Loi d'orientation pour l'outre-mer
Table des matières
-
TITRE IER DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI
- Chapitre IER Du soutien au développement de l'emploi
- Chapitre II Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes
- Chapitre II bis Dispositions pour l'amélioration de l'activité économique dans les départements d'outre-mer
- Chapitre IV Du soutien aux investissements
- Chapitre V De l'organisation des transports
- TITRE II DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
- TITRE III DU DROIT AU LOGEMENT
- titre IV du développement de la culture et des identités outre-mer
- titre V de l'action internationale de la guadeloupe, de la guyane, de la martinique et de la réunion dans leur environnement régional
- TITRE VI DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION
- Chapitre II De l'exercice des compétences nouvelles
- TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- TITRE IX DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
N° 20
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE
d'orientation pour l'
outre-mer.
Le
Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la
teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
2322, 2355, 2356, 2359
et T.A.
507.
Commission mixte paritaire :
2603.
Nouvelle lecture :
2482, 2608, 2611, 2617
et T.A.
566.
Sénat :
Première lecture : 3
42, 393, 394, 401, 403
et
T.A.
135
(1999-2000).
Commission mixte paritaire :
3
(2000-2001).
Nouvelle lecture :
28
et
48
(2000-2001).
Article 1er
Le
développement économique, l'aménagement du territoire et
l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de
leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par
l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne, des priorités pour la Nation.
Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise
également à promouvoir le développement durable de ces
départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à
compenser leurs retards d'équipement, à assurer
l'égalité sociale et l'accès de tous à
l'éducation, la formation et la culture ainsi que
l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent
l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de
la décentralisation et de la coopération régionale.
Dans le cadre de la République, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique
et la Réunion ont la possibilité d'évoluer à
l'avenir vers des organisations institutionnelles qui leur soient
propres.
TITRE IER DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI
Chapitre IER Du soutien au développement de l'emploi
Article 2
I. - Au
chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité
sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un
article L. 752-3-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 752-3-1. -
Dans les départements mentionnés
à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du
paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation
de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
" I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des
cotisations patronales dans la limite d'un montant de
rémunération égal au salaire minimum de croissance
majoré de 50 %.
" II. - Cette exonération est applicable aux cotisations
afférentes aux salaires et rémunérations des
salariés employés par :
" 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à
l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus,
dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du
travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à
dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice
intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de dix
salariés jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est
affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et
20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une
année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix
salariés, le bénéfice intégral de
l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés,
pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la
deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la
quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération
est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de
onze salariés.
" Cette exonération est également applicable aux entreprises,
employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code
du travail, occupant de onze à vingt salariés
dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du
travail. Mais, dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations patronales
afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins
élevés. Lorsque pendant une année civile l'effectif vient
à dépasser le seuil de vingt salariés, le
bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions
fixées à l'alinéa précédent.
" Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la
condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total
employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le
département.
" Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises
artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;
" 2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de
l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la
presse, de la production audiovisuelle, du bâtiment et des travaux
publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux
aériens et maritimes ayant leur siège et leur
établissement principal dans le département, des énergies
renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de
l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des
établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du
code du travail.
" III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L.
711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les
conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des
cotisations dues par elles au titre de la législation de
sécurité sociale dont le montant par salarié est
fixé par décret. Le montant total de cet allégement,
cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut
excéder le total des cotisations patronales de sécurité
sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises
bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération
prévue au présent article et les allégements prévus
à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux
articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
précitée.
" IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même
établissement sont exercées plusieurs activités,
l'exonération est applicable au titre des salariés
employés dans chacune des activités relevant des secteurs
visés au 2° du II, au taux correspondant à cette
activité.
" Les exonérations et allégements prévus par le
présent article ne peuvent être cumulés avec une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales de
sécurité sociale.
" IV
bis
. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef
d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou
prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L.
152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail,
entraîne la suppression des allégements et exonérations de
cotisations sociales prévus au présent article.
