Loi d'orientation pour l'outre-mer

Table des matières




N° 20

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE

d'orientation pour l' outre-mer.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : Première lecture : 2322, 2355, 2356, 2359 et T.A. 507.
Commission mixte paritaire : 2603.
Nouvelle lecture : 2482, 2608, 2611, 2617 et T.A. 566.

Sénat :
Première lecture : 3 42, 393, 394, 401, 403 et T.A. 135 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 3 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 28 et 48 (2000-2001).

Article 1er

Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la Nation.

Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.

Dans le cadre de la République, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ont la possibilité d'évoluer à l'avenir vers des organisations institutionnelles qui leur soient propres.

TITRE IER DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

Chapitre IER Du soutien au développement de l'emploi

Article 2

I. - Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 752-3-1. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

" I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

" II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :

" 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de dix salariés jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.

" Cette exonération est également applicable aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant de onze à vingt salariés dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Mais, dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations patronales afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés. Lorsque pendant une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de vingt salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

" Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.

" Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;

" 2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, du bâtiment et des travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes ayant leur siège et leur établissement principal dans le département, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.

" III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.

" IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.

" Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

" IV bis . - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.

" V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "

I bis (nouveau) . - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la majoration de la limite fixée au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du troisième alinéa du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux secteurs du bâtiment et travaux publics, de la formation professionnelle et des transports régionaux aériens et maritimes, des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. - Non modifié .....................................................................

II. - Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins-pêcheurs, exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.

III. - Non modifié ..................................................................

IV à VIII. - Supprimés ..........................................................

Article 4

............................................Conforme............................ ...............

Article 5

I. - Non modifié .....................................................................

II.-Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et les caisses compétentes afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Sa durée est au maximum de sept ans.Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables aux créances constatées au 1er janvier 2000. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

II bis A (nouveau) . - Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.

II bis . - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.

III et IV. - Non modifiés ........................................................

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de l'exercice de l'une des professions visées aux articles L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à la caisse mentionnée à l'article L. 723-1 du même code, ainsi que les pénalités et majorations de retard correspondantes, peuvent, à raison de leur ancienneté, être annulées, sous réserve du respect d'un plan d'apurement visé au II. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.

De même, en cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

VI et VII. - Supprimés ........................................................

Article 6

I. - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.

Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000.

Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.

II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales. Il est d'une durée maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999.

En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.

Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.

III. - Non modifié ..................................................................

IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou pour fraude fiscale en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.

V. - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

VI et VII. - Non modifiés ......................................................

VIII. - Supprimé ....................................................................

Article 7

I. - Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :

" Section 6

" Aide à la création d'emploi

" Art. L. 832-7. - Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.

" Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

" L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.

" Pour les entreprises ainsi agréées, l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % du montant des cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 832-7 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis

.................................Suppression conforme...................................

................................................................................ .......................

Articles 7 quater et 7 quinquies

...........................................Conformes .........................................

Chapitre II Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes

................................................................................ ......................

Article 9

Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 832-6. - Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

" Cette aide bénéficie aux jeunes qui :

" a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;

" b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

" La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

" L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.

" Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.

" L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.

" Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

" Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. "

Article 9 bis A

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d'outre-mer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et d'aide humanitaire régionale. "

Article 9 bis B

Dans le premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, après les mots : " favoriser l'insertion professionnelle ", sont insérés les mots : " des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ".

Chapitre II bis Dispositions pour l'amélioration de l'activité économique dans les départements d'outre-mer

................................................................................ .......................

Article 9 ter

.............................................Conforme .........................................

Article 9 quater

I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer par la cessation d'activité de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil général.

La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.

II et III. - Non modifiés .........................................................

IV. - La convention-cadre fixe également les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise.

Elle prévoit que, pour chaque salarié adhérant à la convention, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat de travail à durée indéterminée ou un jeune bénéficiaire du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 du code du travail arrivant au terme de son contrat, pour une durée de travail effectif au moins égale à celle effectuée par le salarié adhérant à la convention.

Elle fixe aussi le délai dans lequel doit être conclu ce contrat de travail, ce délai ne pouvant excéder six mois, ainsi que la durée pendant laquelle l'effectif de l'entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, ne peut être inférieur à l'effectif constaté à la date de signature de la convention, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans.

Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension aux jeunes employés dans le cadre d'un contrat emploi jeune du dispositif proposé sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V à VIII. - Non modifiés .......................................................

Article 9 quinquies A

Les bois et forêts domaniaux de l'Etat peuvent être transférés dans le patrimoine des collectivités territoriales guyanaises dans un but de développement économique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'entretien et la gestion de ce domaine, il est créé un office régional de la forêt dont le statut et la composition sont fixés par le même décret.

Chapitre IV Du soutien aux investissements

Article 9 quinquies

..................................Suppression conforme ................................

................................................................................ .......................

Chapitre V De l'organisation des transports

Articles 9 septies A à 9 octies

.............................................Conformes .......................................

................................................................................ .......................

TITRE II DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

Au chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail, il est créé un article L. 812-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 812-1. - L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

" - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;

" - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

" L'activité de ces personnes est réputée être salariée.

" Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.

" Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.

" L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

" La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

" Les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2.

" Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.

" Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

" Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

" Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

" Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

................................................................................ ......................

Article 11 bis A (nouveau)

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail et les articles L. 814-1 à L. 814-4 dudit code sont abrogés.

Article 11 bis

I. - A compter de la publication de la présente loi, la charge supplémentaire, résultant de l'article 11, que supportent les départements d'outre-mer au titre des actions d'insertion prévues à l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

................................................................................ ......................

Article 13 bis

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-8 -1 ainsi rédigé :

" Art. L. 832-8-1. - Dans les départements d'outre-mer, à titre expérimental et à partir du 1er janvier 2001, tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis un an peut, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi à mi-temps prévu à l'article L. 832-2, conclure une convention de retour à l'activité avec son employeur et l'agence départementale d'insertion.

" Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a droit au maintien intégral de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

" Un bilan de ces conventions de retour à l'activité sera réalisé et rendu public dans chaque département pour le 1er janvier 2003.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les actions de formation devant bénéficier aux personnes concluant une convention de retour à l'activité. "

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TITRE III DU DROIT AU LOGEMENT

................................................................................ ......................

Article 16

Il est rétabli, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 340-2 . - Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

" Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

" Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides.

" Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

" La présidence du fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.

" L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

" Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. "

titre IV du développement de la culture et des identités outre-mer

Article 17

............................................Conforme............................ ...............

................................................................................ ......................

Article 18 bis

I. - Il est inséré, après l'article L. 311-5 du code de l'éducation, un article L. 311-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 311-6. - Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales. "

II. - Non modifié ....................................................................

Article 18 ter

...........................................Conforme............................. ...............

................................................................................ ......................

Articles 19 bis et 20

..........................................Conformes ..........................................

................................................................................ ......................

Article 21 bis

Après le premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional. "

titre V de l'action internationale de la guadeloupe, de la guyane, de la martinique et de la réunion dans leur environnement régional

Article 22

Dans le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 3441-2 à L. 3441-7 ainsi rédigés :

" Art. L. 3441-2. - Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

" Art. L. 3441-3 à L. 3441-5. - Non modifiés ........................

" Art. L. 3441-6. - Les départements d'outre-mer peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

" Les conseils généraux de ces départements peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

" Art. L. 3441-7. - Non modifié .............................................

" Art. L. 3441-8. - Supprimé .............................................. "

Article 23

............................................Conforme............................ ..............

TITRE VI DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

Chapitre IER De la consultation obligatoire des assemblées locales

Article 24

............................................Conforme............................ ...............

Article 24 bis

..................................Suppression conforme .................................

Article 24 ter

Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

Chapitre II De l'exercice des compétences nouvelles

................................................................................ ......................

Article 31

Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre articles L. 3444-6 à L. 3444-9 ainsi rédigés :

" Art. L. 3444-6. - Dans les départements d'outre-mer, le conseil général et le conseil régional sont saisis pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

" Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.

" La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.

" Art. L. 3444-5 à L. 3444-7. - Supprimés ...........................

" Art. L. 3444-7 (nouveau). - Dans les départements d'outre-mer, les compétences en matière d'amélioration de l'habitat privé sont exercées par le département.

