 ; 281210500 ;
281210600 ; 281210700 ; 281210800 ; 281210900 ; 281290000 ; 281310000 ;
281390000 ; 281520000 ; 281530000 ; 281610000 ; 281620000 ; 281630000 ;
281700000 ; 281810000 ; 281820000 ; 281830000 ; 281990100 ; 282010000 ;
282110100 ; 282120100 ; 282200100 ; 282300000 ; 282410000 ; 282420000 ;
282490000 ; 282510000 ; 282520000 ; 282530000 ; 282540000 ; 282550000 ;
282560000 ; 282570000 ; 282580000 ; 282590000 ; 282611000 ; 282612000 ;
282619000 ; 282620000 ; 282630000 ; 282690000 ; 282710000 ; 282720000 ;
282731000 ; 282732000 ; 282733000 ; 282734000 ; 282735000 ; 282736000 ;
282738000 ; 282739000 ; 282741900 ; 282749900 ; 282911000 ; 282919000 ;
282990100 ; 283010000 ; 283020000 ; 283030000 ; 283090000 ; 283311000 ;
283319000 ; 283321000 ; 283322000 ; 283323000 ; 283324000 ; 283325000 ;
283326000 ; 283327000 ; 283329000 ; 283330000 ; 283340000 ; 283421000 ;
283429100 ; 283510100 ; 283522100 ; 283523100 ; 283524100 ; 283525100 ;
283526100 ; 283529100 ; 283531100 ; 283539100 ; 283610100 ; 283620100 ;
283630100 ; 283640100 ; 283650100 ; 283660100 ; 283670100 ; 283691100 ;
283692100 ; 283699100 ; 283911000 ; 283919000 ; 283920000 ; 283990000 ;
284011000 ; 284019000 ; 284020000 ; 284030000 ; 284190100 ; 284190200 ;
284410000 ; 284420000 ; 284430000 ; 284440000 ; 284450000 ; 284510000 ;
284590000 ; 284610000 ; 284690000 ; 284700000 ; 284910000 ; 284920000 ;
284990000 ; 290110100 ; 290121100 ; 290122100 ; 290123100 ; 290124100 ;
290129100 ; 290211100 ; 290219100 ; 290220100 ; 290230100 ; 290241100 ;
290242100 ; 290243100 ; 290244100 ; 290250100 ; 290260100 ; 290270100 ;
290290100 ; 290290910 ; 290322000 ; 290341000 ; 290342000 ; 290344000 ;
290345100 ; 290346100 ; 290347100 ; 290349100 ; 290362100 ; 290410100 ;
290420100 ; 290490200 ; 290511100 ; 290512100 ; 290513100 ; 290514100 ;
290515100 ; 290516100 ; 290517100 ; 290519200 ; 290522100 ; 290529100 ;
290531100 ; 290532100 ; 290539100 ; 290541100 ; 290542100 ; 290543100 ;
290544100 ; 290545100 ; 290549100 ; 290550200 ; 290629100 ; 290729100 ;
290810000 ; 290820000 ; 290890000 ; 290911000 ; 290919100 ; 290920100 ;
290930100 ; 290941100 ; 290942100 ; 290943100 ; 290944100 ; 290949100 ;
290950100 ; 290960100 ; 291211100 ; 291212100 ; 291213100 ; 291219100 ;
291221100 ; 291229100 ; 291230100 ; 291241100 ; 291242100 ; 291249100 ;
291250100 ; 291260100 ; 291411100 ; 291412100 ; 291413100 ; 291419100 ;
291421100 ; 291422100 ; 291423100 ; 291429100 ; 291431100 ; 291439100 ;
291440100 ; 291450100 ; 291461100 ; 291469100 ; 291470100 ; 291511100 ;
291512100 ; 291513100 ; 291521100 ; 291522100 ; 291523100 ; 291524100 ;
291529100 ; 291531100 ; 291532100 ; 291533100 ; 291534100 ; 291535100 ;
291539100 ; 291540100 ; 291550100 ; 291560100 ; 291570100 ; 291590100 ;
291611100 ; 291612100 ; 291613100 ; 291614100 ; 291615100 ; 291619100 ;
291620100 ; 291631100 ; 291632100 ; 291634100 ; 291635100 ; 291639100 ;
291711910 ; 291712910 ; 291713910 ; 291714100 ; 291719910 ; 291720910 ;
291731910 ; 291732910 ; 291733910 ; 291734910 ; 291735100 ; 291736910 ;
291737910 ; 291739910 ; 291811100 ; 291812100 ; 291813100 ; 291815100 ;
291816100 ; 291817100 ; 291819200 ; 291821100 ; 291822100 ; 291823100 ;
291829100 ; 291830100 ; 291890100 ; 291900100 ; 292010100 ; 292090500 ;
292111100 ; 292112100 ; 292119500 ; 292121100 ; 292122100 ; 292129100 ;
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950612000 ; 950619000 ; 950621000 ; 950629000 ; 950631000 ; 950632000 ;
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960860000 ; 960891000 ; 960899900 ; 960910900 ; 960920000 ; 960990000 ;
961000000 ; 961100000 ; 961210000 ; 961220000 ; 961310000 ; 961320000 ;
961330000 ; 961380000 ; 961390000 ; 961420000 ; 961490000 ; 961511000 ;
961519000 ; 961590000 ; 961620000 ; 961700000 ; 961800000 ; 970110000 ;
970190000 ; 970200000 ; 970300000 ; 970400000 ; 970500900 ; 970600000.
A N N E X E I V
LISTE DES PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES DE LA
COMMUNAUTÉ VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 4
210320000 ;
220300000 ; 220300100 ; 220300200 ; 220300900 ; 220500000 ; 220510000 ;
220590000 ; 240200000 ; 240210000 ; 240220000 ; 240290000 ; 240290200 ;
240300000 ; 240310000 ; 240390000 ; 240391000 ; 240399000 ; 240399200 ;
240399300 ; 240399900 ; 570100000 ; 570110000 ; 570190000 ; 570200000 ;
570210000 ; 570220000 ; 570230000 ; 570231000 ; 570239000 ; 570240000 ;
570241000 ; 570249000 ; 570250000 ; 570251000 ; 570259000 ; 570290000 ;
570291000 ; 570299000 ; 570300000 ; 570310000 ; 570390000 ; 570400000 ;
570410000 ; 570500000 ; 610110000 ; 610190000 ; 610210000 ; 610230000 ;
610290000 ; 610312000 ; 610319000 ; 610321000 ; 610322000 ; 610323000 ;
610329000 ; 610339000 ; 610349000 ; 610412000 ; 610413000 ; 610423000 ;
610402900 ; 610431000 ; 610439000 ; 610444000 ; 610449000 ; 610459000 ;
610461000 ; 610469000 ; 610610000 ; 610811000 ; 610819000 ; 610829000 ;
610832000 ; 610839000 ; 610899000 ; 611090000 ; 611190000 ; 611220000 ;
611231000 ; 611239000 ; 611241000 ; 611249000 ; 611300000 ; 611410000 ;
611490000 ; 611599900 ; 611610000 ; 611691000 ; 611692000 ; 611693000 ;
611699000 ; 611171000 ; 611720000 ; 611780000 ; 611790000 ; 620113000 ;
620119000 ; 620199000 ; 620219000 ; 620291000 ; 620299000 ; 620590000 ;
620610000 ; 620640000 ; 620690000 ; 620711000 ; 620719000 ; 620722000 ;
620729000 ; 620792000 ; 620799000 ; 620811000 ; 620819000 ; 620821000 ;
620822000 ; 620829000 ; 620891000 ; 620892000 ; 620899000 ; 620910000 ;
620990000 ; 621010000 ; 621040000 ; 621050000 ; 621111000 ; 621112000 ;
621120000 ; 621131000 ; 621133000 ; 621139000 ; 621141000 ; 621143000 ;
621149000 ; 621220000 ; 621230000 ; 621290000 ; 621310000 ; 621320000 ;
621390000 ; 621600000 ; 621710900 ; 621790000 ; 630900000 ; 630900100 ;
630900900 ; 640110000 ; 640191000 ; 640192000 ; 640199000 ; 640212000 ;
640219000 ; 640220000 ; 640230000 ; 640291000 ; 640299000 ; 640510000 ;
640520000 ; 640590000 ; 640610000 ; 640620000 ; 640691000 ; 640699100 ;
640699200 ; 640699910 ; 640699990 ; ex 870310000* ; ex 870321000* ; ex
870322000* ; ex 870323000* ; ex 870324000* ; ex 870331000* ; ex 870332000* ; ex
870333000* ; ex 870339000* ; 940120000 ; 940130000 ; 940140000 ; 940150000 ;
940161000 ; 940169000 ; 940171000 ; 940179000 ; 940180000 ; 940190000 ;
940210100 ; 940310000 ; 940320000 ; 940330000 ; 940340000 ; 940350000 ;
940360000 ; 940370000 ; 940380000 ; 940390000 ; 940410000 ; 940421000 ;
940429000 ; 940430000 ; 940490000 ; 940510000 ; 940520000 ; 940530000 ;
940540900 ; 940550900 ; 940560000 ; 940591000 ; 940592000 ; 940599000 ;
940600190 ; 940600200 ; 940600300 ; 940600900.
(*) On entend par «
véhicules usagés », les véhicules qui ont plus
de six mois après l'enregistrement et qui ont roulé au moins 6
000 km.
A N N E X
E V
LISTE DES RÉSERVES DE LA COMMUNAUTÉ
VISÉES
À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1, POINT
B
Exploitation minière :
Dans certains Etats membres,
une concession peut être exigée d'une société non
contrôlée par la CE.
Pêche :
L'accès aux
ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux
territoriales des Etats membres de la Communauté et leur exploitation
sont limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire
de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Acquisition de biens
immobiliers :
Dans certains Etats membres, l'acquisition de biens
immobiliers est soumise à restrictions.
Services audiovisuels, y
compris radiophoniques :
Le traitement national en ce qui concerne la
production et la distribution, y compris la diffusion et autres formes de
transmission au public peut être réservé aux oeuvres
audiovisuelles réunissant certains critères
d'origine.
Services de télécommunications, y compris les
services mobiles et par satellite.
Services réservés :
Dans
certains Etats membres, l'accès au marché en ce qui concerne les
services et infrastructures complémentaires est
restreint.
Agriculture :
Dans certains Etats membres, le traitement
national n'est pas applicable aux sociétés non
contrôlées par la CE qui souhaitent entreprendre des
activités agricoles.
L'acquisition de vignobles par des
sociétés non contrôlées par la CE est soumise
à notification ou, si nécessaire, à
autorisation.
Services de presse :
Dans certains Etats membres, des
restrictions existent en ce qui concerne la participation
étrangère dans des sociétés d'édition et de
radiodiffusion.
A N N E X E V I
RÉSERVES JORDANIENNES EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT
NATIONAL, VISÉES À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 2, POINT
A
Dans le but d'améliorer les conditions du traitement
national dans tous les secteurs, la liste des réserves est soumise
à réexamen dans un délai de deux ans à compter de
l'entrée en vigueur de l'accord.
Les investisseurs non jordaniens ne
peuvent participer à concurrence de plus de 50 % dans des projets ou des
activités économiques relevant des secteurs suivants :
a)
Construction ;
b)
Commerce et services commerciaux ;
c)
Exploitation minière.
Les investisseurs non jordaniens peuvent
acquérir des titres énumérés dans le «
Amman Financial Market » et libellés en monnaie jordanienne,
à condition que les fonds soient transférés à
partir d'une devise convertible.
La participation d'actionnaires non
jordaniens au capital d'une société publique ne peut
excéder 50 %, à moins qu'elle n'ait atteint un pourcentage
supérieur au moment de la clôture des souscriptions, auquel cas la
limite de la participation non jordanienne est fixée à ce
pourcentage supérieur.
Le montant minimum de l'investissement non
jordanien dans un projet doit s'élever à 100 000 dinars
jordaniens, sauf s'il s'agit d'un investissement sur le marché financier
d'Amman, auquel cas le montant minimum de l'investissement est de 1 000 dinars
jordaniens.
L'acquisition, la vente ou la location de biens immobiliers par
un ressortissant non jordanien sont soumises à l'approbation
préalable du cabinet des ministres.
A N N E X
E V I I
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE
VISÉE À L'ARTICLE 56
1. Pour la
fin de la cinquième année à compter de l'entrée en
vigueur de l'accord, la Jordanie devra adhérer aux conventions
multilatérales suivantes relatives à la propriété
:
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques (acte de Paris 1971) ;
- convention pour la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ;
-
arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et
des services dans le but de l'enregistrement des marques (acte de Genève
1977, modifié en 1979) ;
- arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967,
modifié en 1979) ;
- protocole relatif à l'arrangement de
Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989)
;
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du
dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en
matière de brevets (1977, modifié en 1980) ;
- convention
internationale pour la protection des obtentions végétales (acte
de Genève, 1991).
