Organisation décentralisée de la République - Texte adopté par le Congrès
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONGRÈS DU PARLEMENT
17 mars 2003
____
Projet de loi
constitutionnelle
relatif à l'
organisation décentralisée
de
la
République.
Le Parlement, réuni en Congrès, a approuvé, dans les conditions prévues à l'article 89, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article 1 er
L'article
1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Son organisation est décentralisée. "
Article 2
Dans le quatorzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, le mot : " locales " est remplacé par le mot : " territoriales ".
Article 3
Après l'article 37 de la Constitution, il est
inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
"
Art. 37-1.
- La loi et le règlement peuvent comporter, pour un
objet et une durée limités, des dispositions à
caractère expérimental. "
Article 4
Le dernier
alinéa de l'article 39 de la Constitution est complété par
une phrase ainsi rédigée :
" Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets
de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités
territoriales et les projets de loi relatifs aux instances
représentatives des Français établis hors de France sont
soumis en premier lieu au Sénat. "
Article 5
L'article
72 de la Constitution est ainsi rédigé :
"
Art. 72
. - Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les départements, les
régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre
collectivité territoriale est créée par la loi, le cas
échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs
collectivités mentionnées au présent alinéa.
" Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les
décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux
être mises en oeuvre à leur échelon.
" Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités
s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
" Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont
en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique
ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le
règlement l'a prévu, déroger, à titre
expérimental et pour un objet et une durée limités, aux
dispositions législatives ou réglementaires qui régissent
l'exercice de leurs compétences.
" Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une
autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite
le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut
autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les
modalités de leur action commune.
" Dans les collectivités territoriales de la République, le
représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du
Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois. "
Article 6
Après l'article 72 de la Constitution, il est
inséré un article 72-1 ainsi rédigé :
"
Art. 72-1.
- La loi fixe les conditions dans lesquelles les
électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par
l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre
du jour de l'assemblée délibérante de cette
collectivité d'une question relevant de sa compétence.
" Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de
délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une
collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être
soumis, par la voie du référendum, à la décision
des électeurs de cette collectivité.
" Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité
territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son
organisation, il peut être décidé par la loi de consulter
les électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des limites des collectivités
territoriales peut également donner lieu à la consultation des
électeurs dans les conditions prévues par la loi. "
Article 7
Après l'article 72 de la Constitution, il est
inséré un article 72-2 ainsi rédigé :
"
Art. 72-2
. - Les collectivités territoriales
bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement
dans les conditions fixées par la loi.
" Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes
natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans
les limites qu'elle détermine.
" Les recettes fiscales et les autres ressources propres des
collectivités territoriales représentent, pour chaque
catégorie de collectivités, une part déterminante de
l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans
lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
" Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes
à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
Toute création ou extension de compétences ayant pour
conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités
territoriales est accompagnée de ressources déterminées
par la loi.
" La loi prévoit des dispositifs de péréquation
destinés à favoriser l'égalité entre les
collectivités territoriales. "
Article 8
Après l'article 72 de la Constitution, sont
insérés deux articles 72-3 et 72-4 ainsi rédigés :
"
Art. 72-3
. - La République reconnaît, au sein du peuple
français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de
liberté, d'égalité et de fraternité.
" La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la
Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les
départements et les régions d'outre-mer, et pour les
collectivités territoriales créées en application du
dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres
collectivités.
" Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
" La loi détermine le régime législatif et l'organisation
particulière des Terres australes et antarctiques françaises.
"
Art. 72-4
. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des
collectivités mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les
articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des
électeurs de la collectivité ou de la partie de
collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli dans les conditions prévues à
l'alinéa suivant. Ce changement de régime est
décidé par une loi organique.
" Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement
pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de
consulter les électeurs d'une collectivité territoriale
située outre-mer sur une question relative à son organisation,
à ses compétences ou à son régime
législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu
à l'alinéa précédent et est organisée sur
proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une
déclaration qui est suivie d'un débat. "
Article 9
L'article
73 de la Constitution est ainsi rédigé :
"
Art. 73
. - Dans les départements et les régions
d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils
peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et
contraintes particulières de ces collectivités.
" Ces adaptations peuvent être décidées par ces
collectivités dans les matières où s'exercent leurs
compétences et si elles y ont été habilitées par la
loi.
" Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs
spécificités, les collectivités régies par le
présent article peuvent être habilitées par la loi à
fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans
un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
" Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits
civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la
capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit
pénal, la procédure pénale, la politique
étrangère, la défense, la sécurité et
l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le
droit électoral. Cette énumération pourra être
précisée et complétée par une loi organique.
" La disposition prévue aux deux précédents alinéas
n'est pas applicable au département et à la région de La
Réunion.
" Les habilitations prévues aux deuxième et troisième
alinéas sont décidées, à la demande de la
collectivité concernée, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent
intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une
liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
" La création par la loi d'une collectivité se substituant
à un département et une région d'outre-mer ou
l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces
deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été
recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article
72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces
collectivités. "
Article 10
L'article
74 est ainsi rédigé :
"
Art. 74.
- Les collectivités d'outre-mer régies par le
présent article ont un statut qui tient compte des intérêts
propres de chacune d'elles au sein de la République.
" Ce statut est défini par une loi organique, adoptée
après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
" - les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont
applicables ;
" - les compétences de cette collectivité ; sous réserve
de celles déjà exercées par elle, le transfert de
compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières
énumérées au quatrième alinéa de l'article
73, précisées et complétées, le cas
échéant, par la loi organique ;
" - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de
la collectivité et le régime électoral de son
assemblée délibérante ;
" - les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur
les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de
décret comportant des dispositions particulières à la
collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation
d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa
compétence.
" La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces
collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans
lesquelles :
" - le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique
sur certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle
exerce dans le domaine de la loi ;
" - l'assemblée délibérante peut modifier une loi
promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du
statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi
notamment par les autorités de la collectivité, a constaté
que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de
cette collectivité ;
" - des mesures justifiées par les nécessités locales
peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa
population, en matière d'accès à l'emploi, de droit
d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou
de protection du patrimoine foncier ;
" - la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat,
à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des
garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour
l'exercice des libertés publiques.
" Les autres modalités de l'organisation particulière des
collectivités relevant du présent article sont définies et
modifiées par la loi après consultation de leur assemblée
délibérante. "
Article 11
Après l'article 74 de la Constitution, il est
inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
"
Art. 74-1.
- Dans les collectivités d'outre-mer visées
à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut,
dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat,
étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous
réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les
dispositions en cause, le recours à cette procédure.
" Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des
assemblées délibérantes intéressées et du
Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles
deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le
délai de dix-huit mois suivant cette publication. "
Article 12
I. - Au
premier alinéa de l'article 7 de la Constitution, les mots : " le
deuxième dimanche suivant " sont remplacés par les mots : " le
quatorzième jour suivant ".
II. - Au troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les
mots : " les représentants du Gouvernement dans les territoires
d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " les représentants
de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article
74 et en Nouvelle-Calédonie ".
III. - A l'article 60 de la Constitution, après les mots : " des
opérations de référendum ", sont insérés les
mots : " prévues aux articles 11 et 89 ".
Délibéré en séance publique,
à
Versailles, le 17 mars 2003
Le Président,
Signé :
Jean-Louis Debré
(c) Assemblée nationale