Solidarité et renouvellement urbains
N° 7
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE
relatif à la
solidarité et au renouvellement
urbains.
Le
Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la
teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) : Première lecture :
2131, 2229
et
T.A.
472.
Commission mixte paritaire :
2458.
Nouvelle
lecture :
2408, 2481
et T.A.
555.
Sénat :
Première lecture :
279, 304, 306, 307
et T.A.
120
(1999-2000).
Commission mixte paritaire :
381
(1999-2000).
Nouvelle lecture :
456
(1999-2000) et
17
(2000-2001).
TITRE
I
er
RENFORCER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES URBAINES ET
TERRITORIALES
Section 1
Les documents d'urbanisme
et les opérations d'aménagement
Article 1
er
A
I. -
L'intitulé du titre I
er
du livre I
er
du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé : " Règles
générales d'utilisation du sol et du sous-sol ".
II. - Dans la dernière phrase de l'article L. 110 du même code,
après les mots : " gérer le sol ", sont
insérés les mots : " et le sous-sol ".
Article 1er B
I. - Le titre I er du livre I er du code de l'urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
"
CHAPITRE IV
" La valorisation du sous-sol
"
Art. L. 113-3. -
Un établissement public dénommé
Agence de valorisation du sous-sol est créé. Il a pour
mission :
" - de promouvoir la mise en valeur et l'aménagement durable du sous-sol
par des études, actions et prestations de service qui peuvent donner
lieu à rémunération, notamment par les opérateurs
de travaux souterrains ;
" - d'élaborer des outils informatiques de collecte et de diffusion des
informations de toute nature relatives au sous-sol à des fins de
prévention des risques, d'urbanisme et d'aménagement du
territoire ;
" - de contribuer à l'objectif de gestion rationnelle du sol et du
sous-sol défini par l'article L. 110 et à son application par
l'article L. 121-1 relatif aux documents d'urbanisme, notamment par des
recommandations de nature à faciliter la coordination administrative et
les partenariats à l'échelon régional.
" L'agence peut être consultée sur l'opportunité des
travaux et aménagements intéressant le sous-sol.
"
Art. L. 113-4. -
L'Agence de valorisation du sous-sol est
administrée par un conseil d'administration composé de :
" - représentants des collectivités locales ;
" - représentants des entreprises et des associations compétentes
en matière d'aménagement souterrain ;
" - représentants de l'Etat et des personnalités
qualifiées ;
" - représentants du personnel de l'agence.
"
Art. L. 113-5. -
Le vendeur d'un terrain est tenu de communiquer
à l'Agence de valorisation du sous-sol les informations qu'il
détient sur la composition et l'état des éléments
souterrains de son bien.
"
Art. L. 113-6. -
Les ressources de l'Agence de valorisation du
sous-sol sont notamment constituées par la rémunération
des prestations de service mentionnées à l'article L.
113-3. "
II. - Les charges éventuelles résultant pour l'Etat de
l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la
création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles
403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 1 er
A. - Le
chapitre I
er
du titre II du livre I
er
du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : "
Dispositions générales communes aux schémas de
cohérence territoriale, aux plans d'occupation des sols et aux cartes
communales ".
II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi rédigés :
"
Art. L. 121-1.
- Les schémas de cohérence territoriale,
les plans d'occupation des sols et les cartes communales déterminent les
conditions dans lesquelles sont pris en considération :
" 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de
l'espace rural et la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des espaces
naturels et des paysages, en respectant les objectifs du développement
durable, tels que définis notamment aux articles L. 200-1 du code rural
et L. 110 du présent code ;
" 2° La diversité urbaine et la mixité sociale dans
l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour
la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en
matière d'habitat, d'activités économiques, commerciales,
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi
que d'équipements publics, en tenant compte notamment de
l'équilibre territorial entre emploi et habitat ainsi que des moyens de
transport, de la gestion des eaux et des sources d'énergie ;
" 3° Une utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise de
la demande de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du
sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
" 4°
La qualité des constructions et leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant par la création architecturale.
" Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives
territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
"
Art. L. 121-2.
- Dans les conditions précisées par le
présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis
à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets
d'intérêt général ainsi que des opérations
d'intérêt national.
" Le représentant de l'Etat dans le département porte à la
connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les
informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences
en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission
desdites informations est sans effet sur les procédures engagées
par les communes ou leurs groupements.
" Le représentant de l'Etat dans le département fournit notamment
les études techniques dont dispose l'Etat en matière de
prévention des risques et de protection de l'environnement.
" Une synthèse des principales informations portées à la
connaissance des communes ou de leurs groupements compétents est
annexée au dossier d'enquête publique. "
II
bis. -
L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après les mots : " de
participer à la définition des politiques d'aménagement et
de développement ", sont insérés les mots : " ,
à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des
schémas de cohérence territoriale, " ;
2° La dernière phrase est remplacée par trois phrases et un
alinéa ainsi rédigés :
" Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement
d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de
l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les
dispositions du code du travail.
" Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement
lorsque la participation de l'Etat excède un montant
déterminé par décret en Conseil d'Etat. "
III. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 121-4.
- L'Etat, les régions, les départements,
les autorités compétentes en matière d'organisation des
transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels
régionaux sont associés à l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale et des plans d'occupation des
sols.
" Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres
de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales
au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections
régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons
avec les organisations professionnelles et les organisations
représentatives des usagers intéressées.
" Les études économiques nécessaires à la
préparation des documents prévisionnels d'organisation
commerciale et artisanale peuvent être réalisées à
l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de
métiers. "
III
bis. - Non modifié
IV. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 121-5.
- Les associations locales d'usagers
agréées dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, les représentants des propriétaires immobiliers,
bailleurs et occupants ainsi que les associations agréées
mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, le
Conservatoire du littoral et, le cas échéant, le Conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sont consultés,
à leur demande, pour l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans
d'occupation des sols. Ils ont accès au projet de schéma ou de
plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal. "
V. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 121-6.
- Il est institué, dans chaque
département, une commission de conciliation dont la compétence
s'étend à :
"
a)
L'élaboration des schémas de cohérence
territoriale, des schémas de secteur, des plans d'occupation des sols et
des cartes communales ;
"
b)
La délivrance, au nom de l'Etat, des autorisations
d'occupation du sol.
" Elle est composée du président du conseil général
et, à parts égales, d'élus communaux
désignés par les maires et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de schémas de cohérence
territoriale ou de plans d'occupation des sols du département, et de
personnes qualifiées désignées par le représentant
de l'Etat dans le département. Elle élit en son sein un
président qui est un élu local.
" La commission peut également être saisie par le
représentant de l'Etat dans le département, les communes, les
groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à
l'article L. 121-4, ainsi que pour les questions relatives aux autorisations
d'occupation du sol visées au
b,
par les demandeurs et les
bénéficiaires de telles autorisations. Elle entend les parties
intéressées et, à leur demande, les représentants
des associations mentionnées à l'article L. 121-5, et peut
recueillir l'avis de tout organisme compétent. Elle formule en tant que
de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter
de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
" En zone de montagne, la commission de conciliation présente, sous
réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, des
suggestions relatives à l'interprétation des dispositions
particulières mentionnées à l'article L. 111-1 et à
la compatibilité entre les plans d'occupation des sols, les cartes
communales et les schémas de cohérence territoriale.
" La saisine de la commission dans les conditions prévues par le
b
suspend, le cas échéant, les délais de recours
contentieux prévus aux articles R. 421-1 à R. 421-4 du code de
justice administrative jusqu'à la décision de la commission. Les
délais de validité des autorisations d'occupation du sol et
d'exercice du recours pour excès de pouvoir sont, dans le même
cas, augmentés à proportion du délai qui s'étend
entre la date de saisine de la commission et celle de sa décision. "
VI. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 121-7.
- Les dépenses entraînées par les
études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises
en charge et inscrites à la section investissements de leur budget par
les communes ou groupements de communes compétents pour leur
élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par
l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales.
" Toutefois, les services déconcentrés de l'Etat peuvent
être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition
des communes ou des groupements de communes compétents, pour
élaborer, modifier ou réviser les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans
d'occupation des sols ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la
durée de cette mise à disposition, les services et les personnels
agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de
l'établissement public qui leur adresse toutes instructions
nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie,
ainsi que, le cas échéant, avec les professionnels
qualifiés travaillant pour le compte de la commune ou de
l'établissement public.
" L'Etat est responsable pour faute du fait de l'activité exercée
par ses services au titre du présent article. "
" VI
bis. -
1° Pour l'année 2000, les dépenses
supportées par les communes et leurs groupements en application du
présent article sont compensées, à due concurrence, par
une augmentation de la dotation globale de fonctionnement ;
" 2° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions
du 1° sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
VII. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont ainsi rédigés :
"
Art. L. 121-8.
- L'annulation ou la déclaration
d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale,
d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation
des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre
en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma
directeur, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document
d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
"
Art. L. 121-9.
-
Non modifié
"
A
bis.
- La perte de recettes résultant pour l'Etat de
l'inscription des dépenses d'établissement des documents
d'urbanisme à la section investissements du budget des communes est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
B. -
Supprimé
Article 1 er bis
L'article L. 110 du code de l'urbanisme est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Un droit à une constructibilité minimale s'exerce, en l'absence
de carte communale ou de plan d'occupation des sols, dans les zones soumises
aux dispositions des lois n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne et n° 86-2
du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral, sur la base d'une étude de
constructibilité résiduelle, élaborée par
l'Etat. "
Article 1er ter
Suppression conforme
Article 2
Le chapitre II du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
"
CHAPITRE II
" Schémas de cohérence territoriale
"
Art. L. 122-1. -
I. - Les schémas de cohérence
territoriale fixent, à partir d'un projet d'aménagement et de
développement durable des territoires concernés, les orientations
fondamentales de l'aménagement des territoires inclus dans leur
périmètre, dans le respect des équilibres résultant
des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
" II. - Le projet d'aménagement et de développement durable
s'appuie sur un diagnostic des besoins en matière de
développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'envi-ronnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services, dans le périmètre du
schéma. Il est établi en fonction des autres compétences
exercées, le cas échéant, par l'établissement
public chargé du schéma ou par les établissements publics
de coopération intercommunale regroupés au sein d'un syndicat
mixte compétent.
" III. - Au vu de ce diagnostic, le projet d'aménagement et de
développement durable fixe les objectifs de nature à satisfaire
les besoins qui ont été recensés. A ce titre, il
définit, en particulier, les objectifs relatifs :
" 1° A l'équilibre social de l'habitat, à la mixité
sociale et à la construction de logements sociaux ;
" 2° A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations
préférentielles des commerces dans le périmètre du
schéma de cohérence territoriale ainsi qu'aux conditions de
réalisation des aires de stationnement qui les accompagnent ;
" 3° A l'équilibre entre l'urbanisation et la création de
dessertes en transports collectifs, et, en zone urbaine, à l'utilisation
prioritaire de terrains desservis par des équipements ;
" 4° A la protection des paysages et à la mise en valeur des
entrées de ville ;
" 5° A la prévention des risques.
" Il peut également fixer d'autres objectifs communs aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre inclus dans son périmètre au titre des
compétences définies aux articles L. 5214-16, L. 5214-23-1,
L. 5215-20, L. 5215-20-1 et L. 5216-5 du code général des
collectivités territoriales.
" IV. - Au regard du projet mentionné au III, les schémas de
cohérence territoriale fixent les orientations générales
d'organisation de l'espace et de restructuration des espaces urbanisés.
Ils définissent les grands équilibres entre les espaces naturels,
urbains, périurbains et ruraux.
" Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à
protéger ; ils peuvent en définir la localisation ou la
délimitation.
" Ils comprennent les dispositions visant à requalifier les centres des
aires urbaines dévitalisées.
" V. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte
les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales
et des établissements publics. Ils veillent, en outre, à
permettre le développement des réseaux de communication ouverts
au public. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux.
" VI. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence
territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs
parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en
précisent le contenu.
" VII. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements
urbains, les schémas de développement commercial, les plans
d'occupation des sols, les cartes communales et les documents d'urbanisme en
tenant lieu, les opérations foncières et les opérations
d'aménagement doivent être compatibles avec les schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de
même pour les autorisations prévues par les articles L. 720-5 du
code de commerce et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat.
"
Art. L. 122-2. - Supprimé
"
Art. L. 122-3. -
I. - Le schéma de cohérence
territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de
leurs groupements compétents.
" II. - Le périmètre du schéma de cohérence
territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité
du périmètre de ces établissements.
" Il tient compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des
périmètres déjà définis des plans de
déplacements urbains, des schémas de développement
commercial, des programmes locaux de l'habitat, des chartes intercommunales de
développement et d'aménagement, des plans d'exposition au bruit
et des plans de prévention des risques naturels et prévisibles.
" Il prend également en compte les déplacements urbains,
notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de
la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les
équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
" III. - Le périmètre est arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département, et après avis
de la commission départementale de la coopération intercommunale
et du conseil général du ou des départements
concernés, qui sera réputé positif s'il n'a pas
été formulé dans un délai de deux mois sur
proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de l'organe
délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, à la
majorité des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes
intéressées représentant les deux tiers de la population
totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération inter-communale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque
cas doit comprendre au moins deux tiers d'entre elles.
Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre a
émis une délibération défavorable, cet
établissement ne peut être inclus dans le périmètre
d'un schéma de cohérence territoriale qu'après avis
conforme de la commission départementale de la coopération
intercommunale. Pour le calcul de la majorité, les établissements
publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes
qu'ils comprennent de communes membres.
"
Art. L. 122-4.
-
Non modifié
"
Art. L. 122-4-1.
- Lorsque certaines dispositions d'un projet de
schéma de cohérence territoriale ne sont pas compatibles avec un
document de protection ou un zonage d'intérêt environnemental
préexistant, le président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 ou, à défaut, le
représentant de l'Etat dans le département invite l'auteur de ce
projet ou de ce zonage à faire connaître les conditions dans
lesquelles les deux documents sont susceptibles d'être mis en
cohérence. La commission de conciliation prévue à
l'article L. 121-6 peut, à tout moment, être saisie par le
représentant de l'Etat dans le département ou par toute personne
intéressée.
"
Art. L. 122-4-2.
- Tout document de protection ou de zonage
d'intérêt environnemental portant totalement ou partiellement sur
le territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale
doit, avant son adoption définitive, être soumis pour avis
à l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4.
" La commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6 peut
à tout moment être saisie par le représentant de l'Etat
dans le département ou par toute personne intéressée.
"
Art. L. 122-5.
