PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I er
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures
Article 1 er
.......................................... Conforme
..........................................
B. - Mesures fiscales
Article 2 A (nouveau)
I. - Après l'article200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexies . - I. - Il est institué un crédit d'impôt destiné à encourager l'activité professionnelle, réservé aux contribuables dans les conditions précisées au présent article.
« Les contribuables qui perçoivent à compter du 1 er janvier 2000 un revenu d'activité au sens du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
« Le montant du revenu d'activité déclaré ouvrant droit à ce crédit d'impôt, calculé sur une base annuelle en fonction du nombre d'heures travaillées, ne peut excéder par foyer fiscal la somme de 121 162 F.
« Le montant du crédit d'impôt est, sous réserve du huitième alinéa, calculé en application de la formule suivante, où R représente le revenu d'activité déclaré :
« CI = (121 162 - R)/[12 x (R/67 312) 3 ] X (nombre d'heures travaillées/1 600).
«Le nombre d'heures travaillées dans l'année pris en compte pour le calcul du présent crédit d'impôt ne peut être supérieur à 1 600 pour l'ensemble du foyer fiscal.
« Pour le foyer fiscal, dont un ou plusieurs membres ont des revenus mentionnés aux articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale, le nombre d'heures travaillées dans l'année est calculé en multipliant par 133,3 le nombre de mois pendant lesquels l'intéressé a exercé son activité.
« Dans le cas où le revenu d'activité déclaré calculé sur une base annuelle est inférieur à 67 312 F, le crédit d'impôt est égal à 8,3 % du revenu d'activité déclaré.
« Le crédit d'impôt est majoré de 20 % par enfant à charge.
« Le crédit d'impôt total est plafonné au dixième du plafond de revenu pris en compte pour son calcul.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle ont été perçus les revenus mentionnés ci-dessus après imputation des réductions mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.
« II. - Pour l'année 2000, le crédit d'impôt est égal au tiers du produit résultant de l'application des dispositions du I. Pour l'année 2001, le crédit d'impôt est égal aux deux tiers du produit résultant de l'application des dispositions du I. »
II. - Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat résultant de l'application des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2
I. - Le I de l'article197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 27 052 F le taux de :
«- 8,25 % pour la fraction supérieure à 27 052 F et inférieure ou égale à 53 209 F ;
«- 21,75 % pour la fraction supérieure à 53 209 F et inférieure ou égale à 93 656 F ;
«- 31,75 % pour la fraction supérieure à 93 656 F et inférieure ou égale à 151 645 F ;
«- 41,75 % pour la fraction supérieure à 151 645 F et inférieure ou égale à 246 745 F ;
«- 47,25 % pour la fraction supérieure à 246 745 F et inférieure ou égale à 304 286 F ;
«- 53,25 % pour la fraction supérieure à 304 286 F. »
Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : « 8,25 % », « 21,75 % », « 31,75 % », « 41,75 % », « 47,25 % » et « 53,25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 7,5 % », « 21 % », «31% », « 41 % », « 46,75 % » et « 52,75 % » ;
2° Au 2, les sommes : « 11 060 F », « 20 370 F », « 6 130 F » et « 5 410 F » sont respectivement remplacées par les sommes : «17 000 F », « 21 930 F », « 6 220 F » et « 4 260 F ».
Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes : «12 440 F », « 21 930 F » et « 4 260 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 13 020 F », « 22 530 F » et « 3 680 F » ;
3° Au 4, les mots : « 3 350 F et son montant » sont remplacés par les mots : « 2 450 F et la moitié de son montant ».
I bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification des seuils des tranches d'imposition sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'accroissement du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Le début du 3 de l'article6 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt-cinq ans ou, quel que soit son âge,... (le reste sans changement). »
II bis (nouveau). - L'article 196 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 196 B. - Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'un abattement de 30 330 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. »
II ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des conditions de rattachement au foyer fiscal de personnes majeures est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Non modifié ..................................................................
Article 2 bis A (nouveau)
I. - Le quatrième alinéa du 3°de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
«A compter de l'imposition des revenus de 2000, cette limite est de 50 000 F pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 bis B (nouveau)
I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D du code général des impôts, la somme : «15 000 F » est remplacée par la somme : « 30 000 F ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 bis
.......................................... Supprimé
..........................................
Article 2 ter (nouveau)
I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5. a. de l'article 158 du code général des impôts, la somme : «20 000 F » est remplacée par la somme : « 22 000 F ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 quater (nouveau)
I. - Le premier alinéa de l'article199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « une section de cure médicale » sont remplacés par les mots : « ou un établissement de santé visé au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » ;
2° La somme : « 15 000 F » est remplacée par la somme : «45 000 F » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est porté à 90 000 F lorsque la personne hébergée relève du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 quinquies (nouveau)
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, la somme : « 17 000 F » est remplacée par les mots : « huit fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ».
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 sexies (nouveau)
I. - L'article 199 terdecies OA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2000, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 50 000 F et 100 000 F. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 septies (nouveau)
I. - Le troisième alinéa du 1°de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « et pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 octies (nouveau)
I. - Après l'article200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 septies ainsi rédigé :
« Art. 200 septies. - A compter du 1 er janvier 2001, les contribuables qui, au cours de l'année d'imposition, ont dû faire face aux frais de déménagement de leur résidence principale peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des dépenses engagées dans la limite de 10 000 F.
« Il est accordé sur présentation des factures acquittées des entreprises de déménagement régulièrement immatriculées au registre du commerce ayant réalisé la prestation et mentionnant les adresses du déménagement et son montant.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de déménagement ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Non modifié
....................................................................
B. - Non modifié
....................................................................
Article 4
Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage) |
N'excédant pas 4 770 000 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Comprise entre 4 770 000 et 7 750 000 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 Comprise entre 7 750 000 et 15 380 000 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 Comprise entre 15 380 000 et 23 870 000 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Comprise entre 23 870 000 et 46 220 000 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 Comprise entre 46 220 000 et 101 400 000 F . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,65 Supérieure à 101 400 000 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 |
Article 4 bis A (nouveau)
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article885 V bis du code général des impôts est supprimée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 bis B (nouveau)
I. - L'article 762 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 762. - I. - Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité exprimée en pourcentage de la propriété entière, en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème ci-après.
Âge de l'usufruitier |
Bénéficiaires |
|
Usufruit |
Nue-propriété |
|
Moins de 25 ans |
80 |
20 |
De 25 à moins de 30 |
75 |
25 |
De 30 à moins de 35 |
70 |
30 |
De 35 à moins de 40 |
65 |
35 |
De 40 à moins de 45 |
60 |
40 |
De 45 à moins de 50 |
55 |
45 |
De 50 à moins de 55 |
50 |
50 |
De 55 à moins de 60 |
45 |
55 |
De 60 à moins de 65 |
40 |
60 |
De 65 à moins de 70 |
35 |
65 |
De 70 à moins de 75 |
30 |
70 |
De 75 à moins de 80 |
25 |
75 |
De 80 à moins de 85 |
20 |
80 |
De 85 à moins de 90 |
15 |
85 |
De 90 à moins de 95 |
10 |
90 |
Plus de 95 ans révolus |
5 |
95 |
« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il est tenu compte des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ainsi que des usufruits successifs éventuellement stipulés au contrat.
« II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de cinq ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
« III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur un an après la promulgation de la loi de finances pour 2001 (n° du ). »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 bis
I. - L'article 789 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a , les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Au premier alinéa du c, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a , les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Au premier alinéa du b, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
III. - A la fin de l'article1840 G nonies du code général des impôts, les mots : « la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « 10 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième année suivant cette même date. »
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de la durée de l'engagement individuel de conservation des titres est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 ter (nouveau)
I. - Après l'article885 O bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 O bis A ainsi rédigé :
« Art. 885 O bis A. - Sont également considérées comme des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis les parts ou actions détenues par des associés réunissant collectivement au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, à condition que les associés soient liés par un engagement collectif de conservation des titres pendant une période de cinq ans au moins et qu'ils participent au contrôle de l'entreprise et à la définition de sa stratégie.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-pro-priété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.
«L'engagement collectif de conservation est notifié à la société émettrice des titres, en précisant le nombre de titres visés. Ce document est délivré à tout associé qui en fait la demande. Il est communiqué à l'administration fiscale.
«L'associé qui rompt l'engagement de conservation souscrit des déclarations rectificatives de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des trois années précédentes et acquitte, dans le mois suivant la rupture de l'engagement, le supplément d'impôt en résultant augmenté de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration visée à l'article 1731.
« Dans le cas où le seuil fixé au premier alinéa n'est plus respecté au 31 décembre de l'année d'imposition, les associés ayant souscrit l'engagement de conservation perdent le bénéfice de la présente disposition jusqu'à ce que le seuil soit de nouveau franchi.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 quater (nouveau)
I. - Après l'article790 B du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 C et 790 D ainsi rédigés :
« Art. 790 C . - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans qui a été pris par le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.
«L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par donation bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
« c. Chacun des donataires prend l'engagement dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de trois ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.
« d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des donataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la donation, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visées aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e. L'acte de donation doit être appuyé d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la signature de l'acte.
«A compter de la donation et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
« Art. 790 D . - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
« b. Chacun des donataires prend l'engagement dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de trois ans à compter de la date de la donation.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
« c. L'un des donataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission à titre gratuit entre vifs l'exploitation de l'entreprise individuelle. »
II. - L'article 1840 G nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « et b de l'article 789 B » sont remplacés par les mots : «, au b de l'article 789 B, au c de l'article 790 C et au b de l'article 790 D » ;
2° Après les mots : « le complément de droits de mutation par décès », sont insérés les mots : « ou entre vifs, selon le cas » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise. »
III. - Les dispositions du I sont exclusives de l'application de celles mentionnées à l'article 790 du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 5
I. - Les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés.
I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les départements de la suppression totale de la vignette est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
I ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppression de la vignette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Non modifié ....................................................................
III et IV. - Supprimés .............................................................
IV bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les départements de la suppression totale de la vignette est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
IV ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppression de la vignette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V et VI. - Non modifiés .........................................................
VII (nouveau). - L'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :
A. - Dans le II de cet article, les mots: « des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et » sont supprimés.
B. - Le même paragraphe est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges mentionnées ci-dessus sont également compensées par la création d'une taxe départementale sur les véhicules de sociétés, d'un droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, et d'un droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs. »
VIII (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « par le transfert d'impôts d'Etat, », sont insérés les mots : « par la création d'impôts locaux, ».