" Les charges transférées aux départements en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle des dotations de l'Etat destinées à l'amélioration de l'habitat privé dans le département pendant les cinq années précédant le transfert.

" Art. L. 3444-8 (nouveau). - Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements en application de l'article L. 3444-7 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des départements dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

" Art. L. 3444-9 (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des transferts de compétences prévus aux articles L. 3444-7 et L. 3444-8. "

Article 32

..............................................Conforme.......................... ...............

Chapitre III Des finances locales

Article 33

I. - Après l'article L. 2563-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 2563-2-1. - Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs.

" Cette majoration est répartie entre les départements d'outre - mer proportionnellement à la population telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur de chacun de ses départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles. "

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 33 bis

..................................Suppression conforme .................................

................................................................................ ......................

Article 36

I et II. - Non modifiés .............................................................

III. - 1° L'article 266 quater du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

" 4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre, les taux de la taxe spéciale sur les produits visés au premier alinéa en lieu et place du conseil régional de la Guadeloupe. " ;

2° Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le chapitre III du titre VI du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2563-9 ainsi rédigé :

" Art. L. 2563-9 . - Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy fixent le taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes, dans la limite prévue par le 4 de cet article. Le produit en est inscrit au budget de chacune de ces communes.

" Ces communes doivent consacrer le produit de la taxe à la voirie dont elles ont la charge ou au développement des transports publics de personnes. "

b) Dans le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie, après l'article L. 4434-4, il est inséré un article L. 4434-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 4434-4-1. - Les articles L. 4434-2, L. 4434-3 et L. 4434-4 ne sont pas applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. "

IV. - Non modifié ..................................................................

Article 36 bis A (nouveau)

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, les communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite des taux arrêtés par ladite loi, une taxe ad valorem à percevoir sur les produits et les marchandises pénétrant sur leur territoire.

Les recettes correspondantes sont affectées au fonds de fonctionnement desdites communes. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ne bénéficient plus de l'affectation prévue à l'article 16 de la loi susvisée.

Article 36 bis

............................................Supprimé ...........................................

Article 37

.............................................Conforme........................... ...............

................................................................................ ......................

Article 37 ter

.............................................Supprimé ..........................................

CHAPITRE IV

[Division et intitulé supprimés]

Articles 38 et 38 bis

............................................. Supprimés ........................................

Article 38 ter (nouveau)

Le statut monodépartemental de la Réunion est confirmé. Toute modification du périmètre de ce département devra être précédée d'une consultation pour avis de sa population.

TITRE VII

[Division et intitulé supprimés]

Article 39

..............................................Supprimé .........................................

TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40

Les dispositions des articles 4, 7, 7 quinquies, 8, 9, 9 bis A, 10, 12 ter , 13 et 20 sont appli cables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 9 quater , 16, 21 et 33 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires.

Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.

................................................................................ ......................

Article 40 ter A

.............................................Conforme........................... ...............

Article 40 ter

I. - La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est complétée par un article 63 ainsi rédigé :

" Art. 63. - Les articles 1er, 2, 6, 7 (premier alinéa du I et II), 8, 32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la présente loi sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

" 1° A l'article 6 :

" a) Au premier alinéa, les mots : «chaque département» sont remplacés par les mots : «la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon» et les mots : «le tribunal de grande instance» par les mots : «le tribunal d'instance» ;

" b) Aux I bis, IV et VI, les mots : «commission départementale de l'éducation spéciale» sont remplacés par les mots : «commission territoriale de l'éducation spéciale» ;

" c) Au V, les mots : «la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale» sont remplacés par les mots : «les juridictions de droit commun» " ;

" 2° A l'article 7, les mots : «les régimes d'assurance maladie» sont remplacés par les mots : «la caisse de prévoyance sociale» ;

" 3° A l'article 57, les mots : «des commissions départementales de l'éducation spéciale» sont remplacés par les mots : «de la commission territoriale de l'éducation spéciale». "

II à V. - Non modifiés ............................................................

Article 40 quater

...........................................Conforme............................. ...............

................................................................................ ......................

Articles 40 sexies et 41

.......................................... Conformes ..........................................

................................................................................ ......................

TITRE IX DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

................................................................................ ......................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 novembre 2000.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.



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