" V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article. "
I
bis (nouveau)
. - Les pertes de recettes pour les organismes de
sécurité sociale résultant de la majoration de la limite
fixée au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale résultant du troisième alinéa du II de l'article
L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
III.- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale résultant de l'extension aux secteurs du bâtiment et
travaux publics, de la formation professionnelle et des transports
régionaux aériens et maritimes, des exonérations
prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 3
I. -
Non modifié
.....................................................................
II. - Les marins propriétaires embarqués et, sans
préjudice de l'article 2, les marins-pêcheurs, exerçant
leurs activités dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale,
bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction
de moitié du montant des cotisations et contributions visées
ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont
ils relèvent.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le
territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit
territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du
choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs
propriétaires embarqués ayant subi un préjudice
matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent
bénéficier soit d'un report de trois mois pour le paiement des
arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus
pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle
d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 %
des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance
vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six
mois suivant la catastrophe naturelle, pour ceux qui sont à jour de leur
paiement de rôle d'équipage.
III. -
Non modifié
..................................................................
IV à VIII. -
Supprimés
..........................................................
Article 4
............................................Conforme............................ ...............
Article 5
I. -
Non modifié
.....................................................................
II.-Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être
signé entre l'entreprise et les caisses compétentes afin de tenir
compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et
le paiement ultérieur des cotisations. Sa durée est au maximum de
sept ans.Il peut comporter l'annulation des pénalités et
majorations de retard applicables aux créances constatées au 1er
janvier 2000. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions
dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie
réglementaire.
II
bis
A
(nouveau)
. - Le plan d'apurement peut être
suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé
d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice
matériel dû à un aléa climatique, suite à la
publication d'un arrêté portant constatation de l'état de
catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou
sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
II
bis
. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef
d'entreprise pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code
général des impôts, ou pour travail dissimulé,
marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles
L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du
travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de
l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues
postérieurement à la signature de ce plan entraîne la
caducité du plan d'apurement.
III et IV. -
Non modifiés
........................................................
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs
et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de
l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations
obligatoires de sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les cotisations
d'assurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à
1996 à raison de l'exercice de l'une des professions visées aux
articles L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-5 du code de la sécurité
sociale et à la caisse mentionnée à l'article L. 723-1 du
même code, ainsi que les pénalités et majorations de retard
correspondantes, peuvent, à raison de leur ancienneté, être
annulées, sous réserve du respect d'un plan d'apurement
visé au II. Les périodes au titre desquelles cet abandon
intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies
par ces régimes.
De même, en cas d'abandon partiel de créances en matière
d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits
sont minorés dans une proportion identique.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil
d'Etat.
VI et VII. -
Supprimés
........................................................
Article 6
I. - Les
entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur
de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions
non commerciales installés et exerçant leur activité au
1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans
un délai de douze mois à compter de la publication de la
présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales
au 31 décembre 1999.
Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales
antérieures au 31 décembre 1999, même
déclarées et constatées au-delà du 1er janvier
2000.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt
de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures
de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites
est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et
intérêts de retard pendant la période mentionnée
à l'alinéa précédent.
II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement
est signé dans le délai de six mois mentionné au I afin de
tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa
pérennité et le respect ultérieur de ses obligations
fiscales. Il est d'une durée maximum de sept ans. Il peut comporter
l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes
constatées au 31 décembre 1999.
En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet
d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de
sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.
Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois
à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se
prévaloir d'un préjudice matériel dû à un
aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté
portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le
territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit
territoire dans lequel elle est implantée.
III. -
Non modifié
..................................................................
IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise
pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de
main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L.
362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou pour fraude fiscale en
application de l'article 1741 du code général des impôts,
ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier
du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues
postérieurement à la signature de ce plan entraîne la
caducité du plan d'apurement.
V. - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent
article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été
condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L.
152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour
travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou
pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code
général des impôts au cours des cinq années
précédant la publication de la présente loi.
VI et VII. -
Non modifiés
......................................................
VIII. -
Supprimé
....................................................................
Article 7
I. - Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :
"
Section 6
" Aide à la création d'emploi
"
Art. L. 832-7. -
Une prime à la création d'emploi
financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont l'un
au moins des établissements est implanté dans un
département d'outre-mer, qui contribuent à l'accroissement et
à la diversification des débouchés commerciaux
matériels et immatériels.
