N 6
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
relatif aux nouvelles régulations économiques.
(Urgence déclarée.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11e législ.) : 2250, 2309, 2319, 2327 et T.A. 501.
Sénat : 321, 343 (1999-2000), 5, 4 et 10 (2000-2001).
PREMIÈRE PARTIE RÉGULATION FINANCIÈRE
TITRE I ER DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE
Article 1 er
L'article L. 233-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-11. - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise immédiatement à l'Autorité de régulation des marchés financiers qui en assure la publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
« L'autorité doit également être informée de la date à laquelle la clause prend fin. Elle assure la publicité de cette information.
« Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 00-000 du 00 avril 0000 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises à l'Autorité de régulation des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. »
Article 2
Conforme
Article 3
L'article 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi modifié :
1° A (nouveau). A la fin du premier alinéa de cet article, les mots : « ou figurent au relevé quotidien du hors cote mentionné à l'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières » sont supprimés ;
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, l'autorité peut procéder elle-même à ces publications rectificatives. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés intéressées. »
Article 4
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. Le comité peut, lors d'une réunion ultérieure dans le délai de quinze jours suivant la publication de la note et s'il ne l'a pas décidé lors de la première réunion mentionnée à cet article, décider qu'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Cette audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants.
« Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article L. 434-6.
« La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues au deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
« La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
« Aucune autre sanction que la suspension des droits de vote prévue par le présent article n'est applicable à l'auteur de l'offre. Aucun recours ne peut être interruptif des formalités requises par le calendrier de l'offre. »
II. - Non modifié
III . - Le troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La note sur laquelle l'autorité appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique. »
Article 5
L'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité de régulation des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, l'autorité peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société. »
TITRE II POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION
CHAPITRE I er
Dispositions relatives aux établissements de
crédit
et aux entreprises d'investissement
Article 6 A
Supprimé
Article 6
I. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi modifiée :
1° A Supprimé
1° Après le quatrième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;
2° Après l'article 15-1, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. » ;
3° Le I de l'article 19 est ainsi rédigé :
« I. - Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 45, les mots : « n'a pas respecté les engagements pris » sont remplacés par les mots : « n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris ».
II. - La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le septième alinéa de l'article 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;
3° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles 12 et 13 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. » ;
4° Avant le dernier alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante. » ;
5° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de régulation des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement de l'autorité.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion. » ;
6° (nouveau) Le premier alinéa du I de l'article 18 est ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. » ;
7° (nouveau) Le premier alinéa du I de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de régulation des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. »
Article 6 bis (nouveau)
I. - Dans l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, les mots : « qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement » sont remplacés par les mots : « qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle ».
II. - L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à l'article 4. »
Article 7
L'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité de régulation des marchés financiers en application de l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »
Article 8
Conforme
CHAPITRE I er BIS
Dispositions relatives au service de base bancaire
[Division et intitulé nouveaux]
Section 1
Définition
[Division et intitulé nouveaux]
Article 8 bis (nouveau)
I. - A compter du 1 er janvier 2001 est institué un service de base bancaire fourni et financé dans les conditions définies au présent chapitre.
II. - Le service de base bancaire garantit aux personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, du minimum vieillesse ou de l'allocation pour adulte handicapé un service bancaire de base de qualité.
Il est fourni gratuitement par les établissements de crédit ainsi que par les services financiers de La Poste et du Trésor public. Sa fourniture exclut la rémunération des dépôts inscrits au compte ouvert à ce titre.
Le service de base bancaire assure à toute personne demandant à en bénéficier le droit à :
- un compte de dépôt ;
- la délivrance à la demande d'un relevé d'identité bancaire ou postal ;
- la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
- l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte de dépôt ;
- la réalisation des opérations de caisse ;
- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
- un minimum de cinq paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal par mois ;
- une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires d'espèces dans la limite d'un quart du montant mensuel du revenu minimum d'insertion et un quota mensuel de chèques de banque dont le nombre et les conditions d'attribution sont déterminés par décret ou une carte de paiement dite à autorisation systématique permettant le débit du solde disponible du compte de dépôt dans la limite d'un plafond mensuel également fixé par décret.
La fourniture du service de base bancaire n'interdit pas l'offre d'autres prestations gratuites par les organismes assujettis.
Section 2
Mise en oeuvre
[Division et intitulé nouveaux]
Article 8 ter (nouveau)
I. - A compter de la publication de la présente loi, toute personne bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, du minimum vieillesse, ou de l'allocation pour adulte handicapé, et résidant en France, détentrice d'un compte de dépôt, a le droit de demander la limitation du fonctionnement de ce compte aux seules prestations relevant du service de base bancaire.
L'établissement auquel cette demande est adressée la satisfait sans frais. Il ne peut la refuser ni en tirer motif de résiliation du compte concerné.
A compter du 1 er juillet 2002, seules peuvent exercer ce droit les personnes qui remettent à l'établissement auquel elles ont adressé leur demande une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne disposent d'aucun autre compte de dépôt.
II. - A compter de la publication de la présente loi, toute personne bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, du minimum vieillesse, ou de l'allocation pour adulte handicapé, et résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte au titre du service de base bancaire dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte au titre de service de base bancaire intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor Public.
Toute décision de clôture du compte, à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France, doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux interdits bancaires.
Section 3
Financement et bilan d'application
[Division et intitulé nouveaux]
Article 8 quater (nouveau)
I. - Les coûts imputables aux obligations du service de base bancaire sont évalués chaque année par la Banque de France sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements concernés.
Pour chaque année, cette évaluation est établie au plus tard le 1 er mars de l'année suivante.
II. - A compter de la publication de la présente loi, les établissements de crédit agréés en France ainsi que La Poste et le Trésor public adhèrent à un fonds de compensation destiné à financer les coûts du service de base bancaire défini ci-dessus.
Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le fonds de compensation dans les conditions édictées par les articles 52-1 à 52-13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Les établissements adhérant au fonds de compensation lui fournissent les ressources financières destinées à compenser le coût du service de base bancaire dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Ce dernier précise la formule de répartition des cotisations annuelles des membres sur la base du montant de leurs dépôts, les modalités du versement des compensations dues aux membres assurant une part des coûts du service de base bancaire supérieure au montant de leur cotisation annuelle, ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations de ces derniers membres peuvent ne pas être appelées par le fonds de compensation.
Le fonds de compensation dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul du coût du service de base bancaire dont le montant est arrêté par la Banque de France dans les conditions fixées au I.
III. - Au moins une fois tous les quatre ans, à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport dressant le bilan du fonctionnement du service de base bancaire est établi par la Banque de France.
Ce rapport est communiqué au Parlement. Il peut proposer des modifications des dispositions en vigueur.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article 9
Conforme
Article 10
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 321-10 du même code, les mots : « et la qualification des personnes chargées de la conduire » sont remplacés par les mots : « , la compétence et l'expérience des personnes chargées de la conduire, appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2. »
III. - Non modifié
Article 10 bis (nouveau)
L'article L. 411-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué à l'article L. 423-1 ou un membre du directoire le représentant ; »
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».
