N o 29
SÉNAT |
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
relatif au statut des magistrats.
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros : |
Sénat : 483 (1999-2000) et 75 (2000-2001).
Chapitre I ER Dispositions relatives à la carrière et à la mobilité des magistrats
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1 er
L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l'exception de la Cour de cassation. »
II. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « et, au sein du premier grade, de chaque groupe » sont supprimés.
III. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au magistrat qui remplit l'une de ces fonctions lorsque l'emploi correspondant est élevé au niveau hiérarchique supérieur. »
Article 2
L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
I. - Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les présidents de chambre des cours d'appel et les avocats généraux près lesdites cours ; ».
II. - II est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe, en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président et de premier vice-président de tribunal de grande instance, ainsi que des emplois de procureur de la République et de procureur de la République adjoint, qui sont placés hors hiérarchie. »
III. - Les 4° et 5° sont abrogés à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II.
Article 2 bis (nouveau)
Après l'article 28-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2. - Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance. »
Article 2 ter (nouveau)
Après l'article 28-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-3 ainsi rédigé :
« Art. 28-3. - Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. »
Article 2 quater (nouveau)
Après l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1 . - Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de premier président ou de procureur général d'une même cour d'appel. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A l'exception des conseillers référendaires à la Cour de cassation, nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie s'il n'a exercé deux fonctions lorsqu'il était au premier grade. Si ces fonctions présentent un caractère juridictionnel, elles doivent avoir été exercées dans deux juridictions différentes.
« Nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie ou si, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation, il n'occupe un autre emploi du premier grade. »
Article 4
L'article 24 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est abrogé et les articles 23, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27, 28, 28-1, 31, 36, 41-1 et 41-9 de cette ordonnance sont ainsi modifiés :
I. - A l'article 23, les mots : « du premier groupe » sont supprimés.
II. - Au premier alinéa de l'article 25-1, les mots : « premier groupe du » sont supprimés.
III. - Le second alinéa de l'article 25-1 est supprimé.
IV. - Aux articles 25-2, 25-3 et 25-4, la référence aux ar ti cles 22, 23 et 24 est remplacée par la référence aux articles 22 et 23.
V. - Le premier alinéa de l'article 27 est supprimé.
VI. - La première phrase du dernier alinéa de l'article 28 est supprimée.
VII. - Au cinquième alinéa de l'article 28-1 et au sixième alinéa de l'article 31, les mots : « du grade et du groupe de fonctions auxquels » sont remplacés par les mots : « du grade auquel ».
VIII. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 36 sont supprimés.
IX. - Au deuxième alinéa des articles 41-1 et 41-9, les mots : « premier groupe du » sont supprimés et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».
X. - Le dernier alinéa de l'article 41-1 et le troisième alinéa de l'article 41-9 sont supprimés.
Article 5
Les dispositions de l'article 25-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont applicables aux personnes intégrées dans la magistrature au titre de l'article 24 de la même ordonnance antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique, ainsi qu'aux magistrats recrutés par concours exceptionnels.
Article 5 bis (nouveau)
L'article 26 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les années d'activité
professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du
deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole
nationale de la magistrature ainsi que par ceux recrutés au titre de
l'article 18-1 de la présente ordonnance sont prises en compte pour leur
classement indiciaire dans
leur grade et pour leur avancement. Ces
dispositions sont applicables aux magistrats concernés qui ont
été nommés dans les dix années qui
précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique
n° du relative au statut des magistrats.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 6
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, ne sont pas applicables aux magistrats qui exercent ou ont exercé les fonctions de président de chambre d'une cour d'appel oud'avocat général à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, ne sont pas applicables aux magistrats du second groupe du premier grade qui justifient de plus de dix années de services effectifs au premier grade à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Chapitre II Dispositions relatives au régime disciplinaire des magistrats
[Division et intitulé nouveaux]
Article 7 (nouveau)
Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ; ».
Article 8 (nouveau)
Après l'article 50-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 50-2 ainsi rédigé :
« Art. 50-2 . - Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunal supérieur d'appel.
« Copie des pièces est adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'Inspection générale des services judiciaires. »
Article 9 (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 57 de l'ordonnance n° 58-1720 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline.
« Le conseil de discipline délibère à huis clos.
« La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. »
Chapitre III Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10 (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 40-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège » sont remplacés par les mots : « le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège ».
Article 11 (nouveau)
I. - L'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « une demande soulevant » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Dans l'article L. 151-3 du même code, après les mots : « sont fixées », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, ».
III. - Il est inséré, dans le livre IV du code de procédure pénale, un titre XX ainsi rédigé :
« TITRE XX
« SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
« Art. 706-55. - Les dispositions de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire ne sont pas applicables aux juridictions d'instruction et aux juridictions statuant en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, ni aux cours d'assises.
« Art. 706-56. - Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations n'aient déjà été communiquées.
« Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-58.
« Art. 706-57. - La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
« Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
« Art. 706-58. - La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
« Art. 706-59. - L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.
« Art. 706-60. - L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
« Art. 706-61. - L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
« Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation. »
Article 12 (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : « et des cours d'appel » sont remplacés par les mots : « , des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation ».
Article 13 (nouveau)
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, peuvent également être nommés à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation les magistrats exerçant les fonctions de conseiller ou de substitut général à la cour d'appel de Paris ou de Versailles à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 novembre 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.