Droit communautaire dans le domaine des transports
N° 52
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
portant
diverses dispositions
d'
adaptation
au
droit communautaire
dans le domaine des
transports.
(Texte définitif)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
484
(1998-1999),
190
et T.A.
65
(1999-2000).
Deuxième
lecture :
375,
481
(1999-2000) et T.A.
3
(2000-2001).
101 rect.
Commission mixte paritaire :
123
(
2000-2001).
Assemblée nationale
(
11e
législ.) : Première
lecture :
2124, 2392
et T.A.
522.
Deuxième lecture :
2619, 2699
et T.A.
573
.
Commission mixte paritaire :
2785
et T.A.
591.
TITRE Ier
TRANSPORTS MARITIMES
ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de
navires
Article 1er
I. -
L'article L. 131-2 du code de commerce est abrogé.
II. - Le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du
nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la
traduction des déclarations, des chartes-parties, des connaissements,
des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils concernent les navires,
sont effectués librement par l'armateur ou son représentant qui
peut être le capitaine.
Article 2
Les
titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires
sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a
été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur
les finances de présenter un successeur à l'agrément du
ministre chargé de la marine marchande.
Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article
1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur
qualité de commerçant.
Article 3
Les
demandes d'indemnisation sont portées par chaque intéressé
devant une commission nationale présidée par un magistrat de la
Cour des comptes. La composition et le fonctionnement de cette commission sont
fixés par décret en Conseil d'Etat. A peine de forclusion, la
demande d'indemnisation doit être présentée devant la
commission au plus tard dans les deux ans suivant la date de publication du
décret susmentionné.
La commission évalue le montant de l'indemnisation conformément
aux règles prévues à l'article 4 avec le concours
éventuel des experts de son choix. Elle peut exiger du demandeur toute
information nécessaire à son appréciation. En raison de
leur mission, les membres de la commission et les experts sont soumis aux
obligations prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les
décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction devant le Conseil d'Etat.
Article 4
I. - La
valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du
privilège supprimé par la présente loi, est
calculée :
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des
exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de
l'office au cours des mêmes exercices ;
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ;
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires
moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux
activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires
global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office.
La recette nette est égale au montant du chiffre d'affaires hors taxes
retenu pour le calcul de l'imposition des bénéfices.
Le solde d'exploitation est égal au résultat d'exploitation
majoré des dotations aux amortissements et provisions et des autres
charges et diminué des reprises sur amortissements et provisions, des
subventions d'exploitation et des autres produits.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la
déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
II. - Le montant de l'indemnité afférente à la perte du
droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur
déterminée au I.
III. - Cette indemnité est versée aux courtiers
interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement
dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
Article 5
Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commissionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné.
Article 6
Pendant un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi.
Article 7
Les
articles L. 131-4, L. 131-6, L. 131-7, L. 131-8, L. 131-9 et L. 131-10 du code
de commerce sont abrogés.
Les dispositions de l'ordonnance de la marine d'août 1681, des lettres
patentes du 10 juillet 1776, de la loi du 28 Ventôse an IX (19 mars 1801)
relative à l'établissement de Bourses de commerce, de la loi du
28 avril 1816 sur les finances, de l'ordonnance du 3 juillet 1816
réglant le mode de transmission des fonctions d'agent de change et de
courtier de commerce en cas de démission ou de décès, de
l'ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de courtage maritime, de
la loi du 25 juin 1841 portant fixation d'un budget de l'exercice de 1842, de
la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux
maritimes, de la loi n° 51-1082 du 10 septembre 1951 supprimant le
cautionnement des courtiers maritimes et de la loi n° 83-581 du 5 juillet
1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à
bord des navires et la prévention de la pollution sont abrogées
en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de
navires.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à la francisation des navires
Article 8
I. -
L'article 219 du code des douanes est ainsi rédigé :
"
Art. 219.
