PROJET DE LOI adopté le 24 octobre 2000 |
N°
16
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l' approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements . |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 328 et 411 (1999-2000). |
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
dominicaine sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, signé à Paris le 14 janvier 1999, et dont
le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré,
en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2000.
Le
président,
Signé :
Christian Poncelet
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République
dominicaine
sur l'encouragement
et la protection réciproques des
investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République dominicaine,
ci-après dénommés « les parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
en République dominicaine et dominicains en
France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans
l'intérêt de leur développement
économique ;
Entendent créer les
conditions permettant aux parties de se consulter avec diligence, dans un
esprit de transparence, sur les questions relatives à l'application et
à l'interprétation du présent
accord ;
Résolus à créer
les conditions favorables pour les investissements réciproques
fondés sur une base stable et selon un traitement juste et
équitable,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
er
Définitions
Pour l'application du présent
accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les
avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et,
plus particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous
droits analogues ;
b)
Les
actions, primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles et maquettes industrielles,
les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des parties contractantes.
Il est
entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été
investis conformément à la législation de la partie
contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle
l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en
vigueur du présent accord.
Aucune
modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur
qualification d'investissement, à condition que cette modification ne
soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur
le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes
physiques possédant la nationalité de l'une des parties
contractantes, conformément à sa
législation.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute
personne morale constituée sur le territoire de l'une des parties
contractantes, conformément à la législation de celle-ci
et y possédant son siège social, ou contrôlée
directement ou indirectement par des nationaux de l'une des parties
contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège
social sur le territoire de l'une des parties contractantes et
constituées conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes
produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances
ou intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent
accord s'applique au territoire (mer territoriale, zone terrestre, sol et
sous-sol, et espace aérien au-dessus de ceux-ci) ainsi qu'à la
zone maritime de chacune des parties contractantes, ci-après
définie comme la zone économique exclusive et le plateau
continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux
territoriales de chacune des parties contractantes et sur lesquels elle ont, en
conformité avec le droit international, des droits souverains et une
juridiction aux fins de prospection, d'exploration et de préservation
des ressources naturelles.
Article 2
Encouragement et admission des
investissements
Chacune des parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Traitement juste et équitable
Chacune des parties contractantes
s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un
traitement juste et équitable, conformément aux principes du
droit international, aux investissements des nationaux et
sociétés de l'autre partie et à faire en sorte que
l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en
fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont
considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement
juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport
de matières premières et de matières auxiliaires,
d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et
d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport
des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger,
ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
Les parties contractantes examineront avec
bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes
d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de
circulation introduites par des nationaux d'une partie contractante, au titre
d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre partie contractante.
Article 4
Traitement national et traitement de la nation
la plus favorisée
Chaque partie contractante applique, sur
son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou
sociétés de l'autre partie, en ce qui concerne leurs
investissements et activités liées à ces investissements,
un traitement non moins favorable que celui accordé à ses
nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux
nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si
celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés
à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des
parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des
facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs
activités professionnelles.
Ce traitement ne
s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une partie contractante
accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique
régionale.
Les dispositions de cet article ne
s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
Nationalisation, expropriation et
indemnisation
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des parties contractantes bénéficient, sur le territoire
et dans la zone maritime de l'autre partie contractante, d'une protection et
d'une sécurité pleines et
entières.
2. Les parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et
dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires
à un engagement particulier.
Toutes les
mesures de nationalisations, d'expropriations ou toute autre mesure dont
l'effet est similaire, qui pourraient être prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant,
égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale et antérieure à toute menace
relative à ces mesures.
Cette
indemnité, son montant et ses modalités de versement sont
fixés au plus tard à la date des mesures de nationalisations,
d'expropriations ou de toute autre mesure dont l'effet est similaire. Cette
indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard
et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de
versement, des intérêts calculés au taux
d'intérêt de marché, déterminé en
référence aux « statistiques financières
internationales » publiées par le Fonds monétaire
international.
3. Les nationaux ou
sociétés de l'une des parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte survenus sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
partie contractante, bénéficieront, de la part de cette
dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la
nation la plus favorisée.
Article 6
Libre transfert
Chaque partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre partie contractante, accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des
redevances découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités prévues à l'article 5, paragraphes 2
et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des
parties contractantes qui ont été autorisés à
travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie
contractante, au titre d'un investissement agréé, sont
également autorisés à transférer dans leur pays
d'origine une quotité appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert.
Article 7
Règlement des différends entre
un investisseur
et une partie contractante
1. Tout différend
relatif aux investissements entre l'une des parties contractantes et un
national ou une société de l'autre partie contractante est
réglé à l'amiable entre les deux parties
concernées.
2. Si un tel
différend n'a pas pu être réglé dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est
soumis à la demande de l'une ou l'autre des parties soit à un
tribunal « ad hoc » conformément aux
règles d'arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit
commercial international (CNUDCI), soit au Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI),
créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965,
à condition que les deux parties soient membres dudit
centre.
L'arbitrage est rendu sur le fondement des
dispositions du présent accord, sur les termes d'éventuels
accords particuliers passés au titre de l'investissement ainsi que sur
les règles et principes du droit international en la
matière.
Aucune partie contractante n'accorde
la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au
sujet d'un différend que l'un de ses nationaux ou sociétés
et l'autre partie contractante ont soumis à l'arbitrage dans le cadre du
présent accord, sauf si l'autre partie contractante ne s'est pas
conformée à la sentence arbitrale rendue à l'occasion du
différend ou a cessé de s'y conformer. La protection diplomatique
susmentionnée ne vise pas les simples démarches diplomatiques
tendant à faciliter le règlement du différend.
Article 8
Garantie et subrogation
1. Dans la mesure où la
réglementation de l'une des parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette partie sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre partie.
2. Les
investissements des nationaux et sociétés de l'une des parties
contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie ne
pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus
que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette
dernière partie.
3. Si l'une des
parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un
investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou
à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait,
subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette
société.
4. Lesdits
versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la
garantie à recourir aux organes de règlement des
différends mentionnés à l'article 7 ou à
poursuivre les actions introduites devant eux jusqu'à l'aboutissement de
la procédure.
Article 9
Engagement spécifique
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 10
Règlement des différends entre
parties contractantes
1. Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application du
présent accord doivent être réglés, si possible, par
la voie diplomatique.
2. Si dans un
délai de six mois à partir du moment où il a
été soulevé par l'une ou l'autre des parties
contractantes, le différend n'est pas réglé, il est
soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante à un
tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal
sera constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque partie contractante désigne un membre, et les
deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nommé président du tribunal par les deux parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
parties contractantes a fait part à l'autre partie contractante de son
intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires. Si le Secrétaire
général est ressortissant de l'une ou l'autre partie contractante
ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et
ne possédant pas la nationalité de l'une des parties
contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les parties contractantes.
Le tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. A moins que le
tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les
vacations des arbitres, sont répartis également entre les parties
contractantes.
Article 11
Entrée en vigueur et
durée
Chacune des parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois
après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme,
à moins que l'une des parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec un préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de vingt
ans.
Fait à Paris, le 14 janvier 1999,
en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Charles Josselin
Ministre
délégué
à la coopération
et à
la francophonie
Pour le Gouvernement
de la République
dominicaine :
Eduardo Latorre
Secrétaire
d'Etat
aux relations extérieures