-
Non modifié
"
Art. L. 122-6.
- A l'initiative du président de
l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à
la demande du représentant de l'Etat dans le département, les
services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet
de schéma.
" A la demande du président du conseil général, les
services du département sont associés à
l'élaboration de ce projet.
"
Art. L. 122-7.
- Le président du conseil régional, le
président du conseil général, les présidents des
établissements publics intéressés et ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants,
sont consultés par l'établissement public, à leur demande,
au cours de l'élaboration du schéma.
" Il en est de même des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale voisins compétents en
matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs
représentants.
" Le président de l'établissement public bénéficie
à sa demande des conseils du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement ; il peut en outre recueillir l'avis de tout organisme ou
association compétents en matière d'amé-nagement du
territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'ar-chitecture et d'habitat et de
déplacements, et de collectivités territoriales des Etats
limitrophes.
"
Art. L. 122-8.
- Un débat a lieu au sein de l'organe
délibérant de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement mentionné à
l'article L. 122-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de
schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir
lieu lors de la mise en révision du schéma.
" Le projet de schéma est arrêté par
délibération de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux
groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes
et aux établissements publics de coopération intercommunale
voisins compétents en matière d'urbanisme, au représentant
de l'Etat dans le département, à la région, au
département et aux organismes mentionnés à l'article L.
121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du
comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives
à la création d'une ou plusieurs unités touristiques
nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai
de trois mois après transmission du projet de schéma.
" Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre membre de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 ou un tiers des communes membres a
donné un avis défavorable au projet de schéma, celui-ci ne
peut être arrêté qu'à la majorité des deux
tiers de l'organe délibérant.
" Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 qui se sont
vu notifier par le représentant de l'Etat dans le département le
périmètre arrêté conformément au I de
l'article L. 122-3 sont consultées, à leur demande, sur le projet
de schéma dans un délai de trois mois après notification
du projet de schéma au représentant de l'Etat dans le
département.
"
Art. L. 122-9.
- Lorsqu'une commune ou un groupement de communes
membre de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par
les dispositions du projet de schéma, la commune ou le groupement de
communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à
l'article L. 122-8, saisir le représentant de l'Etat dans le
département par délibération motivée qui
précise les modifications demandées au projet de schéma.
" Le représentant de l'Etat dans le département notifie, s'il
l'estime nécessaire, dans un délai d'un mois à
l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au
schéma de cohérence territoriale ou au schéma de secteur
pour tenir compte de la délibération du conseil municipal.
" Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de
motiver les modifications qu'il demande.
" Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas
notifié dans le délai prévu ci-dessus les modifications
demandées par la commune, celle-ci peut saisir la commission de
conciliation un mois au moins avant le délai de deux mois prévu
à l'article L. 122-11.
" La commission de conciliation notifie à l'établissement public
les modifications qu'il convient d'apporter au schéma de
cohérence territoriale ou au schéma de secteur.
"
Art. L. 122-10.
- Le projet, auquel sont annexés les avis des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques
consultées, est soumis à enquête publique par le
président de l'établissement public.
" Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la
délibération motivée de la commune ou du groupement de
communes et l'avis du représentant de l'Etat dans le département
sont joints au dossier de l'enquête.
"
Art. L. 122-11.
- A l'issue de l'enquête publique, le
schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment
des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques
consultées et du représentant de l'Etat dans le
département, est approuvé par l'organe délibérant
de l'établissement public.
Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département,
à la région, au département et aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou
établissements publics ayant recouru à la procédure de
l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale
approuvé est tenu à la disposition du public.
" La délibération publiée approuvant le schéma
devient exécutoire deux mois après sa transmission au
représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, si dans ce
délai le représentant de l'Etat dans le département
notifie, par lettre motivée, au président de
l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire
d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en
l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou
compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110
et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est
exécutoire dès publication et transmission au représentant
de l'Etat dans le département de la délibération apportant
les modifications demandées.
"
Art. L. 122-12
. - Si l'établissement public n'a pas
approuvé dans un délai de six mois les modifications
demandées par le représentant de l'Etat dans le
département ou par la commission de conciliation, le conseil municipal
ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération inter-communale peut, dans un délai de deux mois
suivant la notification qui lui est faite de la délibération
approuvant le schéma, décider de se retirer.
" Le représentant de l'Etat dans le département, par
dérogation aux dispositions applicables du code général
des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
" Dès la publication de l'arrêté du représentant de
l'Etat dans le département, les dispositions du schéma concernant
la commune ou l'établissement public de coopération
inter-communale sont abrogées.
" Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas
applicables lorsque l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une
communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.
"
Art. L. 122-13 à L. 122-17.
-
Non modifiés
"
Art. L. 122-18.
- Les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de
schéma directeur sont compétents en matière de
schéma de cohérence territoriale.
" Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 000000 du 000000000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime
juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est
défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables
jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que
les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient
caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans
après la publication de la loi n° 00000 du 00000000
précitée.
" Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de
révision et que le projet de schéma est arrêté avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 000000 du 0000000
précitée, l'approbation dudit document reste soumise au
régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa
précédent leur sont applicables à compter de leur
approbation.
" Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas
pu
être arrêté avant la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 00000
du 000000000 précitée,
l'établissement public chargé de la révision peut opter
pour l'achèvement de la procédure selon le régime
antérieur à ladite loi, à condition que le projet de
révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la
révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les
dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la
mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16,
dans leur rédaction issue de la loi n° 00000 du 000000000
précitée, ni la modification du périmètre du
schéma directeur dans les conditions définies par le dernier
alinéa du présent article.
" Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma
directeur a été dissous ou n'est plus compétent en
matière de schéma directeur ou de schéma de
cohérence territoriale, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale compétents constituent un
établissement public en application de l'article L. 122-4. A
défaut de la constitution de cet établissement public au plus
tard le 1
er
janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.
" Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence
d'établissement public compétent pour assurer le suivi du
schéma directeur, l'examen conjoint des dispositions proposées
par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma
directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées
par le schéma.
" Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la
modification du schéma directeur peut être décidée
par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le
département s'il constate, avant qu'un projet de plan d'occupation des
sols ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les
intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient
des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma.
Les modifications proposées par l'Etat sont soumises par le
représentant de l'Etat dans le département à enquête
publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la
région, du département et des organismes mentionnés
à l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux
communes et groupements de communes compétents situés dans le
périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un
nombre de communes ou d'établissements publics de coopération
intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de
communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire
concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale de ce
même territoire, les modifications ne peuvent être
approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
" Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la
révision d'un schéma directeur en application des articles
L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure
à la loi n°00-0000 du 0000000000000 précitée valent
prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma
de cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et L.
122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas
été arrêté à la date d'entrée en
vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise
au régime juridique défini par le présent chapitre.
L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de
l'ar ticle L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la
population.
" Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont
l'application anticipée a été décidée avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 0000000000000
précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la
révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus
tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné
au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction
antérieure à cette loi.
" Jusqu'au 1
er
janvier 2002, une commune peut, à sa demande,
être exclue du périmètre d'un schéma directeur
approuvé ou en cours de révision pour intégrer le
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale
lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est
de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et
économique et à condition que cette modification de
périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de la
continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire.
La modification du périmètre est décidée par
arrêté préfectoral, après avis de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma
directeur, s'il existe.
"
Art. L. 122-19.
-
Non modifié
"
Article 3
Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
"
Chapitre III
" Plans d'occupation des sols
"
Art. L. 123-1.
- I. - Le plan d'occupation des sols fixe, à
partir d'un projet d'aménagement et de développement durable, les
orientations fondamentales de l'aménagement de la commune auquel il est
applicable, dans le respect des équilibres résultant des
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
" II. - Le projet communal d'aménagement et de développement
durable repose sur les conclusions d'un diagnostic relatif aux besoins en
matière de développement éco-nomique, d'aménagement
d'habitat, d'emploi, d'équipements de transports et de protection des
paysages.
" III. - Au vu de ce diagnostic, le projet communal d'aménagement et de
développement durable fixe les objectifs de nature à satisfaire
les besoins qui ont été recensés. A ce titre, il
définit en particulier les objectifs relatifs :
" - à l'habitat, la mixité sociale et la construction de
logements sociaux ;
" - aux transports individuels et collectifs et au stationnement ;
" - au développement économique et touristique ;
" - aux équipements industriels, commerciaux et de loisir ;
" - à la préservation de l'environnement et la mise en valeur des
paysages et monuments historiques ;
" - à la localisation des espaces ayant une fonction de
centralité, qu'ils soient à créer ou à
développer ;
" - au renforcement de la qualité architecturale et
paysagère ;
" - et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale,
à la prévention des risques et à la mise en valeur des
entrées de ville.
" IV. - Le plan d'occupation des sols met en oeuvre le projet communal
d'aménagement et de développement durable dans le respect des
équilibres résultant des principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1. Il fixe les règles générales
et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment emporter
l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à
urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières, ainsi que
les zones humides à protéger et définit, en fonction des
circonstances locales, les règles concernant l'implantation des
constructions. Il précise l'affectation des sols selon les usages
principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités
qui peuvent y être exercées. Il définit, en fonction des
situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des
constructions, leur destination et leur nature.
" La qualification de zone naturelle n'interdit pas l'implantation
d'équipements d'intérêt public, y compris de réseaux
de télécommunications, intégrés à
l'environnement.
" V. - Il doit, s'il y a lieu, prendre en compte le contenu du programme local
de l'habitat, être compatible avec les orientations du schéma de
cohérence territoriale et, s'il y a lieu, avec celles du schéma
de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc
naturel régional, du plan d'exposition au bruit, et du plan de
déplacements urbains quand ceux-ci sont élaborés par
l'établissement public prévu à l'article L.
122-4.Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation
d'un plan d'occupation des sols, les dispositions du plan d'occupation des sols
sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit
être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
" VI. - Les plans d'occupation des sols couvrent l'intégralité du
territoire d'une ou de plusieurs communes, à l'exception des parties de
ce territoire qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en
valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan
d'occupation des sols, l'autorité compétente élabore sans
délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie
du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de
même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication
de la loi n° 00-00 du 00 avril 0000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains, ne couvrent pas l'intégralité du
territoire communal concerné.
" VII. - Le plan d'occupation des sols peut :
" - distinguer les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou
réhabiliter, localiser les espaces ayant une fonction de
centralité mentionnés au III ;
" - exposer les actions et opérations d'aménagement
envisagées, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces
publics, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité,
la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas
échéant, de renouvellement urbain ;
" - comporter une représentation graphique ou visuelle de
l'aménagement des espaces publics.
" A ce titre, il peut :
" 1° Déterminer des règles concernant l'aspect
extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de
leurs abords ;
" 2° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la
reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait,
pour des motifs économiques, d'urbanisme ou d'architecture, être
imposé ou autorisé avec une densité au plus égale
à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les
règles fixées au 12° ci-dessous, et fixer la destination
principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à
réhabiliter ;
" 3° Préciser le tracé et les caractéristiques des
voies de circulation à conserver, à modifier ou à
créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au
transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être
aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs
réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le
cas échéant, les équipements et aménagements
susceptibles d'y être prévus ;
" 4° Identifier et localiser les éléments de paysage et
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique,
écologique ou esthétique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection ;
" 5° Inclure des dispositions relatives à la signalétique et
à la publicité ; lorsqu'elles existent, les dispositions des
zones de publicité autorisée, des zones de publicité
restreinte et des zones de publicité élargie, prévues par
la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la
publicité, aux enseignes et pré enseignes, font partie
intégrante des plans d'occupation des sols ;
" 6° Identifier, en zone de montagne, les hameaux à partir desquels
l'urbanisation peut se réaliser en continuité après avis
de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 ;
" 7° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général ainsi
qu'aux espaces verts ;
" 8° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés
à protéger et inconstructibles quels que soient les
équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
" 9° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du
permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le
terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
" 10° Délimiter les zones visées à l'article L.
2224-10 du code général des collectivités territoriales
concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
" 11° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque
cette règle est justifiée par des contraintes techniques
relatives à la réalisation d'un dispositif d'assai-nissement non
collectif ;
" 12° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui
déterminent la densité de construction admise :
" - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
" - dans les zones à protéger en raison de la qualité de
leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les
conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de
constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions.
" Les documents graphiques du plan d'occupation des sols peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
" Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des
sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception
des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes.
"
Art. L. 123-2.
- Dans les zones urbaines, le plan d'occupation des
sols peut instituer des servitudes consistant :
"
a)
A interdire, sous réserve d'une motivation permettant
d'identifier les objectifs des dispositions concernées par le plan
d'occupation des sols, dans un périmètre qu'il délimite et
pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par
la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou
installations d'une superficie supérieure à un seuil
défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet
l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des
constructions existantes sont toutefois autorisés ;
"
b)
A indiquer la localisation prévue et les
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les
installations d'intérêt général et les espaces verts
à créer ou à modifier, en délimitant les terrains
qui peuvent être concernés par ces équipements.
"
Art. L. 123-3.
- Dans les zones d'aménagement concerté,
le plan d'occupation des sols précise en outre :
"
a)
La localisation et les caractéristiques des espaces publics
à conserver, à modifier ou à créer ;
"
b)
La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics,
les installations d'intérêt général et les espaces
verts.
" Il peut également déterminer la surface de plancher
développée hors oeuvre nette dont la construction est
autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas
échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
"
Art. L. 123-4.
- Dans les zones à protéger en raison de
la qualité de leurs paysages, le plan d'occupation des sols peut
déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de
construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé
pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue
de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains
situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
" Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées
qu'après de tels transferts, les possibilités de construire
propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux
possibilités transférées ; la densité maximale
de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du
plan.
" En cas de transfert, la totalité du terrain dont les
possibilités de construction sont transférées est
frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de
construire constatée par un acte authentique publié au bureau des
hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par
décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
"
Art. L. 123-5.
- Le plan d'occupation des sols approuvé est
opposable à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements
ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories
déterminées dans le plan.
"
Art. L. 123-6.
- Le plan d'occupation des sols est
élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de
la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du
plan d'occupation des sols et précise les modalités de
concertation, conformément à l'article L. 300-2, est
notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au
président du conseil régional, au président du conseil
général et, le cas échéant, au président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi
qu'aux représentants de l'autorité compétente en
matière d'organisation des transports urbains et des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4.
" A compter de la publication de la délibération prescrivant
l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, l'autorité
compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les
conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les
demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou
opérations qui seraient de nature à compromettre ou à
rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
"
Art. L. 123-7.
