PROJET DE LOI adopté le 13 décembre 2000 |
N° 35
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant la ratification de la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination , |
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Le Sénat a adopté, en première lecture le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 448 (1999-2000) et 46 (2000-2001). |
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée à Genève le 17 juin 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
CONVENTION N
o
182
de l'Organisation
internationale du travail
concernant l'interdiction
des pires formes de
travail des enfants
et l'action immédiate en vue de leur
élimination
La Conférence
générale de l'Organisation internationale du
travail,
Convoquée à Genève par
le conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y
étant réunie le 1
er
juin 1999, en sa
quatre-vingt-septième
session ;
Considérant la
nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant l'interdiction
et l'élimination des pires formes de travail des enfants en tant que
priorité majeure de l'action nationale et internationale, notamment de
la coopération et de l'assistance internationales, pour compléter
la convention et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission
à l'emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui
concerne le travail des
enfants ;
Considérant que
l'élimination effective des pires formes de travail des enfants exige
une action d'ensemble immédiate, qui tienne compte de l'importance d'une
éducation de base gratuite et de la nécessité de
soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et
d'assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en
prenant en considération les besoins de leurs
familles ;
Rappelant la résolution
concernant l'élimination du travail des enfants adoptée par la
Conférence internationale du travail à sa
quatre-vingt-troisième session, en
1996 ;
Reconnaissant que le travail des enfants
est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la
solution à long terme réside dans la croissance économique
soutenue menant au progrès social, et en particulier à
l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation
universelle ;
Rappelant la Convention relative
aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par
l'Assemblée générale des Nations
Unies ;
Rappelant la Déclaration de
l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi,
adoptée par la Conférence internationale du travail à sa
quatre-vingt-sixième session, en
1998 ;
Rappelant que certaines des pires formes
de travail des enfants sont couvertes par d'autres instruments internationaux,
en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la
Convention supplémentaire des Nations Unies relative à
l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l'esclavage,
1956 ;
Après avoir décidé
d'adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la
session ;
Après avoir
décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
Adopte, ce dix-septième jour
de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui
sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des
enfants, 1999.
Article 1 er
Tout membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme « enfants » s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Article 3
Aux fins de la présente
convention, l'expression « les pires formes de travail des
enfants »
comprend :
a)
Toutes les
formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des
enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail
forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits
armés ;
b)
L'utilisation,
le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de
production de matériel pornographique ou de spectacles
pornographiques ;
c)
L'utilisation,
le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites,
notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les
définissent les conventions inernationales
pertinentes ;
d)
Les
travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent,
sont susceptibles de nuire à la santé, à la
sécurité ou à la moralité de l'enfant.
Article 4
1. Les types de travail
visés à l'article 3
d
doivent être
déterminés par la législation nationale ou
l'autorité compétente, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en
prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en
particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires
formes de travail des enfants,
1999.
2. L'autorité
compétente, après consultation des organisations d'employeurs et
de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail
ainsi déterminés.
3. La
liste des types de travail déterminés conformément au
paragraphe 1 du présent article doit être
périodiquement examinée et, au besoin, révisée en
consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées.
Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 6
1. Tout Membre doit
élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue
d'éliminer en priorité les pires formes de travail des
enfants.
2. Ces programmes d'action
doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec
les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs
et de travailleurs, le cas échéant en prenant en
considération les vues d'autres groupes intéressés.
Article 7
1. Tout Membre doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective
et le respect des dispositions donnant effet à la présente
convention, y compris par l'établissement et l'application de sanctions
pénales ou, le cas échéant, d'autres
sanctions.
2. Tout Membre doit, en tenant
compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du
travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai
déterminé
pour :
a)
Empêcher
que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des
enfants ;
b)
Prévoir
l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les
enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur
réadaptation et leur intégration
sociale ;
c)
Assurer
l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela
est possible et approprié, à la formation professionnelle pour
tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de
travail des
enfants ;
d)
Identifier les
enfants particulièrement exposés à des risques et entrer
en contact direct avec
eux ;
e)
Tenir compte de la
situation particulière des
filles.
3. Tout Membre doit
désigner l'autorité compétente chargée de la mise
en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente
convention.
Article 8
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation universelle.
Article 9
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.
Article 10
1. La présente
convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du travail
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur
général du Bureau international du
travail.
2. Elle entrera en vigueur douze
mois après que les ratifications de deux Membres auront
été enregistrées par le directeur
général.
3. Par la suite,
cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après
la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 11
1. Tout Membre ayant
ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l'expiration d'une période de dix années après la date de
la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année
après avoir été
enregistrée.
2. Tout Membre ayant
ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une
année après l'expiration de la période de dix
années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié pour une nouvelle période de dix
années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
1. Le Directeur
général du Bureau international du travail notifiera à
tous les Membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement
de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui
seront communiqués par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux
Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification
qui lui aura été communiquée, le Directeur
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur
la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 14
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la
Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision
totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la
nouvelle convention ne dispose
autrement :
a)
La
ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision
entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus,
dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit
entrée en
vigueur ;
b)
A partir de la
date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant
révision, la présente convention cesserait d'être ouverte
à la ratification des
Membres.
2. La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant
révision.
Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.