Adoption internationale
N° 57
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
relative à l'
adoption internationale.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de
loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première
lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2217,
2265
et T.A.
475.
Sénat :
-
287
(1999-2000) et
164
(2000-2001).
Article 1er A
Le titre VIII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre III intitulé : " Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger ".
Article 1er
Dans le
chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, sont
insérés les articles 370-3 à 370-5 ainsi
rédigés :
"
Art. 370-3.
- Les conditions de l'adoption sont soumises à la
loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la
loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois
être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux
la prohibe.
" L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si
sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né
et réside habituellement en France.
" Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du
représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être
libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant
et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en
particulier, s'il est donné en vue d'une adoption
plénière, sur le caractère complet et irrévocable
de la rupture du lien de filiation préexistant.
"
Art. 370-4.
- Les effets de l'adoption prononcée en France sont
ceux de la loi française.
"
Art. 370-5.
- L'adoption régulièrement prononcée
à l'étranger produit en France les effets de l'adoption
plénière si elle rompt de manière complète et
irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut,
elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en
adoption plénière si les consentements requis ont
été donnés expressément en connaissance de cause. "
Article 1 er bis (nouveau)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil s'appliquent aux procédures engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 2
Conforme
Article 3
Il est
créé, auprès du Premier ministre, un Conseil
supérieur de l'adoption.
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de
représentants des conseils généraux, de magistrats, de
représentants des organismes autorisés ou habilités pour
l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de
personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du
service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la
mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités
qualifiées.
Il se réunit à la demande de son président, du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du
ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses
membres, et au moins une fois par semestre.
Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule
toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption
internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et
réglementaires prises en ce domaine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.
Article 4
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 janvier 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.