PROJET DE LOI adopté le 13 décembre 2000 |
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N° 36
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale entre la République française et la République du Chili, |
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Le Sénat a adopté, en première lecture le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 400 (1999-2000) et 34 (2000-2001). |
Article unique
Est
autorisée la ratification de la convention de sécurité
sociale entre la République française et la République du
Chili, signée à Santiago le 25 juin 1999, et dont le texte
est annexé à la présente
loi.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE
entre la
République française et la République du Chili
La République française et la République du Chili, animées par le désir de réglementer leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenues de ce qui suit :
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
er
Définitions
1. Les expressions et termes
mentionnés ci-après ont, aux fins d'application de la
présente Convention, la signification
suivante :
a)
« Territoire »,
– en
ce qui concerne la France : les départements européens et
d'outre-mer de la République française, y compris leurs eaux
territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer
territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins
d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources
naturelles biologiques et non
biologiques ;
– en ce qui
concerne le Chili : la République du Chili, y compris ses eaux
territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer
territoriale sur laquelle le Chili peut exercer des droits souverains aux fins
d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources
naturelles biologiques et non
biologiques ;
b)
« Ressortissant »,
en ce qui concerne la France, une personne de nationalité
française ; en ce qui concerne le Chili, toute personne reconnue
comme telle par la Constitution politique de la République du
Chili ;
c)
« Législation »,
les lois, règlements et dispositions concernant les cotisations, les
contributions, et les prestations des systèmes de sécurité
sociale mentionnées à l'article 2 de la présente
Convention ;
d)
« Autorité
compétente », en ce qui concerne le Chili, le ministre du
travail et de la prévoyance sociale et, en ce qui concerne la France,
les ministres chargés de l'application des législations
mentionnées au paragraphe 1 (B) de l'article 2 en
fonction de leurs compétences
respectives ;
e)
« Institution
compétente », l'institution ou l'organisme chargé,
dans chaque cas, de l'application des législations mentionnées
à l'article 2 de la présente
Convention ;
f)
« Organisme
de liaison », l'organisme de coordination et d'information entre
les institutions des deux Parties contractantes intervenant dans l'application
de la Convention et dans l'information des intéressés sur les
droits et obligations qui en
découlent ;
g)
« Pension
ou rente », toute prestation en espèces ou pension, y
compris les compléments ou majorations applicables en vertu des
législations mentionnées à
l'article 2 ;
h)
« Période
d'assurance », toute période de cotisation reconnue comme
telle par la législation sous laquelle cette période a
été accomplie ainsi que toute période reconnue par cette
législation comme assimilée à une période
d'assurance ;
i)
« Travailleur
salarié », toute personne ayant un lien de subordination
et de dépendance avec un employeur ainsi que celle qui est
considérée comme telle par la législation
applicable ;
j)
« Travailleur
non salarié », toute personne qui exerce une
activité pour son propre compte pour laquelle elle perçoit des
revenus ;
k)
« Réfugié »,
toute personne qui a obtenu la reconnaissance de cette condition juridique
conformément à la Convention sur le statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 ainsi qu'au Protocole sur le
statut des réfugiés du 31 janvier
1967 ;
l)
« Apatride »,
en ce qui concerne la France, toute personne définie comme telle par
l'article 1
er
de la Convention relative au statut des apatrides
du 28 septembre 1954 et, en ce qui concerne le Chili, les personnes qui
n'ont pas de nationalité.
2. Les
autres termes ou expressions utilisés dans la Convention ont le sens qui
leur est attribué par la législation qui s'applique.
Article 2
Champ d'application matériel
1. La présente
Convention
s'applique :
A. - En ce
qui concerne le Chili, à la législation
sur :
a)
Le système
de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie basé sur la
capitalisation
individuelle ;
b)
Les
régimes de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie
administrés par l'Institut de normalisation
prévisionnelle ;
c)
Les
pensions d'assurance sociale contre les risques d'accidents du travail et de
maladies
professionnelles ;
d)
Le
régime public et le régime privé des prestations de
santé ;
e)
Le
régime des prestations
familiales.
