PROJET DE LOI adopté le 13 décembre 2000 |
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N° 37
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant la ratification du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique (ensemble deux annexes), |
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Le Sénat a adopté, en première lecture le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 376 (1999-2000) et 69 (2000-2001). |
Article unique
Est
autorisée la ratification du Traité d'entraide judiciaire en
matière pénale entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique (ensemble deux annexes), signé à Paris le
10 décembre 1998, et dont le texte est annexé à la
présente
loi.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
T R A I T É
d'entraide
judiciaire en matière pénale
entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique,
ensemble deux annexes
Le Président de la
République française et le Président des Etat-Unis
d'Amérique,
Désireux d'établir
une coopération plus efficace dans le domaine de l'entraide judiciaire
en matière pénale,
ont décidé de conclure un
Traité d'entraide judiciaire en matière pénale et à
cette fin désigné comme
plénipotentiaires :
Le Président
de la République française : Mme Elisabeth Guigou, garde des
sceaux, ministre de la justice et
Le
Président des Etats-Unis d'Amérique : Mme Madeleine
Albright, Secrétaire d'Etat,
lesquels après s'être
mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1
er
Portée de
l'entraide
1. Les Etats contractants
s'engagent à s'accorder mutuellement selon les dispositions du
présent Traité l'entraide la plus large possible dans toute
enquête ou procédure visant des infractions pénales dont la
sanction relève, au moment où l'entraide est demandée, des
autorités judiciaires de l'Etat
requérant.
2. Le présent
Traité ne s'applique
pas :
a)
A
l'exécution des demandes d'arrestation provisoire et
d'extradition ;
b)
A
l'exécution des décisions de condamnation pénale à
l'exception des décisions de confiscation visées à
l'article 11 ;
ou
c)
Aux infractions militaires
qui ne constituent pas des infractions de droit
commun.
3. Le présent
Traité est prévu exclusivement aux fins d'entraide judiciaire
entre les Etats.
Les dispositions du Traité
ne portent pas atteinte à l'exercice de droits normalement
accordés aux personnes privées en vertu du droit interne de
l'Etat qui reçoit une demande fondée sur ces droits.
Article 2
Autorités centrales
1. Chaque Etat désigne
une autorité centrale chargée de présenter et de recevoir
les demandes en vertu du présent Traité. Pour la France,
l'autorité centrale est le ministère de la justice. Pour les
Etats-Unis d'Amérique, l'autorité centrale est l'attorney
général ou toute personne que celui-ci désigne. Les
autorités centrales communiquent directement entre elles aux fins du
présent Traité.
2. Les
autorités centrales se consultent, aux dates dont elles sont convenues
réciproquement, en vue de rechercher l'utilisation la plus efficace du
présent Traité. Elles conviennent également des mesures
pratiques qui peuvent s'avérer nécessaires afin de faciliter la
mise en oeuvre du présent Traité, notamment pour celles se
rapportant à l'application de son
article 9.
3. Les autorités
centrales se communiquent des renseignements sur l'exécution des
demandes et chacune répond aux questions de l'autre sur l'avancement de
l'exécution de demandes particulières.
Article 3
Autorités compétentes
Les autorités centrales
présentent les demandes d'entraide judiciaire émanant des
autorités compétentes.
Pour la France,
les autorités compétentes sont les autorités judiciaires y
compris le ministère public.
Pour les
Etats-Unis d'Amérique, les autorités compétentes sont les
procureurs et les autorités qui, en droit américain, ont la
responsabilité de mener des enquêtes sur les infractions
pénales ainsi que de saisir les procureurs aux fins de poursuite. La
présentation par l'autorité centrale des Etats-Unis
d'Amérique d'une demande émanant de telles autorités
atteste de leur compétence.