- A l'initiative du maire ou à la demande du
représentant de l'Etat dans le département, les services de
l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan
d'occupation des sols.
" A la demande du président du conseil général, les
services départementaux peuvent être associés à
l'élaboration du plan d'occupation des sols.
"
Art. L. 123-8.
- Le président du conseil régional, le
président du conseil général, et, le cas
échéant, le président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, le président de
l'autorité compétente en matière d'organisation des
transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat
d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés
à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés
à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan
d'occupation des sols.
" Il en est de même des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale voisins compétents et des
maires des communes voisines ou de leurs représentants.
" Le maire bénéficie à sa demande de l'assistance
technique du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)
; il peut en outre recueillir l'avis de tout organisme ou association
compétents en matière d'aménagement du territoire,
d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de
déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats
limitrophes.
"
Art. L. 123-9.
- Un débat a lieu au sein du conseil municipal
sur les orientations générales du projet d'aménagement et
de développement mentionné à l'article L. 123-1, au
plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan d'occupation des sols.
Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la
mise en révision du plan d'occupation des sols.
" Le conseil municipal arrête le projet de plan d'occupation des sols.
Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées
à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes
limitrophes et aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un
avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois
mois après transmission du projet de plan ; à défaut,
ces avis sont réputés favorables.
"
Art. L. 123-10.
- Le projet de plan d'occupation des sols est soumis
à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à
l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques
consultées.
" Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols,
éventuellement modifié, est approuvé par
délibération du conseil municipal.
" Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté ou
modifié par l'organe délibérant d'un établissement
public groupant les communes et ayant compétence en matière
d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils municipaux
des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître
leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ;
à défaut, l'accord est réputé donné.
" Le plan d'occupation des sols approuvé est tenu à la
disposition du public.
"
Art. L. 123-10-1 (nouveau).
- Lorsque l'enquête prévue
à l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement
concerté, elle vaut enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la
zone à condition que le dossier soumis à l'enquête
comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
"
Art. L. 123-11.
- Dans les communes non couvertes par un schéma
de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan
d'occupation des sols devient exécutoire un mois suivant sa transmission
au représentant de l'Etat dans le département.
" Toutefois, si dans ce délai le représentant de l'Etat dans le
département notifie, par lettre motivée, à la commune les
modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les
dispositions de celui-ci :
"
a)
Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement ou avec les prescriptions particulières
prévues par le III de l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme et, en
l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1,
"
b)
Compromettent gravement les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1,
"
c)
Font apparaître des incompatibilités manifestes avec
l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines,
"
d)
Sont de nature à compromettre la réalisation d'une
directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un
schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement,
" le plan d'occupation des sols est exécutoire dès publication et
transmission au représentant de l'Etat dans le département de la
délibération approuvant les modifications demandées.
"
Art. L. 123-12.
- Le plan d'occupation des sols est
révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6
à L. 123-11. La révision peut ne porter que sur une partie du
plan.
" La délibération qui prescrit la révision précise
les objectifs de la commune et, le cas échéant, les secteurs
devant faire l'objet de la révision.
" Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt
général nécessite une révision d'urgence d'un plan
d'occupation des sols, la révision peut faire l'objet, à
l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques
associées mentionnées à l'article L. 123-9.
L'enquête publique porte alors à la fois sur le projet et sur la
révision du plan d'occupation des sols.
" Un plan d'occupation des sols peut également être modifié
par délibération du conseil municipal après enquête
publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à
son économie générale et :
" - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace
boisé classé ou une protection édictée en raison de
la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
" - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression
ou la réduction des obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement.
" Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, au représentant de l'Etat dans le
département, au président du conseil régional, au
président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4.
"
Art. L. 123-13.
- Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être
révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans
les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives
territoriales d'aménagement ou avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la
réalisation d'un nouveau projet d'intérêt
général, le représentant de l'Etat dans le
département en informe la commune.
" Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au
représentant de l'Etat dans le département si elle entend
opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la
négative ou à défaut de réponse dans ce
délai, le représentant de l'Etat dans le département peut
engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête
publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de
même si l'intention exprimée de la commune de procéder
à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans
un délai de six mois à compter de la notification initiale du
représentant de l'Etat dans le département, d'une
délibération approuvant le projet correspondant.
" Le représentant de l'Etat dans le département met
également en oeuvre la procédure prévue aux deux
alinéas précédents lorsque, à l'issue du
délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 123-1, le plan d'occupation des sols n'a pas été
rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence
territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en
valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un plan
d'exposition au bruit ou d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme
local de l'habitat.
"
Art. L. 123-13-1.
- Lorsque le projet d'élaboration, de
modification ou de révision d'un plan d'occupation des sols a pour objet
ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à
l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement
concerté créée à l'initiative d'une personne
publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis
préalablement à l'approbation du plan d'occupation des sols
élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone
d'aménagement concerté à été
créée à l'initiative d'un établissement public de
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir
qu'après avis favorable de cet établissement public.
"
Art. L. 123-14.
- La déclaration d'utilité publique
d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan
d'occupation des sols ne peut intervenir que si :
"
a)
L'enquête publique concernant cette opération, ouverte
par le représentant de l'Etat dans le département, a porté
à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la
mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
"
b)
L'acte déclaratif d'utilité publique est pris
après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la
mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de
l'Etat, de la commune, de l'établissement public mentionné
à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du
département et des organismes mentionnés à l'article L.
121-4, et après avis du conseil municipal.
" La déclaration d'utilité publique emporte approbation des
nouvelles dispositions du plan.
"
Art. L. 123-15.
- Le propriétaire d'un terrain bâti ou
non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un
ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt
général ou un espace vert peut, dès que ce plan est
opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à
statuer qui lui a été opposée est en cours de
validité, exiger de la collectivité ou du service public au
bénéfice duquel le terrain a été
réservé qu'il soit procédé à son acquisition
dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et
suivants.
" Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est
instituée, les propriétaires des terrains concernés
peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition
de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux
articles L. 230-1 et suivants.
"
Art. L. 123-16.
- Lorsque la commune fait partie d'un
établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan d'occupation des sols, les
dispositions du présent chapitre sont applicables à cet
établissement public, qui exerce cette compétence en concertation
avec chacune des communes concernées.
"
Art. L. 123-17.
- Les plans d'occupation des sols approuvés
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 00-00 du 00 avril 0000
précitée sont soumis au régime juridique défini par
le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1,
dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables jusqu'à leur prochaine révision.
" Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 00-00 du 00 avril 0000 précitée
demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier
alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure
à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime
antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne
dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de
la loi.
" Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que
le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté
par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n°
00-00 du 00 avril 0000 précitée, la révision dudit
document reste soumise au régime antérieur à ladite loi
à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
" Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé
avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations
classées, seules sont opposables à l'ouverture des
carrières les dispositions du plan les visant expressément.
" Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la
révision d'un plan d'occupation des sols en application des arti cles L.
123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi
n° 00-00 du 00 avril 0000 précitée valent prescription de
l'élaboration ou de la révision du plan d'occupation des sols en
application des articles L. 123-6 et L. 123-12 dans leur rédaction issue
de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au
régime juridique défini par le présent chapitre, à
l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La commune
ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de
l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la
population.
" Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision
dont l'application anticipée a été décidée
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 00-00 du 00 avril 0000
précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du
délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article
L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
"
Art. L. 123-18.
-
Non modifié
"
Article 3 bis
Conforme
Article 4
Le chapitre IV du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
"
CHAPITRE IV
" Cartes communales
"
Art. L. 124-1.
- Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan
d'occupation des sols peuvent élaborer, le cas échéant
dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale
précisant les modalités d'application des règles
générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.
" Pour élaborer la carte communale, le maire bénéficie,
à sa demande, de l'assistance technique du Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement ; il peut en outre recueillir l'avis de
tout organisme ou association compétents en matière
d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement,
d'architecture et d'habitat.
"
Art. L. 124-2.
- Les cartes communales respectent les principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
" Elles délimitent les secteurs où les constructions sont
autorisées, notamment les hameaux en zone de montagne, et les secteurs
où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes
ou des constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
" Dans les communes en perte démographique, les dispositions du 4°
de l'article L. 111-1-2 sont applicables.
" Le président du conseil régional, le président du
conseil général, les représentants des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 et les maires des communes
voisines sont consultés, à leur demande, au cours de
l'élaboration de la carte communale.
" A l'initiative du maire ou à la demande du représentant de
l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont associés
à l'élaboration du projet de carte communale.
" A la demande du président du conseil général, les
services du département sont associés à
l'élaboration du projet de carte.
" La carte communale est approuvée, modifiée ou
révisée, après enquête publique, par le conseil
municipal ou si celui-ci prend une délibération en ce sens, par
le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le
département.
" Elle est exécutoire et opposable aux tiers à l'issue du
délai d'un mois suivant la transmission au représentant de l'Etat
dans le département de l'acte publié l'approuvant, la modifiant
ou la révisant. Dans ce délai, les dispositions de l'article
L.123-11 sont applicables.
" La carte communale est tenue à la disposition du public.
"
Art. L. 124-2-1.
-
Supprimé
"
Art. L. 124-2-2 et L. 124-3.
-
Non modifiés
"
Article 5
Le
chapitre I
er
du titre I
er
du livre III du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième, quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l'article L. 311-1 sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement
concerté sont approuvés par délibération du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale.
" Sont toutefois créées par le représentant de l'Etat dans
le département, après avis du conseil municipal de la ou des
communes concernées ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, les zones
d'aména-gement concerté réalisées à
l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs
établissements publics et concessionnaires et les zones
d'aménagement concerté situées, en tout ou partie,
à l'intérieur d'un périmètre d'opération
d'intérêt national.
" Une même zone d'aménagement concerté peut être
créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts,
à condition toutefois d'être localisée dans une zone
urbaine ou à urbaniser délimitée par le ou les plans
d'occupation des sols concernés. " ;
2° et 3°
Non modifiés
4° Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés par
quatre articles L. 311-5 à L. 311-8 ainsi rédigés :
"
Art. L. 311-5.
-
Non modifié
"
Art. L. 311-6.
- Les cessions ou concessions d'usage de terrains
à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font
l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres
carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est
autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges
peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et
architecturales imposées pour la durée de la réalisation
de la zone. Ces prescriptions peuvent déroger aux obligations de droit
commun en matière de conditions d'implantation, afin de permettre une
gestion optimale de l'espace.
" Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou
concession d'usage par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la
création de la zone relève de la compétence du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale, et par le représentant de
l'Etat dans le département dans les autres cas.
" Sauf stipulation expresse contraire de l'acte de vente ou de concession, le
cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux
cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi
n° 00-00 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains.
"
Art. L. 311-7.
- Les plans d'aménagement de zone
approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 00-00 du 00
avril 0000 précitée sont, à compter de cette date, soumis
au régime juridique des plans d'occupation des sols qui résulte
du chapitre III du titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite
loi.
" Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été
arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique
conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application
de la loi n° 00000 du 00000000 précitée demeurent soumis aux
dispositions législatives antérieures. Ils seront
intégrés aux plans d'occupation des sols dès leur
approbation.
"
Art. L. 311-8.
-
Non modifié
"
Article 6
L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° à 3°
Non modifiés
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" La convention publique d'aménagement peut prévoir les
conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux
études concernant l'opération et notamment à la
révision ou à la modification du plan d'occupation des
sols. " ;
5°
Supprimé
Articles 7 et 8
Conformes
Article 8 bis
L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan
d'occupation des sols, lorsqu'une étude attestant de la prise en compte
des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages,
ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites,
est jointe à la demande d'autorisation du projet. "
Article 10
L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est
inséré
dans le chapitre VIII du titre I
er
du livre III et devient l'article
L. 318-9. Dans le second alinéa, les mots : " Lorsque
l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas
été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu
public ou approuvé au moment de la fin de la concession " sont
remplacés par les mots : " Lorsque la commune n'est pas
dotée d'un plan d'occupation des sols ".
Article 10 ter
L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est complété par un III et un IV ainsi
rédigés :
" III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du
comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de documents d'urbanisme concernés
et après enquête publique, peuvent définir des
prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert
par une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou
partie des éléments mentionnés au I.
" IV. - Les directives territoriales d'aménagement et les prescriptions
particulières peuvent définir les types de bâtiments
relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I
de l'article L. 145-3, les constructions à vocation agricole ou
pastorale et toute autre construction appartenant également au
patrimoine montagnard située dans les massifs visés à
l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, qui y sont
assimilées. "
Article 11
I
.
-
Non modifié
II. -
Supprimé
III
.
- L'article L. 210-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" L'exercice du droit de préemption se fonde notamment, le cas
échéant, sur une délibération qui définit le
cadre des actions mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par
un programme local de l'habitat ou délimite des périmètres
en vue d'un aménagement ou d'une amélioration de la
qualité urbaine. Les dispositions du présent alinéa ne
s'appliquent pas aux biens mentionnés à l'article L. 211-4. "
Article 11
bis
[Pour coordination]
L'article L. 213-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
" , à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession
arrêté en application des dispositions des articles L. 621-83
à L. 621-101 du code de commerce, et dans une unité de
production cédée en application de l'article L. 622-17 du
même code " ;
2°
Non modifié
Article 11 ter
Conforme
Article 12
I. -
Non modifié
II. - Le titre III du livre II du même code est ainsi
rédigé :
"
TITRE III
" DROITS DE DÉLAISSEMENT
"
Art. L. 230-1 et L. 230-2.
-
Non modifiés
"
Art. L. 230-3.
- La collectivité ou le service public qui fait
l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an
à compter de la réception en mairie de la demande du
propriétaire.
" En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au
plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette
demande.
" A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un
an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi
soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service
public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de
propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris
l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en
matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions
qui ont justifié le droit de délaissement.
" La date de référence prévue à l'article L. 13-15
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle
à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des
actes rendant public le plan d'occupation des sols ou l'approuvant, le
révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est
situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu
public, la date de référence est, pour le cas mentionné
à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique, pour
les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication
de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas
mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la
création de la zone d'aménagement concerté.
" Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les
indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes
mentionnées à l'article L. 230-2.
" Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain
dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
"
Art. L. 230-4 à L. 230-6.
-
Non modifiés
"
III. -
Non modifié
.
Article 12 bis
Conforme
Article 14
L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
. ;
2° Le
a
du I est ainsi rédigé :
"
a)
Toute élaboration ou révision du schéma de
cohérence territoriale ou du plan d'occupation des sols ; "
2°
bis Supprimé
. ;
3° et 4°
Non modifiés
.