2. Au plus tard à la fin de la
septième année à compter de l'entrée en vigueur de
l'accord, la Jordanie adhérera à la convention
multilatérale suivante :
- traité de coopération en
matière de brevets (Washington 1970, modifié en 1979 et
1984).
3. La Jordanie s'engage à garantir une protection
adéquate et effective des brevets pour les produits chimiques et
pharmaceutiques, conformément aux articles 27 à 34 de l'accord de
l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce, et ce avant la fin de la troisième année
à compter de l'entrée en vigueur du présent accord ou
à compter de son adhésion à l'OMC, si cette
dernière date est antérieure.
4. Le Conseil d'association peut
décider que les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliqueront à d'autres
conventions multilatérales dans ce domaine.
5. Les Parties confirment
l'importance qu'elles attachent aux obligations découlant de la
convention multilatérale suivante :
- convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967,
modifié en 1979).
Liste des protocoles
Protocole
n
o
1 : relatif aux dispositions applicables aux importations dans la
Communauté de produits agricoles originaires de Jordanie.
Protocole
n
o
2 : relatif aux dispositions applicables aux importations en
Jordanie de produits agricoles originaires de la
Communauté.
Protocole n
o
3 : relatif aux
définitions de la notion de « produits originaires »
et méthodes de coopération administrative.
Protocole
n
o
4 : relatif à l'assistance mutuelle entre les
autorités administratives en matière douanière.
PROTOCOLE N o 1
RELATIF AUX
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE
PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE JORDANIE
1. Les produits
énumérés dans l'annexe, originaires de Jordanie, sont
admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions
indiquées ci-après et dans l'annexe.
2.
a)
Les droits
de douane à l'importation sont éliminés ou réduits
dans les proportions indiquées dans la colonne A.
b)
Pour
certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit
l'application d'un droit de douane « ad valorem » et d'un
droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués
dans la colonne A, ainsi que dans la colonne C ne s'appliquent qu'aux droits de
douane « ad valorem ».
3. Pour certains produits, les
droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents
tarifaires indiqués dans la colonne B pour chacun d'eux. Pour les
quantités importées au-delà des contingents, les droits du
tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou
réduits, selon le produit concerné, conformément aux
indications de la colonne C.
4. Pour certains produits visés dans le
paragraphe 3 et indiqués dans la colonne D, les contingents tarifaires
sont augmentés dès l'entrée en vigueur du présent
accord en quatre tranches annuelles égales, chacune représentant
3 % des montants.
5. Pour certains produits indiqués dans la colonne
D, la Communauté peut fixer une quantité de
référence si, au vu du bilan annuel des échanges qu'elle
établit, elle constate que les quantités importées du
produit ou des produits risquent de créer des difficultés sur le
marché communautaire. Si le volume des importations d'un des produits
excède la quantité de référence, la
Communauté peut placer le produit en question sous contingent tarifaire
dont le volume sera égal à la quantité de
référence. Pour les quantités importées en plus du
contingent, les droits de douane s'appliquent intégralement ou sont
réduits conformément aux indications de la colonne C selon le
produit concerné.
A N N E X E
CODE NC (2) |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES (3) |
TAUX
|
CONTINGENT
|
TAUX
|
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
|
Ex 0406.90.33 |
Fromage blanc de brebis. |
100 |
100 |
||
Ex 0406.90.50 |
|||||
0601.10 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, greffes et rhizomes, en repos ou végétatifs. |
100 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
||
0602.40 |
Rosiers, greffés ou non. |
100 |
100 |
||
0603.10 |
Fleurs coupées, fraîches. |
100 |
100 |
Sous réserve de conformité aux conditions convenues par échange de lettres. |
|
Ex 0701.90.51 |
Pommes de terre de primeur du 1 er janvier au 31 mars. |
100 |
1 000 |
||
0702.00.15 |
Tomates du 1 er décembre au 31 mars. |
100 |
60 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
Ex 0702.00.45 |
|||||
0702.00.50 |
|||||
Ex 0703.10 |
Oignons et échalotes du 1 er février au 30 avril. |
100 |
|||
Ex 0703.20.00 |
Aulx du 1 er février au 31 mai. |
100 |
50 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
0705.11.05 |
Laitues du 1 er novembre au 31 mars. |
100 |
200 |
||
Ex 0705.11.10 |
|||||
Ex 0705.11.80 |
|||||
Ex 0706.10.00 |
Carottes du 1 er janvier au 31 mars. |
100 |
|||
0707.00.10
|
Concombres d'une longueur inférieure à 15 cm, du 10 novembre à la fin du mois de février. |
100 |
|||
Ex 0708.20.20 |
Haricots du 1 er novembre au 30 avril. |
100 |
60 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
Ex 0708.20.95 |
|||||
Ex 0709.20.00 |
Asperges, du 1 er octobre au 31 mars. |
100 |
100 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
Ex 0709.30.00 |
Aubergines, du 1 er décembre au 30 avril. |
100 |
60 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
Ex 0709.40.00 |
Céleris, du 1 er janvier au 31 mars. |
100 |
|||
Ex 0709.60.10 |
Piments du genre capsicum ou du genre pimenta, autres. |
100 |
40 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
0709.60.99 |
Fruits du genre capsicum ou du genre pimenta, autres. |
100 |
|||
0709.90.71 |
Courgettes, du 1 er décembre au 15 mars. |
100 |
60 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
Ex 0709.90.73 |
|||||
Ex 0709.90.79 |
|||||
Ex 0709.90.90 |
Persil, du 1 er novembre au 31 mai. |
100 |
|||
Ex 0709.90.90 |
Molochia. |
100 |
|||
Ex 0709.90.50 |
Fenouils, du 1 er novembre au 31 mars. |
100 |
|||
Ex 0710.80.95 |
Gombo. |
100 |
|||
0701.80.59 |
Autres fruits du genre capsicum ou du genre pimenta. |
100 |
|||
Ex 0713 |
Légumes à cosses secs, autres que ceux destinés à l'ensemencement. |
100 |
80 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
0804.10 |
Dattes. |
100 |
|||
Ex 0804.20 |
Figues, au 20 mai au 1 er septembre. |
40 |
|||
Ex 0804.50.00 |
Mangues et goyaves. |
40 |
|||
Ex 0805.10 |
Oranges, fraîches. |
100 |
60 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
Ex 0805.20 |
Mandarines, fraîches. |
100 |
1 000 |
60 |
|
Ex 0805.30 |
Citrons, frais. |
100 |
1 000 |
40 |
|
0809.40 |
Pamplemousses et pomelos, frais. |
100 |
80 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
Ex 0806.10.29 |
Raisins de table frais du 1 er février au 11 juillet. |
100 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
||
Ex 0807.19.00 |
Melons de moins de 600 grammes du 1 er novembre au 31 mai. |
100 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
||
Ex 0807.11.00 |
Pastèques fraîches du 1 er avril au 15 juin. |
100 |
|||
Ex 0810.10.05 |
Fraises du 1 er janvier au 31 mars. |
100 |
100 |
||
Ex 0810.90.85 |
Grenades du 1 er août au 30 septembre. |
100 |
|||
0814.00.00 |
Ecorces d'agrumes ou de melons. |
100 |
|||
0904.20.39 |
Piments du genre capsicum ou du genre pimenta, non broyés ni pulvérisés, autres. |
100 |
|||
2001
à
|
Préparations de légumes. |
100 |
1 000 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
2004
à
|
|||||
2005
à
|
|||||
2007 |
Préparations de fruits. |
100 |
1 000 |
Sous réserve des dispositions du protocole n o 1, paragraphe 5. |
|
2008
à
|
|||||
2009
à
|
|||||
2002.90.31
|
Concentré de tomates. |
100 |
4 000 |
Sous
réserve des dispositions du protocole n
o
1, paragraphe
5.
|
|
(1) Les
réductions de droits s'appliquent exclusivement aux droits ad valorem,
à l'exception de ceux applicables dans le cadre des contingents
tarifaires erga omnes. Pour les produits des n
os
0406.90.33 et
0406.90.50, la réduction des droits s'applique au droit
spécifique.
|
PROTOCOLE N
o
2
RELATIF AUX
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION EN JORDANIE DE PRODUITS
AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
1. Les produits
énumérés dans l'annexe, originaires de la
Communauté, sont admis à l'importation en Jordanie
conformément aux conditions précisées ci-après et
dans l'annexe.
2. Les droits à l'importation et taxes d'effet
équivalent ne seront pas plus élevés que ceux
indiqués dans la colonne A.
A N N E X E
CODE NC |
DÉSIGNATION |
TAUX
EN %
|
0102.10 |
Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure |
10 JD/tête |
0102.90 |
Autres animaux de l'espèce bovine |
10 JD/tête |
0201.20 |
Viande fraîche des animaux de l'espèce bovine, non désossée |
5 |
0201.30 |
Viande fraîche des animaux de l'espèce bovine, désossée |
5 |
0202.30 |
Viande congelée des animaux de l'espèce bovine, désossée |
5 |
0405.00 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières |
5 |
0406.30 |
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |
20 |
0701.10 |
Pommes de terre à l'état frais, de semence |
5 |
0713.10 |
Pois secs |
10 |
0703.50 |
Fèves sèches |
5 |
1001.10 |
Blé dur |
- |
1001.90 |
Autres blés |
- |
1003.00 |
Orge |
5 |
1005.90 |
Maïs, autre que de semence |
5 |
1006.30 |
Riz semi-blanchi ou blanchi |
5 |
1101.00 |
Farines de froment ou de méteil |
- |
1103.11.10 |
Gruaux et semoules de blé dur |
15 |
1103.13 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous formes de pellets de maïs |
10 |
1107.10 |
Malt non torréfié |
10 |
2005.70 |
Olives conservées |
40 |
2008.70 |
Pêches préparées ou conservées |
40 |
2301.10 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viande ou d'abat |
5 |
2301.20 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou d'invertébrés aquatiques |
5 |
2304.00 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile de soja |
5 |
2309.90 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, autres que les aliments pour chiens ou chats |
10 |
PROTOCOLE N
o
3
RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Table
des matières
TITRE I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1 er . - Définitions.
TITRE
II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES
»
Article 2.
- Conditions générales.
Article 3. - Cumul bilatéral de
l'origine.
Article 4. - Produits entièrement obtenus.
Article 5. -
Produits suffisamment ouvrés ou transformés.
Article 6. -
Ouvraisons ou transformation insuffisantes.
Article 7. - Unité
à prendre en considération.
Article 8. - Accessoires,
pièces de rechange et outillages.
Article 9. -
Assortiments.
Article 10. - Eléments neutres.
TITRE
III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11.
- Principe de la territorialité.
Article 12. - Transport
direct.
Article 13. - Expositions.
TITRE
IV
RISTOURNES ET EXONÉRATIONS
Article 14. - Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane.
TITRE
V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 15.
- Conditions générales.
Article 16. - Procédure de
délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR
1.
Article 17. - Certificats de circulation des marchandises EUR 1
délivrés
a posteriori.
Article 18. - Délivrance
d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR
1.
Article 19. - Délivrance de certificats de circulation des
marchandises EUR 1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée
ou établie antérieurement.
Article 20. - Conditions
d'établissement d'une déclaration sur facture.
Article 21. -
Exportateur agréé.
Article 22. - Validité de la preuve
de l'origine.
Article 23. - Production de la preuve de l'origine.
Article
24. - Importation par envois échelonnés.
Article 25. -
Exemptions de la preuve de l'origine.
Article 26. - Pièces
justificatives.
Article 27. - Conservation des preuves de l'origine et des
pièces justificatives.
Article 28. - Discordances et erreurs
formelles.
Article 29. - Montants exprimés en écus.
TITRE
VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 30.
- Assistance mutuelle.
Article 31. - Contrôle de la preuve de
l'origine.
Article 32. - Règlement des litiges.
Article 33. -
Sanctions.
Article 34. - Zones franches.
TITRE
VII
CEUTA ET MELILLA
Article 35.
- Application du protocole.
Article 36. - Conditions particulières.
TITRE
VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 37.
- Amendements du protocole.
Article 38. - Mise en oeuvre du
protocole.
Article 39. - Marchandises en transit ou en entrepôt.
ANNEXES
Annexe I. -
Notes introductives à la liste de l'annexe II.
Annexe II. - Liste des
ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non
originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le
caractère originaire.
Annexe III. - Certificat de circulation des
marchandises EUR 1.
Annexe IV. - Déclaration de l'exportateur.