Article 4
Contenu de la demande
1. Les demandes d'entraide
doivent être présentées par écrit et contenir les
informations
suivantes :
a)
L'identité
de l'autorité compétente dont émane la
demande ;
b)
Une
description de la nature de l'enquête ou de la procédure
comprenant un exposé des faits sur lesquels se fonde la demande, ainsi
qu'une description du motif pour lequel l'entraide est
demandée ;
c)
Le
texte de la loi pénale
applicable ;
d)
Dans la
mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne
qui fait l'objet de l'enquête ou de la
procédure ;
e)
Dans
la mesure du possible, l'identité, la nationalité et l'adresse ou
la localisation de toute personne destinataire d'un acte ou dont l'aide est
demandée ;
f)
Une
description des éléments de preuve recherchés ou de toute
autre entraide sollicitée comprenant, le cas échéant, une
liste de questions si l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'une
personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure est
demandée ;
et
g)
Toutes précisions
utiles sur les formes spéciales que l'Etat requérant souhaite
voir appliquer.
2. Le cas
échéant, l'Etat requérant peut indiquer les délais
dans lesquels la demande devrait être exécutée.
Article 5
Transmission des demandes
L'autorité centrale de l'Etat requérant envoie la demande d'entraide à l'autorité centrale de l'Etat requis. Les résultats de l'exécution sont renvoyés par le même canal, à moins que les autorités centrales n'en conviennent autrement. En cas d'urgence, une copie de la demande peut être transmise par avance par tout moyen, y compris par le canal d'Interpol. Ultérieurement, l'autorité centrale de l'Etat requérant transmet l'original de la demande à l'autorité centrale de l'Etat requis.
Article 6
Refus de l'entraide
1. L'Etat requis peut refuser
l'entraide judiciaire s'il
considère :
a)
Que
l'infraction à laquelle se rapporte la demande est une infraction
politique ou une infraction connexe à une infraction politique,
ou ;
b)
Que
l'exécution de la demande risque de porter atteinte à sa
souveraineté, à sa sécurité, à son ordre
public ou à d'autres intérêts
essentiels.
2. Avant de rejeter une
demande d'entraide judiciaire, l'autorité centrale de l'Etat requis
consulte l'autorité centrale de l'Etat requérant afin d'examiner
si elle peut accorder l'entraide en imposant les conditions qu'elle juge
nécessaires.
3. Si l'entraide est
refusée, l'autorité centrale de l'Etat requis informe
l'autorité centrale de l'Etat requérant des motifs de ce
refus.
Article 7
Report de l'exécution
Si l'Etat requis considère que l'exécution d'une demande gênerait une enquête ou une procédure pénale en cours dans cet Etat, il peut, après consultation entre les autorités centrales, surseoir à l'exécution, y compris différer la transmission, ou subordonner l'exécution aux conditions qu'il juge nécessaires. Si l'Etat requérant accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, il doit alors s'y conformer.
Article 8
Exécution des demandes
1. Les demandes d'entraide
sont exécutées conformément aux dispositions du
présent Traité et de la loi de l'Etat
requis.
2. L'autorité centrale de
l'Etat requis prend toutes les dispositions nécessaires en vue de la
présentation aux fins d'exécution de la demande aux
autorités compétentes judiciaires et
administratives.
Ces autorités prennent
toutes les mesures nécessaires et conformes à leur
législation pour fournir toutes les formes d'aide, non prohibées
par leur législation, nécessaires ou utiles à
l'exécution de la
demande.
3. Toute personne fournissant
son témoignage ou une preuve dans l'Etat requis peut invoquer un droit
à immunité, incapacité ou exception valable selon la
législation de cet Etat.
Si cette personne
invoque un tel droit au regard de la loi de l'Etat requérant, son
témoignage ou la preuve qu'elle fournit sont recueillis et la
revendication enregistrée et soumise à l'appréciation des
autorités judiciaires de l'Etat
requérant.
Si dans un délai
raisonnable avant de fournir son témoignage ou toute preuve, cette
personne fait connaître à l'autorité de l'Etat requis
chargée de l'exécution de la demande son intention d'invoquer un
tel droit, les autorités centrales peuvent se consulter sur ce
point.
4. Toute personne qui fait un faux
témoignage lors de l'exécution d'une demande est passible de
poursuites et de sanctions dans l'Etat requis, conformément à la
législation de cet Etat.