B. - En ce qui
concerne la France :
a)
A
la législation fixant l'organisation de la sécurité
sociale ;
b)
Aux
législations des assurances sociales
applicables :
– aux
salariés des professions non
agricoles ;
– aux
salariés des professions
agricoles ;
– aux
non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de
celles concernant les régimes complémentaires d'assurance
vieillesse et les régimes d'assurance
invalidité-décès ;
– aux
non-salariés des professions agricoles,
à l'exception des
dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du
territoire français la faculté d'adhérer aux assurances
volontaires les
concernant ;
c)
A la
législation relative à l'assurance personnelle et à
l'assurance volontaire vieillesse et invalidité applicable aux personnes
résidant en
France ;
d)
A la
législation sur la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles, à la
législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du
travail ;
e)
A la
législation relative aux prestations
familiales ;
f)
Aux
législations relatives aux régimes divers de non-salariés
et
assimilés ;
g)
Aux
législations sur les régimes spéciaux de
sécurité sociale.
2. Aux
fins de la coordination, la présente Convention s'applique aux
matières
suivantes :
A. - Pour le
Chili :
Les législations visées
au
paragraphe 1 (A) :
–
a),
b)
et
c)
pour l'application de l'article 5 de la
présente
Convention ;
–
a)
et
b)
pour l'application du chapitre II du
titre III ;
–
d)
pour l'application de
l'article 12.
B. - Pour
la France :
Les législations
visées au
paragraphe 1 (B) :
–
b),
d), f)
et
g)
pour l'application de l'article 5 de la
présente
Convention ;
–
b),
f)
et
g)
pour leur partie concernant l'assurance vieillesse et
invalidité pour l'application du chapitre II du
titre III ;
–
b)
et
g)
pour leur partie concernant l'assurance
maladie-maternité pour l'application de
l'article 12.
3. La totalité
de la législation visée au paragraphe 1 ci-dessus est
considérée aux fins d'application des articles 4 et 6
à 11 de la présente
Convention.
4. La présente
Convention sera également appliquée aux dispositions
légales qui, à l'avenir, complètent ou modifient celles
mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, dans la mesure où les
autorités compétentes de l'une des Parties n'opposent aucune
objection à l'autre Partie, dans un délai de six mois
après la notification desdits lois, règlements ou
dispositions.
Article 3
Champ d'application personnel
A moins que la présente Convention
n'en dispose autrement, celle-ci
s'applique :
a)
Aux
ressortissants des deux Parties contractantes et aux apatrides ou
réfugiés reconnus par ces dernières qui sont ou ont
été assujettis aux législations mentionnées
à
l'article 2 ;
b)
Aux
ressortissants d'un Etat tiers qui sont ou ont été assujettis aux
législations de l'une ou des deux Parties
contractantes ;
c)
Aux
ayants droit des personnes mentionnées aux
a
et
b
.
Article 4
Egalité de traitement
A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les personnes mentionnées à l'article 3 qui résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes ont les mêmes obligations et avantages que la législation de cette Partie contractante accorde à ses ressortissants.
Article 5
Exportation des pensions
1. A moins que la
présente Convention n'en dispose autrement, les pensions ou rentes qui
sont payées en application de la législation d'une Partie
contractante ne peuvent subir ni réduction, ni modification, ni
suspension, ni retenue du fait que le bénéficiaire
séjourne ou réside sur le territoire de l'autre
Partie.
2. Les prestations visées
au paragraphe 1 ci-dessus, dues par l'une des Parties contractantes aux
personnes mentionnées à l'article 3 qui résident dans
un Etat tiers, sont payées dans les mêmes conditions qu'à
ses propres ressortissants.
