PROJET DE LOI adopté le 13 décembre 2000 |
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N° 38
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant la ratification du traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord sur la représentation) |
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Le Sénat a adopté, en première lecture le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 377 (1999-2000) et 69 (2000-2001). |
Article unique
Est
autorisée la ratification du Traité d'extradition entre la France
et les Etats-Unis d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord
sur la représentation), signé à Paris le 23 avril
1996, et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
TRAITÉ
d'extradition entre la France
et les
Etats-Unis d'Amérique
(ensemble un procès-verbal
d'accord
sur la représentation)
Le Président de la
République française,
Le
Président des Etats-Unis
d'Amérique,
Rappelant la Convention
d'extradition, avec Protocole, entre la République française et
les Etats-Unis d'Amérique, signée à Paris le
6 janvier 1909 et la Convention additionnelle d'extradition,
signée à Paris le 12 février 1970, avec
échange de lettres des 2 et 11 juin 1970, notant que ces
conventions sont toujours en vigueur entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique jusqu'à l'entrée en vigueur du présent
Traité ;
Désireux
d'établir une coopération plus efficace entre leurs Etats en vue
de la répression de la criminalité et afin de faciliter leurs
relations en matière d'extradition par la conclusion d'un traité
d'extradition ;
ont résolu de conclure un nouveau Traité
d'extradition et à cette fin ont désigné comme
plénipotentiaires :
Le Président
de la République française : M. Jacques Toubon, garde des
sceaux, ministre de la justice ;
Le
Président des Etats-Unis d'Amérique : Mme Janet Reno,
Attorney général des Etats-Unis d'Amérique,
lesquels,
après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs
reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1
er
Obligation d'extrader
Les Etats contractants s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions du présent Traité, toute personne qui est poursuivie ou condamnée par les autorités compétentes de l'Etat requérant pour une infraction donnant lieu à extradition.
Article 2
Infractions donnant lieu à
extradition
1. Donnent lieu à
extradition les infractions punies selon les lois des deux Etats, d'une peine
privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus
sévère. En outre, si l'extradition est demandée pour
l'exécution d'un jugement, la partie de la peine restant encore à
exécuter doit être d'au moins six
mois.
2. Donnent également lieu
à extradition les faits constitutifs d'une tentative ou de
complicité d'infractions ou d'une participation à une association
de malfaiteurs, telles que prévues au paragraphe 1
er
du
présent article.
3. Aux fins du
présent article, une infraction donne lieu à
extradition :
a)
Que les
législations des deux Etats contractants classent ou non l'infraction
dans la même catégorie ou la décrivent ou non dans des
termes
identiques ;
b)
Indépendamment
de la circonstance selon laquelle il s'agit d'une infraction pour laquelle la
loi fédérale des Etats-Unis exige la preuve d'un
élément tel qu'un transport entre deux Etats, l'utilisation des
services postaux, télégraphiques ou d'autres moyens
d'échanges entre Etats des Etats-Unis d'Amérique ou avec
l'étranger ou les effets sur ces échanges, un tel
élément de preuve étant requis à la seule fin
d'établir la compétence des juridictions fédérales
des Etats-Unis.
4. L'extradition est
accordée pour une infraction, donnant lieu à extradition, commise
hors du territoire de l'Etat requérant, lorsque la législation de
l'Etat requis autorise la poursuite ou prévoit la répression de
cette infraction, dans des circonstances
analogues.
5. Si la demande d'extradition
vise plusieurs faits distincts punis chacun par les législations des
deux Etats d'une peine privative de liberté, mais dont certains ne
remplissent pas les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2,
l'Etat requis accorde également l'extradition pour ces
derniers.