Article 9
Procédures
particulières
1. Si l'Etat requérant
le demande, l'Etat requis l'informe des dates et lieux d'exécution de la
demande.
Les autorités et les personnes
désignées par l'Etat requérant peuvent être
présentes et prêter assistance à l'exécution de la
demande si l'Etat requis y consent.
L'Etat requis
permet l'assistance, à l'audition des personnes entendues, des
autorités et personnes désignées pour que leur
déposition puisse être utilisée dans le cadre de la
procédure en cours dans l'Etat requérant, sous réserve
notamment de l'application des articles 6
et 7.
2. Les procédures
énumérées dans le présent paragraphe et
indiquées dans la demande sont suivies dans la mesure où elles ne
sont pas contraires aux principes fondamentaux de la procédure
pénale de l'Etat requis. Ainsi l'Etat requis, si l'Etat requérant
le demande :
a)
Recueille,
sous serment, les dépositions des témoins ou des experts ou
interroge les personnes qui font l'objet de l'enquête ou de la
procédure ;
b)
Autorise
une confrontation entre une personne poursuivie, en présence de son
avocat, et un témoin ou un expert dont le témoignage ou
l'élément de preuve produit servira contre cette personne
poursuivie dans la procédure pénale engagée dans l'Etat
requérant ;
c)
Pose
les questions soumises par l'Etat requérant, y compris celles
proposées par les autorités de l'Etat requérant
présentes lors de l'exécution de la
demande ;
d)
Enregistre ou
permet l'enregistrement de la déposition, de l'interrogatoire ou de la
confrontation ;
et
e)
Recueille ou permet le
recueil d'une transcription intégrale de l'audition, de l'interrogatoire
ou de la confrontation
demandés.
3. Sur demande de l'Etat
requérant, l'Etat requis transmet, dans la mesure du possible,
l'original des procès-verbaux ou des pièces. Dans les autres cas,
l'Etat requis transmet des copies
conformes.
4. Sur demande de l'Etat
requérant, les documents commerciaux, qu'il s'agisse d'originaux ou de
copies, sont
accompagnés ;
a)
Soit
d'un certificat conforme au formulaire A, joint en annexe au
présent
Traité ;
b)
Soit
d'un procès-verbal reprenant les informations essentielles figurant dans
le formulaire A.
Ces documents sont admissibles
comme moyen de preuve dans l'Etat requérant.
Article 10
Perquisition et saisie
1. L'Etat requis
exécute la demande de perquisition, de saisie et de remise à
l'Etat requérant de tout objet si la demande comporte les informations
justifiant la perquisition au regard de la législation de l'Etat
requis.
2. Sur demande de l'Etat
requérant, une autorité compétente de l'Etat requis
fournit une attestation ou un
procès-verbal :
a)
Désignant
l'objet
saisi ;
b)
Mentionnant
chaque responsable ayant eu la garde de l'objet saisi ;
et
c)
Précisant les
conditions de la garde.
Si après saisie, un
transfert de la garde ou une modification de l'objet survient,
l'autorité compétente de l'Etat requis établit un
certificat ou un procès-verbal complémentaire décrivant
les circonstances dans lesquelles ce transfert de garde ou cette modification
s'est effectué.
Il n'est demandé
aucune preuve supplémentaire concernant l'identification de l'objet, la
continuité de la garde ou son intégrité. Les certificats
ou procès-verbaux sont admissibles comme preuve dans l'Etat
requérant.
Article 11
Produits des infractions
1. A la demande de l'Etat
requérant, l'Etat requis fournit son assistance dans les
procédures en relation avec la confiscation des produits et instruments
des infractions pénales.
2. A la
demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend les mesures
appropriées, conformes à son droit interne, en vue de rechercher
et d'identifier des produits ou instruments d'une infraction qui se trouvent
sur son territoire.
La demande doit préciser
les raisons qui laissent penser que les produits ou instruments se trouvent sur
le territoire de l'Etat requis.
L'Etat requis
informe l'Etat requérant du résultat de son
enquête.