TITRE
I
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1
er
Définitions
Aux fins du
présent protocole, on entend par :
a)
« fabrication
», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les
opérations spécifiques ;
b)
« matière
», tout ingrédient, toute matière première, tout
composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit
;
c)
« produit », le produit obtenu, même
s'il est destiné à être utilisé
ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication
;
d)
« marchandises », les matières et les
produits ;
e)
« valeur en douane », la valeur
déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif
à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de
l'OMC) ;
f)
« prix départ usine », le prix
payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou en
Jordanie, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière
ouvraison ou transformation, pour autant que le prix inclut la valeur de toutes
les matières mises en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes
intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le
produit obtenu est exporté ;
g)
« valeur des
matières », la valeur en douane au moment de l'importation des
matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue et
ne peut être établie, le premier prix vérifiable
payé pour les matières dans la Communauté ou en Jordanie
;
h)
« valeur des matières originaires »,
la valeur de ces matières telle que définie au point
g
appliqué
mutatis mutandis ;
i)
« valeur
ajoutée », le prix départ usine des produits
diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui
ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été
obtenus ;
j)
« chapitres » et «
positions », les chapitres et positions (à quatre chiffres)
utilisés dans la nomenclature qui constitue le système
harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
dénommé dans le présent protocole «
systèmes harmonisé » ou « SH »
;
k)
« classé », le terme faisant
référence au classement d'un produit ou d'une matière dans
une position déterminée ;
l)
« envoi
», les produits envoyés simultanément par un même
exportateur à un même destinataire ou transportés sous le
couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou,
en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;
m)
« territoires », également les eaux
territoriales.
TITRE
II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES
»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins
de l'application du présent accord, les produits suivants sont
considérés comme étant originaires de la Communauté
:
a)
Les produits entièrement obtenus dans la
Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole ;
b)
Les produits obtenus dans la Communauté incorporant des
matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues,
à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans
la Communauté d'ouvraisons ou de transformation suffisantes au sens de
l'article 5 du présent protocole ;
2. Aux fins de l'application du
présent accord, les produits suivants sont considérés
comme étant originaires de Jordanie :
a)
Les produits
entièrement obtenus en Jordanie au sens de l'article 4 du présent
protocole ;
b)
Les produits obtenus en Jordanie incorporant des
matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues,
à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet, en
Jordanie, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5
du présent protocole.
Article
3
Cumul bilatéral de l'origine
1. Les
matières originaires de la Communauté sont
considérées comme des matières originaires de Jordanie
lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas
exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de
transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait
l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celle
visées à l'article 6, paragraphe 1 du présent
protocole.
2. Les matières originaires de Jordanie sont
considérées comme des matières originaires de la
Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y
obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet
d'ouvraisons ou de transformation suffisantes, à condition toutefois
qu'elles aient fait l'objet d'ouvraison ou de transformations allant
au-delà de celles visées à l'article 6, paragraphe 1 du
présent protocole.
Article
4
Produits entièrement obtenus
1. Sont
considérés comme « entièrement obtenus
» soit dans la Communauté, soit en Jordanie :
a)
Les
produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou
d'océan ;
b)
Les produits du règne
végétal qui y sont récoltés ;
c)
Les
animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d)
Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un
élevage ;
e)
Les produits de la chasse et de la pêche
qui y sont pratiquées ;
f)
Les produits de la pêche
maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales
de la Communauté ou de Jordanie par leurs navires ;
g)
Les
produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement
à partir de produits visés au point
f
;
h)
Les
articles usagés ne pouvant servir qu'à la
récupération des matières premières, y compris les
pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être
utilisés que comme déchets ;
i)
Les déchets
provenant d'opérations manufacturières qui y sont
effectuées ;
j)
Les produits extraits du sol ou du sous-sol
marins situés hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils
exercent, à des fins d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol ou
sous-sol ;
k)
Les marchandises qui y sont fabriquées
exclusivement à partir de produits visés aux points
a
à
j.
2. Les expressions « leurs navires
» et « leurs navires-usines » au paragraphe 1,
point
f
et
g,
ne sont applicables qu'aux navires et
navires-usines :
a)
Qui sont immatriculés ou
enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Jordanie
;
b)
Qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou
de la Jordanie ;
c)
Qui appartiennent pour moitié au moins
à des ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie, ou à
une société dont le siège principal est situé dans
un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des
membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres ou de la
Jordanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de
personnes ou les sociétés à responsabilité
limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces
Etats, à leurs collectivités publiques ou à leurs
ressortissants ;
d)
Dont l'état-major est entièrement
composé de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie ;
e)
Dont l'équipage est composé à 75 % au moins de
ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie.
Article
5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour
l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont
considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés
lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II sont
remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les
produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la
transformation qui doit être effectuée sur les matières non
originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent
exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui
a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions
fixées dans la liste est mis en oeuvre dans le processus de fabrication
d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est
incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des
matières non originaires qui peuvent avoir été mises en
oeuvre dans sa fabrication.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les
matières non originaires qui, conformément aux conditions
fixées dans la liste, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la
fabrication d'un produit, peuvent néanmoins l'être à
condition que :
a)
Leur valeur totale n'excède pas 10 % du
prix départ usine du produit ;
b)
L'application du
présent paragraphe n'entraîne le dépassement d'aucun des
pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur
maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe
ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du
système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables
sans préjudice de l'article 6.
Article
6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans
préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes
sont considérées comme insuffisantes pour conférer le
caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non
remplies :
a)
Les manipulations destinées à assurer la
conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur
stockage (aération, étendage, séchage,
réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou
additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées
et opérations similaires) ;
b)
Les opérations simples
de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement,
d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de
peinture, de découpage ;
c)
i) Les changements d'emballage et
les divisions et réunions de colis ;
ii) La simple mise en
bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur
planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de
conditionnement ;
d)
L'apposition sur les produits eux-mêmes ou
sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes
distinctifs similaires ;
e)
Le simple mélange de produits,
même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou
plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions
établies par le présent protocole pour pouvoir être
considérés comme originaires soit de la Communauté, soit
de Jordanie ;
f)
La simple réunion de parties en vue de
constituer un produit complet ;
g)
Le cumul de deux opérations
ou plus visées aux points
a
à
f
;
h)
L'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations
effectuées soit dans la Communauté, soit en Jordanie, sur un
produit donné, sont prises en compte globalement pour déterminer
si les ouvraisons ou les traitements subis par ce produit doivent être
considérés comme insuffisants au sens du paragraphe 1.
Article
7
Unité à prendre en considération
1.
L'unité à prendre en considération pour l'application des
dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme
unité de base pour la détermination du classement fondée
sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que
:
a)
Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage
d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans
une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en
considération ;
b)
Lorsqu'un envoi est composé d'un
certain nombre de produits identiques classés sous la même
position du système harmonisé, les dispositions du présent
protocole s'appliquent à chacun de ces produits considéré
individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle
générale 5 du système harmonisé, les emballages
sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être
considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la
détermination de l'origine.
Article
8
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article
9
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les produits entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article
10
Eléments neutres
Pour
déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire
d'établir l'origine des éléments suivants, qui pourraient
être mis en oeuvre dans sa fabrication :
a)
Energie
électrique et combustibles ;
b)
Installations et
équipements ;
c)
Machines et outils ;
d)
Marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à
entrer dans la composition finale du produit.
TITRE
III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11
Principe de la
territorialité
1. Les
conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du
caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans
la Communauté ou en Jordanie.
2. Si des marchandises originaires
exportées de la Communauté ou de Jordanie vers un autre pays y
sont retournés, ils doivent être considérés comme
étant non originaires, à moins qu'il puisse être
démontré à la satisfaction des autorités
douanières :
a)
Que les marchandises retournées sont
les mêmes que celles qui ont été exportées
;
b)
Qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant
au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation
en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles
étaient exportées.
Article
12
Transport direct
1. Le
régime préférentiel prévu par l'accord est
applicable uniquement aux produits satisfaisant aux exigences du présent
protocole, qui sont transportés directement entre la Communauté
et la Jordanie. Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi
peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, le cas
échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces
territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des
autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et
qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement,
le rechargement ou toute autre opération destinée à
assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation
des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres
que ceux de la Communauté ou de Jordanie.
2. La preuve que les
conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies
est fournie par la production aux autorités douanières du pays
d'importation :
a)
Soit d'un document de transport unique sous le
couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit au
départ du pays exportateur ;
b)
Soit d'une attestation
délivrée par les autorités douanières du pays de
transit et contenant :
i) Une description exacte des produits ;
ii) La
date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas
échéant, indication des navires ou autres moyens de transport
utilisés ;
iii) La certification des conditions dans lesquelles les
produits ont séjourné dans le pays de transit ;
c)
Soit, à défaut, de tous documents probants.
Article
13
Expositions
1. Les
produits originaires, envoyés pour être exposés dans un
autre pays et qui sont vendus à la fin de l'exposition en vue de leur
importation dans la Communauté ou en Jordanie, bénéficient
à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'il
soit démontré à la satisfaction des autorités
douanières :
a)
Qu'un exportateur a expédié ces
produits de la Communauté ou de Jordanie dans le pays de l'exposition et
les y a exposés ;
b)
Que cet exportateur a vendu les produits
ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté
ou en Jordanie ;
c)
Que les produits ont été
expédiés durant l'exposition ou immédiatement
après, dans l'état où ils ont été
expédiés en vue de l'exposition ;
d)
Que, depuis le
moment où ils ont été expédiés en vue de
l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à
des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une
preuve de l'origine doit être délivrée ou établie
conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions
normales aux autorités douanières du pays d'importation. La
désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être
indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve
documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits
ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable
à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues,
de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que
celles qui sont organisées à des fins privées dans des
locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits
étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous
contrôle de la douane.
TITRE
IV
RISTOURNES ET EXONÉRATIONS
Article 14
Interdiction
des ristournes
ou exonérations des droits de douane
1. Les
matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits
originaires de la Communauté ou de Jordanie pour lesquels une preuve de
l'origine est délivrée ou établie conformément aux
dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté
ou en Jordanie, d'aucune ristourne ou exonération des droits de douane
sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe
1 s'applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de
la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d'effet
équivalent applicables, dans la Communauté ou en Jordanie, aux
matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette
rétrocession ou non-perception s'applique, expressément ou en
fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières
sont exportés et non destinés à la consommation
nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine
doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des
autorités douanières, tous documents appropriés
établissant qu'aucune rétrocession n'a été obtenue
pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication
des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet
équivalent applicables à ces matières ont effectivement
été acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1
à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7
paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens
de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9 qui ne
sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4
s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre,
elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de
restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable
à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
6.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant les
quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord et peuvent être
révisées d'un commun accord.
TITRE
V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 15
Conditions
générales
1. Les
produits originaires de la Communauté bénéficient des
dispositions du présent Accord à l'importation en Jordanie, de
même que les produits originaires de Jordanie à l'importation dans
la Communauté, sur présentation :
a)
Soit d'un
certificat de circulation des marchandises EUR 1, dont le modèle figure
à l'annexe III ;
b)
Soit, dans les cas visés à
l'article 20, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure
à l'annexe IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un
bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les
produits concernés d'une manière suffisamment
détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après
dénommée « déclaration sur facture
»).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits
originaires au sens du présent Protocole sont admis, dans les cas
visés à l'article 25, au bénéfice de l'Accord sans
qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés
ci-dessus.
Article
16
Procédure de délivrance d'un certificat de
circulation
des marchandises EUR 1
1. Le
certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré par
les autorités douanières du pays d'exportation sur demande
écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité
de celui-ci par son représentant habilité.
2. A cet effet,
l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le
certificat de circulation des marchandises EUR 1 et le formulaire de demande,
dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont
complétés dans une des langues dans lesquelles l'Accord est
rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du
pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être
complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Les produits doivent être désignés dans la case
réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case
n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être
tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et
l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3.
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation
des marchandises EUR 1 doit pouvoir présenter à tout moment,
à la demande des autorités douanières du pays
d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR 1 est
délivré, tous les documents appropriés établissant
le caractère originaire des produits concernés, ainsi que
l'exécution des autres conditions prévues par le présent
Protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR 1 est
délivré par les autorités douanières d'un Etat
membre de la Communauté ou de Jordanie si les produits concernés
peuvent être considérés comme des produits originaires de
la Communauté de Jordanie ou de l'un des autres pays visés
à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le
présent Protocole.