- I. - Pour être francisé, un navire
armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un
contrôle de sécurité conformément à la
réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes
:
" 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits
et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été
déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois françaises ;
" 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui, s'ils résident sur le territoire de la
République française moins de six mois par an, doivent y faire
élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou
judiciaires se rapportant à la propriété et à
l'état du navire ;
" B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République française
ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire
soit dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
" Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat
n'appartenant pas à la Communauté européenne ou
n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la
France et cet Etat, une société constituée
conformément à la loi française peut
régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit
Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être
également dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français ;
" C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant
les conditions prévues au A et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
" D. - Soit être destiné à appartenir après
levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la
propriété par une opération de crédit-bail :
"
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant
les conditions prévues au A ;
"
b)
Ou pour moitié au moins à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
"
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant
les conditions prévues au A et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
" 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la
francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être
accordée par agrément spécial dans des conditions
fixées par décret :
" A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les
droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de
nationalité, de résidence, de siège social ou de principal
établissement définies par lesdites dispositions ne
s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit
assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut,
confiée à d'autres personnes remplissant les conditions
prévues au 2° A ou au 2° B ;
" B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été
affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne
morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2°
A ou au 2° B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation
et le cas échéant la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du
pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
étranger.
" II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou
de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français
qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son
affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français. "
II. - Après l'article 219 du code des douanes, il est
inséré un article 219
bis
ainsi rédigé :
"
Art. 219
bis. - I. - Pour être francisé, un navire
armé à la pêche doit répondre aux conditions
suivantes :
" 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits
et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été
déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois françaises ;
" 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui,
s'ils résident sur le territoire de la République
française moins de six mois par an, doivent y faire élection de
domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant
à la propriété et à l'état du navire ;
" B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République française
ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous
réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français ;
" Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat
n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque, en
application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une
société constituée conformément à la loi
française peut régulièrement exercer son activité
sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit
alors être également dirigé et contrôlé
à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français ;
" C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les
conditions prévues au A et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
" D. - Soit être destiné à appartenir après
levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la
propriété par une opération de crédit-bail :
"
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne remplissant les
conditions prévues au A ;
"
b)
Ou pour moitié au moins à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
"
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne remplissant les
conditions prévues au A et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
" 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la
francisation d'un navire armé à la pêche peut être
accordée par agrément spécial dans des conditions
fixées par décret :
" A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les
droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de
nationalité, de résidence, de siège social ou de principal
établissement définies par lesdites dispositions ne
s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire ;
" B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en
vue d'être armé à la pêche, par une personne physique
ou par une personne morale répondant aux conditions prévues
respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon
permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
" II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé
et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon
français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de
son affrètement, dirigé et contrôlé à partir
d'un établissement stable situé sur le territoire français.
" III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit
avoir un lien économique réel avec le territoire français.
" Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit
résider sur le territoire français. "
Article 9
Les
articles 3 et 3-1 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des
navires et autres bâtiments de mer sont remplacés par un article 3
ainsi rédigé :
"
Art. 3.
- Les règles de francisation des navires sont
fixées par les articles 219 et 219
bis
du code des douanes,
ci-après reproduits :
" «
Art. 219. -
I. - Pour être francisé, un navire
armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un
contrôle de sécurité conformément à la
réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes
:
" «1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les
droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait
été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou
confisqué pour infractions aux lois françaises.
" «2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui, s'ils résident sur le territoire de la
République française moins de six mois par an, doivent y faire
élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou
judiciaires se rapportant à la propriété et à
l'état du navire ;
" «B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République française
ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire
soit dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
" «Toutefois, le siège social peut être situé dans un
Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou
n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la
France et cet Etat, une société constituée
conformément à la loi française peut
régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit
Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être
également dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français ;
" «C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
" «D. - Soit être destiné à appartenir après
levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la
propriété par une opération de crédit-bail :
" «
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant
les conditions prévues au A ;
" «
b)
Ou pour moitié au moins à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
" «
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant
les conditions prévues au A et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
" «3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la
francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être
accordée par agrément spécial dans des conditions
fixées par décret :
" «A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au
2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les
conditions de nationalité, de résidence, de siège social
ou de principal établissement définies par lesdites dispositions
ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit
assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut,
confiée à d'autres personnes remplissant les conditions
prévues au 2° A ou au 2° B ;
" «B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été
affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne
morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2°
A ou au 2° B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation
et le cas échéant la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du
pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
étranger.
" «II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de
commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon
français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de
son affrètement, dirigé et contrôlé à partir
d'un établissement stable situé sur le territoire français.