Article 11
L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité de régulation des marchés financiers en application de l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »
CHAPITRE III
Dispositions communes
Article 12
Après l'article 35 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - Lorsqu'il constate une pratique contraire aux dispositions prises en application de l'article 33, le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
« Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, l'autorité informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
« En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »
Article 13
Suppression conforme
Article 13 bis A (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, après le mot : « veille », sont insérés les mots : « par des contrôles sur pièces et sur place ».
Article 13 bis
Le II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de l'Autorité de régulation des marchés financiers ou de la Commission de contrôle des assurances est déliée du secret professionnel à l'égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l'application du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel. »
Article 13 ter
Après le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
Article 13 quater
Conforme
TITRE III COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION
CHAPITRE I er
Dispositions relatives au Comité des
établissements de crédit
et des entreprises
d'investissement
Article 14
La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 31 :
a) Les mots : « le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément ou leur représentant » sont remplacés par les mots : « le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers ou son représentant » ;
b) Les mots : « six membres ou leurs suppléants » sont remplacés par les mots : « huit membres ou leurs suppléants », les mots : « un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation, » sont insérés après les mots : « un conseiller d'Etat, », et les mots : « un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel » sont remplacés par les mots : « deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel » ;
1° bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée, ou susceptible d'être affiliée, l'entreprise requérante dont le comité examine la situation. » ;
2° A l'article 29, les mots : « dont les membres titulaires sont choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre » sont remplacés par les mots : « dont les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre ».
Articles 15 et 16
Conformes
Article 16 bis
I. - Dans la dernière phrase de l'article 65-3-4 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
II (nouveau) . - Les dispositions du I s'appliquent aux interdictions d'émissions de chèques en cours.
Article 16 ter
Conforme
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'Autorité de
régulation
des marchés financiers
Article 17
Supprimé
Article 17 bis (nouveau)
L'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres nommés par arrêté de l'autorité administrative compétente.
« Cette autorité est composée de la manière suivante :
« - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du conseil ;
« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la cour ;
« - le président du Conseil national de la comptabilité ;
« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers ;
« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles :
« - quatre représentant les intermédiaires de marché ;
« - trois représentant les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« - trois représentant les investisseurs ;
« - deux représentant les gestionnaires pour compte de tiers.
« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'autorité.
« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans. »
Article 17 ter (nouveau)
Avant l'article 2 bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, il est inséré un article 2 bis A ainsi rédigé :
« Art. 2 bis A. - L'Autorité de régulation des marchés financiers constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article 2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'Etat, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article 2.
« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'autorité. »
Article 17 quater (nouveau)
Avant l'article 2 bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, il est inséré un article 2 bis B ainsi rédigé :
« Art. 2 bis B. - L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.
« Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Comité consultatif de la gestion financière et le Conseil de discipline de la gestion financière exercent dans leurs compositions à la date de la publication de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.
« A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article 1 er , du Conseil des marchés financiers visé à l'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, du Comité consultatif de la gestion financière visé à l'article 16 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée et du Conseil de discipline de la gestion financière visé à l'article 33-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.
« Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : «Commission des opérations de bourse», les mots : «Conseil des marchés financiers», les mots : «Comité consultatif de la gestion financière» et les mots : «Conseil de discipline de la gestion financière» sont remplacés par les mots : «Autorité de régulation des marchés financiers».
« A compter de cette publication, les articles 16, 27, 28 et 29 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ainsi que les articles 33-2 et 33-3 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée sont abrogés. »
Article 17 quinquies (nouveau)
I. - Avant le dernier alinéa du IIIde l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les collectivités locales et leurs groupements. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « 4° et 6° ».
Article 18
I. - Au début de l'article 2 bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
« 1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article 1 er ;
« 2° L'autorité peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles 9-1 et 9-2 ;
« 3° Dans les matières où il tient de la présente ordonnance ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de l'autorité peut déléguer sa signature ;
« 4° En cas d'urgence constatée par le président, l'autorité peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. »
II. - Non modifié
titre iii bis diverses dispositions à caractÈre technique [Division et intitulé nouveaux]
Article 18 bis
I. - Dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par les titres I er à IV du livre II du code de commerce. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Chambre syndicale des banques populaires » sont remplacés par les mots : « Banque fédérale des banques populaires ».
II à VI. - Non modifiés
Article 18 ter (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 duodecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article 20 de la présente loi, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 duodecies précité. »
Article 18 quater (nouveau)
I. - L'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 52. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité de régulation des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations ou cessions temporaires sur instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément au présent alinéa fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au deuxième alinéa. Les dettes et créances relatives à ces remises et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
II.- L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi modifié :
A. - Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1 er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; ».
B. - Les 2°, 3° et 3° bis ainsi que le dernier alinéa du I sont supprimés.
C. - Le 4° devient le 2°.
D. - Les deux dernières phrases du V sont supprimées.
E. - Le V bis est ainsi rédigé :
« V bis. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa du I. »
III. - La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée :
A. - Les deux premiers alinéas de l'article 31 sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1 er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; ».
B. - Les deuxième et troisième phrases du c, ainsi que les d et g de l'article 31 sont supprimés.
C. - Le e de l'article 31 devient le d.
D. - L'article 33 est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au d de l'article 31. »
IV.- Les 6° et 7° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :
« 6° Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
« 7° Prendre ou mettre en pension les instruments financiers et effets publics visés au I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. »
V. - Après l'article 93-3 de la même loi, il est inséré un article 93-4 ainsi rédigé :
« Art. 93-4. - Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article 8 ou établissements non-résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
Article 18 quinquies (nouveau)
La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
I. - L'article 93-1 est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du 16° de l'article 32 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type.
« Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - L'article 93-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article 93-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription. »
III. - Après l'article 93-3, il est inséré un article 93-5 ainsi rédigé :
« Art. 93-5. - L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au troisième alinéa de l'article 93-2. »
Article 18 sexies (nouveau)
L'article L. 225-186 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-186. - Les articles L. 225-177 à L. 225-185 sont applicables aux certificats d'investissement, aux certificats coopératifs d'investissement et aux certificats coopératifs d'associés. »
Article 18 septies (nouveau)
L'article L. 225-180 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des articles 20 à 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des établissements affiliés. »
Article 18 octies (nouveau)
Après le cinquième alinéa de l'article L. 225-187 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des augmentations de capital par émission d'actions peuvent également être exclusivement souscrites par les salariés d'un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des articles 20 à 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, contrôlant directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, la société émettrice, ainsi que les salariés des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des établissements affiliés. »
TITRE IV AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES
Article 19
I. - Non modifié
II. - a) Dans les articles 4 et 6 de la même loi, après les mots : « l'organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne visés à l'article 1 er » ;
b) Dans l'article 6 bis de la même loi, les mots : « l'organisme peut » sont remplacés par les mots : « l'organisme financier ou la personne visés à l'article 1 er peuvent » ;
c) Dans l'article 7 de la même loi, après les mots : « un organisme financier a », sont insérés les mots : « ou une personne visés à l'article 1 er ont » ;
d) Dans le premier alinéa de l'article 8 de la même loi, après les mots : « de l'organisme financier », sont insérés les mots : « ou contre les autres personnes visés à l'article 1 er » ;
e) Dans le deuxième alinéa de l'article 8, après les mots : « ses dirigeants ou ses préposés », sont insérés les mots : « ou contre une autre personne visés à l'article 1 er » ;
f) L'article 9 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les autres personnes visées à l'article 1 er sont également dégagées de toutes responsabilités ; »
g) Dans l'article 10 de la même loi, après les mots : « des organismes financiers », sont insérés les mots : « ou les autres personnes visés à l'article 1 er ».