" Cette aide est versée aux entreprises agréées par le
représentant de l'Etat dans le département, qui, après
avis du président du conseil régional, s'assure que
l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour
le développement économique du département.
" L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive,
pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date
de l'agrément. Son montant et les conditions de sa
dégressivité sont fixés par décret.
" Pour les entreprises ainsi agréées, l'exonération
prévue au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale est égale à 100 % du montant des cotisations dans la
limite du plafond de la sécurité sociale.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. "
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale résultant de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 832-7
du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 bis
.................................Suppression
conforme...................................
................................................................................
.......................
Articles 7 quater et 7 quinquies
...........................................Conformes .........................................
Chapitre II Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes
................................................................................ ......................
Article 9
Dans le
chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est
inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :
"
Art. L. 832-6.
- Dans les départements d'outre-mer, les jeunes
âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les
bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L.
322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier
d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un
projet initiative jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet
professionnel.
" Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
"
a)
Soit créent ou reprennent une entreprise à but
lucratif dont le siège et l'établissement principal sont
situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la
direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital
versé en deux ou plusieurs fractions ;
"
b)
Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans
lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui
concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de
Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs
intérêts, une formation professionnelle proposée par
l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs
d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par
l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité,
dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge
de frais liés à la formation.
" La décision d'attribution de l'aide est prise par le
représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie
la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
" L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est
versée à compter de la date de la création effective de
l'entreprise ou de celle du début de la formation.
" Un même jeune peut bénéficier successivement des deux
types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il
crée une entreprise dans les conditions fixées au présent
article.
" L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et
fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les
conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas
échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum
d'insertion ou d'autres prestations sociales.
" Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou
tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet
initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1
à 313-3 du code pénal.
" Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié
de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une
entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement
principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils
assurent la direction effective peuvent également
bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment celles de la suspension ou de la
suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide
avec d'autres aides publiques. "
Article 9 bis A
Le
chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est
complété par un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 832-7-1.
- Dans les départements d'outre-mer, le champ
des activités mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération
internationale régionale et d'aide humanitaire régionale.
"
Article 9 bis B
Dans le premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, après les mots : " favoriser l'insertion professionnelle ", sont insérés les mots : " des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ".
Chapitre II bis Dispositions pour l'amélioration de l'activité économique dans les départements d'outre-mer
................................................................................ .......................
Article 9 ter
.............................................Conforme .........................................
Article 9 quater
I. -
Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer
par la cessation d'activité de salariés âgés,
l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi
que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives dans le département peuvent passer une
convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif
dénommé congé-solidarité.
La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil
régional et du conseil général.
La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre
2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de
l'allocation de congé-solidarité.
II et III. -
Non modifiés
.........................................................
IV. - La convention-cadre fixe également les conditions de mise en
oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise.
Elle prévoit que, pour chaque salarié adhérant à la
convention, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au
plus trente ans sous contrat de travail à durée
indéterminée ou un jeune bénéficiaire du dispositif
prévu à l'article L. 322-4-18 du code du travail arrivant au
terme de son contrat, pour une durée de travail effectif au moins
égale à celle effectuée par le salarié
adhérant à la convention.
Elle fixe aussi le délai dans lequel doit être conclu ce contrat
de travail, ce délai ne pouvant excéder six mois, ainsi que la
durée pendant laquelle l'effectif de l'entreprise,
déterminé selon les modalités prévues à
l'article L. 421-2 du code du travail, ne peut être inférieur
à l'effectif constaté à la date de signature de la
convention, cette durée ne pouvant être inférieure à
deux ans.
Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension aux
jeunes employés dans le cadre d'un contrat emploi jeune du dispositif
proposé sont compensées par l'augmentation, à due
concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
V à VIII. -
Non modifiés
.......................................................
Article 9 quinquies A
Les bois et forêts domaniaux de l'Etat peuvent être transférés dans le patrimoine des collectivités territoriales guyanaises dans un but de développement économique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'entretien et la gestion de ce domaine, il est créé un office régional de la forêt dont le statut et la composition sont fixés par le même décret.