TITRE II
DISPOSITIONS
CONCERNANT LA
LÉGISLATION APPLICABLE
Article 6
Règle
générale
Le travailleur est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il exerce son activité professionnelle, quel que soit son domicile ou, s'il est salarié, le siège de son employeur, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.
Article 7
Travailleurs détachés
1. Le travailleur
salarié qui exerce son activité sur le territoire de l'une des
Parties contractantes et qui est envoyé par son entreprise sur le
territoire de l'autre Partie contractante pour y accomplir un travail
déterminé demeure soumis à la législation de la
première Partie contractante, à condition que la durée
prévisible du travail ne dépasse pas deux
ans.
2. Si la durée du travail
dépasse les deux ans, le travailleur continue à être soumis
à la législation de la première Partie contractante pour
une nouvelle période maximale de deux ans, à condition que les
autorités compétentes de chacune des Parties contractantes ou les
institutions désignées par ces autorités donnent leur
accord.
Article 8
Travailleurs employés par l'Etat
et
personnel diplomatique et consulaire
1. Le fonctionnaire
envoyé par l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre
Partie contractante continue à être soumis à la
législation de la première Partie sans limite de
durée.
2. Les ressortissants d'une
Partie contractante qui accomplissent une mission diplomatique en tant que
membres du personnel diplomatique ou d'un poste consulaire de cette Partie
contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumis
à la législation de la première Partie
contractante.
3. Le personnel
administratif et technique et le personnel de service, engagés par l'une
des Parties contractantes pour travailler dans une mission diplomatique ou un
poste consulaire, sont soumis à la législation de l'autre Partie
contractante, à moins qu'il ne s'agisse de ressortissants de la
première Partie contractante qui peuvent opter pour être
affiliés à la législation de cette Partie dans un
délai de six mois à compter du début de leur service ou de
l'entrée en vigueur de la présente Convention. Ces dispositions
s'appliquent également au personnel de service employé soit par
des membres d'une mission diplomatique, soit par des membres d'un poste
consulaire.
Article 9
Travailleurs à bord d'un navire ou d'un
aéronef
1. Le travailleur qui exerce
son activité à bord d'un navire est soumis à la
législation de l'Etat contractant dont ce navire bat pavillon. Les
travailleurs employés au chargement, au déchargement et à
la réparation des navires ou dans des services de surveillance dans un
port sont soumis à la législation de l'Etat contractant où
est situé ce port.
2. Le personnel
navigant appartenant aux entreprises de transport aérien qui exerce son
activité dans les deux Parties contractantes est soumis à la
législation de la Partie contractante dans laquelle l'entreprise a son
siège social.
Article 10
Ayants droit qui accompagnent le
travailleur
Les ayants droit du travailleur qui l'accompagnent, sauf s'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle, bénéficient des législations applicables au travailleur selon les articles 7, 8 et 9.
Article 11
Dérogations aux dispositions des
articles 6, 7 et 9
A la demande du travailleur et de l'employeur pour la Partie chilienne ou à la demande du travailleur non salarié ou de l'employeur pour la Partie française, les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les institutions désignées par celles-ci peuvent, d'un commun accord, déroger aux dispositions contenues dans les articles 6, 7 et 9 pour certaines personnes ou catégories de personnes. Dans ces cas, l'article 10 de la présente Convention s'appliquera également.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
PRESTATIONS
Chapitre I
er
Soins de
santé
Article 12
Soins de santé pour les
pensionnés
1. Les personnes qui
résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui
perçoivent des pensions conformément à la
législation de l'autre Partie contractante ont droit aux prestations en
nature en cas de maladie conformément à la législation de
la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident,
dans les mêmes conditions que les personnes qui reçoivent des
prestations de même nature en application de la législation de
cette Partie.