6. En matière
d'impôts directs et indirects, de droits de douane ou de change de
monnaies, l'extradition est accordée dans les conditions prévues
aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 3
Nationalité
1. L'Etat requis n'est pas
tenu d'accorder l'extradition de l'un de ses ressortissants, mais le Pouvoir
exécutif des Etats-Unis a la faculté de le faire,
discrétionnairement, s'il le juge approprié. La
nationalité de la personne réclamée est celle qu'elle
possédait au moment de la commission de
l'infraction.
2. Si la demande
d'extradition est refusée uniquement parce que la personne
réclamée est ressortissante de l'Etat requis, celui-ci soumet,
sur la demande de l'Etat requérant, l'affaire à ses
autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale.
Article 4
Infractions politiques
1. L'extradition n'est pas
accordée par la France lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition
est demandée est considérée par la France comme une
infraction politique, comme une infraction connexe à une telle
infraction ou comme une infraction inspirée par des motifs
politiques.
L'extradition n'est pas accordée
par les Etats-Unis lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est
demandée est considérée par les Etats-Unis comme une
infraction politique.
2. Aux fins du
présent Traité, les infractions ci-après ne sont pas
considérées comme des infractions politiques, selon les
modalités prévues au paragraphe 1
er
du
présent
article :
a)
Homicide ou
crime volontaire contre la personne d'un Chef d'Etat de l'une des parties
contractantes, ou d'un membre de sa famille, ou toute tentative,
complicité ou participation à une association de malfaiteurs en
vue de commettre une de ces
infractions ;
b)
Infraction
pour laquelle les deux Etats contractants ont l'obligation, en vertu d'un
accord multilatéral, d'extrader la personne réclamée ou de
soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider
des poursuites ;
c)
Toute
infraction grave impliquant une atteinte à la vie, à
l'intégrité physique ou à la liberté de personnes
bénéficiant d'une protection internationale y compris les agents
diplomatiques ;
d)
Toute
infraction concernant un enlèvement, une prise d'otage ou toute autre
forme de détention
illégale ;
e)
Toute
infraction comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes
à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la
mesure où cette utilisation présente un danger pour les
personnes ; et
f)
Toute
tentative, complicité ou participation à une association de
malfaiteurs en vue de commettre une des infractions visées aux
b, c,
d, e
du présent
paragraphe.
3. L'Etat requis conserve la
faculté de refuser l'extradition des personnes qui ont commis l'une des
infractions mentionnées au paragraphe 2
b, c, d, e
et
f
selon les modalités prévues au
paragraphe 1
er
du présent
article.
Afin d'évaluer le caractère
de l'infraction, l'Etat requis doit prendre en considération le
caractère de particulière gravité de celle-ci, y
compris :
a)
Qu'elle a
créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité
corporelle ou la liberté des personnes ;
ou
b)
Qu'elle a atteint des
personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée ;
ou
c)
Que des moyens cruels ou
perfides ont été utilisés pour sa
réalisation.
4. L'extradition
n'est pas accordée si les autorités compétentes pour la
France ou si le Pouvoir exécutif des Etats-Unis ont des raisons
sérieuses de croire que la requête a pour but de poursuivre ou de
punir une personne pour des considérations de race, de religion, de
nationalité ou d'opinions politiques.
Article 5
Infractions militaires
L'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est une infraction exclusivement militaire.
Article 6
Considérations humanitaires
L'extradition peut être refusée par les autorités compétentes françaises ou par le Pouvoir exécutif des Etats-Unis, lorsqu'elle est susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne dont l'extradition est demandée, en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 7
Peine capitale
1. L'extradition peut
être refusée lorsque l'infraction pour laquelle elle est
demandée est punie de la peine capitale par la législation de
l'Etat requérant et lorsque la peine capitale n'est pas prévue
par la législation de l'Etat requis pour une telle infraction à
moins que l'Etat requérant ne donne l'assurance que la peine capitale ne
sera pas infligée ou si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas
exécutée.
2. Dans le cas
où l'Etat requérant en donne l'assurance, conformément
à cet article, la peine de mort, si elle est prononcée par les
juridictions de l'Etat requérant, ne sera pas exécutée.
