Répression des rejets polluants des navires
N° 56
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
modifiant les dispositions du
code de l'environnement
relatives à la
répression
des
rejets
polluants
des
navires.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de
loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première
lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) : -
2371,
2445
et T.A.
537.
Sénat :
-
415
(1999-2000) et
163
(2000-2001).
Article 1er
Le
début du I de l'article L. 218-10 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
" - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 4 000 000 F d'amende...
(le reste sans changement)
. "
Article 2
Le
début de l'article L. 218-11 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
" Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 200 000 F d'amende...
(le
reste sans changement)
. "
Article 3
Le
début de l'article L. 218-13 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
" Est puni de 40 000 F d'amende et, en outre, en cas de récidive, du
double de cette peine et d'un an d'emprisonnement...
(le reste sans
changement)
. "
Article 4
Après les mots : " est puni ", la fin de l'article L. 218-19 du code de l'environnement est ainsi rédigée : " de deux ans d'emprisonnement et de 1 200 000 F d'amende. "
Article 4 bis (nouveau)
L'article L. 218-20 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 218-20.
- Sans préjudice des peines prévues
à la présente sous-section à l'égard du capitaine
ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite
sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à
l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de
fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que
le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait,
un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du
navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou
cette personne a été à l'origine d'un rejet
effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n'a
pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. "
Article 5
L'article L. 218-29 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 218-29.
- I. - Les infractions aux dispositions de la
convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de
la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leur sont
connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral
maritime spécialisé, éventuellement compétent sur
les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par
le présent article.
" Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
" II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le
jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive
française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires
français en haute mer.
" III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions
désignées aux I et II pour la poursuite et l'instruction des
infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone
économique exclusive les tribunaux de grande instance compétents
en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et
706-42 du code de procédure pénale.
" IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs
juges d'instruction est désigné pour l'instruction des faits
susceptibles de constituer une infraction à la présente
sous-section.
" V. - Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du
présent article, le procureur de la République et le juge
d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur
toute l'étendue du ressort de ce tribunal. "
Article 6 (nouveau)
Après les mots : " infractions définies ", la fin du I de l'article L. 218-25 du code de l'environnement est ainsi rédigée : " à la présente sous-section. "
Article 7 (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 218-30
du code
de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur. "
Article 8 (nouveau)
Après l'article L. 218-31 du code de l'environnement,
il est
inséré un article L. 218-31-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 218-31-1.
- Sera puni d'une amende de 1 000 F à 10 000
F et, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un
emprisonnement de huit jours à six mois ou de l'une de ces deux peines
seulement tout capitaine ou responsable à bord d'un navire
français qui se sera rendu coupable de tout déversement de
déchets ou résidus autres que d'hydrocarbures, de plastiques ou
de polluants marins non biodégradables. "
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 janvier 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.