Chapitre IV Du soutien aux investissements
Article 9 quinquies
..................................Suppression conforme
................................
................................................................................
.......................
Chapitre V De l'organisation des transports
Articles 9 septies A à 9 octies
.............................................Conformes
.......................................
................................................................................
.......................
TITRE II DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
Article 10
Au
chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail, il est
créé un article L. 812-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 812-1. -
L'article L. 129-2, à l'exception de son
avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements
d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre
de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour
la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
" - des personnes employées par les entreprises, employeurs et
organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze
salariés ;
" - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des
particuliers.
" L'activité de ces personnes est réputée être
salariée.
" Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder
pour la même personne cent jours consécutifs ou non par
année civile dans la même entreprise.
" Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé
qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du
bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit
cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L.
320.
" L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail
simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises
à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L.
212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du
travail et du régime des prestations mentionnées à
l'article L. 351-2.
" La rémunération portée sur le titre de travail
simplifié inclut une indemnité de congés payés dont
le montant est égal à un dixième de la
rémunération hormis lorsque s'applique le régime des
professions affiliées aux caisses de compensation prévues
à l'article L. 223-16.
" Les salariés visés au présent article ne sont pas pris
en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2.
" Les titres de travail simplifiés sont émis et
délivrés par les établissements de crédit ou par
les institutions ou services énumérés à l'article 8
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre
de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 129-2.
" Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle
imposées par la loi dues au titre des rémunérations
versées aux salariés visés au présent article sont
calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un
versement unique à la caisse générale de
sécurité sociale.
" Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées,
d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les
rémunérations réellement versées au salarié.
" Les modalités de gestion et de répartition de ce versement
unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le
1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces
modalités sont fixées par arrêté
interministériel.
" Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
................................................................................
......................
Article 11 bis A (nouveau)
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail et les articles L. 814-1 à L. 814-4 dudit code sont abrogés.
Article 11 bis
I. - A
compter de la publication de la présente loi, la charge
supplémentaire, résultant de l'article 11, que supportent les
départements d'outre-mer au titre des actions d'insertion prévues
à l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
précitée est compensée par une majoration de la dotation
globale de fonctionnement.
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
................................................................................
......................
Article 13 bis
Le
chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est
complété par un article L. 832-8 -1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 832-8-1.
- Dans les départements d'outre-mer, à
titre expérimental et à partir du 1er janvier 2001, tout
bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis un an peut,
dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi à mi-temps
prévu à l'article L. 832-2, conclure une convention de retour
à l'activité avec son employeur et l'agence départementale
d'insertion.
" Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a
droit au maintien intégral de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
" Un bilan de ces conventions de retour à l'activité sera
réalisé et rendu public dans chaque département pour le
1er janvier 2003.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les
actions de formation devant bénéficier aux personnes concluant
une convention de retour à l'activité. "
................................................................................
......................
TITRE III DU DROIT AU LOGEMENT
................................................................................ ......................
Article 16
Il est
rétabli, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un
article L. 340-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 340-2
. - Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique et à la Réunion, un fonds régional
d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions
financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de
l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves
foncières et la réalisation des équipements
nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà
urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des
documents d'urbanisme applicables.
" Le fonds régional participe également au financement des
études préalables à la réalisation de ces
opérations.
" Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention est passée avec
une institution financière chargée de regrouper les fonds et de
verser les aides.
" Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont
consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.
" La présidence du fonds régional d'aménagement foncier et
urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le
président du conseil général et par le président du
conseil régional.
" L'association des maires désigne deux représentants pour
siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.
" Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds
régionaux sont définies par décret. "
titre IV du développement de la culture et des identités outre-mer
Article 17
............................................Conforme............................
...............
................................................................................
......................
Article 18 bis
I. - Il
est inséré, après l'article L. 311-5 du code de
l'éducation, un article L. 311-6 ainsi rédigé :
"
Art. L. 311-6.
- Le conseil de l'éducation nationale
institué dans les départements et les régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être
consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes
scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements
dispensés dans les écoles, collèges et lycées
implantés dans ces départements et régions et
émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux
spécificités locales. "
II. -
Non
modifié
....................................................................