IX (nouveau). - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1614-5 du même code, après les mots : « collectivité par collectivité, », sont insérés les mots : « soit par la création d'impôts locaux, ».
X (nouveau). - A. - 1. La taxe sur les véhicules de sociétés perçue par l'Etat est supprimée. En conséquence, les articles 1010 et 1010 A du code général des impôts sont abrogés.
2. Les droits d'enregistrement sur les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles perçus par l'Etat sont supprimés. En conséquence, les articles 719 à 723 du même code sont abrogés.
3. Les droits de mutation à titre gratuit entre vifs perçus par l'Etat sont supprimés. En conséquence, les articles 776, 790, 790 A, 790 B et 791 du même code sont abrogés.
B. - Après l'article1599 J du même code, sont insérés trois articles 1599 K, 1599 L et 1599 M ainsi rédigés :
« Art. 1599 K . - A compter de 2001, une taxe sur les véhicules de sociétés est perçue au profit des départements autres que les départements corses.
« Art. 1599 L. - La taxe départementale sur les véhicules de sociétés est une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, à laquelle sont soumis les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés. Son montant est fixé à :
« a. 7 400 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
« b. 16 000 F pour les autres véhicules.
« Le conseil général peut, chaque année, modifier pour les années suivantes les tarifs prévus aux a et b. L'écart entre les tarifs prévus aux a et b et les tarifs fixés par le conseil général ne peut être supérieur à 10 %.
« La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
« Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
« La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Art. 1599 M . - Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1599 L. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1599 L. »
C. - 1. Après l'article1595 ter du même code, il est inséré une division I bis ainsi rédigée :
«I bis. - Droit Départemental D'enregistrement Sur Les Cessions De Fonds De Commerce.
« Art. 1595 quater. - A compter du 1 er janvier 2001, les départements autres que les départements corses perçoivent un droit d'enregistrement sur les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles. Les taux de ce droit sont fixés à :
Fraction de la valeur taxable |
Tarif applicable (en pourcentage) |
N'excédant pas 150 000 F |
0 |
Comprise entre 150 000 et 700 000 F |
4,40 |
Supérieure à 700 000 F |
3,80 |
« Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, et un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur les feuilles spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
« Le conseil général peut modifier chaque année, pour les années suivantes, les tarifs prévus ci-dessus. L'écart entre ces tarifs et les tarifs fixés par le conseil général ne peut être supérieur à 10 %.
«Art. 1595 quinquies. - Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
« Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
« Régimes spéciaux et exonérations.
«1° Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique.
« Art. 1595 sexies . - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 1595 quater peut être réduit à 2,40 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
« La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
« Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
«2° Débits de boissons.
«Art. 1595 septies. - Le droit prévu à l'article 1595 quater est réduit, pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 150 000 F, à 2,40 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.
«Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu à l'alinéa qui précède devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans, à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploi-tation du débit cédé.
«3° Aménagement et développement du territoire.
«Art. 1595 octies. - Le taux de 4,40 % du droit de mutation prévu à l'article 1595 quater est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
« Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A.
« Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.
« Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.
«4° Marchandises neuves.
«Art. 1595 nonies. - 1. Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregis-trement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,60 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise. »
2. Au début du cinquième alinéa (4°) de l'article1595 du même code, sont insérés les mots : « pour les seuls départements corses, ».
D. - 1. Avant l'article 758 du même code, l'intitulé :
«1. Dispositions communes aux successions et aux donations » est remplacé par l'intitulé : « 1. Dispositions générales », avant l'article 779, l'intitulé : « a. Dispositions communes aux successions et aux donations » est remplacé par l'intitulé : « a. Dispositions générales » et avant l'article 798, l'intitulé : « 1. Dispositions communes aux successions et aux donations » est remplacé par l'intitulé : « 1. Dispositions générales ».
2. Après l'article1595 ter du même code, il est inséré une division I ter ainsi rédigée :
«I ter. - Droit Départemental De Mutation À Titre Gratuit Entre Vifs.
«Art. 1595 decies. - A compter du 1 er janvier 2001, un droit de mutation à titre gratuit entre vifs est perçu par les départements autres que les départements corses dans les conditions prévues aux articles 750 ter à 763, 777 à 787 A, 792 à 799 et 1595 undecies à 1595 sexdecies .
«Art. 1595 undecies. - I. - Les dispositions du I de l'article 764 sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation.
« II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclu par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.
« S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
«Art. 1595 duodecies. - Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des article 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 31 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
«Art. 1595 terdecies. - Un abattement de 100 000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
«Art. 1595 quaterdecies. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 F sur la part de chacun des petits-enfants.
« Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
«Art. 1595 quindecies. - Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit. La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.
«Art. 1595 sexdecies. - Le conseil général peut, chaque année, pour les années suivantes, réduire les taux prévus à l'article 777. Les taux résultant des délibérations du conseil général ne peuvent être inférieurs de plus de 10 % aux taux prévus à ce même article.
E. - Après l'article1599 duodecies du même code, sont insérés trois articles 1599 duodecies A, 1599 duodecies B et 1599 duodecies C ainsi rédigés :
«Art. 1599 duodecies A. - A compter du 1 er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit une taxe sur les véhicules de sociétés.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de cette taxe sont ceux prévus aux articles 1599 K à 1599 M.
«L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de cette taxe dans les conditions prévues à l'article 1599 L.
«Art. 1599 duodecies B. - A compter du 1 er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit un droit d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de ce droit d'enregistrement sont ceux prévus aux articles 1595 quater à 1595 nonies .
«L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de ce droit d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 1595 quater .
«Art. 1599 duodecies C. - A compter du 1 er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit un droit de mutation à titre gratuit entre vifs.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de ce droit d'enregistrement sont ceux prévus aux articles 1595 decies à 1595 sexdecies .
«L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de ce droit d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 1595 sexdecies. »
XI (nouveau). - En 2001, les ressources perçues par chaque département au titre de la taxe départementale sur les véhicules de sociétés, du droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, du droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs et de la dotation générale de décentralisation sont équivalentes aux ressources perçues par lui en 2000 au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la dotation générale de décentralisation, revalorisées en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001. A cet effet, le montant de ses attributions de dotation générale de décentralisation est, le cas échéant, majoré ou minoré, à due concurrence.
« XII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la taxe sur les véhicules de sociétés, des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et des droits de mutation à titre onéreux de fonds de commerce prévue par les dispositions du IX est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 5 bis (nouveau)
I. - Dans la dernière phrase du II de l'article1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : «4%».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 6
I. - Non modifié ................................................................... .
II. - Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
«L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001, auquel cas le taux prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables compris entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au premier alinéa et 250 000 F ; et sauf, sur option, aux entreprises pour lesquelles la série de trois exercices bénéficiaires est en cours au 1 er janvier 2001 et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Dans ce dernier cas, les dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa ne s'appliquent pas. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1 er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. »
II bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien sur option, pour les entreprises pour lesquelles la série de trois exercices bénéficiaires est en cours à la date du 1 er janvier 2001, du dispositif d'imposition à taux réduit pour les bénéfices incorporés au capital est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III à VII. - Non modifiés ...................................................... .
Article 6 bis
I. - Non modifié ...................................................................
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié:
1° Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : «1° bis du » sont supprimés ;
2° L'article 39 terdecies est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1 er -1.»;
3° Le 2 de l'article 119 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée qui bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque :
« a. la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque ;
« b. la distribution entre dans les prévisions du 5 de l'article 39 terdecies et le bénéficiaire effectif est une personne morale qui ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'a pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. » ;
4° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié ;
a) Au 1, les mots : « 1° et au 1° bis du » sont supprimés ;
b) Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
«1 bis . Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1 er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »
5° Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
«1° ter Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »
6° L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
b) Les sixième et septième alinéas constituent un III ;
c) Le dernier alinéa devient le dernier alinéa du I et les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;
d) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1 er -1 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
«Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
«1°L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
«2°L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
«3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
«4°L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. » ;
7° Le 3° septies de l'article 208 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1 er -1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. » ;
8° Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « 1° bis du » sont supprimés, et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « à l'article 1 er modifié » sont remplacés par les mots : « aux articles 1 er modifié ou 1 er -1»;
9° Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : « l'article 1 er modifié » sont remplacés par les mots : « les articles 1 er modifié et 1 er -1 ».
II bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du régime fiscal applicable aux personnes physiques non résidentes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III à V. - Non modifiés ......................................................... .
Article 7
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 1 er janvier 2003, la contribution est supprimée. »
II. - Le premier alinéa du III de l'article1668 B est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 1 er janvier 2003, la contribution est supprimée. »
III à V. - Supprimés .............................................................
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la contribution additionnelle d'impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 bis (nouveau)
I. - L'article 38 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
«11. Par exception aux 1 et 2, ainsi qu'aux dispositions des articles 39 duodecies et 219-I- a. quater du code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans ne sont pas incluses dans le bénéfice imposable.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 ter (nouveau)
I. - Le premier alinéa du 2°du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi que ceux afférents aux immobilisations incorporelles acquises par l'entreprise auprès de tiers ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 quater (nouveau)
I. - L'article 151 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des plus-values réalisées lors de la vente d'un fonds de commerce, lorsque le bien est cédé plus de cinq ans après son acquisition, le prix d'acquisition est révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 quinquies (nouveau)
I. - La première phrase du premier alinéa du II del'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : «, une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 sexies (nouveau)
I. - L'article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « font l'objet d'une imposition séparée. Ils » sont supprimés ;
2° Dans le 3 du I bis , les mots : « mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 septies (nouveau)
I. - A la fin de la première phrase du b du 1° de l'article 209-O A du code général des impôts, les mots : « ouvrant droit à l'avoir fiscal » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 octies (nouveau)
I. - A la fin de l'article220 A du code général des impôts, les mots : « et les deux années suivantes » sont remplacés par les mots : « et les quatre années suivantes ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 nonies (nouveau)
I. - Le I de l'article220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«La créance est remboursée l'année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 decies (nouveau)
I. - Le cinquième alinéa de l'article223 B du code général des impôts est complété par les mots : « , à concurrence des sommes versées par ces dernières et déduites de leur résultat propre en application de l'article 210 sexies .»