III. - Le III de l'article 11 de la même loi est abrogé.
Article 20
L'article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'il existe des indices que ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;
« 2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsqu'il existe des indices que ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. » ;
2° Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
« 1° Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article 12 ;
« 2° Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation lorsque l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'a pas pu être vérifiée dans des conditions fixées par décret. » ;
« 3° (nouveau) Les opérations pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements secondaires, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou territoire dont la législation ou la réglementation paraît insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux. La liste des Etats ou territoires concernés et le montant minimal des opérations soumises à déclaration sont déterminées par décret. » ;
3° Supprimé
Article 20 bis
Conforme
Article 21
Dans la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Pour faire échec aux opérations de nature à favoriser la réalisation des infractions visées aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal et à l'article 415 du code des douanes, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un Etat ou un territoire mentionné au sixième alinéa de l'article 3. »
Article 21 bis
Les mesures prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi, relatives aux opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un Etat ou un territoire dont la législation ou la réglementation paraît insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par d'autres Etats.
Articles 21 ter et 22
Conformes
Article 22 bis
I. - L'article 5 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application de la présente loi. »
II (nouveau). - Dans la dernière phrase du même article, les mots : « de l'activité d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « d'activités criminelles organisées ».
Articles 22 ter et 23
Conformes
Article 23 bis
Supprimé
Article 24
Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les sociétés civiles procèdent avant cette date à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article 25
L'article 450-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 450-1. - Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
« Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende.
« Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende. »
Article 25 bis
I. - Après l'article 450-1 du code pénal, il est inséré un article 450-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 450-1-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement au sein d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation de cette infraction. ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 450-3 du même code, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450-1 et 450-1-1 ».
III. -A la fin du premier alinéa de l'article 450-4 du même code, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450-1 et 450-1-1 ».
Article 26
Conforme
DEUXIÈME PARTIE
RÉGULATION DE LA CONCURRENCE
TITRE IER MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article 27 A
Dans la première phrase du 2° de l'article L. 420-4 du code de commerce, après les mots : « progrès économique », sont insérés les mots : « , y compris par la création ou le maintien d'emplois, ».
Article 27 B
L'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation aux dispositions du I, les ventes au déballage des associations d'intérêt général à caractère désintéressé régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local maintenu dans les départements d'Alsace et de Moselle, ainsi que celles des fondations reconnues d'utilité publique régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sont soumises aux dispositions suivantes :
« - elles sont autorisées par le maire de la commune dont dépend le lieu de vente lorsque leur surface est supérieure à 75 mètres carrés ;
« - elles sont déclarées, au moins deux mois auparavant, au maire de la commune dont dépend le lieu de vente lorsque leur surface n'excède pas 75 mètres carrés. »
Article 27 C (nouveau)
Les prix des produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes font l'objet d'un affichage simultané du prix hors taxes et du prix toutes taxes comprises au premier jour de chaque mois.
Les conditions d'application du présent article, fixées par décret, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques.
Article 27
I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix. »
II et III. - Non modifiés
Article 27 bis A (nouveau)
L'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « au premier acheteur », sont insérés les mots : « et au distributeur » ;
2° Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrats peuvent être conclus dans un cadre interprofessionnel. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contrats ont été conclus dans un cadre interprofessionnel, l'administration compétente étend l'accord dans un délai de huit jours. »
Articles 27 bis et 27 ter
Supprimés
Article 27 quater (nouveau)
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « décrivant précisément les prestations fournies ».
Article 27 quinquies (nouveau)
Dans l'intitulé du titre IV du livre IV du même code, après les mots : « pratiques restrictives de concurrence », sont insérés les mots : « , des abus de dépendance ».
Article 27 sexies (nouveau)
L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre IV du même code est complété par les mots : « et des abus de dépendance ».
Article 28
A la fin du chapitre I er du titre IV du même code, il est inséré un article L. 441-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - Une Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs est créée.
« Ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
« Elle exerce un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales et des contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs qui lui sont soumis.
« Elle a, en outre, pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur toute question relative aux relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs et sur le développement de pratiques commerciales équitables.
« Cette commission comprend en son sein un collège de magistrats des ordres administratif et judiciaire et d'experts indépendants. Elle est composée également d'un nombre égal de représentants, d'une part, des distributeurs et, d'autre part, des producteurs des secteurs agricoles et agro-alimentaires, des produits de la mer et des secteurs industriels, ainsi que des représentants de l'administration et des personnes qualifiées.
« Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, le président du Conseil de la concurrence ou toute personne morale, y compris les organisations professionnelles, les associations de consommateurs agréées et les chambres de commerce et d'agriculture y ayant intérêt ou souhaitant un avis ou une recommandation.
« Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire.
« Il revient au collège d'assurer l'anonymat des saisines et des documents qu'il soumet aux délibérations de l'assemblée plénière, en vue de l'élaboration des avis et recommandations susvisés, lorsque leur portée est générale.
« Ils ne peuvent comporter, dans ce cas, d'indications de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
« Le collège a aussi la faculté d'émettre des avis et recommandations spécifiques n'ayant pas force obligatoire, qui ne sont pas portés à la connaissance des autres membres de la commission mais sont communiqués seulement aux parties en cause. Le demandeur n'est pas dispensé dans ce cas d'apporter la preuve du caractère abusif de la pratique contestée et la partie adverse doit être admise à présenter ses observations en défense.
« Le collège peut se saisir d'office ou saisir, sur le fondement de l'article L. 442-6, le Conseil de la concurrence. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L. 450-4 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues par ces dispositions.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« La commission établit chaque année un rapport d'activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est transmis au Parlement. Il est rendu public. »
Article 28 bis A (nouveau)
Après l'article L. 441-2 du même code, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1. - La pratique de la ristourne n'est auto risée que dans le cas où celui qui accorde la ristourne a facturé un montant annuel supérieur à 2 millions de francs à celui qui en bénéficie. »
Article 28 bis
Dans le premier alinéa de l'article L. 420-1 du même code, après les mots : « sont prohibées, », sont insérés les mots : « même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, ».
Article 28 ter
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 441-3 du même code est ainsi rédigé :
« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.441-6 du même code sont ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, des intérêts sont automatiquement exigibles trente jours après la réception par le débiteur de la facture ou d'une demande de paiement équivalente.
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. »
Article 28 quater (nouveau)
I. - Après le quatrième de l'article L. 441-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un client qui facture des services à ses fournisseurs doit le faire, comme tout autre prestataire de services, dans le cadre de son barème de prix et de ses conditions de vente. »
II. - Le cinquième alinéa du même article est complété par les mots : « , décrivant précisément les prestations fournies ».