Article 8
Poursuites antérieures
1. L'extradition n'est pas
accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans
l'Etat requis d'un jugement d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un
caractère définitif, pour l'infraction à raison de
laquelle l'extradition est
demandée.
2. L'extradition ne peut
pas être refusée si les autorités de l'Etat requis ont
décidé de ne pas exercer de poursuites contre la personne
réclamée, pour les faits à raison desquels l'extradition
est demandée, ou de mettre fin à toutes poursuites pénales
qu'elles ont engagées contre ladite personne.
Article 9
Prescription
1. L'extradition est
refusée si l'action publique ou la peine sont prescrites selon la
législation de l'Etat
requis.
2. Les actes effectués
dans l'Etat requérant qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre
la prescription sont pris en compte par l'Etat requis, dans la mesure où
sa législation le permet.
Article 10
Procédures d'extradition et
pièces à produire
1. Toute demande d'extradition
est transmise par voie
diplomatique.
2. Sont produits à
l'appui de chaque demande
d'extradition :
a)
Les
documents, déclarations ou autres types de renseignements qui
décrivent la nationalité, la localisation probable de la personne
réclamée et son identité de façon à pouvoir
établir que la personne recherchée est la personne visée
par la poursuite ou le jugement de
condamnation ;
b)
Un
exposé des faits et la chronologie des principaux actes de
procédure concernant
l'affaire ;
c)
Le texte des
dispositions légales applicables à l'infraction à raison
de laquelle l'extradition est
réclamée ;
d)
Le
texte des dispositions stipulant les peines relatives à
l'infraction ;
et
3. Lorsqu'une
personne est réclamée en vue de poursuites, la demande
d'extradition est également
accompagnée :
a)
Dans
le cas d'une demande émanant des Etats-Unis, d'une copie dûment
authentifiée du mandat d'arrêt et du document établissant
les chefs
d'accusation ;
b)
Dans le
cas d'une demande émanant de la France, de l'original ou d'une copie
dûment authentifiée du mandat d'arrêt et de tous
renseignements nécessaires qui justifieraient la mise en accusation de
la personne si l'infraction avait été commise aux
Etats-Unis.
4. Lorsqu'une personne est
réclamée parce qu'elle a été déclarée
coupable ou parce qu'elle a été condamnée pour
l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, la
demande d'extradition doit aussi être
accompagnée :
a)
Dans
le cas d'une demande émanant des Etats-Unis, si la personne a
été condamnée, de l'original ou de la copie dûment
authentifiée de la décision définitive de condamnation ou,
si la personne a été déclarée coupable mais n'a pas
encore été condamnée, d'une déclaration d'une
autorité judiciaire confirmant la culpabilité, ainsi que de la
copie dûment authentifiée du mandat
d'arrêt ;
b)
Dans le
cas d'une demande émanant de la France, de l'original ou de la copie
dûment authentifiée de la décision de condamnation
définitive ;
c)
Dans
tous les cas où une peine a été prononcée, d'une
déclaration relative au reliquat de la peine restant à
exécuter ;
d)
En cas
de condamnation par défaut, des documents visés au
paragraphe 3.
Article 11
Admissibilité des documents
Les documents qui accompagnent la demande
d'extradition sont reçus et admis comme preuves dans la procédure
d'extradition s'ils répondent aux conditions
suivantes :
a)
Dans le cas
d'une demande présentée par les Etats-Unis, s'ils sont transmis
par la voie
diplomatique ;
b)
Dans le
cas d'une demande présentée par la France, s'ils sont
certifiés par le principal représentant diplomatique ou
consulaire des Etats-Unis résidant sur le territoire de la
République française, comme il est stipulé par les
dispositions en vigueur aux Etats-Unis régissant l'extradition, ou s'ils
sont certifiés ou authentifiés d'une autre manière
agréée par les dispositions légales des Etats-Unis.