Article 18 ter
...........................................Conforme.............................
...............
................................................................................
......................
Articles 19 bis et 20
..........................................Conformes
..........................................
................................................................................
......................
Article 21 bis
Après le premier alinéa du II de l'article 44 de
la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Elle assure la continuité territoriale des autres
sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui
peuvent être différenciés, en prenant en compte les
particularités propres aux départements d'outre-mer selon des
modalités déterminées par son cahier des missions et des
charges après consultation de chaque conseil régional.
"
titre V de l'action internationale de la guadeloupe, de la guyane, de la martinique et de la réunion dans leur environnement régional
Article 22
Dans le
chapitre Ier du titre IV du livre IV de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales, sont
insérés les articles L. 3441-2 à L. 3441-7 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 3441-2.
- Le conseil général de chaque
département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions
en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la
coopération régionale entre la République française
et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane
et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes
régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes
régionaux dépendant des institutions spécialisées
des Nations unies.
"
Art. L. 3441-3 à L. 3441-5. - Non
modifiés
........................
"
Art. L. 3441-6. -
Les départements d'outre-mer peuvent, avec
l'accord des autorités de la République, être membres
associés des organismes régionaux mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.
" Les conseils généraux de ces départements peuvent saisir
le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la
France à de tels organismes.
"
Art. L. 3441-7. - Non modifié
.............................................
"
Art. L. 3441-8. - Supprimé
.............................................. "
Article 23
............................................Conforme............................ ..............
TITRE VI DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION
Chapitre IER De la consultation obligatoire des assemblées locales
Article 24
............................................Conforme............................ ...............
Article 24 bis
..................................Suppression conforme .................................
Article 24 ter
Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.
Chapitre II De l'exercice des compétences nouvelles
................................................................................ ......................
Article 31
Au
chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales, sont
insérés quatre articles L. 3444-6 à L. 3444-9 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 3444-6.
- Dans les départements d'outre-mer, le conseil
général et le conseil régional sont saisis pour avis,
avant le 31 décembre de chaque année, des orientations
générales de la programmation des aides de l'Etat au logement
pour l'année suivante.
" Ces orientations générales portent sur la répartition
des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par
bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et
de l'habitation, d'autre part.
" La présidence du conseil départemental de l'habitat est
assurée par le président du conseil général.
"
Art. L. 3444-5 à L. 3444-7. - Supprimés
...........................
"
Art. L. 3444-7 (nouveau).
- Dans les départements d'outre-mer,
les compétences en matière d'amélioration de l'habitat
privé sont exercées par le département.
" Les charges transférées aux départements en application
des dispositions du présent article sont compensées dans les
conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de
ces charges est égal, la première année du transfert,
à la moyenne annuelle des dotations de l'Etat destinées à
l'amélioration de l'habitat privé dans le département
pendant les cinq années précédant le transfert.
"
Art. L. 3444-8 (nouveau).
- Les services de l'Etat qui participent
à l'exercice des compétences transférées aux
départements en application de l'article L. 3444-7 sont, en tant que de
besoin, mis à disposition des départements dans les conditions
prévues à l'article L. 4151-1.
"
Art. L. 3444-9 (nouveau).
- Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités des transferts de compétences
prévus aux articles L. 3444-7 et L. 3444-8. "
Article 32
..............................................Conforme.......................... ...............
Chapitre III Des finances locales
Article 33
I. -
Après l'article L. 2563-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
2563-2-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 2563-2-1.
- Le montant total de la dotation forfaitaire des
communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une
somme de 40 millions de francs.
" Cette majoration est répartie entre les départements d'outre -
mer proportionnellement à la population telle qu'elle est définie
à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les
communes à l'intérieur de chacun de ses départements, sauf
pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La
répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de
75 % au prorata de la population ainsi définie et à concurrence
de 25 % à parts égales entre elles. "
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 33 bis
..................................Suppression conforme
.................................
................................................................................
......................
Article 36
I et II.
-
Non
modifiés
.............................................................