2. Pour ce qui concerne la France, le
bénéfice des dispositions du paragraphe 1 est
subordonné :
– à
l'inscription des intéressés auprès de l'institution
chargée du recouvrement des contributions et cotisations de
sécurité sociale sur le territoire
français ;
– et au
paiement effectif et régulier de ces contributions et cotisations,
lesquelles sont assises sur la ou les pensions perçues au titre des
régimes de l'autre Partie contractante.
Chapitre II
Pensions
Article
13
Totalisation des périodes d'assurance
1. Si la législation de
l'une des Parties contractantes requiert l'accomplissement de certaines
périodes d'assurance pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement
du droit aux prestations, les périodes accomplies sous la
législation de l'autre Partie contractante sont ajoutées, en tant
que de besoin, aux périodes accomplies sous la législation de la
première Partie contractante, à condition qu'elles ne se
superposent pas.
2. Nonobstant ce qui
précède, au cas où la législation d'une Partie
subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les
périodes d'assurance aient été accomplies dans une
profession ou une activité déterminée ou un régime
spécial, pour avoir droit à ces prestations, seules sont
totalisées les périodes d'assurance accomplies dans l'autre
Partie dans la même profession, la même activité ou le
régime spécial
correspondant.
3. Les périodes
d'assurance visées au paragraphe 2 ci-dessus sont prises en compte
par le régime applicable aux travailleurs salariés de la Partie
française, dès lors qu'elles n'ont pas pu être
totalisées au titre d'une profession ou d'une activité
déterminée ou d'un régime spécial.
Article 14
Assimilation des périodes
d'assurance
Si la législation de l'une des Parties contractantes subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit soumis à cette législation au moment de la réalisation du risque à l'origine de la prestation, cette condition sera réputée remplie si, lors de la réalisation de ce risque, le travailleur cotise dans l'autre Partie contractante ou perçoit une pension de cette seconde Partie.
Article 15
Présentation de la demande
S'il ressort d'une demande
présentée devant l'institution compétente d'une Partie
contractante, conformément à sa législation, que le
travailleur a également été assujetti à la
législation de l'autre Partie contractante, cette demande est
également considérée comme une demande de prestation
conformément à la législation de cette dernière
Partie.
Cependant, si le travailleur le souhaite, il
peut demander que l'institution de cette dernière Partie suspende sa
demande, la laisse en attente ou l'ajourne.
Article 16
Application de la législation
française
1. Lorsque les conditions
requises par la législation française pour avoir droit aux
prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux
périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la
législation chilienne, l'institution compétente détermine
le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de
la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément
aux dispositions du paragraphe 2
(a
et
b)
ci-dessous.
2. Lorsque les
conditions requises par la législation française pour avoir droit
aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes
d'assurance et assimilées accomplies sous la législation
chilienne, l'institution compétente détermine le montant de la
pension suivant les règles
ci-après :
a)
Totalisation
des périodes d'assurances.
Les
périodes d'assurance accomplies dans chaque Partie contractante, de
même que les périodes assimilées à des
périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition
qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit
aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce
droit.
Les périodes assimilées
à des périodes d'assurance sont dans chaque Partie contractante
celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cette
Partie.
b)
Liquidation de la
prestation.
Compte tenu de la totalisation des
périodes, effectuée comme il est dit au
a
ci-dessus,
l'institution compétente française détermine,
d'après sa propre législation, si l'intéressé
réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de
vieillesse.
Si le droit à pension est ouvert,
l'institution compétente française détermine le montant
théorique de la prestation à laquelle l'assuré pourrait
prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées
avaient été accomplies exclusivement sous sa propre
législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de
la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies
sous sa législation, par rapport à la durée totale des
périodes accomplies sous les législations des deux Parties. Cette
durée totale est plafonnée à la durée maximale
éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour
le bénéfice d'une prestation
complète.
3. L'institution
compétente française doit verser à
l'intéressé le montant le plus élevé de prestation,
calculé conformément au paragraphe 1 ou 2.