Article 12
Traduction
Tous les documents soumis par l'Etat requérant doivent être traduits dans la langue de l'Etat requis.
Article 13
Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, un Etat
contractant peut demander l'arrestation provisoire de la personne
réclamée en attendant la transmission de la demande
d'extradition. Cette demande d'arrestation provisoire est transmise directement
entre le ministère de la justice de la République
française et le ministère de la justice des Etats-Unis, par les
services d'Interpol ou par la voie
diplomatique.
2. La demande d'arrestation
provisoire doit être accompagnée des renseignements
suivants :
a)
Le
signalement de la personne réclamée, ainsi que les renseignements
sur sa
nationalité ;
b)
La
localisation de la personne réclamée, si elle est
connue ;
c)
Un rappel des
faits, notamment la date approximative et le lieu de commission de
l'infraction ;
d)
Les
références aux lois qui ont été
enfreintes ;
e)
Une
déclaration confirmant l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'une
décision de culpabilité ou de condamnation contre la personne
réclamée ;
et
f)
Une déclaration
indiquant qu'une demande d'extradition de la personne réclamée
suivra.
3. L'Etat requérant est
informé sans délai de la suite donnée à sa demande
et des motifs d'un refus, le cas
échéant.
4. L'arrestation
provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours
après l'arrestation aux termes du présent Traité, l'Etat
requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition officielle
et des pièces mentionnées à
l'article 10.
5. La mise en
liberté en application du paragraphe 4 du présent article ne
fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition
si la demande d'extradition et les pièces à l'appui parviennent
ultérieurement.
Article 14
Complément d'informations
1. Si l'Etat requis
considère que les informations communiquées à l'appui
d'une demande d'extradition sont insuffisantes pour remplir les conditions du
présent Traité, il peut demander un complément
d'informations, en fixant un délai raisonnable pour leur obtention. Les
informations complémentaires sont demandées et fournies par le
moyen de la communication directe entre le ministère de la justice
français et le département de la justice américain ou par
la voie diplomatique.
2. Si la personne
réclamée se trouve sous écrou extraditionnel et que les
renseignements supplémentaires ainsi fournis sont insuffisants ou ne
parviennent pas dans le délai prescrit, ladite personne peut être
mise en liberté. Cette mise en liberté ne fait pas obstacle
à ce que l'Etat requérant présente une nouvelle demande
d'extradition, à raison de la même infraction ou d'une
autre.
3. Quand la personne
réclamée est mise en liberté conformément aux
dispositions du paragraphe 2, l'Etat requis en informe l'Etat
requérant dans les meilleurs délais.
Article 15
Décision et remise
1. L'Etat requis fait
connaître dans les meilleurs délais à l'Etat
requérant sa décision sur la demande
d'extradition.
2. En cas de rejet,
complet ou partiel, de la demande, l'Etat requis indique le motif de sa
décision. Sur demande, l'Etat requis communique la copie des
décisions judiciaires
pertinentes.
3. En cas d'acceptation, les
autorités des Etats contractants conviennent de la date et du lieu de la
remise de la personne réclamée. L'Etat requis communique
également à l'Etat requérant la durée de la
détention subie par la personne réclamée en vue de son
extradition.
4. Si la personne
réclamée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requis,
pour la France dans un délai de trente jours à compter du jour
fixé pour sa remise dans les conditions du paragraphe 3 du
présent article, pour les Etats-Unis dans les délais prescrits
par les dispositions légales de cet Etat, elle peut être mise en
liberté et l'Etat requis peut ultérieurement refuser
l'extradition pour les mêmes
faits.
5. En cas de force majeure
empêchant la remise ou la réception de la personne
réclamée, les deux Etats conviennent d'une nouvelle date de
remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article sont
applicables.