Article 15
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
. ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le
plan d'occupation des sols. " ;
3°, 4° et 5°
Non modifiés
.
Article 16
L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
1°
bis (nouveau)
Le
a
est complété par les
mots : " toutefois, lors de sa délibération approuvant la
carte communale, le conseil municipal peut décider que les autorisations
et actes relatifs au lotissement sont délivrés au nom de
l'Etat ; "
2°
Non modifié
Article 17
I. - Le chapitre IV du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
"
CHAPITRE IV
" Etablissements publics fonciers locaux
"
Art. L. 324-1.
-
Non modifié
"
Art. L. 324-2.
- L'établissement public foncier est
créé par le représentant de l'Etat dans le
département au vu des délibérations concordantes des
organes délibérants d'établissements publics de
coopération intercommunale, qui sont compétents en matière
de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de
zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat,
ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non
membres de l'un de ces établissements. Lorsque les établissements
publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent
à plusieurs départements, la décision est prise par
arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans chacun des
départements concernés. La région et le département
peuvent participer à la création de l'établissement public
ou y adhérer.
" Les délibérations fixent la liste des membres de
l'établissement, les modalités de fonctionnement, la
durée, le siège et la composition de l'assemblée
générale ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de
l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la
population des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale membres.
" La décision de création comporte les éléments
mentionnés à l'alinéa précédent.
"
Art. L. 324-3 à L. 324-8.
-
Non modifiés
"
Art. L. 324-9.
- Le comptable de l'établissement public est un
comptable direct du Trésor nommé par le représentant de
l'Etat dans le département après avis conforme du
trésorier-payeur général.
" Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code
général des collectivités territoriales sont applicables
à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à
la première partie du livre II du code des juridictions
financières.
"
Art. L. 324-10.
-
Non modifié
"
II et III. -
Non modifiés
Article 18
L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1°, 1°
bis
et 2°
Non modifiés
;
3° Dans le neuvième alinéa, les mots : " Dans les
communes où un plan d'occupation des sols a été
approuvé, " sont remplacés par les mots : " Dans les
communes où une carte communale ou un plan d'occupation des sols a
été approuvé, " ;
4°
(nouveau)
Le neuvième alinéa est
complété par les mots : " toutefois, lors de sa
délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal
peut décider que les certificats d'urbanisme sont délivrés
au nom de l'Etat ; ".
Article 19
Le
chapitre I
er
du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque la construction présente un caractère non permanent et
est destinée à être régulièrement
démontée et réinstallée, le permis précise
la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction
doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est
pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le
permis de construire devient caduc si la construction n'est pas
démontée à la date fixée par
l'autorisation. " ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2 et le
premier alinéa de l'article L. 421-2-1, les mots : " Dans les
communes où un plan d'occupation des sols a été
approuvé, " sont remplacés par les mots : " Dans les
communes où une carte communale ou un plan d'occupation des sols a
été approuvé, " ;
3° L'article L. 410-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Les dossiers de certificat d'urbanisme et de demandes de permis de construire
doivent comporter un plan précisant les limites juridiques ainsi que les
servitudes qui sont de nature à influer sur la
constructibilité. " ;
4° Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 421-2-1, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
" Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte
communale, le conseil municipal peut décider que les permis de
construire sont délivrés au nom de l'Etat. " ;
5° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2, les
mots : " Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan
d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de
sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers " sont
remplacés par les mots : " Sur une partie du territoire communal
non couverte par une carte communale, un plan d'occupation des sols ou un plan
de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers " ;
6° L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 421-2-7.
- En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une
carte communale ou d'un plan d'occupation des sols, ou de constatation de leur
illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité
compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de
remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de
construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation
sont délivrés dans les conditions définies au
b
de
l'article L. 421-2-2. "
Article 19 quater
I. -
Dans le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme, après les mots : " constructions existantes ",
sont insérés les mots : " , de l'implantation de
constructions à usage industriel et artisanal intégrées
à l'environnement, sur des terres dépourvues de vocation agricole
spécifique, dans le cadre, le cas échéant, des
procédures prévues aux articles L. 311-1 à L.
311-6, ".
II. - Le quatrième alinéa (3°) du I de l'article L. 145-7 du
code de l'urbanisme est complété par les mots : " et
notamment en ce qui concerne l'implantation de constructions à usage
industriel et commercial intégrées à l'environnement
lorsque les nécessités du développement économique
le justifient ".
Articles 19 quinquies et 19 sexies
Suppression conforme
Article 19 septies
Dans les parties du territoire auxquelles la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et au développement de la montagne est applicable, caractérisées par l'existence d'un habitat traditionnel composé de constructions implantées de façon discontinue, le plan d'occupation des sols ou la carte communale peut délimiter, après avis de la commission départementale des sites, des zones d'habitat individuel. Ces zones sont desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer. Les caractéristiques, le périmètre, les prescriptions architecturales et paysagères, le coefficient d'occupation des sols sont déterminés après avis conforme de la commission départementale des sites.
Article 19 octies
Conforme
Article 19 nonies A (nouveau)
Après l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 111-1-1 A ainsi rédigé :
"
Art. L. 111-1-1 A.
- Dans les zones rurales
caractérisées par l'absence de toute pression foncière et
la présence d'un habitat traditionnel comportant des constructions
implantées de façon discontinue, il peut être
dérogé aux dispositions de l'arti cle L. 111-1 afin d'autoriser,
à titre exceptionnel après avis de la commission de conciliation
et dans la limite d'un nombre maximum de deux constructions par commune et par
an, l'implantation de constructions nouvelles, sous réserve que
celles-ci soient desservies par des équipements qu'il n'est pas
prévu de renforcer.
" Toute autorisation d'occupation du sol délivrée en application
du présent article détermine les conditions de l'insertion
paysagère et les prescriptions architecturales auxquelles celle-ci est
soumise dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une
délibération motivée du conseil municipal. "
Article 19 nonies
Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 600-4-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 600-4-2. -
Lorsque la juridiction administrative est saisie
d'un recours manifestement abusif, elle condamne le requérant au
paiement de l'amende prévue aux articles R. 741-12 du code de justice
administrative et 57-2 du décret n° 63-766 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du
31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du
Conseil d'Etat. "
Article 20
I. - Les
quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du
code de l'urbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
" Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux
obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de
réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de
ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser
lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans
un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement
existant ou en cours de réalisation.
" Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le
cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de
stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa
précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout
ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
" Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une
autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions
contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
" A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au
quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de
verser à la commune une participation fixée par le conseil
municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Le montant de cette participation est de 50000 F minimum par place de
stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de
la loi n° 00-00 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque
année en fonction de l'indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques. "
II. -
Supprimé
III. -
Non modifié
IV. - L'article L. 421-3 du même code est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
" Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise
au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation
d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I
de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1° de l'article 36-1 de la
loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre
nette des bâtiments affectés au commerce.
" Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à
l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas
installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations
d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I
de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet
équipement cinématographique ne doit pas excéder une place
de stationnement pour trois fauteuils.
" Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas
obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à
l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la
date d'entrée en vigueur de la loi n° 00000 du 000000000
précitée. "
Article 20 bis AA
Conforme
Article 20 bis A
Le
premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
" Lorsque l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une
autorisation relative à l'occupation ou l'utilisation du sol fait une
demande juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique, il notifie sa demande, à peine
d'irrecevabilité de son recours, au bénéficiaire de
l'autorisation dans les quinze jours de la présentation de sa
demande. "
Article 20 bis
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Après le huitième alinéa, il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
" 5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit
peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le
renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des
opérations de réhabilitation et de réaménagement
urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles
n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances
sonores. "
Article 20 quater A
Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans l'aire géographique de leur compétence administrative.
Article 20 quater BA (nouveau)
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, après les mots : " après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites ", sont insérés les mots : " et de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 ".
Article 20 quater B
Suppression conforme
Article 20 quater C
Après le deuxième alinéa de l'article L.
600-3
du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsque, à la suite de la transmission incomplète d'une
autorisation relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol
prévue à l'article L. 421-2-4, le représentant de l'Etat
dans le département demande un complément d'information, il est
tenu, à peine d'irrecevabilité d'un déféré
ultérieur, d'informer le titulaire de l'autorisation de l'existence de
cette demande, dans les quinze jours de celle-ci. "
Article 20 quater D
Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 600-4-3 ainsi rédigé :
"
Art. L. 600-4-3. -
Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un
recours à l'encontre d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du
sol, estime qu'une ou plusieurs illégalités,
éventuellement contenues dans l'autorisation, sont aisément
régularisables, elle peut déclarer légale ladite
autorisation, sous réserve de régularisation avant sa mise en
oeuvre.
" Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 20 quater E
Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il
est
inséré un article L. 600-4-4 ainsi rédigé :
"
Art. L. 600-4-4. -
En cas de recours contentieux à l'encontre
d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le
présent code, l'auteur du recours doit invoquer, à peine
d'irrecevabilité, l'ensemble des moyens de sa requête dans le
délai de recours contentieux. "
Article 20 quater F
Après l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 600-6 ainsi rédigé :
"
Art. L. 600-6. -
En matière de contentieux portant sur des
autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, dans le cas de
requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut
excéder 200000 F. "
Article 20 quater G
Après l'article L. 512-10 du code de justice
administrative,
il est inséré un article L. 512-10-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 512-10-1. -
Lors du dépôt d'un recours pour
excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme formé par
une association, celle-ci, sous peine d'irrecevabilité du recours,
consigne auprès du greffe du tribunal administratif une somme dont le
montant est fixé par le juge. La somme consignée est
restituée lorsque le recours a abouti à une décision
définitive constatant que la requête n'était pas
abusive. "
Article 20 quater
L'article L. 27
bis
du code du domaine de l'Etat est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation
d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut demander au
représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la
procédure prévue par le présent article, en vue de la
cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de
propriété au profit de la commune est effectué par acte
administratif dans le délai de six mois à compter de la signature
de l'arrêté prévu à l'alinéa
précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une
indemnité égale à la valeur du bien estimée par le
service du domaine. "
Article 20 quinquies
Après le cinquième alinéa de l'article
1er de
la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation
des sols, le périmètre de 500 mètres mentionné au
cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des
Bâtiments de France ou de la commune, après accord conjoint et
après consultation et avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites, être modifié de façon à
désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de
l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou
contribuer à en améliorer la qualité. Le
périmètre est soumis à enquête publique
conjointement avec le plan d'occupation des sols. Il est annexé au plan
d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L.
126-1 du code de l'urbanisme. "
Article 20 sexies
Supprimé
Article 20 septies A
Conforme
Article 20 septies
Les dispositions des articles 2 à 5 et 18 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi. Les dispositions de l'article 20 ter entreront en vigueur un mois après la publication de la présente loi.
Article 20 octies
Conforme
Article 20 nonies
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, après les mots : " forêts, parcs ", sont insérés les mots : " et herbiers marins de posidonies et de cymodocées ".
Article 20 decies
I. -
Après l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 160-6-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 160-6-2. -
Les dispositions des articles L. 160-6 et L.
160-6-1 sont applicables aux plans d'eaux intérieurs d'une superficie
supérieure à 1000 hectares. "
II. - L'accroissement de charges résultant pour l'Etat des dispositions
du I est compensé, à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Section 2
Le financement de l'urbanisme
Article 21
[Pour coordination]
Le
chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° et 2°
Non modifiés
3° Les
a
et
b
du 1° de l'article L. 332-6-1 sont
abrogés.
Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement du
plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du
plafond légal de densité intervenue dans les conditions
fixées au II de l'article 22.
Article 22
[Pour coordination]
I et II.
-
Non modifiés
III. - L'article L. 112-7 devient l'article L. 112-1-1.
a)
Dans cet article, les mots : " Des décrets en Conseil
d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre. Ils définissent
notamment " sont remplacés par les mots : " Des décrets
en Conseil d'Etat définissent " ;
b)
Après le premier alinéa de l'article, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles sont déduites
les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à
l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité
des logements destinés à l'hébergement des personnes
handicapées. "
Article 23
Supprimé
Article 24
Supprimé
TITRE II
CONFORTER LA POLITIQUE DE LA VILLE
Section 1
Dispositions relatives à la solidarité entre les
communes
en matière d'habitat
Article 25
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
"
Section 2
" Dispositions particulières à certaines
agglomérations
"
Art. L. 302-5. -
Les dispositions de la présente section sont
applicables aux communes dont la population est au moins égale à
3 500 habitants qui :
" - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000
habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15000 habitants,
compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le
périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale
représente au 1er janvier de la pénultième année
moins de 20 % des résidences principales ;
" - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement
général de la population, d'une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à
vocation sociale représente au 1er janvier de la
pénultième année moins de 20 % des résidences
principales.
" Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre
d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a
diminué entre les deux derniers recensements de la population.
" Les communes faisant partie d'un parc naturel régional ne sont pas
soumises aux dispositions de la présente section.
" Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis
à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C
d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L.
147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée
en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de
l'environnement.
" Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du
présent article sont :
" 1° A
Supprimé
;
" 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations
à loyer modéré, à l'exception, en métropole,
de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5
janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à
l'article L. 351-2 ;
" 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis
à des conditions de ressources ;
" 2°
bis
Les logements en accession sociale à la
propriété pendant les dix années suivant la date de leur
acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un
prêt à l'accession à la propriété ou, dans le
cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de
remboursement de 100 % et de 75 % ;
" 2°
ter
Les logements financés par un prêt locatif
intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de
construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils
sont réalisés dans une commune où la charge
foncière au mètre carré dépasse un certain
montant ; dans les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31
décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris,
Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération
intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme
locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs
définis par le programme local de l'habitat visé à
l'article L. 302-1 ;
" 2°
quater Supprimé
;
" 3°
Non modifié
;
" 4° et 5°
Supprimés
;
" 6° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes
âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de
travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés
résidences sociales, conventionnés dans les conditions
définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées
à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale. Les lits des
logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions
fixées par décret ;
" 7° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du
1
er
septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants
de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des
allocations de logement, dont les locataires sont exonérés
partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.
" Les logements locatifs sociaux, visés au présent article,
construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt
locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis
d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements
locatifs sociaux, en application du premier alinéa.
" Les résidences principales retenues pour l'application du
présent article sont celles qui figurent au rôle établi
pour la perception de la taxe d'habitation.