Article 17
Application de la législation
chilienne
1. Les affiliés
à une institution de gestion des fonds de pensions financent leur
pension au Chili avec le solde cumulé dans leurs comptes de
capitalisation individuelle. Si ce solde est insuffisant pour financer des
pensions d'un montant minimum égal au montant de la pension minimale
garantie par l'Etat, les affiliés ont le droit de totaliser des
périodes comptabilisables au sens de l'article 13 afin
d'accéder au bénéfice de la pension minimale de vieillesse
ou d'invalidité. Le même droit vaut pour les
bénéficiaires d'une pension de
survie.
2. Aux fins de
détermination de l'accomplissement des conditions requises par la
législation chilienne pour accéder à une pension
anticipée du système de capitalisation individuelle, si les
affiliés ont obtenu une pension conformément à la
législation française, le montant de la pension obtenue dans cet
Etat est considéré de la même façon que le montant
de la pension obtenue dans les régimes chiliens de prévoyance
mentionnés au paragraphe 4
ci-dessous.
3. Les travailleurs qui sont
affiliés au système de capitalisation individuelle peuvent verser
volontairement des cotisations prévisionnelles à ce
système en qualité de travailleurs indépendants pendant
leur période de résidence en France, sans préjudice de
l'accomplissement des obligations de cotiser sous la législation de cet
Etat. Les travailleurs qui optent pour cette faculté sont
exemptés de l'obligation de payer la cotisation destinée au
financement des prestations de santé au
Chili.
4. Les cotisants aux
régimes de pension gérés par l'Institut de normalisation
prévisionnelle ont également droit à la totalisation des
périodes conformément aux dispositions de l'article 13 pour
pouvoir bénéficier des pensions résultant des dispositions
légales qui leur sont
applicables.
5. Dans les cas visés
aux paragraphes 1 et 4 du présent article, l'institution
compétente chilienne détermine le montant de la prestation
à laquelle le travailleur a droit compte tenu du total des
périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux
Parties contractantes, y compris les régimes spéciaux
visés par la législation française, comme si elles avaient
été accomplies conformément à la législation
que cette institution applique.
Ensuite elle calcule
le montant à sa charge en appliquant, au montant déterminé
conformément à l'alinéa précédent, le
prorata entre les périodes accomplies sous sa seule législation
et le total des périodes d'assurance accomplies sous les
législations des deux Parties contractantes. Si le total des
périodes d'assurance à prendre en compte en vertu des
législations des deux Parties contractantes s'avère
supérieur à la période que la législation chilienne
fixe pour avoir droit à une pension complète ou à une
pension minimale, selon le cas, les années supplémentaires ne
sont pas prises en compte pour ce calcul.
Article 18
Liquidations successives
1. Lorsque
l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard d'une
seule législation, soit qu'il diffère cette demande, soit que ses
droits ne peuvent pas être liquidés au regard de la
législation de l'une des Parties contractantes, la prestation due est
liquidée au titre de cette législation, conformément aux
dispositions des articles 16 ou 17 de la présente
Convention.
2. Lorsque les conditions
d'âge requises par la législation de l'une des Parties
contractantes se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la
liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la
législation de l'une des Parties, il est procédé à
la liquidation de la prestation due au titre de cette législation,
conformément aux dispositions des articles 16 ou 17 de la
présente Convention.
Article 19
Qualification de l'invalidité
1. Pour la
détermination de la diminution de la capacité de travail aux fins
d'octroi des prestations correspondantes d'invalidité, l'institution
compétente de chacune des Parties contractantes effectue son
évaluation conformément à la législation qu'elle
applique. Les constatations médicales nécessaires sont
effectuées par l'institution du lieu de résidence à la
demande de l'institution
compétente.
2. Aux fins
d'application des dispositions du paragraphe précédent,
l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de
laquelle réside le demandeur met à disposition de l'institution
compétente de l'autre Partie, à la demande de celle-ci et
gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa
possession.
