Prime pour l'emploi
TEXTE ADOPTÉ n°
671
« Petite loi »
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
15 mai 2001
PROJET DE LOI
portant
création
d'une
prime pour l'emploi.
(Texte définitif.)
L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Assemblée nationale :
1re lecture :
2906, 2916
et T.A.
635.
2972.
Commission mixte paritaire :
2993.
Nouvelle lecture :
2972, 2994
et T.A.
661.
Lecture définitive :
3038
et
3044.
Sénat :
1re lecture :
217, 237
et T.A.
68
(2000-2001).
Commission mixte paritaire :
272
(2000-2001).
Nouvelle lecture :
285, 296
et T.A.
80
(2000-2001).
Impôts et taxes.
Article unique
Il est
créé, dans le code général des impôts, un
article 200
sexies
ainsi rédigé :
«
Art. 200
sexies. - I. - Afin d'inciter au retour à
l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit
à récupération fiscale, dénommé prime pour
l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en
France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est
accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité
professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
« A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année
2000 tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder
76 000 F pour la première part de quotient familial des personnes
célibataires, veuves ou divorcées et 152000 F pour les deux
premières parts de quotient familial des personnes soumises à
imposition commune. Ces limites sont majorées de 21000 F pour chacune
des demi-parts suivantes.
« Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une
année civile survient l'un des événements
mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que
défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de
chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.
« B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de
l'année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal
bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou
plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni
inférieur à 20 575 F ni supérieur à 96 016 F.
« La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les
personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple
n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus
d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575
F ;
« 2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée
qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année
civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa
du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F s'effectue
par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus
définis au 1°.
« Pour les salariés, la conversion résulte de la
multiplication de ces revenus par le rapport entre 1820 heures et le nombre
d'heures effectivement rémunérées au cours de
l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une
déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport
est inférieur à un.
« Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et
les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant
à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée
du travail résultant d'une convention collective, la conversion
résulte de la division du montant des revenus définis au 1°
par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas
échéant, tenu compte de la période
rémunérée au cours de l'année ou de chacune des
périodes faisant l'objet d'une déclaration.
« En cas d'exercice d'une activité professionnelle non
salariée sur une période inférieure à
l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans
l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en
multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre
le nombre de jours de l'année et le nombre de jours
d'activité ;
« 3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte
pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et
2° s'entendent :
«
a)
Des traitements et salaires définis à l'article
79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite
et des indemnités et rémunérations mentionnées au
3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale ;
«
b)
Des rémunérations allouées aux
gérants et associés des sociétés mentionnées
à l'article 62 ;
«
c)
Des bénéfices industriels et commerciaux
définis aux articles 34 et 35 ;
«
d)
Des bénéfices agricoles mentionnés
à l'article 63 ;
«
e)
Des bénéfices tirés de l'exercice d'une
profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.
« Les revenus exonérés en application des articles 44
sexies
à 44
decies
sont retenus pour l'appréciation
du montant des revenus définis aux
c, d
et
e.
« II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies,
la prime, au titre des revenus professionnels de l'année 2000, est
calculée, le cas échéant, après application de la
règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
« A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels
évalués conformément au 1° du B du I, et convertis,
en tant que de besoin, en équivalent temps plein au titre de
l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, la prime est
égale à 2,2 % du montant de ces revenus.
« Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et
inférieurs à 96 016 F, la prime est égale à
5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant de ces
revenus ;
« 2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une
conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est
divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B
du I ;
« 3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune
activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité
professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F :
«
a)
Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du
couple, évalués conformément au 1°, sont
inférieurs ou égaux à 96 016 F, la prime calculée
conformément aux 1° et 2° est majorée de 500 F ;
«
b)
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F
et inférieurs ou égaux à 137 166 F, le montant de la prime
est fixé forfaitairement à 500 F ;
«
c)
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F
et inférieurs à 146 257 F, la prime est égale à
5,5% de la différence entre 146 257 F et le montant de ces revenus.
« B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer
fiscal conformément aux 1°, 2° et
a
du 3° du A est
majoré de 200 F par personne à charge au sens des articles 196
à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou
disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 20 575 F.
« Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration
de 200 F est portée à 400 F pour le premier enfant à
charge qui remplit les conditions énoncées à
l'alinéa précédent.
« C. - Pour les personnes placées dans les situations
mentionnées aux
b
et
c
du 3° du A et au
deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus
d'activité professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la
majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants
mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.
« III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des
activités professionnelles mentionnées aux
c, d
et
e
du 3° du B du I sont majorés de 11,11 %.
« IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne
peut être inférieur à 160 F. Il s'impute en priorité
sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année d'imposition des revenus d'activité
déclarés.
« L'imputation s'effectue après prise en compte des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199
quater
B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires.
« Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est
inférieur à celui de la prime, la différence est
versée aux intéressés.
« Ce versement suit les règles applicables en matière
d'excédent de versement.
« V. - Le bénéfice de la prime est subordonné
à l'indication par les contribuables, sur la déclaration
prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité
professionnelle définis au 3° du B du I et des
éléments relatifs à la durée d'exercice de ces
activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi au
titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser ces indications
à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du
rôle.
« VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article, et notamment celles
relatives aux obligations des employeurs. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
15 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.