Article 28 quinquies (nouveau)
Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.
Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration dudit délai.
Les intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales sont à la charge de l'Etat lorsque le retard est imputable au comptable public.
Article 29
L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
« 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
« 2° D'abuser de l'état de dépendance dans laquelle il tient un partenaire, du fait notamment de sa puissance d'achat ou de vente de produits destinés à la consommation courante des ménages, en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations sans contrepartie réelle ou proportionnée.
« Ces abus peuvent notamment consister à :
a) Obtenir ou tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque qui ne correspond à aucun service effectif ou est manifestement disproportionné au service rendu, tel que :
« - la participation non justifiée par un intérêt commun au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
« - l'exigence, préalablement à la passation de toute commande ferme, définitive et significative, d'un droit d'accès au référencement ou de conditions qui ne sont pas assorties d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
« - l'octroi, à titre rétroactif, de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale.
« Pour apprécier la proportionnalité de la contrepartie, le contrat doit mentionner une estimation financière du coût et du profit de l'avantage et du service.
« b) Subordonner l'octroi d'un avantage tarifaire à l'achat d'un assortiment de produits fabriqués ou vendus par une même entreprise ou un même groupe d'entreprises.
« c) Obtenir ou tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale, totale ou partielle, des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente.
« d) Imposer, unilatéralement, des normes de configuration de produits achetés ou référencés en ayant recours à des systèmes d'information électroniques.
« 3. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit et motivé tenant compte de la durée de la relation commerciale ainsi que de la particulière vulnérabilité des fournisseurs de produits sous marque de distributeur et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces derniers peuvent encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, y compris en fixant les modalités d'indemnisation. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. A défaut d'accord interprofessionnel ou d'arrêté ministériel, le délai de préavis est de trois mois minimum ;
« 4. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;
« 5. De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier et sans raison objective du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6.
« Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan la possibilité d'interdire au cocontractant 1a cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui.
« L'action est introduite devant la juridiction
civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un
intérêt, par le ministère public, par le ministère
chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la
concurrence lorsque ce dernier constate une pratique mentionnée au
présent article, à l'occasion des affaires qui relèvent de
sa compétence ou lorsqu'il a
été saisi par la
commission visée à l'article 28 de la
loi n° du
relative aux nouvelles régulations
économiques.
« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction civile ou commerciale d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile, dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
« L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.
« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. »
Article 29 bis (nouveau)
Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rabais et ristournes contenus dans les barèmes de prix ou les conditions de vente ou d'achat ne peuvent porter que sur les produits ou prestations fournis par l'auteur des barèmes et conditions considérés ».
Articles 30 et 30 bis
Conformes
Article 31
I.- Au chapitre II du titre I er du livre I er du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 112-3. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Les produits sous marque de distributeur ne peuvent pas bénéficier d'un signe officiel de qualité. Un décret définit la marque de distributeur.
« Art. L. 112-4. - La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1. »
II.- Non modifié
Article 31 bis A (nouveau)
L'article L. 112-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1. - L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière doit obligatoirement comporter le nom de fabricant et/ou de l'affineur, ainsi que l'adresse du site de fabrication et/ou d'affinage. »
Article 31 bis B (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de la consommation est complété par les mots : « des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires ».
Article 31 bis
Dans le code de la consommation, il est inséré un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. - L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
« Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. »
Article 31 ter
Dans le code de la consommation, il est inséré un article L. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6. - La dénomination «chocolat pur beurre de cacao» est réservée aux produits de chocolat obtenus à partir du seul beurre de cacao, sans adjonction de matières grasses végétales mentionnées à l'annexe II de la directive 2000/36/CE du 23 juin 2000. »
Article 31 quater
Supprimé
Article 31 quinquies
I. - Le premier alinéa de l'article L. 124-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes : »II. - Le 6° du même article est ainsi rédigé :
« 6° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment :
« -par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
« -par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs. Toutefois, la faculté d'établir des barèmes de prix communs à l'occasion d'opérations non publicitaires n'est réservée qu'aux seules coopératives qui exploitent une enseigne commune ;
« -par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ; »
III. - Le même article est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce. »
Article 31 sexies
Supprimé
Article 31 septies (nouveau)
Les dispositions de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation sont applicables aux démarchages effectués sur le lieu de travail d'un professionnel, lorsque ce dernier, n'ayant aucune compétence professionnelle en la matière, se trouve dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur.
TITRE II LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
CHAPITRE I er
Procédure devant le Conseil de la
concurrence
et mode de désignation de ses membres
Article 32 A (nouveau)
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés par les membres du conseil, selon les modalités déterminées par son règlement intérieur. »
Article 32 B (nouveau)
L'article L. 461-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-1. - I. - Le Conseil de la concurrence comprend dix-sept membres nommés pour six ans.
« 1° Deux magistrats désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, deux magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation, deux magistrats désignés par le premier président de la Cour des comptes ;
« 2° Deux personnalités choisies par le président du Sénat, deux personnalités choisies par le président de l'Assemblée nationale, deux personnalités choisies par le président du Conseil économique et social, en raison de leur compétence en matière de droit ou d'économie de la concurrence et de la consommation ;
« 3° Cinq personnalités, choisies par les magistrats visés au 1° sur une liste de dix noms présentée par les personnalités mentionnées au 2°, exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat ou des services, ou des professions libérales.
« II. - Le président et les trois vice-présidents sont élus par l'ensemble des membres du conseil, le premier parmi les magistrats visés au 1° du I et chacun des vice-présidents à raison d'un au sein de chacune des trois catégories de conseillers distinguées par ce même I.
« III. - Le mandat des membres du Conseil de la concurrence est renouvelable. »
Article 32
Après le troisième alinéa de l'article L. 461-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient au titre de la présente ordonnance. »
Article 32 bis A (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut, enfin, se saisir d'office de ces questions. »
Article 32 bis
Supprimé
Article 32 ter
L'article L. 420-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence en application de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique. »
Article 33
I. - Au premier alinéa de l'article L. 463-2 du même code, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général ».
II. - Non modifié
Article 34
Les articles L. 463-3 et L. 464-5 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 463-3. - Le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties qui peuvent dans les quinze jours demander le renvoi au conseil.
« Art. L. 464-5. - La commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article L. 464-2. Toutefois, en cas de recours à la procédure simplifiée, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 150000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »
Article 35
L'article L. 463-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 463-4. - Le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. »
Article 36
Après l'article L. 463-7 du même code, il est inséré un article L. 463-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 463-8. - Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
« La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.
« Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine. »
CHAPITRE II
Avis et décisions du Conseil de la concurrence
Article 37 A (nouveau)
Le Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence sur toute question de concurrence ayant trait à l'organisation du réseau de distribution et de diffusion de la presse.
Article 37
Le premier alinéa de l'article L. 464-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. »
Article 38
L'article L. 464-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 464-2. - I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires en France hors taxes réalisé par l'entreprise lors du dernier exercice clos. En cas de fraude ayant pour objet de limiter ou réduire le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'amende, le Conseil de la concurrence pourra retenir un montant maximum de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos avant la réalisation de ladite fraude. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte peut être celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante, si cette dernière a concouru effectivement aux pratiques prohibées.