" En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou
bailleurs, de tout ou partie de logements sociaux existants, intervenue dans
les cinq années précédant la publication de la loi n°
1222 du 15 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, en vue d'une mutation en accession à la
propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes
morales ou physiques et conduisant à la sortie du patrimoine relevant du
secteur d'habitation à loyer modéré, la commune ou le
groupement considéré conserve le bénéfice desdits
logements dans le calcul du taux de 20 %.
"
Art. L. 302-5-1.
- Dans les communes situées dans les
agglomérations visées par la présente section, les
personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux
au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au représentant de
l'Etat dans le département, chaque année avant le 1
er
juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont
propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
" Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou
la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à
l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière
de taxe sur les salaires.
" Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque
année à chaque commune susceptible d'être visée
à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la
concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en
application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de
l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux
décomptés représente moins de 20 % des
résidences principales de la commune. La commune dispose de deux mois
pour présenter ses observations.
" Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat
dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de
logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire
visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les
logements sociaux décomptés.
"
Art. L. 302-6. -
En fonction des orientations arrêtées
par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation
des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétent en matière de programme local
de l'habitat fixe, après délibération concordante de leur
organe délibérant respectif et après avis du conseil
départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en
vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de
résidences principales. La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale passe à cet effet un contrat
d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements
financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux
ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la
réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des
résidences principales dans les communes visées à
l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes
concernées, la construction de logements sociaux supplé-mentaires
dans les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur
le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L.
302-5.
" Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa
précédent précise l'échéancier et les
conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des
constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par
période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de
l'habitat locatif social existant.
" L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque
période triennale ne peut être inférieur à 15 %
de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant
à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de
logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement
net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves
de logements prévues au cours de la période triennale. Ces
chiffres sont réévalués à l'issue de chaque
période triennale.
" Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les
territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à
peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article
L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement
public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou
par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa
charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une
commune, elles sont versées suivant les modalités prévues
à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement
public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds
d'aménagement urbain.
"
Art. L. 302-7. -
A compter du 1
er
janvier 2002, une
contribution est versée par les communes visées à
l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui
bénéficient de la dotation de solidarité urbaine
prévue par l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales, ou de la première fraction de la
dotation de solidarité rurale prévue à l'article L.
2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y
excède 15 % des résidences principales.
" Cette contribution est égale à 1000 F multipliés par la
différence entre 20 % des résidences principales au sens du
I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre
de logements sociaux existants dans le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la
commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut
excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions
immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de
l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la
réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution
est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette
pondération s'effectue de la manière suivante : la
contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le
potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du
code général des collectivités territoriales est
inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi
n° 00000 du 00000000 précitée. La contribution n'est pas due
lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.
" La contribution est diminuée du montant des dépenses
exposées ou provisionnées par la commune pendant le
pénultième exercice, au titre des subventions foncières
mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général
des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des
terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de
logements sociaux, des participations à la réhabilitation de
logements sociaux et des moins-values correspondant à la
différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers
donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et
leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
" La contribution est également diminuée du montant des
dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant
le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts
financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale
à la propriété.
" Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de
communes compétente pour effectuer des réserves foncières
en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un
programme local de l'habitat, la contribution est versée à la
communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions
foncières et immobilières en vue de la réalisation de
logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de
requalification urbains.
" A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué
pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être
utilisée ultérieurement par la commune pour financer des
opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des
dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la
contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la
contribution.
"
Art. L. 302-8.
- La collectivité ou l'établissement
public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme
local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale,
un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur
le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci
est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine
la cohérence générale de l'offre de logements sur le
territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des
zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements
figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6
n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont
applicables.Elles s'élèvent à 15 % du montant de la
contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première
année, à 30 % la deuxième année et à
50 % la troisième année. Ces pénalités ne
peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles
de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice.
"
Art. L. 302-9. -
Supprimé
"
Art. L. 302-10.
-
Non modifié
"
Article 25 bis AA
Conforme
Articles 25 sexies, 25 septies et 26
Conformes
Article 26 bis
Le
cinquième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la
construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Afin de contribuer aux politiques de développement social des
quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés
particulières, un organisme d'habitations à loyer
modéré peut mettre à disposition d'une association des
locaux moyennant le paiement des charges locatives correspondant auxdits
locaux. "
Article 27
Supprimé
Section 2
Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur
d'immeuble et au régime des copropriétés
Article 28
I. - Le titre VII du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
"
TITRE VII
" PROTECTION DE L'ACQUÉREUR IMMOBILIER
" CHAPITRE UNIQUE
"
Art. L. 271-1.
- Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet
la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la
souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou
en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles
à construire ou de location-accession à la
propriété immobilière, l'acquéreur non
professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours
à compter du lendemain de la première présentation de la
lettre lui notifiant l'acte.
" Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre
moyen présentant des garanties équivalentes pour la
détermination de la date de réception ou de remise. La
faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes
formes.
" Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est
dressé en la forme authentique, l'acquéreur non professionnel
dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de
la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes
modalités que celles prévues pour le délai de
rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas,
l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de
sept jours.
" Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est
précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse
synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne
s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
"
Art. L. 271-2.
- Lors de la conclusion d'un acte mentionné
à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque
titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de
rétractation. Si les parties conviennent d'un versement à une
date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles
fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise
desdites sommes à la date convenue.
" Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa
précédent est conclu par l'intermédiaire d'un
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à
la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il
est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie
financière affectée au remboursement des fonds
déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de
rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui
restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du
lendemain de la date de cette rétractation.
" Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne
peut être versée pendant le délai de réflexion de
sept jours.
" Est puni de 200 000 F d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un
versement ou un engagement de versement en méconnaissance des
alinéas ci-dessus.
"
Art. L. 271-3
et
L. 271-4.
-
Supprimés
"
II et III. -
Non modifiés
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le
1
er
juin 2001.
Articles 28 bis et 29
Conformes
Article 30
I. -
Après l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est
inséré trois articles 14-1 à 14-3 ainsi
rédigés :
"
Art. 14-1 et 14-2.
-
Non modifiés
"
Art. 14-3.
- Les comptes du syndicat comprenant le budget
prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de
trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont
établis conformément à des règles comptables
spécifiques fixées par décret. Les comptes sont
présentés avec comparatif des comptes de l'exercice
précédent approuvé.
" Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable,
sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic
indépendamment de leur règlement ou dès réception
par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement.
" Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6
avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et
adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas
applicables aux syndicats de copropriétaires. "
II. -
Non modifié
III
.
- Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés
dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entrent en
vigueur le 1
er
janvier 2002.
Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi
et les dispositions du II entrent en vigueur le 1
er
janvier 2003.
III
bis
. -
Non modifié
III
ter
et IV. -
Supprimés
Articles 30 bis A et 30 bis B
Conformes
Article 30 ter
I. -
Après l'article 45 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 45-1.
- Tout bénéficiaire d'une promesse
unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la
vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre
connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à
jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les
conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de
l'habitation. "
II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au
1
er
juin 2001.
Article 31
La loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi
modifiée :
1° A Après l'article 10, il est inséré un article
10-1 ainsi rédigé :
"
Art. 10-1.
- Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par
le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une
créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire,
sont imputables à ce seul copropriétaire.
" Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire
l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée
fondée par le juge, est dispensé de toute participation à
la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est
répartie entre les autres copropriétaires.
" Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de
l'équité ou de la situation économique des parties au
litige. " ;
1° B
Supprimé
;
1°
Non modifié
;
1°
bis Supprimé
;
1°
ter
A
Non modifié
;
1°
ter
Le dernier alinéa de l'article 25 est remplacé
par un article 25-1 ainsi rédigé :
"
Art. 25-1.
-
Non modifié
" ;
1°
quater Non modifié
;
1°
quinquies
Le premier alinéa de l'article 24 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Les décisions de l'assemblée générale sont prises
à la majorité des voix exprimées des
copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en
est autrement ordonné par la loi. Les abstentions n'entrent pas dans le
dénombrement des voix exprimées. " ;
1°
sexies,
1°
septies
et 2°
Non
modifiés
;
2°
bis
Après la première phrase du premier
alinéa de l'article 29-1, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
" Cet administrateur provisoire ne peut en aucun cas être le syndic
existant. " ;
3°
Non modifié
;
4°
Supprimé
;
5° à 7°
Non modifiés
;
8°
Supprimé
;
9° L'article 29 est ainsi rédigé :
"
Art. 29.
- Un syndicat de copropriétaires peut être
membre d'une union de syndicats, groupement doté de la
personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la
gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs
ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
" Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de
copropriétaires, de sociétés immobilières, de
sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation et de tous autres
propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses
membres.
" Les statuts de l'union déterminent les conditions de son
fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi.
Ils ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
" L'adhésion à une union constituée ou à
constituer, ou le retrait de cette union, est décidé par
l'assemblée générale de chaque syndicat à la
majorité prévue à l'article 26.
" L'assemblée générale de l'union est constituée
par les syndics des syndicats, par le représentant légal de
chaque société et par les propriétaires qui ont
adhéré à l'union. Les syndics participent à cette
assemblée générale en qualité de mandataire du ou
des syndicats qu'ils représentent.
" L'exécution des décisions de l'union est confiée
à un président de l'union désigné par
l'assemblée générale de l'union.
" Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le
président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est
composé d'un représentant désigné par chaque membre
de l'union. " ;
10°
Non modifié
Article 32
I et II.
-
Non modifiés
III. - Le premier alinéa de l'article L. 615-1 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
" Le représentant de l'Etat dans le département peut, à
son initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée,
d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou
copropriétaires, d'associations de riverains, confier à une
commission qu'il constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant
à restaurer le cadre de vie des occupants et usagers d'un groupe
d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé,
à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial
et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou
d'un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou
en société coopérative de construction donnant vocation
à l'attribution d'un lot. Cette commission comprend obligatoirement des
représentants des propriétaires et des locataires des immeubles
concernés. "
IV. -
Non modifié
Article 32 bis
Conforme
Section 3
Dispositions relatives à la revitalisation économique
des
quartiers
Article 34 ter
I. -
Non modifié
II. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi
modifié :
1° Après le III, il est inséré un III
bis
ainsi rédigé :
" III
bis.
- Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié
de l'exonération prévue au I s'implante dans une autre zone
franche urbaine, le droit à l'exonération cesse d'être
applicable aux gains et rémunérations versés aux
salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone
franche urbaine à compter de la date d'effet du transfert.
L'exonération est applicable aux gains et rémunérations
des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine qui
ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de
l'effectif employé dans la ou les précédentes zones
franches urbaines à la date de l'implantation dans la nouvelle zone
franche urbaine. " ;
2° Cet article est complété par un VIII ainsi
rédigé :
" VIII. - Le dispositif zone franche est prolongé jusqu'au 31
décembre 2004. "
III et IV. -
Non modifiés
Article 34 quater A
Conforme
Article 34
quater
B
[Pour coordination]
I. - Les
sociétés d'investissement régional revêtent la forme
de société anonyme régie par le livre II du code de
commerce.
Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de
sociétés d'investissement régional en association avec une
ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour assurer
tout ou partie du financement d'opérations de restructuration,
d'aménagement et de développement de sites urbains en
difficulté.
La région peut également verser des subventions aux
sociétés d'investissement régional même si elle ne
participe pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la
région passe une convention avec la société
d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et
le montant de la subvention, ainsi que les conditions et les modalités
de restitution des subventions versées, notamment en cas de modification
de l'objet social ou de cessation d'activité de la société
d'investissement régional.
II et III. -
Non modifiés
Article 34 quater
Tout
service public de distribution d'eau destinée à la consommation
humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats
de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs
d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le
propriétaire en fait la demande.
Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est
précédée d'une information complète des locataires
sur la nature et les conséquences techniques et financières de
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et fait l'objet, s'il y a
lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière.
Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les
études et les travaux nécessaires à l'individualisation
des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des
installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose
de compteurs d'eau.
Les conditions d'organisation et d'exécution du service public de
distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les
modalités de mise en oeuvre de l'individualisation des contrats de
fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du
service conformément à l'article L. 2224-1 du code
général des collectivités territoriales. Lorsque la
gestion des compteurs des immeubles concernés par l'individualisation
n'est pas assurée par la collectivité responsable du service
public ou son délégataire, cette gestion est confiée
à un organisme public ou privé compétent
conformément, s'il y a lieu, aux dispositions du code des marchés
publics.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article.
TITRE III
METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE
DE DÉPLACEMENTS AU SERVICE
DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Section 1
Dispositions relatives au plan de déplacements urbains
Article 35
I. -
Non modifié
II
.
- Le premier alinéa de l'article 28-3 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de
secteur ainsi que les plans d'occupation des sols doivent être
compatibles avec le plan. "
Article 36
L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982
précitée est ainsi modifié :
1°
Supprimé
;
1°
bis
et 1°
ter Non modifiés
;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics
de stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la durée
maximale de stationnement doit être réglementée, les zones
de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite, la politique de
tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage
de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en
matière de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement
à proximité des gares ou aux entrées de villes, les
modalités particulières de stationnement et d'arrêt des
véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de
livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles
d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant
notamment à favoriser le stationnement des résidents, et la
création de plates-formes publiques de chargement/déchargement
des marchandises ; "
3° et 3°
bis
Non modifiés
;
4°
Supprimé
;
5°
Non modifié
Article 37
Après l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré un
article 28-1-1 ainsi rédigé :
"
Art. 28-1-1.
- Le plan de déplacements urbains délimite
les périmètres à l'intérieur desquels les
conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent
d'adapter les obligations imposées par les plans d'occupation des sols
et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents
d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à
réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre
que d'habitation. Il précise, en fonction notamment de la desserte en
transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant
compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations
imposées par les plans d'occupation des sols et les plans de sauvegarde
et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des
obligations de stationnement pour les véhicules non
motorisés. "
Article 38 bis
Conforme
Article 39 bis
Conforme
Article 40 quinquies
Conforme
Section 2
Dispositions relatives à la coopération
entre
autorités organisatrices de transport
Article 41
Après l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
"
CHAPITRE III
BIS
" De la coopération entre les autorités
organisatrices
de transport
"
Art. 30-1.
- Sur un périmètre qu'elles définissent
d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de
transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de
coordonner les services qu'elles organisent, mettre en place un système
d'information à l'intention des usagers et rechercher la création
d'une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou
unifiés.
" Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des
services publics réguliers ainsi que des services à la demande.
Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la
réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de
transport.
" Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
"
Art. 30-2.
- A la demande des collectivités territoriales ou de
leur établissement public de coopération, l'autorité
compétente pour l'organisation des transports publics de voyageurs peut,
par convention, leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en
oeuvre d'un réseau de transport régulier ou à la demande.
