Contrôle des fonds publics accordés aux entreprises
TEXTE ADOPTÉ n°
605
"Petite loi"
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
21 décembre 2000
PROPOSITION DE LOI
relative au
contrôle
des
fonds
publics
accordés aux entreprises.
(Texte définitif.)
L'Assemblée nationale a adopté, dans les
conditions
prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution,
la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale :
1re lecture :
1851,
2044
et T.A.
423.
2e lecture :
2201, 2414
et T.A.
523.
2511.
Commission mixte paritaire :
2613.
Nouvelle lecture :
2511,
2622
et T.A.
562.
Lecture définitive :
2834
et
2836.
Sénat :
1re lecture :
163, 214
et
T.A.
93
(1999-2000).
2e lecture :
379, 385
et T.A.
146
(1999-2000).
Commission mixte paritaire :
9
(2000-2001).
Nouvelle lecture :
21, 147
et T.A.
46
(2000-2001).
Entreprises.
Article 1er
Il est
créé une Commission nationale des aides publiques aux
entreprises, chargée d'évaluer les impacts économiques et
sociaux, quantitatifs et qualitatifs, et de contrôler l'utilisation des
aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par l'Etat et
les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin
d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi, la formation
professionnelle et les équilibres territoriaux.
La commission nationale est également compétente pour
évaluer et contrôler l'utilisation des aides mises en place
à l'aide de crédits de l'Union européenne.
Article 2
La
commission nationale est composée :
- de députés et sénateurs désignés par leur
assemblée respective;
- de représentants de l'Etat;
- de représentants des organisations syndicales de salariés
représentatives au plan national;
- de représentants des organisations d'employeurs les plus
représentatives au plan national;
- de personnalités qualifiées venant notamment du monde
associatif.
Article 3
Outre sa
mission générale de contrôle, la commission nationale peut
être consultée lors de l'institution de tout nouveau dispositif
national d'aides publiques aux entreprises.
La commission nationale peut se saisir elle-même ou être saisie par
l'une des instances habilitées à désigner un
représentant en son sein, un comité d'entreprise, ou à
défaut un délégué du personnel, une entreprise, un
parlementaire, un maire ou le président d'un conseil
général ou d'un conseil régional.
Chaque préfet de région lui transmet chaque année un
rapport sur la mise en oeuvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux
entreprises. Ce rapport contient un bilan annuel d'ensemble des aides publiques
accordées aux entreprises de la région, par nature et montant des
aides ainsi que par la taille des entreprises; un état des
contrôles effectués par les autorités et organismes
compétents; une information précise sur les suites données
à ces contrôles.
La commission nationale peut compléter son information en obtenant des
organismes gestionnaires d'aides ou des autres autorités
compétentes toutes précisions utiles à une parfaite
transparence dans l'attribution et l'usage des aides définies à
l'article 1er.
A la demande d'un parlementaire, d'un maire, d'un président d'un conseil
général ou d'un conseil régional, ou de sa propre
initiative, elle peut, en outre, interroger les représentants de l'Etat
dans les régions ou les départements afin d'obtenir les
informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une
entreprise déterminée. La commission communique ces informations
à l'auteur de la saisine.
Sur la base des rapports transmis par les préfets et des
éventuels compléments d'information, la commission nationale
établit son propre rapport qui contient ses remarques et avis sur les
politiques poursuivies. Il est transmis au Parlement et rendu public.
Article 4
Il est
créé, dans chaque région, une commission régionale
des aides publiques chargée d'évaluer et de contrôler
l'utilisation des aides définies à
l'article 1er accordées ou mises en oeuvre dans la
région.
La commission régionale est composée sur le modèle de la
commission nationale. Toutefois, les élus membres de la commission sont
les représentants des différentes catégories de
collectivités locales.
La commission régionale émet un avis sur le rapport prévu
au troisième alinéa de l'article 3. Elle peut, en outre, formuler
toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des
politiques poursuivies.
Le secrétariat de la commission régionale est assuré par
le représentant de l'Etat dans la région.
Article 5
Tout
comité d'entreprise ou, à défaut, un
délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire
d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur
ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des
aides définies à l'article 1er. Il peut le faire à
partir de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques
que l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à
l'article L. 432-4 du code du travail.
L'organisme ou l'autorité saisi peut décider, après avoir
entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou
de retirer l'aide accordée; le cas échéant, il peut en
exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction
notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise
considérée; ou des engagements formulés par le chef
d'entreprise pour bénéficier de ces aides; ou des objectifs
avancés par les salariés et leurs organisations syndicales.
Article 6
Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : "bénéfices réalisés, ", sont insérés les mots : "les aides européennes et".
Article 7
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le Commissariat général du plan.
Article 8
Les
conditions d'application de la présente loi sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 décembre 2000.
Le
Président
Signé:
RAYMOND FORNI.