III. - 1° L'article 266
quater
du code des douanes est
complété par un 4 ainsi rédigé :
" 4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les
communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par
délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par
litre, les taux de la taxe spéciale sur les produits visés au
premier alinéa en lieu et place du conseil régional de la
Guadeloupe. " ;
2° Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
a)
Le chapitre III du titre VI du livre V de la deuxième partie
est complété par un article L. 2563-9 ainsi rédigé :
"
Art. L. 2563-9
. - Les conseils municipaux de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy fixent le taux de la taxe spéciale de
consommation prévue à l'article 266
quater
du code des
douanes, dans la limite prévue par le 4 de cet article. Le produit en
est inscrit au budget de chacune de ces communes.
" Ces communes doivent consacrer le produit de la taxe à la voirie dont
elles ont la charge ou au développement des transports publics de
personnes. "
b)
Dans le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième
partie, après l'article L. 4434-4, il est inséré un
article L. 4434-4-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 4434-4-1.
- Les articles L. 4434-2, L. 4434-3 et L. 4434-4 ne
sont pas applicables aux communes de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy. "
IV. -
Non
modifié
..................................................................
Article 36 bis A (nouveau)
Par
dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 92-676 du
17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de
la décision du Conseil des ministres des communautés
européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, les communes de
Saint-Barthélemy et Saint-Martin fixent, par délibération
du conseil municipal et dans la limite des taux arrêtés par ladite
loi, une taxe
ad valorem
à percevoir sur les produits et les
marchandises pénétrant sur leur territoire.
Les recettes correspondantes sont affectées au fonds de fonctionnement
desdites communes. En conséquence, les communes de
Saint-Barthélemy et Saint-Martin ne bénéficient plus de
l'affectation prévue à l'article 16 de la loi
susvisée.
Article 36 bis
............................................Supprimé ...........................................
Article 37
.............................................Conforme...........................
...............
................................................................................
......................
Article 37 ter
.............................................Supprimé ..........................................
CHAPITRE
IV
[Division et intitulé supprimés]
Articles 38 et 38 bis
............................................. Supprimés ........................................
Article 38 ter (nouveau)
Le statut monodépartemental de la Réunion est confirmé. Toute modification du périmètre de ce département devra être précédée d'une consultation pour avis de sa population.
TITRE VII
[Division et intitulé supprimés]
Article 39
..............................................Supprimé .........................................
TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article 40
Les
dispositions des articles 4, 7, 7
quinquies,
8, 9, 9
bis
A, 10,
12
ter
, 13 et 20 sont appli cables dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 9
quater
, 16,
21 et 33 sont rendues applicables à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations
nécessaires.
Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales
prévues par l'article 3 s'appliquent de façon identique à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité
sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.
................................................................................
......................
Article 40 ter A
.............................................Conforme........................... ...............
Article 40 ter
I. - La
loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées est complétée par un article 63 ainsi
rédigé :
"
Art. 63.
- Les articles 1er, 2, 6, 7 (premier alinéa du I et
II), 8, 32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la
présente loi sont applicables à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre et-Miquelon sous réserve des adaptations
suivantes :
" 1° A l'article 6 :
"
a)
Au premier alinéa, les mots : «chaque
département» sont remplacés par les mots : «la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon» et les mots
: «le tribunal de grande instance» par les mots : «le tribunal
d'instance» ;
"
b)
Aux I
bis,
IV et VI, les mots : «commission
départementale de l'éducation spéciale» sont
remplacés par les mots : «commission territoriale de
l'éducation spéciale» ;
"
c)
Au V, les mots : «la juridiction du contentieux technique de
la sécurité sociale» sont remplacés par les mots :
«les juridictions de droit commun» " ;
" 2° A l'article 7, les mots : «les régimes d'assurance
maladie» sont remplacés par les mots : «la caisse de
prévoyance sociale» ;
" 3° A l'article 57, les mots : «des commissions
départementales de l'éducation spéciale» sont
remplacés par les mots : «de la commission territoriale de
l'éducation spéciale». "
II à V. -
Non modifiés
............................................................
Article 40 quater
...........................................Conforme.............................
...............
................................................................................
......................
Articles 40 sexies et 41
.......................................... Conformes
..........................................
................................................................................
......................
TITRE IX DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
................................................................................
......................
Délibéré en séance publique, à Paris, le
7 novembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.