" «
Art. 219
bis. - I. - Pour être francisé, un navire
armé à la pêche doit répondre aux conditions
suivantes :
" «1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les
droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait
été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou
confisqué pour infractions aux lois françaises ;
" «2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui,
s'ils résident sur le territoire de la République
française moins de six mois par an, doivent y faire élection de
domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant
à la propriété et à l'état du navire ;
" «B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République française
ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous
réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français ;
" «Toutefois, le siège social peut être situé dans un
Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque,
en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une
société constituée conformément à la loi
française peut régulièrement exercer son activité
sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit
alors être également dirigé et contrôlé
à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français ;
" «C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
remplissant les conditions prévues au A et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
" «D. - Soit être destiné à appartenir après
levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la
propriété par une opération de crédit-bail :
" «
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les
conditions prévues au A ;
" «
b)
Ou pour moitié au moins à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
" «
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les
conditions prévues au A et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
" «3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la
francisation d'un navire armé à la pêche peut être
accordée par agrément spécial dans des conditions
fixées par décret :
" «A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au
2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les
conditions de nationalité, de résidence, de siège social
ou de principal établissement définies par lesdites dispositions
ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire ;
" «B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque
nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne
physique ou par une personne morale répondant aux conditions
prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de
l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
étranger.
" «II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire
francisé et armé à la pêche ne peut conserver le
pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la
durée de son affrètement, dirigé et contrôlé
à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français.
" «III. - Le navire francisé et armé à la pêche
doit avoir un lien économique réel avec le territoire
français.
" «Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit
résider sur le territoire français.» "
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
Article 10
I. -
L'intitulé du chapitre II du titre IX du code des douanes est ainsi
rédigé : " Dispositions particulières ".
II. - Les articles 257 à 259 du code des douanes sont ainsi
rédigés :
"
Art. 257.
- Les transports effectués entre les ports de la
France métropolitaine sont réservés aux navires
exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
battant pavillon de ce même Etat.
" Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions
fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas
à ces conditions à assurer un transport déterminé.
"
Art. 258.
- 1° Sont également réservés aux
navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :
"
a)
Entre les ports d'un même département français
d'outre-mer ;
"
b)
Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique.
" 2° L'autorité administrative peut réserver, dans des
conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au
1° les transports de certaines marchandises effectués :
"
a)
Entre les ports des départements français d'outre-mer
et ceux de la France métropolitaine ;
"
b)
Entre les ports de la Réunion et des autres
départements français d'outre-mer.
" 3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux
1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés
peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1°
à assurer un transport déterminé.
"
Art. 259.
- En cas d'événements exceptionnels ayant pour
effet d'interrompre temporairement les relations maritimes
réservées aux navires exploités par des armateurs
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, immatriculés dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de
ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret
délibéré en conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption,
l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon
d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des
transports entre les ports de la France métropolitaine.
" Le retour au régime normal est prononcé dans la même
forme aussitôt que les circonstances le permettent. "
Article 11
Le
premier alinéa de l'article 7 de la loi du 18 août 1936 tendant
à l'organisation du marché charbonnier et au contrôle du
prix de vente du charbon, modifié par l'article 4 de la loi n°
96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ces navires peuvent appartenir en propriété à des
ressortissants de l'Espace économique européen ou être
exploités commercialement par ces mêmes ressortissants. "
Article 12
Le décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des transports maritimes français est abrogé.
Article 13
La loi
n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,
l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la
pollution est ainsi modifiée :
1° A l'antépénultième alinéa de l'article 3,
les mots : " les représentants de l'exploitant du réseau de
radiocommunications maritimes " sont remplacés par les mots : " les
représentants de l'Agence nationale des fréquences " ;
2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
" Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police
judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les infractions aux conventions
internationales, à la présente loi, aux règlements sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des
navires et la prévention de la pollution par les navires et à
ceux relatifs aux marques européennes de conformité des bateaux
de plaisance et des équipements de sécurité et de
prévention de la pollution devant être embarqués sur les
navires sont recherchées et constatées par les administrateurs
des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes et les techniciens
experts du service de la sécurité de la navigation maritime. " ;
3° Le premier alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
" Est punie d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de
l'une de ces deux peines seulement toute personne qui vend à un
utilisateur des matériels de sécurité ou de
prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque
européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée.