3. A la demande de l'Etat
requérant, l'Etat requis peut, dès lors que les faits à
l'origine de la demande sont constitutifs d'une infraction selon la
législation des deux Etats, prendre toute mesure conservatoire permise
par sa législation afin d'immobiliser temporairement lesdits produits ou
instruments pour garantir leur disponibilité aux fins de
confiscation.
4. A la demande de l'Etat
requérant, l'Etat requis peut exécuter une décision
définitive de confiscation prononcée par les autorités
judiciaires de l'Etat
requérant.
L'exécution d'une telle
demande est régie par le droit interne de l'Etat
requis.
5. L'Etat requis
d'exécuter une décision définitive de confiscation dispose
des produits et instruments confisqués conformément à son
droit interne.
Il peut également, s'il
l'estime approprié, en transférer la propriété ou
le produit de leur vente, en tout ou partie, à l'Etat
requérant.
Dans la mesure où la
coopération entre les deux Etats a contribué au prononcé
d'une décision définitive de confiscation de ces produits et
instruments, l'Etat de confiscation peut, s'il l'estime approprié et
selon les dispositions de son droit interne, en transférer la
propriété ou le produit de leur vente, en tout ou partie,
à l'autre Etat.
Article 12
Renvoi des pièces
1. Les pièces à
conviction, y compris les originaux des dossiers et documents qui ont
été communiqués en exécution d'une demande
d'entraide, sont conservées par l'Etat requérant à moins
que l'Etat requis n'en ait demandé le retour au moment de leur
transmission.
2. L'Etat requis peut
exiger de l'Etat requérant de convenir des modalités et
conditions de la garde ou du renvoi des pièces à conviction
considérées comme nécessaires pour protéger les
intérêts des tiers.
Article 13
Restitution
Chaque Etat prête assistance à l'autre Etat, dans les limites autorisées par sa législation, en vue de faciliter la restitution.
Article 14
Confidentialité
1. L'Etat requis s'efforce de
respecter la confidentialité de la demande et de son contenu s'il en est
prié par l'autorité centrale de l'Etat requérant. Si la
demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté
atteinte à son caractère confidentiel, l'autorité centrale
de l'Etat requis en informe l'autorité centrale de l'Etat
requérant qui décide alors s'il faut néanmoins donner
suite à
l'exécution.
2. L'autorité
centrale de l'Etat requis peut demander que les informations ou les
pièces communiquées conformément aux dispositions du
présent Traité restent confidentielles ou ne soient
utilisées que suivant les modalités et conditions qu'elle
stipule. Si l'Etat requérant accepte ces informations ou ces
pièces, sous réserve de ces conditions, il doit s'efforcer de s'y
conformer.
3. L'autorité centrale
de l'Etat requis peut prier l'Etat requérant de s'abstenir d'utiliser
toute information ou pièce obtenue aux termes du présent
Traité dans des enquêtes ou procédures autres que celles
figurant dans la demande sans le consentement préalable de l'Etat
requis. Dans ce cas, l'Etat requérant se conforme à cette
condition.
4. Aucune disposition du
présent article n'interdit l'utilisation ou la divulgation des
informations ou des pièces dans des procédures pénales
dans la mesure où une obligation existe pour les Etats-Unis
d'Amérique aux termes de leur Constitution, pour la France aux termes de
sa Constitution et des principes généraux de son droit à
valeur constitutionnelle. Dans la mesure du possible, l'Etat requérant
informe à l'avance l'Etat requis de toute utilisation ou
divulgation.
5. Les informations ou
pièces obtenues dans les conditions visées aux paragraphes 2
et 3 peuvent être utilisées à quelque fin que ce soit
dès lors qu'elles ont été rendues publiques dans le cadre
de la procédure pour laquelle elles ont été transmises
à l'Etat requérant.
Article 15
Remise d'actes de
procédure
1. L'Etat requis effectue la
remise de tout acte de procédure et de toute décision judiciaire
qui lui ont été transmis à cette fin par l'Etat
requérant.