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 undecies (nouveau)
I. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article223 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis une date antérieure au 1 er janvier 1965 ou, pour les distributions antérieures au 15 décembre 2000, sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 duodecies (nouveau)
I. - Après l'article244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :
«Art. 244 quater B bis . - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des frais de prise et de maintenance des brevets. Ce crédit d'impôt est plafonné à un montant cumulé de 650 000 F sur trois exercices consécutifs. Il est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2001. Il ne peut se cumuler avec le crédit d'impôt recherche. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 terdecies (nouveau)
I. - Le dernier alinéa de l'article1727 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25 % par mois. Il s'applique sur le montant des charges mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 8
I. - Non modifié ................................................................... .
II. - Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis J, 231 bis K et 231 bis O du code général des impôts sont abrogés.
III à V. - Non modifiés .........................................................
Article 8 bis (nouveau)
I. - Après le 5 de l'article231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
«5 bis Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est réduit pour les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux des secteurs public et privé à 3 % pour l'année 2001, à 2% pour l'année 2002, à 1 % pour l'année 2003. Ces établissements sont exonérés de taxe sur les salaires à compter de l'année 2004. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9
I. - L'article 39 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 ter A. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,5 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.
«Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements, territoires, collectivités et en Nouvelle-Calédonie.
« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
« Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
« 2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortisse-ment, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
«3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.
« 4. Supprimé .......................................................................
« 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
«6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions constituées au titre du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2001. »
I bis (nouveau). - L'article 39 ter du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4.Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2001. »
II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû ou remboursable au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de réemploi de la provision pour reconstitution de gisement aux territoires d'outre-mer et aux collectivités de Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du régime de réemploi de la partie non encore libérée des provisions pour reconstitution de gisement au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du caractère remboursable de la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse de prix est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 10
I. - Non modifié ................................................................... .
II. - 1°Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de consommation prévu par cet article est porté à 35 F par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001 ;
2° Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1 er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » ;
3° Les dispositions du 2° s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.
III. - 1°Après l'article 265 septies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies ainsi rédigé :
« Art. 265 octies. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
« Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.
« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : «affecté à ce transport » ;
3° Les dispositions du 1° s'appliquent aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.
Il est accordé, pour les acquisitions de gazole effectuées par les exploitants mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas au cours de la période du 1 er juillet 2000 au 20 janvier 2001, un remboursement de la taxe intérieure de consommation fixé à 35 F par hectolitre.
Le remboursement est effectué suivant les modalités d'application prévues au 1°. Les demandes de remboursement seront adressées au service des douanes à partir du 22 janvier 2001 et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
IV. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé «brent daté» varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1 er octobre 2000 pour la période du 1 er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole «brent daté» constatée sur la période du 1 er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1 er décembre 2000 pour la période du 1 er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole «brent daté» constatée sur la période du 1 er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole «brent daté» constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du r octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du «brent daté» qui a entraîné la modification précédente.
«Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du «brent daté» a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole «brent daté» et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d , par l'autorité administrative compétente.
«Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du «brent daté» est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
V. - A compter du 1 er octobre 2000 et jusqu'au vingtième jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2000, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 5,80 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 4,77 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11 bis , 5,01 F par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22 et 2,33 F par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
VI. - 1. L'article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéas du 1° du 2, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « quadrimestre » ;
b) Au premier alinéa du 1° du 2, les mots : « de l'année civile » sont supprimés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter de janvier 2001.
VII. - Le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes est ainsi rédigé :
« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53. »
Article 10 bis
.......................................... Conforme
..........................................
Article 11
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article72 D est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « la souscription » sont remplacés par les mots : « l'acquisition » ;
4° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure. »
I bis A (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la libre réintégration de la déduction pour investissement par les exploitants agricoles sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I bis (nouveau). - Après le I de l'article 72 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
«I bis . - Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de l'article 72 D fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15 % à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de 40 000 F.
« La dotation de la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
«Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt initialement payé.
«Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents. »
I ter (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « plus-values et moins-values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts. »
I quater (nouveau). - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de la création d'une réserve spéciale d'autofinancement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article73 B, la date : «31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».
2. L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.
«L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
« Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation. »
II bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation de l'abattement sur les bénéfices du jeune agriculteur est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III et IV. - Non modifiés .......................................................
V. - 1° L'article 151 septies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;
e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au premier », sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième » ;
f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. » ;
g) (nouveau) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur. »
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 15 1 septies » .
3° L'article 202 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième alinéas de » ;
b ) Les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter , appréciées toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes alinéas ».
4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis , les mots : « le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter , appréciée toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ».
5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
V bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des plus-values en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. - Non modifié .................................................................
VII. - 1°L'article 74 est ainsi modifié :
1. Au a, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « , sur option de l'exploitant, ».
2. Le b est ainsi rédigé :
« b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».
2° Les dispositions du 2 du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2000.
VIII. - 1° Le II de l'article 73 est ainsi rédigé :
« II. - Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel peuvent librement modifier la date de clôture de leur exercice. » ;
2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2001.
IX (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la libre modification de la date de clôture de l'exercice comptable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 bis A (nouveau)
I. - Le quatrième alinéa (c) du 2° de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des dépenses d'arrachage et de replantation des vignobles dont l'objectif est de maintenir dans un état normal de production un bien dont le fermage est encadré par des décisions réglementaires et dont l'entretien, la replantation et la remise en état du patrimoine constituent des améliorations non rentables. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 bis B (nouveau)
I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne comprennent pas les sommes perçues au titre des indemnisations des pertes de cheptels bovins résultant de l'encéphalite spongiforme bovine. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 bis C (nouveau)
Le I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux opérations placées sous le régime du présent article et réalisées avant le 1 er janvier 1996. »
Article 11 bis D (nouveau)
I. - Dans le III de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, après les mots : « valeur ajoutée », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés et leurs dérivés ».
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par l'augmentation du taux de la taxe sur les achats de viande prévu au V de l'article 302 bis ZD.
Article 11 bis E (nouveau)
I. - Dans le sixième alinéa du 4° du I de l'article 793 du code général des impôts, les mots : « ou qui ont été détenues » sont supprimés.
II. -Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 bis F (nouveau)
I. - Le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les acquisitions », sont insérés les mots : « à titre onéreux ou à titre gratuit » ;
2° Après les mots : « non frappés d'interdiction de boisement », sont insérés les mots : « ainsi que de parts de groupement forestier représentatives des biens précités » ;
3° Les mots : « avant le 1 er janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « avant le 1 er janvier 2005 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 bis G (nouveau)
I. -Le cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11. Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus de l'année 2000. »
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. -La perte de recettes résultant pour le budget annexe des prestations sociales agricoles des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.
Article 11 bis H (nouveau)
I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.
Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 500 000 F de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 11 bis et 11 ter
.......................................... Conformes .........................................
Article 12
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié:
A. - Non modifié ................................................................... .
B. - Il est inséré un article199 undecies B ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies B. - I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.
« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
« Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année.
« Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 000 000 F.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
«Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies , si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.
« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Le taux de la réduction d'impôt rétrocédé à l'entreprise est d'au moins 50 % pour les investissements dont le montant total est inférieur à 2 000 000 F. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au onzième alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.
« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies .
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du l° bis du I de l'article 156.
« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtels, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
C. - L'article 217 undecies est ainsi modifié :
1. Le I est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la navigation de croisière », et, après les mots : « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services informatiques, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A»;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
Les mots: « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa » ;
- Après le mot: « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé » ;
d) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :
«La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
«1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
«2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
«3°L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
«4°L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
«5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant.
« Si l'une des conditions énumérées aux treizième à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. »
2. Le II est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de la navigation de croisière », et, après les mots : « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services informatiques, » ;
b) Au deuxième alinéa :
- Les mots: « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa » ;
- Après le mot: « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé ».
3. Les b et c du II bis sont abrogés.
4. Au premier alinéa du III, après les mots: « touristique ou parahôtelière », sont insérés les mots : « ou la rénovation d'hôtel », et, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : «, des services informatiques ».
4 bis . Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « s'il favorise le maintien ou la création d'emplois » sont remplacés par les mots : « si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois ».
4 ter . Après la première phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi. »
5. Le IV bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation » sont remplacés par les mots : « Si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse. »
6. Dans l'avant-dernier alinéa du V, après les mots : « investissements neufs », sont insérés les mots : « et travaux de rénovation d'hôtel », et l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
D. - Non modifié ................................................................... .
I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation du taux de la réduction d'impôt rétrocédé à l'entreprise à au moins 50 % pour les investissements visés à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont le montant total est inférieur à 2 000 000 F, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II et III. - Non modifiés ........................................................ .
Article 12 bis A (nouveau)
I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2001, le douzième en 2002, le treizième en 2003, et le quatorzième à partir de 2004, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »
II. -Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré, à due concurrence, de la perte de recettes résultant de l'application du I.
III. -La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12 bis B (nouveau)
I. -Le dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les amortissements visés au 2° du I de l'article 39 afférents à des biens non passibles d'une taxe foncière, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués ainsi que les frais financiers se rapportant au financement des biens acquis par le bailleur pour être loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12 bis
L'article 39 AA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a du 2°, après les mots : « économiser l'énergie », sont insérés les mots : « et les équipements de production d'énergies renouvelables » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les dispositions de cet article s'appliquent aux matériels mentionnés au a du 2° acquis ou fabriqués entre le 1 er janvier 2001 et le 1 er janvier 2003. »
Articles 12 ter à 12 quinquies
.......................................... Conformes .........................................
Article 12 sexies (nouveau)
Après le premier alinéa du IV de l'article 271 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les assujettis facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279 bis peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 5 000 F.
« Les assujettis facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279 0 bis peuvent opter à tout moment pour le régime normal d'imposition et demander immédiatement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 5 000 F. »
Article 12 septies (nouveau)
I. - Les deuxième (a), troisième (b) et quatrième (c) alinéas du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création de la taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12 octies (nouveau)
I. -L'article 278 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les prothèses auditives, les verres correcteurs de la vue, les montures, le matériel d'amélioration de l'audition et de la vision, prescrit médicalement. La liste des biens éligibles est fixée par décret. »
II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12 nonies (nouveau)
I. - Après l'article278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat d'importations, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, ou de façon portant sur les sièges auto enfants homologués. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code générale des impôts.
Article 12 decies (nouveau)
I. -Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 nonies ainsi rédigé :
« Art. 278 nonies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :
« a) La fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) Les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a.
II. -La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1 er juillet 2001.
Article 12 undecies (nouveau)
I. - Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies . Les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er juillet 2001.
Article 12 duodecies (nouveau)
I. - Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu'à ceux relatifs aux livraisons d'énergie calorifique à usage domestique distribuées par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables ».
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er juillet 2001.