Article 16
Remise temporaire ou ajournée
1. Lorsque la demande
d'extradition est accordée, si des poursuites sont en cours à
l'encontre de la personne réclamée, ou si elle exécute une
peine dans l'Etat requis, l'Etat requis peut remettre provisoirement la
personne réclamée à l'Etat requérant, aux fins des
poursuites. La personne ainsi remise reste à la garde de l'Etat
requérant et est remise de nouveau à l'Etat requis après
la conclusion des procédures à son encontre, suivant des
conditions à déterminer par accord entre les deux
Etats.
2. L'Etat requis peut ajourner
l'extradition à l'encontre d'une personne si des poursuites sont en
cours à son encontre ou si elle exécute une peine dans cet Etat.
Cet ajournement peut continuer jusqu'à la fin des poursuites contre la
personne réclamée et jusqu'à l'exécution
définitive de toute peine prononcée.
Article 17
Demandes d'extradition
présentées par plusieurs Etats
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, les autorités compétentes françaises ou le Pouvoir exécutif des Etats-Unis statuent compte tenu de toutes circonstances pertinentes et notamment de l'existence d'un traité à l'appui de la demande, de la gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la victime, des intérêts respectifs des Etats requérants et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre Etat.
Article 18
Saisie et remise de biens
1. Dans la mesure permise par
sa législation, l'Etat requis peut saisir et remettre à l'Etat
requérant tous articles, documents et pièces à conviction
ayant trait à l'infraction pour laquelle l'extradition est
accordée. La remise des articles, documents et pièces
visés au présent paragraphe peut être effectuée
même dans le cas où l'extradition ne peut avoir lieu, par suite du
décès, de la disparition ou de l'évasion de la personne
réclamée.
2. L'Etat requis
peut remettre les objets visés à condition de recevoir les
assurances voulues de l'Etat requérant que lesdits objets lui seront
restitués le plus tôt possible. Il peut aussi les garder
temporairement s'il en a besoin comme pièces à
conviction.
3. Les droits des tiers sur
de tels objets seront dûment réservés.
Article 19
Règle de la
spécialité
1. La personne extradée
en vertu du présent Traité ne sera ni détenue, ni
jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune
restriction de sa liberté sur le territoire de l'Etat requérant
pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui
ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas
suivants :
a)
Lorsque
l'Etat requis y consent, une demande pourra être présentée
à cet effet, accompagnée des pièces
énumérées à l'article 10, ainsi que de toute
déclaration faite par la personne extradée concernant
l'infraction pour laquelle le consentement de l'Etat requis est
demandée ;
ou
b)
Lorsque, ayant eu la
possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas
quitté le territoire de l'Etat requérant dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, ou si elle est
retournée sur le territoire de cet Etat après l'avoir
quitté.
2. Si la qualification des
faits pour lesquels la personne a été extradée a fait
l'objet au cours de la procédure d'une modification dans la
législation de l'Etat requérant ou si la personne est poursuivie
pour des faits qualifiés différemment, cette personne peut
être poursuivie ou condamnée dès lors que cette nouvelle
qualification :
a)
Est
fondée sur les mêmes faits que ceux visés dans la demande
d'extradition et dans les pièces jointes ;
et
b)
Est punie d'une peine
privative de liberté d'un maximum identique ou inférieur à
celui prévu pour l'infraction pour laquelle l'extradition a
été accordée.
Article 20
Réextradition vers un Etat
tiers
1. Lorsqu'une personne a
été remise par l'Etat requis à l'Etat requérant,
celui-ci ne doit pas remettre la personne extradée à un Etat
tiers pour une infraction antérieure à sa remise,
sauf :
a)
Si l'Etat requis
consent à cette remise ;
ou
b)
Si la personne
extradée, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas
quitté le territoire de l'Etat requérant dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif ou si elle est
retournée sur le territoire de cet Etat après l'avoir
quitté.
2. Avant d'accéder
à une demande au titre du
a
du paragraphe 1
ci-dessus, l'Etat requis peut demander la production des documents
mentionnés à l'article 10 et toute déclaration faite
par la personne extradée relative à l'infraction pour laquelle le
consentement de l'Etat requis est demandé.