2. La remise peut
être effectuée par une simple transmission du document ou de la
décision à son destinataire. Sur demande de l'Etat
requérant, l'Etat requis effectue la remise selon les modalités
prévues par sa législation ou compatibles avec sa
législation.
3. La preuve de la
remise se fait au moyen d'un récépissé daté et
signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis
constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces
documents est immédiatement transmis à l'Etat requérant.
Si la remise n'a pu se faire, l'Etat requis en fait immédiatement
connaître le motif à l'Etat
requérant.
4. L'autorité
centrale de l'Etat requérant transmet à l'autorité
centrale de l'Etat requis tout document dans lequel la comparution d'une
personne est sollicitée dans l'Etat requérant dans un
délai de cinquante jours avant la date fixée pour la
comparution.
A la demande de l'Etat
requérant, l'autorité centrale de l'Etat requis peut renoncer
à cette exigence, lorsqu'il ne s'agit pas de personnes poursuivies.
Article 16
Comparution dans l'Etat
requérant
1. Lorsque l'Etat
requérant sollicite la comparution personnelle d'un témoin ou
d'un expert, l'Etat requis invite ce témoin ou cet expert à
comparaître. L'Etat requis informe l'autorité centrale de l'Etat
requérant de la réponse donnée par la
personne.
2. Cette demande doit
mentionner le montant approximatif des frais de voyage et de séjour
à rembourser.
Si la personne le demande,
l'Etat requérant peut avancer tout ou partie de la somme destinée
à payer les frais par l'intermédiaire de sa représentation
diplomatique ou consulaire dans l'Etat
requis.
3. Un témoin ou un expert
qui ne défère pas à une demande de comparution dans l'Etat
requérant, qui lui a été remise en exécution d'une
demande d'entraide judiciaire, n'est passible d'aucune sanction ou mesure de
contrainte, même si cette demande de comparution prévoit des
injonctions, à moins qu'il ne se rende volontairement par la suite dans
l'Etat requérant, reçoive notification en bonne et due forme et
s'abstienne à nouveau de comparaître.
Article 17
Immunité
1. Un témoin ou un
expert comparaissant dans l'Etat requérant à la suite d'une
demande ne peut faire l'objet d'aucune notification et ne peut être
poursuivi, détenu ou soumis à aucune autre restriction de sa
liberté dans l'Etat requérant en raison de faits ou de
condamnations antérieurs à son départ du territoire de
l'Etat requis à moins que l'autorité centrale de l'Etat
requérant ne limite l'immunité de celui-ci et n'en avise
l'autorité centrale de l'Etat requis. Une telle limitation doit
être communiquée au témoin ou à l'expert au moment
où celui-ci est invité à
comparaître.
2. Une personne,
comparaissant dans l'Etat requérant à la suite d'une citation
pour répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne
sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction
de sa liberté individuelle pour des faits ou des condamnations
antérieurs à son départ de l'Etat requis distincts de ceux
mentionnés dans la
citation.
3. L'immunité
prévue au présent article cesse lorsque cette personne,
étant libre de quitter le territoire de l'Etat requérant, ne l'a
pas fait dans les quinze jours consécutifs après avoir
été officiellement avisée que sa présence n'y
était plus nécessaire ou y est retournée après
l'avoir quitté.
Article 18
Transfèrement provisoire
1. A la demande de l'un des
deux Etats, toute personne détenue dans l'un ou l'autre Etat peut
être transférée temporairement vers l'Etat de
réception pour fournir son témoignage ou des preuves ou encore
son aide à une enquête ou dans une procédure
pénale.
2. Ce transfèrement
peut être
refusé :
a)
Si la
personne détenue n'y consent
pas ;
b)
Si son
transfèrement est susceptible de prolonger sa
détention ;
c)
Si sa
présence est nécessaire dans une procédure pénale
en cours ; ou
d)
Pour des
motifs de sûreté, de sécurité ou pour d'autres
préoccupations
impérieuses.
3. L'Etat de
réception a, en vertu du présent Traité, la
compétence pour et l'obligation de maintenir en détention la
personne transférée à moins que l'Etat d'envoi ne
l'autorise à la remettre en
liberté.