I. Article 12 terdecies (nouveau)
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
« j. Les remboursements et les rémunérations versés par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux prestataires pour le balayage et le nettoiement de la voirie publique. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12 quaterdecies (nouveau)
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :
« k. Le droit d'utilisation d'installations sportives. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. - Mesures diverses
Articles 13 à 15
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
.......................................... Conformes
.........................................
Article 15 bis (nouveau)
Population (habitants)
Moins de 500 |
Taux maximal de l'indice 1015
|
500 à 999 |
31 |
1000 à 3 499 |
43 |
3500 à 9 999 |
55 |
10 000 à 19 999 |
65 |
20 000 à 49 999 |
90 |
50 000 à 99 999 . |
110 |
100 000 et plus |
145 |
II. - L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Article 16
.......................................... Conforme
...........................................
Articles 17 à 19 et 19 bis
.......................................... Supprimés
..........................................
Article 20
.......................................... Conforme
...........................................
Articles 21 à 23
.......................................... Supprimés
..........................................
Article 23 bis (nouveau)
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l'évolution de la desserte de l'ensemble du territoire (y compris les zones rurales) par des réseaux permettant l'échange à haut débit, au moyen des technologies les plus modernes (UMTS, satellite, câble, boucle locale radio...), de données multimédia numérisées.
Article 24
I. - Dans l'article1609 septdecies du code général des impôts, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,74 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25
.......................................... Conforme
...........................................
Article 25 bis (nouveau)
I. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée, les mots : «33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « 50 % en 2001 ».
V. -La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26
I. -Au troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la somme : « 500 millions de francs » est remplacée par la somme : « 1 600 millions de francs ».
II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du prélèvement sur recettes destiné à financer les communautés d'agglomération est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26 bis A (nouveau)
I. - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2°du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2001 de 250 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration en 2001 de sa dotation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26 bis B (nouveau)
Après le septième alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 2001 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est calculée séparément pour chaque zone visée aux I ter et I quater de l'article 1466 A du même code. La compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de l'année 1996 de la commune d'accueil de la zone, éventuellement majoré dans les conditions fixées au sixième alinéa du présent B. »
Article 26 bis C (nouveau)
L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les communautés urbaines visées au I du présent article peuvent décider de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières en appliquant aux bases d'imposition de ces taxes, la première année d'application des dispositions du présent article, les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières constatés l'année précédente, par la délibération du conseil de l'établissement de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres. »
II. - Le 3° du V est ainsi modifié :
A. - Au cinquième alinéa (a), après les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , à l'exception, le cas échéant, des communautés urbaines visées au dernier alinéa du II du présent article, ».
B. - Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communautés urbaines faisant application des dispositions du dernier alinéa du II du présent article, l'assemblée délibérante peut décider à la majorité simple de ses membres de ne pas déduire de l'attribution de compensation le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. »
III. - Le VII est ainsi modifié:
A. -Après les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , autre qu'une communauté urbaine visée au dernier alinéa du II, ».
B. - A la fin de l'alinéa, les mots: « aux dispositions du II du présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des quatre premiers alinéas du II du présent article ».
Article 26 bis D (nouveau)
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant le 30 juin » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 juin ».
Article 26 bis
I à III. - Non modifiés .......................................................... .
IV. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré de la somme nécessaire à la compensation des pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
La compensation versée à chaque commune, département, région ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
VI. - Non modifié ................................................................... .
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation aux départements et aux régions est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du versement d'une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26 ter A (nouveau)
Dans la première phrase du 1 du III de l'article 1521 du code général des impôts, après les mots : « locaux à usage industriel ou commercial », sont insérés les mots : « et les bâtiments servant de dépendance aux habitations ».
Article 26 ter
I. - 1. Après l'article1391 A du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B ainsi rédigé :
« Art. 1391 B. - Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1 er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
« Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail. »
2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.
II. - Dans la première phrase du I de l'article1417, les mots : « de l'article 1391 » sont remplacés par les mots : « des articles 1391 et 1391 B ».
III (nouveau).- L'augmentation du coût du dégrèvement d'office résultant de l'extension de l'allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27
I. - Au titre de 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article 59 de la loi de finances pour 1999 précitée, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
II. - Pour l'année 2001, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs.
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation de solidarité urbaine est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27 bis (nouveau)
I. - Le montant de la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est majoré de 40 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation d'aménagement prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27 ter (nouveau)
I. - Le III de l'article31 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27 quater (nouveau)
I. - Après le troisième alinéa (2°) de l'article 1648 B bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
«3° Du produit résultant à compter de 2001 des dispositions des troisième et quatrième alinéas du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), du I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et des troisième à onzième alinéas du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 28
.......................................... Conforme
..........................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Article 29
I. - Pour 2001, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent sont fixés aux montants suivants :
(En millions de francs.)
A. - Opérations à caractère définitif |
Ressources |
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafond des charges |
Soldes |
Budget général |
||||||
Montants bruts |
1 912 195 |
1 716 250 |
||||
A déduire : remboursements et dégrève ments d'impôts |
|
|
||||
Montants nets du budget général |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
53 623 |
21 082 |
32 492 |
» |
53 574 |
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spé ciale ........................................ |
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
||||||
Aviation civile |
8 959 |
6 637 |
1 089 |
7 726 |
||
Journaux officiels |
1 269 |
948 |
321 |
1 269 |
||
Légion d'honneur |
121 |
107 |
14 |
121 |
||
Ordre de la Libération |
6 |
4 |
2 |
6 |
||
Monnaies et médailles |
1 201 |
1 161 |
40 |
1 201 |
||
Prestations sociales agricoles |
96 221 |
96 221 |
» |
96 221 |
||
Totaux pour les budgets annexes |
|
|
|
|
||
Solde des opérations défini -tives (A) ................................ |
|
|
|
|
|
|
B. - Opérations à caractère temporaire |
||||||
Comptes spéciaux du Trésor |
||||||
Comptes d'affectation spéciale |
» |
48 |
||||
Comptes de prêts |
9 249 |
3 492 |
||||
Comptes d'avances |
366 685 |
362 798 |
||||
Comptes de commerce (solde) |
102 |
|||||
Comptes d'opérations moné-taires (solde) |
391 |
|||||
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) |
- 15 |
|||||
Solde des opérations temporaires (B) ................................. |
|
|
|
|
|
|
Solde général (A + B) |
.................. |
.................. |
................... |
.................. |
................. |
- 50 833 |
II à IV. - Non modifiés
.........................................................
.
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I er
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 30
.......................................... Conforme
..........................................
Article 31
Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes |
18 553 722 000 F |
Titre II : « Pouvoirs publics » |
160 700 000 F |
Titre III : « Moyens des services » |
- 20 729 727 838 F |
Titre IV : « Interventions publiques » |
2 920 912 352 F |
Total |
905 606 514 F |
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 32
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » |
2 432 220 000 F
|
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre Total |
0 F
|
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » |
672 255 000 F
|
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre Total |
0 F
|
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Articles 33 et 34
.......................................... Supprimés
.........................................
B. - Budgets annexes
Article 35
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme
de 97 560 043 228 F ainsi répartie : |
|
Aviation civile |
0 F |
Journaux officiels |
921 105 812 F |
Légion d'honneur |
107 607 084 F |
Ordre de la Libération |
4 909 598 F |
Monnaies et médailles |
1 360 440 734 F |
Prestations sociales agricoles |
95 165 980 000 F |
Total |
97 560 043 228 F |
Article 36
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 96 329 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile |
0F |
Journaux officiels |
43 450 000 F |
Légion d'honneur |
17 815 000 F |
Ordre de la Libération |
600 000 F |
Monnaies et médailles |
34 464 000 F |
Total ........................................ |
96 329 000 F |
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 257 801 999 F, ainsi répartie :
Aviation civile |
0 F |
Journaux officiels |
347 908 599 F |
Légion d'honneur |
13 685 000 F |
Ordre de la Libération |
600 000 F |
Monnaies et médailles |
- 159 411 600 F |
Prestations sociales agricoles |
1 055 020 000 F |
Total |
1 257 801 999 F |
C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Articles 37 A et 37
.......................................... Conformes
.........................................
Article 38
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 32 492 194 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la
somme de 33 107 187 000 F ainsi répartie : |
|
Dépenses ordinaires civiles |
614 993 000 F |
Dépenses civiles en capital |
32 492 194 000 F |
Total |
33 107 187 000 F |
II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Articles 39 à 41
.......................................... Conformes
.........................................
Article 41 bis
Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor
sont fixées, pour 2001, à
- 2 500 000 000 F.
III. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2001.
Article 42 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales créées, modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera pour chacune d'entre-elles les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires en cas de diminution ou de suppression. »
Articles 43 à 45
.......................................... Conformes
.........................................
Article 46
.......................................... Supprimé
..........................................
Article 46 bis (nouveau)
I. - L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie les foyers qui, situés en zone d'ombre, ne reçoivent pas les chaînes publiques. »
II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la perte de recettes est compensée, à due concurrence, par une augmentation du taux de la redevance applicable aux postes récepteurs couleur.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Article 47
I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 200 quinquies. - 1. Ouvrent droit à un crédit d'impôt les dépenses payées entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans un logement que le contribuable affecte à son habitation situé en France. Cet avantage est également applicable au coût des mêmes équipements intégrés à un logement que le contribuable affecte à son habitation situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement, entre le
er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, ou que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
« 2. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus à la première phrase du premier alinéa du 1.
« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement. Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, il est restitué.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
«Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II. - Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « aux articles 200 ter et 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 ter, 200 quater et 200 quinquies » .
III. - L'article 1740 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « qui délivrent une facture, relative aux travaux » sont remplacés par les mots : « qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements » ;
2° Les références : « 200 ter et 200 quater » sont remplacées par les références : « 200 ter, 200 quater et 200 quinquies ».
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un crédit d'impôt autonome pour les dépenses payées pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable et de son élargissement à tous les logements affectés à l'habitation du contribuable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 47 bis (nouveau)
I. - A compter du 1 er janvier 2002, les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48
I. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1464 G ainsi rédigé :
« Art. 1464 G. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, est exonérée de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2000, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.
« La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports.
« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2001 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. »
II (nouveau). - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré de la somme nécessaire à la compensation des pertes de ressources résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des dispositions du I.
La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de chacune des années 2001 à 2006 est égale au produit de la valeur locative nette exonérée par le taux de la taxe professionnelle voté par la collectivité ou la structure intercommunale l'année précédent celle de l'imposition.
