Crédit d'impôt en faveur de l'activité
N°
68
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
portant
création d'un crédit d'impôt en faveur de
l'activité.
(Urgence déclarée.)
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) : -
2906,
2916
et T.A.
635.
Sénat :
217
et
237
(2000-2001).
Article unique
I. - Il
est créé, dans le code général des impôts, un
article 200
sexies
ainsi rédigé :
"
Art. 200
sexies. - I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou
au maintien de l'activité, il est institué un droit à
récupération fiscale, dénommé crédit
d'impôt en faveur de l'activité, au profit des personnes physiques
fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article
4 B. Ce crédit d'impôt est accordé au foyer fiscal à
raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres,
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
" A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000
tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000
F pour la première part de quotient familial des personnes
célibataires, veuves ou divorcées et 152 000 F pour les deux
premières parts de quotient familial des personnes soumises à
imposition commune. Ces limites sont majorées de 21 000 F pour chacune
des demi-parts suivantes.
" Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année
civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et
6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de
l'article 1417, déclaré au titre de chacune des
déclarations souscrites est converti en base annuelle.
" B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de
l'année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal
bénéficiaire du crédit d'impôt, à raison de
l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit
être ni inférieur à 20 575 F ni supérieur à
96 016 F. Toutefois, le seuil inférieur de 20 575 F n'est pas applicable
aux revenus d'activités non salariées exercées à
temps plein tout au long de l'année civile.
" La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes
soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce
aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité
professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F ;
" 2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée
qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année
civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa
du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F s'effectue
par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus
définis au 1°.
" Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication
de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures
effectivement rémunérées au cours de l'année ou de
chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette
conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur
à un.
" Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et
les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant
à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée
du travail résultant d'une convention collective, la conversion
résulte de la division du montant des revenus définis au 1°
par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas
échéant, tenu compte de la période
rémunérée au cours de l'année ou de chacune des
périodes faisant l'objet d'une déclaration.
" En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée
sur une période inférieure à l'année ou faisant
l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en
équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus
déclarés par le rapport entre le nombre de jours de
l'année et le nombre de jours d'activité ;
" 3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour
l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2°,
s'entendent :
"
a)
Des traitements et salaires définis à l'article 79
à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et
des indemnités et rémunérations mentionnées au
3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale ;
"
b)
Des rémunérations allouées aux gérants
et associés des sociétés mentionnées à
l'article 62 ;
"
c)
Des bénéfices industriels et commerciaux
définis aux articles 34 et 35 ;
"
d)
Des bénéfices agricoles mentionnés à
l'article 63 ;
"
e)
Des bénéfices tirés de l'exercice d'une
profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.
" Les revenus exonérés en application des articles 44
sexies
à 44
decies
sont retenus pour l'appréciation
du montant des revenus définis aux
c, d
et
e.
" II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, le
crédit d'impôt, au titre des revenus professionnels de
l'année 2000, est calculé, le cas échéant,
après application de la règle fixée au III, selon les
modalités suivantes :
" A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels
évalués conformément au 1° du B du I, et convertis,
en tant que de besoin, en équivalent temps plein au titre de
l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, le crédit
d'impôt est égal à 2,2 % du montant de ces revenus.
" Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et
inférieurs à 96 016 F, le crédit d'impôt est
égal à 5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant
de ces revenus ;
" 2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion
en équivalent temps plein, le montant du crédit d'impôt est
divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B
du I ;
" 3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune
activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité
professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F :
"
a)
Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple,
évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou
égaux à 96 016 F, le crédit d'impôt calculé
conformément aux 1° et 2° est majoré de 500 F ;
"
b)
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et
inférieurs ou égaux à 137 166 F, le montant du
crédit d'impôt est fixé forfaitairement à 500 F ;
"
c)
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et
inférieurs à 146 257 F, le crédit d'impôt est
égal à 5,5 % de la différence entre 146 257 F et le
montant de ces revenus.
" B. - Le montant total du crédit d'impôt déterminé
pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et
a
du
3° du A est majoré de 200 F par personne à charge au sens
des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité
professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un
montant inférieur à 20 575 F.
" Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de
200 F est portée à 400 F pour le premier enfant à charge
qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa
précédent.
" C. - Pour les personnes placées dans les situations
mentionnées aux
b
et
c
du 3° du A et au
deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus
d'activité professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la
majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants
mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.
" III. - Pour l'application du B du I et du II les revenus des activités
professionnelles mentionnées aux
c, d
et
e
du 3° du B
du I sont majorés de 11,11 %.
" IV. - Le montant total du crédit d'impôt accordé au foyer
fiscal ne peut être inférieur à 160 F. Il s'impute en
priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année d'imposition des revenus d'activité
déclarés.
" L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199
quater
B à 200,
de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires.
" Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est
inférieur à celui du crédit d'impôt, la
différence est versée aux intéressés.
" Ce versement suit les règles applicables en matière
d'excédent de versement.
" V. - Le bénéfice du crédit d'impôt est
subordonné à l'indication par les contribuables, sur la
déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus
d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des
éléments relatifs à la durée d'exercice de ces
activités. Pour bénéficier du crédit d'impôt
au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser ces
indications à l'administration fiscale jusqu'à l'émission
des rôles d'impôt sur le revenu dont la date sera fixée par
le ministre chargé de l'économie et des finances.
" VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article et notamment celles
relatives aux obligations des employeurs. "
II
(nouveau)
. - La perte de recettes résultant de l'extension de
l'avantage fiscal institué par l'article 200
sexies
du code
général des impôts à tous les revenus
d'activités non salariées exercées à temps plein
tout au long de l'année civile est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
3 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.