5. Les autorités douanières
délivrant des certificats EUR 1 prennent toutes les mesures
nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des
produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le
présent Protocole sont remplies. A cet effet, elles sont
habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout
contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle
estimé utile. Les autorités douanières chargées de
la délivrance des certificats EUR 1 doivent aussi veiller à ce
que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis.
Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la
désignation des produits a été rempli de façon
à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La
date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR 1
doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un
certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré par
les autorités douanières et est tenu à la disposition de
l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée
ou assurée.
Article
17
Certificats de circulation des marchandises EUR
1
délivrés
a posteriori
1. Par
dérogation à l'article 16, paragraphe 7, un certificat de
circulation des marchandises EUR 1 peut, à titre exceptionnel,
être délivré après l'exportation des produits
auxquels il se rapporte :
a)
S'il n'a pas été
délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs,
d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou
b)
S'il est démontré à la satisfaction des
autorités douanières qu'un certificat de circulation des
marchandises EUR 1 a été délivré, mais n'a pas
été accepté à l'importation pour des raisons
techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit
indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits
auxquels le certificat EUR 1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa
demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent
délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR 1
a
posteriori
qu'après avoir vérifié si les indications
contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du
dossier correspondant.
4. Les certificats EUR 1 délivrés
a
posteriori
doivent être revêtus d'une des mentions suivantes
:
CLICHÉ
5. La mention visée au paragraphe 4 est
apposée dans la case « observations » du certificat
de circulation des marchandises EUR 1.
Article
18
Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation
des
marchandises EUR 1
1. En cas
de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR 1, l'exportateur peut
réclamer aux autorités douanières qui l'ont
délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui
sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit
être revêtu d'une des mentions suivantes :
CLICHÉ
3. La
mention visé au paragraphe 2 est apposée dans la case «
observations » du duplicata du certificat de circulation des
marchandises EUR 1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite
la date du certificat EUR 1 original, prend effet à cette date.
Article 19
Délivrance de certificats de circulation des
marchandises
EUR 1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou
établie antérieurement
Lorsque des produits originaires
sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la
Communauté ou en Jordanie, il est possible de remplacer la preuve de
l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR 1 aux fins de l'envoi de
ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou
en Jordanie. Le ou les certificats de remplacement EUR 1 sont
délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel
sont placés les produits.
Article
20
Conditions d'établissement d'une déclaration sur
facture
1. La
déclaration sur facture visée à l'article 15 paragraphe 1
sous
b
peut être établie :
a)
Par un exportateur
agréé au sens de l'article 21, ou
b)
Par tout
exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis
contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6
000 écus.
2. Une déclaration sur facture peut être
établie si les produits concernés peuvent être
considérés comme des produits originaires de la Communauté
ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions prévues par le
présent protocole.
3. L'exportateur établissant une
déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout
moment, à la demande des autorités douanières du pays
d'exportation, tous les documents appropriés établissant le
caractère originaire des produits concernés et apportant la
preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole
sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur
facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison
ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure
à l'annexe IV en utilisant une des versions linguistiques de cette
annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays
d'exportation. La déclaration peut aussi être établie
à la main ; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en
caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture
portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un
exportateur agréé au sens de l'article 21 n'est pas tenu de
signer ces déclarations à condition de présenter aux
autorités douanières du pays d'exportation un engagement
écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de
toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait
été signée de sa propre main.
6. Une déclaration
sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les
produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après
exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation
n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits
auxquels elle se rapporte.
Article
21
Exportateur agréé
1. Les
autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout
exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts
par l'accord à établir des déclarations sur facture quelle
que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite
cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités
douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère
originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du
présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent
subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à
toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les
autorités douanières attribuent à l'exportateur
agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit
figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités
douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par
l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières
peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le
faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au
paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou
abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article
22
Validité de la preuve de l'origine
1. Une
preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date
de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite
dans ce même délai aux autorités douanières du pays
d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux
autorités douanières du pays d'importation après
expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1
peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime
préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû
à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de
présentation tardive, les autorités douanières du pays
d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits
leur ont été présentés avant l'expiration dudit
délai.
Article
23
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine, et peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article
24
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions n o 7308 et n o 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article
25
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont
admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve
de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés
à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les
bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations
dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles
sont déclarées comme répondant aux conditions du
présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la
sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la
poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration
en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2.
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère
commercial les importations qui présentent un caractère
occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés
à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces
produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune
préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de
ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus
en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 écus en ce qui
concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article
26
Pièces justificatives
Les
documents visés à l'article 16, paragraphe 3, et à
l'article 20, paragraphe 3, destinés à établir que les
produits couverts par un certificat EUR 1 ou une déclaration sur facture
peuvent être considérés comme des produits originaires de
la Communauté ou de Jordanie, et satisfont aux autres conditions du
présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes
suivantes :
a)
Preuve directe des opérations effectuées
par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises
concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa
comptabilité interne ;
b)
Documents établissant le
caractère originaire des matières mises en oeuvre,
délivrés ou établis dans la Communauté ou en
Jordanie, où ces documents sont utilisés conformément au
droit interne ;
c)
Documents établissant l'ouvraison ou la
transformation des matières subie dans la Communauté ou en
Jordanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou
en Jordanie, où ces documents sont utilisés conformément
au droit interne ;
d)
Certificats de circulation EUR 1 ou
déclarations sur facture établissant le caractère
originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou
établis dans la Communauté ou en Jordanie conformément au
présent protocole.
Article
27
Conservation des preuves de l'origine
et des pièces
justificatives
1.
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR 1 doit
conserver pendant trois ans au moins les documents visés à
l'article 16, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une
déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la
copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents
visés à l'article 20, paragraphe 3.
3. Les autorités
douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR
1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande
visé à l'article 16, paragraphe 2.
4. Les autorités
douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au
moins les certificats EUR 1 et les déclarations sur facture qui leur
sont présentés.
Article
28
Discordances et erreurs formelles
1. La
constatation de légères discordances entre les mentions
portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les
documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des
formalités d'importation des produits n'entraîne pas
ipso
facto
la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est
dûment établi que ce document correspond au produit
présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les
fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus
du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute
l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article
29
Montants exprimés en écus
1. Les
montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux
montants exprimés en écus sont fixés par le pays
d'exportation et communiqués aux pays d'importation par
l'intermédiaire de la Commission des Communautés
européennes.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux
montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les
accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays
d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un
Etat membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le
montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à
utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie
nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable
du mois d'octobre 1996.
4. Les montants exprimés en écus et
leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la
Communauté et de Jordanie font l'objet d'un réexamen par le
Comité d'association à la demande de la Communauté ou de
la Jordanie. Lors de ce réexamen, le Comité d'association veille
à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne
diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les
effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il
est habilité à décider une modification des montants
exprimés en écus.
TITRE
VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article
30
Assistance mutuelle
1. Les
autorités douanières des Etats membres et de Jordanie se
communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission
européenne, les spécimens des empreintes des cachets
utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de
circulation des marchandises EUR 1 ainsi que les adresses des autorités
douanières compétentes pour la vérification de ces
certificats et des déclarations sur factures.
2. En vue d'assurer une
application correcte du présent protocole, la Communauté et la
Jordanie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs
administrations douanières compétentes, pour le contrôle de
l'authenticité des certificats EUR 1 ou des déclarations sur
facture, et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article
31
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le
contrôle
a posteriori
des preuves de l'origine est effectué
par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays
d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne
l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des
produits concernés ou le respect des autres conditions prévues
par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du
paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation
renvoient le certificat EUR 1 et la facture, si elle a été
produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents, aux
autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas
échéant, les motifs qui justifient l'enquête. A l'appui de
leur demande de contrôle
a posteriori,
elles fournissent tous les
documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions
portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le
contrôle est effectué par les autorités douanières
du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à
exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes
à l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
4.
Si les autorités douanières du pays d'importation décident
de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux
produits concernés dans l'attente des résultats du
contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des
produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées
nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le
contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses
résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont
authentiques et si les produits concernés peuvent être
considérés comme des produits originaires de la Communauté
ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions prévues par le
présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence
de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois
après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne
comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer
l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des
produits, les autorités douanières qui sollicitent le
contrôle refusent le bénéfice des préférences
sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article
32
Règlement des litiges
Lorsque
naissent, à l'occasion des contrôles visés à
l'article 31, des litiges qui ne peuvent être réglés entre
les autorités douanières ayant sollicité le contrôle
et celles responsables de sa réalisation, et soulèvent une
question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont
soumis au Comité d'association.
Dans tous les cas, le
règlement des litiges entre l'importateur et les autorités
douanières du pays d'importation reste soumis à la
législation de celui-ci.
Article
33
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.
Article
34
Zones franches
1. La
Communauté et la Jordanie prennent toutes les mesures nécessaires
pour éviter que les produits qui sont échangés sous le
couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur
transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent
l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations
usuelles destinées à assurer leur conservation en
l'état.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1,
lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie
importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine
subissent un traitement ou une transformation, les autorités
douanières compétentes doivent délivrer un nouveau
certificat EUR 1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la
transformation auxquels il a été procédé sont
conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE
VII
CEUTA ET MELILLA
Article 35
Application du protocole
1.
L'expression « Communauté », utilisée
à l'article 2, ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits
originaires de Jordanie bénéficient à tous égards,
lors de leur imporation à Ceuta ou Melilla, du même régime
douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du
territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n
o
2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République
portugaise aux Communautés européennes. La Jordanie accorde aux
importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et
Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux
produits importés de la Communauté et originaires de
celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits
originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique
mutatis mutandis
, sous réserve des conditions
particulières définies à l'article 36.
Article
36
Conditions particulières
1. Sous
réserve qu'ils aient été transportés directement
conformément aux dispositions de l'article 12, sont
considérés comme :
1. Originaires de Ceuta et Melilla
:
a)
Les produits entièrement obtenus à Ceuta et
Melilla ;
b)
Les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans
la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux
visés au point
a
à condition que :
i) Lesdits produits
aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de
l'article 5 du présent protocole, ou
ii) Ces produits soient
originaires, au sens du présent protocole, de Jordanie ou de la
Communauté, à condition qu'ils aient été soumis
à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons
ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe
1.
2. Originaires de Jordanie :
a)
Les produits entièrement
obtenus en Jordanie ;
b)
Les produits obtenus en Jordanie et dans la
fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux
visés au point
a
à condition que :
i) Lesdits produits
aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de
l'article 5 du présent protocole, ou
ii) Que ces produits soient
originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la
Communauté, à condition qu'ils aient été soumis
à des ouvraisons ou des transformations allant au-delà des
ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à
l'article 6, paragraphe 1.
2. Ceuta et Melilla sont
considérées comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son
représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «
la Jordanie » et « Ceuta et Melilla » dans la
case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR 1 ou dans la
déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de
Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué
dans la case 4 du certificat EUR 1 ou dans la déclaration sur
facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont
chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du
présent protocole.
TITRE
VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Amendements du
protocole
Le Comité d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article
38
Mise en oeuvre du protocole
La Communauté et la Jordanie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
Article
39
Marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Jordanie, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation d'un certificat EUR 1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.
A N N E X
E I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole.
Note 2
2.1. Les
deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu.
La première colonne précise le numéro de la position ou du
chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation
des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le
système. En face des mentions figurant dans les deux premières
colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4.
Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est
précédé d'un « ex », cela indique que
la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'appliquent qu'à
la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque
plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou
qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits
figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés
en termes généraux, la règle correspondante
énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les
produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont
classés dans les différentes positions du chapitre
concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3.
Lorsqu'il y a dans la liste différentes règles applicables
à différents produits relevant d'une même position, chaque
tiret comporte la désignation relative à la partie de la position
faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou
4.
2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières
colonnes une règle est prévue dans chacune des colonnes 3 et 4,
l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans
la colonne 3 ou dans la colonne 4. En l'absence de règle d'origine dans
la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit
être appliquée.
Note 3
3.1. Les
dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis
le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication
d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été
acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre
usine de la Communauté ou de Jordanie.
Exemple :
Un moteur du
n
o
8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur
des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre
ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est
fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers
alliés du n
o
ex 7224.
Si cette ébauche a
été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot
non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le
caractère de produit originaire par application de la règle
prévue dans la liste pour les produits du n
o
7224. Cette
ébauche peut, dès lors, être prise en considération
comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait
été fabriquée dans la même usine que le moteur ou
dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non
originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est
procédé à la détermination de la valeur des
matières non originaires utilisées.