Article 21
Transit
1. Chacun des Etats
contractants peut autoriser le transit à travers son territoire d'une
personne remise à l'autre Etat par un Etat tiers. La demande de transit
peut être formulée par la voie diplomatique ou directement entre
le ministère de la justice de la République française et
le département de la justice américain. Les services d'Interpol
peuvent être également utilisés dans une telle
hypothèse. Elle est accompagnée du signalement de la personne en
transit et d'un bref rappel des faits de l'affaire. Une personne en transit
peut être placée en détention provisoire pendant le
transit.
2. Aucune autorisation n'est
nécessaire, dans le cas où la voie aérienne est
utilisée par un des Etats, lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu
sur le territoire de l'Etat de transit. En cas d'atterrissage fortuit, cet Etat
peut exiger une demande de transit comme stipulé au paragraphe 1.
L'Etat de transit place en détention provisoire la personne en transit,
jusqu'à ce qu'il reçoive la demande de transit et que le transit
soit effectué, à condition que la demande lui parvienne dans un
délai de 96 heures après l'atterrissage fortuit.
Article 22
Représentation et frais
1. L'Etat requis conseille et
fournit son assistance à l'Etat requérant dans le cadre d'une
demande d'extradition. Ce type de conseil ou d'assistance est rendu
conformément aux dispositions du procès-verbal d'accord qui fait
partie intégrante du présent
Traité.
2. L'Etat requérant
prend à sa charge les frais résultant de la traduction des
documents et du transfèrement de la personne remise. L'Etat requis prend
à sa charge tous les autres frais engagés sur son territoire en
raison de la procédure
d'extradition.
3. Aucun des deux Etats ne
réclamera d'indemnisation pécunaire à l'autre Etat, suite
à l'arrestation, à la détention, à l'interrogatoire
ou à la remise de personnes réclamées aux termes du
présent Traité.
Article 23
Consultation
Le ministère de la justice de la République française et le département de la justice des Etats-Unis peuvent se consulter, directement ou par l'intermédiaire d'Interpol, sur le déroulement de la procédure concernant chaque cas particulier et les moyens permettant l'application et l'amélioration des procédures de mise en oeuvre du présent Traité.
Article 24
Application
1. Le présent
Traité s'applique aux infractions commises avant la date d'entrée
en vigueur du Traité comme à celles qui ont été
commises après cette
date.
2. Dès l'entrée en
vigueur du présent Traité, la Convention d'extradition entre les
Etats-Unis d'Amérique et la République française,
signée à Paris le 6 janvier 1909, ainsi que la Convention
additionnelle d'extradition, avec échanges de lettres, signée
à Paris le 12 février 1970, et les 2 et 11 juin
1970, entre les Etats-Unis d'Amérique et la République
française, sont abrogées. Néanmoins, la Convention du
6 janvier 1909, complétée le 12 février 1970,
s'applique à toute procédure d'extradition dans laquelle les
documents ont déjà été soumis aux tribunaux de
l'Etat requis à la date d'entrée en vigueur du présent
Traité.
Article 25
Ratification et entrée en
vigueur
Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la ratification du présent Traité. Le Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
Article 26
Dénonciation
Chacun des deux Etats peut à tout
moment dénoncer le présent Traité en adressant à
l'autre Etat, par écrit et par la voie diplomatique, une notification de
dénonciation et la dénonciation prendra effet six mois
après la date de réception de ladite
notification.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Traité.
Fait à Paris, en double
exemplaire, ce 23 avril 1996, en langues française et anglaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour la
République
française :
Jacques Toubon,
Garde
des sceaux,
Ministre de la justice
Pour les
Etats-Unis
d'Amérique :
Janet Reno,
Attorney
général
PROCÈS-VERBAL
D'ACCORD SUR LA
REPRÉSENTATION
Il est convenu que chaque Etat a
souhaité accorder à l'autre la meilleure représentation
juridique et les meilleurs conseils juridiques possibles (sans frais) dans la
mesure où sa Constitution et ses lois
l'autorisent.