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
« II. - Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié.
« III. - Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont le conseil ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, le Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, le conseil peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. »
Article 39
L'article L. 462-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 462-8. - Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
« Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
« Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements. »
Article 40
L'article L. 464-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 464-6. - Lorsqu'aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
« S'il estime établi que l'effet ou l'effet potentiel des pratiques en cause ne porte pas une atteinte substantielle à la concurrence sur le marché, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, décider, dans un délai de six mois a compter de l'enregistrement de la saisine, de classer le dossier sans lui donner de suite. »
Article 40 bis
Supprimé
CHAPITRE III
Pouvoirs et moyens d'enquête
Article 41
Au premier alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce, les mots : « et en prendre copie » sont remplacés par les mots : « et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports ».
Article 42
L'article L. 450-4 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de tout support d'information » sont insérés après les mots : « la saisie de documents » et les mots : « ou le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que des indices clairs et concordants permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. » ;
4° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence. » ;
5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais. » ;
6° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen des pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. »
Article 42 bis
Au début du premier alinéa de l'article L. 450-5 du même code, les mots : « Le président » sont remplacés par les mots : « Le rapporteur général ».
Article 42 ter A (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 463-7 du même code est complété par les mots : « ou rend un avis, sur consultation d'une juridiction, comme prévu à l'article L. 462-3 ».
Article 42 ter
Après l'article L. 463-8 du même code, il est inséré un article L. 463-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 463-9. - Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président du Conseil de la concurrence établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1 er janvier 1997. Cette liste est publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande.
« Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste prévue au premier alinéa. »
Article 43
L'article L. 450-6 du même code est ainsi rédigé :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. A sa demande, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents visés à l'article L. 450-1 sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du rapporteur général pour effectuer certaines enquêtes conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »
Article 44
I. - L'article L. 450-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national. »
II.- NON MODIFIÉ CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 45
Après l'article L. 420-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 420-7 ainsi rédigé :
« Art. 420-7. - Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret. »
Article 46
Après l'article L. 462-8 du même code, il est inséré un article L. 462-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-9. - Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
« Le Conseil de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.
« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
« L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par le Conseil de la concurrence est refusée par celui-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
« Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission des Communautés européennes ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.
« Le conseil peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par le conseil dans les conditions prévues à l'article L. 463-7. Elles sont publiées au Journal officiel. »
Article 47
L'article L. 470-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 85 à 87 du traité de Rome » sont remplacés par les mots : « articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'article L. 450-1 disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV. »
Article 47 bis
Conforme
TITRE III CONTRôLE DES CONCENTRATIONS
Article 48
L'article L. 430-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-1. - I. - Une opération de concentration est réalisée :
« 1° Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;
« 2° Lorsqu'une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.
« II. - La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.
« III. - Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :
« - des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
« - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. »
Article 49
L'article L. 430-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-2. - Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE ) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
« Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. »
Article 50
L'article L. 430-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-3. - L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission des Communautés européennes vaut notification.
« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.
« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par décret.
« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence qui peut se saisir d'office et doit rendre, dans ce cas, son avis dans un délai de trois mois. »
Article 51
L'article L. 430-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-4. - La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné et une fois que le Conseil de la concurrence, lorsqu'il s'est saisi d'office, a rendu son avis.
« En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. »
Article 52
L'article L. 430-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-5. - I. - Le ministre chargé de l'économie se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète.
« II.- Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I n'est pas intervenue.
« Si les engagements sont reçus par le ministre plus de deux semaines après la notification complète de l'opération, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre chargé de l'économie.
« III.- Le ministre chargé de l'économie peut :
« - soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ;
« - soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.
« Toutefois, s'il estime que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence et que les engagements pris ne suffisent pas à y remédier, il saisit pour avis le Conseil de la concurrence.
« IV. - Si le ministre ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation. »
Article 52 bis (nouveau)
L'article actuel L. 430-6 du code de commerce devient l'article L. 430-9 du même code.
Article 53
Après l'article L. 430-5 du même code, sont insérés trois articles L. 430-5-1, L. 430-5-2 et L. 430-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 430-5-1. - Si une opération de concentration a fait l'objet, en application de l'article L. 430-3 ou du I ou du III de l'article L. 430-5, d'une saisine du Conseil de la concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.
« La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trois semaines.
« Avant de statuer, le conseil peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par le conseil dans les mêmes conditions.
« Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans un délai de trois mois.
« Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet avis aux parties qui ont procédé à la notification.
« Art. L. 430-5-2. - I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a été saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai de quatre semaines à compter de la remise de l'avis du conseil au ministre chargé de l'économie.
« II.- Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à compter de la date de remise de l'avis au ministre à moins que l'opération n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
« Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.
« III.- Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent, dans les limites de l'avis du Conseil de la concurrence :
« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;
« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.
« Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai est imparti pour présenter leurs observations.
« IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur économique concerné n'entendent prendre aucune des deux décisions prévues au III, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.
« V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.
« Art. L. 430-5-3. - I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros.
« En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. Il peut également saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-5-2 est alors applicable.
« II.- Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 430-4 a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
« III.- En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
« Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I.
« IV. - S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement, le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.
« Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent :
« 1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I ;
« 2° Enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions, prescriptions ou engagements.
« En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I. »
Articles 54 et 54 bis
Conformes
Article 54 ter
Supprimé
Article 54 quater (nouveau)
I. - La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
A. - L'article 36-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « 1000 places » sont remplacés (trois fois) par les mots : « 800 places » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation,
« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée,
« - la qualité architecturale du projet. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »
B.- A la fin du cinquième alinéa du I de l'article 36-2, les mots : « ayant la qualité de magistrat » sont supprimés.
C. - L'article 36-4 est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « à l'initiative du préfet », sont insérés les mots : « ou du médiateur du cinéma » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. »
II.- Après le quatrième alinéa de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la création d'un établissement de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'engagement de programmation prévu à l'article 36-1 de la loi précitée est notifié au directeur du Centre national de la cinématographie et contrôlé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 54 quinquies (nouveau)
Le code de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris pour leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie prononce des sanctions sur proposition d'une commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis, et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées peuvent comporter : » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La réduction des subventions attribuées à l'exploitant d'établissement de spectacle cinématographique ou au distributeur concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées en application du présent article. » ;
2° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art 27 . - 1° La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément ;
« 2° L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
« Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité.
« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques détenant plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou enregistrant plus de 0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires. Les deux seuils de 25 % ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique ;
« 3° Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné au 2° à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie ;
« 4° Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2°, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;
« 5° Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi. »
Article 54 sexies (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. »
TROISIÈME PARTIE
RÉGULATION DE L'ENTREPRISE
TITRE IER DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Article 55A
Supprimé
Article 55
Suppression conforme
Article 55 bis
Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« En cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme,... (le reste sans changement). »
Article 55 ter (nouveau)
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 227-1 du même code, après les mots : « L. 225-17 à L. 225-126 », sont insérés les mots : « et L. 225-243 ».