"
Article 14
I. - Le titre II du livre III du code des ports maritimes est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
"
CHAPITRE V
" Des déchets d'exploitation et résidus de cargaisons
"
Art.L. 325-1.-
Les capitaines de navire faisant escale dans un port
maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les
déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire
dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles
existantes.
" Les officiers de port peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas
déposé ses déchets d'exploitation et résidus de
cargaison dans une installation de réception adéquate, et
subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription.
" Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de
stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets
d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le
trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être
autorisé à prendre la mer.
" Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les
navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel que
soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à
l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires appartenant ou
exploités par la puissance publique tant que celle-ci les utilise
exclusivement pour ses propres besoins.
" On entend par :
" - «déchets d'exploitation des navires» : tous les
déchets et résidus autres que les résidus de cargaison,
qui sont produits durant l'exploitation d'un navire, ainsi que les
déchets liés à la cargaison ;
" - «résidus de cargaison» : les restes de cargaison à
bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison
après la fin des opérations de déchargement et de
nettoyage, y compris les excédents et quantité
déversés lors du chargement ou déchargement.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
"
Art. L. 325-2. -
Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions
de l'article L. 325-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une
amende calculée comme suit :
" - pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou
égale à 20 mètres : 1 000 à 4 000 euros,
" - pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100
mètres : 4 000 à 8 000 euros,
" - pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure
à 100 mètres : 8 000 à 40 000 euros. "
II.- Les dispositions prévues aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code
des ports maritimes entrent en vigueur le premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu audit
article L. 325-1.
Article 15
Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2001, sur le bureau des assemblées un rapport décrivant l'évolution qu'il compte imprimer aux moyens alloués au contrôle maritime d'ici à 2005.
TITRE II
PERSONNEL NAVIGANT DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE ET FORMATION DES PRIX EN
MATIÈRE DE TRANSPORT AÉRIEN
Article 16
L'article L. 410-1 du code de l'aviation civile est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 410-1.
- Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et
toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un
aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de
qualifications dans des conditions déterminées par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas
échéant, du ministre de la défense.
" Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de
brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances
générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit
à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes, sous
réserve, le cas échéant, de la possession des
qualifications propres à un type d'appareil, à un
équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale
requise correspondante.
" Les brevets sont délivrés par le ministre chargé de
l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la
défense après examen et sont définitivement acquis. Les
licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par
les mêmes autorités ministérielles après examen et
sont soit acquis définitivement, soit valables pour une période
limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est
soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est
pas délivré de brevet associé à la licence,
celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.
" Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en
raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de
masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre
aéronautique dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'aviation civile. "
Article 17
Après l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile,
il est
inséré les articles L. 410-2 à L. 410-6 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 410-2.
- Les centres d'expertise de médecine
aéronautique et les médecins examinateurs délivrent, pour
le personnel navigant, après examen, les certificats médicaux
exigés pour exercer les fonctions correspondant aux titres
aéronautiques.
" A cet effet, pour les licences relevant de la compétence du ministre
chargé de l'aviation civile, ils doivent être agréés
par le ministre chargé de l'aviation civile dans des conditions
fixées par décret. Celles-ci portent notamment sur les moyens
matériels spécifiques mis en oeuvre et sur la formation en
médecine aéronautique du personnel médical.
" Le conseil médical de l'aéronautique civile, s'il est saisi
d'un recours par le ministre chargé de l'aviation civile,
l'intéressé ou l'employeur, à la suite des
décisions prises par les centres de médecine aéronautique
et les médecins examinateurs, décide de l'aptitude du personnel
navigant.
"
Art. L. 410-3.
- Les organismes dispensant la formation pour
l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel
navigant professionnel et, sur leur demande, des autres titres
aéronautiques ainsi que les organismes ou, le cas échéant,
les personnes physiques dispensant la formation pour l'obtention et le maintien
des qualifications doivent être agréés par le ministre
chargé de l'aviation civile. Les conditions d'agrément sont
fixées par arrêté ministériel. Elles portent sur
l'organisation, les moyens humains et matériels, les garanties
financières ainsi que sur les programmes de formation et
d'opérations.