Dans l'esprit du présent
accord, les deux Etats sont convenus de se fournir ces conseils et cette
représentation (y compris devant leurs Cours) dans une mesure au moins
identique à ce qui est garanti à tout autre Etat dans le cadre
des procédures d'extradition existantes actuellement ou dans le
futur.
Pour les Etats-Unis d'Amérique, le
présent accord signifie qu'au minimum cet Etat désignera un
conseil juridique chargé d'étudier chaque demande d'extradition
présentée par la France en vue de fournir des conseils et des
avis à la France concernant les forces et les faiblesses de
l'affaire.
De plus, dans la mesure où cela
est nécessaire et opportun, le conseil juridique travaillera avec les
autorités françaises, afin d'améliorer la documentation
produite en vue de faire aboutir la demande d'extradition. De même les
Etats-Unis d'Amérique s'engagent à représenter la France
à toute audience liée à la demande d'extradition ainsi
qu'à toute réunion organisée avant ou après les
audiences.
Enfin, les Etats-Unis d'Amérique
s'engagent à représenter la France lors de tout appel ou action
en « Habeas Corpus » en rapport avec la demande
d'extradition.
Pour la France, l'accord signifie
qu'au minimum, la France
accepte :
1. D'inclure dans le
dossier présenté à la chambre d'accusation tout
mémoire ou document transmis par le gouvernement des Etats-Unis à
l'appui de sa demande d'extradition, de façon à permettre au
gouvernement des Etats-Unis de défendre par écrit, et de
manière continue, sa demande
d'extradition ;
2. De demander que
les Etats-Unis fournissent des informations ou des explications
supplémentaires si besoin
est ;
3. De communiquer au
gouvernement des Etats-Unis une copie du document de transmission de sa demande
d'extradition au Parquet général de la chambre
d'accusation ;
4. S'efforcer de
renvoyer la décision ou l'audience de la chambre d'accusation de
façon à permettre au gouvernement des Etats-Unis, si
nécessaire, de défendre sa position et de soumettre des
mémoires supplémentaires en réponse à
l'argumentation orale présentée par la défense à
l'audience.
Ce renvoi se ferait dans un temps
strictement limité et pourrait être décidé
automatiquement ou à la demande du
Parquet ;
5. De recevoir des
communications d'un officier consulaire américain ou d'un fonctionnaire
du département américain de la justice chargé de
représenter les intérêts des Etats-Unis au cours de la
procédure d'extradition.
Le nom de ce
représentant sera communiqué au ministère de la justice de
la République française et, si besoin, au procureur
concerné par chaque demande
d'extradition ;
6. De donner
l'opportunité au représentant désigné des
Etats-Unis, et ce dès que la demande d'extradition est
présentée, de soumettre par notes au ministère de la
justice de la République française, toute information concernant
les faits ou le droit, qu'elle estimera
nécessaire ;
7. D'indiquer au
gouvernement des Etats-Unis, au moyen de notes du ministère de la
justice de la République française à l'ambassade des
Etats-Unis à Paris, que la demande a été transmise au
Parquet
concerné ;
8. D'informer
l'ambassade des Etats-Unis à Paris de la date de la première
audience de la chambre
d'accusation ;
9. De donner
l'opportunité au représentant des Etats-Unis de transmettre,
avant l'audience, une note supplémentaire dans un laps de temps
suffisant pour permettre à la partie intéressée d'en
être informée et à la note d'être versée au
dossier ;
10. De donner la
possibilité aux représentants autorisés des Etats-Unis de
communiquer dans les meilleurs délais avec le Parquet
général par l'intermédiaire du ministère de la
justice de la République française, dans la mesure où
celui-ci peut le faire, avant l'audience au cours de laquelle sera
examinée la demande d'extradition.