Article 55 quater (nouveau)
Les deux premiers alinéas de l'article L.228-39 du même code sont supprimés.
Article 55 quinquies (nouveau)
L'article 1844-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa de cet article ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. »
CHAPITRE I er
Equilibre des pouvoirs
et fonctionnement des organes
dirigeants
Article 56A
Supprimé
Article 56B
L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complété par les mots : « et de la direction générale ».
Article 56
Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 225-35 sont ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle pas ses délibérations les affaires qui la concernent.
« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
1° bis (nouveau) Après l'article L. 225-36, il est inséré un article L. 225-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-36-1. - Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
« Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
« Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
« Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. » ;
2° L'article L. 225-51 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-51 . - Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
3° (nouveau) Après l'article L. 225-51, il est inséré un article L. 225-51-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-51-1. - La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
« Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret.
« Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables. »
Article 57
Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-53 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-53. - Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués.
« Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.
« II. - Supprimé » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 225-54, après les mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou de directeur général délégué ».
Au troisième alinéa du même article, après les mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou un directeur général délégué » ;
3° L'article L. 225-55 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-55. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.
« Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du directeur général, par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
« Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. » ;
4° L'article L. 225-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-56. - I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
« II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. » ;
« III (nouveau) . - Lorsque le directeur général ou un directeur général délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. »
5° Le titre IV est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Dispositions concernant les directeurs
généraux délégués
des
sociétés anonymes
« Art. L. 248-1. - Les dispositions du présent titre visant les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs généraux délégués. » ;
6° Au début du premier alinéa de l'article L. 225-251, les mots : « Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, » ;
7° Au début du second alinéa de l'article L. 225-251, après les mots : « Si plusieurs administrateurs », sont insérés les mots : « ou plusieurs administrateurs et le directeur général » ;
8° (nouveau) La première phrase de l'article L. 225-252 est complétée par les mots : « ou le directeur général » ;
9° (nouveau) Dans le second alinéa de l'article L. 225-253, après les mots : « contre les administrateurs », sont insérés les mots : « ou contre le directeur général » ;
10° (nouveau) Dans la première phrase de l'article L. 225-254, après les mots : « contre les administrateurs », sont insérés les mots : « ou le directeur général ».
Article 58
Supprimé
Article 59
Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d'administration peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55, L. 232-1 et L. 233-16. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-82, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts, le conseil de surveillance peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-59, L. 225-61 et L. 225-81. »
CHAPITRE II
Limitation du cumul des mandats
Article 60
Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-21. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats d'administrateur exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà administrateur.
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du présent article. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit d'un ou des mandats ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
2° L'article L. 225-49 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-49. - Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de président exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà président du conseil d'administration. »
3° Après l'article L. 225-54, il est inséré un article L. 225-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-54-1. -Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur général exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà directeur général.
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du présent article. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit d'un ou des mandats ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
4° L'article L. 225-67 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-67. - Une personne physique ne peut exercer plus de deux mandats de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de membre du directoire ou de directeur général unique exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà membre du directoire ou directeur général unique.
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du présent article. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit d'un ou des mandats ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
« Un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société, que sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance. » ;
5° L'article L. 225-77 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-77. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de membre de conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà membre du conseil de surveillance.
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du présent article. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit d'un ou des mandats ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
6° L'article L. 225-94 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-94. - La limitation du nombre de mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être exercés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-21 et L. 225-77, est applicable au cumul de mandats d'administrateur et de membre du conseil de surveillance.
« La limitation du nombre de mandats de directeur général, ou de membre de directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être exercés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-54-1 et L. 225-67, est applicable au cumul de mandats de directeur général, de membre du directoire et de directeur général unique. ».
7° Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L. 225-94-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-94-1. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société où elle détient déjà un mandat relevant de la même catégorie.
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du présent article. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit d'un ou des mandats ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
8° L'article L. 225-95-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-95-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte :
« - les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les chapitres IV, IV bis et IV ter de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
« - les mandats des représentants d'un organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés, dans les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement avec d'autres sociétés du réseau, par cet organe central ou des établissements affiliés.
« Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. »
CHAPITRE III
Prévention des conflits d'intérêts
Article 61
Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-38. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » ;
2° L'article L. 225-86 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-86. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » ;
2° bis Le premier alinéa de l'article L. 226-10 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 227-10 est ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233 3. » ;
4° L'article L. 225-39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
« Ces éléments sont inclus dans l'annexe visée à l'article L. 123-12. » ;
4° bis (nouveau) L'article L. 225-115 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. » ;
5° L'article L. 225-87 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.
« Ces éléments sont inclus dans l'annexe visée à l'article L. 123-12. » ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 225-40, les mots : « L'administrateur ou le directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « L'intéressé » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article L. 225-88, les mots : « Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé » sont remplacés par les mots : « L'intéressé » ;
7° bis Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-41, les mots : « de l'administrateur ou du directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « de l'intéressé ».
Dans le premier alinéa de l'article L. 225-42, les mots : « la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « la responsabilité de l'intéressé » ;
7° ter A (nouveau) Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-43, les mots : « aux directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « au directeur général, aux directeurs généraux délégués ».
7° ter Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-89, les mots : « du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé » sont remplacés par les mots : « de l'intéressé » ;
8° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-11. - Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. »
Article 61 bis
Après l'article L. 612-4 du même code, il est inséré un article L. 612-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-5 - Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
« Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
« L'organe délibérant statue sur ce rapport.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
« Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. »
Article 61 ter (nouveau)
I. - Le livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé : « titre unique » est remplacé par l'intitulé : « titre Ier » ;
2° Le livre VIII est complété par un titre II intitulé « Des commissaires aux comptes » et composé des articles L. 820-1 à L. 820-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 820-1. - Nonobstant toute disposition contraire, les articles L. 225-218 à L. 225-242 sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces personnes, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
« Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à la charge des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés commerciales sont applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un commissaire aux comptes.
« Art. L. 820-2. - Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux articles L. 225-218 à L. 225-242.
« Art. L. 820-3. - Un décret approuve un code de déontologie de la profession.
« Art. L. 820-4. -Nonobstant toute disposition contraire :
« 1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200000 F le fait, pour tout dirigeant de personne morale, tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
« 2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500000 F le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale, tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registre de procès-verbaux.
« Art. L. 820-5. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende le fait pour toute personne :
« 1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrit sur la liste prévue au I de l'article L. 225-219 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 225-223 ;
« 2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 225-219 et de l'article L. 225-223 précités ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
« Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
« Art. L. 820-6. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50000 F. le fait pour toute personne :
« 1° D'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes ;
« 2° De donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. »
II. -Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles visés au I dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. -Les articles L. 241-8 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce sont abrogés.
CHAPITRE IV
Droits des actionnaires
Article 62
Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 225-230, les mots : « le dixième », et, aux articles L. 225-232 et L. 225-233, les mots : « un dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % » ;
1° bis. Au 2° des articles L. 225-103 et L. 237-14, les mots : « le dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit porter sur une ou plusieurs opérations représentant un enjeu significatif au niveau du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
« A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ayant fait l'objet d'une ou plusieurs questions écrites.
« Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, l'Autorité de régulation des marchés financiers peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »
Article 63
Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-107 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 225-112 est abrogé ;
3° L'article L. 225-25 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23. »
4° (nouveau) L'article L. 225-72 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71. »
Article 64
I. - Après l'article L. 225-102 du même code, il est inséré un article L. 225-102-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1. - Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale versée et des avantages de toute nature attribués à chaque mandataire social ainsi que du montant des rémunérations et des avantages de toute nature reçus des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par chacun d'eux, au cours de l'exercice.
« Ce rapport mentionne également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires au cours de l'exercice.
« Le rapport indique également la manière dont la société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des informations requises dans ce cadre. »
II (nouveau) . -Pour les sociétés du premier marché, l'article L. 225-102-1 du code du commerce prend effet à compte de la publication du rapport annuel 2001.
III (nouveau) . - Pour les autres sociétés, l'article L. 225-102-1 du code du commerce prend effet à compter de la publication du rapport annuel 2002.
Article 64 bis
I. -L'article L. 225-45 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. »
II. - L'article L. 225-83 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. »
Article 64 ter
L'article L. 225-100 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. » ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux comptes annuels », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux comptes consolidés, ».
CHAPITRE V
Identification des actionnaires
Article 65
Le livre II du code du commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 225-107, il est inséré un article L. 225-107-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-107-1. - Les propriétaires de titres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 228-1 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit. » ;
2° Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés par sept articles L. 228-1 à L. 228-3-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 228-1. - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
« Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
« Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
« Art. L. 228-2. - I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires et éventuellement des autres instruments financiers qu'elle émet, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
« Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme à la connaissance de la société.
« Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé.
« II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I.
« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à l'organisme susmentionné.
« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 228-3 - S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 est tenu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 que si les renseignements qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits.
« Art. L. 228-3-1. - I. - Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, dans les conditions prévues respectivement au premier alinéa du II de l'article L. 228-2 pour les titres au porteur et au premier alinéa de l'article L. 228-3 pour les titres nominatifs.
« II. - A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des obligations de déclaration de participations significatives imposées par les articles L. 233-7, L. 233-12 et L. 233-13, la société émettrice peut demander à toute personne morale propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux assemblées générales de celle-ci.
« Art. L. 228-3-2. - L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228-1 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au troisième alinéa du même article.
« Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit conformément à l'article L. 228-1 est tenu, à la demande de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des propriétaires non résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 228-2 ou L. 228-3.
« Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui, soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 228-1 ou du deuxième alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3, ne peut être pris en compte.
« Art. L. 228-3-3 . - Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en vertu des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n'a pas transmis les informations dans les délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, les actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date.
« En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-3-1, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de l'interrogation et, éventuellement et pour la même période, du dividende correspondant.
« Art. L. 228-3-4. - Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des titres ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de régulation des marchés financiers ni à l'autorité judiciaire. » ;
3° L'article L. 233-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième alinéa de l'article L. 228-1 est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article L. 228-3-3. »
CHAPITRE VI
Dispositions relatives au contrôle
Article 66
I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »
II. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 439-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 ».
Article 66 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société. »
CHAPITRE VII
Dispositions relatives aux injonctions de faire
Article 67
Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le titre III est complété par un chapitre VIII intitulé : « Chapitre VIII :Des injonctions de faire » comportant un article L. 238-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-1. - Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. » ;
2° L'article L. 225-19, les 2° et 3° de l'article L. 241-4, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, le 3° de l'article L. 242-3, les articles L. 242-14, L. 242-22, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6, L. 245-7, L. 245-8 et le 3° de l'article L. 247-7 sont abrogés.
Article 68
1° Le cinquième alinéa de l'article 1843-3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-1. - A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
« Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »
CHAPITRE VII BIS
Dispositions relatives à la libération du
capital des sociétés
à responsabilité
limitée et des sociétés à capital
variable
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 68 bis
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-7 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
« Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. »
II. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 231-5 du même code sont ainsi rédigés :
« Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.
« Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième. »
2. Les sociétés régies par les dispositions du chapitre 1 er du titre III du livre II du code de commerce, immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de promulgation de la présente loi, ont un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.
CHAPITRE VIII
Dispositions diverses et transitoires
Article 69A (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, après les mots : « de dissolution, », sont insérés les mots : « de transformation en une société d'une autre forme, ».
Article 69B (nouveau)
I. - L'article 2061 du code civil est abrogé.
II. -L'article L. 511-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La clause compromissoire est réputée non écrite pour tous les litiges qui, en vertu du présent article, sont de la compétence des conseils de prud'hommes. »
III. -Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE VI
« Arbitrage
« Art. L. 136-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, la clause compromissoire est réputée non écrite. »
IV. -Après l'article 66 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 66-1. - Dans les contrats portant sur des instruments financiers conclus par des opérateurs non avertis, la clause compromissoire est réputée non écrite. »
V. - Il est inséré à la section 1 du chapitre II du titre VIII du livre troisième du code civil un article 1751-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1751-1. - La clause compromissoire est réputée non écrite dans les baux de locaux à usage d'habitation et les baux ruraux. »
VI. - Après l'article 43 de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 43-1. - La clause compromissoire est réputée non écrite dans les règlements de copropriété. »
Article 69 C (nouveau)
I. - Le chapitre I er du titre I er du livre quatrième du code de l'organisation judiciaire est complété par quatre articles L. 411-4 à L. 411-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 411-4. - Les tribunaux de commerce connaissent :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
« 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
« 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
« Art. L. 411-5. - Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
« Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.
« Art. L. 411-6. - Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
« Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
« Art. L. 411-7. - Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
« Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce. »
II. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « code de commerce et par les lois particulières » sont remplacés par les mots : « présent code et les codes et lois particuliers ».
III. -Les articles L. 411-1 et L. 411-4 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 précitée.
IV. - L'article 631-1 du code de commerce, abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, est réputé abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 précitée.
V. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Article 69
L'article L. 244-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende. »
Article 69 bis
Supprimé
Article 69 ter (nouveau)
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée :
I. - Dans le premier alinéa de l'article 1 er , les mots : « des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiée ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce ».
II. - En conséquence :
1° Dans le premier alinéa de l'article 2, après les mots: « ou des initiales «SELAFA», » sont insérés les mots : « soit de la mention «société d'exercice libéral par actions simplifiée» ou des initiales «SELAS», » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 6, après les mots: « sous la forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée » sont insérés les mots : « , de société d'exercice libéral par actions simplifiée » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 8, après les mots: « à forme anonyme » sont insérés les mots : « , par actions simplifiée » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées l'agrément de nouveaux associés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l'application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité. » ;
5° Au début du premier alinéa de l'article 12, après les mots : « Les gérants, » sont insérés les mots : « le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, » ;
6° Les deux derniers alinéas du même article sont ainsi rédigés :
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-44 et de l'article L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'exercice libéral.
« Pour l'application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du même code, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession. » ;
7° L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Pour l'application des dispositions des articles L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 du code de commerce, les mots : «société d'exercice libéral à responsabilité limitée», «société d'exercice libéral à forme anonyme» et «société d'exercice libéral par actions simplifiée» et les initiales «SELARL», «SELAFA» et «SELAS» sont substitués aux mots : «société à responsabilité limitée», «société anonyme» et «société par actions simplifiée» et aux initiales «SARL», «SA» et «SAS», ainsi que les mots : «société d'exercice libéral en commandite par actions» ou les initiales «SELCA» aux mots : «société en commandite par actions». »
Article 70
I. - Pour les sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de promulgation de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date pour procéder à la modification des statuts prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge des administrateurs.