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 bis
.......................................... Conforme
...........................................
Article 48 ter A (nouveau)
I. - L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1998 ou 1999, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2001, appartenant à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, affectées à l'usage de la police et ne donnant pas lieu à loyer, dans le cadre d'un contrat local de sécurité. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées parla création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 ter
.......................................... Supprimé............................................
Article 48 quater A (nouveau)
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années précédant la mise en place de la redevance par ce syndicat mixte, celle-ci peut être instituée et perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
II. - L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années précédant la mise en place de la taxe par ce syndicat mixte, celle-ci peut être instituée et perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Article 48 quater
.......................................... Supprimé
...........................................
Article 48 quinquies
Après le cinquième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature. »
Article 48 sexies
.......................................... Supprimé
...........................................
Article 48 septies A (nouveau)
Le Gouvernement présentera avant le 1 er juin 2001 au Parlement un rapport précisant les effets sur la répartition des dotations versées par l'Etat aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de diverses modalités d'intégration dans leur potentiel fiscal de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée ;
1° Le potentiel fiscal est majoré de la compensation précitée ;
2° Le potentiel fiscal est majoré de la compensation précitée, pondérée par le rapport entre le taux moyen national de taxe professionnelle pour la catégorie de collectivités ou d'éta-blissements publics locaux concernée et le taux voté par la collectivité ou l'établissement ;
3° Le potentiel fiscal est majoré de la compensation précitée, pondérée par le rapport entre le taux moyen national de taxe professionnelle pour la catégorie de collectivités ou d'éta-blissements publics concernés et le taux voté par la collectivité ou l'établissement, sous réserve que ce rapport est inférieur à 1.
Ce rapport sera établi à partir de simulations prenant en compte la suppression de la totalité des bases-salaires de la taxe professionnelle sur le fondement des données fiscales de 1999 et des taux de 1998 d'un échantillon représentatif de collectivités et d'établissements publics et pour les dotations les plus sensibles aux différences de potentiel fiscal.
Article 48 septies
.......................................... Conforme
...........................................
Article 48 octies A (nouveau)
I. - Le 1°du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du e est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période de trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de location n'est pas prise en compte pour la durée de location minimum de six ans. La période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou descendant ne peut excéder neuf ans. » ;
2° Le troisième alinéa du g est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période de trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne bénéficie pas, pendant la durée de la location, de la déduction au titre de l'amortissement, et la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 %. La période de location à un ascendant ou un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimum de neuf ans. La période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou descendant ne peut pas excéder neuf ans. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 octies
I. - Non modifié .....................................................................
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2001.
Article 48 nonies A (nouveau)
I. - Pour les revenus de 2002, l'impôt sur le revenu est cal-culé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 27 512 F les taux de :
- 7,50 % pour la fraction supérieure à 27 512 F et inférieure ou égale à 54 113 F ;
- 21 % pour la fraction supérieure à 54 113 F et inférieure ou égale à 95 248 F ;
- 31 % pour la fraction supérieure à 95 248 F et inférieure ou égale à 154 223 F ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 154 223 F et inférieure ou égale à 250 940 F ;
- 46 % pour la fraction supérieure à 250 940 F et inférieure ou égale à 309 459 F ;
- 52 % pour la fraction supérieure à 309 459 F.
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées parla création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 nonies B (nouveau)
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts, après les mots : « à une société civile professionnelle », sont insérés les mots : « ou à une société civile d'exploitation agricole ».
II. - Le premier alinéa du I de l'article151 octies A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les personnes physiques associées d'une société civile d'exploitation agricole relevant de l'article 8 du présent code. »
III. - Dans le premier alinéa du II de l'article151 octies A du même code, après les mots : « de la société civile professionnelle », sont insérés les mots : « ou de la société civile d'exploita-tion agricole ».
IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 nonies C (nouveau)
I. - Le 2°de l'article 199 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« primes afférentes à des contrats d'assurances visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 48 nonies à 48 undecies
.......................................... Conformes
.........................................
Article 48 duodecies A (nouveau)
I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I bis est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Dans les établissements publics de coopération inter-communale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public. » ;
2° En conséquence, le début du I bis de cet article est précédé de la mention : «1»;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes. »
II. - Le II de l'article1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les premier et quatrième alinéas sont regroupés sous un 1° ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont regroupés sous un 2° ;
3° Dans le premier alinéa du 2°, les mots : « la première année d'application de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « la première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes ».
Article 48 duodecies
.......................................... Conforme ...........................................
Article 48 terdecies
.......................................... Supprimé ...........................................
Articles 48 quaterdecies et 48 quindecies
.......................................... Conformes .........................................
Article 48 sexdecies
.......................................... Supprimé
...........................................
Articles 48
septdecies
à 48
novodecies
.......................................... Conformes .........................................
Article 48 vicies
I et II. - Non modifiés ............................................................
III (nouveau). - Toute mesure d'exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale fait l'objet d'une compensation, à due concurrence, par le budget de l'Etat.
Cette compensation s'impute sur le versement de la recette mentionnée au IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 unvicies
.......................................... Conforme ...........................................
Article 48 duovicies A (nouveau)
I. - Le II de l'article1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 4°est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2002, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année en cours par l'ensemble des collectivités locales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés ; ».
B. - II est complété par un 7°ainsi rédigé :
«7°A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2002, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle mentionné à l'article 1648 A bis.»
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 duovicies
Avant le 1 er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle, entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements publics de coopération intercommunale existants pour la mise en oeuvre de la péréquation.
Article 48 tervicies (nouveau)
L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements de communes peuvent, par ailleurs, contribuer aux frais de grosse réparation des systèmes d'assainissement non collectif lorsqu'un programme général de réhabilitation est prévu dans leur périmètre de compétence. »
Article 48 quatervicies (nouveau)
L'article L. 5721-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndicat mixte peut également attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun dans le cadre de programmes préalablement définis. »
Article 48 quinvicies (nouveau)
L'article L. 1331-4 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un réseau d'assainissement collectif est en cours de réalisation dans les communes de moins de 3 500 habitants, regroupés en communautés de communes, en syndicats de communes, ou en syndicats mixtes et jusqu'à réception définitive de cet ouvrage, le service de l'assainissement du groupement est autorisé à réaliser chez le propriétaire, avec l'accord de celui-ci et pour son compte, les travaux de raccordement des eaux usées au collecteur principal.
« Une convention définit la nature de l'autorisation donnée aux agents du service d'assainissement et à l'entreprise travaillant sous leur contrôle, les modalités de remboursement au syndicat ou à la communauté du coût des travaux ainsi effectués ainsi que les conditions de transfert des travaux au propriétaire qui en reste seul responsable.
« Des aides financières aux particuliers, éventuellement accordées par des organismes publics de développement ou de réhabilitation, peuvent atténuer ces dépenses. »
B. -Autres mesures
Article 49 AA (nouveau)
L'article 1734 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est ramené à 0,5 % lorsque l'infraction porte sur des sommes qui, hors intégration fiscale, seraient également déductibles des résultats de la société qui les a versées. »
Article 49 AB (nouveau)
Après l'article L. 197 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 197-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 197-1. - Les entreprises et les sociétés mères intégrantes au sens de l'article 223 A du code général des impôts en ce qui concerne le résultat d'ensemble de l'intégration, dont les résultats demeurent déficitaires suite à un redressement, peuvent adresser au directeur des services fiscaux, dans les six mois qui suivent la réception de la réponse aux observations du contribuable, une demande de rétablissement de déficits. »
Article 49 AC (nouveau)
Après l'article 64 A du code des douanes, il est inséré un article 64 B ainsi rédigé :
« Art. 64 B. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. »
Article 49 A
.......................................... Conforme ...........................................
Article 49 B
.......................................... Supprimé ...........................................
Article 49 C (nouveau)
Le Gouvernement présentera chaque année en annexe au projet de loi de finances un rapport relatif à l'ensemble des moyens alloués par l'Etat à la lutte contre l'insécurité routière. Ce rapport retracera également l'effort global de la Nation en faveur de la sécurité routière et fournira les indicateurs de résultats de la politique menée en ce domaine.
Agriculture et pêche
Article 49
.......................................... Supprimé ..........................................
Articles 49 bis et 50
.......................................... Conformes .........................................
Article 50 bis A (nouveau)
I. - Les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat en application de l'article L. 813-8 du code rural qui cessent leur activité dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'activité ou de charges de famille que les enseignants titulaires des établissements d'enseignement agricole publics et n'ont pas droit auprès des régimes de retraite dont ils relèvent à une pension de vieillesse au taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité à la charge de l'Etat.
II. - Le montant de cette allocation est calculé par application des règles en vigueur dans les régimes de retraite dont relèvent ces enseignants sur la base de l'ensemble des services d'enseignement et des services assimilés effectués par le bénéficiaire en appliquant le taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée jusqu'à la date où l'enseignant peut bénéficier d'une pension de vieillesse calculée à ce taux.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
IV. - Les dépenses résultant des I et II sont compensées parla création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 50 bis B (nouveau)
A la fin du premier alinéa de l'article L. 621-1-1 du code rural, les mots : « et de l'aquaculture » sont remplacés par les mots : « , de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce ».
Articles 50 bis à 50 quater
.......................................... Conformes
.........................................
Anciens combattants
Articles 51 à 53 quater
.......................................... Conformes .........................................
Economie, finances et industrie
Article 53 quinquies
Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 623 F » est remplacé par le montant : « 640 F ».
Article 53 sexies A (nouveau)
L'article 1601 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1 er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé à l'alinéa précédent. »
Article 53 sexies
.......................................... Supprimé ...........................................
Article 53 septies (nouveau)
Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l'utilisation de l'ensemble du spectre des fréquences, sur la répartition des fréquences entre les différents opérateurs de télécommunications, de radio ou de télévision, et sur les recettes tirées de la cession des licences d'exploitation qui leur sont attribuées.
A l'occasion du dépôt de ce rapport, un débat est organisé au Parlement, auquel participent le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de la défense.
Emploi et solidarité
Article 54
.......................................... Conforme ...........................................
Article 55
I. - Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-1. - Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F.
« Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
III. - Supprimé ........................................................................
Article 55 bis
Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5211-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-2. - Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
« Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F.
«Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
«A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 56
.......................................... Conforme ...........................................
Articles 57 et 58
.......................................... Supprimés ..........................................
Articles 59, 59 bis et 60
.......................................... Conformes .........................................