"
Art. 30-3.
-
Non modifié
"
Article 41 bis
Suppression conforme
Article 42
Après l'article L. 5722-6 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
5722-7 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5722-7.
- Dans un espace à dominante urbaine d'au moins
50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de
15 000 habitants, le syndicat mixte mentionné à l'article
30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs peut développer des liaisons
périurbaines, dès lors que ce syndicat associe au moins la
principale autorité compétente pour l'organisation des transports
urbains.
" Le financement de ces activités est assuré par le biais d'une
taxe additionnelle assise sur le produit des amendes perçues au titre
des contraventions de stationnement de 4
e
et
5
e
catégories.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de
répartition du produit de ces taxes entre les différents
syndicats créés. "
Section 3
Article 44
Conforme
Article 45
L'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée est ainsi modifié :
1° à 2°
Non modifiés
;
3° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
" Le syndicat est par ailleurs chargé du contrôle de la
maîtrise d'ouvrage des projets d'investissements assurés par les
entreprises. " ;
4° Le deuxième alinéa est complété par trois
phrases ainsi rédigées :
" En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes
desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui
lui sont directement connectées, il peut, à la demande des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de
coopération intercommunale, leur confier des missions citées
à l'alinéa précédent, à l'exception de la
définition de la politique tarifaire, pour des services routiers
réguliers inscrits en totalité dans le périmètre,
dès lors que ces établissements ont préalablement
arrêté par délibération leurs orientations pour la
mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. A
leur demande, il peut également confier ces missions aux
départements pour les services routiers réguliers de pôle
à pôle ou de bassin à bassin. La convention prévoit,
à peine de nullité, les conditions de participation des parties
au financement de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires
éventuellement applicables en cohérence avec la politique
tarifaire d'ensemble. "
Articles 46 bis et 47
Conformes
Section 3
bis
[Division et intitulé supprimés]
Article 50
bis
Supprimé
Section 4
Dispositions relatives aux transports collectifs
d'intérêt
régional
Article 51
Conforme
Article 51 bis
Suppression conforme
Article 52A (nouveau)
Six mois
après la promulgation de la présente loi, l'Etat remet à
chaque région un rapport présentant l'état des comptes de
la Société nationale des chemins de fer français pour
l'année 2000, sur la base duquel sera notamment calculée la
compensation du transfert de compétences mentionné à
l'article 52.
Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l'Etat
remet à chaque région un rapport présentant l'état
des comptes de la Société nationale des chemins de fer
français pour l'année 2001, prenant en compte les nouvelles
règles comptables mises en oeuvre par la Société nationale
des chemins de fer français, aux fins de révision de la dotation
de transfert de compétences telle qu'elle est prévue à
l'article 52 pour l'année 2003.
Article 52
I. -
Après l'article L. 1614-8 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1614-8-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 1614-8-1. -
A compter du 1er janvier 2002, les charges
transférées aux régions du fait du transfert de
compétences prévu à l'article 21-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par
les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions
du présent article.
" La compensation du transfert de compétences mentionnée à
l'alinéa précédent, prise en compte dans la dotation
générale de décentralisation attribuée aux
régions, est constituée :
" - du montant de la contribution pour l'exploitation des services
transférés ;
" - du montant de la dotation complémentaire nécessaire au
renouvellement du parc de matériel roulant affecté aux services
transférés ;
" - du montant de la dotation annuelle complémentaire nécessaire
à la remise et au maintien en état ainsi qu'à la
modernisation des gares et points d'arrêt affectés aux services
transférés ;
" - du montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs
sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat.
" Pour l'année 2002, le montant de cette compensation est établi,
pour ce qui concerne la part correspondant à la contribution pour
l'exploitation des services transférés, sur la
référence de l'année 2000. Le montant total de cette
compensation est revalorisé en appliquant les taux de croissance de la
dotation globale de fonctionnement fixés pour 2001 et 2002.
" Le montant de cette compensation est constaté pour chaque
région, pour l'année 2002, par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé des transports après avis de la
région.
" La part de la compensation correspondant à la contribution pour
l'exploitation des services transférés donnera lieu à
révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte des
incidences, sur les charges du service ferroviaire régional, des
nouvelles règles comptables mises en oeuvre par la Société
nationale des chemins de fer français.
" Cette révision s'effectue sur la base des services de l'année
2000 et sera constatée sous la forme définie à
l'alinéa précédent.
" Toute disposition législative ou réglementaire ayant une
incidence financière sur les charges transférées en
application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée donne lieu à révision dans les
conditions prévues aux arti cles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette
révision a pour objet de compenser intégralement la charge
supplémentaire pour la région résultant de ces
dispositions.
" Toute modification des tarifs sociaux décidée par l'Etat,
entraînant une charge nouvelle pour les régions, donne lieu
à une révision, à due proportion, du montant de la
contribution visée au troisième alinéa.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. "
II
. - Supprimé
III
(nouveau).
- Les pertes de ressources pour l'Etat résultant
du versement aux régions d'une compensation au titre de la remise, du
maintien en état et de la modernisation des gares et points
d'arrêt sont compensées, à due concurrence, par le
relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code
général des impôts.
Article 52 bis AA (nouveau)
I. - Les
véhicules ferroviaires destinés au transport régional de
voyageurs dont l'acquisition a été financée par une
région sont exonérés de taxe professionnelle.
II. - Les pertes de ressources pour l'Etat résultant du I sont
compensées, à due concurrence, par le relèvement des
droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des
impôts et le reversement par l'Etat aux collectivités
concernées des montants correspondants.
Article 52 bis AB (nouveau)
I. - Il
est créé un fonds de développement des transports
collectifs régionaux, départementaux et locaux, alimenté
par 50 % des recettes supplémentaires de taxe intérieure sur
les produits pétroliers telles qu'elles résultent des majorations
de taux décidés chaque année par la loi de finances.
Ce fonds est réparti entre les autorités organisatrices de
transport, au niveau régional, départemental et local, sur la
base des dépenses assumées par elles, sur leurs ressources
propres, pour le financement des infrastructures de transport collectif, du
matériel, de la modernisation des gares et du déficit de
fonctionnement du service public de transport collectif.
Les modalités de répartition de ce fonds sont fixées par
un décret en Conseil d'Etat.
II. - Les éventuelles pertes de ressources pour l'Etat résultant
du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Article 52 bis A
Après l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré un
article 21-1-1 ainsi rédigé :
"
Art. 21-1-1.
- Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique
globale des transports et afin de garantir, dans l'intérêt des
usagers, un haut niveau de sécurité, un développement
équilibré des territoires et le respect des principes du service
public, l'Etat assure la cohérence d'ensemble des services ferroviaires
intérieurs sur le réseau ferré national. "
Article 52 bis
Suppression conforme
Articles 52 ter , 52 quater et 53
Conformes
Article 53 bis
Après l'article L. 1612-15 du code
général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1612-15-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 1612-15-1. -
A défaut de convention entre la
région et la Société nationale des chemins de fer
français, en cas de litige sur l'application de la convention ou en cas
de refus de l'une ou l'autre des parties de la renouveler, la région,
autorité organisatrice, saisit, sans délai, une instance
arbitrale dont la composition et les règles de fonctionnement sont
fixées par décret.
" Lorsque le litige est lié à l'application de la convention et
que les deux parties ne se sont pas mises d'accord sur les bases des
conclusions de l'instance arbitrale, la région saisit, sans
délai, le tribunal administratif.
" Dans les autres cas et lorsqu'un accord ne peut être trouvé sur
les bases des conclusions de l'instance arbitrale, la région saisit le
représentant de l'Etat dans la région qui prend les mesures
nécessaires afin que la continuité du service public de
transports collectifs d'intérêt régional soit
assurée.En cas d'absence de convention, le service antérieur
continuera à être exécuté et les dépenses
correspondantes seront obligatoires pour la région au sens entendu par
l'article L. 1612-15 et dans la limite de la part de la compensation
visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1.
" Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 53 quinquies
Suppression conforme
TITRE IV
ASSURER UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFIÉE
ET DE QUALITÉ
Article 60
I et II.
-
Non modifiés
III. -
Supprimé
IV et V. -
Non modifiés
VI
(nouveau).
- Dans le premier alinéa de l'article L. 353-7 du
code de la construction et de l'habitation, la première phrase est
complétée par les mots : " ou en l'absence de travaux
prévus par la convention, à la date de l'acceptation du bail par
le locataire ou l'occupant, après publication de la convention au
fichier immobilier ou son inscription au livre foncier ".
Article 60 bis
Conforme
Article 60 ter
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans à compter du 1 er janvier 2002, un rapport d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins en matière de logements.
Section 1
Le logement social
Article 61 B
Conforme
Article 61
Le
chapitre unique du titre I
er
du livre IV du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A
Supprimé
;
1°
Non modifié
;
2° Il est ajouté les articles L. 411-3 à L. 411-6 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 411-3.
- Les dispositions du présent article sont
d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu
aux organismes d'habitations à loyer modéré, dès
lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et
améliorés par lesdits organismes en vue de leur location avec le
concours financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à l'aide
personnalisée au logement en application d'une convention prévue
à l'article L. 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'Etat.
" Ces dispositions ne sont pas applicables :
" - aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer
modéré en application des premier, troisième et
cinquième alinéas de l'article L. 443-11 ;
" - aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer
modéré dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail
emphytéotique et devenus propriété du bailleur à
l'expiration du bail ;
" - aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes
d'habitations à loyer modéré en application des
douzième alinéa de l'article L. 421-1, huitième
alinéa de l'article L. 422-2 et septième alinéa de
l'article L. 422-3.
" En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession
non volontaire, ces logements restent soumis à des règles
d'attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements
bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de
l'article L. 442-6 ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L.
442-6-1.
" Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de
ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de
nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent
article. L'action en nullité peut être intentée par tout
intéressé ou par l'autorité administrative dans un
délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au
fichier immobilier.
" A la demande de tout intéressé ou de l'autorité
administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des
dispositions du présent article et ordonne, le cas
échéant, la réaffectation des lieux à un usage
d'habitation locative.
"
Art. L. 411-3-1. - Non modifié
;
"
Art. L. 411-3-2.
-
Supprimé
;
"
Art. L. 411-4. - Non modifié
;
"
Art. L. 411-5. -
Lorsqu'ils sont situés dans les quartiers
mentionnés au I de l'article 1466A du code général des
impôts ou dans le périmètre d'une opération
programmée d'amélioration de l'habitat défini à
l'article L. 303-1, les baux portant sur les locaux commerciaux situés
en pied des immeubles construits ou acquis par les organismes d'habitations
à loyer modéré sont soumis, avant leur signature, à
l'avis consultatif du maire de la commune.
"
Art. L. 411-6.
-
Non modifié
Article 62 ter
L'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par un IV ainsi
rédigé :
" IV. - Les agents titulaires des offices publics d'habitations à loyer
modéré en fonctions lors de la transformation de ceux-ci en
offices publics d'aménagement et de construction conservent leur
qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier
des possibilités d'avancement d'échelons et de grades ouvertes
par le statut particulier de leur cadre d'emplois au sein de
l'établissement et dans un autre office public d'aménagement et
de construction en cas de remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste
susceptible d'offrir un avancement de carrière par mutation. Ils peuvent
également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois
lorsqu'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre
d'emplois au titre de la promotion interne ou d'un concours.
" L'office public d'aménagement et de construction peut créer
pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade ou
de changement de cadre d'emplois, sous réserve des dispositions
statutaires relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés. "
Article 63
Le
chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
1°
bis Supprimé
;
2° et 2°
bis Non modifiés
;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 422-8 est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La durée de l'administration provisoire est d'un an renouvelable une
fois à compter de la décision ministérielle.
" Pendant cette durée et par dérogation aux dispositions du livre
II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129, L. 225-204 et L.
228-23, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute
cession d'action est soumise à l'agrément de l'administrateur
provisoire, à peine de nullité.
" Lorsque la société fait l'objet d'un plan de redressement
approuvé par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du
logement social, l'administrateur provisoire peut soumettre à
l'assemblée générale extraordinaire tout projet
d'augmentation du capital social rendu nécessaire par le plan de
redressement. En cas de refus de l'assemblée générale
extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation
de capital est prise par le conseil d'administration de la Caisse de garantie
du logement social.
" Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée
générale ne peut désigner un nouveau conseil
d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue de la mission de
l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la
désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de
surveillance par l'assemblée générale, soit à la
dissolution de la société dans les modalités
prévues à l'article L. 422-7. " ;
4° à 6°
Non modifiés
;
7°
(nouveau)
Après l'article L. 422-3, il est rétabli
un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 422-3-1.
- Les conseils d'administration ou les conseils de
surveillance des sociétés anonymes coopératives
d'habitations à loyer modéré exerçant une
activité de gestion locative comprennent des représentants des
locataires dans des conditions définies par leurs statuts. "
Article 63 bis B
Le
c
de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
précitée est ainsi rédigé :
"
c)
Les organismes privés d'habitations à loyer
modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de
la construction et de l'habitation, pour la réalisation d'ouvrages de
bâtiment dans le cadre d'une action ou opération
d'aménagement ou pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment
au profit d'autres organismes d'habitations à loyer modéré
ainsi que pour les opérations de logements réglementés et
les ouvrages qui leur sont liés ; ".
Article 63 ter
Conforme
Article 64 ter
Conforme
Section 2
La solidarité entre organismes de logement social
Article 67
I. - Dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
"
CHAPITRE II
" Caisse de garantie du logement locatif social
et redressement des
organismes
"
Art. L. 452-1.
- La Caisse de garantie du logement locatif social est un
établissement public national à caractère industriel et
commercial. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement
social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et
obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à
l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.
" S'agissant de leur activité locative sociale, elle contribue,
notamment par des concours financiers, à la prévention des
difficultés financières et au redressement des organismes
d'habitations à loyer modéré et des sociétés
d'économie mixte.
"
Art. L. 452-1-1.
-
Supprimé
"
Art. L. 452-2.
- La caisse est administrée par un conseil
d'administration composé à parts égales de
représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de
l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations
à loyer modéré et de la fédération des
sociétés d'économie mixte, d'autre part, ainsi que d'une
personnalité qualifiée, désignée par le ministre
chargé du logement après avis des représentants des
organismes d'habitations à loyer modéré, à raison
de ses compétences dans le domaine du logement.
" Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi
les représentants des organismes d'habitations à loyer
modéré.
"
Art. L. 452-3.