3.2. La règle
figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de
transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou
transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le
caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou
transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent
pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle
prévoit que des matières non originaires se trouvant à un
stade d'élaboration déterminé peuvent être
utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à
un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que
l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus
avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2,
lorsqu'une règle indique que des matières de toute position
peuvent être utilisées, les matières de la même
position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous
réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles
d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois,
l'expression « fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des autres matières du
n
o
... » implique que seulement des matières
classées dans la même position que le produit dont la
désignation est différente de celle du produit telle qu'elle
apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être
utilisées.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise
qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs
matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières
peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que
toutes ces matières doivent être utilisées
simultanément.
Exemple :
La règle applicable aux tissus des
positions SH 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles
peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre
autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique
pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent
être utilisées simultanément ; il est possible d'utiliser
l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux
ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un
produit doit être fabriqué à partir d'une manière
déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas
l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature
même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir
également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les
textiles.)
Exemple :
La règle relative aux produits alimentaires
préparés du numéro 1904 qui exclut expressément
l'utilisation des céréales et de leurs dérivés
n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de
matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne
sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette
règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas
être fabriqués à partir de matières
spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir
d'une matière de même nature à un stade antérieur de
fabrication.
Exemple :
Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre
62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu
que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils
non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés,
même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent
normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la
matière qu'il convient d'utiliser est celle située à
l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil,
c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est
prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la
valeur maximale de matières non originaires pouvant être
utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être
additionnés. Autrement dit, la valeur maximale de toutes les
matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder
le plus élevé des pourcentages indiqués. Il va de soi que
les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des
matières particulières ne doivent pas être
dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4
4.1.
L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est
utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres
artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux
états précédant la filature, y compris les déchets,
et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont
été cardées, peignées ou autrement
travaillées pour la filature mais non filées.
4.2.
L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du
n
o
0503, la soie des n
o
5002 et 5003 ainsi que la laine,
les poils fins et les poils grossiers des n
o
5101 à 5105, les
fibres de coton des n
o
5201 à 5203 et les autres fibres
d'origine végétale des n
os
5301 à 5305.
4.3.
Les expressions « pâtes textiles », «
matières chimiques » et « matières
destinées à la fabrication du papier » utilisées
dans la liste désignent les matières non classées dans les
chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de
fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils
ou des fibres de papier.
4.4. L'expression « fibres
synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée
dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et
les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues
des n
os
5501 à 5507.
Note 5
5.1.
Lorsqu'il est fait référence à la présente note
introductive pour un produit déterminé de la liste, les
conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être
appliquées aux différentes matières textiles de base qui
sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque,
considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du
poids total de toutes les matières textiles de base utilisées
(voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, la
tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux
produits mélangés qui ont été faits à partir
de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières
textiles de base sont les suivantes :
- la soie ;
- la laine ;
- les
poils grossiers ;
- les poils fins ;
- le crin ;
- le coton ;
- les
matières servant à la fabrication du papier et le papier ;
-
le lin ;
- le chanvre ;
- le jute et les autres fibres libériennes
;
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave ;
- le coco,
l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;
-
les filaments synthétiques ;
- les filaments artificiels ;
- les
fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;
- les
fibres synthétiques discontinues de polyester ;
- les fibres
synthétiques discontinues de polyamide ;
- les fibres
synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;
- les fibres
synthétiques discontinues de polyimide ;
- les fibres
synthétiques discontinues de
polytétrafluoroéthylène ;
- les fibres
synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène
;
- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle
;
- les autres fibres synthétiques discontinues ;
- les fibres
artificielles discontinues de viscose ;
- les autres fibres artificielles
discontinues ;
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des
segments souples de polyéthers même guipés ;
- les fils
de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de
polyesters même guipés ;
- Les produits de la position 5605
(filés métalliques et fils métallisés)
formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium,
soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre
d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme
étant insérée par collage entre deux pellicules de
matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou
colorée ;
- les autres produits de la position 5605.
Exemple
:
Un fil du numéro 5205 obtenu à partir de fibres de coton du
numéro 5203 et de fibres synthétiques discontinues du
numéro 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres
synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux
règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de
matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être
utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Exemple
:
Un tissu de laine du numéro 5112 obtenu à partir de fils de
laine du numéro 5107 et de fils de fibres synthétiques
discontinues du numéro 5509 est un tissu mélangé. C'est
pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles
d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières
chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas
aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de
fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de
fils qui peuvent être utilisés à condition que leur poids
total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple :
Une surface
textile touffetée du numéro 5802 obtenue à partir de fils
de coton du numéro 5205 et d'un tissu de coton du numéro 5210 est
considérée comme étant un produit mélangé
uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu
mélangé ayant été fabriqué à partir
de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de
coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple
:
Si la même surface touffetée est fabriquée à
partir de fils de coton du numéro 5205 et d'un tissu synthétique
du numéro 5407, il est alors évident que les deux fils
utilisés sont deux matières textiles différentes et que la
surface textile touffetée est par conséquent un produit
mélangé.
Exemple :
Un tapis touffeté fabriqué
avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un
produit mélangé parce que trois matières textiles de base
sont utilisés. Les matières non originaires qui sont
utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui
prévu par la règle peuvent être utilisées à
condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des
matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils
artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade
de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont
réunies.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des «
fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de
polyéthers, même guipés », cette tolérance
est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits
formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium,
soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre
d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme
étant insérée par collage entre deux pellicules de
matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne
cette âme.
Note 6
6.1. Pour
les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste,
d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des
matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles
tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée
dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné
concerné, peuvent être utilisées à condition
qu'elles soient classées dans une position différente de celle du
produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine
du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières
qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent
être utilisées librement dans la fabrication des produits
textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple
:
Si une règle dans la liste prévoit pour un article
particulier en matière textile, par exemple un pantalon, que des fils
doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation
d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont
pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même
façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à
glissière, bien que celles-ci contiennent normalement des
matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage
s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans
les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans
le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7
7.1. Les
« traitements définis » au sens des n
os
2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants
:
a)
La distillation sous vide ;
b)
La redistillation par
un procédé de fractionnement très poussé (1)
;
c)
Le craquage ;
d)
Le reformage ;
e)
L'extraction par solvants sélectifs ;
f)
Le traitement
comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à
l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à
l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins,
décoloration et épuration par la terre naturellement active, la
terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
g)
La
polymérisation ;
h)
L'alkylation ;
i)
L'isomérisation.
7.2. Les « traitements définis
», au sens des n
os
2710, 2711 et 2712 sont les suivants
:
a)
La distillation sous vide ;
b)
La redistillation par
un procédé de fractionnement très poussé (2)
;
c)
Le craquage ;
d)
Le reformage ;
e)
L'extraction par solvants sélectifs ;
f)
Le traitement
comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à
l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à
l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins,
décoloration et épuration par la terre naturellement active, la
terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
g)
La
polymérisation ;
h)
L'alkylation ;
ij)
L'isomérisation ;
k)
Uniquement en ce qui concerne les
huiles lourdes relevant de la position ex 2710, la désulfuration avec
emploi d'hydrogène, conduisant à une réduction d'au moins
85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D
1266-59 T) ;
l)
Le déparaffinage par un procédé
autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits
relevant du n
o
2710 ;
m)
Uniquement en ce qui concerne les
huiles lourdes relevant de la position ex 2710, le traitement à
l'hydrogène, autre que la désulfuration, dans lequel
d'hydrogène participe activement à une réaction chimique
réalisée à une pression supérieure à 20 bars
et à une température supérieure à 250
o
C
à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à
l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant
notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par
exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas
considérés comme des traitements définis ;
n)
Uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex
2710, la distillation atmosphérique, à condition que ces produits
distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300
o
C, d'après la méthode ASTM D 86 ;
o)
Uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et
les fuel oils de la position ex 2710, le traitement par l'effluve
électrique à haute fréquence.
7.3. Au sens des
n
os
2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les
opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le
dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le
marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de
produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de
ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent
pas l'origine.
(1) Cf. note explicative complémentaire n
o
4, point
b,
au chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(2)
Cf. note explicative complémentaire n
o
4, point
b,
au
chapitre 27 de la nomenclature combinée.
A N N E X
E I I
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX
MATIÈRES NON ORIGINAIRES
POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE
OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les
produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l'accord.
Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
POSITION SH |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES |
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE À DES
MATIÈRES
|
||
(1) |
(2) |
|
ou |
(4) |
Chapitre 01 |
Animaux vivants. |
Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus. |
||
Chapitre 02 |
Viandes et abats comestibles. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
Chapitre 03 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
Ex chapitre 04 |
Lait et produits de la laiterie ; oeufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 doivent être entièrement obtenues. |
||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruit ou de cacao. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du n o 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et |
||||
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex chapitre 05 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
Ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées. |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier. |
||
Chapitre 06 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
Chapitre 07 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
Chapitre 08 |
Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex chapitre 09 |
Café, thé, maté et épices ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
||
0902 |
Thé, même aromatisé. |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
||
Ex 0910 |
Mélanges d'épices. |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
||
Chapitre 10 |
Céréales. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
Ex chapitre 11 |
Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n o 0714, ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus. |
||
Ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n o 0713, écossés. |
Séchage et mouture de légumes à cosse du n o 0708. |
||
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
1301 |
Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles. |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n o 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
1302 |
Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés : |
|||
- Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés. |
||||
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés. |
||||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|||
Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
Ex chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n o 0209 ou du n o 1503 : |
|||
- Graisses d'os ou de déchets. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n os 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n o 0506. |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des n os 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n o 0207. |
|||
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n o 1503 : |
|||
- Graisses d'os ou de déchets. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n os 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n o 0506. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|||
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : |
|||
- Fractions solides. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 1504. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|||
Ex 1505 |
Lanoline raffinée. |
Fabrication à partir de graisse de suint du n o 1505. |
||
1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : |
|||
- Fractions solides. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 1506. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|||
1507
|
Huiles végétales et leurs fractions : |
|||
- Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica et cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
|||
- Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba. |
Fabrication à partir des autres matières des n os 1507 à 1515. |
|||
Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n os 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées. |
||||
1517 |
Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n o 1516. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n os 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées. |
||||
Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. |
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 er . Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
Ex chapitre 17 |
Sucres et sucreries ; à l'exclusion des : |
|||
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent clasées dans une position différente de celle du produit. |
||||
Ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants. |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés : |
|||
- Maltose ou fructose chimiquement purs. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 1702. |
|||
- Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants. |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires. |
|||
Ex 1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants. |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||||
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||||
1901 |
Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % dans en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n os 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs : |
|||
- Extraits de malt. |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
|
|||
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||||
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé : |
|||
- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de crustacés ou de mollusques. |
Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus. |
|||
- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques. |
Fabrication dans laquelle :
|
|||
- toutes les matières des chapites 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||||
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n o 1108. |
||
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites, non dénommées ni comprises ailleurs. |
Fabrication :
|
||
- dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus, et |
||||
- dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||||
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11. |
||
Ex chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits et d'autres parties de plantes ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle les fruits et légumes utilisés doivent être entièrement obtenus . |
||
Ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex
2004
|
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés). |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex 2008 |
- Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool. |
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des n os 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit. |
||
- Beurre d'arachide : mélanges à base de céréales ; coeurs de palmier ; maïs. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
|||
- Autres à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés. |
Fabrication dans laquelle :
|
|||
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||||
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue. |
||||
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés ; farine de moutarde et moutarde préparée : |
|||
- Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées. |
|||
- Farine de moutarde et moutarde préparée. |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
|||
Ex 2104 |
- Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n os 2002 à 2005. |
||
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus. |
||||
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n o 2009. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- La valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et |
||||
- les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires. |
||||
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. |
Fabrication :
|
||
- dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume. |
||||
Ex chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 2301 |
Farines de baleine ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
Ex 2303 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids. |
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu. |
||
Ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive. |
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- toutes les matières du chapitre 3 utilisés doivent être entièrement obtenues. |
||||
Ex chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
||
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac. |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n o 2401 utilisés doivent être entièrement déjà originaires. |
||
Ex 2403 |
Tabac à fumer. |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n o 2401 utilisés doivent être déjà obtenus. |
||
Ex chapitre 25 |
Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments ; à l'exclusion : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé. |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin. |
||
Ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm. |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm. |
||
Ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm. |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm. |
||
Ex 2518 |
Dolomie calcinée. |
Calcination de dolomie on calcinée. |
||
Ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée). |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé. |
||
Ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 2524 |
Fibres d'amiante. |
|||
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste). |
||||
Ex 2525 |
Mica en poudre. |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
||
Ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées. |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
||
Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 o C (y compris les mélanges d'essence et de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s)
spécifique(s) (1),
|
||
Ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux. |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux. |
||
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) (2), |
||
ou
|
||||
2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2), |
||
ou
|
||||
2712 |
Vaseline ; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2), |
||
ou
|
||||
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s)
spécifique(s) (1),
|
||
2714 |
Bitumes et asphaltes naturels ; schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1), |
||
ou
|
||||
2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1), |
||
ou
|
||||
Ex chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 2805 |
« Mischmetall ». |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas dépasser 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 2811 |
Trioxyde de soufre. |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 2833 |
Sulfate d'aluminium. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 2840 |
Perborate de sodium. |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex chapitre 29 |
Produits chimiques organiques ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1), |
||
ou
|
||||
Ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1), |
||
ou
|
||||
Ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n os 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 2932 |
- Ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n o 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement. |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n os 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels ; autres composés hétérocycliques. |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n os 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
||
3002 |
Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires : |
|||
- Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
|||
- Autres : |
||||
- - Sang humain. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
|||
- - Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
|||
- - Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine et des sérum-globulines. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
|||
- - Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
|||
- - Autres. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
|||
3003
|
Médicaments (à l'exclusion des produits des n os 3002, 3005 ou 3006) : |
|||
- Obtenus à partir d'amicacin du n o 2941 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des n os 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
|
|||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex chapitre 31 |
Engrais ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 3105 |
Engrais
minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments
fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du
présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes
similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg,
à l'exclusion de :
|
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis ; mastics ; encres ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés. |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
3205 |
Laques colorantes : préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3). |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n os 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du n o 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles. |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre « groupe » (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1), |
||
ou
|
||||
3404 |
Cires artificielles et cires préparées : |
|||
- A base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir de matières de toute
position,
à l'exclusion des :
|
|||
- acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n o 3823 ; |
||||
- matières du n o 3404. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|||
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex chapitre 35 |
Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés ; colles, enzymes, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés : |
|||
- Ethers et esters d'amidons ou de fécules. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n o 3505. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
- Autres. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n o 1108. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs : |
|||
- Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n os 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du n o 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n os 3701 ou 3702. Toutefois, des matières des n os 3701 et 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n os 3701 ou 3702. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n os 3701 à 3704. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 3801 |
- Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal : pâtes carbonées pour électrodes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
- Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n o 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 3803 |
Tall oïl raffiné. |
Raffinage du tall oïl brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée. |
Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 3806 |
Gommes esters. |
Fabrication à partir d'acides résiniques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal). |
Distillation de goudron de bois. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
||
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
||
3810 |
Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
||
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales : |
|||
- Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux. |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n o 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|||
3812 |
Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation » ; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
3818 |
Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues ; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de mineraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactif de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des n os 3002 ou 3006. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcool gras industriels : |
|||
- Acide gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
|||
- Alcools gras industriels. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris les autres matières du n o 3823. |
|||
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs : |
|||
- Les
produits suivants de la présente position :
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
-
Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves
électriques.