4. L'Etat de
réception n'exige aucune procédure pour renvoyer la personne
transférée à l'Etat d'envoi. Le renvoi est effectué
dans le délai indiqué par l'Etat d'envoi. Ce délai peut
être étendu d'un commun accord entre les
deux Etats.
5. L'Etat d'envoi
déduit de la peine infligée à la personne remise le temps
que celle-ci a passé en détention sur le territoire de l'Etat de
réception.
6. Une personne qui
comparaît dans l'un ou l'autre des Etats en application du présent
article peut bénéficier de l'immunité prévue
à l'article 17.
Article 19
Transit
1. Sur demande de l'Etat
requérant, l'Etat requis peut autoriser le transit sur son territoire
d'une personne détenue par un Etat tiers ou par l'Etat requérant
dont la comparution a été demandée par l'Etat
requérant pour fournir son témoignage ou des preuves ou encore
son aide à une enquête ou dans une procédure
pénale.
2. L'Etat requis a, en
vertu du présent Traité, la compétence pour et
l'obligation de maintenir la personne en détention pendant le
transit.
Article 20
Documents officiels
1. A la demande de l'Etat
requérant, l'Etat requis transmet des copies de documents sous quelque
forme et de quelque nature que ce soit qui sont en possession de ses
autorités judiciaires, de ses services ou de ses agences et qui sont
accessibles au public.
2. A la demande de
l'Etat requérant, l'Etat requis peut transmettre des copies de
documents, sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, qui sont en
possession de ses autorités judiciaires, de ses services ou de ses
agences mais qui ne sont pas accessibles au public, avec les mêmes
limites et dans les mêmes conditions que celles qui s'appliqueraient
à l'égard de ses propres autorités compétentes pour
leur obtention. L'Etat requis peut à son gré rejeter tout ou
partie d'une demande présentée conformément aux
dispositions du présent
paragraphe.
3. Les documents officiels
produits conformément au présent article et certifiés par
une autorité compétente de l'Etat requis comme constituant des
documents officiels ou leurs copies authentiques et conformes sont admissibles
comme moyen de preuve dans l'Etat requérant. Aucune autre
authentification n'est nécessaire.
Article 21
Traduction
L'Etat requérant fait traduire la demande d'entraide et tous les documents qui l'accompagnent dans la langue de l'Etat requis.
Article 22
Légalisation
Sauf dans les cas où le présent Traité en dispose autrement, les pièces, sous quelque forme que ce soit, transmises conformément à celui-ci sont exemptes de toutes formalités de légalisation.
Article 23
Frais
1. L'Etat requis prend
à sa charge les frais concernant l'exécution de la demande
d'entraide, à l'exception des frais
suivants :
a)
Frais de
voyage et de séjour des témoins et experts visés par
l'article 16 et frais occasionnés par le transfèrement des
personnes détenues visées par les articles 18
et 19 ;
b)
Frais
d'interprétation et de
traduction ;
c)
Frais des
services fournis par des particuliers à la demande de l'Etat
requérant ;
et
d)
Indemnités des
experts dont l'intervention est nécessaire pour exécuter une
demande d'entraide.
2. S'il devient
évident, au cours de l'exécution d'une demande d'entraide, que
l'exécution entraînera des frais de nature exceptionnelle, les
autorités centrales se consultent afin de décider des conditions
et modalités selon lesquelles l'exécution peut se poursuivre.
Article 24
Dénonciation aux fins de
poursuite
1. Chacun des Etats
contractants peut transmettre à l'autre Etat toute pièce,
dossier, ou document se rapportant à des faits pénalement
répréhensibles en lui demandant de les soumettre à ses
autorités compétentes aux fins de poursuites pénales
lorsque les faits dont il s'agit relèvent de la compétence des
deux Etats. Ces demandes sont transmises d'autorité centrale à
autorité centrale.
2. L'Etat
requis examine la possibilité d'engager des poursuites
conformément à son droit
interne.
3. L'Etat requis fait
connaître à l'Etat requérant la suite donnée
à cette demande et lui transmet, s'il y a lieu, une copie de la
décision intervenue.