Equipement, transports et logement
Article 60 bis
.......................................... Conforme ...........................................
Article 60 ter A (nouveau)
Après l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. - La communauté d'agglomération est substituée dans les délibérations des communes membres, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes comprenant des communes membres, instituant un versement destiné aux transports en commun en application des dispositions de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.
« Jusqu'à la date à laquelle le conseil de la communauté d'agglomération aura délibéré sur l'institution d'un versement destiné aux transports en commun et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l'arrêté de création ou de transformation, la communauté d'agglomération perçoit le produit du versement sur le territoire des communes où un tel versement avait été antérieurement institué. Le taux applicable sur le territoire de chacune des communes est celui qui avait été adopté par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent. »
Article 60
ter
.......................................... Conforme ...........................................
Intérieur et décentralisation
Article 60 quater
.......................................... Conforme ...........................................
Justice
Article 61
.......................................... Conforme ...........................................
Article 61 bis (nouveau)
Avant le 1 er juin 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant de manière détaillée les dysfonctionnements actuels du dispositif d'aide juridictionnelle et proposant des pistes de réflexion concrètes sur la conception d'un nouveau système d'accès au droit et à la justice qui devra à la fois permettre aux plus défavorisés d'accéder au droit et à la justice et assurer aux avocats une rémunération conforme aux prestations qu'ils fournissent.
Outre-mer
Article 62
.......................................... Conforme
...........................................
Services du Premier ministre
Article 63
.......................................... Conforme
...........................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2000.
Le Président, Signé : Christian PONCELET.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 29 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2001
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluation pour 2001 (En milliers de francs.) |
|
A. - Recettes fiscales |
|||
1. IMPÔT SUR LE REVENU |
|||
0001 |
Impôt sur le revenu |
324 585 000 |
|
2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
|
|||
0002 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
54 300 000 |
|
3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS |
|||
0003 |
Impôt sur les sociétés |
271 340 000 |
|
0004 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
2 500 000 |
|
0005 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, prélèvement sur les bons anonymes |
9 500 000 |
|
0006 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art. 28-IV) |
» |
|
0007 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
9 600 000 |
|
0008 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
12 520 000 |
|
0009 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
1 520 000 |
|
0010 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
400 000 |
|
0011 |
Taxe sur les salaires |
50 419 000 |
|
0012 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
2 300 000 |
|
0013 |
Taxe d'apprentissage |
180 000 |
|
0014 0015 0016 0017 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité Contribution sur logements sociaux Contribution des institutions financières |
190 000 370 000 » 2 200 000 |
|
0018 0019 |
Prélèvement sur les entreprises de production pétrolièr Recettes diverses |
4 925 000 240 000 |
|
0020 |
Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications |
» |
|
Totaux pour le 4 |
96 864 000 |
||
5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS |
|||
0021 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
165 989 000 |
|
6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE |
|||
0022 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
874 035 000 |
|
7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS |
|||
ET TAXES INDIRECTES |
|||
0023 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
2 250 000 |
|
0024 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
||
0025 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
25 000 |
|
0026 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
» |
|
0027 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
||
0028 |
Mutations à titre gratuit par décès |
36 100 000 |
|
0031 |
Autres conventions et actes civils |
2 200 000 |
|
0032 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
» |
|
0033 |
Taxe de publicité foncière |
550 000 |
|
0034 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
28 300 000 |
|
0036 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
» |
|
0039 |
Recettes diverses et pénalités |
775 000 |
|
0041 |
Timbre unique |
2 500 000 |
|
0044 |
Taxe sur les véhicules des sociétés |
» |
|
0045 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
3 100 000 |
|
0046 |
Contrats de transport |
» |
|
0047 |
Permis de chasser |
105 000 |
|
0051 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
3 000 000 |
|
0059 |
Recettes diverses et pénalités |
2 695 000 |
|
0061 |
Droits d'importation |
9 500 000 |
|
0062 |
Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits |
» |
|
0064 |
Autres taxes intérieures |
1 200 000 |
|
0065 |
Autres droits et recettes accessoires |
200 000 |
|
0066 |
Amendes et confiscations |
400 000 |
|
0081 |
Droits de consommation sur les tabacs |
3 133 000 |
|
0082 |
Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés |
» |
|
0083 |
Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes |
» |
|
0089 |
Taxe sur les installations nucléaires de base . |
844 000 |
|
0091 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
210 000 |
|
0092 |
Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés |
- 2 996 000 |
|
0093 |
Autres droits et recettes à différents titres |
55 000 |
|
0094 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
105 000 |
|
0096 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
1 450 000 |
|
0097 |
Cotisation à la production sur les sucres |
1 800 000 |
|
0098 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
30 000 |
|
0099 |
Autres taxes |
129 637 600 |
|
Totaux pour le 7 .................................. |
227 168 600 |
||
B. - Recettes non fiscales |
|||
1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER |
|||
0107 0108 0109 0110 0111 0114 0115 0116 0129 0199 |
Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés Produits des jeux exploités par la Française des jeux Produits de la vente des publications du Gouvernement Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers Versements des budgets annexes Produits divers |
» » » 6 350 000 355 000 7 600 000 » 7 901 000 247 000 » |
|
Totaux pour le 1 .................................. |
22 453 000 |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluation pour 2001 (En milliers de francs.) |
2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT |
||
0201 0202 0203 0207 0208 0209 |
Versement de l'Office national des forêts au budget général Recettes des transports aériens par moyens militaires Recettes des établissements pénitentiaires Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation Redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération |
» 6 000 60 000 2 100 000 »
|
0210 |
Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat |
» |
0299 |
Produits et revenus divers |
75 000 |
Totaux pour le 2 |
10 366 000 |
|
3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES |
||
0301 |
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes |
395 000 |
0302 |
Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses |
» |
0309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes . |
16 073 000 |
0310 |
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance |
57 000 |
0311 |
Produits ordinaires des recettes des finances |
11 000 |
0312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
2 080 000 |
0313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
3 350 000 |
0314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 |
5 200 000 |
0315 |
Prélèvements sur le Pari mutuel |
2 200 000 |
0318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat |
681 000 |
0323 |
Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement |
|
0325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
3 645 000 |
0326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
3 350 000 |
0327 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
1 130 000 |
0328 |
Recettes diverses du cadastre |
186 000 |
0329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
565 000 |
0330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
95 000 |
0331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
1 400 000 |
0332 |
Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre |
10 000 |
0333 |
Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle . |
482 000 |
0335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 |
|
0337 |
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat |
» |
0339 |
Redevance d'usage des fréquences radioélectriques |
860 000 |
0399 |
Taxes et redevances diverses Totaux pour le 3 |
60 000 |
41 933 000 |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluation pour 2001 (En milliers de francs.) |
4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITA |
||
0401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'Etat |
280 000 |
0402 |
Annuités diverses |
2 000 |
0403 |
Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat |
8 000 |
0404 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social . |
50 000 |
0406 |
Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier |
» |
0407 |
Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat |
1 930 000 |
0408 |
Intérêts sur obligations cautionnées |
13 000 |
0409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
3 900 000 |
0410 |
Intérêts des avances du Trésor |
3 000 |
0411 |
Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances. |
» |
0499 |
Intérêts divers |
200 000 |
Totaux pour le 4 |
6 386 000 |
|
5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT |
||
0501 |
Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) |
27 930 000 |
0502 |
Contributions aux charges de pensions de France Télécom |
8 770 000 |
0503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat |
7 000 |
0504 |
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité |
250 000 |
0505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
1 990 000 |
0506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor |
30 000 |
0507 |
Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
80 000 |
0508 |
Contributions aux charges de pensions de La Poste |
15 522 000 |
0509 |
Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics |
5 026 000 |
0599 |
Retenues diverses |
» |
Totaux pour le 5 |
59 605 000 |
|
6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR |
||
0601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
380 000 |
0604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
1 130 000 |
0606 |
Versement du Fonds européen de développement économique régional |
» |
0607 |
Autres versements des Communautés européennes |
185 000 |
0699 |
Recettes diverses provenant de l'extérieur |
8 000 |
Totaux pour le 6 |
1 703 000 |
|
7. OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS |
||
0702 0708 0709 0712 |
Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle |
400 000 »
|
0799 |
Opérations diverses |
165 000 |
Totaux pour le 7 |
580 000 |
|
8. DIVERS |
||
0801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
10 000 |
0802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances |
|
0803 |
Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat |
|
0804 |
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement . |
15 000 |
0805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
3 485 000 |
0806 |
Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie |
18 500 000 |
0807 |
Reversements de la Banque française du commerce extérieur .... |
» |
0808 |
Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat |
» |
0809 |
Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé |
1 000 |
0810 |
Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983, modifiée) |
» |
0811 |
Récupération d'indus |
1 050 000 |
0812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
11 000 000 |
0813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne (ligne nouvelle) |
10 178 000 |
0814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
4 674 000 |
0815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne (ligne nouvelle) |
5 148 000 |
0816 |
Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat |
12 500 000 |
0817 |
Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des Changes |
» |
0818 |
Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) |
1 464 000 |
0899 |
Recettes diverses |
3 070 000 |
Totaux pour le 8 |
71 215 000 |
|
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES |
||
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