|
||||
- Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage. |
||||
- Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters. |
||||
- Huiles de fusel et huile de Dippel. |
||||
- Mélanges de sels ayant différents anions. |
||||
- Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles. |
||||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|||
Ex
3901
|
Matières plastiques sous formes primaires ; déchets, rognures et débris de matières plastiques ; à l'exclusion des produits du n os ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après. |
|||
- Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 3907 |
- Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiènestyrène (ABS). |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5). |
||
- Polyester. |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A). |
|||
3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex
3916
|
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des n os ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après : |
|||
- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire ; autres produits travaillés autrement qu'en surface. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
||
- Autres : |
||||
- Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
||
- la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1). |
||||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex
3916
|
Profilés et tubes. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
- la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex 3920 |
- Feuilles ou pellicules d'ionomères. |
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
- Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène. |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
|||
Ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques. |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position autre que celle du produit. |
||
Ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles. |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel. |
||
4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc : |
|||
- Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc. |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés. |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n os 4011 ou 4012. |
|||
Ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci. |
Fabrication à partir de caoutchouc durci. |
||
Ex chapitre 41 |
Peaux brutes (autres que fourrures) et cuirs, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées. |
Délainage des peaux d'ovins. |
||
4104
|
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des n os 4108 ou 4109. |
Retannage
de peaux ou de cuirs prétannés,
|
||
4109 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés. |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des n os 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires ; ouvrages en boyaux. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées : |
|||
- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires. |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées. |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées. |
|||
4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n o 4302. |
||
Ex chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 4403 |
Bois simplement équarris. |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis. |
||
Ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale. |
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale. |
||
Ex 4408 |
Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale. |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale. |
||
Ex 4409 |
Bois profilés tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale : |
|||
- Poncés ou collés par jointure digitale. |
Ponçage ou collage par jointure digitale. |
|||
- Baguettes et moulures. |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. |
|||
Ex
4410
|
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires. |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. |
||
Ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois. |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension. |
||
Ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois. |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés. |
||
Ex 4418 |
- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction en bois. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux « shingles » et « shakes » peuvent être utilisés. |
||
- Baguettes et moulures. |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. |
|||
Ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes ; chevilles en bois pour chaussures. |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n o 4409. |
||
Ex chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
4503 |
Ouvrages en liège naturel. |
Fabrication à partir du liège du n o 4501. |
||
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; déchets et rebuts de papier ou de carton à recycler (déchets et rébuts). |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex chapitre 48 |
Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés. |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47. |
||
4816 |
Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n o 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte. |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47. |
||
4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex 4818 |
Papier hygiénique. |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47. |
||
Ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex 4820 |
Blocs de papier à lettre. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format. |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47. |
||
Ex chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toute les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n os 4909 ou 4911. |
||
4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller : |
|||
- Calendriers dits « perpétuels » ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton. |
Fabrication dans laquelle :
|
|||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
- Autres. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des n os 4909 ou 4911. |
|||
Ex chapitre 50 |
Soie, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés. |
Cardage ou peignage de déchets de soie. |
||
5004
|
Fils de soie et fils de déchets de soie. |
Fabrication à partir (7) :
|
||
- d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
||||
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou |
||||
- de matières servant à la fabrication du papier. |
||||
5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie : |
|||
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- de
matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
|
||||
ou
|
||||
Ex chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
5106
|
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin. |
Fabrication à partir (7) :
|
||
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
||||
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou |
||||
- de matières servant à la fabrication du papier. |
||||
5111
|
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin : |
|||
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
||||
- de
matières chimiques ou de pâtes textiles
|
||||
ou |
||||
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex chapitre 52 |
Coton, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
5204
|
Fils de coton. |
Fabrication à partir (7) :
|
||
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
||||
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou |
||||
- de matières servant à la fabrication du papier. |
||||
5208
|
Tissus de coton : |
|||
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
||||
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou de papier, |
||||
ou |
||||
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
5306
|
Fils d'autres fibres textiles végétales ; fils de papier. |
Fabrication à partir (7) :
|
||
- de
fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature ;
|
||||
ou
|
||||
5309
|
Tissus d'autres fibres textiles végétales ; tissus de fils de papier : |
|||
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
||||
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de papier, |
||||
ou
|
||||
5401
|
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels. |
Fabrication à partir (7) :
|
||
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
||||
- de
matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
|
||||
5407
|
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels : |
|||
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir :
|
|||
- de
fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni
peignées ou autrement travaillées pour la filature ;
|
||||
ou
|
||||
5501
|
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues. |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
||
5508
|
Fils à coudre en fibres synthétiques ou artificielles discontinues. |
Fabrication à partir (7) :
|
||
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
||||
- de
matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
|
||||
5512
|
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues : |
|||
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- de
fibres naturelles ;
|
||||
ou
|
||||
Ex chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie ; à l'exclusion des : |
Fabrication à partir (7) :
|
||
- de
matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
|
||||
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés : |
|||
- Feutres aiguilletés. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
Toutefois
:
|
||||
ou
|
||||
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit. |
||||
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des n os 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique : |
|||
- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles. |
Fabrication à partir de fils ou de cordes caoutchouc, non recouverts de matières textiles. |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- de
matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
|
||||
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n os 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal. |
Fabrication à partir (7) :
|
||
- de
matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
|
||||
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des n os 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n o 5605 et autres que les fils de crin guipés ; fils de chenille ; fils dits « de chaînette ». |
Fabrication à partir (7) :
|
||
- de
matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
|
||||
Chapitre 57 |
Tapis et
autres revêtements de sol en matières textiles :
|
Fabrication à partir (7) :
|
||
Toutefois
:
|
||||
- des câbles de filaments de polypropylène du n o 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit. |
||||
- En autres feutres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- de
fibres naturelles, ou
|
||||
Ex chapitre 58 |
Tissus spéciaux : surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies ; à l'exclusion des : |
|||
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- de
fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni
peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
|
||||
ou
|
||||
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs. |
Fabrications dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie. |
Fabrication à partir de fils. |
||
5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose : |
|||
- Contenant 90 % au moins en poids de matières textiles. |
Fabrication à partir de fils. |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|||
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n o 5902. |
Fabrication à partir de fils,
|
||
5904 |
Linoléums, même découpés ; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés. |
Fabrication à partir de fils (7). |
||
5905 |
Revêtements muraux en matières textiles : |
|||
- Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières. |
Fabrications à partir de fils. |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- de
fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni
peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
|
||||
ou
|
||||
5906 |
Tissus caoutchouc, autres que ceux du n o 5902 : |
|||
- En bonneterie. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles. |
Fabrication à partir de matières chimiques. |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir de fils. |
|||
5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues. |
Fabrication à partir de fils,
|
||
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés : |
|||
- Manchons à incandescence, imprégnés. |
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
|||
5909
|
Produits et articles textiles pour usages techniques : |
|||
- Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n o 5911. |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n o 6310. |
|||
- Tissus, feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n o 5911. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- - fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique ; |
||||
- - monofils en polytétrafluoroéthylène (8) ; |
||||
- - fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylènetéraphtalamide ; |
||||
- - fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8) ; |
||||
- - monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4 cyclohexane-dincthanol et d'acide isophtalique ; |
||||
- de
fibres naturelles ;
|
||||
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
||||
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- de
fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni
peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
|
||||
Chapitre 60 |
Etoffes de bonneterie. |
Fabrication à partir (7) :
|
||
- de
fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni
peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
|
||||
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie : |
|||
- Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme. |
Fabrication à partir de fils (7) (9). |
|||
- Autres. |
Fabrication à partir :
|
|||
- de
fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni
peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
|
||||
Ex chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie ; à l'exclusion des : |
Fabrication à partir de fils (7) (9). |
||
Ex
6202
|
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés. |
Fabrication à partir de fils (9),
|
||
Ex
6210
|
Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée. |
Fabrication à partir de fils,
|
||
6213
|
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires : |
|||
- Brodés. |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9), |
|||
ou
|
||||
- Autres. |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9), |
|||
ou
|
||||
6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n o 6212 : |
|||
- Brodés. |
Fabrication à partir de fils (9),
|
|||
- Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée. |
Fabrication à partir de fils (9),
|
|||
- Triplures pour cols et poignets, découpées. |
Fabrication dans laquelle :
|
|||
- la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit. |
||||
- Autres. |
Fabrication à partir de fils (9). |
|||
Ex chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés ; assortissements ; friperie et chiffons ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
6301
|
Couvertures, linge de lit, etc. ; vitrages, etc. ; autres articles d'ameublement : |
|||
- En feutre, en non-tissés. |
Fabrication à partir (7) :
|
|||
- Autres : |
||||
- Brodés. |
Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10), |
|||
ou
|
||||
- Autres. |
Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10). |
|||
6305 |
Sacs et sachets d'emballage. |
Fabrication à partir (7) :
|
||
ou
|
||||
6306 |
Bâches et stores d'extérieur ; tentes ; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile ; articles de campement : |
|||
- En non-tissés. |
Fabrication à partir de (7) (9) :
|
|||
ou
|
||||
- Autres. |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9). |
|||
6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail. |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. |
||
Ex chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues ; à l'exclusion des : |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n o 6406. |
||
6406 |
Parties de chaussures ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures ; à l'exclusion des |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n o 6501, même garnis. |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9). |
||
6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis. |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9). |
||
Ex chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine). |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée. |
||
Ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium. |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
||
Ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières. |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué). |
||
Chapitre 69 |
Produits céramiques. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex
7003
|
Verres à couches non réfléchissantes. |
Fabrication à partir des matières du n o 7001. |
||
7006 |
Verre des n os 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières. |
Fabrication à partir des matières du n o 7001. |
||
7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées. |
Fabrication à partir des matières du n o 7001. |
||
7008 |
Vitrages isolants à parois multiples. |
Fabrication à partir des matières du n o 7001. |
||
7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs. |
Fabrication à partir des matières du n o 7001. |
||
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture en verre. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position
différente de celle du produit,
|
||
7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n os 7010 ou 7018. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, |
||
ou
|
||||
ou
|
||||
Ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre. |
Fabrication à partir de :
|
||
Ex chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex
7102
|
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées. |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes. |
||
7106
|
Métaux précieux :
|
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas
classées dans les n
os
7106, 7108 ou
7110,
|
||
ou
|
||||
- Sous formes mi-ouvrées ou en poudre. |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes. |
|||
Ex
7107
|
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées. |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes. |
||
7116 |
Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
7117 |
Bijouterie de fantaisie. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, |
||
ou
|
||||
Ex chapitre 72 |
Fonte, fer et acier ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. |
Fabrication à partir des matières des n os 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205. |
||
7208
|
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés. |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du n o 7206. |
||
7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés. |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du n o 7207. |
||
Ex
7218
|
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables. |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n o 7218. |
||
7223 |
Fils en aciers inoxydables. |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du n o 7218. |
||
Ex
7224
|
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés, barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés. |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n os 7206, 7218 ou 7224. |
||
7229 |
Fils en autres aciers alliés. |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n o 7224. |
||
Ex chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 7301 |
Palplanches. |
Fabrication à partir des matières du n o 7206, |
||
7302 |
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails. |
Fabrication à partir des matières du n o 7206. |
||
7304
|
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exception de la fonte) ou en acier. |
Fabrication à partir des matières des n os 7206, 7207, 7218 ou 7224. |
||
Ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n X 5 Cr NiMo 1712) consistant en plusieurs pièces. |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit. |
||
7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n o 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n o 7301 ne peuvent pas être utilisés. |
||