3. Si l'institution
compétente française estime nécessaire que soient
pratiqués, au Chili, des examens médicaux complémentaires
qui relèvent de son seul intérêt, ces examens sont
financés et remboursés par cette institution selon les
modalités fixées dans l'arrangement
administratif.
4. Au cas où
l'institution compétente chilienne estime nécessaire la
réalisation, en France, d'examens médicaux
complémentaires, qui relèvent de son seul intérêt,
ceux-ci sont remboursés intégralement par ladite institution
à l'institution compétente
française.
Cependant, l'institution
compétente chilienne demandera à l'intéressé
50 % du coût de ces examens ; pour cela, l'institution pourra
déduire cette somme des pensions dues ou, lorsqu'il s'agit
d'adhérents au système de capitalisation individuelle, du solde
de leur compte.
5. Lorsque de nouveaux
examens sont demandés à l'appui d'un recours introduit contre la
décision chilienne relative à l'invalidité, le coût
de ces examens est financé selon les dispositions du paragraphe
précédent, sauf si le recours est introduit par une institution
compétente chilienne ou par une compagnie d'assurance, auquel cas les
dépenses sont financées par ces dernières.
Article 20
Pensions d'invalidité et pensions de
survivant
Les pensions d'invalidité et les pensions de survivant sont liquidées selon les dispositions du présent chapitre.
TITRE IV
Chapitre I
er
Dispositions
diverses
Article 21
Demandes, déclarations,
recours
Les demandes, déclarations, recours et tout document qui, aux fins d'application de la législation d'une Partie contractante, doivent être présentés dans un délai déterminé auprès des autorités ou des institutions correspondantes de cette Partie sont considérés comme présentés par-devers elles s'ils l'ont été dans le même délai auprès de l'autorité ou institution correspondante de l'autre Partie contractante.
Article 22
Entraide administrative
1. Pour l'application de la
présente Convention, les autorités compétentes, les
organismes de liaison et les institutions compétentes des Parties
contractantes se dispensent une entraide administrative comme s'il s'agissait
de leur propre législation. Cette entraide est
gratuite.
2. Les autorités et
institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent
communiquer directement entre elles et avec les personnes
intéressées. Elles peuvent également, en tant que de
besoin, communiquer par les voies diplomatiques et
consulaires.
3. Les autorités
diplomatiques et consulaires de l'une des Parties contractantes peuvent
s'adresser aux autorités et institutions compétentes de l'autre
Partie contractante en vue d'obtenir l'information nécessaire pour
veiller aux intérêts des personnes relevant de la présente
Convention. Les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent
représenter les personnes mentionnées sans
nécessité de pouvoirs spéciaux.
Article 23
Langues utilisées pour l'application
de la Convention
Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, organismes de liaison et institutions compétentes utilisent les langues officielles des Parties contractantes.
Article 24
Exemption de taxes, de droits et d'exigence
de légalisation
1. Les exemptions de droits
d'enregistrement, d'actes, de timbre, de taxes consulaires ou autres droits
analogues prévues par la législation de l'une des Parties
contractantes sont étendues aux certificats et documents établis
par les institutions compétentes de l'autre Partie, en application de la
présente Convention.
2. Tous les
actes administratifs et documents établis par une institution
compétente de l'une des Parties contractantes pour l'application de la
présente Convention sont dispensés des obligations de
légalisation ou autres formalités similaires pour leur
utilisation par les institutions compétentes de l'autre Partie.
Article 25
Monnaie, modalités de paiement
et
dispositions relatives aux devises
1. Les paiements
résultant de l'application de la présente Convention sont
effectués dans la monnaie de l'une des Parties
contractantes.
2. La date et les
modalités de paiement de la prestation sont celles qui sont
prévues par la législation de la Partie contractante qui
réalise ce paiement.