- Les ressources de la Caisse de garantie du logement
locatif social sont constituées par :
"
a)
Des dotations en capital ou autres concours apportés par
l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;
"
b)
Des rémunérations perçues en contrepartie des
garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné
à l'article L. 452-1 ;
"
c)
Des cotisations et majorations versées en application des
articles L. 452-4 et L. 452-5 ;
"
d)
Des dons et legs ;
"
e)
Des produits de placements et des remboursements de prêts,
ainsi que des reversements des concours financiers visés à
l'article L. 452-1 ;
"
f)
(nouveau)
Du produit des emprunts qu'elle contracte avec
l'autorisation du ministre chargé des finances.
"
Art. L. 452-4.
- Au titre de leur activité locative sociale,
les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de
chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement
locatif social.
" Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, est
fixé par le conseil d'administration de la caisse.
" La cotisation des organismes d'habitations à loyer
modéré a pour assiette les loyers appelés au cours du
dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les
logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ayant
bénéficié de prêts accordés en contrepartie
de conditions de ressources des occupants ou faisant l'objet des conventions
régies par le chapitre III du titre V du livre III. Pour les
logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la
redevance équivalent au loyer.
" La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour
assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les
logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et
conventionnés dans les conditions définies à l'article L.
351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat.
" La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de
bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du
présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31
décembre du dernier exercice clos.
" La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel
au nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers
mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des
impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier
exercice clos.
" Le montant de la réduction par allocataire et celui de la
réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers
mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par
arrêté des ministres chargés du logement et de
l'économie.
"
Art. L. 452-5.
- La cotisation est versée spontanément
à la Caisse de garantie du logement locatif social par les redevables,
accompagnée d'une déclaration dont le modèle est
fixé par l'autorité administrative.
" Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.
"
Art. L. 452-6.
-
Non modifié
"
Art. L. 452-7.
- Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application du présent chapitre.
" Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 sont applicables
à compter du 1er janvier 2001. "
II
(nouveau). -
Le conseil d'administration de la caisse de garantie
visée à l'article L. 431-1 du code de la construction et de
l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article
L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du
conseil d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001.
Les conditions de gestion administrative et comptable de la caisse de garantie
visée à l'article L. 431-1 demeurent en vigueur jusqu'à la
date de publication du décret prévu à l'article L. 452-7.
III
(nouveau)
. - Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code de la
construction et de l'habitation sont abrogés à compter du
1
er
janvier 2001.
Article 68
I. - Dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
"
CHAPITRE III
" Garantie des opérations d'accession à la
propriété
"
Art. L. 453-1.
- I. - La Société de garantie des
organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques
d'opérations immobilières a pour objet de garantir les organismes
d'habitations à loyer modéré contre les risques financiers
encourus par eux dans les opérations de promotion immobilière et
les opérations de vente d'immeubles à construire, à
améliorer ou achevés, exception faite des opérations de
vente mentionnées aux articles L. 443-7 et suivants.
" Un organisme d'habitations à loyer modéré, directement
ou indirectement, ne peut procéder aux acquisitions immobilières,
contracter un emprunt ou réaliser les travaux afférents à
une opération mentionnée au premier alinéa s'il ne
bénéficie de la garantie de la société. La garantie
accordée à l'organisme d'habitations à loyer
modéré consiste en l'engagement de la société de
verser à ce dernier, à partir d'un certain seuil, une fraction de
la perte sur fonds propres constatée au titre des opérations
mentionnées au premier alinéa. Cette fraction est fixée
par la convention de garantie et ne peut être ni inférieure
à 50 %, ni supérieure à 80 %. Le seuil de
versement ainsi que les autres conditions d'engagement de la
société sont fixés par la convention de garantie selon des
modalités précisées par décret.
" II. - La société est une société anonyme soumise
aux dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des
dispositions suivantes.
" Ses statuts sont approuvés par décret.
" Les seuls actionnaires de la société sont l'union et les
fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer
modéré. Son conseil d'administration, auquel assiste un
commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé
du logement, est composé de représentants de ces actionnaires et
est présidé par l'un de ces représentants.
" La société a notamment pour ressources les dotations en capital
ou autres concours versés par ses actionnaires et les cotisations
versées par les organismes qui réalisent les opérations
mentionnées au premier alinéa du I.
" Elle a accès à l'ensemble des documents comptables et
financiers et aux rapports des commissaires aux comptes des organismes
d'habitations à loyer modéré qui réalisent les
opérations mentionnées au I.
"
Art. L. 453-2.
-
Non modifié
"
Art. L. 453-3.
- Les organismes d'habitations à loyer
modéré, lorsqu'ils concluent une vente d'immeuble en
l'état futur d'achèvement, sont tenus d'apporter la garantie
d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements
effectués prévue au
d
de l'article L. 261-11. "
I
bis (nouveau).
- Les dispositions des articles L. 453-1 à L.
453-3 visés au I entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
II et III. -
Non modifiés
IV. - Le douzième alinéa de l'article L. 422-3 du même code
est supprimé.
Articles 69 et 70
Conformes
Article 71
I. -
Non modifié
I
bis.
-
Supprimé
II. -
Non modifié
Section 3
L'insalubrité et l'état de péril
Sous-section 1
Les immeubles insalubres
Article 72
I. -
L'article L. 1331-26 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1331-26.
- Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou
non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un
îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit
par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un
danger pour la santé des occupants ou des voisins, le
représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport
motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L.
1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé
concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite
le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans
le délai de deux mois :
" 1° Sur la réalité et les causes de
l'insalubrité ;
" 2° Sur les mesures propres à y remédier.
" Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale
établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa
propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore
à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des
immeubles concernés.
" Le maire de la commune ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la
procédure a été engagée, doit fournir un plan
parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires
tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter
l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe
d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant
est également fourni. "
II. -
Supprimé
III
.
- Après l'article L. 1416-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1416-2 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1416-2.
- Il peut être créé, au sein de
chaque conseil départemental d'hygiène, une
délégation permanente chargée de donner l'avis
prévu par l'article L. 1331-26. "
IV
(nouveau).
- Les commissions
ad hoc
chargées
actuellement de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26 du code de
la santé publique sont maintenues en fonction jusqu'à la
création des délégations permanentes mentionnées
à l'article L. 1416-2 du même code.
Article 73
I. -
L'article L. 1331-27 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1331-27.
- Le représentant de l'Etat dans le
département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au
fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente
jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil
départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de
produire dans ce délai leurs observations. Il avise également,
dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels
immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux,
les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
" A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la
notification les concernant est valablement effectuée par affichage
à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage
sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la
réunion du conseil départemental d'hygiène. Si
l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en
copropriété, l'invitation à la réunion du conseil
départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat
des copropriétaires.
" Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu
à la disposition des intéressés dans les bureaux de la
préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la
commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où
est situé l'immeuble.
" Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au
premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil
départemental d'hygiène et appelée aux visites et
constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un
mandataire.
" Au cas où le conseil départemental d'hygiène émet
un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu
à l'ar ticle L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le
département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la
santé. Celui-ci saisit le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine,
lequel se substitue à celui du conseil départemental
d'hygiène. "
II et III. -
Supprimés
Article 73 bis
Conforme
Article 74
L'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1331-28.
- Si le conseil départemental d'hygiène
ou, éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France conclut à l'impossibilité de remédier
à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le
département prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction
définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant, sur
l'avis du conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus
tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas
être supérieur à six mois.
" Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux
situés dans l'immeuble hors d'état d'être utilisables au
fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de
l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux ar
ticles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
" Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures
nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux.
" Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de
l'immeuble.
" Dans le cas où il est conclu à la possibilité de
remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat
dans le département prescrit, dans le délai d'un mois, les
mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les
lieux. Cette interdiction prend fin à la date de l'affichage de
l'arrêté pris en application de l'article L. 1331-28-3.
" La personne tenue d'exécuter les mesures visées à
l'alinéa précédent peut se libérer de son
obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle
peut également conclure sur le bien concerné un bail
emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente
viagère, à charge pour les preneur ou débirentier
d'exécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que
l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de
l'arrêté d'insalubrité.
" L'arrêté du représentant de l'Etat dans le
département comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à
L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation. "
Article 75
I. -
Après l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, il est
inséré trois articles L. 1331-28-1, L. 1331-28-2 et L. 1331-28-3
ainsi rédigés :
"
Art L. 1331-28-1.
- Le représentant de l'Etat dans le
département notifie l'arrêté d'insalubrité aux
personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un
immeuble en copropriété, la notification aux
copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des
copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais
l'ensemble des copropriétaires.
" A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir
identifier les personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 1331-27, cette notification est valablement
effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de
la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où
est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
" L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la
commune, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes
payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au
logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du
fonds de solidarité pour le logement du département.
" A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et
aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité
est publié à la conservation des hypothèques dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
"
Art. L. 1331-28-2. - Non modifié
"
Art. L. 1331-28-3.
- Le représentant de l'Etat dans le
département constate par arrêté la conformité de la
réalisation des travaux prescrits en application de l'ar ticle L.
1331-28 et leur date d'achèvement ; il prononce la mainlevée
de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant,
de l'interdiction d'utiliser les lieux.
" Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont
l'insalubrité a été déclarée
irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le
département prononce par arrêté la fin de l'état
d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux.
" L'arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1
à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est
notifié selon les modalités prévues à l'article L.
1331-28-1 du présent code. A la diligence du propriétaire, cet
arrêté est publié à la conservation des
hypothèques.
"
Art. L. 28-4.
-
Supprimé
"
II
. - Supprimé
Article 76
I. -
L'article L. 1331-29 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1331-29.
- Si, hormis la démolition de l'immeuble, les
mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont pas été
exécutées dans le délai imparti, le maire ou à
défaut le représentant de l'Etat dans le département
procède, au moins deux mois après une mise en demeure du
propriétaire dans les formes prévues à l'article L.
1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office
des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été
prescrite, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat
dans le département procède d'office à la
réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin
au danger menaçant la santé des occupants ou des voisins. Dans
les deux cas, les travaux sont effectués aux frais du
propriétaire ; le juge des référés est saisi
en cas de difficultés. "
II. -
Non modifié
Article 77
L'article L. 1331-30 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Cette créance, augmentée des frais d'inscription
hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a
lieu, est garantie par l'inscription, à la diligence du
représentant de l'Etat dans le département et aux frais des
propriétaires concernés, d'une hypothèque légale
sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots
concernés. "
Article 78
Conforme
Article 79
I. -
L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre III de la
première partie du code de la santé publique est ainsi
rédigé : " Lutte contre la présence de plomb ou
d'amiante ".
II. - Après l'article L. 1334-6 du même code, il est
inséré un article L. 1334-7 ainsi rédigé :
"
Art. L. 1334-7
. - Un état mentionnant la présence ou, le
cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l'amiante, est annexé à toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.
" En l'absence de l'état annexé, aucune clause
d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être
stipulée à raison des vices constitués par la
présence d'amiante dans ces éléments de construction.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et
les produits et matériaux de construction concernés. "
Article 80
Le titre
III du livre III de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° à 3°
Non modifiés
;
4° et 5°
Supprimés
Sous-section 2
Les immeubles menaçant ruine
Article 82
Le
chapitre unique du titre I
er
du livre V du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 511-1-1.
- L'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition du bâtiment menaçant
ruine est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits
réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier
immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également
notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant
droit à l'attribution ou à la jouissance en
propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est
à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un
immeuble en copropriété, la notification aux
copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la
copropriété.
" A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la
notification les concernant est valablement effectuée par affichage
à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage
sur la façade de l'immeuble.
" Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L.
521-2.
" A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation
ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié
à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble
pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. " ;
2° L'article L. 511-2 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le
propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai
déterminé les travaux de réparation ou de
démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le
propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert
chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par
l'arrêté, à la constatation de l'état du
bâtiment et de dresser rapport. " ;
b)
Le quatrième alinéa est remplacé par cinq
alinéas ainsi rédigés :
" En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté
l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un
arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet
arrêté précise si cette interdiction est applicable
immédiatement ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et
qui ne peut excéder six mois ; il est notifié aux personnes
visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les
modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions
des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est
publié à la conservation des hypothèques dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du
propriétaire.
" L'arrêté prescrivant la réparation ou la
démolition du bâtiment menaçant ruine et
l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux
sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des
allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu
de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement du département.
" Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des
travaux prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la
réalisation des travaux, de leur date d'achèvement et prononce la
mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation ou
la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas
échéant, celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les
lieux. Cet arrêté est notifié aux personnes visées
au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités
fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L.
521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de
celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques
dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux.
" La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se
libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre d'un
bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et
suivants.
" Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail
emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente
viagère, à charge pour les preneur ou débirentier
d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être
convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait
à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou
la démolition de l'immeuble menaçant ruine. " ;
3° L'article L. 511-3 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se
libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre
d'un bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur le bien
concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant
paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou
débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas,
il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux
lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant
la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant
ruine. " ;
4°
Non modifié
;
5° Après l'article L. 511-4, il est inséré un article
L. 511-5 ainsi rédigé :
"
Art. L. 511-5.
-
Non modifié
"
Art. L. 511-6.
-
Supprimé
"
Article 82 bis
Suppression conforme
Article 82 ter
Conforme
Article 83
Le
chapitre Ier du titre II du livre V du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1°
Non modifié
2° Après l'article L. 521-1, sont insérés deux arti
cles L. 521-2 et L. 521-3 ainsi rédigés :
"
Art. L. 521-2
. - Dans les locaux faisant l'objet d'un
arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au
deuxième alinéa de l'article L. 1331-28-1 du code de la
santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.
511-1-1 du présent code, à compter du premier jour de l'affichage
de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier
alinéa de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé
publique ou à l'article L. 511-2 du présent code.
" Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la
date du premier jour du mois qui suit celle de l'achèvement des travaux
constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de
péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
" Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou
jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
"
Art. L. 521-3.
- I. - En cas d'interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte
sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement,
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des
occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins. A défaut, le
représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
" Le coût de cet hébergement est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée
comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble
relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les
lots concernés.
" II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les
lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des
occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et
à ses possibilités. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique
à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou
de péril a été engagée prend les dispositions
nécessaires pour les reloger.
" Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à
trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a
procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui
verse, à titre d'indemnité, une somme égale à douze
mois de loyers bruts, charges incluses.
" La créance résultant du non-respect de cette obligation est
recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie
par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de
copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
" Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
" III. -
Supprimé
"
Art. L. 521-4.