Ex 7315 |
Chaînes antidérapantes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n o 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
7401 |
Mattes de cuivre ; cuivre de cément (précipité de cuivre). |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
7402 |
Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute : |
|||
- Cuivre affiné. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
|||
- Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute. |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre. |
|||
7404 |
Déchets et débris de cuivre. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des : |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
7501
|
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel ; nickel sous forme brute ; déchets et débris de nickel. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
7601 |
Aluminium sous forme brute. |
Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium. |
||
7602 |
Déchets et débris d'aluminium. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé. |
|||
Ex chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
7801 |
Plomb sous forme brute : |
|||
Plomb affiné. |
Fabrication à partir de plomb d'oeuvre. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n o 7802 ne peuvent pas être utilisés. |
|||
7802 |
Déchets et débris de plomb. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
7901 |
Zinc sous forme brute. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n o 7902 ne peuvent pas être utilisés. |
||
7902 |
Déchets et débris de zinc. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex chapitre 80 |
Etain et ouvrages en étain, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||||
8001 |
Etain sous forme brute. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n o 8002 ne peuvent pas être utilisés. |
||
8002
|
Déchets et débris d'étain ; autres articles en étain. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Chapitre 81 |
Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières : |
|||
- Autres métaux communs, ouvrés ; ouvrages en autres métaux communs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
|||
Ex chapitre 82 |
Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
8206 |
Outils d'au moins deux des n os 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n os 8202 à 8205. Toutefois, des outils des n os 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment. |
||
8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du n o 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
||
8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles). |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
||
8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
||
Ex chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiment, et ferme-portes automatiques. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n o 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n o 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||||
Ex 8401 |
Eléments de combustible nucléaire. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit (11). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central, conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dite « à eau surchauffée ». |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||||
8403
|
Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du n o 8402, et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les n os 8403 ou 8404. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
8406 |
Turbines à vapeur. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur Diesel ou semi-Diesel). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n os 8407 ou 8408. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
8412 |
Autres moteurs et machines motrices. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||||
8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n o 8415. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
- la
valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
|
||||
Ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit. |
||||
8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit. |
||||
8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de moins de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
8425
|
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés : |
|||
- Rouleaux compresseurs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||
8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8444
|
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n os 8444 et 8445. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n o 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre : |
|||
- Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur. |
Fabrication dans laquelle :
|
|||
- la
valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans
l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la
valeur de toutes les matières originaires utilisées, et
|
||||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|||
8456
|
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des n os 8456 à 8466. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8469
|
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8480 |
Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
8484 |
Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 8504 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 8518 |
Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n os 8519 à 8521. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 : |
|||
- Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||
8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision ; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images ; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n os 8525 à 8528 : |
|||
- Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
||
8535
|
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n os 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du n o 8517. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en micro-plaquettes. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8545 |
Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n o 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8548 |
Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs de types utilisés dans les gares ; leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8711 |
Motocyles
(y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur
auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :
|
|||
- - N'excédant pas 50 cm 3 . |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
||
- - Excédant 50 cm 3 . |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n o 8714. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex chapitre 88 |
Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 8804 |
Rotochutes. |
Fabrication à partir de toute position, y compris de toutes les matières du n o 8804. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
Chapitre 89 |
Bateaux et autres engins flottants. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du n o 8906 ne peuvent pas être utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du n o 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 9006 |
Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, le cinéphotomicrographie ou la microprojection. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles ; télémètres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels : |
|||
- Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire. |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 9018. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
||
9019 |
Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
|
9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychomètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n os 9014, 9015, 9028 ou 9032. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9028 |
Compteurs
de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs
pour leur étalonnage :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||
9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n os 9014 ou 9015 ; stroboscopes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex chapitre 91 |
Horlogerie ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) ; mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d'horlogerie. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
9111 |
Boîtes de montres et leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
9113 |
Bracelets
de montres et leurs parties :
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|||
Chapitre 92 |
Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
||
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex chapitre 94 |
Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
Ex
9401
|
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m 2 . |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position
différente de celle du produit,
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
- leur
valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et
|
||||
9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
9406 |
Constructions préfabriquées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
9503 |
Autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout genre. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
Ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées. |
||
Ex chapitre 96 |
Ouvrages divers ; à l'exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
Ex
9601
|
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler. |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions. |
||
Ex 9603 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
||
9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements. |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. |
||
9606 |
Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte. |
Fabrication dans laquelle :
|
||
Ex 9613 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n o 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
||
Ex 9614 |
Pipes, y compris les têtes. |
Fabrication à partir d'ébauchons. |
||
Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité. |
Toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. |
||
(1) Les
traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives
7.1 et 7.3.
|
A N N E X E I I I
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1
ET
DEMANDE DE CERTIFICAT
Règles d'impression
1. Le
format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une
tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8
millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes
mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25
grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de
fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les
falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les
autorités compétentes des Etats membres de la Communauté
et la Cisjordanie et de la bande de Gaza peuvent se réserver
l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries
ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas,
référence à cet agrément est faite sur chaque
certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom
et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de
celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou
non, destiné à l'individualiser.
C L I C H
É
C L I C H É
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES
MARCHANDISES
C L I C H É
Déclaration de l'exportateur
Je
soussigné, exportateur des marchandises désignées au
recto,
Déclare que ces marchandises remplissent les conditions
requises pour l'obtention du certificat ci-annexé ;
Précise
les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces
conditions :
Présente les pièces justificatives suivantes (1)
:
M'engage à présenter, à la demande des
autorités compétentes, toutes justifications
supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la
délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter,
le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités
de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des
marchandises susvisées ;
Demande la délivrance du certificat
ci-annexé pour ces marchandises.
A , le
(signature)
(1) Par exemple : documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
A N N E X
E I V
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o ... (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle... (2).
(3)
(Lieu et date)
(4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres,
du
nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Lorsque la
déclaration sur facture est établie par un exportateur
agréé au sens de l'article 21 du protocole, le numéro
d'autorisation de l'exportateur agréé doit être
mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture
n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre
parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(2)
L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la
déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des
produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du
protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur
lequel la déclaration est établie au moyen du signe «
CM ».
(3) Ces indications peuvent être omises si
l'information est contenue dans le document lui-même.
(4) Voir article
20, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer,
l'exemption de signature implique également celle du nom du
signataire.
PROTOCOLE
N
o
4
RELATIF À L'ASSISTANCE MUTUELLE EN
MATIÈRE
DOUANIÈRE ENTRE LES AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES
Article 1
er
Définitions
Aux fins du
présent protocole, on entend par :
a)
«
législation douanière », toute disposition
légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties
contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des
marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les
mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par
lesdites parties ;
b)
« autorité requérante
» : une autorité administrative compétente qui a
été désignée à cette fin par une partie
contractante et qui formule une demande d'assistance en matière
douanière ;
c)
« autorité requise »
: une autorité administrative compétente qui a été
désignée à cette fin par une partie contractante et qui
reçoit une demande d'assistance en matière douanière
;
d)
« données à caractère personnel
» : toutes les informations se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable.
Article
2
Portée
1. Les
parties contractantes de prêtent mutuellement assistance, dans les
limites de leurs compétences, de la manière et dans les
conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la
législation douanière est correctement appliquée,
notamment en prévenant et en décelant les infractions à
cette législation et en menant des enquêtes à leur
sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par
le présent protocole s'applique à toute autorité
administrative des parties contractantes compétente pour l'application
du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions
régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De
même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de
pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires,
sauf accord de ces autorités.
Article
3
Assistance sur demande
1. Sur
demande de l'autorité requérante, l'autorité requise
communique à celle-ci tout renseignement pertinent lui permettant de
s'assurer que la législation douanière est correctement
appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations
constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de
constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande
de l'autorité requérante, l'autorité requise informe
celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du
territoire de l'une des parties contractantes ont été
régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en
précisant, le cas échéant, le régime douanier sous
lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande
de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les
mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance
particulière est exercée sur :
a)
Les personnes
physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles
commettent ou ont commis des infractions à la législation
douanière ;
b)
Les lieux où sont stockées des
marchandises sous une forme telle qu'il y a lieu de soupçonner qu'elles
sont destinées à alimenter des opérations en infraction
à la législation douanière ;
c)
Les mouvements
de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des
infractions à la législation douanière ;
d)
Les
moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont
été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre
des infractions à la législation douanière.
Article
4
Assistance spontanée
Les parties
contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans le respect de
leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs
instruments juridiques, si elles considèrent que cela est
nécessaire à l'application correcte de la législation
douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se
rapportant :
- à des opérations qui constituent ou qui leur
paraissent constituer une infraction à cette législation et qui
peuvent intéresser une autre partie contractante ;
- aux nouveaux
moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations
;
- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à des
infractions à la législation douanière ;
- aux
personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire
qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la
législation douanière ;
- aux moyens de transport dont il y a
lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent
être utilisés pour effectuer des opérations contraires
à la législation douanière.
Article
5
Communication / notification
Sur demande
de l'autorité requérante, l'autorité requise prend,
conformément à sa législation, toutes les mesures
nécessaires pour :
- communiquer tout document et
- notifier toute
décision
entrant dans le domaine d'application du présent
protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son
territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.
Article
6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les
demandes formulées en vertu du présent protocole sont
formulées par écrit. Les documents nécessaires pour
permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande.
Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes
présentées verbalement peuvent être acceptées, mais
elles doivent être immédiatement confirmées par
écrit.
2. Les demandes présentées conformément
au paragraphe I sont accompagnées des renseignements suivants :
a)
L'autorité requérante qui présente la demande
;
b)
La mesure requise ;
b)
L'objet et le motif de la
demande ;
d)
La législation, les règles et autres
éléments juridiques concernés ;
e)
Des
indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes
physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
f)
Un
résumé des faits pertinents et des enquêtes
déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à
l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle
de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette
autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions
formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou
complétée ; des mesures conservatoires peuvent cependant
être ordonnées.
Article
7
Exécution des demandes
1. Pour
répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise
ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la
demande a été adressée par cette autorité
procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources,
comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres
autorités de la même partie contractante, en fournissant les
renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou
faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les
demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions
législatives et réglementaires et aux autres instruments
juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires
dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord
de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues
par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou
d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements
relatifs à l'infraction à la législation douanière
dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent
protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec
l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette
dernière, être présents aux enquêtes menées
sur le territoire de l'autre partie.
Article
8
Forme sous laquelle les renseignements
doivent être
communiqués
1.
