Air France
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE
relatif à l'élargissement du
conseil
d'administration
de la société
Air France
et
aux relations de cette société avec l'Etat, et portant
modification du code de l'aviation civile.
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la
teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
1re
lecture :
2067, 2159
et T.A.
467.
2e lecture :
2271, 2391
et T.A.
521.
Commission mixte paritaire :
2681
.
Nouvelle lecture :
2526, 2701
et T.A.
572.
Sénat :
1re lecture :
254, 264
et T.A.
105
(1999-2000).
2e lecture :
369, 424
et T.A.
159
(1999-2000).
Commission mixte paritaire :
45
(2000-2001).
Nouvelle lecture :
90
et
121
(2000-2001).
Articles 1er et 2
Conformes
Article 3
L'article L.342-3 du code de l'aviation civile est ainsi
rédigé :
"
Art.L.342-3.
- Par dérogation à l'article 4 de la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public, le conseil d'administration de la société Air
France compte vingt-trois membres. Indépendamment des
représentants de l'Etat, des salariés, des salariés
actionnaires ainsi que des actionnaires autres que l'Etat et les
salariés, le conseil peut comprendre des personnalités choisies
soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou
économique, soit en raison de leur connaissance du transport
aérien. La représentation des salariés actionnaires peut
se faire par catégories. Elle peut être subordonnée
à la détention par l'ensemble des salariés actionnaires ou
par chaque catégorie d'une part minimale du capital social.
" La composition du conseil d'administration doit également respecter la
répartition du capital. "
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 décembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.