" Les organismes de formation aux licences non professionnelles peuvent ne pas
être agréés et doivent déclarer leur activité
au ministre chargé de l'aviation civile, dans des conditions
fixées par arrêté ministériel.
" Les entraîneurs synthétiques de vol destinés à la
formation ou au maintien des compétences du personnel navigant doivent
être homologués selon des conditions techniques définies
par arrêté ministériel. Cette homologation est en outre
soumise à la démonstration par l'opérateur de sa
capacité à maintenir la conformité du matériel
à ces conditions techniques.
"
Art. L. 410-4.
- Les examinateurs qui font passer les épreuves
d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le
renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent
être en outre habilités par le ministre chargé de
l'aviation civile à procéder eux-mêmes au renouvellement
des qualifications. Les conditions d'habilitation sont fixées par
arrêté ministériel. Elles portent notamment sur la
détention des titres aéronautiques et de qualifications requis.
"
Art. L. 410-5.
- L'agrément des organismes de formation, des
centres d'expertise de médecine aéronautique et des
médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs
prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être
retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation
cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques
présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou
les matériels utilisés un risque pour la sécurité
et après que la personne concernée a été mise en
mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence,
l'agrément peut être suspendu.
"
Art. L. 410-6.
- Les certificats médicaux, les formations, les
épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi
que les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol, obtenus
ou effectués dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans des conditions équivalentes
à celles établies par le présent livre et les dispositions
prises pour son application sont reconnus valables au même titre que les
certificats médicaux, les formations, les épreuves et
contrôles de compétence et les homologations d'entraîneurs
synthétiques de vol prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L.
410-4, dans des conditions fixées par arrêté
ministériel.
" En cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des
épreuves complémentaires peuvent être exigées dans
des conditions fixées par arrêté. "
Article 18
Les articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation civile sont abrogés.
Article 19
Après le chapitre III du titre II du livre III du code de l'aviation civile, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
"
CHAPITREIV
" Prix abusivement bas en matière de transport aérien
"
Art.L. 324-1.-
Est puni d'une amende de 100 000 F le fait pour tout
transporteur aérien, ou tout prestataire de services de transport
aérien, y compris les auxiliaires de transport, de ne pas s'être
conformé à une décision administrative visant à
interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens
intracommunautaires, prise en application de l'article 6 du règlement
(CEE) n° 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des
passagers et de fret des services aériens.
" Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est
l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38
du code pénal.
" Les infractions sont recherchées et constatées dans les
conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième
alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence. Le procureur de la République est préalablement
avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux
qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans
délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
" Le transporteur aérien, le prestataire de services de transport
aérien ou l'auxiliaire de transport évincé en raison d'un
prix abusivement bas, les organisations professionnelles de transporteurs ou
prestataires de services de transport par voie aérienne, d'auxiliaires
de transport ou de loueurs d'aéronefs avec équipage,
représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
" L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la
date de fin d'exécution du contrat. "
TITRE III
SERVICES DE TRANSPORT NON URBAIN DE PERSONNES
Article 20
I. -
L'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est
supprimée ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec
des véhicules de plus de neuf places, conducteur compris, sont soumis
à autorisation délivrée par le représentant de
l'Etat dans le département concerné, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. "
II. - Le second alinéa de l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :
" Toutefois, les dispositions des articles 28 et 28-1 de la présente loi
sont applicables en région Ile-de-France, ainsi que les dispositions de
son article 29 relatives aux services privés et aux services
occasionnels publics. "
TITRE IV
AFFRÈTEMENT ET FORMATION DES PRIX
EN MATIÈRE DE TRANSPORT
DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE
Article 21
L'article 189 du code du domaine public fluvial et de la
navigation
intérieure est remplacé par les articles 189 à 189-10
ainsi rédigés :
"
Art. 189.
- Dans le domaine des transports nationaux et internationaux
de marchandises par voie navigable, les contrats sont librement conclus entre
les parties concernées et les prix librement négociés.
"
Art. 189-1.
- Les chargeurs et les transporteurs ont le libre choix
entre trois types de contrats : des contrats à temps, des contrats au
tonnage, des contrats de voyages simple ou multiples.
"
Art. 189-2.
- Le contrat à temps est celui par lequel le
transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la
disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée
déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce
dernier contre le paiement d'une somme d'argent déterminée
à la journée.