118 919 927 |
0002 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
2 080 000 |
0003 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
2 163 918 |
0004 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle |
7 812 289 |
0005 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
12 454 312 |
0006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA. |
23 500 000 |
0007 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
13 548 200 |
0008 |
Dotation élu local |
285 105 |
0009 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
114 200 |
0010 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
35 950 000 |
Totaux pour le 1 |
216 827 951 |
|
2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
||
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes |
99 500 000 |
D. - Fonds de concours et recettes assimilées |
||
1. FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES |
||
1100 |
Fonds de concours ordinaires et spéciaux |
» |
1500 |
Fonds de concours. Coopération internationale |
» |
Totaux pour le 1 |
» |
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE |
||
A. - Recettes fiscales |
||
1 |
Impôt sur le revenu |
324 585 000 |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
54 300 000 |
3 |
Impôt sur les sociétés |
271 340 000 |
4 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
96 864 000 |
5 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
165 989 000 |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
874 035 000 |
7 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
227 168 600 |
Totaux pour la partie A |
2 014 281 600 |
|
B. - Recettes non fiscales |
||
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
22 453 000 |
2 |
Produits et revenus du domaine de l'Etat |
10 366 000 |
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
41 933 000 |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
6 386 000 |
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
59 605 000 |
6 |
Recettes provenant de l'extérieur |
1 703 000 |
7 |
Opérations entre administrations et services publics |
580 000 |
8 |
Divers |
71 215 000 |
Totaux pour la partie B |
214 241 000 |
|
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
1 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales |
- 216 827 951 |
2 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
- 99 500000 |
Totaux pour la partie C |
- 316 327951 |
|
0 |
D. - Fonds de concours et recettes assimilées Fonds de concours et recettes assimilées Total général |
|
1 912 194646 |
II. - BUDGETS ANNEXES
AVIATION CIVILE |
||
Première section - Exploitation |
||
7001 |
Redevances de route |
5 054 000 000 |
7002 7003 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
1 142 000 000 120 000 000 |
7004 7006 7007 |
Autres prestations de services Ventes de produits et marchandises Recettes sur cessions |
52 426 764 9 395 127 768 343 |
7008 7009 |
Autres recettes d'exploitation Taxe de l'aviation civile |
29 774 789 1 318 841 492 |
7100 |
Variation des stocks |
» |
7200 |
Productions immobilisées |
» |
7400 7600 |
Subvention du budget général Produits financiers |
121 500 000 7 000 000 |
7700 7800 |
Produits exceptionnels Reprises sur provisions |
» 393 840 000 |
Total des recettes brutes en fonctionnement |
8 249 546 515 |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
8 249 546 515 |
|
Deuxième section - Opérations en capital |
||
Prélèvement sur le fonds de roulement |
» |
|
9100 |
Autofinancement (virement de la section Exploitation) |
1 481 902 018 |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluation pour 2001 (En francs.) |
9201 |
Recettes sur cessions (capital) |
» |
9202 |
Subventions d'investissement reçues |
» |
9700 |
Produit brut des emprunts |
709 512 982 |
9900 |
Autres recettes en capital Total des recettes brutes en capital A déduire : Autofinancement (virement de la section Exploitation) Total des recettes nettes en capital Total des recettes nettes |
» |
2 191 415 000 |
||
- 1 481 902 018 709 512 982 8 959 059 497 |
||
JOURNAUX OFFICIELS |
||
Première section - Exploitation |
||
7000 |
Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
1 259 000 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
» |
7200 |
Production immobilisée |
» |
7400 |
Subventions d'exploitation |
» |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
» |
7600 |
Produits financiers |
» |
7700 |
Produits exceptionnels |
6 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
» |
Total des recettes brutes en fonctionne ment |
1 265 000 000 |
|
A déduire |
||
Reprises sur amortissements et provisions |
» |
|
Total des recettes nettes de fonctionne ment |
1 265 000 000 |
|
Deuxième section - Opérations en capital |
||
Prélèvement sur le fonds de roulement |
4 014 411 |
|
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
279 169 298 |
9300 |
Diminution des stocks constatée en fin de gestion |
» |
9800 |
Amortissements et provisions |
37 776 291 |
9900 |
Autres recettes en capital |
» |
Total des recettes brutes en capital |
320 960 000 |
|
A déduire |
||
Reprise de l'excédent d'exploitation |
- 279 169 298 |
|
Amortissements et provisions |
- 37 776 291 |
|
Total des recettes nettes en capital |
4 014 411 |
|
Total des recettes nettes |
1 269 014 411 |
|
LÉGION D'HONNEUR |
||
Première section - Exploitation |
||
7001 |
Droits de chancellerie |
1 466 000 |
7002 |
Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation |
6 180 026 |
7003 |
Produits accessoires |
752 270 |
7400 |
Subventions |
107 893 788 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
5 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
» |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluation pour 2001 (En francs.) |
|
Total des recettes brutes en fonctionne ment |
121 292 084 |
||
Total des recettes nettes de fonctionne ment |
121 292 084 |
||
Deuxième section - Opérations en capital |
|||
Prélèvement sur le fonds de roulement |
» |
||
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
» |
|
9800 |
Amortissements et provisions |
13 815 000 |
|
9900 |
Autres recettes en capital |
» |
|
Total des recettes brutes en capital |
13 815 000 |
||
A déduire |
|||
Reprise de l'excédent d'exploitation |
» |
||
Amortissements et provisions |
- 13 815 000 |
||
Total des recettes nettes en capita |
» |
||
Total des recettes nettes ..................... |
121 292 084 |
||
ORDRE DE LA LIBÉRATION |
|||
Première section - Exploitation |
|||
7400 |
Subventions |
5 509 598 |
|
7900 |
Autres recettes |
» |
|
Total des recettes brutes en fonctionne ment |
5 509 598 |
||
Total des recettes nettes de fonctionne ment |
5 509 598 |
||
Deuxième section - Opérations en capital |
|||
Prélèvement sur le fonds de roulement ........................................ |
» |
||
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
» |
|
9800 |
Amortissements et provisions Total des recettes brutes en capital A déduire |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
|||
Reprise de l'excédent d'exploitation |
» |
||
Amortissements et provisions Total des recettes nettes en capital Total des recettes nettes |
- 1 400 000 |
||
» 5 509 598 |
|||
MONNAIES ET MÉDAILLES |
|||
Première section - Exploitation |
|||
7000 |
Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
1 172 329 134 |
|
7100 |
Variations des stocks (production stockée) |
» |
|
7200 |
Production immobilisée |
» |
|
7400 |
Subvention |
19 000 000 |
|
7500 |
Autres produits de gestion courante |
9 700 000 |
|
7600 |
Produits financiers |
» |
|
7700 |
Produits exceptionnels |
» |
|
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
» |
|
Numéro de la ligne |
|
Evaluation pour 2001 (En francs.) |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
1 201 029 134 |
||
A déduire |
|||
Reprises sur amortissements et provisions |
» |
||
Total des recettes nettes de fonctionne ment |
1 201 029 134 |
||
Deuxième section - Opérations en capital |
|||
Prélèvement sur le fonds de roulement |
» |
||
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
» |
|
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
» |
|
9800 |
Amortissements et provisions |
40 250 000 |
|
9900 |
Autres recettes en capital |
» |
|
Total des recettes brutes en capital |
40 250 000 |
||
A déduire |
|||
Reprise de l'excédent d'exploitation |
» |
||
Amortissements et provisions |
- 40 250 000 |
||
Total des recettes nettes en capital |
» |
||
Total des recettes nettes |
1 201 029 134 |
||
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES |
|||
Première section - Exploitation |
|||
7031 7032 7033 7034 7035 |
Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à 29 du code rural) Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural) Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3° du code rural) Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 41 du code rural) Cotisations d'assurance veuvage (art. L. 731-43 et 44 du code rural) |
2 004 000 000 1 612 000 000 4 166 000 000 3 744 000 000 49 000 000 |
|
7036 |
Cotisations d'assurance volontaire et personnelle |
1 000 000 |
|
7037 |
Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole) |
210 000 000 |
|
7038 |
Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer |
13 000 000 |
|
7039 |
Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti |
» |
|
7040 |
Taxe sur les céréales |
» |
|
7041 |
Taxe sur les graines oléagineuses |
» |
|
7042 |
Taxe sur les betteraves |
» |
|
7043 |
Taxe sur les farines |
353 000 000 |
|
7044 |
Taxe sur les tabacs |
746 000 000 |
|
7045 |
Taxe sur les produits forestiers |
» |
|
7046 |
Taxe sur les corps gras alimentaires |
681 000 000 |
|
7047 |
Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools |
121 000 000 |
|
7048 |
Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile |
» |
|
7049 |
Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée |
34 606 000 000 |
|
7051 |
Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés . |
400 000 000 |
|
7052 |
Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires |
|
|
7053 |
Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salarié agricoles |
|
|
7054 |
Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles |
|
|
7055 |
Subvention du budget général : solde |
5 753 000 000 |
|
7056 |
Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés |
» |
|
7057 |
Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale |
4 627 000 000 |
|
7059 |
Versements du Fonds de solidarité vieillesse |
1 455 000 000 |
|
7060 |
Versements du Fonds spécial d'invalidité |
96 000 000 |
|
7061 |
Recettes diverses |
75 000 000 |
|
7062 |
Prélèvement sur le fonds de roulement Total des recettes brutes en fonctionnement Total des recettes nettes de fonctionne ment Total des recettes nettes |
96 221 000 000 » |
|
96 221 000 000 96 221 000 000 |
IV. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Evaluation des recettes pour 2001 (En francs.) |
||||
Numéro
|
Désignation des comptes |
Opérations à caractère définitif |
Opérations à caractère temporaire |
Total |
Fonds national de l'eau |
||||
01 |
Produit de la redevance sur les consommations d'eau |
531 000 000 |
» |
531 000 000 |
02 03 |
Annuités de remboursement des prêts Prélèvement sur le produit du Pari mutuel |
» 473 194 000 |
» » |
» 473 194 000 |
04 |
Recettes diverses ou accidentelles du |
|||
Fonds national pour le développement des adductions d'eau |
» |
» |
» |
|
05 06 |
Prélèvement de solidarité pour l'eau Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national de solidarité pour l'eau |
»
|
» |
»
|
Totaux |
1 016 194 000 |
» |
1 016 194 000 |
|
Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle |
||||
01 |
Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques |
634 000 000 |
» |
634 000 000 |
04 |
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence |
200 000 |
|
|
05 |
Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France |
» |
» |
» |
06 |
Contributions des sociétés de programme |
» |
» |
» |
07 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements |
|
|
|
08 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
|
|
|
09 |
Recettes diverses ou accidentelles |
13 000 000 |
» |
13 000 000 |
10 |
Contribution du budget de l'Etat |
» |
» |
» |
11 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements . |
|
|
|
Evaluation des recettes pour 2001 |
|||||||
(En francs.) |
|||||||
Numéro |
|||||||
de la ligne |
Désignation des comptes |
Opérations à caractère définitif |
Opérations à caractère temporaire |
Total |
|||
12 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
|
|
|
|||
14 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
|||
99 |
Contribution du budget de l'Etat |
» |
» |
» |
|||
Totaux |
2 877 200 000 |
» |
2 877 200 000 |
||||
Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision |
|||||||
01 |
Produit de la redevance |
13 982 892 500 |
» |
13 982 892 500 |
|||
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
|||
03 |
Versement du budget général |
2 164 200 000 |
» |
2 164 200 000 |
|||
Totaux |
16 147 092 500 |
» |
16 147 092 500 |
||||
Fonds national pour le développement du sport |
|||||||
03
04
05 |
Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes Excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons et sur les dépenses d'indemnisation . Remboursement des avances consenties aux associations sportives |
|
|
|
|||
06 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