Article 25
Entrée en vigueur
Chacun des deux Etats notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Traité. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.
Article 26
Dénonciation
Chacun des deux Etats peut
dénoncer le présent Traité à tout moment en
adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification
écrite de dénonciation. La dénonciation prendra effet
6 mois après la date de réception de ladite
notification.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Traité et y ont apposé leurs
sceaux.
Fait à Paris, en double exemplaire,
ce 10 décembre 1998, en langues française et anglaise, les
deux textes faisant également foi.
Madeleine K.
Albright
Élisabeth Guigou
Table des
matières
Article 1
er
Portée
de
l'entraide.
Article 2 Autorités
centrales.
Article 3 Autorités
compétentes.
Article 4 Contenu
de la
demande.
Article 5 Transmission
des demandes.
Article 6 Refus
de
l'entraide.
Article 7 Report
de
l'exécution.
Article 8 Exécution
des
demandes.
Article 9 Procédures
particulières.
Article 10 Perquisition
et saisie.
Article 11 Produits des
infractions.
Article 12 Renvoi des
pièces.
Article 13 Restitution.
Article 14 Confidentialité.
Article 15 Remise
d'actes de
procédure.
Article 16 Comparution
dans l'Etat
requérant.
Article 17 Immunité.
Article 18 Transfèrement
provisoire.
Article 19 Transit.
Article 20 Documents
officiels.
Article 21 Traduction.
Article 22 Légalisation.
Article 23 Frais.
Article 24 Dénonciation
aux fins de
poursuite.
Article 25 Entrée en
vigueur.
Article 26 Dénonciation.
Formulaire
A.
Note explicative.
A N N E X E I
FORMULAIRE
A
Certificat d'authenticité des documents
commerciaux
Je soussigné
(nom,
prénom),
,
comprenant que je suis passible de sanctions
pénales conformément à la
législation
(nom du pays)
sur les
déclarations intentionnellement erronées, déclare que je
suis employé/associé à
(nom de l'entreprise
auprès de laquelle les documents sont demandés)
en
qualité de
(fonction)
et, qu'en cette
qualité, je suis autorisé à faire la présente
déclaration.
Tous les documents
ci-annexés sont des documents qui sont conservés par l'entreprise
susmentionnée et qui :
1. Ont
été faits à date ou à une date proche des
évènements qui y sont consignés par une personne en ayant
connaissance ou à partir des renseignements transmis par cette
personne ;
2. Sont conservés
dans le cadre d'une activité commerciale exercée
régulièrement ;
3. Ont
été établis par ladite entreprise dans le cadre de son
activité normale ; et
4. Au
cas où il ne s'agirait pas d'originaux, sont des doubles des
écritures originales.
Date de
signature :
Lieu de
signature :
Signature :
A N N E X E I I
NOTE
EXPLICATIVE DU TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE
PÉNALE
ENTRE LA FRANCE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Les précisions suivantes relatives à l'application de certaines dispositions du Traité font l'objet d'un accord entre les Parties.
Article 1 er
Les deux Parties comprennent que, pour les Etats-Unis d'Amérique, les dispositions du Traité ne créent pas de droits nouveaux permettant à une personne privée d'obtenir une aide, de supprimer ou d'exclure un témoignage ou une preuve, ou d'empêcher l'exécution d'une demande. Cependant, ces droits des personnes privées tels qu'ils existent par ailleurs en vertu du droit des Etats-Unis d'Amérique dans ce domaine sont préservés.
Article 3
Au cours des négociations de
l'article 3 du Traité, les deux Parties ont débattu des
autorités compétentes dont doivent émaner les demandes au
titre du Traité. Les Parties ont noté que, pour les Etats-Unis
d'Amérique, un nombre important d'autorités, en dehors des
procureurs, étaient susceptibles d'être compétentes pour
former des demandes d'entraide. Ces autorités ne sont pas des
autorités judiciaires mais y sont assimilées dès lors que
leurs demandes, conformément au paragraphe 1 de
l'article 1
er
, sont présentées dans le cadre de
« toute enquête ou procédure visant des infractions
pénales dont la sanction relève, au moment où l'entraide
est demandée, des autorités judiciaires de l'Etat
requérant ». Ces autorités sont,
conformément au droit des Etats-Unis d'Amérique, celles qui ont
la responsabilité de mener des enquêtes sur les infractions
pénales ainsi que de saisir les procureurs aux fins de
poursuite.