"
Art. 189-3.
- Le contrat au tonnage est celui par lequel le
transporteur s'engage à transporter pendant une période
fixée par le contrat un tonnage déterminé contre le
paiement d'un fret à la tonne.
"
Art. 189-4.
- Le contrat de voyage simple est celui par lequel le
transporteur s'engage à faire un voyage déterminé. Le
contrat de voyages multiples porte sur une série de voyages successifs
par un même bateau.
"
Art. 189-5.
- Le transporteur peut, sous sa responsabilité,
sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur public de
marchandises par voie navigable.
" Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles
applicables au transport public de marchandises.
"
Art. 189-6.
- Tout contrat de transport public de marchandises par
voie navigable doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet
du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui
concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et
de livraison des objets transportés, les obligations respectives de
l'expéditeur, du transporteur et du destinataire et le prix du transport
ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
"
Art. 189-7.
- Tout contrat de location d'un bateau de marchandises
avec équipage doit comporter des clauses précisant les
obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de
l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.
"
Art. 189-8.
- Des contrats types sont établis par décret
après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil
national des transports.
" A défaut de convention écrite définissant les rapports
entre les parties au contrat sur les matières mentionnées
à l'article 189-6 et à l'article 189-7, les clauses des contrats
types s'appliquent de plein droit.
"
Art. 189-9.
- Toute entreprise, établie en France et utilisant
des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises,
doit faire inscrire dans un fichier tenu par "Voies navigables de France",
selon des modalités fixées par décret, lesdits bateaux
porteurs ou non porteurs lui appartenant ou exploités par elle.
"
Art.189-10.
- Les personnes qui effectuent un transport de
marchandises par voie navigable présentent à toute
réquisition des agents chargés du contrôle un document leur
permettant de déterminer la nature juridique du transport
effectué. "
Article 22
L'article 209 du code du domaine public fluvial et de la
navigation
intérieure est ainsi rédigé :
"
Art. 209.
- Est puni d'une amende de 100 000 F le fait pour tout
prestataire de transport public de marchandises par voie navigable, auxiliaire
de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage,
d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la
prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par
les obligations légales et réglementaires, notamment en
matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de
carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les
frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux
et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef
d'entreprise.
" Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au
présent article.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
" Les infractions sont recherchées et constatées dans les
conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième
alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence. Le procureur de la République est préalablement
avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux
qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans
délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
" Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de
transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage
évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la
batellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par
voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de
marchandises avec équipage, représentatives au niveau national,
peuvent se porter partie civile.
" L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la
date de fin d'exécution du contrat. "
Article 23
L'article 41 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982
précitée est ainsi rédigé :
"
Art. 41.
- «Voies navigables de France» contribue à
la promotion du transport fluvial et assure une mission générale
d'observation, d'information et de statistique. Il est consulté par le
ministre chargé des transports et peut présenter des propositions
sur la réglementation applicable à l'organisation des transports
par voie navigable ainsi qu'à la définition des normes de
sécurité de la navigation et d'environnement et
l'amélioration des conditions de travail. Il participe à la mise
en oeuvre des dispositions applicables au transport par voie navigable. "
Article 24
I. -
L'article 212 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure est ainsi rédigé :
"
Art. 212.
- «Voies navigables de France» est chargé
de la gestion du fonds de la navigation intérieure prévu au 1 de
l'article 3 du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars
1999, relatif à une politique de capacité des flottes
communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le
transport par voie navigable.
" «Voies navigables de France» établit et recouvre, sous les
mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs,
la contribution spéciale au fonds de la navigation intérieure
prévue à l'article 4 du règlement du 29 mars 1999
susvisé. "
II. - L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n°
89-936 du 29 décembre 1989) est abrogé.
Article 25
La loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables est abrogée.
Article 26
I.-
L'intitulé de la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre II du
code de la consommation est ainsi rédigé : " Dispositions
relatives à la conformité et au marquage communautaires ".
II.- Après le troisième alinéa (2°) de l'article L.
215-18 du même code, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
" 3° Des marchandises qui, bien que munies d'une déclaration
«CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi
présumant de leur conformité aux exigences essentielles en vertu
de la réglementation les concernant, sont cependant non conformes
à celles-ci. "
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 décembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.