3. Les
dispositions de la législation de l'une des Parties contractantes en
matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre
transfert des montants financiers résultant de l'application de la
présente Convention.
Article 26
Attribution des autorités
compétentes
Les autorités compétentes
des deux Parties contractantes
doivent :
a)
Etablir les
arrangements administratifs nécessaires à l'application de la
présente
Convention ;
b)
Désigner
les organismes de liaison
respectifs ;
c)
Se
communiquer les mesures prises sur le plan interne pour l'application de la
présente
Convention ;
d)
Se notifier
toutes les modifications des législations mentionnées à
l'article 2 ;
e)
Se
dispenser leurs bons offices et la plus large collaboration technique et
administrative possible pour l'application de la présente Convention.
Article 27
Commission mixte et règlement des
différends
1. Une commission mixte
composée des représentants des autorités
compétentes de chacune des Parties contractantes est chargée de
suivre l'application de la Convention et d'en proposer les éventuelles
modifications. Cette commission mixte se réunit en tant que de besoin
à la demande de l'une ou l'autre Partie alternativement en France et au
Chili.
2. Les difficultés
relatives à l'application ou à l'interprétation de la
présente Convention sont réglées par cette commission
mixte qui définit elle-même ses modalités de
fonctionnement. Ses décisions seront obligatoires et
définitives.
3. Dans
l'hypothèse où il n'est pas possible d'arriver à une
solution par cette voie, le différend est réglé
définitivement par les ministres chargés de la
sécurité sociale des deux Parties contractantes.
Chapitre II
Dispositions
transitoires
Article 28
Prise en compte des
périodes antérieures
à l'entrée en vigueur de la
présente Convention
Les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties contractantes avant l'entrée en vigueur de la présente Convention sont prises en compte pour la détermination du droit aux prestations reconnues en vertu de celle-ci.
Article 29
Eventualités
antérieures
à l'entrée en vigueur de la présente
Convention
1. La présente
Convention s'applique également aux éventualités survenues
avant sa date d'entrée en vigueur. Cependant, le paiement des
prestations ne s'effectuera en aucun cas pour des périodes
antérieures à l'entrée en vigueur de la
Convention.
2. Les prestations qui ont
été liquidées par l'une ou par les deux Parties
contractantes ou les demandes de prestation qui ont été
rejetées avant l'entrée en vigueur de la Convention seront
réexaminées, à la demande des intéressés, en
prenant en compte les dispositions de cette Convention. Le montant de la
prestation résultant de ce nouveau calcul ne peut être
inférieur à la prestation
initiale.
Les prestations ayant fait l'objet d'un
versement unique ne sont pas
révisées.
3. Si les
intéressés présentent leur demande dans un délai de
deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention, les règles de prescription et de
déchéance prévues par la législation de chacune des
Parties contractantes ne s'appliquent pas.
Chapitre III
Dispositions
finales
Article 30
Durée de validité de
la Convention
1. La présente
Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle
pourra être dénoncée par l'une des Parties contractantes.
La dénonciation devra être notifiée par la voie
diplomatique et la Convention cessera de produire ses effets à
l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la date de la
dénonciation.
2. En cas de
dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en
application de ces dispositions est
maintenu.
3. Les droits en cours
d'acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement
à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne
s'éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur maintien
est déterminé d'un commun accord pour la période
postérieure ou, à défaut d'un tel accord, par les
législations propres des Parties contractantes.
Article 31
Entrée en vigueur
Les deux Parties contractantes se
notifieront l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et
légales respectives, requises pour l'entrée en vigueur de la
Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant la date de la dernière
notification.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, signent la présente
Convention.
Fait à Santiago, le 25 juin
1999, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux
textes faisant également foi.
Pour la République
française :
Charles Josselin,
Ministre
délégué
à la coopération
et à
la francophonie
Pour la République du
Chili :
Juan-Gabriel
Valdes
Soublette,
Ministre
des relations extérieures