Les Parties sont donc convenues de ne pas
chercher à énumérer dans le Traité, aux termes
d'une liste exhaustive, les nombreuses autorités qui tant au niveau des
Etats des Etats-Unis d'Amérique qu'au niveau fédéral
relèvent de cette définition, notamment parce que l'omission par
inadvertance de l'une de ces autorités pourrait diminuer la valeur du
Traité pour les Etats-Unis. Pour illustrer cette diversité, les
Etats-Unis ont cependant accepté de communiquer, à titre
indicatif seulement, la brève liste
suivante :
Bureau of Alcohol, Tobacco, and
Firearms ;
Commodities Futures Tranding
Commission ;
Drug Enforcement
Administration ;
Federal Bureau of
Investigation ;
Federal Trade
Commission ;
Food and Drug
Administration ;
Immigration and Naturalization
Service ;
Internal Revenue
Service ;
Securities and Exchange
Commission ;
Trustees in
Bankruptcy.
En tout état de cause, pour
faciliter l'identification des autorités compétentes des
Etats-Unis d'Amérique par la France, les deux Parties sont
convenues que les demandes présentées par l'autorité
centrale des Etats-Unis d'Amérique attesteront de la compétence
des autorités requérantes au regard du présent
Traité.
Article 9
La première partie du paragraphe 1
pose le principe que, avec le consentement de l'Etat requis, toute personne
désignée par l'Etat requérant (par exemple,
l'autorité requérante, la personne poursuivie, les conseils de
ces personnes...) est autorisée à se rendre sur le territoire de
l'Etat requis pour être présente et prêter assistance
à l'exécution de la demande. Toute requête en ce sens devra
toutefois être contenue dans les demandes d'entraide. Aux fins de cet
article, l'expression « Etat requis » s'entend
des autorités de l'Etat requis qui peuvent approuver ou consentir
à la présence requise.
La
deuxième partie du paragraphe 1 constitue un engagement des
deux Parties de donner une suite favorable à une telle
requête pour que la déposition recueillie dans l'Etat requis soit
recevable dans la procédure de l'Etat requérant. La portée
de cet engagement peut cependant être limitée, notamment en
application des articles 6 et 7 relatifs respectivement au refus de
l'entraide et au report de l'exécution. Cet engagement n'exclut pas non
plus que, dans certains cas qui sont en pratique très exceptionnels,
l'autorité chargée de l'exécution de la demande puisse
estimer que la présence et l'assistance des personnes
désignées ne soient pas possibles dans le cas d'espèce.
Article 23
Les discussions relatives à
l'article 23 ont mis en évidence le souci des Parties
d'exécuter les demandes d'entraide au moindre coût, notamment
celles ayant pour objet de recueillir des dépositions aux
Etats-Unis.
Dès lors, les Parties sont
convenues que les Etats-Unis organiseront et prendront en charge
financièrement l'enregistrement « audio »
des dépositions demandées par les autorités
françaises ainsi que leur transmission. Les enregistrements,
scellés, seront accompagnés d'un rapport ou d'une
déclaration de l'autorité compétente aux Etats-Unis
attestant des circonstances dans lesquelles la déposition a
été recueillie. Ce document mentionnera le nom de
l'autorité chargée de l'exécution de la procédure,
l'identité de la personne entendue et précisera si celle-ci a ou
n'a pas déposé sous serment. Il devra par ailleurs être
signé par la personne entendue, ou, en cas de refus ou
d'impossibilité de cette dernière, en faire
état.
En revanche, les frais de fourniture de
services par des particuliers, tels que ceux résultant de la
transcription des dépositions par un « court
reporter » seront pris en charge par les autorités
françaises.