-
Supprimé
Article 83 bis A
Conforme
Article 83 ter
Après le sixième alinéa de l'article L.
21-1 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est
inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
" 2°
bis
Les immeubles en état manifeste d'abandon
expropriés en application des articles L. 2243-4 du code
général des collectivités territoriales, les immeubles
expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet
d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la
construction et de l'habitation, les immeubles expropriés en vue de leur
restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de
l'urbanisme ; ".
Section 4
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
Article 84
I et II.
-
Supprimés
III et IV. -
Non modifiés
V
(nouveau).
- Les articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de la
construction et de l'habitation sont abrogés.
Article 84 bis
Conforme
Section 5
Les droits des locataires
Sous-section 1 A
Dispositions relatives à l'obligation du bailleur
de délivrer
un logement décent
Article 85 A
I. -
Non modifié
II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° II est inséré un article 20-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 20-1.
- Si le logement loué ne satisfait pas aux
dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le
locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de
prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire
leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à
la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les
parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la
nature des travaux à réaliser et le délai de leur
exécution. A défaut de mise en conformité effectuée
dans les conditions précitées, le juge peut réduire le
montant du loyer. " ;
4° Il est inséré un article 24-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 24-1.
- Lorsque plusieurs locataires ont avec un même
bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par
écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à
une association siégeant à la Commission nationale de
concertation et agréée à cette fin ; si le litige
porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux
premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut
être donné en outre à une association de défense des
personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à
l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette
fin.
" Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du
logement. " ;
5° Il est inséré un article 41-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 41-1.
- Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux
contrats en cours pendant un délai d'un an à compter du 1er juin
2001. "
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° La première phrase de l'article L. 542-6 est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
" Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont
habilités à faire vérifier sur place si le logement
satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Le
maire ou toute association de défense des droits des locataires
affiliée à une association siégeant à la Commission
nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur
connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles
habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que
définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, saisir les organismes et services débiteurs des
prestations familiales. " ;
3° à 5°
Non modifiés
;
6° La première phrase de l'article L. 831-7 est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
" Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont
habilités à faire vérifier sur place si le logement
satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L.
831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des
locataires affiliée à une association siégeant à la
Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à
leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles
habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que
définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, saisir les organismes et services mentionnés
à l'article L. 835-1. " ;
7° et 8°
Non modifiés
Sous-section 1
Le règlement amiable des conflits locatifs
et le développement
de la négociation
Article 85
La loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi
modifiée :
1°
Non modifié
;
2° Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
" En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
" - des litiges relatifs au dépôt de garantie et aux charges
locatives ;
" - des difficultés résultant de l'application des accords
collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41
ter
et 42
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
" Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale
de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le
règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le
bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de
locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un
avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des
parties.
" La composition de la commission départementale de conciliation, le
mode de désignation de ses membres, son organisation et ses
règles de fonctionnement sont fixés par
décret. " ;
2°
bis,
3° et 4°
Non modifiés
;
5°
Supprimé
Article 85 quinquies (nouveau)
Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France ", sont insérés les mots : " et les logements appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ".
Sous-section 2
La concertation dans le parc social
Article 86
La loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière est
ainsi modifiée :
1°A
Non modifié
;
1° L'article 44 est ainsi modifié :
a)
Le début de la première phrase est ainsi
rédigé :
" Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires
affilié à une organisation siégeant à la Commission
nationale de concertation ou toute association qui représente au moins
10 % des locataires ou est affiliée à une organisation
siégeant à la Commission nationale de concertation
désigne...
(le reste sans changement).
" ;
a bis) Supprimé
;
b)
Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et
relatives à l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un
procès-verbal abrégé affiché dans les parties
communes de l'immeuble. " ;
c)
Au dernier alinéa, après les mots : " des
associations ", sont insérés les mots : " ou
groupements de locataires, définis au premier alinéa du
présent article, " et les mots : " sur le logement et
l'habitat " sont remplacés par les mots : " sur le logement,
l'habitat et les travaux, " ;
2° Après l'article 44, sont insérés trois articles 44
bis
, 44
ter
et 44
quater
ainsi
rédigés :
"
Art. 44
bis. - Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés
aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 41
ter
sont tenus d'élaborer, avec les
représentants des associations de locataires présentes dans le
patrimoine du bailleur affiliées à une organisation
siégeant à la Commission nationale de concertation, les
représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des
suffrages exprimés aux dernières élections et les
administrateurs élus représentants des locataires, un plan de
concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
" Le plan de concertation locative, validé par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les
modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux
ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les
règles destinées à formaliser les relations locatives
locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il
peut prévoir la composition et prévoit des moyens
matériels et financiers attribués aux représentants des
locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre.
" Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf
mois après publication de la loi n° 2222 du 00000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains.
" Le plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques,
dans les conditions qu'il définit, entre les partenaires visés au
premier alinéa.
" Dans un délai de trois ans après publication de la loi n°
2222 du 18 décembre 2000 précitée, le Gouvernement
présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives à
la concertation après avis des secteurs concernés de la
Commission nationale de concertation.
"
Art. 44
ter
et
Art. 44
quater. -
Non modifiés
"
Art. 44
quinquies. -
Supprimé
"
Article 86 bis
Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
"
CHAPITRE III
" Mesures relatives à la protection des personnes logées
en
logement-foyer
"
Art.
L. 633-1. -
Non modifié
"
Art.
L. 633-2. -
Toute personne logée à titre de
résidence principale dans un établissement défini à
l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat
écrit.
" Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses
modalités et conditions de résiliation, le montant
acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que
les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du
dépôt de garantie, la désignation des locaux et
équipements à usage privatif dont la personne logée a la
jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
" La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du
règlement intérieur de l'établissement. Le
règlement intérieur est annexé au contrat.
" Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit
à la seule volonté de la personne logée. La
résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne
peut intervenir que dans les cas suivants :
" - inexécution par la personne logée d'une obligation lui
incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou
répété au règlement intérieur ;
" - cessation totale d'activité de l'établissement ;
" - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions
d'admission dans l'établissement considéré.
"
Art.
L. 633-3. -
Non modifié
"
Art.
L. 633-4. -
Dans chaque établissement
mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un
conseil de concertation.
" II est composé de représentants du gestionnaire ou, le cas
échéant, du propriétaire et, en nombre au moins
égal, de résidents désignés par le comité de
résidents du foyer ou, à défaut de l'existence de ce
dernier, de représentants des personnes logées.
" Les membres du conseil de concertation peuvent être assistés de
toute personne dont la compétence est jugée utile.
" Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou
du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au
moins une fois par an.
" Les membres du conseil sont consultés notamment sur
l'élaboration et la révision du règlement
intérieur, préalablement à la réalisation de
travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces
collectifs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement
et de vie des occupants.
" Le conseil doit être mis en place au plus tard dans l'année qui
suit la parution de la loi n° 00000 du 0000000 précitée.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des
articles L. 633-1 à L. 633-3 et du présent article, notamment la
durée du préavis en cas de résiliation du contrat.
"
Art.
L. 633-5. -
Non modifié
"
Article 86 decies
Supprimé
Article 86 undecies
Conforme
Article 86 duodecies
Suppression conforme
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS
Article 87
Le code
de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Au début du premier alinéa de l'article L. 111-1-2, les
mots : " En l'absence de plan d'occupation des sols " sont
remplacés par les mots : " En l'absence de plan d'occupation des
sols ou de carte communale ".
II. - Le début du premier alinéa de l'article L. 111-5-2 est
ainsi rédigé : " Le conseil municipal peut décider,
par délibération motivée, de soumettre...
(le reste
sans changement)
".
III. - Le début de la seconde phrase du troisième alinéa
de l'article L. 111-5-2 est ainsi rédigé : " Le maire
peut...
(le reste sans changement)
".
IV. - Dans l'article L. 111-7, les références : " les
articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7 " sont
remplacées par les références : " les articles L.
123-6 (second alinéa), L. 311-2 ".
V. - Après les mots : " en dépassement ", la fin du
quatrième alinéa de l'article L. 127-1 est ainsi
rédigée : " n'est pas assujettie au versement
résultant du dépassement du plafond légal de
densité ".
VI. - L'article L. 130-1 est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa, les mots : " mais
où ce plan n'a pas encore été rendu public " sont
supprimés.
2° Dans le dixième alinéa, les mots : " à
l'article L. 421-4 " sont remplacés par les mots : " à
l'article L. 421-2-4 ".
VII. - Dans les articles L. 130-2, L. 145-4, L. 145-11 et L. 146-4, les
mots : " schéma directeur " sont remplacés par les
mots : " schéma de cohérence territoriale ".
VIII. - Dans les articles L. 111-1-1, L. 142-1 et L. 146-2, les mots : "
schémas directeurs " sont remplacés par les mots :
"schémas de cohérence territoriale ".
IX. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du II de
l'article L. 146-4 et la dernière phrase du sixième alinéa
de l'article L. 156-2, les mots : " ou le plan d'aménagement de
zone " sont supprimés.
X. - Après le mot : " remplacée, ", la fin de l'article
L. 142-6 est ainsi rédigée : " s'il existe un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par la date à
laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant
public approuvant, modifiant ou révisant le plan d'occupation des sols
et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. "
XI. - Le début du second alinéa de l'article L. 144-5 est ainsi
rédigé :
" Les schémas de cohérence territoriale, les plans d'occupation
des sols, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales
doivent être...
(le reste sans changement).
"
XII. - A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 145-5, la
référence : " article L. 122-1-2 " est remplacée
par la référence : " article L. 122-3 ".
XIII. - Après les mots : " présent chapitre ", la fin
du premier alinéa de l'article L. 145-2 est supprimée.
XIV. - Après les mots : " conditions définies ", la fin
du second alinéa de l'article L. 145-4 est ainsi
rédigée : " au III de l'article L. 122-3 ".
XV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 146-1, les mots : "
ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.
111-1-1. Elles " sont supprimés.
XVI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 147-1, les mots : "
qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.
111-1-1, " sont supprimés.
XVII. - Dans l'article L. 145-12, les mots : " schéma
directeur " sont remplacés par les mots : " schéma de
cohérence territoriale ", et, à la fin de cet article, les
mots : " en application des dispositions de l'article L. 122-1-4 "
sont supprimés.
XVIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 147-1 est ainsi
rédigé :
" Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de
secteur, les plans d'occupation des sols, les plans de sauvegarde et de mise en
valeur et les cartes communales doivent être compatibles avec ces
dispositions. "
XIX. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 147-3, après
les mots : " au plan d'occupation des sols, ", sont
insérés les mots : " au plan de sauvegarde et de mise en
valeur et à la carte communale ".
XX. - L'article L. 150-1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : " d'outre-mer ", la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : " des articles L. 121-1
à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-16, L.
130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (premier alinéa) " ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : "
jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu
public, ", sont insérés les mots : " ou ait
été approuvé ".
XXI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-1, les mots : "
par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de
l'article L. 311-4 ou " sont supprimés.
XXII. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 212-2, les
mots : " concession d'aménagement " sont remplacés par
les mots : " convention publique d'aménagement ".
XXIII. - Dans l'avant-dernier alinéa
(e)
de l'article L. 213-1,
la référence : " L. 123-9 " est remplacée par
les références : "L. 123-2, L. 123-15 ".
XXIV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-4,
après les mots : " d'un plan d'occupation des sols ", sont
insérés les mots : " ou d'une carte communale ".
XXV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 315-4, les mots : "
le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols " sont remplacés par
les mots : " le plan d'occupation des sols ", et, dans le
troisième alinéa du même article, les mots : " le plan
d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols " sont remplacés par
les mots : " le plan d'occupation des sols ".
XXVI. - Après les mots : " d'outre-mer ", la fin de l'arti cle
L. 340-1 est ainsi rédigée : " des articles L. 311-1
à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et L.
322-11 ".
XXVII. - Dans les articles L. 430-4, L. 442-1, L. 443-1 et L. 460-2,
après les mots : " un plan d'occupation des sols ", sont
insérés les mots : " ou une carte communale ".
XXVIII. - Sont abrogés :
- les articles L. 111-1-3 et L. 111-4 ;
- les articles L. 121-7-1, L. 121-8-1, L. 121-10, L. 121-12 et L. 141-3 ;
- le chapitre III du titre I
er
du livre I
er
;
- le chapitre V du titre II du livre I
er
;
- le chapitre III du titre IV du livre I
er
;
- le chapitre VII du titre I
er
du livre III ;
- le chapitre III du titre II du livre III ;
- le chapitre I
er
du titre III du livre III ;
- la section 1 du chapitre II du titre III du livre III ;
- le chapitre III du titre III du livre III ;
- le chapitre IV du titre III du livre III.
Article 88
Conforme
Article 88 quater
L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 111-3. -
La reconstruction à l'identique d'un
bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan
d'occupation des sols en dispose autrement, dès lors qu'il a
été régulièrement édifié. "
Article 89
Supprimé
Article 90
L'article L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation est
ainsi rédigé :
"
Art. L. 631-7. -
Les locaux à usage d'habitation ne peuvent
être ni affectés à un autre usage ni transformés en
meublés, hôtels, pensions de famille ou autres
établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de
loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la
loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du
maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de
famille et meublés ; les présentes dispositions
n'étant pas applicables aux locations en meublés
mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2.
" Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les
meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements
similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive,
être affectés à un usage autre que l'habitation.
" Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent
être affectés à un usage commercial, industriel ou
artisanal.
" Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par
autorisation motivée du maire qui peut autoriser l'exercice, sous
certaines conditions dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession
qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère
commercial si ce local constitue en même temps la résidence du
demandeur.
" Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre
personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession
libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le
local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel,
peuvent être autorisés à transformer un autre local
d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente.
" La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il
est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit,
à l'exercice professionnel du bénéficiaire.
" Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du
présent article. Toutefois, le locataire ou occupant d'un local
d'habitation irrégulièrement transformé en meublé
et réaffecté à la location nue bénéficie de
plein droit, quelle que soit la date de son entrée dans les lieux, du
maintien dans les lieux dans les conditions prévues aux chapitres Ier et
II du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée. "
Article 91
Conforme
Article 92 (nouveau)
Au 2° du I de l'article 1585-C du code général des impôts, les mots : " des constructeurs " sont remplacés par les mots : " de l'aménageur de la zone ou de propriétaires fonciers dans les conditions prévues à l'article L. 311-4 du code précité ".
Article 93 (nouveau)
L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les
dispositions du 4° s'appliquent dans les communes qui subissent une perte
démographique, lorsqu'elles sont dotées d'une carte
communale. "
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 octobre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.