II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-49, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
III. - Les personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué.
Article 70 bis
I. - L'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente-huit mois » ;
2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. »
II. - L'article L. 225-179 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « des alinéas 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « des deuxième et quatrième à septième alinéas ».
III.- L'article L. 225-184 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-184. - Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
« Ce rapport rend également compte :
« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, au cours de l'exercice, à chacun des mandataires visés à l'article L. 225-185, à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, par cette société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, et à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;
« - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées au cours de l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent. »
IV.- Supprimé
V. - L'article L. 225-185 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est abrogé ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
3° (nouveau) Dans le dernier alinéa, les mots : « au président-directeur général, aux directeurs généraux, » sont remplacés par les mots : « au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués ; ».
VI.- L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. »
Article 70 ter
I.- Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années ».
II.- Au début du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, sont insérés les mots : « Si les actions sont cédées moins d'un an après la date de levée de l'option, ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. -La perte de recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du III est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 70 quater
Conforme
Article 70 quinquies (nouveau)
Dans la première phrase de l'article 19 de la loi n° 85-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après les mots : « les mutuelles », sont insérés les mots : « les institutions de prévoyance ».
Article 70 sexies (nouveau)
Les articles 55 bis , 56 B à 57, 59 à 67, le 1° de l'article 68, les articles 68 bis et 69, l'article 70 et les I à V de l'article 70 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Article 70 septies (nouveau)
I.- Dans le premier alinéa de l'article 210 sexies du code général des impôts, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».
II. -Dans le dernier alinéa du même article, la somme : « 3000 F » est remplacée par la somme : « 10000 F ».
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 70octies (nouveau)
I. -A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-7 du code des assurances, après les mots : « en vertu de l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 310-1-1 ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-15 du même code, après les mots : « à l'article L. 310-1 » , sont insérés les mots : « ou à l'article L. 310-1-1 ».
III. -1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du même code, les mots : « une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa du même article est supprimée ;
3° Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « Pour une société de participations d'assurance, » sont supprimés.
IV. - Après l'article L. 310-18-1 du même code, il est inséré un article L. 310-18-2 ainsi rédigé :
« Art L. 310-18-2. - Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une mise en garde.
« Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.
« En outre, la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
« 5° Le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance.
« La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.
« La commission peut également, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18. »
V. - Après l'article L. 321-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu une autorisation de pratiquer la réassurance.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises de réassurance constituées à la date de publication de la loi n° 00000 du 0000000 relative aux nouvelles régulations économiques et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1. »
VI. - Après l'article L. 321-10 du même code, il est inséré un article L. 321-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-10-1. - Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en compte :
« - la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L.322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;
« - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité. »
VII. - Après l'article L. 323-1-1 du même code, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-2 . - Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la commission de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
« Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit a l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire. »
VIII. - Après l'article L. 325-1 du même code, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction. »
Article 70 nonies (nouveau)
Le III de l'article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux. »
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
Article 71 AA (nouveau)
La loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 1 er , les mots : « par cession de titres » sont remplacés par les mots : « par cession ou échange de titres » ;
2° Dans le huitième alinéa de l'article 3, les mots : « en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature » sont remplacés par les mots : « en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés, d'échange de titres, avec ou sans émission de certificats de valeur garantie, ou d'augmentation de capital contre apport en nature » ;
3° Dans le neuvième alinéa du même article, après les mots : « des éléments optionnels qui y sont attachés », sont insérés les mots : « notamment, en cas d'offre publique d'échange, des certificats de valeur garantie » ;
4° Le douzième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de cession des titres par offre publique d'échange ou de surenchère, ce délai est fixé à huit jours après l'avis de la commission. » ;
5° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - En cas de cession des titres par voie d'offre publique d'échange avec émission de titres donnant immédiatement ou a terme accès au capital, la commission des participations et des transferts se prononce, dans un délai de dix jours de bourse, au regard du projet d'offre défini à l'article 5-1-4 du règlement général du Conseil des marchés financiers. Elle donne son avis sur le choix de la société. Cet avis reste valable jusqu'à la fin de la procédure, sauf surenchère ou contre-offre. Il est constitutif d'une autorisation préalable, au sens du règlement général du Conseil des marchés financiers.
« La même procédure est applicable en cas de surenchère. Dans ce cas, la commission des participations et des transferts se prononce dans un délai de cinq jours de bourse.
« La même procédure est applicable en cas d'offre publique d'échange portant sur les titres d'une société étrangère. Dans ce cas, la commission des participations et des transferts se prononce dans un délai de dix jours de bourse à partir de la saisine de l'autorité de marché territorialement compétente. » ;
6° Dans le troisième alinéa de l'article 20, les mots : « ainsi que des actifs apportés éventuellement en échange » sont remplacés par les mots : « ainsi que des actifs ou des titres apportés éventuellement en échange, avec ou sans émission de certificats de valeur garantie » ;
7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 20 est complétée par les mots : « au regard du projet d'offre défini à l'article 5-1-4 du règlement général du Conseil des marchés financiers ».
Article 71 A
Conforme
Article 71
I.- L'Etat peut être représenté par une ou plusieurs des personnes mentionnées au II au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du secteur privé dans laquelle l'Etat, indirectement, et un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, directement ou indirectement, détiennent, ensemble ou séparément, au moins 10 % du capital. La participation publique prise en compte pour apprécier si le seuil de 10 % est atteint est déterminée à partir du produit des pourcentages de participation de l'Etat et de ses établissements publics dans une même chaîne de participations majoritaires ou minoritaires.
Les représentants de l'Etat sont désignés par l'organe compétent de l'entreprise, sur proposition, selon le cas, des ministres dont ils dépendent s'ils sont agents publics de l'Etat ou des ministres de tutelle de l'établissement public ou de l'entreprise publique dont ils sont dirigeants.
Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne leur sont pas applicables.
Toute rémunération perçue par les représentants de l'Etat pour l'exercice de leur mandat est versée au budget général de l'Etat.
II.- Non modifié
III.- Le premier alinéa de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article L. 225-27 ou de l'article L. 225-79 du code de commerce. »
Articles 72 et 73
Supprimés
Articles 74 et 75
Conformes
Article 76 (nouveau)
II est créé, sous le nom d'Agence française pour les investissements internationaux, un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
L'agence a pour mission la promotion, la prospection et l'accueil des investissements internationaux en France. Elle assure cette mission en partenariat avec les collectivités territoriales. Elle associe à son action les acteurs économiques.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :
- de représentants de l'Etat,
- de représentants des collectivités territoriales,
- de personnalités qualifiées,
- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre Il du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Pour accomplir ses missions, l'agence comprend notamment des services centraux et des bureaux à l'étranger. Ces bureaux sont des services de l'Etat. Les personnels de l'agence peuvent être des agents de droit public.
Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.