|||
07 |
Produit de la contribution sur la ces sion à un service de télévision des droits de diffusion de manifesta tions ou de compétitions sportives |
|
|
|
|||
08 |
Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux |
|
|
|
|||
Totaux |
1 199 000 000 |
» |
1 199 000 000 |
||||
Fonds national des haras et des activités hippiques |
|||||||
01 |
Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes |
|
|
|
|||
02 |
Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain |
|
|
|
|||
03 |
(ligne supprimée |
||||||
04 |
(ligne supprimée |
||||||
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
|||
Totaux ................. |
785 000 000 |
» |
785 000 000 |
||||
Fonds national pour le développement de la vie associative |
|||||||
01 |
Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes . |
|
|
|
|||
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
||||
Totaux |
40 000 000 |
» |
40 000 000 |
||||
Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer |
|||||||
01 |
Bénéfices nets de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer |
|
|
|
|||
02 |
Bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre-mer |
» |
» |
» |
|||
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
|||
Totaux |
» |
» |
» |
||||
Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés |
|||||||
01 |
Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, ainsi que le reversement par l'ERAP, sous toutes ses formes, du produit de cession des titres de la société Elf-Aquitaine |
|
|
|
|||
02 |
Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation |
|
|
|
|||
03 |
Versements du budget général ou d'un budget annexe |
» |
» |
» |
|||
Totaux |
26 500 000 000 |
» |
26 500 000 000 |
||||
Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien |
|||||||
01 |
Encaissements réalisés au titre de l'extaxe de péréquation des transports aériens |
||||||
02 |
Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien |
|
|
|
|||
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
|||
Totaux |
378 500 000 |
» |
378 500 000 |
||||
Fonds d'investissement des transports terrestres
|
|||||||
01 |
Produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés |
|
» |
1 710 000 000 |
|||
02 |
Produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes |
2 810 000 000 |
» |
2 810 000 000 |
|||
03 |
Participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. |
|
|
|
|||
04 |
Recettes diverses ou accidentelles ... |
» |
» |
» |
|||
Totaux ................. |
4 520 000 000 |
» |
4 520 000 000 |
||||
Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie |
|||||||
01 |
Versements de la Russie |
» |
» |
» |
|||
02 |
Versements du budget général |
» |
» |
» |
|||
Totaux ................. |
» |
» |
» |
||||
Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale |
|||||||
01 |
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires |
160 000 000 |
» |
160 000 000 |
|||
02 |
Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds . |
|
» |
» |
|||
03 |
Recettes diverses ou accidentelles Totaux |
» |
» |
» |
|||
160 000 000 |
» |
160 000 000 |
|||||
Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat |
|||||||
01 |
Redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération |
» |
» |
» |
|||
Totaux pour les comptes d'affecta-tion spéciale |
53 622 986 500 » |
» |
53 622 986 500 |
||||
IV. COMPTES DE PRETS
Non modifiés
VI. COMPTES DE PRETS
Numéro de la ligne |
Désignation des rcomptes |
Evaluation des recettes pour 2001 (En francs.) |
|
Avances aux départements sur le produit
|
|||
01 |
Recettes |
0 |
|
Avances aux collectivités et établissements
publics,
|
|||
01 |
Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
20 000 000 |
|
02 |
Avances de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
» |
|
03 |
Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
» |
|
04 |
Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel |
» |
|
Totaux |
20 000 000 |
||
Avances sur le montant des impositions revenant
|
|||
01 |
Recettes |
366 600 000 000 |
|
Avances à divers services de l'Etat
|
|||
01 |
Avances aux budgets annexes |
» |
|
02 |
Avances à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires |
» |
|
03 |
Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat |
» |
|
04 |
Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte |
» |
|
05 |
Avances à divers organismes de caractère social ......................... |
» |
|
Totaux................................................... |
» |
||
01 |
Avances à des particuliers et associations Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport |
36 000 000 |
|
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
13 000 000 |
|
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
» |
|
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
16 000 000 |
|
Totaux . Total pour les comptes d'avances du Trésor |
|||
65 000 000 |
|||
366 685 000 000 |
ÉTAT B
(Article 31 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR
MINISTÈRE,
DES CRÉDITS APPLICABLES AUX DÉPENSES
ORDINAIRES
DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES)
(En francs.)
Ministères ou services |
Titre Ier |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères .................................... |
513 753 263 |
955 799 086 |
1 469 552 349 |
||
Agriculture et pêche .................................. |
» |
500 000 |
500 000 |
||
Aménagement du territoire et environne |
|||||
ment : |
|||||
I. - Aménagement du territoire ............ |
» |
» |
» |
||
II. - Environnement .............................. |
» |
420 000 |
420 000 |
||
Anciens combattants ................................. |
» |
40 000 |
40 000 |
||
Charges communes ................................... |
18 553 722 000 |
160 700 000 |
- 21 847 950 000 |
2 964 106 000 |
- 169 422 000 |
Culture et communication.......................... |
359 829 393 |
196 117 042 |
555 946 435 |
||
Economie, finances et industrie ................. |
700 000 |
1 250 000 |
1 950 000 |
||
Education nationale: |
|||||
I. - Enseignement scolaire ................. |
600 000 |
240 000 |
840 000 |
||
II. - Enseignement supérieur ............... |
» |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
Emploi et solidarité : |
|||||
I. - Emploi .......................................... |
» |
170 000 |
170 000 |
||
II. - Santé et solidarité ......................... |
» |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
III. - Ville ...................................... |
» |
» |
» |
||
Equipement, transports et logement : |
|||||
I. - Services communs ........................ |
» |
» |
» |
||
II. - Urbanisme et logement ................ |
» |
» |
» |
||
III. - Transports et sécurité routière : |
|||||
1. Transports ..................................... |
» |
300 000 |
300 000 |
||
2. Sécurité routière ............................ |
» |
» |
» |
||
3. Routes (ancien) ............................. |
» |
» |
» |
||
4. Transport aérien et météorologie |
|||||
(ancien) ......................................... |
» |
» |
» |
||
Sous-total .......................... |
» |
300 000 |
300 000 |
||
IV. - Mer ............................................... |
» |
100 000 |
100 000 |
||
V. - Tourisme ....................................... |
» |
300 000 |
300 000 |
||
Total .................................. |
» |
700 000 |
700 000 |
||
Intérieur et décentralisation ........................ |
» |
- 1 870 650 000 |
- 1 870 650 000 |
||
Jeunesse et sports ...................................... |
154 390 535 |
242 912 000 |
397 302 535 |
||
Justice ........................................................ |
» |
200 000 |
200 000 |
||
Outre-mer .................................................. |
35 509 644 |
421 018 185 |
456 527 829 |
||
Recherche .................................................. |
» |
» |
» |
||
Services du Premier ministre : |
|||||
I. - Services généraux ........................ |
4 350 000 |
» |
4 350 000 |
||
II. - Secrétariat général de la défense |
|||||
nationale ....................................... |
25 750 329 |
25 750 329 |
|||
III. - Conseil économique et social ....... |
14 807 641 |
14 807 641 |
|||
IV. - Plan .............................................. |
8 531 357 |
2 890 039 |
11 421 396 |
||
Total général .................... |
18 553 722 000 |
160 700 000 |
- 20 729 727 838 |
2 920 912 352 |
905 606 514 |
ÉTAT C
(Article 32 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES
(En milliers de francs.)
Ministères ou services |
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
|
de programme |
de paiement |
de programme |
de paiement |
de programme |
de paiement |
de programme |
de paiement |
|
Affaires étrangères ................................................... |
459 500 |
137 500 |
2 321 160 |
341 560 |
2 780 660 |
479 060 |
||
Agriculture et pêche ................................................. |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
Aménagement du territoire et environnement : |
||||||||
I. - Aménagement du territoire .......................... |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
II. - Environnement ............................................. |
» |
» |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
Anciens combattants ................................................. |
» |
» |
» |
» |
||||
Charges communes ................................................... |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
Culture et communication ........................................ |
1 840 890 |
470 045 |
2 105 966 |
1 008 783 |
3 946 856 |
1 478 828 |
||
Economie, finances et industrie................................. |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
Education nationale : |
||||||||
I. - Enseignement scolaire ................................ |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
II. - Enseignement supérieur ............................. |
» |
» |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Emploi et solidarité : |
||||||||
I. - Emploi ......................................................... |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
II. - Santé et solidarité ........................................ |
» |
» |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
||
III. - Ville ............................................................. |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
Equipement, transports et logement : |
||||||||
I. - Services communs ....................................... |
230 |
230 |
» |
» |
» |
» |
230 |
230 |
II. - Urbanisme et logement ............................... |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
III. - Transports et sécurité routière : |
||||||||
1. - Transports ................................................. |
» |
» |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
2. - Sécurité routière ........................................ |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
3. - Routes (ancien) ......................................... |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
4. - Transport aérien et météorologie (ancien) |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
Sous-total .................................... |
» |
» |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
IV. - Mer .............................................................. |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
V. - Tourisme ..................................................... |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
Total ............................................ |
230 |
230 |
20 000 |
20 000 |
» |
» |
20 230 |
20 230 |
Intérieur et décentralisation ...................................... |
» |
» |
290 669 |
290 669 |
290 669 |
290 669 |
||
Jeunesse et sports ...................................................... |
46 000 |
23 000 |
70 588 |
38 088 |
116 588 |
61 088 |
||
Justice ....................................................................... |
900 |
900 |
» |
» |
900 |
900 |
||
Outre-mer ................................................................. |
37 300 |
14 180 |
2 215 736 |
680 795 |
2 253 036 |
694 975 |
||
Recherche ................................................................. |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
Services du Premier ministre : |
||||||||
I. - Services généraux ....................................... |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
||
II. - Secrétariat général de la défense nationale.. |
42 000 |
21 000 |
42 000 |
21 000 |
||||
III. - Conseil économique et social ..................... |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
||||
IV. - Plan ............................................................. |
» |
» |
3 300 |
1 650 |
3 300 |
1 650 |
||
Total général ............................. |
2 432 220 |
672 255 |
7 030 839 |
2 384 965 |
» |
» |
9 463 059 |
3 057 220 |
ÉTAT E
(Article 42 du projet de loi.)
TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISÉE EN 2001
Non modifié à l'exception de :
Lignes 40 et 41 supprimés.
- 132 -
ÉTAT F à H
(Annexés respectivement aux articles 43 à 45 du projet de loi.)
.............................................. Conformes
..............................................
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 12 décembre 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.