L'autorité requise communique les résultats des enquêtes
à l'autorité requérante sous la forme de documents, de
copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes
similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut
être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque
forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Article
9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les
parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre
du présent protocole si une telle assistance :
a)
Est
susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Jordanie
ou d'un Etat membre de la Communauté dont l'assistance a
été requise conformément au présent protocole ;
ou
b)
Est susceptible de porter atteinte à l'ordre public,
à la sécurité ou à d'autres intérêts
essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10,
paragraphe 2 ; ou
c)
Fait intervenir une réglementation
fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits
de douane ; ou
d)
Implique la violation d'un secret industriel,
commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante
sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si
elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans
sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de
décider de la manière dont elle doit répondre à
cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et
les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans
délai à l'autorité requérante.
Article
10
Echange d'informations et obligation de respecter le secret
1. Tout
renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application
du présent protocole revêt un caractère confidientiel. Il
est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la
protection accordée par les lois applicables en la matière par la
partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions
correspondantes s'appliquant aux institutions communautaires.
2. Les
données personnelles ne peuvent être transmises que si la partie
qui reçoit ces données s'engage à leur garantir une
protection au moins équivalente à celle dont elles
bénéficient de la part de la partie qui les fournit.
3. Les
renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du
présent protocole et ne peuvent être utilisés par une
partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit
préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils
sont en outre soumis aux restrictions posées par cette
autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à
l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou
administratives engagées par la suite pour non-respect de la
législation douanière. L'autorité compétente qui a
fourni les renseignements en sera immédiatement avertie.
5. Les
parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans
leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours
des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements
recueillis et des documents consultés conformément aux
dispositions du présent protocole.
Article
11
Experts et témoins
1. Un agent
d'une autorité requise peut être autorisé à
comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a
été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre
d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines
relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie
contractante, et à produire les objets, documents ou copies
certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être
nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit
indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en
quelle qualité l'agent sera interrogé.
2. L'agent
autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité
requérante, de la protection garantie à ses agents par la
législation en vigueur.
Article
12
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article
13
Application
1.
L'application du présent protocole est confiée aux
autorités douanières de la Jordanie, d'une part, et aux services
compétents de la Commission des Communautés européennes
et, le cas échéant, aux autorités douanières des
Etats membres de la Communauté, d'autre part. lls décident de
toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son
application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de
la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du
comité de coopération douanière, proposer au conseil
d'association les modifications qui devraient, selon eux, être
apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes
se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités
d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du
présent protocole.
Article
14
Complémentarité
Sans préjudice de l'article 10, les accords d'assistance mutuelle qui ont été ou peuvent être conclus par un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne et la Jordanie ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des Etats membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
Acte final
Les
plénipotentiaires :
Du Royaume de Belgique ;
Du Royaume de
Danemark ;
De la République fédérale d'Allemagne
;
De la République Hellenique ;
Du Royaume d'Espagne ;
De la
République française ;
De l'Irlande ;
De la
République italienne ;
Du Grand-Duché de Luxembourg ;
Du
Royaume des Pays-Bas ;
De la République d'Autriche ;
De la
République portugaise ;
De la République de Finlande ;
Du
Royaume de Suède ;
Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté
européenne et au traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, ci-après
dénommés « Etats membres », et de la
Communauté européenne et de la Communauté
européenne du Charbon et de l'Acier, ci-après
dénommées « Communauté »,
D'une
part, et
Les plénipotentiaires du Royaume hachémite de
Jordanie, ci-après dénommé « Jordanie
»,
D'autre part,
réunis à Bruxelles, le 24
novembre 1997, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen
établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume
hachémite de Jordanie, d'autre part, ci-après
dénommé « accord euro-méditerranéen
», ont adopté les textes suivants :
L'accord
européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles
suivants :
Protocole 1 relatif au régime applicable à
l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de
Jordanie ;
Protocole 2 relatif au régime applicable à
l'importation en Jordanie des produits de la pêche originaires de la
Communauté ;
Protocole 3 relatif à la définition de la
notion de « produits originaires » et aux méthodes
de coopération administrative ;
Protocole 4 sur l'assistance mutuelle
en matière douanière entre les autorités
administratives.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la
Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont adopté
les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte
final :
Déclaration commune relative à l'article 28 de
l'accord ;
Déclaration commune relative aux articles 51 et 52 de
l'accord ;
Déclaration commune relative à la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (art. 56 et
annexe VII) ;
Déclaration commune relative à l'article 62 de
l'accord ;
Déclaration commune relative à la
coopération décentralisée ;
Déclaration commune
relative au titre VII de l'accord ;
Déclaration commune relative
à l'article 101 de l'accord ;
Déclaration commune relative aux
travailleurs ;
Déclaration commune relative à la
coopération pour la prévention et le contrôle de
l'immigration illégale ;
Déclaration commune sur la protection
des données ;
Déclaration commune concernant la
Principauté d'Andorre ;
Déclaration commune concernant la
République de Saint-Marin.
Les plénipotentiaires des Etats
membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie
ont également pris acte des accords sous forme d'échange de
lettres joints au présent acte final :
Accord sous forme
d'échange de lettres entre la Communauté et la Jordanie relatif
à l'article 1
er
du protocole n
o
1 et concernant
les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs,
coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier
commun.
DÉCLARATIONS COMMUNES
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE
À L'ARTICLE 28
Afin
d'encourager l'établissement progressif d'une vaste zone de
libre-échange euro-méditerranéenne, conformément
aux conclusions du Conseil européen de Cannes et à celles de la
conférence de Barcelone, les parties :
- conviennent de
prévoir dans le protocole n
o
3 relatif à la
définition des « produits originaires »
l'application du cumul diagonal avant la conclusion et l'entrée en
vigueur des accords de libre-échange entre les pays
méditerranéens ;
- réaffirment leur engagement de
l'harmonisation des règles d'origine dans la zone de
libre-échange euro-méditerranéenne. Le Conseil
d'association adoptera, si nécessaire, les mesures visant à
réviser le protocole afin de respecter cet objectif.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE AUX ARTICLES 51 ET 52
Si, durant
la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, la Jordanie
éprouve des difficultés sérieuses de balance des
paiements, des consultations pourront avoir lieu entre la Jordanie et la
Communauté en vue de définir les moyens et les modalités
les plus appropriés pour aider la Jordanie à faire face à
ces difficultés.
De telles consultations auront lieu en collaboration
avec le Fonds monétaire international.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (ART. 56
ET ANNEXE VII)
Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale inclut en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateurs, et les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce et de services, les topographies des circuits intégrés, de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le « savoir-faire ».
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 62
Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur conviction que la paix peut être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est disposée à soutenir des projets communs de développement présentés par la Jordanie et d'autres parties régionales, sous réserve des procédures techniques et budgétaires pertinentes de la Communauté.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À LA
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires méditerranéens.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE VII
La Communauté et la Jordanie prendront les mesures appropriées afin d'encourager et d'aider les entreprises jordaniennes grâce à un soutien technique et financier, afin qu'elles modernisent leurs installations existantes et en créent de nouvelles.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 101
1. Les
parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de
l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale
visés à l'article 101 de l'accord signifient les cas de violation
substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de
l'accord consiste :
- dans le rejet de l'accord non autorisé par les
règles générales du droit international ;
- dans la
violation des éléments essentiels de l'accord repris à
l'article 2.
2. Les parties conviennent que les « mesures
appropriées » mentionnées à l'article 101
constituent des mesures prises conformément au droit international. Si
une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de
l'article 101, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au
règlement des différends.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX TRAVAILLEURS
Les parties
réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement
équitable des travailleurs étrangers qui résident et sont
employés en toute légalité sur leur territoire. Si la
Jordanie le demande, les Etats membres accepteront d'envisager la
négociation d'accords bilatéraux réciproques relatifs aux
conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs jordaniens et des
travailleurs des Etats membres qui résident et sont employés
légalement sur leurs territoires respectifs.
DÉCLARATION
COMMUNE RELATIVE À LA COOPÉRATION POUR LA PRÉVENTION ET LE
CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ILLÉGALE
1. Les parties conviennent
de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration
illégale. A cet effet, chaque partie accepte d'autoriser le rapatriement
de ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de
l'autre partie à la demande de cette dernière et sans autre
formalité. Les parties fourniront à leurs ressortissants les
documents d'identité appropriés à cette fin.
S'agissant
des Etats membres de l'Union européenne, cette obligation s'applique
exclusivement pour les personnes qui doivent être
considérées comme leurs ressortissants au regard de la
Communauté conformément à la déclaration
n
o
2 du traité sur l'Union européenne.
2. Chaque
partie convient de conclure, à la demande de l'autre partie, des accords
bilatéraux, réglementant les obligations spécifiques
concernant la coopération pour la prévention et le contrôle
de l'immigration illégale, y compris l'obligation d'autoriser le
rapatriement des ressortissants des autres pays et des apatrides arrivés
sur le territoire d'une partie en provenance de l'autre partie.
3. Le
Conseil d'association examinera quels sont les efforts communs à
consentir afin de prévenir et de contrôler l'immigration
illégale.
4. Aucune mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de la
présente déclaration commune ne sera réputée
contrevenir aux obligations repectives de chaque partie au titre des normes
applicables en matière des droits de l'homme ou les réduire.
DÉCLARATION COMMUNE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données personnelles est envisagé.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT
LA PRINCIPAUTÉ
D'ANDORRE
1. Les
produits originaires de la Principauté d'Audorre relevant des chapitres
25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en
Jordanie comme produits originaires de la Communauté au sens du
présent accord.
2. Le protocole n
o
3 s'applique
mutatis
mutandis
aux fins de la définition du caractère originaire
des produits susmentionnés.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT
LA RÉPUBLIQUE DE
SAINT-MARIN
1. Les
produits originaires de la République de Saint-Marin sont
acceptés en Jordanie en tant que produits originaires de la
Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole
n
o
3 s'applique
mutatis mutandis
aux fins de la
définition du caractère originaire des produits
susmentionnés.
ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA JORDANIE CONCERNANT LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE FLEURS ET DE BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, FRAIS, RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 0603 10 DU TARIF DOUANIER COMMUN
A. - Lettre de la Communauté
Monsieur,
La Communauté et la Jordanie sont convenues
des
dispositions suivantes :
Le régime actuel prévoit
l'élimination des droits de douane à l'importation dans la
Communauté de fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la
sous-position 0603 10, du tarif douanier commun, originaires de Jordanie, sous
réserve d'une limite de 100 tonnes.
La Jordanie s'engage à
respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la
Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la
suppression de ces droits :
- le niveau des prix des importations dans la
Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau
des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des
mêmes périodes ;
- le niveau des prix jordaniens est
déterminé sur la base des prix des produits importés sur
les marchés représentatifs de la Communauté ;
- le
niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base
des prix à la production sur les marchés représentatifs
des prinicipaux Etats membres producteurs ;
- les niveaux de prix sont
relevés tous les quinze jours et pondérés en fonction des
quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la
Communauté comme pour les prix jordaniens ;
- pour les prix à
la production dans la Communauté comme pour les prix à
l'importation des produits jordaniens, une distinction sera faite entre les
roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets
à une et plusieurs fleurs ;
- si le niveau des prix jordaniens pour
un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans
la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La
Communauté rétablira la préférence tarifaire
lorsqu'un niveau des prix jordaniens égal ou supérieur à
85 % du prix dans la Communauté sera enregistré.
Je vous
serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre
Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer,
Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
de l'Union européenne,
B. - Lettre de la Jordanie
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre
lettre de ce jour, libellée comme suit :
« La
Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes
:
Le régime actuel prévoit l'élimination des droits de
douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de
fleurs frais relevant de la sous-position 0603 10, du tarif douanier commun,
originaires de Jordanie, sous réserve d'une limite de 100 tonnes.
La
Jordanie s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous
pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant
bénéficier de la suppression de ces droits :
- le niveau des
prix des importations dans la Communauté doit être au moins
égal à 85 % du niveau de la Communauté pour les
mêmes produits au cours des mêmes périodes ;
- le niveau
des prix jordaniens est déterminé sur la basse des prix des
produits importés sur les marchés représentatifs de la
Communauté ;
- le niveau des prix de la Communauté est
déterminé sur la base des prix à la production sur les
marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs
;
- les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et
pondérés en fonction des quantités respectives. Cette
disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix
jordaniens ;
- pour les prix à la production dans la
Communauté comme pour les prix à l'importation des produits
jordaniens, une distinction sera faite entre les roses à grande et
à petite fleur et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs
;
- si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de produits est
inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la
préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté
rétablira la préférence tarifaire lorsqu'un niveau des
prix jordaniens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la
Communauté sera enregistré.
Je vous serais reconnaissant de
bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de
cette lettre. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon
Gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer,
Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Gouvernement
du Royaume hachémite de
Jordanie,