Création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni
N° 70
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
autorisant l'approbation du protocole additionnel au Protocole de Sangatte
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif
à la
création de bureaux chargés du contrôle
des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le
Royaume-Uni
Le
Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
220
(2000-2001), 240
(2000-2001).
Article unique
Est
autorisée l'approbation du Protocole additionnel au Protocole de
Sangatte entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif
à la création de bureaux chargés du contrôle des
personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le
Royaume-Uni, signé à Bruxelles le 29 mai 2000, et dont le texte
est annexé à la présente
loi.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 5 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
PROTOCOLE ADDITIONNEL au Protocole de Sangatte entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de
bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison
ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni
Le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Désireux
d'améliorer les contrôles des personnes empruntant la liaison
ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni et de compléter par le
présent Protocole additionnel le Protocole signé à
Sangatte le 25 novembre 1991,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Tous les
termes définis dans l'article 1
er
du Protocole signé
à Sangatte ont la même signification dans le présent
Protocole additionnel. Aux fins du présent Protocole additionnel sont
ajoutées les définitions suivantes :
– «
Etat de départ » désigne l'Etat dans lequel embarquent
les personnes,
– « Etat d'arrivée »
désigne l'Etat dans lequel débarquent les personnes.
Article 2
Des bureaux
de contrôle des personnes empruntant les trains directs et
désirant se rendre dans l'Etat d'arrivée sont mis en place
conjointement par les autorités des deux Etats dans les gares de
Londres-Waterloo, Londres - Saint-Pancras et Ashford en territoire britannique
et Paris-Gare du Nord, Calais et Lille-Europe en territoire
français.
Les dispositions du Protocole signé à
Sangatte relatives aux agents de l'Etat limitrophe s'appliquent, dans les
mêmes conditions, aux agents de l'Etat d'arrivée en fonction dans
les gares mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 3
Le
contrôle effectué par les autorités de l'Etat de
départ a pour objet de vérifier que la personne peut quitter le
territoire de cet Etat.
Le contrôle effectué par les
autorités de l'Etat d'arrivée a pour objet de vérifier que
la personne est en possession des documents de voyage requis et remplit les
autres conditions pour être autorisée à
pénétrer sur le territoire de cet Etat. Si tel n'est pas le cas,
la personne est remise sans délai aux autorités de l'Etat de
départ qui applique ses procédures de droit interne.
Les
autorités de l'Etat de départ et les autorités de l'Etat
d'arrivée effectuent leurs contrôles conformément au
présent Protocole additionnel, à leurs lois et règlements
et à leurs engagements internationaux.
Les contrôles
visés aux alinéas précédents ne font pas obstacle
aux contrôles de douane et de sûreté.
Article 4
Nonobstant
les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du
présent Protocole additionnel, lorsqu'une personne présente une
demande tendant à bénéficier de la qualité de
réfugié ou de toute autre protection prévue par le droit
international ou par le droit interne de l'Etat de départ, lors du
contrôle effectué dans la gare de l'Etat de départ par les
agents de l'Etat d'arrivée, cette demande est examinée par les
autorités de l'Etat de départ conformément à ses
règles et procédures de droit interne.
Les mêmes
dispositions sont applicables lorsque la demande est présentée
après que la personne a franchi ce contrôle et avant la fermeture
des portes au dernier arrêt prévu dans une gare située sur
le territoire de l'Etat de départ. Dans le cas où une telle
demande est effectuée postérieurement à la fermeture des
portes, elle est traitée par l'Etat d'arrivée, selon ses
procédures et règles de droit interne.
Article 5
Les contrôles visés à l'article 3 du présent Protocole additionnel sont effectués conformément à l'article 12 du Protocole de Sangatte.
Article 6
Les modalités d'application du présent Protocole additionnel pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'arrangements administratifs ou techniques entre les autorités compétentes des deux Etats.
Article 7
Chaque Gouvernement peut à tout moment demander des consultations en vue de réviser les dispositions du présent Protocole additionnel pour l'adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux, tels que par exemple la détermination des gares dans lesquelles sont mis en place les bureaux de contrôle.
Article 8
Tous les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole additionnel sont réglés conformément à l'article 49 du Protocole de Sangatte.
Article 9
Les
dispositions du présent Protocole additionnel entreront en vigueur
à la date de la dernière notification par les deux Etats de
l'accomplissement par ceux-ci des procédures internes requises.
Fait
à Bruxelles, le 29 mai, 2000 en deux exemplaires, en langue
française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre
Chevènement,
Ministre de l'intérieur
Pour le
Gouvernement
du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
:
Jack Straw,
Ministre de l'intérieur